Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 mars 2000 (version 762f93c)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2000.

... ...
@@ -73,13 +73,15 @@ Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même pro
73 73
 
74 74
 ####### Article 6
75 75
 
76
-1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, , tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
76
+1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
77 77
 
78
-Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" (1).
78
+Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame".
79
+
80
+Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou".
79 81
 
80 82
 2 Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
81 83
 
82
-3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre :
84
+3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156 II 2°, dernier alinéa, entre :
83 85
 
84 86
 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;
85 87
 
... ...
@@ -87,7 +89,7 @@ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumis
87 89
 
88 90
 Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
89 91
 
90
-4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) :
92
+4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
91 93
 
92 94
 a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
93 95
 
... ...
@@ -95,11 +97,19 @@ b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été
95 97
 
96 98
 c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
97 99
 
98
-5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (1).
100
+5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.
101
+
102
+6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
103
+
104
+7 Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.
105
+
106
+Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.
99 107
 
100
-6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (1).
108
+En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
101 109
 
102
-(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.
110
+####### Article 7
111
+
112
+Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du 1 et au 7 de l'article 6, les règles de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
103 113
 
104 114
 ####### Article 8
105 115
 
... ...
@@ -289,11 +299,11 @@ b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'a
289 299
 
290 300
 Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret (1) ;
291 301
 
292
-c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la ((taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage)) (M) perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
302
+c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
293 303
 
294 304
 d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
295 305
 
296
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque ((l'une des options prévues au f et au g)) (M) est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. ((La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g)) (M) ;
306
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g ;
297 307
 
298 308
 Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
299 309
 
... ...
@@ -301,19 +311,19 @@ Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçu
301 311
 
302 312
 Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
303 313
 
304
-((Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
314
+Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
305 315
 
306
-((La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
316
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
307 317
 
308
-((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
318
+Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
309 319
 
310
-((En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
320
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
311 321
 
312
-((Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
322
+Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
313 323
 
314
-((Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail)) (M).
324
+Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
315 325
 
316
-((Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E)) (M).
326
+Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E.
317 327
 
318 328
 f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
319 329
 
... ...
@@ -335,41 +345,41 @@ Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements déf
335 345
 
336 346
 Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.
337 347
 
338
-((Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
348
+Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
339 349
 
340
-((1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
350
+1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
341 351
 
342
-((2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001.
352
+2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001.
343 353
 
344
-((Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie)) (M).
354
+Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.
345 355
 
346 356
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (2) ;
347 357
 
348
-((g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
358
+g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
349 359
 
350
-((La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
360
+La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
351 361
 
352
-((Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
362
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
353 363
 
354
-((A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
364
+A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
355 365
 
356
-((La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
366
+La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
357 367
 
358
-((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
368
+Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
359 369
 
360
-((1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
370
+1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
361 371
 
362
-((2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
372
+2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
363 373
 
364
-((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
374
+La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
365 375
 
366
-((Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
376
+Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
367 377
 
368
-((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
378
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
369 379
 
370
-((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
380
+Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
371 381
 
372
-((Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies)) (M) (3).
382
+Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies (3).
373 383
 
374 384
 2° Pour les propriétés rurales :
375 385
 
... ...
@@ -389,15 +399,13 @@ II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
389 399
 
390 400
 (1) Voir Annexe III, art. 41 DP à 41 DR.
391 401
 
392
-(M) Modification.
393
-
394 402
 (2) Voir Annexe II, art. 1 à 1 D.
395 403
 
396 404
 (3) Voir Annexe III, art. 2 duodecies à 2 vicies.
397 405
 
398 406
 ######### Article 32
399 407
 
400
-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.
408
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 60 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.
401 409
 
402 410
 2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
403 411
 
... ...
@@ -407,13 +415,13 @@ a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés
407 415
 
408 416
 b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
409 417
 
410
-((c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31)) (M) ;
418
+c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ;
411 419
 
412 420
 d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
413 421
 
414
-3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
422
+3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. L'option cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
415 423
 
416
-(M) Modification. [*Dispositif Besson*].
424
+Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année.
417 425
 
418 426
 ######## 5 : Bail à construction
419 427
 
... ...
@@ -533,7 +541,7 @@ Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les ré
533 541
 
534 542
 ######### Article 38
535 543
 
536
-1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).
544
+1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
537 545
 
538 546
 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
539 547
 
... ...
@@ -553,23 +561,25 @@ Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des
553 561
 
554 562
 Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
555 563
 
556
-4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (1').
564
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
557 565
 
558
-Lorsque des établissements de crédit ((ou des entreprises d'investissement)) (M) mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ((ou les entreprises )) (M) (2) concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
566
+Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
559 567
 
560
-((Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro)) (M).
568
+Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
561 569
 
562
-5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
570
+5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.
571
+
572
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.
563 573
 
564 574
 5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
565 575
 
566 576
 Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
567 577
 
568
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (4).
578
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.
569 579
 
570 580
 6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
571 581
 
572
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (5) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
582
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
573 583
 
574 584
 2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (6);
575 585
 
... ...
@@ -581,7 +591,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention d
581 591
 
582 592
 Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
583 593
 
584
-Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (7).
594
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.
585 595
 
586 596
 7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.
587 597
 
... ...
@@ -593,7 +603,7 @@ Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au prem
593 603
 
594 604
 Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.
595 605
 
596
-Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (8).
606
+Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.
597 607
 
598 608
 Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.
599 609
 
... ...
@@ -607,11 +617,11 @@ c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
607 617
 
608 618
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires.
609 619
 
610
-Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (8).
620
+Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.
611 621
 
612 622
 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
613 623
 
614
-En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (9).
624
+En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.
615 625
 
616 626
 Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
617 627
 
... ...
@@ -625,7 +635,7 @@ La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence e
625 635
 
626 636
 3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
627 637
 
628
-9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M1) sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
638
+9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
629 639
 
630 640
 2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
631 641
 
... ...
@@ -633,36 +643,12 @@ Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
633 643
 
634 644
 3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
635 645
 
636
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (10).
646
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.
637 647
 
638 648
 10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
639 649
 
640 650
 La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.
641 651
 
642
-(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
643
-
644
-(M) Modification.
645
-
646
-(2) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
647
-
648
-(3) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
649
-
650
-(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.
651
-
652
-(5) Voir annexe III, art. 2 A.
653
-
654
-(6) Voir annexe III, art. 2 B.
655
-
656
-Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
657
-
658
-(7) Voir annexe III, art. 2 C.
659
-
660
-(8) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
661
-
662
-(9) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
663
-
664
-(10) Voir annexe III, art. 38 B.
665
-
666 652
 ######### Article 38 bis
667 653
 
668 654
 I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
... ...
@@ -1097,7 +1083,9 @@ En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme con
1097 1083
 
1098 1084
 Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.
1099 1085
 
1100
-L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
1086
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
1087
+
1088
+Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.
1101 1089
 
1102 1090
 (1) Annexe II, art. 30 à 32.
1103 1091
 
... ...
@@ -1250,36 +1238,28 @@ Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'élém
1250 1238
 
1251 1239
 1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
1252 1240
 
1253
-Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
1241
+Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
1254 1242
 
1255
-Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2). ((Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans)) (2').
1243
+Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an. Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans.
1256 1244
 
1257
-Si le remploi est effectué dans ((l'un des délais susvisés)) (2'), les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
1245
+Si le remploi est effectué dans l'un des délais susvisés, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
1258 1246
 
1259
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré ((l'un des délais ci-dessus définis)) (2'). L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1247
+Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré l'un des délais ci-dessus définis. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1260 1248
 
1261 1249
 1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
1262 1250
 
1263 1251
 b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
1264 1252
 
1265
-Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier ((2000)) (2') ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
1253
+Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2002 ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
1266 1254
 
1267 1255
 Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
1268 1256
 
1269
-2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).
1257
+2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a.
1270 1258
 
1271 1259
 3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
1272 1260
 
1273 1261
 Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
1274 1262
 
1275
-(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
1276
-
1277
-(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.
1278
-
1279
-(2') Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-15 4E-1-95*].
1280
-
1281
-(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
1282
-
1283 1263
 ######### Article 39 ter B
1284 1264
 
1285 1265
 1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (1) peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.
... ...
@@ -1344,7 +1324,7 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci
1344 1324
 
1345 1325
 ######### Article 39 quinquies D
1346 1326
 
1347
-Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
1327
+Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
1348 1328
 
1349 1329
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :
1350 1330
 
... ...
@@ -1354,8 +1334,6 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date
1354 1334
 
1355 1335
 3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
1356 1336
 
1357
-Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
1358
-
1359 1337
 ######### Article 39 quinquies DA
1360 1338
 
1361 1339
 Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
... ...
@@ -1526,9 +1504,9 @@ Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions p
1526 1504
 
1527 1505
 Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
1528 1506
 
1529
-La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin (1).
1507
+Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.
1530 1508
 
1531
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1509
+La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé.
1532 1510
 
1533 1511
 ######### Article 39 sexies
1534 1512
 
... ...
@@ -1662,35 +1640,43 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at
1662 1640
 
1663 1641
 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
1664 1642
 
1665
-a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ;
1643
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ;
1666 1644
 
1667
-b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
1645
+b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;
1668 1646
 
1669
-c (Dispositions devenues sans objet).
1647
+c. (Disposition périmée).
1670 1648
 
1671 1649
 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
1672 1650
 
1673 1651
 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
1674 1652
 
1675
-a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
1653
+a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
1676 1654
 
1677
-b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1655
+b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1678 1656
 
1679 1657
 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
1680 1658
 
1681 1659
 6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1682 1660
 
1683
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.
1661
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans (2) prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.
1662
+
1663
+7.
1664
+
1665
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
1666
+
1667
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1684 1668
 
1685
-7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
1669
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1995.
1686 1670
 
1687
-a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
1671
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
1688 1672
 
1689
-b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1673
+a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
1690 1674
 
1691
-Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même (2).
1675
+b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1692 1676
 
1693
-8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue ((d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M), le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1677
+Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
1678
+
1679
+8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1694 1680
 
1695 1681
 9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
1696 1682
 
... ...
@@ -1706,35 +1692,47 @@ Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exer
1706 1692
 
1707 1693
 (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
1708 1694
 
1709
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1710
-
1711
-(M) Modification de la loi.
1695
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
1712 1696
 
1713 1697
 ######### Article 39 duodecies A
1714 1698
 
1715
-1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ((diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M).
1699
+1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
1700
+
1701
+La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.
1702
+
1703
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
1704
+
1705
+La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers.
1716 1706
 
1717 1707
 2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.
1718 1708
 
1719 1709
 3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C.
1720 1710
 
1721
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1711
+4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
1722 1712
 
1723
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B ((et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M).
1713
+En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.
1724 1714
 
1725
-5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
1715
+Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B.
1726 1716
 
1727
-6. ((Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur)) (1) (M).
1717
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996.
1728 1718
 
1729
-7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1719
+En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient augmenté, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1730 1720
 
1731
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
1721
+Pour l'application du premier alinéa, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers.
1732 1722
 
1733
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1723
+5. Les dispositions du premier alinéa du 4 (contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995) s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
1734 1724
 
1735
-(M) Modification de la loi.
1725
+6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
1726
+
1727
+Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.
1728
+
1729
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
1730
+
1731
+Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur.
1732
+
1733
+7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1736 1734
 
1737
-[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]
1735
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
1738 1736
 
1739 1737
 ######### Article 39 terdecies
1740 1738
 
... ...
@@ -1810,7 +1808,8 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du p
1810 1808
 
1811 1809
 ######### Article 39 quindecies
1812 1810
 
1813
-I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
1811
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,
1812
+151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
1814 1813
 
1815 1814
 Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
1816 1815
 
... ...
@@ -1820,21 +1819,9 @@ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value
1820 1819
 
1821 1820
 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
1822 1821
 
1823
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :
1824
-
1825
-A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.
1826
-
1827
-A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
1828
-
1829
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1830
-
1831
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1832
-
1833
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1834
-
1835 1822
 En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1836 1823
 
1837
-II. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1991)
1824
+II. Abrogé.
1838 1825
 
1839 1826
 ######### Article 39 quindecies A
1840 1827
 
... ...
@@ -1944,11 +1931,11 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic
1944 1931
 
1945 1932
 ######### Article 44 sexies
1946 1933
 
1947
-I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
1934
+I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
1948 1935
 
1949
-2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
1936
+Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
1950 1937
 
1951
-3° Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
1938
+Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
1952 1939
 
1953 1940
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
1954 1941
 
... ...
@@ -1956,8 +1943,9 @@ II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, d
1956 1943
 
1957 1944
 Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1958 1945
 
1959
-- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
1960
-- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
1946
+a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
1947
+
1948
+b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
1961 1949
 
1962 1950
 III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
1963 1951
 
... ...
@@ -2203,15 +2191,15 @@ Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joi
2203 2191
 
2204 2192
 ########### Article 54 septies
2205 2193
 
2206
-I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
2194
+I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
2207 2195
 
2208
-Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
2196
+II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
2209 2197
 
2210
-II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
2198
+Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.
2211 2199
 
2212
-Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). ((III. Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres)) (1').
2200
+III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans (1). Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.
2213 2201
 
2214
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (1') Modification de la loi.
2202
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiel et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
2215 2203
 
2216 2204
 ########### Article 55
2217 2205
 
... ...
@@ -2449,7 +2437,7 @@ I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent dé
2449 2437
 
2450 2438
 Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (2).
2451 2439
 
2452
-Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
2440
+Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ((ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement)) (M).
2453 2441
 
2454 2442
 La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
2455 2443
 
... ...
@@ -2467,6 +2455,8 @@ Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est ra
2467 2455
 
2468 2456
 (2) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.
2469 2457
 
2458
+(M) Modification.
2459
+
2470 2460
 (3) Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
2471 2461
 
2472 2462
 ########## Article 72 E
... ...
@@ -2501,7 +2491,7 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét
2501 2491
 
2502 2492
 ########## Article 73 B
2503 2493
 
2504
-Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ((prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural)) (1), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2494
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2505 2495
 
2506 2496
 Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
2507 2497
 
... ...
@@ -2509,8 +2499,6 @@ Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices
2509 2499
 
2510 2500
 Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
2511 2501
 
2512
-(1) Modification du décret.
2513
-
2514 2502
 ########## Article 73 C
2515 2503
 
2516 2504
 Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
... ...
@@ -2521,19 +2509,19 @@ Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'insta
2521 2509
 
2522 2510
 Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
2523 2511
 
2524
-a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, ((sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an )) (M).
2512
+a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.
2525 2513
 
2526 2514
 b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
2527 2515
 
2528 2516
 Il n'est pas constitué de provision.
2529 2517
 
2530
-((c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
2518
+Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions.
2531 2519
 
2532
-((d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F)) (M).
2520
+c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
2533 2521
 
2534
-((Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices)) (M).
2522
+d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
2535 2523
 
2536
-(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.
2524
+Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
2537 2525
 
2538 2526
 ########### Article 74 A
2539 2527
 
... ...
@@ -2748,21 +2736,29 @@ Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels
2748 2736
 
2749 2737
 ######### Article 80 undecies
2750 2738
 
2751
-L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1).
2739
+L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
2740
+
2741
+Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.
2742
+
2743
+######### Article 80 duodecies
2744
+
2745
+1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2746
+
2747
+La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
2752 2748
 
2753
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
2749
+2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable.
2754 2750
 
2755 2751
 ######### Article 81
2756 2752
 
2757 2753
 Sont affranchis de l'impôt :
2758 2754
 
2759
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F (1) ;
2755
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F.
2760 2756
 
2761
-Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (1').
2757
+Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
2762 2758
 
2763 2759
 1° bis a et c (Abrogés) ;
2764 2760
 
2765
-b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2761
+b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2766 2762
 
2767 2763
 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
2768 2764
 
... ...
@@ -2800,15 +2796,17 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2800 2796
 
2801 2797
 15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.
2802 2798
 
2803
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux départements d'outre-mer ;
2799
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
2804 2800
 
2805
-16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;
2801
+16° (disjoint)
2806 2802
 
2807 2803
 16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
2808 2804
 
2809 2805
 16° quater (Périmé).
2810 2806
 
2811
-17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
2807
+17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
2808
+
2809
+b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du code du service national ;
2812 2810
 
2813 2811
 17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2814 2812
 
... ...
@@ -2816,15 +2814,15 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux
2816 2814
 
2817 2815
 18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ;
2818 2816
 
2819
-18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
2817
+18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
2820 2818
 
2821
-L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;
2819
+L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu
2822 2820
 
2823
-Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2821
+Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2824 2822
 
2825
-19° Dans la limite de 28 F par titre (3), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (4).
2823
+19° Dans la limite de 28 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2826 2824
 
2827
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (5) ;
2825
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
2828 2826
 
2829 2827
 19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2830 2828
 
... ...
@@ -2836,15 +2834,15 @@ b. (Abrogé).
2836 2834
 
2837 2835
 c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
2838 2836
 
2839
-d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973.
2837
+d. (disjoint)
2840 2838
 
2841 2839
 21° (Abrogé).
2842 2840
 
2843
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.
2841
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.
2844 2842
 
2845 2843
 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
2846 2844
 
2847
-24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (7).
2845
+24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
2848 2846
 
2849 2847
 25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2850 2848
 
... ...
@@ -2852,33 +2850,13 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *
2852 2850
 
2853 2851
 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2854 2852
 
2855
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du code rural (8) ;
2856
-
2857
-29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (9) ;
2858
-
2859
-30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (10).
2860
-
2861
-(1) Cette modification est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
2862
-
2863
-(1') (Cf. Instruction 1999-06-14 5F-14-99).
2864
-
2865
-(2) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).
2866
-
2867
-(3) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997.
2868
-
2869
-(4) Annexe IV, art. 23 M.
2853
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du code rural ;
2870 2854
 
2871
-(5) Annexe II, art. 39.
2855
+29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
2872 2856
 
2873
-(6) Code du travail, art. L122-14-13.
2857
+30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1).
2874 2858
 
2875
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.
2876
-
2877
-(8) Disposition applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;
2878
-
2879
-(9) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998 ;
2880
-
2881
-(10) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
2859
+(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
2882 2860
 
2883 2861
 ######### Article 81 bis
2884 2862
 
... ...
@@ -3096,18 +3074,10 @@ VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations
3096 3074
 
3097 3075
 Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.
3098 3076
 
3099
-######### Article 84
3100
-
3101
-Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d'imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel.
3102
-
3103 3077
 ######### Article 84 A
3104 3078
 
3105 3079
 Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.
3106 3080
 
3107
-######### Article 85
3108
-
3109
-Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret.
3110
-
3111 3081
 ######## 3 : Obligations des employeurs et débirentiers
3112 3082
 
3113 3083
 ######### Article 86
... ...
@@ -3136,9 +3106,7 @@ Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent artic
3136 3106
 
3137 3107
 ######### Article 88
3138 3108
 
3139
-Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1).
3140
-
3141
-(1) Voir annexe III, art. 39 A.
3109
+Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).
3142 3110
 
3143 3111
 ######### Article 89
3144 3112
 
... ...
@@ -3156,114 +3124,6 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.
3156 3124
 
3157 3125
 (1) Annexe III, art. 369 à 374.
3158 3126
 
3159
-######## 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite
3160
-
3161
-######### Article 91
3162
-
3163
-En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91 A à 91 G.
3164
-
3165
-La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait au sens de l'alinéa précédent et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.
3166
-
3167
-######### a : Retraits ou versements de pension avant 60 ans.
3168
-
3169
-########## Article 91 A
3170
-
3171
-Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions.
3172
-
3173
-L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 158 bis.
3174
-
3175
-########## Article 91 B
3176
-
3177
-Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.
3178
-
3179
-########## Article 91 C
3180
-
3181
-Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :
3182
-
3183
-a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
3184
-
3185
-b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3186
-
3187
-c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
3188
-
3189
-d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
3190
-
3191
-e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.
3192
-
3193
-######### b : Retraits ou versements de pension à partir de 60 ans
3194
-
3195
-########## 1° : Crédit d'impôt.
3196
-
3197
-########### Article 91 D
3198
-
3199
-Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
3200
-
3201
-Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.
3202
-
3203
-Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.
3204
-
3205
-Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.
3206
-
3207
-Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
3208
-
3209
-Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles du I de l'article 158 bis.
3210
-
3211
-########## 2° : Option pour un prélèvement libératoire.
3212
-
3213
-########### Article 91 E
3214
-
3215
-Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.
3216
-
3217
-Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
3218
-
3219
-Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
3220
-
3221
-Le taux est ramené à :
3222
-
3223
-33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
3224
-
3225
-30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
3226
-
3227
-26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.
3228
-
3229
-Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
3230
-
3231
-Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
3232
-
3233
-######### c : Dispositions particulières.
3234
-
3235
-########## Article 91 F
3236
-
3237
-En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan.
3238
-
3239
-Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
3240
-
3241
-Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.
3242
-
3243
-########## Article 91 G
3244
-
3245
-En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
3246
-
3247
-Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.
3248
-
3249
-########## Article 91 H
3250
-
3251
-Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires (1).
3252
-
3253
-(1) Annexe III, art. 41 Z à art. 41 ZP.
3254
-
3255
-######### d : Transfert à un plan d'épargne populaire.
3256
-
3257
-########## Article 91 I
3258
-
3259
-1 Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.
3260
-
3261
-Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.
3262
-
3263
-Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.
3264
-
3265
-2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3266
-
3267 3127
 ####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
3268 3128
 
3269 3129
 ######## A : Définition des bénéfices imposables
... ...
@@ -3288,40 +3148,6 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9
3288 3148
 
3289 3149
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3290 3150
 
3291
-########## Article 92 B
3292
-
3293
-I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé (1) ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
3294
-
3295
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
3296
-
3297
-Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.
3298
-
3299
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
3300
-
3301
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
3302
-
3303
-La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.
3304
-
3305
-I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.
3306
-
3307
-II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.
3308
-
3309
-Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
3310
-
3311
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
3312
-
3313
-Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
3314
-
3315
-2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.
3316
-
3317
-III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
3318
-
3319
-IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.
3320
-
3321
-V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3322
-
3323
-(1) Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
3324
-
3325 3151
 ########## Article 92 B bis
3326 3152
 
3327 3153
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
... ...
@@ -3332,52 +3158,6 @@ En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de
3332 3158
 
3333 3159
 Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3334 3160
 
3335
-########## Article 92 B quinquies
3336
-
3337
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
3338
-
3339
-Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.
3340
-
3341
-Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995.
3342
-
3343
-Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.
3344
-
3345
-En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
3346
-
3347
-Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3348
-
3349
-Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies.
3350
-
3351
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3352
-
3353
-########## Article 92 B sexies
3354
-
3355
-I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.
3356
-
3357
-Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
3358
-
3359
-1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
3360
-
3361
-2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;
3362
-
3363
-3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
3364
-
3365
-II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
3366
-
3367
-III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies.
3368
-
3369
-Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis .
3370
-
3371
-Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
3372
-
3373
-IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3374
-
3375
-V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
3376
-
3377
-########## Article 92 C
3378
-
3379
-Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
3380
-
3381 3161
 ########## Article 92 D
3382 3162
 
3383 3163
 Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :
... ...
@@ -3394,32 +3174,16 @@ Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :
3394 3174
 
3395 3175
 6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
3396 3176
 
3397
-########## Article 92 E
3398
-
3399
-Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
3400
-
3401 3177
 ########## Article 92 F
3402 3178
 
3403 3179
 Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1).
3404 3180
 
3405 3181
 (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
3406 3182
 
3407
-########## Article 92 G
3408
-
3409
-Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1).
3410
-
3411
-Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis.
3412
-
3413
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.
3414
-
3415 3183
 ########## Article 92 H
3416 3184
 
3417 3185
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
3418 3186
 
3419
-########## Article 92 J
3420
-
3421
-Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
3422
-
3423 3187
 ########## Article 92 K
3424 3188
 
3425 3189
 Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
... ...
@@ -3556,13 +3320,13 @@ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle
3556 3320
 
3557 3321
 I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
3558 3322
 
3559
-((I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.
3323
+I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.
3560 3324
 
3561
-((Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa)) (M) (1).
3325
+Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa (1).
3562 3326
 
3563 3327
 II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
3564 3328
 
3565
-Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation (2).
3329
+Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral ;
3566 3330
 
3567 3331
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
3568 3332
 
... ...
@@ -3576,11 +3340,9 @@ IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles
3576 3340
 
3577 3341
 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
3578 3342
 
3579
-((V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
3343
+V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
3580 3344
 
3581
-((Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies)) (M) (3).
3582
-
3583
-(M) Modification de la loi 96-1181.
3345
+Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.(4)
3584 3346
 
3585 3347
 (1) La disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
3586 3348
 
... ...
@@ -3588,6 +3350,8 @@ IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles
3588 3350
 
3589 3351
 (3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
3590 3352
 
3353
+(4) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.
3354
+
3591 3355
 ######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3592 3356
 
3593 3357
 ########## Article 94 A
... ...
@@ -3654,12 +3418,16 @@ Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure détermin
3654 3418
 
3655 3419
 ########## Article 96 A
3656 3420
 
3657
-Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
3421
+Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
3658 3422
 
3659 3423
 Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
3660 3424
 
3661 3425
 (1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.
3662 3426
 
3427
+########## Article 96 B
3428
+
3429
+Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
3430
+
3663 3431
 ########## Article 97
3664 3432
 
3665 3433
 Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
... ...
@@ -3676,9 +3444,11 @@ Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'admi
3676 3444
 
3677 3445
 Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
3678 3446
 
3447
+Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
3448
+
3679 3449
 Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
3680 3450
 
3681
-Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.
3451
+Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales.
3682 3452
 
3683 3453
 ########## Article 100
3684 3454
 
... ...
@@ -3712,6 +3482,8 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement
3712 3482
 
3713 3483
 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
3714 3484
 
3485
+Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
3486
+
3715 3487
 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
3716 3488
 
3717 3489
 Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
... ...
@@ -3804,7 +3576,7 @@ Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apport
3804 3576
 
3805 3577
 a. Les réserves incorporées au capital ;
3806 3578
 
3807
-b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés.
3579
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés.
3808 3580
 
3809 3581
 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3810 3582
 
... ...
@@ -3820,12 +3592,10 @@ c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à
3820 3592
 
3821 3593
 5° (Abrogé)
3822 3594
 
3823
-6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. ((Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable)) (M).
3595
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.
3824 3596
 
3825 3597
 (1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
3826 3598
 
3827
-(M) Modification.
3828
-
3829 3599
 ########## Article 113
3830 3600
 
3831 3601
 Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
... ...
@@ -4086,7 +3856,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont
4086 3856
 
4087 3857
 ######### Article 124 C
4088 3858
 
4089
-Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
3859
+Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
4090 3860
 
4091 3861
 Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).
4092 3862
 
... ...
@@ -4130,7 +3900,7 @@ Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats ment
4130 3900
 
4131 3901
 Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
4132 3902
 
4133
-a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
3903
+a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
4134 3904
 
4135 3905
 b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
4136 3906
 
... ...
@@ -4138,11 +3908,11 @@ c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières q
4138 3908
 
4139 3909
 d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
4140 3910
 
4141
-e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
3911
+e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4142 3912
 
4143
-f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché.
3913
+f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4144 3914
 
4145
-Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les condition fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.
3915
+Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
4146 3916
 
4147 3917
 Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
4148 3918
 
... ...
@@ -4174,12 +3944,10 @@ Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscr
4174 3944
 
4175 3945
 Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
4176 3946
 
4177
-2° Dans le cas contraire, à ((60 %)) (M).
3947
+2° Dans le cas contraire, à 60 %.
4178 3948
 
4179 3949
 III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
4180 3950
 
4181
-(M) Modification.
4182
-
4183 3951
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
4184 3952
 
4185 3953
 ######### Article 125 A
... ...
@@ -4488,7 +4256,7 @@ Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7
4488 4256
 
4489 4257
 Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
4490 4258
 
4491
-Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
4259
+Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
4492 4260
 
4493 4261
 De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.
4494 4262
 
... ...
@@ -4512,7 +4280,7 @@ d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour
4512 4280
 
4513 4281
 e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208 3° quinquies.
4514 4282
 
4515
-f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
4283
+f. (supprimé)
4516 4284
 
4517 4285
 g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
4518 4286
 
... ...
@@ -4528,8 +4296,6 @@ En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal
4528 4296
 
4529 4297
 8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus).
4530 4298
 
4531
-(M) Modification de la loi 96-597.
4532
-
4533 4299
 ########## Article 146
4534 4300
 
4535 4301
 1. (Abrogé)
... ...
@@ -4558,11 +4324,9 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
4558 4324
 
4559 4325
 ######## Article 150 quinquies
4560 4326
 
4561
-Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
4327
+Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
4562 4328
 
4563
-Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
4564
-
4565
-(M) Modification.
4329
+Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
4566 4330
 
4567 4331
 ######## Article 150 sexies
4568 4332
 
... ...
@@ -4590,7 +4354,7 @@ Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à
4590 4354
 
4591 4355
 Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
4592 4356
 
4593
-3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4357
+3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4594 4358
 
4595 4359
 4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
4596 4360
 
... ...
@@ -4608,7 +4372,7 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre
4608 4372
 
4609 4373
 Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
4610 4374
 
4611
-3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4375
+3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4612 4376
 
4613 4377
 4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
4614 4378
 
... ...
@@ -4616,18 +4380,64 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
4616 4380
 
4617 4381
 ######## Article 150 undecies
4618 4382
 
4619
-1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
4383
+1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
4620 4384
 
4621
-2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.
4385
+2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.
4622 4386
 
4623 4387
 3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
4624 4388
 
4625
-(M) Modification de la loi 96-597.
4626
-
4627 4389
 ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
4628 4390
 
4391
+######## 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
4392
+
4393
+######### Article 150-0 B
4394
+
4395
+Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
4396
+
4397
+Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
4398
+
4399
+######### Article 150-0 E
4400
+
4401
+Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170.
4402
+
4629 4403
 ######## A : Champ d'application.
4630 4404
 
4405
+######### Article 150-0 A
4406
+
4407
+I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.
4408
+
4409
+Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
4410
+
4411
+2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
4412
+
4413
+3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4414
+
4415
+II. - Les dispositions du I sont applicables :
4416
+
4417
+1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
4418
+
4419
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
4420
+
4421
+3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4422
+
4423
+4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
4424
+
4425
+5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
4426
+
4427
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
4428
+
4429
+1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;
4430
+
4431
+2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
4432
+
4433
+3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4434
+
4435
+4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
4436
+
4437
+5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
4438
+
4439
+6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
4440
+
4631 4441
 ######### Article 150-0 C
4632 4442
 
4633 4443
 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
... ...
@@ -4662,69 +4472,133 @@ h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la sociét
4662 4472
 
4663 4473
 7. (abrogé).
4664 4474
 
4665
-######### Article 150 A bis
4475
+######### Article 150-0 D
4666 4476
 
4667
-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
4477
+1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
4668 4478
 
4669
-Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
4479
+2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.
4670 4480
 
4671
-En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). ((Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret)) (M). Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
4481
+3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
4672 4482
 
4673
-En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
4483
+Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
4674 4484
 
4675
-(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
4485
+a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
4676 4486
 
4677
-(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
4487
+b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
4678 4488
 
4679
-(M) Modification de la loi 96-1181.
4489
+c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4680 4490
 
4681
-######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
4491
+4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
4682 4492
 
4683
-######### Article 150 A
4493
+Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
4684 4494
 
4685
-Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
4495
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
4686 4496
 
4687
-1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
4497
+5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
4688 4498
 
4689
-2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.
4499
+6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
4690 4500
 
4691
-A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
4501
+7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
4692 4502
 
4693
-######### Article 150 A ter
4503
+8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
4694 4504
 
4695
-Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
4505
+Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
4696 4506
 
4697
-######### Article 150 B
4507
+Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
4698 4508
 
4699
-Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
4509
+9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
4700 4510
 
4701
-######### Article 150 C
4511
+10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
4702 4512
 
4703
-I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
4513
+11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4704 4514
 
4705
-Sont considérés comme résidences principales :
4515
+12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
4706 4516
 
4707
-a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
4517
+Ces dispositions ne s'appliquent pas :
4708 4518
 
4709
-b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
4519
+a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
4710 4520
 
4711
-Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
4521
+b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
4712 4522
 
4713
-II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
4523
+13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
4714 4524
 
4715
-Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
4525
+La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :
4716 4526
 
4717
-Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
4527
+a. Des apports remboursés ;
4718 4528
 
4719
-Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
4529
+b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
4720 4530
 
4721
-######### Article 150 D
4531
+c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
4722 4532
 
4723
-Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
4533
+14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
4724 4534
 
4725
-1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
4535
+Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
4726 4536
 
4727
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
4537
+######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
4538
+
4539
+######### Article 150 A
4540
+
4541
+Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
4542
+
4543
+1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
4544
+
4545
+2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.
4546
+
4547
+A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
4548
+
4549
+######### Article 150 A bis
4550
+
4551
+Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
4552
+
4553
+Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.
4554
+
4555
+En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
4556
+
4557
+A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
4558
+
4559
+A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
4560
+
4561
+En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
4562
+
4563
+(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
4564
+
4565
+(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
4566
+
4567
+######### Article 150 A ter
4568
+
4569
+Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
4570
+
4571
+######### Article 150 B
4572
+
4573
+Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
4574
+
4575
+######### Article 150 C
4576
+
4577
+I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
4578
+
4579
+Sont considérés comme résidences principales :
4580
+
4581
+a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
4582
+
4583
+b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
4584
+
4585
+Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
4586
+
4587
+II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
4588
+
4589
+Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
4590
+
4591
+Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
4592
+
4593
+Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
4594
+
4595
+######### Article 150 D
4596
+
4597
+Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
4598
+
4599
+1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
4600
+
4601
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
4728 4602
 
4729 4603
 3° Aux peuplements forestiers ;
4730 4604
 
... ...
@@ -4796,6 +4670,10 @@ des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités lo
4796 4670
 
4797 4671
 du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
4798 4672
 
4673
+######### Article 150 H bis
4674
+
4675
+En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
4676
+
4799 4677
 ######### Article 150 I
4800 4678
 
4801 4679
 Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
... ...
@@ -4854,6 +4732,24 @@ En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a
4854 4732
 
4855 4733
 Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.
4856 4734
 
4735
+######### Article 150 U
4736
+
4737
+Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
4738
+
4739
+Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F (1), le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F (1) et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F (1).
4740
+
4741
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
4742
+
4743
+La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
4744
+
4745
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
4746
+
4747
+Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
4748
+
4749
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4750
+
4751
+(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
4752
+
4857 4753
 ######### Article 150 V
4858 4754
 
4859 4755
 Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -4891,35 +4787,15 @@ b. de cessions faites à l'amiable :
4891 4787
 
4892 4788
 Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
4893 4789
 
4894
-######## D : Dispositions particulières.
4895
-
4896
-######### Article 150 U
4897
-
4898
-Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
4899
-
4900
-Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
4901
-
4902
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
4903
-
4904
-La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
4905
-
4906
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
4907
-
4908
-Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
4909
-
4910
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4911
-
4912 4790
 ####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
4913 4791
 
4914 4792
 ######## Article 150 V bis
4915 4793
 
4916 4794
 I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
4917 4795
 
4918
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.
4919
-
4920
-Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.
4796
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 (1) lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.
4921 4797
 
4922
-Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M).
4798
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4923 4799
 
4924 4800
 II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
4925 4801
 
... ...
@@ -4927,7 +4803,7 @@ Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'u
4927 4803
 
4928 4804
 La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
4929 4805
 
4930
-(M) Modification.
4806
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
4931 4807
 
4932 4808
 ######## Article 150 V ter
4933 4809
 
... ...
@@ -5008,47 +4884,43 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r
5008 4884
 
5009 4885
 ######### Article 151 octies
5010 4886
 
5011
-I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes (1) :
4887
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
5012 4888
 
5013 4889
 a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
5014 4890
 
5015
-Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ; (2)
4891
+Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ;
5016 4892
 
5017 4893
 b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
5018 4894
 
5019
-Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence (3).
4895
+Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.
5020 4896
 
5021
-Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
4897
+Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.
5022 4898
 
5023 4899
 Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
5024 4900
 
5025
-Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article (4) ;
4901
+Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ;
5026 4902
 
5027 4903
 Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.
5028 4904
 
5029
-Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé (5).
4905
+Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.
5030 4906
 
5031 4907
 II. Le régime défini au I s'applique :
5032 4908
 
5033 4909
 a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
5034 4910
 
5035
-b. (Périmé) (M).
5036
-
5037
-III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
5038
-
5039
-IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la
4911
+b. (Périmé).
5040 4912
 
5041
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991.
4913
+L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
5042 4914
 
5043
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994..
4915
+Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
5044 4916
 
5045
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.
4917
+L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.
5046 4918
 
5047
-(4) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
4919
+III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
5048 4920
 
5049
-(5) Ces dispositions sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996..
4921
+IV. (Abrogé)
5050 4922
 
5051
-(M) Péremption par le décret de codification.
4923
+######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
5052 4924
 
5053 4925
 ######### Article 151 octies A
5054 4926
 
... ...
@@ -5070,7 +4942,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur
5070 4942
 
5071 4943
 III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
5072 4944
 
5073
-IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies.
4945
+IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies.
5074 4946
 
5075 4947
 ######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
5076 4948
 
... ...
@@ -5313,19 +5185,17 @@ a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
5313 5185
 
5314 5186
 b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.
5315 5187
 
5316
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
5317
-
5318
-l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5188
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5319 5189
 
5320
-5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;
5190
+5° (abrogé).
5321 5191
 
5322
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
5192
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
5323 5193
 
5324 5194
 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
5325 5195
 
5326 5196
 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
5327 5197
 
5328
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues ((par décret)) (M) ;
5198
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ;
5329 5199
 
5330 5200
 7° bis (Disposition périmée) ;
5331 5201
 
... ...
@@ -5343,13 +5213,13 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5343 5213
 
5344 5214
 9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
5345 5215
 
5346
-9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
5216
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
5347 5217
 
5348 5218
 a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
5349 5219
 
5350 5220
 b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
5351 5221
 
5352
-c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat (M) ;
5222
+c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat ;
5353 5223
 
5354 5224
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
5355 5225
 
... ...
@@ -5405,17 +5275,7 @@ Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'e
5405 5275
 
5406 5276
 Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
5407 5277
 
5408
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (4).
5409
-
5410
-(1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
5411
-
5412
-(2) Annexe III, 41 ZW.
5413
-
5414
-(M) Modification.
5415
-
5416
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
5417
-
5418
-(4) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B.
5278
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
5419 5279
 
5420 5280
 ######## Article 157 bis
5421 5281
 
... ...
@@ -5450,11 +5310,11 @@ Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibatai
5450 5310
 
5451 5311
 4° (Dispositions abrogées) ;
5452 5312
 
5453
-5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (1).
5313
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5454 5314
 
5455
-6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article (2).
5315
+6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article.
5456 5316
 
5457
-L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3).
5317
+L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
5458 5318
 
5459 5319
 4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis du présent code ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater.
5460 5320
 
... ...
@@ -5480,31 +5340,27 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme
5480 5340
 
5481 5341
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
5482 5342
 
5483
-((Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).
5343
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5484 5344
 
5485
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
5345
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5486 5346
 
5487 5347
 Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
5488 5348
 
5489
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (5).
5349
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983.
5490 5350
 
5491 5351
 La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
5492 5352
 
5493 5353
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail.
5494 5354
 
5495
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ;
5355
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ;
5496 5356
 
5497
-Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A (7).
5357
+Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A.
5498 5358
 
5499 5359
 b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
5500 5360
 
5501 5361
 c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
5502 5362
 
5503
-d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
5504
-
5505
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement (8).
5506
-
5507
-Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
5363
+d. (abrogé).
5508 5364
 
5509 5365
 e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
5510 5366
 
... ...
@@ -5521,26 +5377,6 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
5521 5377
 
5522 5378
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
5523 5379
 
5524
-Conséquence de la péremption de l'article 163 octies.
5525
-
5526
-(1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
5527
-
5528
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.
5529
-
5530
-(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
5531
-
5532
-(M) Modification.
5533
-
5534
-(4) Pour l'imposition des revenus de 1998, le minimum d'abattement est fixé à 2.040 F.
5535
-
5536
-(5) La limite est fixée à 707.000 F pour l'imposition des revenus de 1998. Elle était de 701.000 F pour 1997.
5537
-
5538
-(6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.
5539
-
5540
-(7) Disposition applicable aux prestations versées à compter du 19 novembre 1997.
5541
-
5542
-(8) Annexe III, art. 41 ZH.
5543
-
5544 5380
 ######## Article 158 bis
5545 5381
 
5546 5382
 I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
... ...
@@ -5557,13 +5393,9 @@ Il est reçu en paiement de cet impôt.
5557 5393
 
5558 5394
 Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
5559 5395
 
5560
-II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
5561
-
5562
-Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2)
5396
+II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
5563 5397
 
5564
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
5565
-
5566
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
5398
+Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
5567 5399
 
5568 5400
 ######## Article 158 ter
5569 5401
 
... ...
@@ -5585,13 +5417,13 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro
5585 5417
 
5586 5418
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
5587 5419
 
5588
-2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par ((la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
5420
+2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
5589 5421
 
5590 5422
 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
5591 5423
 
5592 5424
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
5593 5425
 
5594
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
5426
+5° (supprimé)
5595 5427
 
5596 5428
 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
5597 5429
 
... ...
@@ -5599,8 +5431,6 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro
5599 5431
 
5600 5432
 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
5601 5433
 
5602
-(M) Modification de la loi 96-597.
5603
-
5604 5434
 ######## Article 159
5605 5435
 
5606 5436
 1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
... ...
@@ -5617,54 +5447,6 @@ II. (Disposition périmée).
5617 5447
 
5618 5448
 (1) Annexe II, art. 83 et 84.
5619 5449
 
5620
-######## Article 160
5621
-
5622
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
5623
-
5624
-L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
5625
-
5626
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
5627
-
5628
-Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (1').
5629
-
5630
-Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
5631
-
5632
-Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2).
5633
-
5634
-I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
5635
-
5636
-Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
5637
-
5638
-I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
5639
-
5640
-Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
5641
-
5642
-L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.
5643
-
5644
-2. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
5645
-
5646
-3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
5647
-
5648
-4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret.
5649
-
5650
-Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
5651
-
5652
-5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
5653
-
5654
-Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa.
5655
-
5656
-II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I (4).
5657
-
5658
-(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
5659
-
5660
-(1') Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.
5661
-
5662
-(2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.
5663
-
5664
-(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
5665
-
5666
-(4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997.
5667
-
5668 5450
 ######## Article 160 A
5669 5451
 
5670 5452
 I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -5683,11 +5465,11 @@ Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capit
5683 5465
 
5684 5466
 ######## Article 160 quater
5685 5467
 
5686
-Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production [*SCOP*], les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.
5468
+Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B.
5687 5469
 
5688 5470
 ######## Article 161
5689 5471
 
5690
-Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.
5472
+Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
5691 5473
 
5692 5474
 La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
5693 5475
 
... ...
@@ -5787,9 +5569,21 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
5787 5569
 
5788 5570
 (1) Annexe II, art. 81 bis.
5789 5571
 
5572
+######## Article 163 bis B
5573
+
5574
+I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
5575
+
5576
+II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5577
+
5578
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5579
+
5580
+III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
5581
+
5582
+(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.
5583
+
5790 5584
 ######## Article 163 bis C
5791 5585
 
5792
-I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1).
5586
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent l forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option.
5793 5587
 
5794 5588
 Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
5795 5589
 
... ...
@@ -5805,27 +5599,21 @@ Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années enti
5805 5599
 
5806 5600
 Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
5807 5601
 
5808
-Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).
5809
-
5810
-(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993.
5811
-
5812
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts.
5602
+Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables.
5813 5603
 
5814 5604
 ######## Article 163 bis D
5815 5605
 
5816
-Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 ((modifiés)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
5606
+Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11,12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
5817 5607
 
5818
-Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
5819
-
5820
-(M) Modification.
5608
+Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
5821 5609
 
5822 5610
 ######## Article 163 bis E
5823 5611
 
5824
-Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A.
5612
+Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D.
5825 5613
 
5826 5614
 ######## Article 163 bis F
5827 5615
 
5828
-Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes [*SEITA*] sont exonérés d'impôt sur le revenu.
5616
+Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu.
5829 5617
 
5830 5618
 ######## Article 163 bis G
5831 5619
 
... ...
@@ -5835,7 +5623,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de l'ar
5835 5623
 
5836 5624
 II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5837 5625
 
5838
-1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
5626
+1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
5839 5627
 
5840 5628
 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
5841 5629
 
... ...
@@ -5917,7 +5705,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuve
5917 5705
 
5918 5706
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
5919 5707
 
5920
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5708
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5921 5709
 
5922 5710
 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
5923 5711
 
... ...
@@ -5981,22 +5769,6 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du prés
5981 5769
 
5982 5770
 (2) Cette modification s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 95 III 1 Finances pour 1999.
5983 5771
 
5984
-######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite.
5985
-
5986
-######### Article 163 novodecies
5987
-
5988
-I. Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
5989
-
5990
-Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
5991
-
5992
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
5993
-
5994
-III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
5995
-
5996
-IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
5997
-
5998
-V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.
5999
-
6000 5772
 ######## f : Copropriétés de navires
6001 5773
 
6002 5774
 ######### Article 163 vicies
... ...
@@ -6099,7 +5871,7 @@ d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercée
6099 5871
 
6100 5872
 e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
6101 5873
 
6102
-f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
5874
+f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
6103 5875
 
6104 5876
 g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
6105 5877
 
... ...
@@ -6107,12 +5879,10 @@ II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le d
6107 5879
 
6108 5880
 a. Les pensions et rentes viagères ;
6109 5881
 
6110
-b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
5882
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
6111 5883
 
6112 5884
 c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
6113 5885
 
6114
-(M) Modification de la loi.
6115
-
6116 5886
 ######## Article 164 C
6117 5887
 
6118 5888
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
... ...
@@ -6153,11 +5923,9 @@ Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt d
6153 5923
 
6154 5924
 (1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
6155 5925
 
6156
-####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute habitation en France.
6157
-
6158 5926
 ######## Article 167 bis
6159 5927
 
6160
-I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.
5928
+I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B.
6161 5929
 
6162 5930
 2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
6163 5931
 
... ...
@@ -6272,11 +6040,11 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati
6272 6040
 
6273 6041
 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.
6274 6042
 
6275
-((Lorsque)) (M) le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
6043
+Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
6276 6044
 
6277
-((Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies.)) (M)
6045
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
6278 6046
 
6279
-1 bis Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
6047
+1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
6280 6048
 
6281 6049
 2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.
6282 6050
 
... ...
@@ -6290,8 +6058,6 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'ente
6290 6058
 
6291 6059
 5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
6292 6060
 
6293
-(M) Modification.
6294
-
6295 6061
 ###### Article 170 bis
6296 6062
 
6297 6063
 Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
... ...
@@ -6519,9 +6285,7 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
6519 6285
 
6520 6286
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
6521 6287
 
6522
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((20 370 F)) (M) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
6523
-
6524
-(M) Modification.
6288
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 480 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
6525 6289
 
6526 6290
 ####### Article 196 bis
6527 6291
 
... ...
@@ -6717,12 +6481,10 @@ Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
6717 6481
 
6718 6482
 1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
6719 6483
 
6720
-((Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,)) (M) le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6484
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
6721 6485
 
6722 6486
 Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6723 6487
 
6724
-(M) Modification.
6725
-
6726 6488
 ####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
6727 6489
 
6728 6490
 ######## Article 199 sexies
... ...
@@ -6823,7 +6585,7 @@ IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété,
6823 6585
 
6824 6586
 ######## Article 199 sexies D
6825 6587
 
6826
-I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.
6588
+I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.
6827 6589
 
6828 6590
 Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
6829 6591
 
... ...
@@ -6922,7 +6684,7 @@ III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au
6922 6684
 
6923 6685
 ######## Article 199 decies
6924 6686
 
6925
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier [*SCPI*], régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (M) lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6687
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier, régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation.
6926 6688
 
6927 6689
 La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
6928 6690
 
... ...
@@ -6938,10 +6700,6 @@ Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions suc
6938 6700
 
6939 6701
 III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
6940 6702
 
6941
-(M) Modification de la loi.
6942
-
6943
-(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
6944
-
6945 6703
 ######## Article 199 decies A
6946 6704
 
6947 6705
 I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes.
... ...
@@ -7078,7 +6836,7 @@ La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier a
7078 6836
 
7079 6837
 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
7080 6838
 
7081
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.
6839
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au troisième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.
7082 6840
 
7083 6841
 Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
7084 6842
 
... ...
@@ -7090,40 +6848,6 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
7090 6848
 
7091 6849
 7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7092 6850
 
7093
-####### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
7094
-
7095
-######## Article 199 terdecies
7096
-
7097
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
7098
-
7099
-Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
7100
-
7101
-Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. (1)
7102
-
7103
-II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société.
7104
-
7105
-Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
7106
-
7107
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au ((2° quater de l'article 83, et à l'article 163 septdecies)) (M) ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
7108
-
7109
-IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7110
-
7111
-Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
7112
-
7113
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
7114
-
7115
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 60 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
7116
-
7117
-Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
7118
-
7119
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (2).
7120
-
7121
-(1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
7122
-
7123
-(M) Modification.
7124
-
7125
-(2) Voir Annexe III art. 46 AI.
7126
-
7127 6851
 ####### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
7128 6852
 
7129 6853
 ######## Article 199 terdecies-0 A
... ...
@@ -7200,16 +6924,12 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent
7200 6924
 
7201 6925
 ######## Article 199 quindecies
7202 6926
 
7203
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de ((15.000 F)) (M).
6927
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F.
7204 6928
 
7205
-La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).
6929
+La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune.
7206 6930
 
7207 6931
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7208 6932
 
7209
-(M) Modification.
7210
-
7211
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.
7212
-
7213 6933
 ####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
7214 6934
 
7215 6935
 ######## Article 199 sexdecies
... ...
@@ -7296,7 +7016,9 @@ Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'i
7296 7016
 
7297 7017
 Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
7298 7018
 
7299
-((Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.)) (M)
7019
+Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.
7020
+
7021
+Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999.
7300 7022
 
7301 7023
 Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
7302 7024
 
... ...
@@ -7304,7 +7026,25 @@ Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'ann
7304 7026
 
7305 7027
 II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
7306 7028
 
7307
-(M) Modification.
7029
+III. Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II.
7030
+
7031
+######## Article 200 quater
7032
+
7033
+1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
7034
+
7035
+Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
7036
+
7037
+2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
7038
+
7039
+Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
7040
+
7041
+Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
7042
+
7043
+Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
7044
+
7045
+3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
7046
+
7047
+Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
7308 7048
 
7309 7049
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
7310 7050
 
... ...
@@ -7312,15 +7052,15 @@ II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'applicat
7312 7052
 
7313 7053
 1. (Abrogé).
7314 7054
 
7315
-2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
7055
+2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
7316 7056
 
7317 7057
 3. et 4. (Abrogés).
7318 7058
 
7319
-5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
7059
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
7320 7060
 
7321
-((6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.)) (M).
7061
+6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
7322 7062
 
7323
-(M) Modification de la loi.
7063
+7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
7324 7064
 
7325 7065
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
7326 7066
 
... ...
@@ -7402,6 +7142,20 @@ III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai d
7402 7142
 
7403 7143
 IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.
7404 7144
 
7145
+###### Article 202 quater
7146
+
7147
+I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.
7148
+
7149
+Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.
7150
+
7151
+Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
7152
+
7153
+II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.
7154
+
7155
+III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.
7156
+
7157
+IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002.
7158
+
7405 7159
 ###### Article 203
7406 7160
 
7407 7161
 Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
... ...
@@ -7472,9 +7226,15 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
7472 7226
 
7473 7227
 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
7474 7228
 
7229
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.
7230
+
7231
+Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
7232
+
7233
+Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
7234
+
7475 7235
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
7476 7236
 
7477
-Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ((prévu aux articles 64 à 65 A)) (M) (1) ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
7237
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
7478 7238
 
7479 7239
 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
7480 7240
 
... ...
@@ -7508,7 +7268,7 @@ c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des div
7508 7268
 
7509 7269
 d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
7510 7270
 
7511
-5 bis. Les associations intermédiaires ((conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée)) (M) (1) et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
7271
+5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
7512 7272
 
7513 7273
 6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
7514 7274
 
... ...
@@ -7528,14 +7288,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposit
7528 7288
 
7529 7289
 Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.
7530 7290
 
7531
-10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).
7291
+10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.
7532 7292
 
7533 7293
 11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun.
7534 7294
 
7535
-(M) Modification.
7536
-
7537
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
7538
-
7539 7295
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
7540 7296
 
7541 7297
 ####### Article 207
... ...
@@ -7628,7 +7384,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
7628 7384
 
7629 7385
 1° (Abrogé)
7630 7386
 
7631
-1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas ((admises aux négociations sur un marché réglementé)) (M) (1) avant ce délai ;
7387
+1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;
7632 7388
 
7633 7389
 1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
7634 7390
 
... ...
@@ -7678,7 +7434,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr
7678 7434
 
7679 7435
 L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
7680 7436
 
7681
-3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
7437
+3° sexies (supprimé)
7682 7438
 
7683 7439
 3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
7684 7440
 
... ...
@@ -7692,10 +7448,6 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
7692 7448
 
7693 7449
 6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
7694 7450
 
7695
-(M) Modification.
7696
-
7697
-(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
7698
-
7699 7451
 ####### Article 208 A
7700 7452
 
7701 7453
 Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.
... ...
@@ -7972,13 +7724,13 @@ Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits
7972 7724
 
7973 7725
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
7974 7726
 
7975
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 (1) ;
7727
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
7976 7728
 
7977 7729
 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
7978 7730
 
7979 7731
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
7980 7732
 
7981
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
7733
+5° (supprimé)
7982 7734
 
7983 7735
 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.
7984 7736
 
... ...
@@ -7986,15 +7738,19 @@ Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits
7986 7738
 
7987 7739
 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
7988 7740
 
7989
-(1) Dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
7990
-
7991 7741
 ###### Article 209 quater
7992 7742
 
7993
-1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
7743
+1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
7994 7744
 
7995 7745
 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
7996 7746
 
7997
-3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b. En cas d'incorporation au capital ; c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
7747
+3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
7748
+
7749
+a. Si la société est dissoute ;
7750
+
7751
+b. En cas d'incorporation au capital ;
7752
+
7753
+c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
7998 7754
 
7999 7755
 ###### Article 209 quater A
8000 7756
 
... ...
@@ -8139,25 +7895,43 @@ Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionn
8139 7895
 
8140 7896
 ###### Article 210 B
8141 7897
 
8142
-1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
8143
-
8144
-Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
7898
+1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (1) lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
8145 7899
 
8146
-a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
7900
+a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;
8147 7901
 
8148 7902
 b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
8149 7903
 
8150
-((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2).
7904
+Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission (1) de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital.
8151 7905
 
8152
-Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (3).
7906
+Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38.
8153 7907
 
8154 7908
 2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
8155 7909
 
8156
-(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).
7910
+3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
7911
+
7912
+L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
7913
+
7914
+a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
7915
+
7916
+b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
7917
+
7918
+c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
7919
+
7920
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.
7921
+
7922
+###### Article 210 B bis
8157 7923
 
8158
-(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
7924
+1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
8159 7925
 
8160
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
7926
+a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
7927
+
7928
+b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
7929
+
7930
+L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
7931
+
7932
+En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
7933
+
7934
+2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.
8161 7935
 
8162 7936
 ###### Article 210 C
8163 7937
 
... ...
@@ -8245,12 +8019,10 @@ b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une
8245 8019
 
8246 8020
 ###### Article 213
8247 8021
 
8248
-L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, ((la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB)) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
8022
+L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
8249 8023
 
8250 8024
 Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010.
8251 8025
 
8252
-(M) Modification.
8253
-
8254 8026
 ###### Article 214
8255 8027
 
8256 8028
 1. Sont admis en déduction :
... ...
@@ -8287,18 +8059,14 @@ Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en appl
8287 8059
 
8288 8060
 ###### Article 216
8289 8061
 
8290
-I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci ((, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges)) (M).
8062
+I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
8291 8063
 
8292
-((La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période)) (M).
8064
+La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
8293 8065
 
8294 8066
 II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
8295 8067
 
8296 8068
 III. (Périmé).
8297 8069
 
8298
-(1) Annexe II, art. 54 à 56.
8299
-
8300
-(M) Modification.
8301
-
8302 8070
 ###### Article 216 A
8303 8071
 
8304 8072
 Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
... ...
@@ -8499,65 +8267,35 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
8499 8267
 
8500 8268
 ###### Article 219
8501 8269
 
8502
-I. Pour le calcul de l'impôt, ((le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour I)) (M).
8270
+I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour I.
8503 8271
 
8504
-Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1).
8272
+Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
8505 8273
 
8506 8274
 Toutefois :
8507 8275
 
8508
-a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
8276
+a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
8509 8277
 
8510
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25.
8278
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
8511 8279
 
8512
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
8280
+a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les moins-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.
8513 8281
 
8514
-Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
8282
+a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
8515 8283
 
8516
-Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2).
8284
+Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8517 8285
 
8518
-Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8286
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
8519 8287
 
8520
-Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater (3).
8288
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.
8521 8289
 
8522
-Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 % (4).
8290
+Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.
8523 8291
 
8524
-a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
8292
+Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.
8525 8293
 
8526
-Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet.
8294
+Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.
8527 8295
 
8528
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le cinquième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (5).
8296
+Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.
8529 8297
 
8530
-A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8531
-
8532
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.
8533
-
8534
-Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
8535
-
8536
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
8537
-
8538
-L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.
8539
-
8540
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
8541
-
8542
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.
8543
-
8544
-a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
8545
-
8546
-Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8547
-
8548
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (6).
8549
-
8550
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.
8551
-
8552
-Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.
8553
-
8554
-Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A (6).
8555
-
8556
-Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.
8557
-
8558
-Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.
8559
-
8560
-Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.
8298
+Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.
8561 8299
 
8562 8300
 Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
8563 8301
 
... ...
@@ -8567,21 +8305,21 @@ Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission
8567 8305
 
8568 8306
 a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
8569 8307
 
8570
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent ;
8308
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
8571 8309
 
8572
-b. (Disposition périmée).
8310
+b. (périmé).
8573 8311
 
8574
-c. (Dispositions abrogées) (7).
8312
+c. (abrogé).
8575 8313
 
8576
-d. d bis. e. (Devenus sans objet).
8314
+d. à e. (Sans objet).
8577 8315
 
8578
-f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.
8316
+f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.
8579 8317
 
8580 8318
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
8581 8319
 
8582 8320
 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
8583 8321
 
8584
-2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques.
8322
+2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
8585 8323
 
8586 8324
 Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
8587 8325
 
... ...
@@ -8591,15 +8329,15 @@ Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes condi
8591 8329
 
8592 8330
 Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables.
8593 8331
 
8594
-Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret (8). Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
8332
+Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
8595 8333
 
8596
-II. Les plus-values visées à l'article 238 octies I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
8334
+II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
8597 8335
 
8598 8336
 a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
8599 8337
 
8600 8338
 b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
8601 8339
 
8602
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).
8340
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
8603 8341
 
8604 8342
 Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
8605 8343
 
... ...
@@ -8607,26 +8345,6 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
8607 8345
 
8608 8346
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
8609 8347
 
8610
-(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
8611
-
8612
-(M) Modification.
8613
-
8614
-(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
8615
-
8616
-(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
8617
-
8618
-(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
8619
-
8620
-(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993.
8621
-
8622
-(6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8623
-
8624
-(7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
8625
-
8626
-(8) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
8627
-
8628
-(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
8629
-
8630 8348
 ###### Article 219 bis
8631 8349
 
8632 8350
 I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
... ...
@@ -8701,14 +8419,6 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater
8701 8419
 
8702 8420
 Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.
8703 8421
 
8704
-###### Article 220 bis
8705
-
8706
-1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.
8707
-
8708
-Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus [*délai*] et le capital total de la société.
8709
-
8710
-2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
8711
-
8712 8422
 ###### Article 220 quater
8713 8423
 
8714 8424
 I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
... ...
@@ -8887,26 +8597,6 @@ V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 d
8887 8597
 
8888 8598
 VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
8889 8599
 
8890
-###### 4° : Crédit d'impôt au titre des emplois créés.
8891
-
8892
-####### Article 220 octies
8893
-
8894
-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1998.
8895
-
8896
-Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3.
8897
-
8898
-Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
8899
-
8900
-En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
8901
-
8902
-2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F.
8903
-
8904
-Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
8905
-
8906
-3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
8907
-
8908
-4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1.
8909
-
8910 8600
 ##### Section VI : Etablissement de l'impôt
8911 8601
 
8912 8602
 ###### Article 221
... ...
@@ -8995,7 +8685,7 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
8995 8685
 
8996 8686
 ####### Article 223 A
8997 8687
 
8998
-Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
8688
+Une société, l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
8999 8689
 
9000 8690
 Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
9001 8691
 
... ...
@@ -9003,25 +8693,23 @@ Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs ré
9003 8693
 
9004 8694
 Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
9005 8695
 
9006
-Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
8696
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; Les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci.
9007 8697
 
9008
-Sous réserve des dispositions prévues aux c, d ((et e)) (M) du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.
8698
+Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.
9009 8699
 
9010 8700
 Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
9011 8701
 
9012
-(M) Modification de la loi 96-314.
9013
-
9014 8702
 ####### 1° : Résultat d'ensemble
9015 8703
 
9016 8704
 ######## Article 223 B
9017 8705
 
9018 8706
 Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
9019 8707
 
9020
-En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ((ou clos à compter du 31 décembre 1998)) (M), le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
8708
+En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
9021 8709
 
9022 8710
 Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
9023 8711
 
9024
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).
8712
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
9025 8713
 
9026 8714
 Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
9027 8715
 
... ...
@@ -9037,12 +8725,6 @@ b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus me
9037 8725
 
9038 8726
 c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
9039 8727
 
9040
-(M) Modification.
9041
-
9042
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
9043
-
9044
-(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
9045
-
9046 8728
 ######## Article 223 C
9047 8729
 
9048 8730
 Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
... ...
@@ -9057,15 +8739,11 @@ La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterm
9057 8739
 
9058 8740
 Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
9059 8741
 
9060
-La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1).
8742
+La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.
9061 8743
 
9062 8744
 Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
9063 8745
 
9064
-Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.
9065
-
9066
-(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
9067
-
9068
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
8746
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ;
9069 8747
 
9070 8748
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
9071 8749
 
... ...
@@ -9127,11 +8805,9 @@ b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements r
9127 8805
 
9128 8806
 Si le bien mentionné à l'alinéa précédent est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.
9129 8807
 
9130
-4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.
8808
+4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.
9131 8809
 
9132
-5. ((Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à)) (M) celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
9133
-
9134
-(M) Modification des lois.
8810
+5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
9135 8811
 
9136 8812
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
9137 8813
 
... ...
@@ -9145,11 +8821,11 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre
9145 8821
 
9146 8822
 ######## Article 223 L
9147 8823
 
9148
-1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992).
8824
+1. (sans objet).
9149 8825
 
9150 8826
 2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.
9151 8827
 
9152
-3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article ((217 undecies)) (M) à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
8828
+3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
9153 8829
 
9154 8830
 4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
9155 8831
 
... ...
@@ -9157,19 +8833,13 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre
9157 8833
 
9158 8834
 6. a) (Abrogé).
9159 8835
 
9160
-b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article ; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe et placé sous le régime prévu à l'article 210 B ou en cas d'apport de titres de société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
9161
-
9162
-Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa (1).
8836
+b) (Périmé).
9163 8837
 
9164
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.
9165
-
9166
-Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date.
9167
-
9168
-c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.
8838
+c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.
9169 8839
 
9170 8840
 Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
9171 8841
 
9172
-La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
8842
+La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
9173 8843
 
9174 8844
 Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.
9175 8845
 
... ...
@@ -9181,13 +8851,11 @@ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du pr
9181 8851
 
9182 8852
 Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
9183 8853
 
9184
-La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
9185
-
9186
-Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée .
8854
+La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
9187 8855
 
9188
-(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.
8856
+e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
9189 8857
 
9190
-(M) Modification.
8858
+Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée .
9191 8859
 
9192 8860
 ####### 2° : Paiement de l'impôt
9193 8861
 
... ...
@@ -9211,15 +8879,13 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
9211 8879
 
9212 8880
 a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
9213 8881
 
9214
-b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
8882
+b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;
9215 8883
 
9216 8884
 c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
9217 8885
 
9218
-d) (Périmé) (M).
8886
+d) (Périmé).
9219 8887
 
9220
-2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.
9221
-
9222
-(M) Modification.
8888
+2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.
9223 8889
 
9224 8890
 ####### 3° : Régimes antérieurs
9225 8891
 
... ...
@@ -9261,10 +8927,6 @@ Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis pa
9261 8927
 
9262 8928
 ####### 6° : Entrée en vigueur
9263 8929
 
9264
-######## Article 223 T
9265
-
9266
-Sauf dispositions contraires les articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
9267
-
9268 8930
 ######## Article 223 U
9269 8931
 
9270 8932
 Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S.
... ...
@@ -9275,7 +8937,7 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia
9275 8937
 
9276 8938
 ###### Article 223 sexies
9277 8939
 
9278
-1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au ((crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires)) (M).
8940
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.
9279 8941
 
9280 8942
 Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
9281 8943
 
... ...
@@ -9299,7 +8961,7 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
9299 8961
 
9300 8962
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
9301 8963
 
9302
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
8964
+5° (supprimé)
9303 8965
 
9304 8966
 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
9305 8967
 
... ...
@@ -9309,8 +8971,6 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
9309 8971
 
9310 8972
 Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).
9311 8973
 
9312
-(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.
9313
-
9314 8974
 (1) Annexe III, art. 46 quater-0 C à 46 quater-0 F et 381 T.
9315 8975
 
9316 8976
 (2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
... ...
@@ -9321,32 +8981,30 @@ Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la d
9321 8981
 
9322 8982
 Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
9323 8983
 
9324
-5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
8984
+5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 500.000 F et 1.000.000 F ;
9325 8985
 
9326
-7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
8986
+7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
9327 8987
 
9328
-10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
8988
+10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
9329 8989
 
9330
-14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
8990
+14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
9331 8991
 
9332
-25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
8992
+25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
9333 8993
 
9334
-((100 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
8994
+100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
9335 8995
 
9336
-((125 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
8996
+125 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
9337 8997
 
9338
-((200 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
8998
+200 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
9339 8999
 
9340 9000
 Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
9341 9001
 
9342
-Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206 5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
9002
+Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
9343 9003
 
9344 9004
 Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
9345 9005
 
9346 9006
 Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
9347 9007
 
9348
-(M) Modification.
9349
-
9350 9008
 ###### Article 223 octies
9351 9009
 
9352 9010
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
... ...
@@ -9547,7 +9205,7 @@ b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3),
9547 9205
 
9548 9206
 1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
9549 9207
 
9550
-2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.
9208
+2. (Disjoint).
9551 9209
 
9552 9210
 3. (Périmé).
9553 9211
 
... ...
@@ -9603,7 +9261,7 @@ Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coo
9603 9261
 
9604 9262
 ###### Article 231 bis K
9605 9263
 
9606
-La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
9264
+La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires.
9607 9265
 
9608 9266
 ###### Article 231 bis L
9609 9267
 
... ...
@@ -9655,7 +9313,7 @@ IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu comp
9655 9313
 
9656 9314
 V. - Sont exonérés de la taxe :
9657 9315
 
9658
-1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
9316
+1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
9659 9317
 
9660 9318
 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
9661 9319
 
... ...
@@ -9751,39 +9409,51 @@ II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
9751 9409
 
9752 9410
 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
9753 9411
 
9754
-###### Article 234 decies
9412
+###### Article 234 nonies
9755 9413
 
9756
-Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).
9414
+I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
9757 9415
 
9758
-##### Article 234 septies
9416
+Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition dont le montant annuel est supérieur à 12.000 F.
9759 9417
 
9760
-Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
9418
+II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9761 9419
 
9762
-##### Article 234 nonies
9420
+III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
9763 9421
 
9764
-I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
9422
+1° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
9765 9423
 
9766
-II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9424
+2° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
9767 9425
 
9768
-III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
9426
+3° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
9427
+
9428
+4° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés, pour les revenus perçus en 2000.
9429
+
9430
+IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
9431
+
9432
+V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
9769 9433
 
9770
-1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
9434
+###### Article 234 decies
9435
+
9436
+Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).
9437
+
9438
+##### Article 234 septies
9439
+
9440
+Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
9771 9441
 
9772
-2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9442
+##### Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
9773 9443
 
9774
-3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
9444
+###### Article 234 decies A
9775 9445
 
9776
-4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
9446
+I. – Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
9777 9447
 
9778
-5° A vie ou à durée illimitée ;
9448
+II. – Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
9779 9449
 
9780
-6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
9450
+Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
9781 9451
 
9782
-7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
9452
+III. – 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
9783 9453
 
9784
-8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
9454
+2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
9785 9455
 
9786
-9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.
9456
+Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
9787 9457
 
9788 9458
 ##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
9789 9459
 
... ...
@@ -9817,30 +9487,6 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser
9817 9487
 
9818 9488
 (2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
9819 9489
 
9820
-##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.
9821
-
9822
-###### Article 235 ter
9823
-
9824
-I. A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
9825
-
9826
-Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
9827
-
9828
-50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires ;
9829
-
9830
-75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.
9831
-
9832
-II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
9833
-
9834
-Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
9835
-
9836
-III. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
9837
-
9838
-Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
9839
-
9840
-IV. Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
9841
-
9842
-V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (2).
9843
-
9844 9490
 ##### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
9845 9491
 
9846 9492
 ###### Article 235 ter C
... ...
@@ -10011,13 +9657,25 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
10011 9657
 
10012 9658
 (1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.
10013 9659
 
9660
+###### Article 235 ter YA
9661
+
9662
+I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.
9663
+
9664
+II. Le crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
9665
+
9666
+III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.
9667
+
9668
+IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1948 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.
9669
+
9670
+V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement.
9671
+
10014 9672
 ##### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés
10015 9673
 
10016 9674
 ###### Article 235 ter ZA
10017 9675
 
10018 9676
 I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
10019 9677
 
10020
-II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. ((Elle prend en compte les crédits d'impôt pour augmentation des emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits et débits d'impôt des sociétés membres du groupe)) (M).
9678
+II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
10021 9679
 
10022 9680
 III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
10023 9681
 
... ...
@@ -10025,11 +9683,7 @@ IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créanc
10025 9683
 
10026 9684
 V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
10027 9685
 
10028
-VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
10029
-
10030
-(M) Modification.
10031
-
10032
-(1) Voir les articles 366 B à 366 I de l'annexe III.
9686
+VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
10033 9687
 
10034 9688
 ##### Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
10035 9689
 
... ...
@@ -10043,6 +9697,26 @@ Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de
10043 9697
 
10044 9698
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
10045 9699
 
9700
+##### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
9701
+
9702
+###### Article 235 ter ZC
9703
+
9704
+I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
9705
+
9706
+La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
9707
+
9708
+Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
9709
+
9710
+II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
9711
+
9712
+III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
9713
+
9714
+IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
9715
+
9716
+V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
9717
+
9718
+VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9719
+
10046 9720
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
10047 9721
 
10048 9722
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -10149,11 +9823,11 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à
10149 9823
 
10150 9824
 ####### Article 238 bis
10151 9825
 
10152
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de ((2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ((ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme)) (M).
9826
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
10153 9827
 
10154
-(Alinéa abrogé par la loi 95-65).
9828
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.
10155 9829
 
10156
-2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à ((3,25 p. 1 000)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
9830
+2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
10157 9831
 
10158 9832
 La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
10159 9833
 
... ...
@@ -10161,19 +9835,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
10161 9835
 
10162 9836
 Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
10163 9837
 
10164
-3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
9838
+3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
10165 9839
 
10166
-((Sont également déductibles, suivant les modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable)) (M).
10167
-
10168
-4. ((La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2)) (M) pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
9840
+4. La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
10169 9841
 
10170 9842
 Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
10171 9843
 
10172 9844
 5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
10173 9845
 
10174
-6. (Abrogé par la loi 95-65) .
10175
-
10176
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
9846
+6. (Abrogé).
10177 9847
 
10178 9848
 (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
10179 9849
 
... ...
@@ -10211,12 +9881,6 @@ Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'articl
10211 9881
 
10212 9882
 (M) Modification de la loi.
10213 9883
 
10214
-####### Article 238 bis A
10215
-
10216
-Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite ((mentionnée au 1 de l'article 238 bis)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
10217
-
10218
-(M) Modification de la loi 96-559. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
10219
-
10220 9884
 ####### Article 238 bis AA
10221 9885
 
10222 9886
 Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis.
... ...
@@ -10266,8 +9930,6 @@ Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application
10266 9930
 
10267 9931
 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
10268 9932
 
10269
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
10270
-
10271 9933
 ######## Article 238 bis HF
10272 9934
 
10273 9935
 L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :
... ...
@@ -10308,7 +9970,7 @@ En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les soci
10308 9970
 
10309 9971
 ######## Article 238 bis HK
10310 9972
 
10311
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies.
9973
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies.
10312 9974
 
10313 9975
 ######## Article 238 bis HL
10314 9976
 
... ...
@@ -10386,7 +10048,7 @@ En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas
10386 10048
 
10387 10049
 ######## Article 238 bis HS
10388 10050
 
10389
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.
10051
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.
10390 10052
 
10391 10053
 ######## Article 238 bis HT
10392 10054
 
... ...
@@ -10542,21 +10204,21 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond
10542 10204
 
10543 10205
 II. Constitue une prime de remboursement :
10544 10206
 
10545
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 ((et aux 6° et 7° de l'article 120)) (1) , et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
10207
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
10546 10208
 
10547 10209
 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
10548 10210
 
10549 10211
 Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
10550 10212
 
10551
-((III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
10213
+III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
10552 10214
 
10553
-((Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 )).
10215
+Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.
10554 10216
 
10555
-((Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date)) (1).
10217
+Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.
10556 10218
 
10557 10219
 IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
10558 10220
 
10559
-(1) Modifications de la loi 93-1353.
10221
+V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
10560 10222
 
10561 10223
 ####### Article 238 septies B
10562 10224
 
... ...
@@ -10848,12 +10510,6 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er j
10848 10510
 
10849 10511
 II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.
10850 10512
 
10851
-######## Article 239 sexies A
10852
-
10853
-Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.
10854
-
10855
-Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.
10856
-
10857 10513
 ####### 2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI
10858 10514
 
10859 10515
 ######## Article 239 sexies B
... ...
@@ -10868,19 +10524,21 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl
10868 10524
 
10869 10525
 ######## Article 239 sexies C
10870 10526
 
10871
-((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur)) (1).
10527
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 décembre 1995.
10528
+
10529
+Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
10872 10530
 
10873
-Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (2).
10531
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.
10874 10532
 
10875
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (3).
10533
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
10876 10534
 
10877
-(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
10535
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
10878 10536
 
10879
-[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]
10537
+Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.
10880 10538
 
10881
-(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
10539
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.
10882 10540
 
10883
-(3) Voir l'article 49 octies E de l'annexe III.
10541
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
10884 10542
 
10885 10543
 ####### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
10886 10544
 
... ...
@@ -10914,7 +10572,7 @@ Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés men
10914 10572
 
10915 10573
 ####### Article 240
10916 10574
 
10917
-1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).
10575
+1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 (1).
10918 10576
 
10919 10577
 Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.
10920 10578
 
... ...
@@ -10926,11 +10584,9 @@ Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activi
10926 10584
 
10927 10585
 (1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
10928 10586
 
10929
-Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984. Elle était précèdemment de 300 F.
10930
-
10931 10587
 ####### Article 241
10932 10588
 
10933
-Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).
10589
+Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).
10934 10590
 
10935 10591
 (1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
10936 10592
 
... ...
@@ -11018,19 +10674,17 @@ II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu
11018 10674
 
11019 10675
 ######## Article 244 bis B
11020 10676
 
11021
-Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ((ou organismes, qu'elle qu'en soit la forme,)) (1) ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.
10677
+Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.
11022 10678
 
11023
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1).
10679
+L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.
11024 10680
 
11025 10681
 Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
11026 10682
 
11027
-(1) Modification de la loi 93-1353.
11028
-
11029 10683
 ####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
11030 10684
 
11031 10685
 ######## Article 244 bis C
11032 10686
 
11033
-Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
10687
+Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
11034 10688
 
11035 10689
 Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
11036 10690
 
... ...
@@ -11120,13 +10774,7 @@ En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats me
11120 10774
 
11121 10775
 IV. (Périmé).
11122 10776
 
11123
-IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :
11124
-
11125
-a) b) c) (Périmés).
11126
-
11127
-d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.
11128
-
11129
-e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
10777
+IV bis. (Périmé).
11130 10778
 
11131 10779
 IV ter. (Périmé).
11132 10780
 
... ...
@@ -11162,12 +10810,12 @@ III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérat
11162 10810
 
11163 10811
 En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
11164 10812
 
11165
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
10813
+IV. (Périmé).
10814
+
10815
+IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
11166 10816
 
11167 10817
 IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
11168 10818
 
11169
-IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
11170
-
11171 10819
 V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
11172 10820
 
11173 10821
 ###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
... ...
@@ -11249,13 +10897,9 @@ Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entre
11249 10897
 
11250 10898
 ####### Article 248 B
11251 10899
 
11252
-Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
10900
+Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
11253 10901
 
11254
-En cas de vente des titre reçus en échange :
11255
-
11256
-La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
11257
-
11258
-La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
10902
+En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.
11259 10903
 
11260 10904
 Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
11261 10905
 
... ...
@@ -11287,17 +10931,13 @@ Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquel
11287 10931
 
11288 10932
 ####### Article 248 F
11289 10933
 
11290
-Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M), aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
10934
+Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
11291 10935
 
11292
-En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
11293
-
11294
-(M) Modification.
10936
+En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
11295 10937
 
11296 10938
 ####### Article 248 G
11297 10939
 
11298
-Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.
11299
-
11300
-(M) Modification de la loi.
10940
+Les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.
11301 10941
 
11302 10942
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
11303 10943
 
... ...
@@ -11343,7 +10983,7 @@ l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
11343 10983
 
11344 10984
 a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
11345 10985
 
11346
-b) (Abrogé par la loi 95-1347) ;
10986
+b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
11347 10987
 
11348 10988
 c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
11349 10989
 
... ...
@@ -11359,7 +10999,9 @@ b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou tran
11359 10999
 
11360 11000
 c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
11361 11001
 
11362
-IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, ((les opérations de façon)) (M) et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;
11002
+d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (1).
11003
+
11004
+IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;
11363 11005
 
11364 11006
 2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
11365 11007
 
... ...
@@ -11367,7 +11009,7 @@ a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les bill
11367 11009
 
11368 11010
 Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
11369 11011
 
11370
-Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
11012
+Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
11371 11013
 
11372 11014
 b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
11373 11015
 
... ...
@@ -11375,8 +11017,6 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d
11375 11017
 
11376 11018
 V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
11377 11019
 
11378
-(M) Modification de la loi.
11379
-
11380 11020
 ####### Article 256 bis
11381 11021
 
11382 11022
 I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
... ...
@@ -11409,6 +11049,8 @@ b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou tra
11409 11049
 
11410 11050
 c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
11411 11051
 
11052
+d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.
11053
+
11412 11054
 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
11413 11055
 
11414 11056
 III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
... ...
@@ -11470,7 +11112,7 @@ Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
11470 11112
 
11471 11113
 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;
11472 11114
 
11473
-7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
11115
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
11474 11116
 
11475 11117
 Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
11476 11118
 
... ...
@@ -11482,7 +11124,7 @@ Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans u
11482 11124
 
11483 11125
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
11484 11126
 
11485
-Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée (2).
11127
+Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.
11486 11128
 
11487 11129
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas ;
11488 11130
 
... ...
@@ -11519,7 +11161,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
11519 11161
 
11520 11162
 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
11521 11163
 
11522
-a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (3). Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
11164
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
11523 11165
 
11524 11166
 b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11525 11167
 
... ...
@@ -11533,9 +11175,9 @@ a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
11533 11175
 
11534 11176
 b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
11535 11177
 
11536
-3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
11178
+3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
11537 11179
 
11538
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;
11180
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
11539 11181
 
11540 11182
 10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
11541 11183
 
... ...
@@ -11547,15 +11189,15 @@ c) De conserves alimentaires ;
11547 11189
 
11548 11190
 d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
11549 11191
 
11550
-11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;
11192
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;
11551 11193
 
11552 11194
 12° (Abrogé) ;
11553 11195
 
11554
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ;
11196
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
11555 11197
 
11556 11198
 14° (Abrogé) ;
11557 11199
 
11558
-15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7) ;
11200
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
11559 11201
 
11560 11202
 16° et 17° (Abrogés) ;
11561 11203
 
... ...
@@ -11563,20 +11205,6 @@ d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
11563 11205
 
11564 11206
 19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
11565 11207
 
11566
-(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
11567
-
11568
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
11569
-
11570
-(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
11571
-
11572
-(4) Voir Annexe II, art. 173 à 175.
11573
-
11574
-(5) Annexe III, art. 65 A.
11575
-
11576
-(6) Annexe IV, art. 45.
11577
-
11578
-(7) Annexe IV, art. 42 à 46.
11579
-
11580 11208
 ###### I bis : Territorialité
11581 11209
 
11582 11210
 ####### Article 258
... ...
@@ -11843,23 +11471,23 @@ Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duque
11843 11471
 
11844 11472
 L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
11845 11473
 
11846
-1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
11474
+1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;
11847 11475
 
11848
-2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
11476
+2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
11849 11477
 
11850
-3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
11478
+3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural ;
11851 11479
 
11852
-((3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance)) (M) ;
11480
+3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
11853 11481
 
11854 11482
 4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
11855 11483
 
11856 11484
 5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
11857 11485
 
11858
-6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
11486
+6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
11859 11487
 
11860 11488
 7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
11861 11489
 
11862
-8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
11490
+8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
11863 11491
 
11864 11492
 9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
11865 11493
 
... ...
@@ -11869,14 +11497,12 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
11869 11497
 
11870 11498
 12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).
11871 11499
 
11872
-13° ((Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances)) (M).
11500
+13° Abrogé.
11873 11501
 
11874 11502
 (1) Annexe IV, art. 23 O.
11875 11503
 
11876 11504
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
11877 11505
 
11878
-(M) Modification.
11879
-
11880 11506
 ####### Article 260 CA
11881 11507
 
11882 11508
 Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.
... ...
@@ -11923,7 +11549,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11923 11549
 
11924 11550
 3° (Abrogé).
11925 11551
 
11926
-4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées ((sur un marché réglementé)) (M) (1) à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
11552
+4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
11927 11553
 
11928 11554
 5° (Abrogé).
11929 11555
 
... ...
@@ -11957,7 +11583,7 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
11957 11583
 
11958 11584
 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
11959 11585
 
11960
-1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;
11586
+1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;
11961 11587
 
11962 11588
 1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
11963 11589
 
... ...
@@ -12003,11 +11629,9 @@ d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de
12003 11629
 
12004 11630
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
12005 11631
 
12006
-d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
11632
+d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
12007 11633
 
12008
-La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
12009
-
12010
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
11634
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
12011 11635
 
12012 11636
 e. (Disposition périmée) ;
12013 11637
 
... ...
@@ -12049,6 +11673,12 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo
12049 11673
 
12050 11674
 b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;
12051 11675
 
11676
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.
11677
+
11678
+Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
11679
+
11680
+Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée.
11681
+
12052 11682
 c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
12053 11683
 
12054 11684
 d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
... ...
@@ -12061,7 +11691,7 @@ Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être d
12061 11691
 
12062 11692
 Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;
12063 11693
 
12064
-1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires ((conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée)) (M), dans les conditions prévues au 1° ;
11694
+1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, dans les conditions prévues au 1° ;
12065 11695
 
12066 11696
 1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°.
12067 11697
 
... ...
@@ -12073,10 +11703,6 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
12073 11703
 
12074 11704
 8. et 9. (Abrogés).
12075 11705
 
12076
-(M) Modification.
12077
-
12078
-(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
12079
-
12080 11706
 ####### Article 261 A
12081 11707
 
12082 11708
 Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.
... ...
@@ -12251,24 +11877,6 @@ II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitio
12251 11877
 
12252 11878
 (1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.
12253 11879
 
12254
-####### Article 262 quater
12255
-
12256
-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 :
12257
-
12258
-1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
12259
-
12260
-2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
12261
-
12262
-Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
12263
-
12264
-a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur ;
12265
-
12266
-b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
12267
-
12268
-La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
12269
-
12270
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
12271
-
12272 11880
 ####### Article 263
12273 11881
 
12274 11882
 Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -12422,11 +12030,13 @@ b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'art
12422 12030
 
12423 12031
 c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
12424 12032
 
12425
-((d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat)) (M) ;
12033
+d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ;
12034
+
12035
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre.
12426 12036
 
12427 12037
 2 La taxe est exigible :
12428 12038
 
12429
-a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées ((aux b, c et d du 1)), lors de la réalisation du fait générateur ;
12039
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
12430 12040
 
12431 12041
 Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
12432 12042
 
... ...
@@ -12446,7 +12056,7 @@ Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à con
12446 12056
 
12447 12057
 (2) Annexe III, art. 77.
12448 12058
 
12449
-(3) Annexe III, art. 78 à 84. (M) Modification de la loi 97-1269.
12059
+(3) Annexe III, art. 78 à 84.
12450 12060
 
12451 12061
 ##### Section IV : Liquidation de la taxe
12452 12062
 
... ...
@@ -12462,15 +12072,15 @@ Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liq
12462 12072
 
12463 12073
 ####### Article 271
12464 12074
 
12465
-I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
12075
+I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
12466 12076
 
12467 12077
 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
12468 12078
 
12469 12079
 Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
12470 12080
 
12471
-3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1).
12081
+3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
12472 12082
 
12473
-II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
12083
+II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
12474 12084
 
12475 12085
 a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
12476 12086
 
... ...
@@ -12480,47 +12090,35 @@ c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de
12480 12090
 
12481 12091
 d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
12482 12092
 
12483
-2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
12484
-
12485
-Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.
12093
+2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.
12486 12094
 
12487 12095
 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
12488 12096
 
12489
-III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
12490
-
12491
-a) Si les marchandises ont disparu;
12097
+III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
12492 12098
 
12493
-b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
12099
+a) Si les marchandises ont disparu ;
12494 12100
 
12495
-c) (Abrogé)
12101
+b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
12496 12102
 
12497
-IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
12103
+IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
12498 12104
 
12499 12105
 Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
12500 12106
 
12501
-V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
12107
+V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
12502 12108
 
12503 12109
 a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
12504 12110
 
12505
-1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne;
12506
-
12507
-2° Des exportations de biens (2) ;
12508
-
12509
-b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
12510
-
12511
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (M) ;
12512
-
12513
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (3).
12111
+1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ;
12514 12112
 
12515
-VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
12113
+2° Des exportations de biens ;
12516 12114
 
12517
-(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.
12115
+b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
12518 12116
 
12519
-(2) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 K.
12117
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;
12520 12118
 
12521
-(M) Modification de la loi.
12119
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays.
12522 12120
 
12523
-(3) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. .
12121
+VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
12524 12122
 
12525 12123
 ####### Article 271 A
12526 12124
 
... ...
@@ -12664,15 +12262,13 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas
12664 12262
 
12665 12263
 ####### Article 275
12666 12264
 
12667
-I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
12265
+I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
12668 12266
 
12669 12267
 Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
12670 12268
 
12671
-II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
12672
-
12673
-III Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A (1).
12269
+II. Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
12674 12270
 
12675
-(1) Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
12271
+III. Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A.
12676 12272
 
12677 12273
 ####### Article 276
12678 12274
 
... ...
@@ -12724,7 +12320,7 @@ Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la su
12724 12320
 
12725 12321
 1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;
12726 12322
 
12727
-2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ;
12323
+2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ;
12728 12324
 
12729 12325
 3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
12730 12326
 
... ...
@@ -12932,6 +12528,20 @@ h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
12932 12528
 
12933 12529
 i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.
12934 12530
 
12531
+######## Article 279-0 bis
12532
+
12533
+1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
12534
+
12535
+2. Cette disposition n'est pas applicable :
12536
+
12537
+a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
12538
+
12539
+b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
12540
+
12541
+c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
12542
+
12543
+3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
12544
+
12935 12545
 ######## Article 279 bis
12936 12546
 
12937 12547
 Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
... ...
@@ -12958,6 +12568,8 @@ La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
12958 12568
 
12959 12569
 L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.
12960 12570
 
12571
+Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999.
12572
+
12961 12573
 ####### G : Taux particuliers
12962 12574
 
12963 12575
 ######## Article 281 quater
... ...
@@ -12994,24 +12606,24 @@ Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisi
12994 12606
 
12995 12607
 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.
12996 12608
 
12997
-2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° e 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
12609
+2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
12998 12610
 
12999
-2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.
12611
+2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.
13000 12612
 
13001
-2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (1).
12613
+2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (1).
12614
+
12615
+2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
13002 12616
 
13003 12617
 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
13004 12618
 
13005 12619
 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
13006 12620
 
13007
-((5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.
12621
+5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.
13008 12622
 
13009
-((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales)) (M).
12623
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.
13010 12624
 
13011 12625
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
13012 12626
 
13013
-(M) Modification.
13014
-
13015 12627
 ###### Article 284
13016 12628
 
13017 12629
 I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
... ...
@@ -13140,19 +12752,21 @@ Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
13140 12752
 
13141 12753
 Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
13142 12754
 
13143
-((3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
12755
+3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
12756
+
12757
+Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
13144 12758
 
13145
-((Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
12759
+S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
13146 12760
 
13147
-((S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
12761
+S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.
13148 12762
 
13149
-((S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
12763
+S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
13150 12764
 
13151
-((Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
12765
+Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
13152 12766
 
13153
-Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat)) (M) (1).
12767
+Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
13154 12768
 
13155
-4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. ((Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition)) (M).
12769
+4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
13156 12770
 
13157 12771
 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
13158 12772
 
... ...
@@ -13160,8 +12774,6 @@ a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraison
13160 12774
 
13161 12775
 b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.
13162 12776
 
13163
-(M) Modification.
13164
-
13165 12777
 (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
13166 12778
 
13167 12779
 ####### C : Factures
... ...
@@ -13334,39 +12946,39 @@ I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
13334 12946
 
13335 12947
 2. Est considérée comme importation d'un bien :
13336 12948
 
13337
-((a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
12949
+a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
13338 12950
 
13339
-((b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne)) (M).
12951
+b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
13340 12952
 
13341 12953
 II Toutefois, sont exonérés :
13342 12954
 
13343
-((1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b)) (M) ;
13344
-
13345
-1° bis (Supprimé).
12955
+1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;
13346 12956
 
13347 12957
 2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
13348 12958
 
13349
-Cet arrêté détermine également les modalités d'application du 3° Les produits suivants :
12959
+Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.
12960
+
12961
+3° Les produits suivants :
13350 12962
 
13351
-Organes, sang et lait humains ;
12963
+a. Organes, sang et lait humains ;
13352 12964
 
13353
-Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
12965
+b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
13354 12966
 
13355
-Or à l'état de minerai ;
12967
+c. (abrogé).
13356 12968
 
13357
-Or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
12969
+d. (abrogé).
13358 12970
 
13359
-Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
12971
+e. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
13360 12972
 
13361 12973
 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
13362 12974
 
13363
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ;
12975
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II 2° à 5° ;
13364 12976
 
13365 12977
 6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
13366 12978
 
13367 12979
 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
13368 12980
 
13369
-8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;
12981
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;
13370 12982
 
13371 12983
 9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
13372 12984
 
... ...
@@ -13374,20 +12986,12 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
13374 12986
 
13375 12987
 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
13376 12988
 
13377
-((2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I)) (M) ;
12989
+2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
13378 12990
 
13379 12991
 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
13380 12992
 
13381 12993
 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
13382 12994
 
13383
-(M) Modification de la loi.
13384
-
13385
-(1) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
13386
-
13387
-(2) Annexe IV, art. 42 à 46.
13388
-
13389
-(3) Annexe IV, art. 50 decies.
13390
-
13391 12995
 ###### Article 291 bis
13392 12996
 
13393 12997
 I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1993 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
... ...
@@ -13450,15 +13054,15 @@ Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoi
13450 13054
 
13451 13055
 ###### Article 293 A
13452 13056
 
13453
-A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
13057
+1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
13454 13058
 
13455 13059
 Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
13456 13060
 
13457
-((La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe)) (M).
13061
+La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.
13458 13062
 
13459 13063
 Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
13460 13064
 
13461
-(M) Modification de la loi.
13065
+2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.
13462 13066
 
13463 13067
 ###### Article 293 A bis
13464 13068
 
... ...
@@ -14024,18 +13628,56 @@ Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les
14024 13628
 
14025 13629
 ###### VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.
14026 13630
 
13631
+####### Article 298 sexdecies A
13632
+
13633
+1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
13634
+
13635
+a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
13636
+
13637
+b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.
13638
+
13639
+2. Est considéré comme or d'investissement :
13640
+
13641
+a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
13642
+
13643
+b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
13644
+
14027 13645
 ####### Article 298 sexdecies B
14028 13646
 
14029 13647
 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
14030 13648
 
14031 13649
 2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.
14032 13650
 
14033
-3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.
13651
+3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2.
14034 13652
 
14035 13653
 4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention :
14036 13654
 
14037 13655
 "application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
14038 13656
 
13657
+####### Article 298 sexdecies C
13658
+
13659
+1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :
13660
+
13661
+a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;
13662
+
13663
+b. Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;
13664
+
13665
+c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
13666
+
13667
+2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.
13668
+
13669
+####### Article 298 sexdecies D
13670
+
13671
+Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
13672
+
13673
+####### Article 298 sexdecies E
13674
+
13675
+1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.
13676
+
13677
+2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.
13678
+
13679
+3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.
13680
+
14039 13681
 ##### Section X : Modalités d'application
14040 13682
 
14041 13683
 ###### Article 298 septdecies
... ...
@@ -14110,7 +13752,7 @@ Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
14110 13752
 
14111 13753
 3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
14112 13754
 
14113
-4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
13755
+4. (abrogé)
14114 13756
 
14115 13757
 V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
14116 13758
 
... ...
@@ -14448,11 +14090,11 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e
14448 14090
 
14449 14091
 ##### Article 302 bis ZB
14450 14092
 
14451
-Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. ((Le tarif de la taxe est fixé à 4 centimes par kilomètre parcouru)) (M).
14093
+Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
14452 14094
 
14453
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14095
+Le tarif de la taxe est fixé à 4,5 centimes par kilomètre parcouru.
14454 14096
 
14455
-(M) Modification de la loi..
14097
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14456 14098
 
14457 14099
 #### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
14458 14100
 
... ...
@@ -14522,6 +14164,24 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
14522 14164
 
14523 14165
 VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.
14524 14166
 
14167
+#### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
14168
+
14169
+##### Article 302 bis ZE
14170
+
14171
+Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
14172
+
14173
+Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
14174
+
14175
+La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
14176
+
14177
+Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
14178
+
14179
+Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
14180
+
14181
+La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
14182
+
14183
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14184
+
14525 14185
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
14526 14186
 
14527 14187
 #### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition
... ...
@@ -14608,18 +14268,6 @@ Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercice
14608 14268
 
14609 14269
 (3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B.
14610 14270
 
14611
-#### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
14612
-
14613
-##### Article 302 septies A quater
14614
-
14615
-Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. ((Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas)) (M) (1).
14616
-
14617
-Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
14618
-
14619
-(M) Modification.
14620
-
14621
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
14622
-
14623 14271
 #### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
14624 14272
 
14625 14273
 ##### Article 302 septies B
... ...
@@ -14662,6 +14310,10 @@ Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus a
14662 14310
 
14663 14311
 ##### 1° : Champ d'application
14664 14312
 
14313
+###### Article 302 A
14314
+
14315
+Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis, 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter.
14316
+
14665 14317
 ###### Article 302 B
14666 14318
 
14667 14319
 Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
... ...
@@ -14688,20 +14340,62 @@ L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bé
14688 14340
 
14689 14341
 L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire (1).
14690 14342
 
14691
-##### 7° : Expéditeur enregistré
14343
+###### Article 302 F bis
14692 14344
 
14693
-###### Article 302 I
14345
+Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :
14694 14346
 
14695
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés".
14347
+1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;
14696 14348
 
14697
-L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.
14349
+2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;
14698 14350
 
14699
-##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public
14351
+3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.
14352
+
14353
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
14354
+
14355
+###### Article 302 F ter
14356
+
14357
+1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.
14358
+
14359
+2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.
14360
+
14361
+3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;
14362
+
14363
+b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises.
14364
+
14365
+4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
14366
+
14367
+##### 7° : Expéditeur enregistré
14368
+
14369
+###### Article 302 I
14370
+
14371
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés".
14372
+
14373
+L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.
14374
+
14375
+##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public
14700 14376
 
14701 14377
 ###### Article 302 J
14702 14378
 
14703 14379
 Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
14704 14380
 
14381
+##### 9° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits
14382
+
14383
+###### Article 302 K
14384
+
14385
+Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
14386
+
14387
+##### 10° : Régime suspensif
14388
+
14389
+###### Article 302 L
14390
+
14391
+I. La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.
14392
+
14393
+II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
14394
+
14395
+1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;
14396
+
14397
+2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France (1).
14398
+
14705 14399
 ##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
14706 14400
 
14707 14401
 ###### Article 302 M bis
... ...
@@ -14722,6 +14416,20 @@ Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agr
14722 14416
 
14723 14417
 Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
14724 14418
 
14419
+###### Article 302 P
14420
+
14421
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
14422
+
14423
+II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
14424
+
14425
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1).
14426
+
14427
+III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
14428
+
14429
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
14430
+
14431
+Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
14432
+
14725 14433
 ##### 12° : Remboursement des accises
14726 14434
 
14727 14435
 ###### Article 302 Q
... ...
@@ -14772,12 +14480,6 @@ Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition
14772 14480
 
14773 14481
 #### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
14774 14482
 
14775
-##### 1° : Champ d'application.
14776
-
14777
-###### Article 302 A
14778
-
14779
-Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.
14780
-
14781 14483
 ##### 3° : Exigibilité.
14782 14484
 
14783 14485
 ###### Article 302 D
... ...
@@ -14786,7 +14488,7 @@ I. - 1. L'impôt est exigible :
14786 14488
 
14787 14489
 1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
14788 14490
 
14789
-a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;
14491
+a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;
14790 14492
 
14791 14493
 b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
14792 14494
 
... ...
@@ -14835,101 +14537,61 @@ III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour d
14835 14537
 
14836 14538
 3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.
14837 14539
 
14838
-##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
14839
-
14840
-###### Article 302 F
14540
+##### 7° : Opérateur enregistré.
14841 14541
 
14842
-Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
14542
+###### Article 302 H
14843 14543
 
14844
-1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
14544
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
14845 14545
 
14846
-2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
14546
+L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
14847 14547
 
14848
-Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
14548
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
14849 14549
 
14850
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
14550
+#### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
14851 14551
 
14852 14552
 ##### 6° : Entrepositaire agréé.
14853 14553
 
14854 14554
 ###### Article 302 G
14855 14555
 
14856
-I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
14857
-
14858
-II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
14859
-
14860
-En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
14861
-
14862
-##### 7° : Opérateur enregistré.
14863
-
14864
-###### Article 302 H
14865
-
14866
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
14867
-
14868
-L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
14869
-
14870
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
14556
+I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
14871 14557
 
14872
-##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits.
14558
+1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
14873 14559
 
14874
-###### Article 302 K
14560
+2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
14875 14561
 
14876
-Les pertes, constatées dans ((les conditions prévues en régime intérieur, et les limites fixées par l'Etat membre de destination)) (M) de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
14562
+3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
14877 14563
 
14878
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.
14564
+II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
14879 14565
 
14880
-##### 11° : Régime suspensif.
14566
+La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.
14881 14567
 
14882
-###### Article 302 L
14568
+La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M.
14883 14569
 
14884
-I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
14570
+III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
14885 14571
 
14886
-((II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
14572
+IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
14887 14573
 
14888
-((1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;
14574
+V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.
14889 14575
 
14890
-((2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France.)) (M).
14576
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
14891 14577
 
14892
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.
14578
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
14893 14579
 
14894 14580
 ##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
14895 14581
 
14896 14582
 ###### Article 302 M
14897 14583
 
14898
-I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.
14584
+I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
14899 14585
 
14900 14586
 Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14901 14587
 
14902 14588
 Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..
14903 14589
 
14904
-II. Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.
14590
+II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
14905 14591
 
14906
-Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.(M)
14907
-
14908
-(M) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.
14909
-
14910
-###### Article 302 P
14592
+Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14911 14593
 
14912
-I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
14913
-
14914
-II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
14915
-
14916
-L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
14917
-
14918
-III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
14919
-
14920
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
14921
-
14922
-Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
14923
-
14924
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
14925
-
14926
-##### 14° : Obligations comptables et de contrôle.
14927
-
14928
-###### Article 302 S
14929
-
14930
-Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
14931
-
14932
-Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
14594
+Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
14933 14595
 
14934 14596
 #### Chapitre premier : Boissons
14935 14597
 
... ...
@@ -14965,7 +14627,7 @@ L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres
14965 14627
 
14966 14628
 ######### Article 307
14967 14629
 
14968
-A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
14630
+A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
14969 14631
 
14970 14632
 ######## 4° : Obligations des détenteurs
14971 14633
 
... ...
@@ -15105,9 +14767,9 @@ Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement re
15105 14767
 
15106 14768
 ######### Article 321
15107 14769
 
15108
-Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
14770
+Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
15109 14771
 
15110
-Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer.
14772
+Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M.
15111 14773
 
15112 14774
 Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
15113 14775
 
... ...
@@ -15127,9 +14789,9 @@ Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouille
15127 14789
 
15128 14790
 Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
15129 14791
 
15130
-Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
14792
+Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
15131 14793
 
15132
-Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
14794
+Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.
15133 14795
 
15134 14796
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.
15135 14797
 
... ...
@@ -15207,10 +14869,6 @@ Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de
15207 14869
 
15208 14870
 L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
15209 14871
 
15210
-######### Article 340
15211
-
15212
-Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.
15213
-
15214 14872
 ######## 4° : Mesures d'application
15215 14873
 
15216 14874
 ######### Article 342
... ...
@@ -15233,24 +14891,6 @@ Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au pr
15233 14891
 
15234 14892
 (1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
15235 14893
 
15236
-######### Article 344
15237
-
15238
-Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
15239
-
15240
-à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;
15241
-
15242
-à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.
15243
-
15244
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
15245
-
15246
-1) Annexe III, art. 118 à 124.
15247
-
15248
-######## 3° : Liqueurs
15249
-
15250
-######### Article 345
15251
-
15252
-Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.
15253
-
15254 14894
 ######## 4° : Absinthe et liqueurs similaires
15255 14895
 
15256 14896
 ######### Article 347
... ...
@@ -15309,7 +14949,7 @@ Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boiss
15309 14949
 
15310 14950
 ######### Article 356
15311 14951
 
15312
-Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
14952
+Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
15313 14953
 
15314 14954
 ######### Article 357
15315 14955
 
... ...
@@ -15379,28 +15019,6 @@ III. (Abrogé) ;
15379 15019
 
15380 15020
 IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
15381 15021
 
15382
-######## 2° : Assiette
15383
-
15384
-######### Article 404
15385
-
15386
-Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
15387
-
15388
-(Abrogé).
15389
-
15390
-Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
15391
-
15392
-Il est fait état :
15393
-
15394
-1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;
15395
-
15396
-2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.
15397
-
15398
-######### Article 405
15399
-
15400
-Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.
15401
-
15402
-Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.
15403
-
15404 15022
 ######## 3° : Exemptions
15405 15023
 
15406 15024
 ######### Article 406
... ...
@@ -15409,7 +15027,7 @@ Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribu
15409 15027
 
15410 15028
 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
15411 15029
 
15412
-2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
15030
+2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
15413 15031
 
15414 15032
 3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
15415 15033
 
... ...
@@ -15570,11 +15188,9 @@ Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'a
15570 15188
 
15571 15189
 ######### Article 426
15572 15190
 
15573
-Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de l'administration (2).
15574
-
15575
-(1) Modification de la loi.
15191
+Tout envoi de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un document mentionné au I de l'article 302 M qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l'article 302 M du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
15576 15192
 
15577
-(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
15193
+(1) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
15578 15194
 
15579 15195
 ######## 3° : Mesures d'application
15580 15196
 
... ...
@@ -15668,16 +15284,6 @@ c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les pro
15668 15284
 
15669 15285
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 1997.
15670 15286
 
15671
-######## 2° : Assiette
15672
-
15673
-######### Article 439
15674
-
15675
-Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
15676
-
15677
-Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.
15678
-
15679
-Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
15680
-
15681 15287
 ######## 3° : Exonération et exemptions
15682 15288
 
15683 15289
 ######### Article 440 bis
... ...
@@ -15688,13 +15294,13 @@ Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermenté
15688 15294
 
15689 15295
 Sont exemptés du droit de circulation :
15690 15296
 
15691
-1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;
15297
+1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;
15692 15298
 
15693 15299
 2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
15694 15300
 
15695
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;
15301
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ;
15696 15302
 
15697
-3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;
15303
+3° (abrogé).
15698 15304
 
15699 15305
 4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).
15700 15306
 
... ...
@@ -15706,7 +15312,7 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
15706 15312
 
15707 15313
 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15708 15314
 
15709
-2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
15315
+2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
15710 15316
 
15711 15317
 3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15712 15318
 
... ...
@@ -15718,29 +15324,23 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
15718 15324
 
15719 15325
 ####### Article 442 septies
15720 15326
 
15721
-Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
15327
+Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
15722 15328
 
15723 15329
 ####### 1° : Titres de mouvement
15724 15330
 
15725 15331
 ######## Article 443
15726 15332
 
15727
-Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.
15333
+Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
15728 15334
 
15729 15335
 ######## Article 444
15730 15336
 
15731
-Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
15732
-
15733
-((Le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
15337
+Le directeur régional des douanes et droits indirects peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
15734 15338
 
15735 15339
 Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
15736 15340
 
15737 15341
 Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
15738 15342
 
15739
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
15740
-
15741
-(M) Modification.
15742
-
15743
-(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
15343
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels.
15744 15344
 
15745 15345
 ######## Article 445 A
15746 15346
 
... ...
@@ -15776,32 +15376,6 @@ Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désigna
15776 15376
 
15777 15377
 (1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
15778 15378
 
15779
-######## Article 446 A
15780
-
15781
-1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :
15782
-
15783
-1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;
15784
-
15785
-2° Les noms et adresses des expéditeurs ;
15786
-
15787
-3° La date précise et le lieu d'enlèvement.
15788
-
15789
-L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.
15790
-
15791
-Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.
15792
-
15793
-2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
15794
-
15795
-Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.
15796
-
15797
-Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.
15798
-
15799
-3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.
15800
-
15801
-4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
15802
-
15803
-(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.
15804
-
15805 15379
 ######## Article 448
15806 15380
 
15807 15381
 Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
... ...
@@ -15810,7 +15384,7 @@ Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou s
15810 15384
 
15811 15385
 ######## Article 450
15812 15386
 
15813
-Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons.
15387
+Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M permettant le déplacement de ces boissons.
15814 15388
 
15815 15389
 Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
15816 15390
 
... ...
@@ -15828,9 +15402,7 @@ Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, oui
15828 15402
 
15829 15403
 ######## Article 455
15830 15404
 
15831
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à ((l'article 302 M)) (M), sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
15832
-
15833
-(M) Modification de la loi.
15405
+Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
15834 15406
 
15835 15407
 ####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route
15836 15408
 
... ...
@@ -15854,25 +15426,19 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation :
15854 15426
 
15855 15427
 4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;
15856 15428
 
15857
-((5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;)) (1) (M).
15429
+5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;(1)
15858 15430
 
15859
-6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas ((2 litres)) (M), ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
15431
+6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres , ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
15860 15432
 
15861 15433
 7° (Abrogé);
15862 15434
 
15863 15435
 8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.
15864 15436
 
15865
-(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
15437
+9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.
15866 15438
 
15867
-(M) Modification .
15439
+La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.
15868 15440
 
15869
-####### 7° : Corse
15870
-
15871
-######## Article 459
15872
-
15873
-Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
15874
-
15875
-Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration.
15441
+(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
15876 15442
 
15877 15443
 ###### II : Dispositions spéciales aux alcools
15878 15444
 
... ...
@@ -15900,7 +15466,7 @@ Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales
15900 15466
 
15901 15467
 ######## Article 465
15902 15468
 
15903
-Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.
15469
+Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.
15904 15470
 
15905 15471
 ###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins
15906 15472
 
... ...
@@ -15910,7 +15476,7 @@ Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toute
15910 15476
 
15911 15477
 A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
15912 15478
 
15913
-Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.
15479
+Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.
15914 15480
 
15915 15481
 L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.
15916 15482
 
... ...
@@ -15924,60 +15490,10 @@ Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants
15924 15490
 
15925 15491
 ######## Article 468
15926 15492
 
15927
-Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
15493
+Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
15928 15494
 
15929 15495
 ###### V : Titres de mouvement spéciaux
15930 15496
 
15931
-####### 1 : Alcools
15932
-
15933
-######## 3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).
15934
-
15935
-######### Article 472
15936
-
15937
-Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
15938
-
15939
-Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre.
15940
-
15941
-######### Article 473
15942
-
15943
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :
15944
-
15945
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
15946
-
15947
-b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.
15948
-
15949
-######## 4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac.
15950
-
15951
-######### Article 474
15952
-
15953
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
15954
-
15955
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle de l'administration, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ; RL> b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
15956
-
15957
-L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
15958
-
15959
-######### Article 475
15960
-
15961
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.
15962
-
15963
-La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par l'administration du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.
15964
-
15965
-######### Article 476
15966
-
15967
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique.
15968
-
15969
-######### Article 477
15970
-
15971
-Des titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions.
15972
-
15973
-######## 5° : Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée.
15974
-
15975
-######### Article 478
15976
-
15977
-Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.
15978
-
15979
-Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.
15980
-
15981 15497
 ####### 2 : Vins
15982 15498
 
15983 15499
 ######## Article 479
... ...
@@ -15986,16 +15502,6 @@ Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellati
15986 15502
 
15987 15503
 Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
15988 15504
 
15989
-###### VI : Dispositions diverses
15990
-
15991
-####### Article 481
15992
-
15993
-Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
15994
-
15995
-Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à l'administration dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
15996
-
15997
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.
15998
-
15999 15505
 ##### Section IV : Commerce
16000 15506
 
16001 15507
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -16004,38 +15510,16 @@ Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et ad
16004 15510
 
16005 15511
 ######## Article 482
16006 15512
 
16007
-Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou de marchand en gros de boissons.
15513
+Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé de boissons.
16008 15514
 
16009 15515
 ####### 2° : Vins, cidres, poirés et hydromels
16010 15516
 
16011 15517
 ######## Article 483
16012 15518
 
16013
-Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.
15519
+Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs.
16014 15520
 
16015 15521
 ###### II : Marchands en gros
16016 15522
 
16017
-####### 1° : Définition
16018
-
16019
-######## Article 484
16020
-
16021
-Est considéré comme marchand en gros :
16022
-
16023
-1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.
16024
-
16025
-2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
16026
-
16027
-######## Article 485
16028
-
16029
-Ne sont pas considérés comme marchands en gros :
16030
-
16031
-1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux;
16032
-
16033
-2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation;
16034
-
16035
-3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur;
16036
-
16037
-4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.
16038
-
16039 15523
 ####### 2° : Obligations
16040 15524
 
16041 15525
 ######## Article 486
... ...
@@ -16048,26 +15532,14 @@ En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présen
16048 15532
 
16049 15533
 Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
16050 15534
 
16051
-######## Article 489
16052
-
16053
-Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service.
16054
-
16055 15535
 ####### 3° : Comptes
16056 15536
 
16057
-######## Article 490
16058
-
16059
-Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
16060
-
16061 15537
 ######## Article 491
16062 15538
 
16063 15539
 Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
16064 15540
 
16065 15541
 ####### 4° : Tolérances
16066 15542
 
16067
-######## Article 494
16068
-
16069
-Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
16070
-
16071 15543
 ######## Article 494 bis
16072 15544
 
16073 15545
 Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.
... ...
@@ -16086,43 +15558,19 @@ Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce
16086 15558
 
16087 15559
 (1) Annexe I, art. 159.
16088 15560
 
16089
-######## Article 496
15561
+###### II : Entrepositaires agréés
16090 15562
 
16091
-Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
15563
+####### 3° bis : Excédent à la balance de comptabilité matières
16092 15564
 
16093
-Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
16094
-
16095
-Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
16096
-
16097
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
16098
-
16099
-(1) Annexe I, art. 160 à 164.
16100
-
16101
-####### 6° : Manquants imposables
16102
-
16103
-######## Article 497
16104
-
16105
-Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.
16106
-
16107
-####### 7° : Crédit d'enlèvement
16108
-
16109
-######## Article 498
16110
-
16111
-Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
16112
-
16113
-Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois.
16114
-
16115
-####### 9° : Vente au détail
16116
-
16117
-######## Article 499
15565
+######## Article 494
16118 15566
 
16119
-Les marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.
15567
+Il est accordé aux entrepositaires agréés une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
16120 15568
 
16121 15569
 ####### 10° : Cessation de commerce
16122 15570
 
16123 15571
 ######## Article 500
16124 15572
 
16125
-Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
15573
+Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
16126 15574
 
16127 15575
 ###### III : Débitants
16128 15576
 
... ...
@@ -16142,7 +15590,7 @@ Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garni
16142 15590
 
16143 15591
 Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.
16144 15592
 
16145
-Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.
15593
+Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.
16146 15594
 
16147 15595
 ######## 2° : Communications intérieures et recel
16148 15596
 
... ...
@@ -16158,13 +15606,13 @@ Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons
16158 15606
 
16159 15607
 1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
16160 15608
 
16161
-2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
15609
+2. (Abrogé).
16162 15610
 
16163 15611
 ######## 4° : Alcools - Tenue de comptes
16164 15612
 
16165 15613
 ######### Article 507
16166 15614
 
16167
-Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros.
15615
+Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.
16168 15616
 
16169 15617
 ##### Section V : Régimes particuliers
16170 15618
 
... ...
@@ -16224,7 +15672,7 @@ Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabri
16224 15672
 
16225 15673
 Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
16226 15674
 
16227
-Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons (1).
15675
+Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1).
16228 15676
 
16229 15677
 Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
16230 15678
 
... ...
@@ -16262,9 +15710,9 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
16262 15710
 
16263 15711
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
16264 15712
 
16265
-((8,50 F)) (M) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
15713
+8,50 F (1) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
16266 15714
 
16267
-((17 F)) (M) par degré alcoométrique pour les autres bières.
15715
+17 F (1) par degré alcoométrique pour les autres bières.
16268 15716
 
16269 15717
 b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
16270 15718
 
... ...
@@ -16272,19 +15720,17 @@ b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par h
16272 15720
 
16273 15721
 Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.
16274 15722
 
16275
-II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
16276
-
16277
-Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
15723
+II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
16278 15724
 
16279
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1).
15725
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
16280 15726
 
16281 15727
 Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
16282 15728
 
16283 15729
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
16284 15730
 
16285
-(M) Modification de la loi 96-1160. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
15731
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
16286 15732
 
16287
-(1) Voir annexe III art. 350 decies.
15733
+(2) Voir annexe III art. 350 decies.
16288 15734
 
16289 15735
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
16290 15736
 
... ...
@@ -16476,11 +15922,9 @@ Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqu
16476 15922
 
16477 15923
 ####### Article 537
16478 15924
 
16479
-((Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
15925
+Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
16480 15926
 
16481
-((Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa du présent article, sauf si le client en fait la demande.)) (1).
16482
-
16483
-(1) Article entièrement reformulé.
15927
+Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
16484 15928
 
16485 15929
 ####### Article 538
16486 15930
 
... ...
@@ -16602,22 +16046,6 @@ La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues
16602 16046
 
16603 16047
 Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.
16604 16048
 
16605
-##### Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.
16606
-
16607
-###### Article 562
16608
-
16609
-Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
16610
-
16611
-###### Article 562 bis
16612
-
16613
-A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
16614
-
16615
-Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
16616
-
16617
-Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).
16618
-
16619
-(M) Modification.
16620
-
16621 16049
 ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée
16622 16050
 
16623 16051
 ###### Article 564
... ...
@@ -16690,12 +16118,32 @@ Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et
16690 16118
 
16691 16119
 ###### I : Régime économique
16692 16120
 
16121
+####### Article 565
16122
+
16123
+1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
16124
+
16125
+2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
16126
+
16127
+3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G (3).
16128
+
16129
+####### Article 568
16130
+
16131
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances, ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa (1).
16132
+
16133
+Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
16134
+
16135
+Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
16136
+
16693 16137
 ####### Article 571
16694 16138
 
16695 16139
 Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.
16696 16140
 
16697 16141
 Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).
16698 16142
 
16143
+####### Article 572 bis
16144
+
16145
+Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration (1).
16146
+
16699 16147
 ####### Article 573
16700 16148
 
16701 16149
 Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
... ...
@@ -16708,6 +16156,34 @@ Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565
16708 16156
 
16709 16157
 ###### II : Régime fiscal
16710 16158
 
16159
+####### Article 575
16160
+
16161
+Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
16162
+
16163
+Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
16164
+
16165
+La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
16166
+
16167
+Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
16168
+
16169
+Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
16170
+
16171
+Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
16172
+
16173
+Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
16174
+
16175
+####### Article 575 C
16176
+
16177
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
16178
+
16179
+Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
16180
+
16181
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1).
16182
+
16183
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
16184
+
16185
+A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
16186
+
16711 16187
 ####### Article 575 D
16712 16188
 
16713 16189
 Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.
... ...
@@ -16738,6 +16214,14 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p
16738 16214
 
16739 16215
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs
16740 16216
 
16217
+####### Article 575 G
16218
+
16219
+Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.
16220
+
16221
+####### Article 575 H
16222
+
16223
+Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
16224
+
16741 16225
 ####### Article 575 J
16742 16226
 
16743 16227
 Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.
... ...
@@ -16766,29 +16250,15 @@ Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies e
16766 16250
 
16767 16251
 ###### I : Régime économique.
16768 16252
 
16769
-####### Article 565
16770
-
16771
-1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
16772
-
16773
-2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
16774
-
16775
-(1) Annexe II, art. 276 à 279.
16776
-
16777
-####### Article 568
16778
-
16779
-Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
16780
-
16781
-Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
16782
-
16783 16253
 ####### Article 570
16784 16254
 
16785
-Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
16255
+I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
16786 16256
 
16787 16257
 1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;
16788 16258
 
16789 16259
 2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
16790 16260
 
16791
-3° Consentir à chaque débitant une remise dont ((les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part)) (1, 1'). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
16261
+3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
16792 16262
 
16793 16263
 4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
16794 16264
 
... ...
@@ -16804,11 +16274,15 @@ Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumi
16804 16274
 - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;
16805 16275
 - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
16806 16276
 
16807
-Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
16277
+II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :
16808 16278
 
16809
-(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
16279
+1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;
16280
+
16281
+2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.
16810 16282
 
16811
-(1') Modification de la loi.
16283
+III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
16284
+
16285
+(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
16812 16286
 
16813 16287
 (2) Annexe II, art. 282.
16814 16288
 
... ...
@@ -16828,24 +16302,6 @@ En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de dé
16828 16302
 
16829 16303
 ###### II : Régime fiscal.
16830 16304
 
16831
-####### Article 575
16832
-
16833
-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
16834
-
16835
-Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
16836
-
16837
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
16838
-
16839
-Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
16840
-
16841
-Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
16842
-
16843
-Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
16844
-
16845
-Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
16846
-
16847
-Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997.
16848
-
16849 16305
 ####### Article 575 A
16850 16306
 
16851 16307
 Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
... ...
@@ -16884,32 +16340,6 @@ Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en
16884 16340
 
16885 16341
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
16886 16342
 
16887
-####### Article 575 C
16888
-
16889
-Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
16890
-
16891
-Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
16892
-
16893
-Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
16894
-
16895
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
16896
-
16897
-A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
16898
-
16899
-###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
16900
-
16901
-####### Article 575 F
16902
-
16903
-Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
16904
-
16905
-####### Article 575 G
16906
-
16907
-Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
16908
-
16909
-####### Article 575 H
16910
-
16911
-Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
16912
-
16913 16343
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
16914 16344
 
16915 16345
 ##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement
... ...
@@ -16930,74 +16360,6 @@ Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document so
16930 16360
 
16931 16361
 (1) Voir les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III.
16932 16362
 
16933
-##### Section II : Acquits-à-caution
16934
-
16935
-###### I : Généralités.
16936
-
16937
-####### Article 615
16938
-
16939
-En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification :
16940
-
16941
-1° (Abrogé);
16942
-
16943
-2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée;
16944
-
16945
-3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir.
16946
-
16947
-En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge.
16948
-
16949
-Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
16950
-
16951
-###### II : Certificats de décharge.
16952
-
16953
-####### Article 616
16954
-
16955
-Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents de l'administration, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.
16956
-
16957
-Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
16958
-
16959
-####### Article 617
16960
-
16961
-Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
16962
-
16963
-####### Article 618
16964
-
16965
-S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif.
16966
-
16967
-####### Article 619
16968
-
16969
-Les certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition.
16970
-
16971
-###### III : Refus du certificat de décharge.
16972
-
16973
-####### Article 620
16974
-
16975
-Les agents de l'administration ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
16976
-
16977
-###### IV : Prescriptions.
16978
-
16979
-####### Article 621
16980
-
16981
-Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, l'administration délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :
16982
-
16983
-1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;
16984
-
16985
-2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
16986
-
16987
-####### Article 622
16988
-
16989
-Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.
16990
-
16991
-Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.
16992
-
16993
-####### Article 623
16994
-
16995
-Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande.
16996
-
16997
-####### Article 624
16998
-
16999
-La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.
17000
-
17001 16363
 ##### Section III : Registres
17002 16364
 
17003 16365
 ###### Article 625
... ...
@@ -17441,9 +16803,7 @@ II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I
17441 16803
 
17442 16804
 ######## Article 683 bis
17443 16805
 
17444
-La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.
17445
-
17446
-Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %.
16806
+La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2 %.
17447 16807
 
17448 16808
 ######## Article 684
17449 16809
 
... ...
@@ -17499,7 +16859,7 @@ L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité fonci
17499 16859
 
17500 16860
 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
17501 16861
 
17502
-Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances.
16862
+Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
17503 16863
 
17504 16864
 ########## Article 700
17505 16865
 
... ...
@@ -17563,23 +16923,23 @@ Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de client
17563 16923
 
17564 16924
 Fraction de la valeur taxable :
17565 16925
 
17566
-N'excédant pas 150.000 F
16926
+N'excédant pas 150 000 F
17567 16927
 
17568 16928
 Tarif applicable : 0 %
17569 16929
 
17570 16930
 Fraction de la valeur taxable :
17571 16931
 
17572
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
16932
+Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
17573 16933
 
17574
-Tarif applicable : 6 %
16934
+Tarif applicable : 3,80 % (1)
17575 16935
 
17576 16936
 Fraction de la valeur taxable :
17577 16937
 
17578
-Supérieure à 700.000 F : 9 % (1).
16938
+Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).
17579 16939
 
17580 16940
 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
17581 16941
 
17582
-(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
16942
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
17583 16943
 
17584 16944
 ######### Article 720
17585 16945
 
... ...
@@ -17613,18 +16973,14 @@ Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avan
17613 16973
 
17614 16974
 ########## Article 722 bis
17615 16975
 
17616
-Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
16976
+Le taux de 3,80 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
17617 16977
 
17618
-Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies ((au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A)) (M).
16978
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A.
17619 16979
 
17620 16980
 Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
17621 16981
 
17622 16982
 Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
17623 16983
 
17624
-[*Cf. Instructions 1995-07-11 7D-5-95, 1996-08-05 7D-1-96, 1996-08-06 7D-2-96.*]
17625
-
17626
-(M) Modification de la loi 96-987.
17627
-
17628 16984
 ######### 4° : Marchandises neuves
17629 16985
 
17630 16986
 ########## Article 723
... ...
@@ -18277,6 +17633,12 @@ Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60
18277 17633
 
18278 17634
 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
18279 17635
 
17636
+######### Article 777 bis
17637
+
17638
+La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
17639
+
17640
+Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
17641
+
18280 17642
 ######### Article 778
18281 17643
 
18282 17644
 Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.
... ...
@@ -18287,25 +17649,27 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'
18287 17649
 
18288 17650
 ########## Article 779
18289 17651
 
18290
-I ((Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
17652
+I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
18291 17653
 
18292
-((a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
17654
+a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
18293 17655
 
18294
-((b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés)) (M).
17656
+b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
18295 17657
 
18296 17658
 Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
18297 17659
 
18298 17660
 En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
18299 17661
 
18300
-II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
17662
+II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
18301 17663
 
18302 17664
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa.
18303 17665
 
18304
-(M) Modification.
17666
+III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
17667
+
17668
+Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
18305 17669
 
18306 17670
 ########## Article 780
18307 17671
 
18308
-Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus , vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
17672
+Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2 000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4 000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
18309 17673
 
18310 17674
 Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
18311 17675
 
... ...
@@ -18391,6 +17755,46 @@ Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métrop
18391 17755
 
18392 17756
 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.
18393 17757
 
17758
+########## Article 789 A
17759
+
17760
+Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
17761
+
17762
+a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
17763
+
17764
+b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
17765
+
17766
+Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
17767
+
17768
+L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
17769
+
17770
+Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
17771
+
17772
+La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
17773
+
17774
+c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
17775
+
17776
+En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
17777
+
17778
+d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
17779
+
17780
+e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
17781
+
17782
+A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
17783
+
17784
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
17785
+
17786
+########## Article 789 B
17787
+
17788
+Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
17789
+
17790
+a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
17791
+
17792
+b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de huit ans à compter de la date du décès.
17793
+
17794
+En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
17795
+
17796
+c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle.
17797
+
18394 17798
 ######### c : Dispositions spéciales aux donations
18395 17799
 
18396 17800
 ########## Article 790
... ...
@@ -18542,27 +17946,27 @@ II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organism
18542 17946
 
18543 17947
 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
18544 17948
 
18545
-1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique;
17949
+1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;
18546 17950
 
18547 17951
 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;
18548 17952
 
18549 17953
 3° (Abrogé) ;
18550 17954
 
18551
-4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance.
17955
+4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.
18552 17956
 
18553
-Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation;
17957
+Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;
18554 17958
 
18555
-5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat;
17959
+5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;
18556 17960
 
18557
-6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique;
17961
+6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
18558 17962
 
18559
-7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions;
17963
+7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;
18560 17964
 
18561 17965
 8° (Périmé).
18562 17966
 
18563
-9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
17967
+9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
18564 17968
 
18565
-10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées;
17969
+10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
18566 17970
 
18567 17971
 11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées.
18568 17972
 
... ...
@@ -18744,7 +18148,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :
18744 18148
 
18745 18149
 3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
18746 18150
 
18747
-I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
18151
+I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
18748 18152
 
18749 18153
 Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
18750 18154
 
... ...
@@ -18760,19 +18164,19 @@ I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 50
18760 18164
 
18761 18165
 II. - (Abrogé).
18762 18166
 
18763
-III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
18167
+III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
18764 18168
 
18765 18169
 A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
18766 18170
 
18767 18171
 A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
18768 18172
 
18769
-En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
18173
+En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
18770 18174
 
18771 18175
 Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
18772 18176
 
18773
-La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.
18177
+La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
18774 18178
 
18775
-Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
18179
+Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
18776 18180
 
18777 18181
 III bis. - (Disposition périmée).
18778 18182
 
... ...
@@ -19324,11 +18728,11 @@ Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeu
19324 18728
 
19325 18729
 Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
19326 18730
 
19327
-Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
18731
+Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
19328 18732
 
19329
-Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 P et ((885 R)) (M) ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
18733
+Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
19330 18734
 
19331
-(M) Modification.
18735
+Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
19332 18736
 
19333 18737
 ###### 2° : Présomptions de propriété
19334 18738
 
... ...
@@ -19344,7 +18748,7 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition décl
19344 18748
 
19345 18749
 ###### Article 885 E
19346 18750
 
19347
-L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
18751
+L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
19348 18752
 
19349 18753
 Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
19350 18754
 
... ...
@@ -19370,23 +18774,23 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
19370 18774
 
19371 18775
 ###### Article 885 H
19372 18776
 
19373
-Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les ((3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793)) (M) et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits.
18777
+Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits.
19374 18778
 
19375 18779
 Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
19376 18780
 
19377
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
18781
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500 000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
19378 18782
 
19379
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite.
19380
-
19381
-(M) Modification. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
18783
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500 000 F et pour moitié au-delà de cette limite.
19382 18784
 
19383 18785
 ###### Article 885 I
19384 18786
 
19385
-Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
18787
+Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
18788
+
18789
+Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
19386 18790
 
19387
-((Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection)) (M).
18791
+Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
19388 18792
 
19389
-(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
18793
+Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
19390 18794
 
19391 18795
 ###### Article 885 J
19392 18796
 
... ...
@@ -19514,11 +18918,11 @@ Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé
19514 18918
 
19515 18919
 ###### Article 885 W
19516 18920
 
19517
-I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt
18921
+I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
19518 18922
 
19519
-II. Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
18923
+II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
19520 18924
 
19521
-III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204 2 sont applicables.
18925
+III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.
19522 18926
 
19523 18927
 ###### Article 885 X
19524 18928
 
... ...
@@ -19626,14 +19030,12 @@ Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes,
19626 19030
 
19627 19031
 4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;
19628 19032
 
19629
-5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ;
19033
+5° Bulletins de souscription d'actions (1)
19630 19034
 
19631 19035
 6° (Abrogé)
19632 19036
 
19633 19037
 (1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
19634 19038
 
19635
-(2) Voir article 96 C.
19636
-
19637 19039
 ######## Article 900
19638 19040
 
19639 19041
 Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.
... ...
@@ -19654,7 +19056,7 @@ Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réal
19654 19056
 
19655 19057
 L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
19656 19058
 
19657
-2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F et au B de l'article 1594-0 G ;
19059
+2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;
19658 19060
 
19659 19061
 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
19660 19062
 
... ...
@@ -19666,7 +19068,7 @@ L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahi
19666 19068
 
19667 19069
 4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
19668 19070
 
19669
-5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
19071
+5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
19670 19072
 
19671 19073
 6° à 13° (Abrogés) ;
19672 19074
 
... ...
@@ -19690,7 +19092,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
19690 19092
 
19691 19093
 5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
19692 19094
 
19693
-6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
19095
+6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;
19694 19096
 
19695 19097
 7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;
19696 19098
 
... ...
@@ -19698,25 +19100,19 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
19698 19100
 
19699 19101
 9° (Disposition périmée).
19700 19102
 
19701
-10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
19103
+10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances.
19702 19104
 
19703 19105
 11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;
19704 19106
 
19705
-12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
19107
+12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;
19706 19108
 
19707 19109
 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
19708 19110
 
19709 19111
 14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;
19710 19112
 
19711
-15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (2) ;
19712
-
19713
-16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales (3).
19113
+15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
19714 19114
 
19715
-(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
19716
-
19717
-(2) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
19718
-
19719
-(3) Ces dispositions sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national par l'Etat à cet effet, voir Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 138 III JORF 31 juillet 1998.
19115
+16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.
19720 19116
 
19721 19117
 ######## Article 903
19722 19118
 
... ...
@@ -19740,22 +19136,20 @@ DIMENSIONS DU PAPIER :
19740 19136
 
19741 19137
 Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
19742 19138
 
19743
-TARIF (en francs) : ((152 F)) (M)
19139
+TARIF (en francs) : 160 F
19744 19140
 
19745 19141
 DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
19746 19142
 
19747
-TARIF (en francs) : ((76 F)) (M)
19143
+TARIF (en francs) : 80 F
19748 19144
 
19749 19145
 DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
19750 19146
 
19751
-TARIF (en francs) : (38 F) (M).
19147
+TARIF (en francs) : 40 F.
19752 19148
 
19753 19149
 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
19754 19150
 
19755 19151
 (1) Annexe IV, art. 93 I.
19756 19152
 
19757
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998.
19758
-
19759 19153
 ######## Article 906
19760 19154
 
19761 19155
 Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.
... ...
@@ -19764,9 +19158,7 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
19764 19158
 
19765 19159
 ######## Article 907
19766 19160
 
19767
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à ((38 F)) (M), quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
19768
-
19769
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1988.
19161
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 40 F, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
19770 19162
 
19771 19163
 ####### D : Prescriptions et prohibitions
19772 19164
 
... ...
@@ -19838,56 +19230,6 @@ II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entré
19838 19230
 
19839 19231
 Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
19840 19232
 
19841
-###### II : Cartes d'identité et de séjour
19842
-
19843
-####### A : Régime normal
19844
-
19845
-######## Article 947
19846
-
19847
-Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
19848
-
19849
-a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
19850
-
19851
-b. (Abrogé) ;
19852
-
19853
-c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
19854
-
19855
-Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
19856
-
19857
-######## Article 949
19858
-
19859
-Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).
19860
-
19861
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.
19862
-
19863
-######## Article 949 bis
19864
-
19865
-Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1).
19866
-
19867
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
19868
-
19869
-######## Article 950
19870
-
19871
-La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
19872
-
19873
-a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
19874
-
19875
-b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
19876
-
19877
-c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
19878
-
19879
-Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
19880
-
19881
-La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
19882
-
19883
-(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
19884
-
19885
-####### B : Exonérations
19886
-
19887
-######## Article 952
19888
-
19889
-Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.
19890
-
19891 19233
 ###### III : .....
19892 19234
 
19893 19235
 ###### III : Passeports et titres de voyage
... ...
@@ -19926,31 +19268,9 @@ Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes vé
19926 19268
 
19927 19269
 Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
19928 19270
 
19929
-####### Article 960
19930
-
19931
-I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
19932
-
19933
-Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
19934
-
19935
-a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
19936
-
19937
-Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
19938
-
19939
-b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
19271
+####### Article 962 bis
19940 19272
 
19941
-I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
19942
-
19943
-Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
19944
-
19945
-II. Une taxe de 300 F est perçue (1) :
19946
-
19947
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
19948
-
19949
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
19950
-
19951
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
19952
-
19953
-(1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
19273
+Les dérogations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
19954 19274
 
19955 19275
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
19956 19276
 
... ...
@@ -19958,17 +19278,17 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
19958 19278
 
19959 19279
 ######## Article 963
19960 19280
 
19961
-I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.
19281
+I. (Abrogé).
19962 19282
 
19963
-II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
19283
+II. (Abrogé).
19964 19284
 
19965
-III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
19285
+III. (Abrogé).
19966 19286
 
19967
-IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de ((400 F)) (M).
19287
+IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F (1).
19968 19288
 
19969
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à ((250 F)) (M).
19289
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F (1).
19970 19290
 
19971
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998.
19291
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998.
19972 19292
 
19973 19293
 ###### VII : Permis de chasser
19974 19294
 
... ...
@@ -19980,36 +19300,6 @@ Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60
19980 19300
 
19981 19301
 (1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
19982 19302
 
19983
-###### VIII : Véhicules à moteur
19984
-
19985
-####### A : Permis de conduire
19986
-
19987
-######## Article 966
19988
-
19989
-Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1).
19990
-
19991
-(1) Annexe III, art. 313 BD.
19992
-
19993
-####### C : Réception des véhicules automobiles
19994
-
19995
-######## Article 968 A
19996
-
19997
-La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
19998
-
19999
-Réception des véhicules automobiles : Droit.
20000
-
20001
-Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.
20002
-
20003
-Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F.
20004
-
20005
-Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F.
20006
-
20007
-Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.
20008
-
20009
-Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).
20010
-
20011
-(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
20012
-
20013 19303
 ###### X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires
20014 19304
 
20015 19305
 ####### Article 968 C
... ...
@@ -20400,9 +19690,9 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
20400 19690
 
20401 19691
 Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
20402 19692
 
20403
-a) ((6.800 F)) (M) (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
19693
+a) 7.400 F (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
20404 19694
 
20405
-b) ((4.800 F)) (M) (1) pour les autres véhicules.
19695
+b) 16.000 F (1) pour les autres véhicules.
20406 19696
 
20407 19697
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
20408 19698
 
... ...
@@ -20412,9 +19702,7 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (
20412 19702
 
20413 19703
 Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
20414 19704
 
20415
-(M) Modification.
20416
-
20417
-(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.
19705
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
20418 19706
 
20419 19707
 (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
20420 19708
 
... ...
@@ -20424,7 +19712,7 @@ Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est
20424 19712
 
20425 19713
 Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
20426 19714
 
20427
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
19715
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
20428 19716
 
20429 19717
 (1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
20430 19718
 
... ...
@@ -20468,20 +19756,6 @@ Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, e
20468 19756
 
20469 19757
 Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
20470 19758
 
20471
-##### Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation
20472
-
20473
-###### Article 1018 B
20474
-
20475
-Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.
20476
-
20477
-Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
20478
-
20479
-Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
20480
-
20481
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).
20482
-
20483
-(1) Annexe II, art. 384-00 A.
20484
-
20485 19759
 ##### Section VI : Droits de sceau
20486 19760
 
20487 19761
 ###### Article 1019
... ...
@@ -20564,15 +19838,11 @@ Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et
20564 19838
 
20565 19839
 ######## Article 1028 ter
20566 19840
 
20567
-I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ((ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.)) (M)
19841
+I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
20568 19842
 
20569
-La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
19843
+Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
20570 19844
 
20571
-Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
20572
-
20573
-((II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse)) (M).
20574
-
20575
-(M) Modification.
19845
+II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
20576 19846
 
20577 19847
 ######## Article 1028 quater
20578 19848
 
... ...
@@ -20690,11 +19960,9 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regro
20690 19960
 
20691 19961
 ####### Article 1043
20692 19962
 
20693
-I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 ((et L. 5216-23)) (M) du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
20694
-
20695
-II. ((Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales)) (M).
19963
+I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
20696 19964
 
20697
-(M) Modification.
19965
+II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales.
20698 19966
 
20699 19967
 ###### 9° : Départements d'outre-mer
20700 19968
 
... ...
@@ -20702,7 +19970,7 @@ II. ((Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article
20702 19970
 
20703 19971
 Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
20704 19972
 
20705
-La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater.
19973
+La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.
20706 19974
 
20707 19975
 ###### 10° : Ports autonomes
20708 19976
 
... ...
@@ -20908,10 +20176,6 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits e
20908 20176
 
20909 20177
 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
20910 20178
 
20911
-####### Article 1063 A
20912
-
20913
-Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.
20914
-
20915 20179
 ###### 3° : Entreprises de crédit différé
20916 20180
 
20917 20181
 ####### Article 1064
... ...
@@ -21077,21 +20341,9 @@ Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les
21077 20341
 
21078 20342
 ####### Article 1089 B
21079 20343
 
21080
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M).
21081
-
21082
-(M) Modification.
21083
-
21084
-####### Article 1089 C
21085
-
21086
-Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :
21087
-
21088
-1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;
20344
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
21089 20345
 
21090
-2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;
21091
-
21092
-3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;
21093
-
21094
-4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.
20346
+Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
21095 20347
 
21096 20348
 ###### 2° : Agence judiciaire du Trésor
21097 20349
 
... ...
@@ -21555,6 +20807,14 @@ Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendan
21555 20807
 
21556 20808
 Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
21557 20809
 
20810
+########## Article 1384 D
20811
+
20812
+A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.
20813
+
20814
+L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
20815
+
20816
+La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.
20817
+
21558 20818
 ######### 4° : Autres locaux
21559 20819
 
21560 20820
 ########## Article 1385
... ...
@@ -21897,9 +21157,9 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
21897 21157
 
21898 21158
 Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.
21899 21159
 
21900
-II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
21160
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
21901 21161
 
21902
-Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district.
21162
+Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
21903 21163
 
21904 21164
 En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
21905 21165
 
... ...
@@ -21913,13 +21173,11 @@ IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obl
21913 21173
 
21914 21174
 Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
21915 21175
 
21916
-V. – ((La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
21176
+V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1 (1).
21917 21177
 
21918 21178
 (1) Annexe II, art. 310 H.
21919 21179
 
21920
-(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
21921
-
21922
-(M) Modification.
21180
+Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
21923 21181
 
21924 21182
 ####### Article 1412
21925 21183
 
... ...
@@ -21957,25 +21215,21 @@ L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéf
21957 21215
 
21958 21216
 4° (Abrogé).
21959 21217
 
21960
-II. – ((Sont dégrevés d'office :
21218
+II. – Sont dégrevés d'office :
21961 21219
 
21962
-((1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
21220
+1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
21963 21221
 
21964
-((2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement)) (M).
21222
+2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
21965 21223
 
21966
-((Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret)) (M).
21224
+Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
21967 21225
 
21968 21226
 III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
21969 21227
 
21970
-IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
21971
-
21972
-(M) Modification.
21973
-
21974
-####### Article 1414 bis
21228
+Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (1).
21975 21229
 
21976
-Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national (1).
21230
+IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
21977 21231
 
21978
-(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre de 2000.
21232
+(1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.
21979 21233
 
21980 21234
 ####### Article 1414 A
21981 21235
 
... ...
@@ -22017,15 +21271,13 @@ I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de
22017 21271
 
22018 21272
 II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
22019 21273
 
22020
-III. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F.
22021
-
22022
-Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
21274
+III. – Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
22023 21275
 
22024 21276
 IV. – Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22025 21277
 
22026 21278
 Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22027 21279
 
22028
-Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
21280
+Les dispositions du premier alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22029 21281
 
22030 21282
 V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
22031 21283
 
... ...
@@ -22312,7 +21564,7 @@ I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives d
22312 21564
 
22313 21565
 II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
22314 21566
 
22315
-Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
21567
+Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
22316 21568
 
22317 21569
 II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
22318 21570
 
... ...
@@ -22373,9 +21625,9 @@ q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
22373 21625
 
22374 21626
 r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
22375 21627
 
22376
-((s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M).
21628
+s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
22377 21629
 
22378
-(M) Modification.
21630
+t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
22379 21631
 
22380 21632
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
22381 21633
 
... ...
@@ -22519,19 +21771,19 @@ L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en mati
22519 21771
 
22520 21772
 ######## Article 1520
22521 21773
 
22522
-Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
21774
+Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
21775
+
21776
+Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
22523 21777
 
22524 21778
 En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
22525 21779
 
22526
-L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 (M).
21780
+L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
22527 21781
 
22528 21782
 Cette suppression prend effet :
22529 21783
 
22530 21784
 - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
22531 21785
 - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
22532 21786
 
22533
-(M) Modifications de la Loi 96-142.
22534
-
22535 21787
 ######## Article 1521
22536 21788
 
22537 21789
 I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.
... ...
@@ -22900,24 +22152,6 @@ Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
22900 22152
 
22901 22153
 La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
22902 22154
 
22903
-###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques
22904
-
22905
-####### Article 1582 bis
22906
-
22907
-Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques.
22908
-
22909
-Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :
22910
-
22911
-120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;
22912
-
22913
-240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;
22914
-
22915
-360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;
22916
-
22917
-480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.
22918
-
22919
-Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.
22920
-
22921 22155
 #### Chapitre III : Enregistrement
22922 22156
 
22923 22157
 ##### Section I : Taxe obligatoire
... ...
@@ -23247,6 +22481,18 @@ Sont perçus au profit des départements :
23247 22481
 
23248 22482
 Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
23249 22483
 
22484
+####### Article 1594 D
22485
+
22486
+Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
22487
+
22488
+Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.
22489
+
22490
+####### Article 1594 E
22491
+
22492
+Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
22493
+
22494
+Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.
22495
+
23250 22496
 ###### II : Régimes spéciaux
23251 22497
 
23252 22498
 ####### Article 1594 F ter
... ...
@@ -23263,6 +22509,52 @@ Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent 
23263 22509
 
23264 22510
 Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
23265 22511
 
22512
+####### Article 1594 F quinquies
22513
+
22514
+Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :
22515
+
22516
+A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ;
22517
+
22518
+B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.
22519
+
22520
+C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
22521
+
22522
+D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
22523
+
22524
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
22525
+
22526
+2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
22527
+
22528
+Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
22529
+
22530
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
22531
+
22532
+Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
22533
+
22534
+II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
22535
+
22536
+E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
22537
+
22538
+II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
22539
+
22540
+Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F.
22541
+
22542
+F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
22543
+
22544
+G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
22545
+
22546
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
22547
+
22548
+Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.
22549
+
22550
+H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
22551
+
22552
+I. (supprimé)
22553
+
22554
+J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat.
22555
+
22556
+K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret.
22557
+
23266 22558
 ###### III : Exonération
23267 22559
 
23268 22560
 ####### Article 1594-0 G
... ...
@@ -23349,9 +22641,9 @@ Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exoné
23349 22641
 
23350 22642
 Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
23351 22643
 
23352
-((1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810)) (M) ;
22644
+1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
23353 22645
 
23354
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
22646
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
23355 22647
 
23356 22648
 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
23357 22649
 
... ...
@@ -23377,15 +22669,9 @@ FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
23377 22669
 
23378 22670
 Supérieure à 700.000 F
23379 22671
 
23380
-TARIF APPLICABLE : 1,40 % .
22672
+TARIF APPLICABLE : 1,40 %
23381 22673
 
23382
-Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
23383
-
23384
-(M) Modification.
23385
-
23386
-(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
23387
-
23388
-(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
22674
+Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
23389 22675
 
23390 22676
 ####### Article 1595 bis
23391 22677
 
... ...
@@ -23393,199 +22679,107 @@ Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes
23393 22679
 
23394 22680
 1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
23395 22681
 
23396
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
23397
-
23398
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
23399
-
23400
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
23401
-
23402
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
23403
-
23404
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
23405
-
23406
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
23407
-
23408
-N'excédant pas 150 000 F / 0 %
23409
-
23410
-Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %
23411
-
23412
-Supérieure à 700 000 F / 1 %.
23413
-
23414
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
23415
-
23416
-Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
23417
-
23418
-(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
23419
-
23420
-(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
23421
-
23422
-##### Section II : Autres taxes
23423
-
23424
-###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
23425
-
23426
-####### Article 1595 ter
23427
-
23428
-Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.
23429
-
23430
-###### II : Taxes facultatives
23431
-
23432
-####### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
23433
-
23434
-######## Article 1599-0 B
23435
-
23436
-1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
23437
-
23438
-2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
23439
-
23440
-3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
23441
-
23442
-Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
23443
-
23444
-Il peut aussi exonérer :
23445
-
23446
-les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
23447
-
23448
-les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
23449
-
23450
-les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
23451
-
23452
-les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
23453
-
23454
-les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
23455
-
23456
-les locaux de camping ;
23457
-
23458
-les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
23459
-
23460
-4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
23461
-
23462
-Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
23463
-
23464
-##### Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
23465
-
23466
-###### I : Dispositions générales.
23467
-
23468
-####### Article 1594 D
23469
-
23470
-Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
23471
-
23472
-Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
23473
-
23474
-Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %.
23475
-
23476
-####### Article 1594 DA
23477
-
23478
-I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
23479
-
23480
-1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
23481
-
23482
-2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.
23483
-
23484
-Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
23485
-
23486
-Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
23487
-
23488
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
22682
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
23489 22683
 
23490
-III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
22684
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
23491 22685
 
23492
-Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
22686
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
23493 22687
 
23494
-####### Article 1594 E
22688
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
23495 22689
 
23496
-Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
22690
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
23497 22691
 
23498
-Les décisions prennent effet le 1er juin. ((A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.)) (M)
22692
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
23499 22693
 
23500
-(M) Modification.
22694
+N'excédant pas 150 000 F / 0 %
23501 22695
 
23502
-###### II : Régimes spéciaux
22696
+Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %
23503 22697
 
23504
-####### Article 1594 F quater
22698
+Supérieure à 700 000 F / 1 %.
23505 22699
 
23506
-I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
22700
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
23507 22701
 
23508
-1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;
22702
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
23509 22703
 
23510
-2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.
22704
+(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
23511 22705
 
23512
-Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
22706
+(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
23513 22707
 
23514
-II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale.
22708
+##### Section II : Autres taxes
23515 22709
 
23516
-III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
22710
+###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
23517 22711
 
23518
-####### Article 1594 F quinquies
22712
+####### Article 1595 ter
23519 22713
 
23520
-((Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %)) (M) :
22714
+Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.
23521 22715
 
23522
-A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) ;
22716
+###### II : Taxes facultatives
23523 22717
 
23524
-B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.
22718
+####### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
23525 22719
 
23526
-C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
22720
+######## Article 1599-0 B
23527 22721
 
23528
-D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
22722
+1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
23529 22723
 
23530
-1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
22724
+2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
23531 22725
 
23532
-2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
22726
+3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
23533 22727
 
23534
-Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
22728
+Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
23535 22729
 
23536
-L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
22730
+Il peut aussi exonérer :
23537 22731
 
23538
-Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
22732
+les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
23539 22733
 
23540
-II. ((Les acquisitions)) (M) d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
22734
+les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
23541 22735
 
23542
-E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
22736
+les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
23543 22737
 
23544
-II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
22738
+les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
23545 22739
 
23546
-((Ce taux)) (M) s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F.
22740
+les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
23547 22741
 
23548
-F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
22742
+les locaux de camping ;
23549 22743
 
23550
-G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
22744
+les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
23551 22745
 
23552
-Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
22746
+4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
23553 22747
 
23554
-Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.
22748
+Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
23555 22749
 
23556
-H. ((Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles)) (M) dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
22750
+####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
23557 22751
 
23558
-I. ((Les acquisitions par une société agréée pour le financement des économies d'énergie, d'installations de caractère immobilier)) (M) dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
22752
+######## Article 1599 B
23559 22753
 
23560
-Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
22754
+Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
23561 22755
 
23562
-J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat.
22756
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
23563 22757
 
23564
-K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret.
22758
+Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.
23565 22759
 
23566
-(M) Modification.
22760
+La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
23567 22761
 
23568
-##### Section II : Autres taxes départementales
22762
+##### Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
23569 22763
 
23570
-###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement.
22764
+###### I : Dispositions générales.
23571 22765
 
23572
-###### II : Taxes facultatives
22766
+####### Article 1594 DA
23573 22767
 
23574
-####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement.
22768
+I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
23575 22769
 
23576
-######## Article 1599 B
22770
+1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
23577 22771
 
23578
-Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
22772
+2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.
23579 22773
 
23580
-Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, ((et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme)) (1'). Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
22774
+Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
23581 22775
 
23582
-((Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité)) (1').
22776
+Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
23583 22777
 
23584
-La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département.
22778
+II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
23585 22779
 
23586
-(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
22780
+III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
23587 22781
 
23588
-(1') Modification de la loi.
22782
+Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
23589 22783
 
23590 22784
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
23591 22785
 
... ...
@@ -23849,6 +23043,8 @@ b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
23849 23043
 
23850 23044
 3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
23851 23045
 
23046
+4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.
23047
+
23852 23048
 ####### Article 1599 novodecies
23853 23049
 
23854 23050
 Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
... ...
@@ -23889,23 +23085,25 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
23889 23085
 
23890 23086
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
23891 23087
 
23892
-Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208 1 à 208 8 2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
23088
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
23893 23089
 
23894
-f) ((De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale)) (M) ;
23090
+f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;
23895 23091
 
23896 23092
 g) (Sans objet) ;
23897 23093
 
23094
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.
23095
+
23898 23096
 II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
23899 23097
 
23900 23098
 a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
23901 23099
 
23902 23100
 b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
23903 23101
 
23904
-III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
23102
+III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
23905 23103
 
23906 23104
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
23907 23105
 
23908
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.
23106
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F.
23909 23107
 
23910 23108
 Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
23911 23109
 
... ...
@@ -23919,7 +23117,7 @@ II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues
23919 23117
 
23920 23118
 2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
23921 23119
 
23922
-3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, ((à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies)) (M) ;
23120
+3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies ;
23923 23121
 
23924 23122
 4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23925 23123
 
... ...
@@ -23933,11 +23131,11 @@ b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
23933 23131
 
23934 23132
 7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
23935 23133
 
23936
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
23134
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
23937 23135
 
23938
-9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
23136
+9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
23939 23137
 
23940
-10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.
23138
+10. (Abrogé)
23941 23139
 
23942 23140
 III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.
23943 23141
 
... ...
@@ -23951,8 +23149,6 @@ Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminé
23951 23149
 
23952 23150
 V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
23953 23151
 
23954
-(M) Modification.
23955
-
23956 23152
 ####### Article 1600-0 E
23957 23153
 
23958 23154
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %.
... ...
@@ -24025,17 +23221,15 @@ b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
24025 23221
 
24026 23222
 7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
24027 23223
 
24028
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
23224
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi que les distributions effectuées par le sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
24029 23225
 
24030
-9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
23226
+9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
24031 23227
 
24032
-10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.
23228
+10. (Abrogé)
24033 23229
 
24034 23230
 II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.
24035 23231
 
24036
-III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du ((31 janvier 2014)) (M) et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
24037
-
24038
-(M) Modification.
23232
+III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
24039 23233
 
24040 23234
 ####### Article 1600-0 K
24041 23235
 
... ...
@@ -24099,13 +23293,24 @@ Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les soci
24099 23293
 
24100 23294
 Cette taxe est composée :
24101 23295
 
24102
-- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;
24103
-- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
23296
+a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;
23297
+
23298
+b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
24104 23299
 
24105 23300
 Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
24106 23301
 
24107 23302
 Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
24108 23303
 
23304
+###### Article 1601 A
23305
+
23306
+Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
23307
+
23308
+###### Article 1601 B
23309
+
23310
+Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.
23311
+
23312
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.
23313
+
24109 23314
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
24110 23315
 
24111 23316
 ###### Article 1602 A
... ...
@@ -24186,7 +23391,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
24186 23391
 
24187 23392
 Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
24188 23393
 
24189
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
23394
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 60 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
24190 23395
 
24191 23396
 La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
24192 23397
 
... ...
@@ -24262,8 +23467,9 @@ I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un
24262 23467
 
24263 23468
 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :
24264 23469
 
24265
-- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
24266
-- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
23470
+a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
23471
+
23472
+b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
24267 23473
 
24268 23474
 II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :
24269 23475
 
... ...
@@ -24277,39 +23483,41 @@ Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la d
24277 23483
 
24278 23484
 Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
24279 23485
 
24280
-Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
24281
-
24282
-###### Article 1609 ter B
24283
-
24284
-Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
23486
+Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
24285 23487
 
24286 23488
 ##### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
24287 23489
 
24288 23490
 ###### Article 1609 quater
24289 23491
 
24290
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
23492
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
24291 23493
 
24292
-((Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts)) (M).
23494
+Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
24293 23495
 
24294
-Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
24295
-
24296
-(M) Modification de la loi 96-142.
23496
+Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
24297 23497
 
24298 23498
 ##### Section XII : Impositions perçues au profit des districts.
24299 23499
 
24300 23500
 ###### Article 1609 quinquies
24301 23501
 
24302
-I. En application de l'article L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales, le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies.
23502
+I. En application de l'article 53 (1° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies.
23503
+
23504
+II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
24303 23505
 
24304
-II En application de l'article L. 5213-20 du même code, les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
23506
+III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
24305 23507
 
24306 23508
 ###### Article 1609 quinquies A
24307 23509
 
24308
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L.5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies dans les conditions prévues à cet article.
23510
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
23511
+
23512
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
23513
+
23514
+Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
24309 23515
 
24310 23516
 ###### Article 1609 quinquies B
24311 23517
 
24312
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
23518
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
23519
+
23520
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
24313 23521
 
24314 23522
 ##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
24315 23523
 
... ...
@@ -24339,7 +23547,7 @@ Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
24339 23547
 
24340 23548
 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.
24341 23549
 
24342
-3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
23550
+3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.
24343 23551
 
24344 23552
 Pour le calcul de cette compensation :
24345 23553
 
... ...
@@ -24373,9 +23581,9 @@ Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le te
24373 23581
 
24374 23582
 I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.
24375 23583
 
24376
-II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
23584
+II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
24377 23585
 
24378
-III. ((Abrogé)).
23586
+III. (Abrogé).
24379 23587
 
24380 23588
 IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
24381 23589
 
... ...
@@ -24385,9 +23593,7 @@ En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception
24385 23593
 
24386 23594
 V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.
24387 23595
 
24388
-((VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M).
24389
-
24390
-(M) Modification.
23596
+VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
24391 23597
 
24392 23598
 ###### Article 1609 nonies BA
24393 23599
 
... ...
@@ -24427,7 +23633,7 @@ Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les éta
24427 23633
 
24428 23634
 Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
24429 23635
 
24430
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-çi est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III.
23636
+c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III.
24431 23637
 
24432 23638
 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article.
24433 23639
 
... ...
@@ -24459,7 +23665,7 @@ Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professio
24459 23665
 
24460 23666
 Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.
24461 23667
 
24462
-2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
23668
+2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
24463 23669
 
24464 23670
 3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
24465 23671
 
... ...
@@ -24491,8 +23697,9 @@ Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solida
24491 23697
 
24492 23698
 Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
24493 23699
 
24494
-- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
24495
-- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
23700
+a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
23701
+
23702
+b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
24496 23703
 
24497 23704
 Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
24498 23705
 
... ...
@@ -24508,13 +23715,11 @@ a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de tax
24508 23715
 
24509 23716
 b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue.
24510 23717
 
24511
-##### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
24512
-
24513 23718
 ###### Article 1609 nonies D
24514 23719
 
24515
-Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
23720
+Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
24516 23721
 
24517
-a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
23722
+a. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
24518 23723
 
24519 23724
 b) La taxe de balayage ;
24520 23725
 
... ...
@@ -24522,14 +23727,22 @@ c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L
24522 23727
 
24523 23728
 d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales.
24524 23729
 
24525
-((e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100)) (M).
24526
-
24527
-(M) Modification de la loi 96-1182.
23730
+e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.
24528 23731
 
24529 23732
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
24530 23733
 
24531 23734
 ##### Section I : Centre national du livre
24532 23735
 
23736
+###### Article 1609 undecies
23737
+
23738
+Il est perçu :
23739
+
23740
+a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
23741
+
23742
+b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
23743
+
23744
+Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
23745
+
24533 23746
 ###### Article 1609 terdecies
24534 23747
 
24535 23748
 La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
... ...
@@ -24556,16 +23769,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609
24556 23769
 
24557 23770
 ##### Section I : Fonds national du livre.
24558 23771
 
24559
-###### Article 1609 undecies
24560
-
24561
-Il est perçu :
24562
-
24563
-a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
24564
-
24565
-b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
24566
-
24567
-Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
24568
-
24569 23772
 ###### Article 1609 duodecies
24570 23773
 
24571 23774
 La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
... ...
@@ -24598,7 +23801,7 @@ b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
24598 23801
 
24599 23802
 c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
24600 23803
 
24601
-II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
23804
+II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Ces taux sont fixés comme suit :
24602 23805
 
24603 23806
 Huile d'olive, 0,981 F/Kg, 0,883 F/litre
24604 23807
 
... ...
@@ -24638,7 +23841,7 @@ Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les pro
24638 23841
 
24639 23842
 ###### Article 1609 duovicies
24640 23843
 
24641
-Il est perçu une taxe spéciale (1) incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
23844
+Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
24642 23845
 
24643 23846
 Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
24644 23847
 
... ...
@@ -24708,26 +23911,10 @@ Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assie
24708 23911
 
24709 23912
 Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
24710 23913
 
24711
-Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
24712
-
24713 23914
 Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
24714 23915
 
24715 23916
 La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
24716 23917
 
24717
-##### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
24718
-
24719
-###### Article 1609 tervicies
24720
-
24721
-1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.
24722
-
24723
-2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
24724
-
24725
-3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
24726
-
24727
-4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
24728
-
24729
-(1) Modification de la loi 94-43.
24730
-
24731 23918
 ##### Section VI : Taxe d'aéroport
24732 23919
 
24733 23920
 ###### Article 1609 quatervicies
... ...
@@ -24802,13 +23989,13 @@ I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un t
24802 23989
 
24803 23990
 Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
24804 23991
 
24805
-II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F p ar décilitre d'alcool pur.
23992
+II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur.
24806 23993
 
24807
-III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
23994
+III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
24808 23995
 
24809 23996
 IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
24810 23997
 
24811
-V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale d es organismes de sécurité sociale.
23998
+V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
24812 23999
 
24813 24000
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
24814 24001
 
... ...
@@ -24930,7 +24117,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés poli
24930 24117
 
24931 24118
 Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :
24932 24119
 
24933
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
24120
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
24934 24121
 
24935 24122
 Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
24936 24123
 
... ...
@@ -24940,13 +24127,13 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
24940 24127
 
24941 24128
 b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
24942 24129
 
24943
-Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
24130
+Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
24944 24131
 
24945 24132
 Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
24946 24133
 
24947
-2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).
24134
+2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
24948 24135
 
24949
-Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;
24136
+Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
24950 24137
 
24951 24138
 3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
24952 24139
 
... ...
@@ -24958,12 +24145,6 @@ b. Dans les autres circonscriptions :
24958 24145
 
24959 24146
 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
24960 24147
 
24961
-(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.
24962
-
24963
-(2) A compter du 1er janvier 1992.
24964
-
24965
-(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.
24966
-
24967 24148
 ##### Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
24968 24149
 
24969 24150
 ###### Article 1635 bis AA
... ...
@@ -24988,14 +24169,12 @@ Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recou
24988 24169
 
24989 24170
 ###### Article 1635 bis AD
24990 24171
 
24991
-Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (modifiée)) (M), un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
24172
+Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 modifié de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
24992 24173
 
24993
-Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
24174
+Le taux du prélèvement est fixé à 2 p. 100.
24994 24175
 
24995 24176
 Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
24996 24177
 
24997
-(M) Modification.
24998
-
24999 24178
 ##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
25000 24179
 
25001 24180
 ###### Article 1635 bis B
... ...
@@ -25048,7 +24227,7 @@ II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditi
25048 24227
 
25049 24228
 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
25050 24229
 
25051
-a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447 (1), au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
24230
+a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
25052 24231
 
25053 24232
 Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
25054 24233
 
... ...
@@ -25068,12 +24247,10 @@ A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 16
25068 24247
 
25069 24248
 Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
25070 24249
 
25071
-La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ;
24250
+La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ;
25072 24251
 
25073 24252
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.
25074 24253
 
25075
-(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
25076
-
25077 24254
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
25078 24255
 
25079 24256
 ##### Section I : Dispositions générales
... ...
@@ -25130,19 +24307,19 @@ I. – (Abrogé).
25130 24307
 
25131 24308
 II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
25132 24309
 
25133
-III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
24310
+III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
25134 24311
 
25135 24312
 IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
25136 24313
 
25137
-IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
24314
+IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
25138 24315
 
25139
-Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus.
24316
+Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premier alinéa.
25140 24317
 
25141 24318
 V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
25142 24319
 
25143 24320
 ###### Article 1636 B nonies
25144 24321
 
25145
-Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
24322
+Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
25146 24323
 
25147 24324
 ###### Article 1636 B decies
25148 24325
 
... ...
@@ -25152,7 +24329,7 @@ II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'articl
25152 24329
 
25153 24330
 Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
25154 24331
 
25155
-Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :
24332
+Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :
25156 24333
 
25157 24334
 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
25158 24335
 
... ...
@@ -25172,17 +24349,15 @@ Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider un
25172 24349
 
25173 24350
 ###### Article 1638
25174 24351
 
25175
-I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
25176
-
25177
-Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.
24352
+I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
25178 24353
 
25179
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (2).
24354
+Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
25180 24355
 
25181
-II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.
24356
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
25182 24357
 
25183
-(1) Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 peuvent demander l'application de l'homogénéisation des abattements aux impositions établies au titre de 1988.
24358
+II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.
25184 24359
 
25185
-(2) Annexe II, art. 327 A.
24360
+(1) Annexe II, art. 327 A.
25186 24361
 
25187 24362
 ###### Article 1638 bis
25188 24363
 
... ...
@@ -25196,9 +24371,9 @@ II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
25196 24371
 
25197 24372
 ###### Article 1638 quater
25198 24373
 
25199
-I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
24374
+I. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
25200 24375
 
25201
-L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
24376
+L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
25202 24377
 
25203 24378
 a. Cet écart est réduit :
25204 24379
 
... ...
@@ -25220,70 +24395,77 @@ par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100
25220 24395
 
25221 24396
 par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.
25222 24397
 
25223
-Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;
24398
+Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;
25224 24399
 
25225
-b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
24400
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
25226 24401
 
25227
-II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.
24402
+b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
24403
+
24404
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.
25228 24405
 
25229 24406
 III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
25230 24407
 
25231
-Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.
24408
+Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.
24409
+
24410
+IV. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.
24411
+
24412
+V. – Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités.
25232 24413
 
25233 24414
 ###### Article 1639 A
25234 24415
 
25235 24416
 I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
25236 24417
 
25237
-Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; ((l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril)) (M).
24418
+Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.
25238 24419
 
25239
-II. – ((Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai)) (M).
24420
+II. – Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai.
25240 24421
 
25241 24422
 III. – La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.
25242 24423
 
25243 24424
 A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
25244 24425
 
25245
-(M) Modification.
25246
-
25247
-(Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 89 II JORF 3 juillet 1998 : Les dispositions du I de l'art. 89 s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998)
25248
-
25249 24426
 ###### Article 1639 A bis
25250 24427
 
25251
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (1).
24428
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
25252 24429
 
25253
-Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.
24430
+Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.
25254 24431
 
25255
-II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639-A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
24432
+II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
25256 24433
 
25257 24434
 2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
25258 24435
 
25259 24436
 Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
25260 24437
 
25261
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes.
25262
-
25263 24438
 ###### Article 1639 A ter
25264 24439
 
25265 24440
 I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
25266 24441
 
25267
-Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :
24442
+Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :
24443
+
24444
+a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;
25268 24445
 
25269
-- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;
25270
-- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.
24446
+b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale.
25271 24447
 
25272 24448
 II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
25273 24449
 
25274 24450
 Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.
25275 24451
 
25276
-((Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables)) (M).
24452
+Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables.
25277 24453
 
25278
-III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.
24454
+III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.
25279 24455
 
25280
-((Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :
24456
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :
25281 24457
 
25282
-((- les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;
24458
+a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;
25283 24459
 
25284
-(( - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale)) (M).
24460
+b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.
25285 24461
 
25286
-(M) Modification.
24462
+###### Article 1639 A quater
24463
+
24464
+Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.
24465
+
24466
+Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C (1).
24467
+
24468
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de 2000.
25287 24469
 
25288 24470
 ###### Article 1639 B
25289 24471
 
... ...
@@ -25337,9 +24519,9 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
25337 24519
 
25338 24520
 I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
25339 24521
 
25340
-a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
24522
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
25341 24523
 
25342
-b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
24524
+b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
25343 24525
 
25344 24526
 Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
25345 24527
 
... ...
@@ -25347,23 +24529,17 @@ II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement s
25347 24529
 
25348 24530
 III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
25349 24531
 
25350
-IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.
24532
+IV. (Sans objet).
25351 24533
 
25352 24534
 V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
25353 24535
 
25354
-a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M) l'article 1594 A.
24536
+a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
25355 24537
 
25356 24538
 b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
25357 24539
 
25358
-VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB (1).
24540
+VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.
25359 24541
 
25360
-VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).
25361
-
25362
-(M) Modification.
25363
-
25364
-(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
25365
-
25366
-(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998.
24542
+VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
25367 24543
 
25368 24544
 ##### Section III : Règles d'arrondissement
25369 24545
 
... ...
@@ -25489,8 +24665,6 @@ I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professi
25489 24665
 
25490 24666
 Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
25491 24667
 
25492
-Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
25493
-
25494 24668
 I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
25495 24669
 
25496 24670
 D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;
... ...
@@ -25499,7 +24673,7 @@ Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de co
25499 24673
 
25500 24674
 Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle , la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
25501 24675
 
25502
-2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
24676
+2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
25503 24677
 
25504 24678
 a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
25505 24679
 
... ...
@@ -25525,8 +24699,6 @@ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
25525 24699
 
25526 24700
 Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
25527 24701
 
25528
-Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
25529
-
25530 24702
 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
25531 24703
 
25532 24704
 D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
... ...
@@ -25549,7 +24721,7 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui
25549 24721
 
25550 24722
 IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
25551 24723
 
25552
-V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.
24724
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995 et des années suivantes.
25553 24725
 
25554 24726
 ##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
25555 24727
 
... ...
@@ -25673,7 +24845,7 @@ I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisée
25673 24845
 
25674 24846
 Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter.
25675 24847
 
25676
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
24848
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
25677 24849
 
25678 24850
 La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation.
25679 24851
 
... ...
@@ -25713,11 +24885,11 @@ I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
25713 24885
 
25714 24886
 Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
25715 24887
 
25716
-Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
24888
+Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en 1998.
25717 24889
 
25718
-Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable.
24890
+Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le troisième alinéa reste applicable.
25719 24891
 
25720
-I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75.
24892
+I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est multipliée par 0,75.
25721 24893
 
25722 24894
 I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
25723 24895
 
... ...
@@ -25743,11 +24915,11 @@ b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenu
25743 24915
 
25744 24916
 Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.
25745 24917
 
25746
-Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
24918
+Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
25747 24919
 
25748 24920
 Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
25749 24921
 
25750
-III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).
24922
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.
25751 24923
 
25752 24924
 IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
25753 24925
 
... ...
@@ -25759,7 +24931,7 @@ Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale r
25759 24931
 
25760 24932
 a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
25761 24933
 
25762
-b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
24934
+b) Entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
25763 24935
 
25764 24936
 c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
25765 24937
 
... ...
@@ -25767,15 +24939,15 @@ c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
25767 24939
 
25768 24940
 A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992.
25769 24941
 
25770
-Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
24942
+Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
25771 24943
 
25772 24944
 Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
25773 24945
 
25774 24946
 V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
25775 24947
 
25776
-V bis. (Devenu sans objet).
24948
+V bis. (sans objet).
25777 24949
 
25778
-V ter. Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
24950
+V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
25779 24951
 
25780 24952
 a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
25781 24953
 
... ...
@@ -25787,11 +24959,9 @@ a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité resp
25787 24959
 
25788 24960
 b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
25789 24961
 
25790
-Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC du code général des impôts.
24962
+Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC.
25791 24963
 
25792
-VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
25793
-
25794
-(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (J.O. du 19).
24964
+VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
25795 24965
 
25796 24966
 ###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement
25797 24967
 
... ...
@@ -25809,6 +24979,25 @@ Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata d
25809 24979
 
25810 24980
 Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
25811 24981
 
24982
+##### Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
24983
+
24984
+###### Article 1648 AC
24985
+
24986
+I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
24987
+
24988
+II. - Ces fonds sont alimentés par :
24989
+
24990
+- une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;
24991
+- une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
24992
+
24993
+III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
24994
+
24995
+Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
24996
+
24997
+IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
24998
+
24999
+V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
25000
+
25812 25001
 ##### Section II : Fonds nationaux
25813 25002
 
25814 25003
 ###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
... ...
@@ -25845,7 +25034,7 @@ Bénéficient de cette dotation :
25845 25034
 
25846 25035
 a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
25847 25036
 
25848
-b) c) (Supprimés).
25037
+b) c) (abrogés).
25849 25038
 
25850 25039
 Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
25851 25040
 
... ...
@@ -25865,8 +25054,6 @@ Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
25865 25054
 
25866 25055
 Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
25867 25056
 
25868
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
25869
-
25870 25057
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
25871 25058
 
25872 25059
 2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
... ...
@@ -25879,15 +25066,15 @@ II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
25879 25066
 
25880 25067
 Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.
25881 25068
 
25882
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
25069
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
25883 25070
 
25884 25071
 La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
25885 25072
 
25886
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
25073
+La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
25887 25074
 
25888
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
25075
+La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
25889 25076
 
25890
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
25077
+La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
25891 25078
 
25892 25079
 A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
25893 25080
 
... ...
@@ -25895,9 +25082,9 @@ A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compen
25895 25082
 - la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
25896 25083
 - la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
25897 25084
 
25898
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
25085
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
25899 25086
 
25900
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
25087
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes.
25901 25088
 
25902 25089
 2° bis. Une deuxième part qui sert à verser :
25903 25090
 
... ...
@@ -25919,21 +25106,15 @@ c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction
25919 25106
 
25920 25107
 Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
25921 25108
 
25922
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
25109
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales.
25923 25110
 
25924 25111
 Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
25925 25112
 
25926 25113
 III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
25927 25114
 
25928
-IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V ter.
25929
-
25930
-V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
25931
-
25932
-(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
25115
+IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.
25933 25116
 
25934
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
25935
-
25936
-(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
25117
+V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
25937 25118
 
25938 25119
 ###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
25939 25120
 
... ...
@@ -25963,17 +25144,17 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde
25963 25144
 
25964 25145
 Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
25965 25146
 
25966
-((III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
25147
+III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
25967 25148
 
25968
-((Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
25149
+Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
25969 25150
 
25970
-((1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
25151
+1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
25971 25152
 
25972
-((2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
25153
+2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
25973 25154
 
25974
-((3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année)) (M).
25155
+3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
25975 25156
 
25976
-IV. ((Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit)) (M) défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
25157
+IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
25977 25158
 
25978 25159
 L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
25979 25160
 
... ...
@@ -25985,7 +25166,7 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
25985 25166
 
25986 25167
 L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
25987 25168
 
25988
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
25169
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
25989 25170
 
25990 25171
 A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
25991 25172
 
... ...
@@ -25995,8 +25176,6 @@ Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est in
25995 25176
 
25996 25177
 VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.
25997 25178
 
25998
-(M) Modification.
25999
-
26000 25179
 ###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
26001 25180
 
26002 25181
 ####### Article 1648 D
... ...
@@ -26155,13 +25334,13 @@ Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de
26155 25334
 
26156 25335
 ##### Article 1649 quater B
26157 25336
 
26158
-Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)) (M).
25337
+Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
26159 25338
 
26160
-Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
25339
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
26161 25340
 
26162
-((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).
25341
+Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
26163 25342
 
26164
-(M) Modification.
25343
+Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.
26165 25344
 
26166 25345
 #### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
26167 25346
 
... ...
@@ -26173,6 +25352,16 @@ Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à
26173 25352
 
26174 25353
 La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
26175 25354
 
25355
+##### Article 1649 quater B ter
25356
+
25357
+Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale.
25358
+
25359
+##### Article 1649 quater B quater
25360
+
25361
+Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.
25362
+
25363
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
25364
+
26176 25365
 #### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
26177 25366
 
26178 25367
 ##### Article 1649 quater BA
... ...
@@ -26625,12 +25814,14 @@ Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes per
26625 25814
 
26626 25815
 En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
26627 25816
 
26628
-1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.
25817
+1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies (1) ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.
26629 25818
 
26630 25819
 A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.
26631 25820
 
26632 25821
 2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
26633 25822
 
25823
+(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
25824
+
26634 25825
 ###### Article 1658
26635 25826
 
26636 25827
 Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
... ...
@@ -26647,10 +25838,6 @@ Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de
26647 25838
 
26648 25839
 Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.
26649 25840
 
26650
-###### Article 1659 B
26651
-
26652
-Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
26653
-
26654 25841
 ##### 2 : Rôles auxiliaires
26655 25842
 
26656 25843
 ###### Article 1660
... ...
@@ -26691,7 +25878,7 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
26691 25878
 
26692 25879
 ###### Article 1664
26693 25880
 
26694
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
25881
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu (1), par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
26695 25882
 
26696 25883
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
26697 25884
 
... ...
@@ -26711,6 +25898,8 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e
26711 25898
 
26712 25899
 5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
26713 25900
 
25901
+(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
25902
+
26714 25903
 ###### Article 1665
26715 25904
 
26716 25905
 Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.
... ...
@@ -26719,14 +25908,16 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
26719 25908
 
26720 25909
 ###### Article 1668
26721 25910
 
26722
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1) et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 (2) ;
25911
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 (1) ;
26723 25912
 
26724
-((Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
25913
+Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
26725 25914
 
26726 25915
 Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
26727 25916
 
26728 25917
 Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
26729 25918
 
25919
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes.
25920
+
26730 25921
 1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
26731 25922
 
26732 25923
 2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
... ...
@@ -26735,19 +25926,15 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
26735 25926
 
26736 25927
 4. (Dispositions devenues sans objet).
26737 25928
 
26738
-4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée (2).
25929
+4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée (1).
26739 25930
 
26740 25931
 4 ter. (Abrogé).
26741 25932
 
26742
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
26743
-
26744
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
26745
-
26746
-(2) Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
25933
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).
26747 25934
 
26748
-(M) Modification.
25935
+(1) Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
26749 25936
 
26750
-(3) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
25937
+(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
26751 25938
 
26752 25939
 ###### Article 1668 A
26753 25940
 
... ...
@@ -26797,7 +25984,7 @@ Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues
26797 25984
 
26798 25985
 Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.
26799 25986
 
26800
-Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
25987
+Si la déclaration mentionnée au quatrième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
26801 25988
 
26802 25989
 II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
26803 25990
 
... ...
@@ -26901,7 +26088,7 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
26901 26088
 
26902 26089
 ###### Article 1679 A
26903 26090
 
26904
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.
26091
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.
26905 26092
 
26906 26093
 ###### Article 1679 bis
26907 26094
 
... ...
@@ -27017,11 +26204,13 @@ Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
27017 26204
 
27018 26205
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
27019 26206
 
26207
+##### 2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs
26208
+
27020 26209
 ###### Article 1681 F
27021 26210
 
27022
-L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.
26211
+L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies.
27023 26212
 
27024
-Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions.
26213
+Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de cette contribution.
27025 26214
 
27026 26215
 ##### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
27027 26216
 
... ...
@@ -27133,6 +26322,10 @@ Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.
27133 26322
 
27134 26323
 3. (Abrogé).
27135 26324
 
26325
+##### Article 1685 bis
26326
+
26327
+Les dispositions de l'article 1685 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
26328
+
27136 26329
 ##### Article 1686
27137 26330
 
27138 26331
 Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
... ...
@@ -27245,6 +26438,12 @@ La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentio
27245 26438
 
27246 26439
 4. (Sans objet).
27247 26440
 
26441
+##### Article 1695 quater
26442
+
26443
+Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.
26444
+
26445
+La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
26446
+
27248 26447
 #### V : Modalités d'application
27249 26448
 
27250 26449
 ##### Article 1696
... ...
@@ -27273,21 +26472,13 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
27273 26472
 
27274 26473
 #### Article 1698 A
27275 26474
 
27276
-Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
27277
-
27278
-#### Article 1699
27279
-
27280
-I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
27281
-
27282
-1° Taxe sur les spectacles ;
27283
-
27284
-2° Droit de licence des débitants de boissons.
26475
+Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
27285 26476
 
27286
-Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1).
26477
+#### Article 1698 C
27287 26478
 
27288
-II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
26479
+I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
27289 26480
 
27290
-(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°.
26481
+II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.
27291 26482
 
27292 26483
 #### Article 1700
27293 26484
 
... ...
@@ -27311,6 +26502,12 @@ Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'a
27311 26502
 
27312 26503
 (2) Annexe IV, art. 194.
27313 26504
 
26505
+#### Article 1698 D
26506
+
26507
+Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
26508
+
26509
+(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
26510
+
27314 26511
 #### Article 1698 ter
27315 26512
 
27316 26513
 Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2).
... ...
@@ -27319,6 +26516,22 @@ Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'ar
27319 26516
 
27320 26517
 Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
27321 26518
 
26519
+#### Article 1699
26520
+
26521
+I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
26522
+
26523
+1° Taxe sur les spectacles ;
26524
+
26525
+2° Droit de licence des débitants de boissons.
26526
+
26527
+Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (2).
26528
+
26529
+II. (Abrogé).
26530
+
26531
+(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
26532
+
26533
+(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.
26534
+
27322 26535
 ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
27323 26536
 
27324 26537
 #### I : Paiement des droits
... ...
@@ -27501,7 +26714,7 @@ Toutefois, ne sont pas applicables :
27501 26714
 
27502 26715
 ##### Article 1723 ter-00 B
27503 26716
 
27504
-Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
26717
+Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
27505 26718
 
27506 26719
 #### VII A : Droits de timbre
27507 26720
 
... ...
@@ -27695,7 +26908,7 @@ Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 q
27695 26908
 
27696 26909
 Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude.
27697 26910
 
27698
-Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
26911
+Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
27699 26912
 
27700 26913
 ##### Article 1726
27701 26914
 
... ...
@@ -27741,6 +26954,10 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204
27741 26954
 
27742 26955
 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
27743 26956
 
26957
+80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. (1)
26958
+
26959
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
26960
+
27744 26961
 ##### Article 1728 A
27745 26962
 
27746 26963
 La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée au même article.
... ...
@@ -27765,7 +26982,7 @@ Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur
27765 26982
 
27766 26983
 ##### Article 1733
27767 26984
 
27768
-I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
26985
+I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
27769 26986
 
27770 26987
 Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
27771 26988
 
... ...
@@ -27777,7 +26994,7 @@ a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
27777 26994
 
27778 26995
 b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
27779 26996
 
27780
-c) (Périmé, décret de codification 94-899) ;
26997
+c) Périmé (décret de codification 94-899) ;
27781 26998
 
27782 26999
 d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
27783 27000
 
... ...
@@ -27787,7 +27004,7 @@ f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199
27787 27004
 
27788 27005
 g) Périmé.
27789 27006
 
27790
-h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter.
27007
+h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater.
27791 27008
 
27792 27009
 III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
27793 27010
 
... ...
@@ -27801,15 +27018,15 @@ Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été a
27801 27018
 
27802 27019
 ##### Article 1734 ter
27803 27020
 
27804
-Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre.
27021
+Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 p. 100 (1) du montant des résultats omis sur le registre.
27805 27022
 
27806
-De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis.
27023
+De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis (1).
27807 27024
 
27808
-L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.
27025
+Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.(1)
27809 27026
 
27810 27027
 Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.
27811 27028
 
27812
-[*Cf. Loi 94-1162 1994-12-29 art. 25 III Finances pour 1995.*]
27029
+(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.
27813 27030
 
27814 27031
 ##### Article 1734 quater
27815 27032
 
... ...
@@ -27823,14 +27040,12 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda
27823 27040
 
27824 27041
 ##### Article 1736
27825 27042
 
27826
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, ((1740 nonies)) (M), 1756, 1756 ter,1762 sexies, ((1762 octies)) (M), 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
27043
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
27827 27044
 
27828 27045
 Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
27829 27046
 
27830 27047
 En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
27831 27048
 
27832
-(M) Modification.
27833
-
27834 27049
 ##### Article 1737
27835 27050
 
27836 27051
 Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
... ...
@@ -27847,17 +27062,23 @@ L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans
27847 27062
 
27848 27063
 Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.
27849 27064
 
27850
-((Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture)) (M).
27065
+Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.
27066
+
27067
+Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.
27851 27068
 
27852
-((Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations)) (M). Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
27069
+Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
27853 27070
 
27854 27071
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
27855 27072
 
27856
-(M) Modification de la loi 97-1269.
27073
+##### Article 1740 ter A
27074
+
27075
+Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
27076
+
27077
+Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
27857 27078
 
27858 27079
 ##### Article 1740 quater
27859 27080
 
27860
-Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
27081
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
27861 27082
 
27862 27083
 ##### Article 1740 quinquies
27863 27084
 
... ...
@@ -27871,7 +27092,7 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au de
27871 27092
 
27872 27093
 ##### Article 1740 septies
27873 27094
 
27874
-Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
27095
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
27875 27096
 
27876 27097
 Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
27877 27098
 
... ...
@@ -27891,6 +27112,10 @@ Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'
27891 27112
 
27892 27113
 L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.
27893 27114
 
27115
+##### Article 1740 undecies
27116
+
27117
+La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé.
27118
+
27894 27119
 ##### Article 1739
27895 27120
 
27896 27121
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -28137,24 +27362,22 @@ Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions de
28137 27362
 
28138 27363
 Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.
28139 27364
 
28140
-###### (MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT)
27365
+###### Article 1762 A
28141 27366
 
28142
-####### Article 1762 A
27367
+I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
28143 27368
 
28144
-I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A ((et au B de l'article 1681 quater A)) (M), n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
27369
+II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
28145 27370
 
28146
-II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, ((soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies)) (M). Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
28147
-
28148
-III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice ((en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater)) (M).
27371
+III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater.
28149 27372
 
28150 27373
 Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
28151 27374
 
27375
+III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.
27376
+
28152 27377
 IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
28153 27378
 
28154 27379
 (1) Annexe II, art. 384 septies A.
28155 27380
 
28156
-(M) Modification.
28157
-
28158 27381
 ###### Article 1762 ter
28159 27382
 
28160 27383
 Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
... ...
@@ -28265,6 +27488,14 @@ Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les
28265 27488
 
28266 27489
 Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
28267 27490
 
27491
+###### Article 1768 quinquies
27492
+
27493
+Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.
27494
+
27495
+L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1)
27496
+
27497
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.
27498
+
28268 27499
 ###### Article 1770
28269 27500
 
28270 27501
 Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
... ...
@@ -28291,14 +27522,6 @@ Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l
28291 27522
 
28292 27523
 Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
28293 27524
 
28294
-###### Article 1770 sexies
28295
-
28296
-I. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa du I de l'article 163 novodecies, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
28297
-
28298
-II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minimal de valeurs et titres émis par des sociétés françaises prévu à l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (1), ou de la proportion maximale de liquidités du plan, fixée en application du même article de cette loi, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
28299
-
28300
-(1) Annexe III, art. 41 ZD.
28301
-
28302 27525
 ###### Article 1770 septies
28303 27526
 
28304 27527
 Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -28437,25 +27660,19 @@ Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de ven
28437 27660
 
28438 27661
 ###### Article 1788 quinquies
28439 27662
 
28440
-Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1).
28441
-
28442
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.
27663
+Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
28443 27664
 
28444 27665
 ###### Article 1788 sexies
28445 27666
 
28446
-Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.
28447
-
28448
-Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
27667
+Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
28449 27668
 
28450
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.
27669
+Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
28451 27670
 
28452
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
27671
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
28453 27672
 
28454
-((L'amende est prononçée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
27673
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
28455 27674
 
28456
-((Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre)) (M).
28457
-
28458
-(M) Modification.
27675
+Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
28459 27676
 
28460 27677
 ###### Article 1788 septies
28461 27678
 
... ...
@@ -28473,22 +27690,16 @@ Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer
28473 27690
 
28474 27691
 Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
28475 27692
 
28476
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
28477
-
28478 27693
 L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
28479 27694
 
28480
-((L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe)) (M).
27695
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
28481 27696
 
28482 27697
 Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
28483 27698
 
28484
-(M) Modification de la loi 97-1269.
28485
-
28486 27699
 ###### Article 1788 nonies
28487 27700
 
28488 27701
 Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
28489 27702
 
28490
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
28491
-
28492 27703
 L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
28493 27704
 
28494 27705
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
... ...
@@ -28559,6 +27770,20 @@ Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'
28559 27770
 
28560 27771
 Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
28561 27772
 
27773
+###### Article 1798 bis
27774
+
27775
+I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :
27776
+
27777
+1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
27778
+
27779
+2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
27780
+
27781
+3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
27782
+
27783
+II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.
27784
+
27785
+III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
27786
+
28562 27787
 ###### Article 1799
28563 27788
 
28564 27789
 Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
... ...
@@ -28611,6 +27836,12 @@ Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une
28611 27836
 
28612 27837
 En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.
28613 27838
 
27839
+###### Article 1804 C
27840
+
27841
+La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
27842
+
27843
+Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.
27844
+
28614 27845
 ##### 2 : Responsabilité des infractions
28615 27846
 
28616 27847
 ###### Article 1805
... ...
@@ -28629,7 +27860,7 @@ Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, c
28629 27860
 
28630 27861
 ###### Article 1807
28631 27862
 
28632
-En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge de l'acquit-à-caution.
27863
+En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M.
28633 27864
 
28634 27865
 ###### Article 1808
28635 27866
 
... ...
@@ -28643,29 +27874,29 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar
28643 27874
 
28644 27875
 ###### Article 1810
28645 27876
 
28646
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles ((1791 à 1794)) (M) (1), les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
27877
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
28647 27878
 
28648
-1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
27879
+1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
28649 27880
 
28650 27881
 Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
28651 27882
 
28652
-2° Après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
27883
+2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
28653 27884
 
28654
-3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; infractions aux dispositions d l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
27885
+3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
28655 27886
 
28656
-4° Fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
27887
+4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
28657 27888
 
28658
-5° Fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
27889
+5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
28659 27890
 
28660
-6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
27891
+6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
28661 27892
 
28662
-7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ;
27893
+7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ;
28663 27894
 
28664
-8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
27895
+8° détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
28665 27896
 
28666 27897
 9° (Abrogé) ;
28667 27898
 
28668
-10° Fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
27899
+10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
28669 27900
 
28670 27901
 Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
28671 27902
 
... ...
@@ -28675,15 +27906,11 @@ b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellem
28675 27906
 
28676 27907
 c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
28677 27908
 
28678
-11° Fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ;
28679
-
28680
-Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières
27909
+11° fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ;
28681 27910
 
28682
-Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
27911
+détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières ;
28683 27912
 
28684
-(M) Modification.
28685
-
28686
-(1) Conséquence de la péremption de l'article 1795.
27913
+fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
28687 27914
 
28688 27915
 ###### Article 1812
28689 27916
 
... ...
@@ -28739,7 +27966,7 @@ Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les
28739 27966
 
28740 27967
 ###### Article 1821
28741 27968
 
28742
-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434, de l'article 437, du dernier alinéa de l'article 445 et de l'article 494 bis sont punies des peines prévues au code de la consommation.
27969
+Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434 et de l'article 437 sont punies des peines prévues au code de la consommation.
28743 27970
 
28744 27971
 ##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses
28745 27972
 
... ...
@@ -28927,7 +28154,7 @@ La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droi
28927 28154
 
28928 28155
 I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
28929 28156
 
28930
-II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004.
28157
+II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II du A de l'article 1594-0 G sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004.
28931 28158
 
28932 28159
 III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
28933 28160
 
... ...
@@ -28969,6 +28196,10 @@ Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues au
28969 28196
 
28970 28197
 Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
28971 28198
 
28199
+###### Article 1840 G nonies
28200
+
28201
+En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
28202
+
28972 28203
 #### E : Droits de timbre, autres droits et taxes
28973 28204
 
28974 28205
 ##### 1 : Sanctions fiscales