Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 23 janvier 2002 (version d71b0c5)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

... ...
@@ -7189,20 +7189,6 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
7189 7189
 
7190 7190
 3. (Sans objet).
7191 7191
 
7192
-######## Article 223 O
7193
-
7194
-1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
7195
-
7196
-a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
7197
-
7198
-b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;
7199
-
7200
-c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
7201
-
7202
-d) (Périmé).
7203
-
7204
-2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.
7205
-
7206 7192
 ####### 3° : Régimes antérieurs
7207 7193
 
7208 7194
 ######## Article 223 P
... ...
@@ -13848,10 +13834,6 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
13848 13834
 
13849 13835
 ####### C : Corse - Régime temporaire
13850 13836
 
13851
-######## Article 750 bis A
13852
-
13853
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2002 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
13854
-
13855 13837
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
13856 13838
 
13857 13839
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -15080,16 +15062,6 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
15080 15062
 
15081 15063
 ##### Section III : Biens exonérés
15082 15064
 
15083
-###### Article 885 H
15084
-
15085
-Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits.
15086
-
15087
-Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
15088
-
15089
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
15090
-
15091
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
15092
-
15093 15065
 ###### Article 885 I
15094 15066
 
15095 15067
 Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
... ...
@@ -16473,12 +16445,6 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, sont exonérés des droi
16473 16445
 
16474 16446
 ###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire
16475 16447
 
16476
-####### Article 1135
16477
-
16478
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2002, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
16479
-
16480
-Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
16481
-
16482 16448
 ###### 15° : Privatisations
16483 16449
 
16484 16450
 ####### Article 1136
... ...
@@ -21122,12 +21088,6 @@ Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, au
21122 21088
 
21123 21089
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
21124 21090
 
21125
-##### Article 1728 A
21126
-
21127
-La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée au même article.
21128
-
21129
-Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.
21130
-
21131 21091
 ##### Article 1729
21132 21092
 
21133 21093
 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.