Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 2001 (version fb58fea)
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... ...
@@ -2115,6 +2115,24 @@ Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est ca
2115 2115
 
2116 2116
 ######### A : Régimes d'imposition
2117 2117
 
2118
+########## Article 69
2119
+
2120
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2121
+
2122
+II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
2123
+
2124
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
2125
+
2126
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1 800 000 F.
2127
+
2128
+III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2129
+
2130
+Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
2131
+
2132
+IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.
2133
+
2134
+V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
2135
+
2118 2136
 ########## Article 69 A
2119 2137
 
2120 2138
 Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
... ...
@@ -12761,40 +12779,6 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e
12761 12779
 
12762 12780
 #### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
12763 12781
 
12764
-##### Article 302 bis ZC
12765
-
12766
-I. Il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
12767
-
12768
-Cette contribution est due lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
12769
-
12770
-II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :
12771
-
12772
-2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
12773
-
12774
-2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
12775
-
12776
-1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
12777
-
12778
-400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.
12779
-
12780
-Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ces revenus excèdent de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.
12781
-
12782
-III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.
12783
-
12784
-((Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.)) (M)
12785
-
12786
-Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p. 100.
12787
-
12788
-Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil.
12789
-
12790
-IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 1er août de chaque année, une déclaration auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.
12791
-
12792
-La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et les autres personnes vivant au foyer, qui sont utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
12793
-
12794
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs.
12795
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12796
-(M) Modification.
12797
-
12798 12782
 #### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
12799 12783
 
12800 12784
 #### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives