Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 2eee815)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2005.

25105 25105
###### Article 1635 bis M
25106 25106

                                                                                    
25107 25107
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
25108 25108

                                                                                    
25109 25109
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
25110 25110

                                                                                    
25111 25111
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
25112 25112

                                                                                    
25113 25113
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
25114 25114

                                                                                    
25115 25115
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
25116 25116

                                                                                    
25117 25117
II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :
25118 25118

                                                                                    
25119 25119
1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
25120 25120

                                                                                    
25121 25121
2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
25122 25122

                                                                                    
25123 25123
3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
25124 25124

                                                                                    
25125 25125
4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
25126 25126

                                                                                    
25127 25127
III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
25128 25128

                                                                                    
25129 25129
IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
25130 25130

                                                                                    
25131 25131
Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
25132 25132

                                                                                    
25133 25133
Les modalités d'exercice des attributions du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.