Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -831,7 +831,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en c |
831 | 831 |
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832 | 832 |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens; |
833 | 833 |
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834 |
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (1). |
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834 |
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. |
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835 | 835 |
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836 | 836 |
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. |
837 | 837 |
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... | ... |
@@ -845,7 +845,7 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations |
845 | 845 |
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846 | 846 |
3° bis (Abrogé) ; |
847 | 847 |
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848 |
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (2). |
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848 |
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. |
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849 | 849 |
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850 | 850 |
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ; |
851 | 851 |
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... | ... |
@@ -889,7 +889,7 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans les |
889 | 889 |
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890 | 890 |
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. |
891 | 891 |
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892 |
-Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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892 |
+Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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893 | 893 |
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894 | 894 |
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. |
895 | 895 |
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... | ... |
@@ -897,7 +897,7 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions sus |
897 | 897 |
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898 | 898 |
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
899 | 899 |
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900 |
-La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. |
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900 |
+La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. |
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901 | 901 |
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902 | 902 |
Par exception aux dispositions du quatorzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
903 | 903 |
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... | ... |
@@ -913,7 +913,7 @@ La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, fig |
913 | 913 |
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914 | 914 |
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle. |
915 | 915 |
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916 |
-Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont applicables à celui-ci). |
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916 |
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont applicables à celui-ci. |
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917 | 917 |
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918 | 918 |
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. |
919 | 919 |
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... | ... |
@@ -923,7 +923,7 @@ Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire fac |
923 | 923 |
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924 | 924 |
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
925 | 925 |
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926 |
-2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
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926 |
+2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
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927 | 927 |
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928 | 928 |
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. |
929 | 929 |
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... | ... |
@@ -963,7 +963,7 @@ Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dan |
963 | 963 |
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964 | 964 |
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. |
965 | 965 |
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966 |
-6. (Dispositions devenues sans objet). |
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966 |
+6. (périmé). |
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967 | 967 |
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968 | 968 |
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
969 | 969 |
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... | ... |
@@ -995,10 +995,6 @@ Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de |
995 | 995 |
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996 | 996 |
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A. |
997 | 997 |
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998 |
-(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. |
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999 |
- |
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1000 |
-(2) Cette disposition s'applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à compter du 1er janvier 1998. |
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1001 |
- |
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1002 | 998 |
######### Article 39 A |
1003 | 999 |
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1004 | 1000 |
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante. |
... | ... |
@@ -5043,7 +5039,7 @@ I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le |
5043 | 5039 |
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5044 | 5040 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
5045 | 5041 |
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5046 |
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (1). |
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5042 |
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
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5047 | 5043 |
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5048 | 5044 |
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
5049 | 5045 |
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... | ... |
@@ -5057,13 +5053,13 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la |
5057 | 5053 |
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5058 | 5054 |
d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; |
5059 | 5055 |
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5060 |
-- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (1') ; |
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5056 |
+- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ; |
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5061 | 5057 |
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5062 |
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; |
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5058 |
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ; |
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5063 | 5059 |
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5064 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (2) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3). |
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5060 |
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
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5065 | 5061 |
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5066 |
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret (4), en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (5). |
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5062 |
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
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5067 | 5063 |
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5068 | 5064 |
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
5069 | 5065 |
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... | ... |
@@ -5075,23 +5071,23 @@ En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le reven |
5075 | 5071 |
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5076 | 5072 |
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret ; |
5077 | 5073 |
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5078 |
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000 F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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5074 |
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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5079 | 5075 |
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5080 | 5076 |
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. |
5081 | 5077 |
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5082 | 5078 |
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
5083 | 5079 |
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5084 |
-Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global (7). |
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5080 |
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. |
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5085 | 5081 |
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5086 |
-4° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996). |
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5082 |
+4° (abrogé). |
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5087 | 5083 |
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5088 |
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
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5084 |
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
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5089 | 5085 |
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5090 | 5086 |
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
5091 | 5087 |
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5092 | 5088 |
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. |
5093 | 5089 |
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5094 |
-7° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996). |
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5090 |
+7° (abrogé) |
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5095 | 5091 |
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5096 | 5092 |
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. |
5097 | 5093 |
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... | ... |
@@ -5099,13 +5095,13 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio |
5099 | 5095 |
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5100 | 5096 |
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ; |
5101 | 5097 |
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5102 |
-1° bis (Devenu sans objet). |
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5098 |
+1° bis (sans objet). |
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5103 | 5099 |
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5104 |
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
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5100 |
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
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5105 | 5101 |
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5106 |
-1° quater (Devenu sans objet). |
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5102 |
+1° quater (sans objet). |
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5107 | 5103 |
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5108 |
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (9). |
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5104 |
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. |
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5109 | 5105 |
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5110 | 5106 |
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ; |
5111 | 5107 |
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... | ... |
@@ -5115,7 +5111,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
5115 | 5111 |
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5116 | 5112 |
2° bis (Abrogé) ; |
5117 | 5113 |
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5118 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (10). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (11). |
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5114 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale. |
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5119 | 5115 |
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5120 | 5116 |
3° (Abrogé) ; |
5121 | 5117 |
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... | ... |
@@ -5125,11 +5121,11 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
5125 | 5121 |
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5126 | 5122 |
6° (Abrogé) ; |
5127 | 5123 |
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5128 |
-7° a et b (Devenus sans objets). |
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5124 |
+7° a et b (sans objet). |
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5129 | 5125 |
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5130 | 5126 |
c. (Abrogé) ; |
5131 | 5127 |
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5132 |
-d. Devenu sans objet. |
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5128 |
+d. (sans objet). |
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5133 | 5129 |
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5134 | 5130 |
8° (Abrogé) ; |
5135 | 5131 |
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... | ... |
@@ -5141,29 +5137,7 @@ d. Devenu sans objet. |
5141 | 5137 |
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5142 | 5138 |
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture. |
5143 | 5139 |
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5144 |
-12° Dispositions devenues sans objet. |
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5145 |
- |
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5146 |
-(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995. |
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5147 |
- |
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5148 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995. |
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5149 |
- |
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5150 |
-(3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
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5151 |
- |
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5152 |
-(4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III. |
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5153 |
- |
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5154 |
-(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995. |
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5155 |
- |
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5156 |
-(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995. |
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5157 |
- |
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5158 |
-(7) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
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5159 |
- |
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5160 |
-(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J. |
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5161 |
- |
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5162 |
-(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies. |
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5163 |
- |
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5164 |
-(10) Pour l'année 1998 ce plafond de ressources s'élève à 42.658 F pour une personne seule et à 74.270 F pour un couple marié. |
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5165 |
- |
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5166 |
-(11) Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.840 F. |
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5140 |
+12° (sans objet). |
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5167 | 5141 |
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5168 | 5142 |
######## Article 157 |
5169 | 5143 |
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... | ... |
@@ -6968,6 +6942,14 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du mon |
6968 | 6942 |
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6969 | 6943 |
II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. (M) Modification de la loi 96-1181. |
6970 | 6944 |
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6945 |
+######## Article 199 octodecies |
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6946 |
+ |
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6947 |
+Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. |
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6948 |
+ |
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6949 |
+La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent. |
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6950 |
+ |
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6951 |
+Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. |
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6952 |
+ |
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6971 | 6953 |
####### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
6972 | 6954 |
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6973 | 6955 |
######## Article 200 |