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... | ... |
@@ -3033,9 +3033,9 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89. |
3033 | 3033 |
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3034 | 3034 |
1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. |
3035 | 3035 |
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3036 |
-2$ Ces bénéfices comprennent notamment : |
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3036 |
+2. Ces bénéfices comprennent notamment : |
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3037 | 3037 |
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3038 |
-1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; |
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3038 |
+1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; |
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3039 | 3039 |
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3040 | 3040 |
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; |
3041 | 3041 |
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... | ... |
@@ -6637,6 +6637,18 @@ II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoir |
6637 | 6637 |
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6638 | 6638 |
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. |
6639 | 6639 |
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6640 |
+######## Article 199 vicies |
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6641 |
+ |
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6642 |
+I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005. |
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6643 |
+ |
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6644 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont été conclues avant le 1er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit également à la réduction d'impôt. |
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6645 |
+ |
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6646 |
+Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. |
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6647 |
+ |
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6648 |
+La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 euros. |
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6649 |
+ |
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6650 |
+II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret. |
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6651 |
+ |
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6640 | 6652 |
####### 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole |
6641 | 6653 |
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6642 | 6654 |
####### 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
... | ... |
@@ -7045,7 +7057,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5). |
7045 | 7057 |
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7046 | 7058 |
1° (dispositions devenues sans objet) |
7047 | 7059 |
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7048 |
-1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (1) ; |
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7060 |
+1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; |
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7049 | 7061 |
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7050 | 7062 |
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : |
7051 | 7063 |
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... | ... |
@@ -7053,7 +7065,7 @@ a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
7053 | 7065 |
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7054 | 7066 |
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
7055 | 7067 |
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7056 |
-2° bis. (Abrogé) (1). |
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7068 |
+2° bis. (Abrogé). |
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7057 | 7069 |
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7058 | 7070 |
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : |
7059 | 7071 |
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... | ... |
@@ -7087,7 +7099,7 @@ c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. |
7087 | 7099 |
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7088 | 7100 |
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ; |
7089 | 7101 |
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7090 |
-6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : |
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7102 |
+6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : |
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7091 | 7103 |
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7092 | 7104 |
a.- zone d'aménagement concerté ; |
7093 | 7105 |
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... | ... |
@@ -7097,6 +7109,8 @@ c.- zone de restauration immobilière ; |
7097 | 7109 |
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7098 | 7110 |
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre. |
7099 | 7111 |
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7112 |
+e. Opérations de rénovation urbaine. |
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7113 |
+ |
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7100 | 7114 |
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ; |
7101 | 7115 |
|
7102 | 7116 |
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies. |
... | ... |
@@ -7117,8 +7131,6 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avan |
7117 | 7131 |
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7118 | 7132 |
3. (Abrogé). |
7119 | 7133 |
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7120 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001. |
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7121 |
- |
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7122 | 7134 |
####### Article 208 |
7123 | 7135 |
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7124 | 7136 |
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : |
... | ... |
@@ -11135,7 +11147,9 @@ Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être |
11135 | 11147 |
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11136 | 11148 |
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; |
11137 | 11149 |
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11138 |
-de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date. |
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11150 |
+de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date ; |
|
11151 |
+ |
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11152 |
+de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
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11139 | 11153 |
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11140 | 11154 |
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : |
11141 | 11155 |
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... | ... |
@@ -11561,7 +11575,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
11561 | 11575 |
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11562 | 11576 |
2° (Abrogé) ; |
11563 | 11577 |
|
11564 |
-3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (1) ; |
|
11578 |
+3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ; |
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11565 | 11579 |
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11566 | 11580 |
4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; |
11567 | 11581 |
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... | ... |
@@ -11629,9 +11643,9 @@ b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lu |
11629 | 11643 |
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11630 | 11644 |
c. (Devenu sans objet) ; |
11631 | 11645 |
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11632 |
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (2). |
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11646 |
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
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11633 | 11647 |
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11634 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3). |
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11648 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
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11635 | 11649 |
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11636 | 11650 |
d bis. toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété. |
11637 | 11651 |
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... | ... |
@@ -11659,6 +11673,8 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct |
11659 | 11673 |
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11660 | 11674 |
8° les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété. |
11661 | 11675 |
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11676 |
+9° Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les ventes à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 (1). |
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11677 |
+ |
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11662 | 11678 |
6. (Abrogé). |
11663 | 11679 |
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11664 | 11680 |
7. (Organismes d'utilité générale) : |
... | ... |
@@ -11704,7 +11720,7 @@ l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bé |
11704 | 11720 |
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11705 | 11721 |
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. |
11706 | 11722 |
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11707 |
-Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (4) ; |
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11723 |
+Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ; |
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11708 | 11724 |
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11709 | 11725 |
1° bis les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ; |
11710 | 11726 |
|
... | ... |
@@ -11712,12 +11728,14 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
11712 | 11728 |
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11713 | 11729 |
2° (Abrogé) ; |
11714 | 11730 |
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11715 |
-3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat (5) ; |
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11731 |
+3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ; |
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11716 | 11732 |
|
11717 | 11733 |
4° (Abrogé) ; |
11718 | 11734 |
|
11719 | 11735 |
8. et 9. (Abrogés). |
11720 | 11736 |
|
11737 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004. |
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11738 |
+ |
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11721 | 11739 |
####### Article 261 A |
11722 | 11740 |
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11723 | 11741 |
Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité. |
... | ... |
@@ -12431,12 +12449,14 @@ I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui |
12431 | 12449 |
|
12432 | 12450 |
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. |
12433 | 12451 |
|
12434 |
-2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code. |
|
12452 |
+2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 (1). |
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12435 | 12453 |
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12436 | 12454 |
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. |
12437 | 12455 |
|
12438 | 12456 |
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. |
12439 | 12457 |
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12458 |
+3 ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département (1). |
|
12459 |
+ |
|
12440 | 12460 |
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257. |
12441 | 12461 |
|
12442 | 12462 |
5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. |
... | ... |
@@ -12629,13 +12649,9 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre |
12629 | 12649 |
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12630 | 12650 |
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. |
12631 | 12651 |
|
12632 |
-II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12652 |
+II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des logements ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter ou 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 (1). |
|
12633 | 12653 |
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12634 |
-III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif ou des droits immobiliers démembrés de tels logements dans les conditions du 3 ou du 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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12635 |
- |
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12636 |
-IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12637 |
- |
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12638 |
-V. - (périmé) |
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12654 |
+III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération (1). |
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12639 | 12655 |
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12640 | 12656 |
###### Article 285 |
12641 | 12657 |
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... | ... |
@@ -16115,7 +16131,7 @@ Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécess |
16115 | 16131 |
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16116 | 16132 |
####### Article 572 |
16117 | 16133 |
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16118 |
-Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1). |
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16134 |
+Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. |
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16119 | 16135 |
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16120 | 16136 |
Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis. |
16121 | 16137 |
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... | ... |
@@ -17026,6 +17042,14 @@ Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I. |
17026 | 17042 |
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17027 | 17043 |
*Cf. Instruction 1996-08-13 7D-1-96. * |
17028 | 17044 |
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17045 |
+####### B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels |
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17046 |
+ |
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17047 |
+######## Article 724 bis |
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17048 |
+ |
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17049 |
+Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition. |
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17050 |
+ |
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17051 |
+En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé. |
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17052 |
+ |
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17029 | 17053 |
####### C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées |
17030 | 17054 |
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17031 | 17055 |
######## Article 725 |
... | ... |
@@ -20563,7 +20587,7 @@ Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable a |
20563 | 20587 |
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20564 | 20588 |
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci. |
20565 | 20589 |
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20566 |
-1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. |
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20590 |
+1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. |
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20567 | 20591 |
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20568 | 20592 |
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. |
20569 | 20593 |
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... | ... |
@@ -20711,6 +20735,8 @@ II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe |
20711 | 20735 |
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20712 | 20736 |
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. |
20713 | 20737 |
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20738 |
+III. – Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation (1). |
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20739 |
+ |
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20714 | 20740 |
########## Article 1384 B |
20715 | 20741 |
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20716 | 20742 |
Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation. |
... | ... |
@@ -22623,6 +22649,10 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et |
22623 | 22649 |
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22624 | 22650 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
22625 | 22651 |
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22652 |
+####### Article 1595 bis A |
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22653 |
+ |
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22654 |
+Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. |
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22655 |
+ |
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22626 | 22656 |
##### Section II : Autres taxes |
22627 | 22657 |
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22628 | 22658 |
###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement |
... | ... |
@@ -24345,6 +24375,12 @@ La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mention |
24345 | 24375 |
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24346 | 24376 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. |
24347 | 24377 |
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24378 |
+##### Article 1635 septies |
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24379 |
+ |
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24380 |
+Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° du 1 de l'article 1584 et aux 3° et 4° de l'article 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. |
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24381 |
+ |
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24382 |
+La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. |
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24383 |
+ |
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24348 | 24384 |
#### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales |
24349 | 24385 |
|
24350 | 24386 |
##### Section I : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -24820,7 +24856,7 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui |
24820 | 24856 |
|
24821 | 24857 |
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. |
24822 | 24858 |
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24823 |
-V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder 76 225 000 euros pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes. |
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24859 |
+V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 euros. |
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24824 | 24860 |
|
24825 | 24861 |
##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars |
24826 | 24862 |
|
... | ... |
@@ -24868,6 +24904,22 @@ Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée |
24868 | 24904 |
|
24869 | 24905 |
II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. |
24870 | 24906 |
|
24907 |
+###### Article 1647 C quinquies |
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24908 |
+ |
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24909 |
+I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A. |
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24910 |
+ |
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24911 |
+Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles. |
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24912 |
+ |
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24913 |
+Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. |
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24914 |
+ |
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24915 |
+II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur. |
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24916 |
+ |
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24917 |
+Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater. |
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24918 |
+ |
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24919 |
+III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article. |
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24920 |
+ |
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24921 |
+IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. |
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24922 |
+ |
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24871 | 24923 |
##### Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche |
24872 | 24924 |
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24873 | 24925 |
###### Article 1647 C quater |