Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14086 | 14086 |
##### Article 302 bis KE |
14087 | 14087 | |
14088 | 14088 |
Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public . |
14089 | ||
14088 | 14090 |
Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique . |
14089 | 14091 | |
14090 | 14092 |
Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. |
14091 | 14093 | |
14092 | 14094 |
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée des opérations visées ci-dessus. |
14093 | 14095 | |
14094 | 14096 |
Le taux est fixé à 2 %. |
14095 | 14097 | |
14096 | 14098 |
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
14097 | 14099 | |
14098 | 14100 |
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
15726 | 15728 |
###### Article 521 |
15727 | 15729 | |
15728 | 15730 |
Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas (1) . Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation. |
15729 | 15731 | |
15730 | 15732 |
( Alinéas 2 et 3 abrogés ) . |
15731 | 15733 | |
15732 | 15734 |
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi. |
15733 | 15735 | |
15734 | 15736 |
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine. |
15735 | 15737 | |
15736 | 15738 |
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. |
15738 | 15740 |
###### Article 522 |
15739 | 15741 | |
15740 | 15742 |
Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants : |
15741 | 15743 | |
15742 | 15744 |
a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ; |
15743 | 15745 | |
15744 | 15746 |
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ; |
15745 | 15747 | |
15746 | 15748 |
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. |
15747 | 15749 | |
15748 | 15750 |
L'iridium associé au platine est compté comme platine. |
15749 | 15751 | |
15750 | 15752 |
Aucune tolérance négative de titre n'est admise. |
15751 | 15753 | |
15752 | 15754 |
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par le service de la garantie ou par un autre organisme par les organismes de contrôle agréé agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects (1) . |
15766 | 15768 |
###### Article 524 |
15767 | 15769 | |
15768 | 15770 |
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie. |
15769 | 15771 | |
15770 | 15772 |
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir. |
15771 | 15773 | |
15772 | 15774 |
Le poinçon de garantie est apposé : |
15773 | 15775 | |
15774 | 15776 |
a. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535 Soit par l'administration des douanes et droits indirects ; |
15775 | 15777 | |
15776 | 15778 |
b. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, Soit par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme dans les conditions prévues au II de l'article 535 ; |
15779 | ||
15776 | 15780 |
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 . |
15777 | 15781 | |
15778 | 15782 |
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1) . |
15779 | 15783 | |
15780 | 15784 |
La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. |
15781 | ||
15782 | 15784 |
La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1) . |
15796 | 15798 |
###### Article 526 |
15797 | 15799 | |
15798 | 15800 |
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas. |
15804 | 15806 |
####### Article 527 |
15805 | 15807 | |
15806 | 15808 |
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après une contribution fixée à : |
15807 | 15809 | |
15808 | 15810 |
a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros. |
15809 | ||
15810 | 15810 |
b. Ouvrages Pour les ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros |
15811 | ||
15812 |
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros |
|
15813 | ||
15814 |
d. Ouvrages |
|
15810 |
, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ; |
|
15811 | ||
15814 | 15812 |
b. Pour les ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : , 4 euros par ouvrage marqué. |
15813 | ||
15814 | 15814 |
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005 . |
15815 | 15815 | |
15816 | 15816 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux d'outre-mer, la contribution est fixée à : |
15817 | ||
15816 | 15818 |
a. Pour les ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1) en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué ; |
15819 | ||
15816 | 15820 |
b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué . |
15817 | 15821 | |
15818 | 15822 |
Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages de la contribution est constitué par leur mise sur le marché. |
15819 | ||
15820 |
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. |
|
15822 |
Le droit est exigible lors de la réalisation |
|
15822 |
l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie. |
|
15822 | 15822 |
Le droit est exigible lors de la réalisation l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie. |
15823 | ||
15824 |
L'exigibilité intervient lors du fait générateur. |
|
15825 | ||
15822 | 15826 |
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal. |
15823 | ||
15824 | 15826 |
Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé (2). Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ( 3 1 ). |
15826 |
####### Article 528 |
|
15827 | ||
15828 |
Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522. |
|
15829 | ||
15830 |
Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes. |
|
15834 | 15830 |
####### Article 530 |
15835 | 15831 | |
15836 | 15832 |
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat titre légal déclaré , il peut être procédé à un second nouvel essai si le propriétaire le demande. |
15837 | 15833 | |
15838 | 15834 |
Lorsque le second nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci . |
15839 | 15835 | |
15840 | 15836 |
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1) . |
15842 |
####### Article 530 bis |
|
15843 | ||
15844 |
Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix : |
|
15845 | ||
15846 |
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ; |
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15847 | ||
15848 |
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé. |
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15849 | ||
15850 |
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
15851 | ||
15852 |
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15853 | ||
15854 |
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants. |
|
15856 |
####### Article 530 ter |
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15857 | ||
15858 |
La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1). |
|
15859 | ||
15860 |
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II. |
|
15870 | 15846 |
####### Article 533 |
15871 | 15847 | |
15872 | 15848 |
Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. |
15873 | 15849 | |
15874 | 15850 |
S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique (1) , ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier. |
15884 | 15860 |
####### Article 535 |
15885 | 15861 | |
15886 | 15862 |
I. – Les fabricants et , les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. |
15887 | 15863 | |
15888 | 15864 |
Sont toutefois dispensés de cette obligation les fabricants professionnels habilités par à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects . Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants professionnels dans le cadre de la cette convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée (1) . |
15889 | 15865 | |
15890 | 15866 |
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel (2). |
15891 | ||
15892 |
II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme |
|
15866 |
. |
|
15867 | ||
15892 | 15868 |
II. – Les organismes de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
15869 | ||
15892 | 15870 |
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
15893 | 15871 | |
15894 | 15872 |
III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1) . |
15922 |
###### Article 542 |
|
15923 | ||
15924 |
Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants. |
|
15925 | ||
15926 |
Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages. |
|
15928 | 15900 |
###### Article 543 |
15929 | 15901 | |
15930 | 15902 |
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 (1) . |
15932 | 15904 |
###### Article 545 |
15933 | 15905 | |
15934 | 15906 |
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers. |
15935 | 15907 | |
15936 | 15908 |
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie d'Etat ou de la garantie publique (1) . Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
15937 | 15909 | |
15938 | 15910 |
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets ( 1 2 ), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ( 2 3 ). |
15954 | 15926 |
###### Article 548 |
15955 | 15927 | |
15956 | 15928 |
Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces dans les locaux de l'importateur, les ouvrages , à l'exclusion de ceux sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf : |
15929 | ||
15956 | 15930 |
a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis , sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour . Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ; |
15931 | ||
15932 |
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535. |
|
15933 | ||
15956 | 15934 |
Dans ce cas, les ouvrages susceptibles de bénéficier de la sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux (1) . |
15957 | 15935 | |
15958 | 15936 |
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie l'administration ou à un organisme de contrôle agréé (1) et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions du premier alinéa des quatre premiers alinéas (1) . |
15959 | 15937 | |
15960 | 15938 |
Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. |
15961 | 15939 | |
15962 | 15940 |
Sont exemptés des dispositions ci-dessus : |
15963 | 15941 | |
15964 | 15942 |
1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; |
15965 | 15943 | |
15966 | 15944 |
2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. |
15994 | 15972 |
###### Article 553 |
15995 | 15973 | |
15996 | 15974 |
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives au droit spécifique à la contribution (1) sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 530 bis et 535. à l'article 535 (1). |
26335 | 26301 |
#### Article 1698 D |
26336 | 26302 | |
26337 | 26303 |
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu de la contribution prévue à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
26338 | 26304 | |
26339 | 26305 |
II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. |
26345 | 26307 |
#### Article 1698 quater |
26346 | 26308 | |
26347 | 26309 |
Le droit spécifique prévu La contribution prévue à l'article 527 est recouvré recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
26733 | 26711 |
##### Article 1727-0 A |
26734 | 26712 | |
26735 | 26713 |
Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
27493 | 27471 |
###### Article 1794 |
27494 | 27472 | |
27495 | 27473 |
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude : |
27496 | 27474 | |
27497 | 27475 |
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ; |
27498 | 27476 | |
27499 | 27477 |
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ; |
27500 | 27478 | |
27501 | 27479 |
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ; |
27502 | 27480 | |
27503 | 27481 |
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ; |
27504 | 27482 | |
27505 | 27483 |
5° Infractions aux dispositions des articles 521, 531 524, 526, 531, 535 à 539, 543 , 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie 551 ; |
27506 | 27484 | |
27507 | 27485 |
6° à 8° (Abrogés). |
27637 | 27615 |
###### Article 1810 |
27638 | 27616 | |
27639 | 27617 |
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
27640 | 27618 | |
27641 | 27619 |
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. |
27642 | 27620 | |
27643 | 27621 |
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ; |
27644 | 27622 | |
27645 | 27623 |
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ; |
27646 | 27624 | |
27647 | 27625 |
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ; |
27648 | 27626 | |
27649 | 27627 |
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ; |
27650 | 27628 | |
27651 | 27629 |
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ; |
27652 | 27630 | |
27653 | 27631 |
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ; |
27654 | 27632 | |
27655 | 27633 |
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ; |
27656 | 27634 | |
27657 | 27635 |
8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons , contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur , soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ; |
27658 | 27636 | |
27659 | 27637 |
9° (Abrogé) ; |
27660 | 27638 | |
27661 | 27639 |
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs. |
27662 | 27640 | |
27663 | 27641 |
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux : |
27664 | 27642 | |
27665 | 27643 |
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ; |
27666 | 27644 | |
27667 | 27645 |
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ; |
27668 | 27646 | |
27669 | 27647 |
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ; |
27670 | 27648 | |
27671 | 27649 |
11° Devenu sans objet. |