Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juillet 2005 (version a5e9bd2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

... ...
@@ -21484,6 +21484,10 @@ Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité su
21484 21484
 
21485 21485
 Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
21486 21486
 
21487
+######## Article 1391 E
21488
+
21489
+Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
21490
+
21487 21491
 ###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
21488 21492
 
21489 21493
 ####### A : Propriétés imposables
... ...
@@ -24266,7 +24270,7 @@ Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées s
24266 24270
 
24267 24271
 ###### Article 1609 quinquies C
24268 24272
 
24269
-I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.
24273
+I. – Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.
24270 24274
 
24271 24275
 La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
24272 24276
 
... ...
@@ -24278,7 +24282,7 @@ Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'applica
24278 24282
 
24279 24283
 Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation.
24280 24284
 
24281
-II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.
24285
+II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques.
24282 24286
 
24283 24287
 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
24284 24288
 
... ...
@@ -24304,6 +24308,8 @@ L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
24304 24308
 
24305 24309
 Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
24306 24310
 
24311
+5° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations visées au premier alinéa du présent II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.
24312
+
24307 24313
 III. – Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
24308 24314
 
24309 24315
 Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts faisant application des dispositions prévues au I de l'article 1609 nonies C.