Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 19 décembre 2003 (version c43b354)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2003.

23295 23295
####### Article 1600-0 C
23296 23296

                                                                                    
23297 23297
I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :
23298 23298

                                                                                    
23299 23299
a) Des revenus fonciers ;
23300 23300

                                                                                    
23301 23301
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
23302 23302

                                                                                    
23303 23303
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
23304 23304

                                                                                    
23305 23305
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
23306 23306

                                                                                    
23307 23307
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
23308 23308

                                                                                    
23309 23309
Pour l'application du premier alinéa, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
23310 23310

                                                                                    
23311 23311
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;
23312 23312

                                                                                    
23313 23313
g) (Sans objet) ;
23314 23314

                                                                                    
23315 23315
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.
23316 23316

                                                                                    
23317 23317
II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
23318 23318

                                                                                    
23319 23319
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
23320 23320

                                                                                    
23321 23321
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
23322 23322

                                                                                    
23323 23323
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
 Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
23324 23324

                                                                                    
23325 23325
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
23326 23326

                                                                                    
23327 23327
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
23328 23328

                                                                                    
23329 23329
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
   

                    
23383 23383
####### Article 1600-0 F bis
23384 23384

                                                                                    
23385 23385
I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. 
Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à
Les dispositions du III de
 l'article 1600-0 C
 sont applicables à ce prélèvement
.
23386 23386

                                                                                    
23387 23387
II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.
23388 23388

                                                                                    
23389 23389
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.
23390 23390

                                                                                    
23391 23391
III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
23392 23392

                                                                                    
23393 23393
1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.
23394 23394

                                                                                    
23395 23395
2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :
23396 23396

                                                                                    
23397 23397
20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;
23398 23398

                                                                                    
23399 23399
65 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;
23400 23400

                                                                                    
23401 23401
15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.