Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version e8d8222)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2004.

19410
####### Article 953
19411

                        
19412
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 euros, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition (2).
19413

                        
19414
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 30 euros pour les passeports délivrés à un mineur.
19415

                        
19416
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 30 euros.
19417

                        
19418
Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
19419

                        
19420
a. modification d'état civil ;
19421

                        
19422
b. changement d'adresse ;
19423

                        
19424
c. inscription ou radiation d'enfants ;
19425

                        
19426
d. erreur imputable à l'administration ;
19427

                        
19428
e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
19429

                        
19430
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
19431

                        
19432
III. (Abrogé).
19433

                        
19434
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.
19435

                        
19436
V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.