Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er octobre 2005 (version 95bc9b5)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

20289 20289
####### Article 1010
20290 20290

                                                                                    
20291 20291
Les 
sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des 
véhicules
 qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont
 immatriculés dans la catégorie des voitures particulières
,
 au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
20292

                                                                                    
20291 20293
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas
 possédés ou utilisés par 
les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
20292

                                                                                    
20293
a) 1 130 euros pour
20293
la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
20294

                                                                                    
20295
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
20296

                                                                                    
20297
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
20298

                                                                                    
20299
Inférieur ou égal à 100
20300

                                                                                    
20301
2
20302

                                                                                    
20303
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
20304

                                                                                    
20305
4
20306

                                                                                    
20307
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
20308

                                                                                    
20309
5
20310

                                                                                    
20311
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
20312

                                                                                    
20313
10
20314

                                                                                    
20315
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
20316

                                                                                    
20317
15
20318

                                                                                    
20319
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
20320

                                                                                    
20321
17
20322

                                                                                    
20323
Supérieur à 250
20324

                                                                                    
20325
19
20326

                                                                                    
20293 20327
b) Pour
 les véhicules 
dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
20294

                                                                                    
20295 20327
b) 2 440 euros pour les 
autres 
véhicules.
que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
20328

                                                                                    
20329
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
20330

                                                                                    
20331
TARIF applicable (en euros)
20332

                                                                                    
20333
Inférieure ou égale à 4
20334

                                                                                    
20335
750
20336

                                                                                    
20337
De 5 à 7
20338

                                                                                    
20339
1 400
20340

                                                                                    
20341
De 8 à 11
20342

                                                                                    
20343
3 000
20344

                                                                                    
20345
De 12 à 16
20346

                                                                                    
20347
3 600
20348

                                                                                    
20349
Supérieure à 16
20350

                                                                                    
20351
4 500
20296 20352

                                                                                    
20297 20353
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
20298 20354

                                                                                    
20299 20355
Le décret institutif 
(1) 
fixe les modalités d'assiette de la taxe
, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne
.
20300 20356

                                                                                    
20301 20357
La taxe est 
perçue par voie de timbre
acquittée sur déclaration
 dans des conditions fixées par décret
 (2)
.
20358

                                                                                    
20301 20359
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés
.
20302 20360

                                                                                    
20303 20361
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret
 (2)
.
   

                    
20371
####### Article 1010 B
20372

                        
20373
Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
20374

                        
20375
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
20376

                        
20377
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.