Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 26 décembre 2001 (version df13b09)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2001.

24181
###### Article 1647
24182

                        
24183
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
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24185
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
24186

                        
24187
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
24188

                        
24189
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
24190

                        
24191
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
24192

                        
24193
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
24194

                        
24195
IV. – (Sans objet).
24196

                        
24197
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
24198

                        
24199
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
24200

                        
24201
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
24202

                        
24203
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.
24204

                        
24205
VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.