Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 6 avril 2000 (version e3f6f1f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2000.

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@@ -7174,34 +7174,6 @@ L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e
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 ##### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux
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7177
-###### Article 204-0 bis
7178
-
7179
-I. ((L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux)) (M) est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
7180
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-La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
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7183
-La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
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-
7185
-Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
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7187
-La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.
7188
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7189
-La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
7190
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7191
-II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
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7193
-III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :
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7195
-1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
7196
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7197
-Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
7198
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7199
-2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
7200
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7201
-Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.
7202
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7203
-(M) Modification de la loi.
7204
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7205 7177
 #### Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire.
7206 7178
 
7207 7179
 ##### Article 204 B