Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2003 (version 237122b)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

15380
####### Article 575
15381

                        
15382
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
15383

                        
15384
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.
15385

                        
15386
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
15387

                        
15388
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
15389

                        
15390
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
15391

                        
15392
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.
15393

                        
15394
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
   

                    
15396
####### Article 575 A
15397

                        
15398
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
15399

                        
15400
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)
15401

                        
15402
Cigarettes : 58,99
15403

                        
15404
Cigares : 20,00
15405

                        
15406
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69
15407

                        
15408
Autres tabacs à fumer : 47,43
15409

                        
15410
Tabacs à priser : 40,89
15411

                        
15412
Tabacs à mâcher : 28,16
15413

                        
15414
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 euros pour les cigarettes.
15415

                        
15416
Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.
15417

                        
15418
Alinéa supprimé.