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@@ -231,22 +231,6 @@ II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logem |
231 | 231 |
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232 | 232 |
Les autres dispositions du I sont applicables. |
233 | 233 |
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234 |
-######### Article 15 quater |
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235 |
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236 |
-I. A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. |
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237 |
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238 |
-La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993. |
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239 |
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240 |
-Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré. |
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241 |
- |
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242 |
-Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31. |
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243 |
- |
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244 |
-Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter. |
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245 |
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246 |
-II. Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995. |
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247 |
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248 |
-III Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1995 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1996. |
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249 |
- |
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250 | 234 |
######## 4 : Détermination du revenu imposable |
251 | 235 |
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252 | 236 |
######### Article 28 |
... | ... |
@@ -791,220 +775,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance |
791 | 775 |
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792 | 776 |
Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise. |
793 | 777 |
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794 |
-######### Article 39 |
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795 |
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796 |
-1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : |
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797 |
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798 |
-1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. |
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799 |
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800 |
-Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. |
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801 |
- |
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802 |
-1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
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803 |
- |
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804 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. |
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805 |
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806 |
-Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
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807 |
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808 |
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
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809 |
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810 |
-1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. |
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811 |
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812 |
-Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. |
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813 |
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814 |
-Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
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815 |
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816 |
-1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période. |
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817 |
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818 |
-En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé. |
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819 |
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820 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
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821 |
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822 |
-Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives. |
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823 |
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824 |
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
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825 |
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826 |
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens; |
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828 |
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. |
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829 |
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830 |
-Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. |
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831 |
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832 |
-A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts. |
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833 |
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834 |
-La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa. |
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836 |
-La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
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837 |
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838 |
-Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ; |
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840 |
-3° bis (Abrogé) ; |
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842 |
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. |
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843 |
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844 |
-Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ; |
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846 |
-4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ; |
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848 |
-4° ter (Abrogé) ; |
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850 |
-4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés. |
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852 |
-En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ; |
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854 |
-5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. |
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856 |
-La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros. |
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858 |
-Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux. |
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860 |
-Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975. |
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862 |
-Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. |
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864 |
-Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 euros. |
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866 |
-Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable : |
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-a) Si l'entreprise est dissoute ; |
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-b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ; |
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872 |
-c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. |
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874 |
-Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. |
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876 |
-La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks. |
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878 |
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent. |
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879 |
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880 |
-Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix. |
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881 |
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882 |
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger. |
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883 |
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884 |
-Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. |
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886 |
-Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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888 |
-Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. |
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889 |
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890 |
-Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. |
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891 |
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892 |
-La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
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893 |
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894 |
-La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. |
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895 |
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896 |
-Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
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897 |
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898 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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899 |
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900 |
-La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués. |
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901 |
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902 |
-La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation. |
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903 |
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904 |
-Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement. |
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905 |
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906 |
-La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa. |
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907 |
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908 |
-Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle. |
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909 |
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910 |
-Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont applicables à celui-ci. |
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911 |
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912 |
-Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. |
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913 |
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914 |
-Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. |
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915 |
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916 |
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; |
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917 |
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918 |
-7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; |
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920 |
-2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
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922 |
-2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
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923 |
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924 |
-3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. |
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925 |
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926 |
-Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. |
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928 |
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. |
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929 |
- |
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930 |
-Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
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931 |
- |
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932 |
-a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros ; |
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933 |
- |
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934 |
-b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ; |
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935 |
- |
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936 |
-c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. |
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937 |
- |
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938 |
-La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. |
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939 |
- |
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940 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés. |
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941 |
- |
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942 |
-5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : |
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943 |
- |
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944 |
-a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; |
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945 |
- |
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946 |
-b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; |
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947 |
- |
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948 |
-c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; |
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949 |
- |
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950 |
-d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; |
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951 |
- |
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952 |
-e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; |
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953 |
- |
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954 |
-f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. |
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955 |
- |
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956 |
-Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. |
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957 |
- |
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958 |
-Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. |
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959 |
- |
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960 |
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. |
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961 |
- |
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962 |
-6. (périmé). |
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963 |
- |
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964 |
-7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
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965 |
- |
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966 |
-8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. |
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967 |
- |
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968 |
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. |
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969 |
- |
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970 |
-9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. |
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971 |
- |
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972 |
-Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités. |
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973 |
- |
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974 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent 9. |
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975 |
- |
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976 |
-10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. |
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977 |
- |
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978 |
-Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. |
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979 |
- |
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980 |
-Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant : |
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981 |
- |
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982 |
-a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ; |
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983 |
- |
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984 |
-b. Ensuite aux éléments amortissables ; |
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985 |
- |
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986 |
-c. Enfin aux éléments non amortissables. |
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987 |
- |
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988 |
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables. |
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989 |
- |
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990 |
-Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable. |
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991 |
- |
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992 |
-Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A. |
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993 |
- |
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994 |
-11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient ; |
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995 |
- |
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996 |
-2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. |
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997 |
- |
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998 |
-12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. |
|
999 |
- |
|
1000 |
-Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : |
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1001 |
- |
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1002 |
-a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; |
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1003 |
- |
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1004 |
-b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. |
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1005 |
- |
|
1006 |
-Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1007 |
- |
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1008 | 778 |
######### Article 39 A |
1009 | 779 |
|
1010 | 780 |
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. |
... | ... |
@@ -1591,7 +1361,7 @@ II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou a |
1591 | 1361 |
|
1592 | 1362 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. |
1593 | 1363 |
|
1594 |
-II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement. |
|
1364 |
+II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion, calculée en valeur nominale, des titres de la filiale ouvrant droit à dividendes détenus par l'entreprise française sur l'ensemble des titres ouvrant droit à dividendes émis par la filiale, et dans la limite de la moitié de l'investissement. |
|
1595 | 1365 |
|
1596 | 1366 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991. |
1597 | 1367 |
|
... | ... |
@@ -1603,31 +1373,9 @@ V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et I |
1603 | 1373 |
|
1604 | 1374 |
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit. |
1605 | 1375 |
|
1606 |
-######### Article 39 octies B |
|
1607 |
- |
|
1608 |
-I. Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté européenne dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital. |
|
1609 |
- |
|
1610 |
-La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement. |
|
1611 |
- |
|
1612 |
-L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après. |
|
1613 |
- |
|
1614 |
-La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. |
|
1615 |
- |
|
1616 |
-II. La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus, avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation. |
|
1617 |
- |
|
1618 |
-Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite. |
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1619 |
- |
|
1620 |
-III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. |
|
1621 |
- |
|
1622 |
-IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
|
1623 |
- |
|
1624 |
-V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du quatrième alinéa du I et du sixième alinéa du I bis de l'article 39 octies A. |
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1625 |
- |
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1626 |
-Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991. |
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1627 |
- |
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1628 | 1376 |
######### Article 39 octies C |
1629 | 1377 |
|
1630 |
-Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A, de l'article 39 octies B et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35. |
|
1378 |
+Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35. |
|
1631 | 1379 |
|
1632 | 1380 |
######### Article 39 octies D |
1633 | 1381 |
|
... | ... |
@@ -1653,7 +1401,7 @@ IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur a |
1653 | 1401 |
|
1654 | 1402 |
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services. |
1655 | 1403 |
|
1656 |
-Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à 3 000 000 euros. |
|
1404 |
+Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à 3 000 000 €. |
|
1657 | 1405 |
|
1658 | 1406 |
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités. |
1659 | 1407 |
|
... | ... |
@@ -1661,7 +1409,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements |
1661 | 1409 |
|
1662 | 1410 |
V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
1663 | 1411 |
|
1664 |
-VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A, du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article. |
|
1412 |
+VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du quatrième alinéa du IV du présent article. |
|
1665 | 1413 |
|
1666 | 1414 |
######### Article 39 nonies |
1667 | 1415 |
|
... | ... |
@@ -1944,16 +1692,14 @@ Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de repr |
1944 | 1692 |
|
1945 | 1693 |
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. |
1946 | 1694 |
|
1947 |
-Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention)) ; |
|
1695 |
+Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention ; |
|
1948 | 1696 |
|
1949 |
-La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit-preneur. |
|
1697 |
+Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail. |
|
1950 | 1698 |
|
1951 |
-En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession (1). Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat. |
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1699 |
+En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat. |
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1952 | 1700 |
|
1953 | 1701 |
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. |
1954 | 1702 |
|
1955 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997. |
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1956 |
- |
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1957 | 1703 |
######### Article 42 octies |
1958 | 1704 |
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1959 | 1705 |
Les primes à la construction allouées en vertu de l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. |
... | ... |
@@ -3317,7 +3063,7 @@ Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire p |
3317 | 3063 |
|
3318 | 3064 |
######### Article 93 |
3319 | 3065 |
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3320 |
-1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1). |
|
3066 |
+1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. |
|
3321 | 3067 |
|
3322 | 3068 |
Les dépenses déductibles comprennent notamment : |
3323 | 3069 |
|
... | ... |
@@ -3331,9 +3077,9 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment : |
3331 | 3077 |
|
3332 | 3078 |
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ; |
3333 | 3079 |
|
3334 |
-6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 (2). |
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3080 |
+6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39. |
|
3335 | 3081 |
|
3336 |
-7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39 (3). |
|
3082 |
+7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part. |
|
3337 | 3083 |
|
3338 | 3084 |
8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39 (4). |
3339 | 3085 |
|
... | ... |
@@ -3371,17 +3117,7 @@ La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l |
3371 | 3117 |
|
3372 | 3118 |
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise. |
3373 | 3119 |
|
3374 |
-8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (5). |
|
3375 |
- |
|
3376 |
-(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
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3377 |
- |
|
3378 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
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3379 |
- |
|
3380 |
-(3) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997. |
|
3381 |
- |
|
3382 |
-(4) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires. |
|
3383 |
- |
|
3384 |
-(5) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997. |
|
3120 |
+8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article. |
|
3385 | 3121 |
|
3386 | 3122 |
######### Article 93 A |
3387 | 3123 |
|
... | ... |
@@ -3761,7 +3497,7 @@ Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bi |
3761 | 3497 |
|
3762 | 3498 |
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source. |
3763 | 3499 |
|
3764 |
-2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. |
|
3500 |
+2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. |
|
3765 | 3501 |
|
3766 | 3502 |
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111. |
3767 | 3503 |
|
... | ... |
@@ -4813,7 +4549,7 @@ La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I |
4813 | 4549 |
|
4814 | 4550 |
######## Article 150 V ter |
4815 | 4551 |
|
4816 |
-La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
4552 |
+La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur. |
|
4817 | 4553 |
|
4818 | 4554 |
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel. |
4819 | 4555 |
|
... | ... |
@@ -5554,18 +5290,6 @@ L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l' |
5554 | 5290 |
|
5555 | 5291 |
II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article. |
5556 | 5292 |
|
5557 |
-######## Article 163 bis |
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5558 |
- |
|
5559 |
-1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale. |
|
5560 |
- |
|
5561 |
-Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition. |
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5562 |
- |
|
5563 |
-2. Les décrets prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale. |
|
5564 |
- |
|
5565 |
-L'exonération des revenus investis visés au premier alinéa ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu. |
|
5566 |
- |
|
5567 |
-(1) Voir les articles 85 à 91 de l'annexe II. |
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5568 |
- |
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5569 | 5293 |
######## Article 163 bis A |
5570 | 5294 |
|
5571 | 5295 |
I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements. |
... | ... |
@@ -7703,8 +7427,6 @@ a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. |
7703 | 7427 |
|
7704 | 7428 |
b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession. |
7705 | 7429 |
|
7706 |
-Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998. |
|
7707 |
- |
|
7708 | 7430 |
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable. |
7709 | 7431 |
|
7710 | 7432 |
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables. |
... | ... |
@@ -7713,21 +7435,9 @@ Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres |
7713 | 7435 |
|
7714 | 7436 |
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration. |
7715 | 7437 |
|
7716 |
-4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992. |
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7717 |
- |
|
7718 |
-Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre : |
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7719 |
- |
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7720 |
-d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ; |
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7721 |
- |
|
7722 |
-d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ; |
|
7723 |
- |
|
7724 |
-Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. |
|
7725 |
- |
|
7726 |
-5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997. |
|
7727 |
- |
|
7728 |
-Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : |
|
7438 |
+4° (abrogé). |
|
7729 | 7439 |
|
7730 |
-l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. |
|
7440 |
+5° (abrogé). |
|
7731 | 7441 |
|
7732 | 7442 |
###### Article 209-0 B |
7733 | 7443 |
|
... | ... |
@@ -7906,48 +7616,6 @@ b. En cas d'incorporation au capital ; |
7906 | 7616 |
|
7907 | 7617 |
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. |
7908 | 7618 |
|
7909 |
-###### Article 209 quater A |
|
7910 |
- |
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7911 |
-I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à : |
|
7912 |
- |
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7913 |
-- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ; |
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7914 |
-- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. |
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7915 |
- |
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7916 |
-II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis : |
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7917 |
- |
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7918 |
-- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ; |
|
7919 |
-- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées. |
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7920 |
- |
|
7921 |
-III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice. |
|
7922 |
- |
|
7923 |
-Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1). |
|
7924 |
- |
|
7925 |
-III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun. |
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7926 |
- |
|
7927 |
-La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale. |
|
7928 |
- |
|
7929 |
-La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable. |
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7930 |
- |
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7931 |
-IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2). |
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7932 |
- |
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7933 |
-(1) Annexe III, art. 46 quater-0 I. |
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7934 |
- |
|
7935 |
-(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q. |
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7936 |
- |
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7937 |
-###### Article 209 quater B |
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7938 |
- |
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7939 |
-I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A. |
|
7940 |
- |
|
7941 |
-II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité. |
|
7942 |
- |
|
7943 |
-III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1). |
|
7944 |
- |
|
7945 |
-(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III. |
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7946 |
- |
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7947 |
-###### Article 209 quater C |
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7948 |
- |
|
7949 |
-Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables sous réserve des dispositions du III de l'article 219. |
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7950 |
- |
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7951 | 7619 |
###### Article 209 quater D |
7952 | 7620 |
|
7953 | 7621 |
Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution. |
... | ... |
@@ -10053,7 +9721,7 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières d |
10053 | 9721 |
|
10054 | 9722 |
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail. |
10055 | 9723 |
|
10056 |
-5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
|
9724 |
+5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
|
10057 | 9725 |
|
10058 | 9726 |
6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
10059 | 9727 |
|
... | ... |
@@ -10706,9 +10374,9 @@ Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les articles 238 |
10706 | 10374 |
|
10707 | 10375 |
####### Article 239 |
10708 | 10376 |
|
10709 |
-1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. |
|
10377 |
+1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. |
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10710 | 10378 |
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10711 |
-L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. |
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10379 |
+L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. |
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10712 | 10380 |
|
10713 | 10381 |
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables : |
10714 | 10382 |
|
... | ... |
@@ -10728,24 +10396,6 @@ c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater |
10728 | 10396 |
|
10729 | 10397 |
Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. |
10730 | 10398 |
|
10731 |
-###### XII : Plus-values de liquidation distribuées par certaines sociétés. |
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10732 |
- |
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10733 |
-####### Article 239 bis B |
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10734 |
- |
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10735 |
-I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution. |
|
10736 |
- |
|
10737 |
-La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. |
|
10738 |
- |
|
10739 |
-II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
10740 |
- |
|
10741 |
-III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens. |
|
10742 |
- |
|
10743 |
-Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219. |
|
10744 |
- |
|
10745 |
-Les plus-values à long terme visées au deuxième alinéa ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé. |
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10746 |
- |
|
10747 |
-IV. (abrogé). |
|
10748 |
- |
|
10749 | 10399 |
###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente |
10750 | 10400 |
|
10751 | 10401 |
####### Article 239 ter |
... | ... |
@@ -11008,12 +10658,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'art |
11008 | 10658 |
|
11009 | 10659 |
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies. |
11010 | 10660 |
|
11011 |
-###### XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation. |
|
11012 |
- |
|
11013 |
-####### Article 244 ter |
|
11014 |
- |
|
11015 |
-L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. |
|
11016 |
- |
|
11017 | 10661 |
###### XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis |
11018 | 10662 |
|
11019 | 10663 |
####### Article 244 quater A |
... | ... |
@@ -11541,15 +11185,7 @@ b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour |
11541 | 11185 |
|
11542 | 11186 |
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ; |
11543 | 11187 |
|
11544 |
-10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
11545 |
- |
|
11546 |
-a) De produits passibles d'un droit de consommation ; |
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11547 |
- |
|
11548 |
-b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
11549 |
- |
|
11550 |
-c) De conserves alimentaires ; |
|
11551 |
- |
|
11552 |
-d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ; |
|
11188 |
+10° (abrogé). |
|
11553 | 11189 |
|
11554 | 11190 |
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus des déductions et soumises aux droits indirects ; |
11555 | 11191 |
|
... | ... |
@@ -12387,7 +12023,7 @@ La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des |
12387 | 12023 |
|
12388 | 12024 |
1 Le fait générateur de la taxe se produit : |
12389 | 12025 |
|
12390 |
-a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; |
|
12026 |
+a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; |
|
12391 | 12027 |
|
12392 | 12028 |
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; |
12393 | 12029 |
|
... | ... |
@@ -12401,7 +12037,7 @@ d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au |
12401 | 12037 |
|
12402 | 12038 |
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; |
12403 | 12039 |
|
12404 |
-e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service (1). |
|
12040 |
+e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. |
|
12405 | 12041 |
|
12406 | 12042 |
2. La taxe est exigible : |
12407 | 12043 |
|
... | ... |
@@ -12629,7 +12265,7 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas |
12629 | 12265 |
|
12630 | 12266 |
I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. |
12631 | 12267 |
|
12632 |
-Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
12268 |
+Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise. |
|
12633 | 12269 |
|
12634 | 12270 |
II. Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative. |
12635 | 12271 |
|
... | ... |
@@ -14890,7 +14526,7 @@ Est considérée comme une importation : |
14890 | 14526 |
|
14891 | 14527 |
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ; |
14892 | 14528 |
|
14893 |
-3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ; |
|
14529 |
+3° (abrogé) |
|
14894 | 14530 |
|
14895 | 14531 |
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U. |
14896 | 14532 |
|
... | ... |
@@ -14910,7 +14546,7 @@ d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures |
14910 | 14546 |
|
14911 | 14547 |
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ; |
14912 | 14548 |
|
14913 |
-3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ; |
|
14549 |
+3° (abrogé) |
|
14914 | 14550 |
|
14915 | 14551 |
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. |
14916 | 14552 |
|
... | ... |
@@ -15002,7 +14638,7 @@ I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé : |
15002 | 14638 |
|
15003 | 14639 |
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ; |
15004 | 14640 |
|
15005 |
-3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret (1). |
|
14641 |
+3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret. |
|
15006 | 14642 |
|
15007 | 14643 |
II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits. |
15008 | 14644 |
|
... | ... |
@@ -15010,15 +14646,19 @@ La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspen |
15010 | 14646 |
|
15011 | 14647 |
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M. |
15012 | 14648 |
|
14649 |
+Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe. |
|
14650 |
+ |
|
14651 |
+Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V ci-après. |
|
14652 |
+ |
|
15013 | 14653 |
III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition. |
15014 | 14654 |
|
15015 | 14655 |
IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles. |
15016 | 14656 |
|
15017 |
-V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret (2). |
|
14657 |
+V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret. |
|
15018 | 14658 |
|
15019 | 14659 |
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. |
15020 | 14660 |
|
15021 |
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article (3). |
|
14661 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article. |
|
15022 | 14662 |
|
15023 | 14663 |
##### 6° : Destinataire enregistré |
15024 | 14664 |
|
... | ... |
@@ -15030,6 +14670,10 @@ L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui |
15030 | 14670 |
|
15031 | 14671 |
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
15032 | 14672 |
|
14673 |
+###### Article 302 H bis |
|
14674 |
+ |
|
14675 |
+Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
|
14676 |
+ |
|
15033 | 14677 |
##### 7° : Expéditeur enregistré |
15034 | 14678 |
|
15035 | 14679 |
###### Article 302 I |
... | ... |
@@ -15476,48 +15120,6 @@ Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique i |
15476 | 15120 |
|
15477 | 15121 |
(1) Annexe IV, art. 52. |
15478 | 15122 |
|
15479 |
-####### VIII : Boissons de raisins secs |
|
15480 |
- |
|
15481 |
-######## 1° : Fabrication |
|
15482 |
- |
|
15483 |
-######### Article 350 |
|
15484 |
- |
|
15485 |
-Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin. |
|
15486 |
- |
|
15487 |
-######### Article 351 |
|
15488 |
- |
|
15489 |
-Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication. |
|
15490 |
- |
|
15491 |
-######### Article 352 |
|
15492 |
- |
|
15493 |
-Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
15494 |
- |
|
15495 |
-######### Article 353 |
|
15496 |
- |
|
15497 |
-Il est ouvert à chaque fabricant : |
|
15498 |
- |
|
15499 |
-1° Un compte de matières premières ; |
|
15500 |
- |
|
15501 |
-2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ; |
|
15502 |
- |
|
15503 |
-3° Un compte de produits achevés. |
|
15504 |
- |
|
15505 |
-Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 0,15 euro par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge. |
|
15506 |
- |
|
15507 |
-######### Article 355 |
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15508 |
- |
|
15509 |
-Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1). |
|
15510 |
- |
|
15511 |
-######## 2° : Circulation |
|
15512 |
- |
|
15513 |
-######### Article 356 |
|
15514 |
- |
|
15515 |
-Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille. |
|
15516 |
- |
|
15517 |
-######### Article 357 |
|
15518 |
- |
|
15519 |
-Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l'administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 % des quantités prises en charge. |
|
15520 |
- |
|
15521 | 15123 |
###### B bis : Régime du rhum |
15522 | 15124 |
|
15523 | 15125 |
####### Article 362 |
... | ... |
@@ -15717,13 +15319,7 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée |
15717 | 15319 |
|
15718 | 15320 |
######### Article 422 |
15719 | 15321 |
|
15720 |
-Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 euros par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1). |
|
15721 |
- |
|
15722 |
-Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1). |
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15723 |
- |
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15724 |
-Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins. |
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15725 |
- |
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15726 |
-Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas. |
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15322 |
+La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 € par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. |
|
15727 | 15323 |
|
15728 | 15324 |
######## 2° : Détention et circulation des sucres |
15729 | 15325 |
|
... | ... |
@@ -15771,7 +15367,7 @@ Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou |
15771 | 15367 |
|
15772 | 15368 |
######### Article 432 |
15773 | 15369 |
|
15774 |
-Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes. |
|
15370 |
+Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes. |
|
15775 | 15371 |
|
15776 | 15372 |
####### VIII : Contentieux |
15777 | 15373 |
|
... | ... |
@@ -15851,13 +15447,11 @@ Sont exemptés du droit de circulation : |
15851 | 15447 |
|
15852 | 15448 |
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. |
15853 | 15449 |
|
15854 |
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ; |
|
15450 |
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité. |
|
15855 | 15451 |
|
15856 | 15452 |
3° (abrogé). |
15857 | 15453 |
|
15858 |
-4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1). |
|
15859 |
- |
|
15860 |
-(1) Annexe III, art. 172 à 178. |
|
15454 |
+4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées. |
|
15861 | 15455 |
|
15862 | 15456 |
######### Article 442 |
15863 | 15457 |
|
... | ... |
@@ -15887,13 +15481,7 @@ Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission |
15887 | 15481 |
|
15888 | 15482 |
######## Article 444 |
15889 | 15483 |
|
15890 |
-Le directeur régional des douanes et droits indirects peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. |
|
15891 |
- |
|
15892 |
-Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent. |
|
15893 |
- |
|
15894 |
-Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure. |
|
15895 |
- |
|
15896 |
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels. |
|
15484 |
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes représentatives de droits indirects, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêté ministériel. |
|
15897 | 15485 |
|
15898 | 15486 |
####### 2° : Déclarations d'enlèvement |
15899 | 15487 |
|
... | ... |
@@ -15939,7 +15527,7 @@ Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les di |
15939 | 15527 |
|
15940 | 15528 |
Sont affranchis des formalités à la circulation : |
15941 | 15529 |
|
15942 |
-1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ; |
|
15530 |
+1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ; |
|
15943 | 15531 |
|
15944 | 15532 |
2° (Abrogé) ; |
15945 | 15533 |
|
... | ... |
@@ -15947,36 +15535,22 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation : |
15947 | 15535 |
|
15948 | 15536 |
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ; |
15949 | 15537 |
|
15950 |
-5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture (1) ; |
|
15538 |
+5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
15951 | 15539 |
|
15952 |
-6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes : |
|
15540 |
+6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ; |
|
15953 | 15541 |
|
15954 | 15542 |
7° (Abrogé) ; |
15955 | 15543 |
|
15956 |
-8° (Abrogé (2)) ; |
|
15544 |
+8° (Abrogé) ; |
|
15957 | 15545 |
|
15958 | 15546 |
9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. |
15959 | 15547 |
|
15960 |
-La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application (3). |
|
15961 |
- |
|
15962 |
-###### II : Dispositions spéciales aux alcools |
|
15963 |
- |
|
15964 |
-####### 2° : Plombage |
|
15965 |
- |
|
15966 |
-######## Article 463 |
|
15548 |
+La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application. |
|
15967 | 15549 |
|
15968 |
-Les alcools expédiés dans les vinaigreries ou dans les établissements de dénaturation sont placés au départ sous le plomb de l'administration et y sont maintenus jusqu'à dénaturation. |
|
15969 |
- |
|
15970 |
-L'administration a la faculté, aux conditions qu'elle détermine, de renoncer à cette obligation. |
|
15550 |
+10° Les fruits à cidre ou à poiré. |
|
15971 | 15551 |
|
15972 | 15552 |
###### III : Dispositions spéciales aux vins |
15973 | 15553 |
|
15974 |
-####### 1° : Attestation du récoltant-vendeur |
|
15975 |
- |
|
15976 |
-######## Article 465 |
|
15977 |
- |
|
15978 |
-Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération. |
|
15979 |
- |
|
15980 | 15554 |
###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins |
15981 | 15555 |
|
15982 | 15556 |
####### 1° : Vendanges |
... | ... |
@@ -15989,17 +15563,11 @@ Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des presso |
15989 | 15563 |
|
15990 | 15564 |
L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées. |
15991 | 15565 |
|
15992 |
-####### 2° : Fruits à cidre et à poiré |
|
15993 |
- |
|
15994 |
-######## Article 467 |
|
15995 |
- |
|
15996 |
-Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires. |
|
15997 |
- |
|
15998 | 15566 |
####### 3° : Marcs de raisin et lies |
15999 | 15567 |
|
16000 | 15568 |
######## Article 468 |
16001 | 15569 |
|
16002 |
-Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire. |
|
15570 |
+Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies. |
|
16003 | 15571 |
|
16004 | 15572 |
##### Section IV : Commerce |
16005 | 15573 |
|
... | ... |
@@ -16009,13 +15577,7 @@ Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques |
16009 | 15577 |
|
16010 | 15578 |
######## Article 482 |
16011 | 15579 |
|
16012 |
-Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé de boissons. |
|
16013 |
- |
|
16014 |
-####### 2° : Vins, cidres, poirés et hydromels |
|
16015 |
- |
|
16016 |
-######## Article 483 |
|
16017 |
- |
|
16018 |
-Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs. |
|
15580 |
+Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1° de l'article 302 G est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé. |
|
16019 | 15581 |
|
16020 | 15582 |
###### II : Entrepositaires agréés |
16021 | 15583 |
|
... | ... |
@@ -16023,7 +15585,7 @@ Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en g |
16023 | 15585 |
|
16024 | 15586 |
######## Article 494 |
16025 | 15587 |
|
16026 |
-Il est accordé aux entrepositaires agréés une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal. |
|
15588 |
+Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal. |
|
16027 | 15589 |
|
16028 | 15590 |
####### 10° : Cessation de commerce |
16029 | 15591 |
|
... | ... |
@@ -16051,7 +15613,13 @@ Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf ju |
16051 | 15613 |
|
16052 | 15614 |
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. |
16053 | 15615 |
|
16054 |
-Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article. |
|
15616 |
+Ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article : |
|
15617 |
+ |
|
15618 |
+1° Les personnes ou associations qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, pour vendre des boissons des deux premiers groupes ; |
|
15619 |
+ |
|
15620 |
+2° Les personnes qui, à l'occasion de l'organisation et de la promotion d'activités physiques et sportives, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, pour vendre des boissons relevant des trois premiers groupes ; |
|
15621 |
+ |
|
15622 |
+3° Les personnes qui, à l'occasion d'une foire ou d'une exposition organisée par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, établissent des débits de boissons temporaires à consommer sur place en vertu d'une déclaration administrative déposée auprès de l'autorité municipale ou du préfet de police à Paris, au titre de l'article L. 3334-1 du code de la santé publique, pour vendre des boissons de toute nature. |
|
16055 | 15623 |
|
16056 | 15624 |
######## 2° : Communications intérieures et recel |
16057 | 15625 |
|
... | ... |
@@ -16077,7 +15645,7 @@ Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons |
16077 | 15645 |
|
16078 | 15646 |
######## Article 508 |
16079 | 15647 |
|
16080 |
-Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration. |
|
15648 |
+Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement désigné à l'administration. |
|
16081 | 15649 |
|
16082 | 15650 |
####### 2° : Mesures d'application |
16083 | 15651 |
|
... | ... |
@@ -16147,7 +15715,9 @@ b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par h |
16147 | 15715 |
|
16148 | 15716 |
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
16149 | 15717 |
|
16150 |
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1). |
|
15718 |
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. |
|
15719 |
+ |
|
15720 |
+Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par leurs sociétés de distribution. |
|
16151 | 15721 |
|
16152 | 15722 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
16153 | 15723 |
|
... | ... |
@@ -16217,18 +15787,14 @@ La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contr |
16217 | 15787 |
|
16218 | 15788 |
Sont dispensés du poinçon de garantie : |
16219 | 15789 |
|
16220 |
-a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ; |
|
15790 |
+a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ; |
|
16221 | 15791 |
|
16222 |
-b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret (1) ; |
|
15792 |
+b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ; |
|
16223 | 15793 |
|
16224 | 15794 |
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ; |
16225 | 15795 |
|
16226 | 15796 |
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548. |
16227 | 15797 |
|
16228 |
-###### Article 525 |
|
16229 |
- |
|
16230 |
-Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense". |
|
16231 |
- |
|
16232 | 15798 |
###### Article 526 |
16233 | 15799 |
|
16234 | 15800 |
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas. |
... | ... |
@@ -16353,18 +15919,6 @@ Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant |
16353 | 15919 |
|
16354 | 15920 |
Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés. |
16355 | 15921 |
|
16356 |
-###### IV : Marchands ambulants |
|
16357 |
- |
|
16358 |
-####### Article 540 |
|
16359 |
- |
|
16360 |
-Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537. |
|
16361 |
- |
|
16362 |
-####### Article 541 |
|
16363 |
- |
|
16364 |
-L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540. |
|
16365 |
- |
|
16366 |
-L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité. |
|
16367 |
- |
|
16368 | 15922 |
##### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne |
16369 | 15923 |
|
16370 | 15924 |
###### Article 542 |
... | ... |
@@ -16457,7 +16011,7 @@ La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle |
16457 | 16011 |
|
16458 | 16012 |
###### Article 564 |
16459 | 16013 |
|
16460 |
-Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée. |
|
16014 |
+L'article 422 détermine l'assiette et le tarif de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée. |
|
16461 | 16015 |
|
16462 | 16016 |
#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre |
16463 | 16017 |
|
... | ... |
@@ -16725,7 +16279,7 @@ Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs |
16725 | 16279 |
|
16726 | 16280 |
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. |
16727 | 16281 |
|
16728 |
-III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. |
|
16282 |
+III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. |
|
16729 | 16283 |
|
16730 | 16284 |
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
16731 | 16285 |
|
... | ... |
@@ -16789,9 +16343,7 @@ Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document so |
16789 | 16343 |
|
16790 | 16344 |
###### Article 625 |
16791 | 16345 |
|
16792 |
-Les registres portatifs tenus par les agents de l'administration sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet. |
|
16793 |
- |
|
16794 |
-Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux. |
|
16346 |
+Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet. |
|
16795 | 16347 |
|
16796 | 16348 |
##### Section IV : Entreprises de transport |
16797 | 16349 |
|
... | ... |
@@ -18471,10 +18023,6 @@ III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration de |
18471 | 18023 |
|
18472 | 18024 |
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I , d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès. |
18473 | 18025 |
|
18474 |
-######## Article 797 |
|
18475 |
- |
|
18476 |
-En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès. |
|
18477 |
- |
|
18478 | 18026 |
####### E : Obligations diverses |
18479 | 18027 |
|
18480 | 18028 |
######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations |
... | ... |
@@ -18935,14 +18483,6 @@ Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exempla |
18935 | 18483 |
|
18936 | 18484 |
Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (3). |
18937 | 18485 |
|
18938 |
-########## Article 861 |
|
18939 |
- |
|
18940 |
-Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration. |
|
18941 |
- |
|
18942 |
-Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860. |
|
18943 |
- |
|
18944 |
-A défaut, la formalité est refusée. |
|
18945 |
- |
|
18946 | 18486 |
######### 2° : Actes en conséquence |
18947 | 18487 |
|
18948 | 18488 |
########## Article 862 |
... | ... |
@@ -18991,9 +18531,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livr |
18991 | 18531 |
|
18992 | 18532 |
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir : |
18993 | 18533 |
|
18994 |
-1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ; |
|
18534 |
+1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ; |
|
18995 | 18535 |
|
18996 |
-2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ; |
|
18536 |
+2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ; |
|
18997 | 18537 |
|
18998 | 18538 |
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ; |
18999 | 18539 |
|
... | ... |
@@ -19011,17 +18551,17 @@ Chaque article du répertoire contient : |
19011 | 18551 |
|
19012 | 18552 |
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ; |
19013 | 18553 |
|
19014 |
-6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) ; |
|
18554 |
+6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ; |
|
19015 | 18555 |
|
19016 |
-7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y (4). |
|
18556 |
+7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y. |
|
19017 | 18557 |
|
19018 | 18558 |
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne. |
19019 | 18559 |
|
19020 |
-II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (5). |
|
18560 |
+II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier. |
|
19021 | 18561 |
|
19022 | 18562 |
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. |
19023 | 18563 |
|
19024 |
-Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration. |
|
18564 |
+Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué. |
|
19025 | 18565 |
|
19026 | 18566 |
IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. |
19027 | 18567 |
|
... | ... |
@@ -19029,7 +18569,7 @@ V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures |
19029 | 18569 |
|
19030 | 18570 |
########## Article 868 |
19031 | 18571 |
|
19032 |
-Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. |
|
18572 |
+Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. |
|
19033 | 18573 |
|
19034 | 18574 |
Chaque article du répertoire contient : |
19035 | 18575 |
|
... | ... |
@@ -20393,14 +19933,6 @@ I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l |
20393 | 19933 |
|
20394 | 19934 |
II. - (Sans objet). |
20395 | 19935 |
|
20396 |
-###### 16° : Nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer |
|
20397 |
- |
|
20398 |
-####### Article 1048 bis |
|
20399 |
- |
|
20400 |
-Tous actes et conventions intervenant en exécution de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ou de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mutations immobilières. |
|
20401 |
- |
|
20402 |
-Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
|
20403 |
- |
|
20404 | 19936 |
##### Section III : Construction. Logement |
20405 | 19937 |
|
20406 | 19938 |
###### Article 1049 |
... | ... |
@@ -20645,19 +20177,6 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes d |
20645 | 20177 |
|
20646 | 20178 |
Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines. |
20647 | 20179 |
|
20648 |
-###### 9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer |
|
20649 |
- |
|
20650 |
-####### Article 1082 |
|
20651 |
- |
|
20652 |
-I Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte. |
|
20653 |
- |
|
20654 |
-II Ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'Etat, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer : |
|
20655 |
- |
|
20656 |
-- des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public; |
|
20657 |
-- des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi. |
|
20658 |
- |
|
20659 |
-III Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi. |
|
20660 |
- |
|
20661 | 20180 |
###### 10 ° : Sécurité sociale |
20662 | 20181 |
|
20663 | 20182 |
####### Article 1083 |
... | ... |
@@ -20816,22 +20335,6 @@ Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les |
20816 | 20335 |
|
20817 | 20336 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel. |
20818 | 20337 |
|
20819 |
-####### Article 1123 |
|
20820 |
- |
|
20821 |
-Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives : |
|
20822 |
- |
|
20823 |
-1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ; |
|
20824 |
- |
|
20825 |
-2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne. |
|
20826 |
- |
|
20827 |
-Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais. |
|
20828 |
- |
|
20829 |
-####### Article 1124 |
|
20830 |
- |
|
20831 |
-Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. |
|
20832 |
- |
|
20833 |
-Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi. |
|
20834 |
- |
|
20835 | 20338 |
####### Article 1125 |
20836 | 20339 |
|
20837 | 20340 |
Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution de la documentation hypothécaire détruite par un cas de force majeure est dispensé de tous droits, taxes et salaires. |
... | ... |
@@ -22144,20 +21647,18 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité pr |
22144 | 21647 |
|
22145 | 21648 |
######## Article 1518 B |
22146 | 21649 |
|
22147 |
-A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1). |
|
21650 |
+A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. |
|
22148 | 21651 |
|
22149 | 21652 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. |
22150 | 21653 |
|
22151 | 21654 |
Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. |
22152 | 21655 |
|
22153 |
-A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992. |
|
21656 |
+A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. |
|
22154 | 21657 |
|
22155 |
-Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993. |
|
21658 |
+Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. |
|
22156 | 21659 |
|
22157 | 21660 |
Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. |
22158 | 21661 |
|
22159 |
-(1) Voir également l'article 1499 A. |
|
22160 |
- |
|
22161 | 21662 |
##### Section VII : Autres taxes communales |
22162 | 21663 |
|
22163 | 21664 |
###### I : Taxes obligatoires |
... | ... |
@@ -22400,6 +21901,8 @@ D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en |
22400 | 21901 |
|
22401 | 21902 |
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration. |
22402 | 21903 |
|
21904 |
+Quel que soit le coefficient appliqué, le tarif doit être exprimé en unités d'euros. A défaut, il est automatiquement arrondi à l'euro le plus proche, dans les conditions prévues à l'article 1724. |
|
21905 |
+ |
|
22403 | 21906 |
III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. |
22404 | 21907 |
|
22405 | 21908 |
IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes. |
... | ... |
@@ -23948,14 +23451,6 @@ II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir : |
23948 | 23451 |
|
23949 | 23452 |
2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. |
23950 | 23453 |
|
23951 |
-###### Article 1609 ter A |
|
23952 |
- |
|
23953 |
-Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. |
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23954 |
- |
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23955 |
-Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
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23956 |
- |
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23957 |
-Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. |
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23958 |
- |
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23959 | 23454 |
##### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes |
23960 | 23455 |
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23961 | 23456 |
###### Article 1609 quater |
... | ... |
@@ -23966,30 +23461,6 @@ Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement |
23966 | 23461 |
|
23967 | 23462 |
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. |
23968 | 23463 |
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23969 |
-##### Section XII : Impositions perçues au profit des districts. |
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23970 |
- |
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23971 |
-###### Article 1609 quinquies |
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23972 |
- |
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23973 |
-I. En application de l'article 53 (1° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies. |
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23974 |
- |
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23975 |
-II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. |
|
23976 |
- |
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23977 |
-III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
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23978 |
- |
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23979 |
-###### Article 1609 quinquies A |
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23980 |
- |
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23981 |
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. |
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23982 |
- |
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23983 |
-Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
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23984 |
- |
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23985 |
-Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
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23986 |
- |
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23987 |
-###### Article 1609 quinquies B |
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23988 |
- |
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23989 |
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. |
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23990 |
- |
|
23991 |
-Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
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23992 |
- |
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23993 | 23464 |
##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes |
23994 | 23465 |
|
23995 | 23466 |
###### Article 1609 quinquies C |
... | ... |
@@ -24040,15 +23511,9 @@ Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à c |
24040 | 23511 |
|
24041 | 23512 |
##### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes |
24042 | 23513 |
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24043 |
-###### Article 1609 nonies A bis |
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24044 |
- |
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24045 |
-Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C. |
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24046 |
- |
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24047 |
-Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C. |
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24048 |
- |
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24049 | 23514 |
###### Article 1609 nonies A ter |
24050 | 23515 |
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24051 |
-Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : |
|
23516 |
+Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : |
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24052 | 23517 |
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24053 | 23518 |
a soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; |
24054 | 23519 |
|
... | ... |
@@ -24094,7 +23559,7 @@ III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le cons |
24094 | 23559 |
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24095 | 23560 |
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe. |
24096 | 23561 |
|
24097 |
-2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe. |
|
23562 |
+2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe. |
|
24098 | 23563 |
|
24099 | 23564 |
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue. |
24100 | 23565 |
|
... | ... |
@@ -24610,17 +24075,17 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une |
24610 | 24075 |
|
24611 | 24076 |
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
24612 | 24077 |
|
24613 |
-Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
|
24078 |
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
|
24614 | 24079 |
|
24615 |
-La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. |
|
24080 |
+La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. |
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24616 | 24081 |
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24617 |
-Le montant de la taxe est fixé à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne. |
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24082 |
+Le montant de la taxe est fixé à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux. |
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24618 | 24083 |
|
24619 |
-Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1). |
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24084 |
+Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis. |
|
24620 | 24085 |
|
24621 | 24086 |
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes. |
24622 | 24087 |
|
24623 |
-Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane (2). |
|
24088 |
+Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane. |
|
24624 | 24089 |
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24625 | 24090 |
##### Section V : Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). |
24626 | 24091 |
|
... | ... |
@@ -25003,7 +24468,7 @@ V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1 |
25003 | 24468 |
|
25004 | 24469 |
###### Article 1636 B nonies |
25005 | 24470 |
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25006 |
-Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. |
|
24471 |
+Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. |
|
25007 | 24472 |
|
25008 | 24473 |
###### Article 1636 B decies |
25009 | 24474 |
|
... | ... |
@@ -25093,7 +24558,7 @@ Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par u |
25093 | 24558 |
|
25094 | 24559 |
b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de l'établissement public de coopération intercommunale, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. |
25095 | 24560 |
|
25096 |
-II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
24561 |
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
25097 | 24562 |
|
25098 | 24563 |
II bis. – 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune. |
25099 | 24564 |
|
... | ... |
@@ -25133,13 +24598,13 @@ A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'a |
25133 | 24598 |
|
25134 | 24599 |
###### Article 1639 A bis |
25135 | 24600 |
|
25136 |
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre (1) pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (2). |
|
24601 |
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
25137 | 24602 |
|
25138 |
-Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
24603 |
+Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
25139 | 24604 |
|
25140 |
-II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
24605 |
+II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
25141 | 24606 |
|
25142 |
-Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. |
|
24607 |
+Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. |
|
25143 | 24608 |
|
25144 | 24609 |
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi. |
25145 | 24610 |
|
... | ... |
@@ -25305,58 +24770,6 @@ La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de financ |
25305 | 24770 |
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25306 | 24771 |
##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle |
25307 | 24772 |
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25308 |
-###### I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976. |
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25309 |
- |
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25310 |
-####### Article 1647 A |
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25311 |
- |
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25312 |
-I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. |
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25313 |
- |
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25314 |
-Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative. |
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25315 |
- |
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25316 |
-Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande. |
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25317 |
- |
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25318 |
-La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976. |
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25319 |
- |
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25320 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975. |
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25321 |
- |
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25322 |
-Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat. |
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25323 |
- |
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25324 |
-###### II : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1977 et 1978. |
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25325 |
- |
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25326 |
-####### Article 1647 B |
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25327 |
- |
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25328 |
-I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. |
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25329 |
- |
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25330 |
-Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. |
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25331 |
- |
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25332 |
-Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976. |
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25333 |
- |
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25334 |
-II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée. |
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25335 |
- |
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25336 |
-La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I. |
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25337 |
- |
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25338 |
-III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978. |
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25339 |
- |
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25340 |
-###### III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979. |
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25341 |
- |
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25342 |
-####### Article 1647 B bis |
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25343 |
- |
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25344 |
-Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible. |
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25345 |
- |
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25346 |
-####### Article 1647 B ter |
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25347 |
- |
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25348 |
-Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. |
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25349 |
- |
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25350 |
-Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. |
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25351 |
- |
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25352 |
-Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1). |
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25353 |
- |
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25354 |
-(1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30). |
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25355 |
- |
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25356 |
-####### Article 1647 B quater |
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25357 |
- |
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25358 |
-Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979. |
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25359 |
- |
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25360 | 24773 |
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée |
25361 | 24774 |
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25362 | 24775 |
####### Article 1647 B sexies |
... | ... |
@@ -25377,7 +24790,7 @@ D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle |
25377 | 24790 |
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25378 | 24791 |
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué. |
25379 | 24792 |
|
25380 |
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995. |
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24793 |
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995. |
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25381 | 24794 |
|
25382 | 24795 |
2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants : |
25383 | 24796 |
|
... | ... |
@@ -25443,17 +24856,9 @@ c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou su |
25443 | 24856 |
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25444 | 24857 |
fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ; |
25445 | 24858 |
|
25446 |
-II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés. |
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25447 |
- |
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25448 |
-Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998. |
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25449 |
- |
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25450 |
-Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 : |
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24859 |
+II. a) (abrogé). |
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25451 | 24860 |
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25452 |
-1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ; |
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25453 |
- |
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25454 |
-2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois ; |
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25455 |
- |
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25456 |
-b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. |
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24861 |
+b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. |
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25457 | 24862 |
|
25458 | 24863 |
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement. |
25459 | 24864 |
|
... | ... |
@@ -25465,9 +24870,9 @@ IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionn |
25465 | 24870 |
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25466 | 24871 |
A compter des impositions établies au titre de 2001, les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. |
25467 | 24872 |
|
25468 |
-Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements. Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut être adressé jusqu'au 31 janvier 2001. |
|
24873 |
+Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements. |
|
25469 | 24874 |
|
25470 |
-Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001. |
|
24875 |
+Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. |
|
25471 | 24876 |
|
25472 | 24877 |
En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait. |
25473 | 24878 |
|
... | ... |
@@ -25619,15 +25024,11 @@ Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péré |
25619 | 25024 |
|
25620 | 25025 |
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. |
25621 | 25026 |
|
25622 |
-c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
|
25027 |
+c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
|
25623 | 25028 |
|
25624 | 25029 |
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes. |
25625 | 25030 |
|
25626 |
-Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
|
25627 |
- |
|
25628 |
-Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en 1998. |
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25629 |
- |
|
25630 |
-Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le troisième alinéa reste applicable. |
|
25031 |
+Pour les communautés de communes issues, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par la communauté de communes l'année précédant l'année considérée et le taux voté par le district en 1998. |
|
25631 | 25032 |
|
25632 | 25033 |
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est multipliée par 0,75. |
25633 | 25034 |
|
... | ... |
@@ -25703,22 +25104,6 @@ Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de pér |
25703 | 25104 |
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25704 | 25105 |
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
25705 | 25106 |
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25706 |
-###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement |
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25707 |
- |
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25708 |
-####### Article 1648 AB |
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25709 |
- |
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25710 |
-A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets. |
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25711 |
- |
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25712 |
-Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets. |
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25713 |
- |
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25714 |
-Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés au deuxième alinéa. |
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25715 |
- |
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25716 |
-Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992. |
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25717 |
- |
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25718 |
-Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés. |
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25719 |
- |
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25720 |
-Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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25721 |
- |
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25722 | 25107 |
##### Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
25723 | 25108 |
|
25724 | 25109 |
###### Article 1648 AC |
... | ... |
@@ -25859,12 +25244,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les |
25859 | 25244 |
|
25860 | 25245 |
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G. |
25861 | 25246 |
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25862 |
-##### II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité |
|
25863 |
- |
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25864 |
-###### Article 1649 ter G |
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25865 |
- |
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25866 |
-Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 15 000 euros. |
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25867 |
- |
|
25868 | 25247 |
#### Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières |
25869 | 25248 |
|
25870 | 25249 |
#### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs |
... | ... |
@@ -25945,7 +25324,7 @@ Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociét |
25945 | 25324 |
|
25946 | 25325 |
###### Article 1649 quater D |
25947 | 25326 |
|
25948 |
-I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. |
|
25327 |
+I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. |
|
25949 | 25328 |
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25950 | 25329 |
II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents. |
25951 | 25330 |
|
... | ... |
@@ -25959,9 +25338,7 @@ IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, |
25959 | 25338 |
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25960 | 25339 |
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires. |
25961 | 25340 |
|
25962 |
-Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158 4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
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25963 |
- |
|
25964 |
-(1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F. |
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25341 |
+Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158 4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget. |
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25965 | 25342 |
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25966 | 25343 |
###### Article 1649 quater E |
25967 | 25344 |
|
... | ... |
@@ -26357,14 +25734,6 @@ Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de |
26357 | 25734 |
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26358 | 25735 |
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires. |
26359 | 25736 |
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26360 |
-##### 2 : Rôles auxiliaires |
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26361 |
- |
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26362 |
-###### Article 1660 |
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26363 |
- |
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26364 |
-Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune peut les charger de payer à son acquit, dans les conditions fixées par décret (1), la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer. |
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26365 |
- |
|
26366 |
-(1) Annexe III, art. 351. |
|
26367 |
- |
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26368 | 25737 |
#### II : Exigibilité de l'impôt |
26369 | 25738 |
|
26370 | 25739 |
##### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités |
... | ... |
@@ -26787,10 +26156,6 @@ A compter du 1er janvier 2002 : |
26787 | 26156 |
|
26788 | 26157 |
Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. |
26789 | 26158 |
|
26790 |
-##### Article 1683 |
|
26791 |
- |
|
26792 |
-Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière sur les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des fermages ou loyers. |
|
26793 |
- |
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26794 | 26159 |
##### Article 1684 |
26795 | 26160 |
|
26796 | 26161 |
1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. |
... | ... |
@@ -26861,9 +26226,7 @@ Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont |
26861 | 26226 |
|
26862 | 26227 |
Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. |
26863 | 26228 |
|
26864 |
-La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles (1). |
|
26865 |
- |
|
26866 |
-Les redevables qui acquittent l'impôt d'après leurs débits peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par décret (2). |
|
26229 |
+La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles. |
|
26867 | 26230 |
|
26868 | 26231 |
#### II : Régime spécial des acomptes provisionnels |
26869 | 26232 |
|
... | ... |
@@ -26945,38 +26308,8 @@ A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables déf |
26945 | 26308 |
|
26946 | 26309 |
Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1). |
26947 | 26310 |
|
26948 |
-##### Article 1697 |
|
26949 |
- |
|
26950 |
-Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir : |
|
26951 |
- |
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26952 |
-1° à 3° (Abrogés) ; |
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26953 |
- |
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26954 |
-4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
|
26955 |
- |
|
26956 |
-5° et 6° (Abrogés) ; |
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26957 |
- |
|
26958 |
-7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ; |
|
26959 |
- |
|
26960 |
-8° et 9° (Abrogés) ; |
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26961 |
- |
|
26962 |
-10° (Abrogé) ; |
|
26963 |
- |
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26964 |
-11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002). |
|
26965 |
- |
|
26966 | 26311 |
### Section III : Contributions indirectes |
26967 | 26312 |
|
26968 |
-#### Article 1698 |
|
26969 |
- |
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26970 |
-Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance. |
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26971 |
- |
|
26972 |
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel. |
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26973 |
- |
|
26974 |
-La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro. |
|
26975 |
- |
|
26976 |
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai. |
|
26977 |
- |
|
26978 |
-Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
26979 |
- |
|
26980 | 26313 |
#### Article 1698 A |
26981 | 26314 |
|
26982 | 26315 |
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
... | ... |
@@ -27521,15 +26854,9 @@ Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solid |
27521 | 26854 |
|
27522 | 26855 |
L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219. |
27523 | 26856 |
|
27524 |
-##### Article 1735 bis |
|
27525 |
- |
|
27526 |
-I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice. |
|
27527 |
- |
|
27528 |
-II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie au I de l'article 209 quater B cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices. |
|
27529 |
- |
|
27530 | 26857 |
##### Article 1736 |
27531 | 26858 |
|
27532 |
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. |
|
26859 |
+Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. |
|
27533 | 26860 |
|
27534 | 26861 |
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. |
27535 | 26862 |
|
... | ... |
@@ -27773,10 +27100,6 @@ Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 |
27773 | 27100 |
|
27774 | 27101 |
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. |
27775 | 27102 |
|
27776 |
-##### Article 1756 quinquies |
|
27777 |
- |
|
27778 |
-Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 750 euros par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
27779 |
- |
|
27780 | 27103 |
##### Article 1756 sexies |
27781 | 27104 |
|
27782 | 27105 |
1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations. |
... | ... |
@@ -27835,10 +27158,6 @@ Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est d |
27835 | 27158 |
|
27836 | 27159 |
4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A. |
27837 | 27160 |
|
27838 |
-###### Article 1757 |
|
27839 |
- |
|
27840 |
-Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173. |
|
27841 |
- |
|
27842 | 27161 |
###### Article 1758 bis |
27843 | 27162 |
|
27844 | 27163 |
En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
... | ... |
@@ -27849,10 +27168,6 @@ Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions de |
27849 | 27168 |
|
27850 | 27169 |
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731. |
27851 | 27170 |
|
27852 |
-###### Article 1762 ter |
|
27853 |
- |
|
27854 |
-Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations. |
|
27855 |
- |
|
27856 | 27171 |
###### Article 1762 quater |
27857 | 27172 |
|
27858 | 27173 |
I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %. |
... | ... |
@@ -27885,14 +27200,6 @@ Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'ap |
27885 | 27200 |
|
27886 | 27201 |
##### 2 : Amendes fiscales |
27887 | 27202 |
|
27888 |
-###### Article 1763 |
|
27889 |
- |
|
27890 |
-1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 7,5 euros. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés. |
|
27891 |
- |
|
27892 |
-2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98 et 100 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros. |
|
27893 |
- |
|
27894 |
-3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues au troisième alinéa du 3 de l'article 201. |
|
27895 |
- |
|
27896 | 27203 |
###### Article 1763 A |
27897 | 27204 |
|
27898 | 27205 |
Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. |
... | ... |
@@ -27919,18 +27226,6 @@ Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le c |
27919 | 27226 |
|
27920 | 27227 |
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1). |
27921 | 27228 |
|
27922 |
-###### Article 1766 |
|
27923 |
- |
|
27924 |
-Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 1,5 euro pour chaque omission ou inexactitude. |
|
27925 |
- |
|
27926 |
-###### Article 1767 |
|
27927 |
- |
|
27928 |
-Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est - sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 - passible d'une amende fiscale fixée à 15 euros pour la première infraction relevée à sa charge, 30 euros pour la deuxième, 45 euros pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 15 euros le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. |
|
27929 |
- |
|
27930 |
-Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables. |
|
27931 |
- |
|
27932 |
-Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende. |
|
27933 |
- |
|
27934 | 27229 |
###### Article 1768 |
27935 | 27230 |
|
27936 | 27231 |
Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. |
... | ... |
@@ -27979,16 +27274,6 @@ Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ; |
27979 | 27274 |
|
27980 | 27275 |
2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit. |
27981 | 27276 |
|
27982 |
-###### Article 1770 bis |
|
27983 |
- |
|
27984 |
-Lorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens. |
|
27985 |
- |
|
27986 |
-Cette amende, qui est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu, ne met pas obstacle à l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession. |
|
27987 |
- |
|
27988 |
-###### Article 1770 ter |
|
27989 |
- |
|
27990 |
-Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter entraînent l'application des sanctions prévues aux articles 1725 et 1726. |
|
27991 |
- |
|
27992 | 27277 |
###### Article 1770 quater |
27993 | 27278 |
|
27994 | 27279 |
Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées. |
... | ... |
@@ -28027,7 +27312,7 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais |
28027 | 27312 |
|
28028 | 27313 |
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres. |
28029 | 27314 |
|
28030 |
-3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1. |
|
27315 |
+3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1. |
|
28031 | 27316 |
|
28032 | 27317 |
###### Article 1773 |
28033 | 27318 |
|
... | ... |
@@ -28067,26 +27352,14 @@ Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, |
28067 | 27352 |
|
28068 | 27353 |
###### Article 1783 B |
28069 | 27354 |
|
28070 |
-Indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter, les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743. |
|
27355 |
+Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743. |
|
28071 | 27356 |
|
28072 | 27357 |
##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses |
28073 | 27358 |
|
28074 |
-###### Article 1783 bis A |
|
28075 |
- |
|
28076 |
-Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des droits non perçus. |
|
28077 |
- |
|
28078 | 27359 |
#### B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
28079 | 27360 |
|
28080 | 27361 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
28081 | 27362 |
|
28082 |
-###### Article 1784 |
|
28083 |
- |
|
28084 |
-Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 7,5 euros. |
|
28085 |
- |
|
28086 |
-###### Article 1785 A |
|
28087 |
- |
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28088 |
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729. |
|
28089 |
- |
|
28090 | 27363 |
###### Article 1785 B |
28091 | 27364 |
|
28092 | 27365 |
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables. |
... | ... |
@@ -28113,9 +27386,7 @@ Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tou |
28113 | 27386 |
|
28114 | 27387 |
###### Article 1786 bis |
28115 | 27388 |
|
28116 |
-L'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257. |
|
28117 |
- |
|
28118 |
-En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture. |
|
27389 |
+L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture. |
|
28119 | 27390 |
|
28120 | 27391 |
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus. |
28121 | 27392 |
|
... | ... |
@@ -28185,7 +27456,7 @@ L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et |
28185 | 27456 |
|
28186 | 27457 |
###### Article 1789 |
28187 | 27458 |
|
28188 |
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. |
|
27459 |
+Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729 et 1740 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. |
|
28189 | 27460 |
|
28190 | 27461 |
##### 3 : Importation |
28191 | 27462 |
|
... | ... |
@@ -28515,10 +27786,6 @@ Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu con |
28515 | 27786 |
|
28516 | 27787 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
28517 | 27788 |
|
28518 |
-###### Article 1826 |
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28519 |
- |
|
28520 |
-L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 1,5 euro à 30 euros. |
|
28521 |
- |
|
28522 | 27789 |
###### Article 1827 |
28523 | 27790 |
|
28524 | 27791 |
En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale à 50 % de ces droits ou taxes. |
... | ... |
@@ -28531,26 +27798,16 @@ Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'u |
28531 | 27798 |
|
28532 | 27799 |
Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus. |
28533 | 27800 |
|
28534 |
-Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier. |
|
28535 |
- |
|
28536 |
-###### Article 1831 |
|
28537 |
- |
|
28538 |
-Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 1,5 euro à 15 euros. |
|
28539 |
- |
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28540 | 27801 |
###### Article 1832 |
28541 | 27802 |
|
28542 | 27803 |
Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 1,5 euro, toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. |
28543 | 27804 |
|
28544 | 27805 |
###### Article 1833 |
28545 | 27806 |
|
28546 |
-Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 0,75 euro. |
|
27807 |
+Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. |
|
28547 | 27808 |
|
28548 | 27809 |
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa. |
28549 | 27810 |
|
28550 |
-###### Article 1835 |
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28551 |
- |
|
28552 |
-Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 0,75 euro. |
|
28553 |
- |
|
28554 | 27811 |
###### Article 1836 |
28555 | 27812 |
|
28556 | 27813 |
Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévu au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant. |
... | ... |
@@ -28593,13 +27850,13 @@ Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministér |
28593 | 27850 |
|
28594 | 27851 |
###### Article 1840 C |
28595 | 27852 |
|
28596 |
-Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1728 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement. |
|
27853 |
+Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues à l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement. |
|
28597 | 27854 |
|
28598 | 27855 |
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine. |
28599 | 27856 |
|
28600 | 27857 |
###### Article 1840 D |
28601 | 27858 |
|
28602 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 1728 et 1835. |
|
27859 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues à l'article 1728. |
|
28603 | 27860 |
|
28604 | 27861 |
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue à l'article 1725, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles. |
28605 | 27862 |
|
... | ... |
@@ -28637,7 +27894,7 @@ La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droi |
28637 | 27894 |
|
28638 | 27895 |
###### Article 1840 G ter |
28639 | 27896 |
|
28640 |
-I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. |
|
27897 |
+I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré. |
|
28641 | 27898 |
|
28642 | 27899 |
II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II du A de l'article 1594-0 G sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. |
28643 | 27900 |
|
... | ... |
@@ -28645,13 +27902,13 @@ III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décr |
28645 | 27902 |
|
28646 | 27903 |
###### Article 1840 G quater A |
28647 | 27904 |
|
28648 |
-Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 1%. |
|
27905 |
+Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée. |
|
28649 | 27906 |
|
28650 |
-Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités. |
|
27907 |
+Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe précité. |
|
28651 | 27908 |
|
28652 | 27909 |
###### Article 1840 G quinquies |
28653 | 27910 |
|
28654 |
-I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 %. |
|
27911 |
+I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée. |
|
28655 | 27912 |
|
28656 | 27913 |
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. |
28657 | 27914 |
|
... | ... |
@@ -28675,11 +27932,11 @@ Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prév |
28675 | 27932 |
|
28676 | 27933 |
###### Article 1840 G septies |
28677 | 27934 |
|
28678 |
-Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 1 %. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans. |
|
27935 |
+Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans. |
|
28679 | 27936 |
|
28680 | 27937 |
###### Article 1840 G octies |
28681 | 27938 |
|
28682 |
-Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. |
|
27939 |
+Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré. |
|
28683 | 27940 |
|
28684 | 27941 |
###### Article 1840 G nonies |
28685 | 27942 |
|
... | ... |
@@ -28703,10 +27960,6 @@ L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engageme |
28703 | 27960 |
|
28704 | 27961 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
28705 | 27962 |
|
28706 |
-###### Article 1840 H |
|
28707 |
- |
|
28708 |
-A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 0,75 euro lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt. |
|
28709 |
- |
|
28710 | 27963 |
###### Article 1840 I |
28711 | 27964 |
|
28712 | 27965 |
Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 euros. |
... | ... |
@@ -28715,10 +27968,6 @@ Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute in |
28715 | 27968 |
|
28716 | 27969 |
Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 7,5 euros. |
28717 | 27970 |
|
28718 |
-###### Article 1840 N |
|
28719 |
- |
|
28720 |
-Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse des valeurs, est punie d'une amende de 0,75 euro à 7,5 euros. |
|
28721 |
- |
|
28722 | 27971 |
###### Article 1840 N ter |
28723 | 27972 |
|
28724 | 27973 |
Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros. |
... | ... |
@@ -28901,8 +28150,6 @@ Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 4 |
28901 | 28150 |
|
28902 | 28151 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. |
28903 | 28152 |
|
28904 |
-La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée au troisième alinéa de l'article 1692, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. |
|
28905 |
- |
|
28906 | 28153 |
### Section III : Contributions indirectes |
28907 | 28154 |
|
28908 | 28155 |
#### Article 1927 |