Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 4 mai 2005 (version 04a68b8)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2005.

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######### Article 81 A
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I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition.
3145 3145

                                                                                    
3146 3146
II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.
3147 3147

                                                                                    
3148 3148
Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
3149 3149

                                                                                    
3150 3150
a
)
 Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes
 
;
3151 3151

                                                                                    
3152 3152
b
)
 Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles
 ;
3153

                                                                                    
3152 3154
c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français
.
3153 3155

                                                                                    
3154 3156
III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B.