Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version f70df53)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

8626
###### Article 234 bis
8627

                        
8628
I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
8629

                        
8630
II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
8631

                        
8632
1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
8633

                        
8634
2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8635

                        
8636
3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
8637

                        
8638
4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
8639

                        
8640
5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
8641

                        
8642
6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
8643

                        
8644
7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
   

                    
8668
###### Article 234 decies
8669

                        
8670
Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).
   

                    
8672
##### Article 234 septies
8673

                        
8674
Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
   

                    
25635
###### Article 1762 A
25636

                        
25637
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
25638

                        
25639
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
25640

                        
25641
III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater.
25642

                        
25643
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
25644

                        
25645
III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.
25646

                        
25647
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
25648

                        
25649
(1) Annexe II, art. 384 septies A.
   

                    
26517
###### Article 1840 N octies
26518

                        
26519
Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.