Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 19 juin 2004 (version 75314b5)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2004.

20556 20556
######## Article 1382
20557 20557

                                                                                    
20558 20558
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
20559 20559

                                                                                    
20560 20560
1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
20561 20561

                                                                                    
20562 20562
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
20563 20563

                                                                                    
20564 20564
Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
20565 20565

                                                                                    
20566 20566
Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
20567 20567

                                                                                    
20568 20568
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
20569 20569

                                                                                    
20570 20570
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
20571 20571

                                                                                    
20572 20572
Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
20573 20573

                                                                                    
20574 20574
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
20575 20575

                                                                                    
20576 20576
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
20577 20577

                                                                                    
20578 20578
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
20579 20579

                                                                                    
20580 20580
Les haras.
20581 20581

                                                                                    
20582 20582
Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, 
(1) 
les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.
20583 20583

                                                                                    
20584 20584
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci
.
20585

                                                                                    
20586
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.
20587

                                                                                    
20588
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
20589

                                                                                    
20584 20590
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble
.
20585 20591

                                                                                    
20586 20592
2° (Périmé).
20587 20593

                                                                                    
20588 20594
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
20589 20595

                                                                                    
20590 20596
4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
20591 20597

                                                                                    
20592 20598
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
20593 20599

                                                                                    
20594 20600
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.
20595 20601

                                                                                    
20596 20602
L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;
20597 20603

                                                                                    
20598 20604
b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
20599 20605

                                                                                    
20600 20606
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
20601 20607

                                                                                    
20602 20608
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;
20603 20609

                                                                                    
20604 20610
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;
20605 20611

                                                                                    
20606 20612
8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
20607 20613

                                                                                    
20608 20614
9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
20609 20615

                                                                                    
20610 20616
10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
20611 20617

                                                                                    
20612 20618
11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2°.
20613

                                                                                    
20614
(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.