Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1971,7 +1971,7 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-
1971 1971
 
1972 1972
 ######### Article 44 octies
1973 1973
 
1974
-I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones.
1974
+I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.
1975 1975
 
1976 1976
 Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
1977 1977
 
... ...
@@ -1983,7 +1983,7 @@ a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou orga
1983 1983
 
1984 1984
 b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
1985 1985
 
1986
-c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1986
+c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1987 1987
 
1988 1988
 d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
1989 1989
 
... ...
@@ -2001,8 +2001,6 @@ Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
2001 2001
 
2002 2002
 IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
2003 2003
 
2004
-(M) Modification.
2005
-
2006 2004
 ######## 2 quater : Entreprises de pêche maritime
2007 2005
 
2008 2006
 ######### Article 44 nonies
... ...
@@ -7214,90 +7212,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.
7214 7212
 
7215 7213
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
7216 7214
 
7217
-####### Article 207
7218
-
7219
-1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
7220
-
7221
-1° (Disposition devenue sans objet).
7222
-
7223
-2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
7224
-
7225
-a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
7226
-
7227
-b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
7228
-
7229
-2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
7230
-
7231
-3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
7232
-
7233
-a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
7234
-
7235
-b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
7236
-
7237
-c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
7238
-
7239
-Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
7240
-
7241
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
7242
-
7243
-3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
7244
-
7245
-4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
7246
-
7247
-4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
7248
-
7249
-4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
7250
-
7251
-a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ;
7252
-
7253
-b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39.
7254
-
7255
-c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés (1).
7256
-
7257
-5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
7258
-
7259
-5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
7260
-
7261
-6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, ((les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)) (M) syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités (2) ainsi que leurs régies de services publics ;
7262
-
7263
-6° bis. Dans les conditions fixées par décret (3), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
7264
-
7265
-a.- zone d'aménagement concerté ;
7266
-
7267
-b.- lotissements ;
7268
-
7269
-c.- zone de restauration immobilière ;
7270
-
7271
-d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
7272
-
7273
-7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
7274
-
7275
-8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.
7276
-
7277
-1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
7278
-
7279
-Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
7280
-
7281
-1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
7282
-
7283
-Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.
7284
-
7285
-1 quater Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
7286
-
7287
-1 quinquies Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
7288
-
7289
-2. (Abrogé)
7290
-
7291
-3. (Abrogé).
7292
-
7293
-(1) Les conditions prévues aux a et b s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993. Les conditions prévues au c s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er octobre 1995.
7294
-
7295
-(M) Modification.
7296
-
7297
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.
7298
-
7299
-(3) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
7300
-
7301 7215
 ####### Article 208
7302 7216
 
7303 7217
 Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
... ...
@@ -9213,80 +9127,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier aliné
9213 9127
 
9214 9128
 ##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
9215 9129
 
9216
-###### Article 231 ter
9217
-
9218
-I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
9219
-
9220
-II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
9221
-
9222
-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
9223
-
9224
-III. - La taxe est due :
9225
-
9226
-1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
9227
-
9228
-2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
9229
-
9230
-3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
9231
-
9232
-IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
9233
-
9234
-V. - Sont exonérés de la taxe :
9235
-
9236
-1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
9237
-
9238
-2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
9239
-
9240
-3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
9241
-
9242
-4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
9243
-
9244
-VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
9245
-
9246
-1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
9247
-
9248
-1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
9249
-
9250
-2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
9251
-
9252
-3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9253
-
9254
-Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
9255
-
9256
-b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
9257
-
9258
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
9259
-
9260
-a. Pour les locaux à usage de bureaux :
9261
-
9262
-1re CIRCONSCRIPTION
9263
-
9264
-Tarif normal (en francs : 74
9265
-
9266
-Tarif réduit (en francs) : 37
9267
-
9268
-2e CIRCONSCRIPTION
9269
-
9270
-Tarif normal (en francs) : 44
9271
-
9272
-Tarif réduit (en francs) : 26
9273
-
9274
-3e CIRCONSCRIPTION
9275
-
9276
-Tarif normal (en francs) : 21
9277
-
9278
-Tarif réduit (en francs) : 19
9279
-
9280
-b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
9281
-
9282
-c. Pour les locaux de stockage, 6 F.
9283
-
9284
-VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
9285
-
9286
-VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
9287
-
9288
-Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
9289
-
9290 9130
 ##### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
9291 9131
 
9292 9132
 ###### Article 232
... ...
@@ -11657,34 +11497,6 @@ g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu
11657 11497
 
11658 11498
 3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
11659 11499
 
11660
-####### Article 261 D
11661
-
11662
-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
11663
-
11664
-1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
11665
-
11666
-2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
11667
-
11668
-3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
11669
-
11670
-4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
11671
-
11672
-Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
11673
-
11674
-a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, ((les villages de vacances classés ou agréés)) (M) (1) et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
11675
-
11676
-b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ;
11677
-
11678
-c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b.
11679
-
11680
-((d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11681
-
11682
-((Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat.)) (M)
11683
-
11684
-(M) Modification.
11685
-
11686
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
11687
-
11688 11500
 ####### Article 261 E
11689 11501
 
11690 11502
 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
... ...
@@ -16202,18 +16014,16 @@ III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner l
16202 16014
 
16203 16015
 ####### Article 572
16204 16016
 
16205
-Le prix de détail de chaque produit ((exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes,)) (M) est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
16017
+Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
16206 16018
 
16207
-((Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
16019
+Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
16208 16020
 
16209
-((Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure)) (M).
16021
+Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.
16210 16022
 
16211
-Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.
16023
+Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.
16212 16024
 
16213 16025
 En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
16214 16026
 
16215
-(M) Modification.
16216
-
16217 16027
 ###### II : Régime fiscal.
16218 16028
 
16219 16029
 ####### Article 575 A
... ...
@@ -16250,10 +16060,6 @@ Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigaret
16250 16060
 
16251 16061
 Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
16252 16062
 
16253
-####### Article 575 B
16254
-
16255
-Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
16256
-
16257 16063
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
16258 16064
 
16259 16065
 ##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement
... ...
@@ -22131,50 +21937,6 @@ IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricol
22131 21937
 
22132 21938
 (2) Annexe II, art. 317 quater.
22133 21939
 
22134
-###### Article 1585 D
22135
-
22136
-I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
22137
-
22138
-Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
22139
-
22140
-A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :
22141
-
22142
-CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)
22143
-
22144
-1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 F
22145
-
22146
-2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F
22147
-
22148
-3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F
22149
-
22150
-4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; ((locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996)) (M) : 1 070 F
22151
-
22152
-5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F
22153
-
22154
-6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140 F
22155
-
22156
-7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F
22157
-
22158
-8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F
22159
-
22160
-9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F
22161
-
22162
-Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
22163
-
22164
-Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
22165
-
22166
-L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
22167
-
22168
-II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
22169
-
22170
-a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
22171
-
22172
-b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
22173
-
22174
-Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
22175
-
22176
-(M) Modification.
22177
-
22178 21940
 ###### Article 1585 E
22179 21941
 
22180 21942
 I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
... ...
@@ -22205,16 +21967,6 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
22205 21967
 
22206 21968
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
22207 21969
 
22208
-##### Taxe perçue au profit de la commune de Saint-Martin
22209
-
22210
-###### Article 1585 I
22211
-
22212
-Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son réseau routier.
22213
-
22214
-La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.
22215
-
22216
-La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
22217
-
22218 21970
 ### Titre II : Impositions départementales
22219 21971
 
22220 21972
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -23187,20 +22939,6 @@ III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996.
23187 22939
 
23188 22940
 ##### Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers
23189 22941
 
23190
-###### Article 1607 bis
23191
-
23192
-Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
23193
-
23194
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.
23195
-
23196
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
23197
-
23198
-A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
23199
-
23200
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
23201
-
23202
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
23203
-
23204 22942
 ##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
23205 22943
 
23206 22944
 ###### Article 1608
... ...
@@ -23511,7 +23249,7 @@ Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professio
23511 23249
 
23512 23250
 Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.
23513 23251
 
23514
-2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
23252
+2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
23515 23253
 
23516 23254
 3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
23517 23255