Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2005 (version b37d7b9)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2005.

2921 2921
######### Article 80 sexies
2922 2922

                                                                                    
2923 2923
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les 
assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977
assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail
, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
2924 2924

                                                                                    
2925 2925
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
2926 2926

                                                                                    
2927 2927
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
2928 2928

                                                                                    
2929 2929
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des 
assistantes maternelles
assistants maternels et des assistants familiaux
 ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.