Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 9 avril 2005 (version d23942c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

5012 5012
######### Article 151 septies
5013 5013

                                                                                    
5014 5014
I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
5015 5015

                                                                                    
5016 5016
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
5017 5017

                                                                                    
5018 5018
1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
5019 5019

                                                                                    
5020 5020
2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
5021 5021

                                                                                    
5022 5022
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
5023 5023

                                                                                    
5024 5024
Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 euros.
5025 5025

                                                                                    
5026 5026
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 euros et, d'autre part, le montant de 100 000 euros.
5027 5027

                                                                                    
5028 5028
Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros.
5029 5029

                                                                                    
5030 5030
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros.
5031 5031

                                                                                    
5032 5032
II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
5033 5033

                                                                                    
5034 5034
III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
5035 5035

                                                                                    
5036 5036
a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 euros ;
5037 5037

                                                                                    
5038 5038
b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
5039 5039

                                                                                    
5040 5040
IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
5041 5041

                                                                                    
5042 5042
V. - Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
5043 5043

                                                                                    
5044 5044
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
5045 5045

                                                                                    
5046 5046
Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
5047 5047

                                                                                    
5048 5048
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
5049 5049

                                                                                    
5050 5050
Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater.
5051 5051

                                                                                    
5052 5052
Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
5053 5053

                                                                                    
5054 5054
VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.
5055 5055

                                                                                    
5056 5056
VII. - Pour l'appréciation des limites 
prévues au présent article 
applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société.
   

                    
7126
####### Article 200 A
7127

                        
7128
1. (Abrogé).
7129

                        
7130
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
7131

                        
7132
3. et 4. (Abrogés).
7133

                        
7134
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
7135

                        
7136
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.
7137

                        
7138
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
7139

                        
7140
6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres revus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.
7141

                        
7142
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.