Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version f48c29c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2004.

14086 14086
##### Article 302 bis KE
14087 14087

                                                                                    
14088 14088
Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
.
14089

                                                                                    
14088 14090
Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique
.
14089 14091

                                                                                    
14090 14092
Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
14091 14093

                                                                                    
14092 14094
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre 
de l'opération visée
des opérations visées
 ci-dessus.
14093 14095

                                                                                    
14094 14096
Le taux est fixé à 2 %.
14095 14097

                                                                                    
14096 14098
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
14097 14099

                                                                                    
14098 14100
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
   

                    
15726 15728
###### Article 521
15727 15729

                                                                                    
15728 15730
Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant
 ou pas (1)
. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.
15729 15731

                                                                                    
15730 15732
(
Alinéas 2 et 3 abrogés
)
.
15731 15733

                                                                                    
15732 15734
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
15733 15735

                                                                                    
15734 15736
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
15735 15737

                                                                                    
15736 15738
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
   

                    
15738 15740
###### Article 522
15739 15741

                                                                                    
15740 15742
Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
15741 15743

                                                                                    
15742 15744
a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
15743 15745

                                                                                    
15744 15746
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
15745 15747

                                                                                    
15746 15748
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
15747 15749

                                                                                    
15748 15750
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
15749 15751

                                                                                    
15750 15752
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
15751 15753

                                                                                    
15752 15754
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, 
à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par le service de la garantie ou par un autre organisme
par les organismes
 de contrôle 
agréé
agréés
 par l'Etat
 ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects (1)
.
   

                    
15766 15768
###### Article 524
15767 15769

                                                                                    
15768 15770
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.
15769 15771

                                                                                    
15770 15772
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
15771 15773

                                                                                    
15772 15774
Le poinçon de garantie est apposé :
15773 15775

                                                                                    
15774 15776
a. 
pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535
Soit par l'administration des douanes et droits indirects
 ;
15775 15777

                                                                                    
15776 15778
b. 
pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique,
Soit
 par un organisme de contrôle agréé 
ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme
dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;
15779

                                                                                    
15776 15780
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535
.
15777 15781

                                                                                    
15778 15782
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret
 (1)
.
15779 15783

                                                                                    
15780 15784
La garantie
 d'Etat
 assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration 
ou par l'organisme de contrôle agréé 
au moyen d'un contrôle préalable. 
Lorsqu'il bénéficie
Lorsque les professionnels bénéficient
 de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, 
le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
15781

                                                                                    
15782 15784
La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant
ils
 répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché
 (1)
.
   

                    
15796 15798
###### Article 526
15797 15799

                                                                                    
15798 15800
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons
 ou de poinçons volés (1)
 ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
   

                    
15804 15806
####### Article 527
15805 15807

                                                                                    
15806 15808
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent 
un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après
une contribution fixée à
 :
15807 15809

                                                                                    
15808 15810
a. 
Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros.
15809

                                                                                    
15810 15810
b. Ouvrages
Pour les ouvrages
 en or
 de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros
15811

                                                                                    
15812
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros
15813

                                                                                    
15814
d. Ouvrages
15810
, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ;
15811

                                                                                    
15814 15812
b. Pour les ouvrages
 en argent
 de 999, 925 et 800 millièmes :
, 4 euros par ouvrage marqué.
15813

                                                                                    
15814 15814
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et
 2 euros
 jusqu'au 30 juin 2005
.
15815 15815

                                                                                    
15816 15816
Dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux
d'outre-mer, la contribution est fixée à :
15817

                                                                                    
15816 15818
a. Pour les
 ouvrages 
d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1)
en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué ;
15819

                                                                                    
15816 15820
b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué
.
15817 15821

                                                                                    
15818 15822
Le fait générateur 
du droit spécifique sur ces ouvrages
de la contribution
 est constitué par 
leur mise sur le marché.
15819

                                                                                    
15820
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.
15822
Le droit est exigible lors de la réalisation
15822
l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
15822 15822
Le droit est exigible lors de la réalisation
l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
15823

                                                                                    
15824
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
15825

                                                                                    
15822 15826
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date
 du fait générateur. 
Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
15823

                                                                                    
15824 15826
Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé (2). Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option
Les modalités d'application du présent article
 sont fixées par décret (
3
1
).
   

                    
15826
####### Article 528
15827

                        
15828
Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
15829

                        
15830
Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.
   

                    
15834 15830
####### Article 530
15835 15831

                                                                                    
15836 15832
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie 
ou à l'organisme de contrôle agréé 
est trouvé inférieur au 
plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat
titre légal déclaré
, il peut être procédé à un 
second
nouvel
 essai si le propriétaire le demande.
15837 15833

                                                                                    
15838 15834
Lorsque le 
second
nouvel
 essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué 
de la garantie publique si le
au
 titre constaté lors de l'essai
 s'il
 correspond à l'un des titres légaux
 pouvant bénéficier de celle-ci
.
15839 15835

                                                                                    
15840 15836
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545
 (1)
.
   

                    
15842
####### Article 530 bis
15843

                        
15844
Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
15845

                        
15846
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
15847

                        
15848
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
15849

                        
15850
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15851

                        
15852
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15853

                        
15854
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
   

                    
15856
####### Article 530 ter
15857

                        
15858
La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
15859

                        
15860
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
   

                    
15870 15846
####### Article 533
15871 15847

                                                                                    
15872 15848
Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.
15873 15849

                                                                                    
15874 15850
S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie 
publique
(1)
, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.
   

                    
15884 15860
####### Article 535
15885 15861

                                                                                    
15886 15862
I. 
Les fabricants
 et
, les
 marchands
 et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie
 doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent 
ou à un organisme de contrôle agréé 
les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie
 d'Etat
 pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
15887 15863

                                                                                    
15888 15864
Sont 
toutefois 
dispensés de cette obligation les 
fabricants
professionnels
 habilités 
par
à vérifier leurs produits par une
 convention passée avec l'administration
 des douanes et droits indirects
. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux 
fabricants
professionnels
 dans le cadre de 
la
cette
 convention
 visée à la phrase précédente
 ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée
 (1)
.
15889 15865

                                                                                    
15890 15866
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel
 (2).
15891

                                                                                    
15892
II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme
15866
.
15867

                                                                                    
15892 15868
II. – Les organismes
 de contrôle 
agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant
agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15869

                                                                                    
15892 15870
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
15893 15871

                                                                                    
15894 15872
III.
 Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon 
de fabricant
du professionnel
 et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage
 (1)
.
   

                    
15922
###### Article 542
15923

                        
15924
Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
15925

                        
15926
Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.
   

                    
15928 15900
###### Article 543
15929 15901

                                                                                    
15930 15902
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs 
et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527
(1)
.
   

                    
15932 15904
###### Article 545
15933 15905

                                                                                    
15934 15906
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
 et d'argent
 à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
15935 15907

                                                                                    
15936 15908
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie 
d'Etat ou de la garantie publique
(1)
. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
15937 15909

                                                                                    
15938 15910
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (
1
2
), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (
2
3
).
   

                    
15954 15926
###### Article 548
15955 15927

                                                                                    
15956 15928
Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux 
agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur,
services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition
 du poinçon 
dit "
de responsabilité
", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces
 dans les locaux de l'importateur, les
 ouvrages
, à l'exclusion de ceux
 sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
15929

                                                                                    
15956 15930
a. S'il s'agit d'ouvrages
 mentionnés aux a et b de l'article 524 bis
, sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour
. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
15931

                                                                                    
15932
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
15933

                                                                                    
15956 15934
Dans ce cas,
 les ouvrages 
susceptibles de bénéficier de la
sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de
 garantie 
dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat
, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux
 (1)
.
15957 15935

                                                                                    
15958 15936
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de 
la garantie
l'administration ou à un organisme de contrôle agréé (1)
 et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions 
du premier alinéa
des quatre premiers alinéas (1)
.
15959 15937

                                                                                    
15960 15938
Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.
15961 15939

                                                                                    
15962 15940
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
15963 15941

                                                                                    
15964 15942
1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
15965 15943

                                                                                    
15966 15944
2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
   

                    
15994 15972
###### Article 553
15995 15973

                                                                                    
15996 15974
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives 
au droit spécifique
à la contribution (1)
 sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus 
aux articles 530 bis et 535.
à l'article 535 (1).
   

                    
26335 26301
#### Article 1698 D
26336 26302

                                                                                    
26337 26303
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, 
du droit spécifique prévu
de la contribution prévue
 à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
26338 26304

                                                                                    
26339 26305
II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies.
   

                    
26345 26307
#### Article 1698 quater
26346 26308

                                                                                    
26347 26309
Le droit spécifique prévu
La contribution prévue
 à l'article 527 est 
recouvré
recouvrée
 selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
   

                    
26733 26711
##### Article 1727-0 A
26734 26712

                                                                                    
26735 26713
Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi 
qu'au droit spécifique prévu
qu'à la contribution prévue
 par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
27493 27471
###### Article 1794
27494 27472

                                                                                    
27495 27473
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
27496 27474

                                                                                    
27497 27475
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
27498 27476

                                                                                    
27499 27477
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
27500 27478

                                                                                    
27501 27479
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
27502 27480

                                                                                    
27503 27481
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
27504 27482

                                                                                    
27505 27483
5° Infractions aux 
dispositions des 
articles 521, 
531
524, 526, 531, 535 à 539, 543
, 545 à 
547, 550 et 551 en matière de garantie
551
 ;
27506 27484

                                                                                    
27507 27485
6° à 8° (Abrogés).
   

                    
27637 27615
###### Article 1810
27638 27616

                                                                                    
27639 27617
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
27640 27618

                                                                                    
27641 27619
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
27642 27620

                                                                                    
27643 27621
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
27644 27622

                                                                                    
27645 27623
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
27646 27624

                                                                                    
27647 27625
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
27648 27626

                                                                                    
27649 27627
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
27650 27628

                                                                                    
27651 27629
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
27652 27630

                                                                                    
27653 27631
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
27654 27632

                                                                                    
27655 27633
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;
27656 27634

                                                                                    
27657 27635
8° détention ou vente 
frauduleuse 
par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons
, contrefaisant les poinçons
 anciens
 ou en vigueur
, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens
 ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés
 ;
27658 27636

                                                                                    
27659 27637
9° (Abrogé) ;
27660 27638

                                                                                    
27661 27639
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
27662 27640

                                                                                    
27663 27641
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
27664 27642

                                                                                    
27665 27643
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
27666 27644

                                                                                    
27667 27645
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;
27668 27646

                                                                                    
27669 27647
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
27670 27648

                                                                                    
27671 27649
11° Devenu sans objet.