Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16074 |
####### Article 572 |
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16075 | ||
16076 |
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1). |
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16077 | ||
16078 |
Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque. |
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16079 | ||
16080 |
Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes. |
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16081 | ||
16082 |
En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. |
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16110 |
####### Article 575 |
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16111 | ||
16112 |
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation. |
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16113 | ||
16114 |
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. |
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16115 | ||
16116 |
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés. |
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16117 | ||
16118 |
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base. |
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16119 | ||
16120 |
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail. |
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16121 | ||
16122 |
Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités. |
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16123 | ||
16124 |
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. |
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16142 |
####### Article 575 A |
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16143 | ||
16144 |
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : |
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16145 | ||
16146 |
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002) |
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16147 | ||
16148 |
Cigarettes : 58,99 |
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16149 | ||
16150 |
Cigares : 20,00 |
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16151 | ||
16152 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69 |
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16153 | ||
16154 |
Autres tabacs à fumer : 47,43 |
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16155 | ||
16156 |
Tabacs à priser : 40,89 |
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16157 | ||
16158 |
Tabacs à mâcher : 28,16 |
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16159 | ||
16160 |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 90 euros (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 87 euros (1). |
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16161 | ||
16162 |
Il est fixé à 45 euros (1) pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 euros (1) pour les cigares. |
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16163 | ||
16164 |
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes. |
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16190 |
####### Article 575 B |
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16191 | ||
16192 |
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. |
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16193 | ||
16194 |
Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer. |
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16202 |
####### Article 575 C |
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16203 | ||
16204 |
Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. |
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16205 | ||
16206 |
Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
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16207 | ||
16208 |
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1). |
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16209 | ||
16210 |
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
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16211 | ||
16212 |
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
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16248 |
######## Article 575 E bis |
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16249 | ||
16250 |
Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. |
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16251 | ||
16252 |
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (1). |