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@@ -73,13 +73,15 @@ Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même pro |
73 | 73 |
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74 | 74 |
####### Article 6 |
75 | 75 |
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76 |
-1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, , tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. |
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76 |
+1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. |
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77 | 77 |
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78 |
-Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" (1). |
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78 |
+Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". |
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79 |
+ |
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80 |
+Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". |
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79 | 81 |
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80 | 82 |
2 Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. |
81 | 83 |
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82 |
-3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre : |
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84 |
+3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156 II 2°, dernier alinéa, entre : |
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83 | 85 |
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84 | 86 |
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; |
85 | 87 |
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@@ -87,7 +89,7 @@ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumis |
87 | 89 |
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88 | 90 |
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. |
89 | 91 |
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90 |
-4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) : |
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92 |
+4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : |
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91 | 93 |
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92 | 94 |
a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; |
93 | 95 |
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... | ... |
@@ -95,11 +97,19 @@ b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été |
95 | 97 |
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96 | 98 |
c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. |
97 | 99 |
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98 |
-5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (1). |
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100 |
+5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. |
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101 |
+ |
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102 |
+6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. |
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103 |
+ |
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104 |
+7 Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil. |
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105 |
+ |
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106 |
+Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. |
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99 | 107 |
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100 |
-6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (1). |
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108 |
+En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. |
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101 | 109 |
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102 |
-(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983. |
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110 |
+####### Article 7 |
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111 |
+ |
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112 |
+Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du 1 et au 7 de l'article 6, les règles de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. |
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103 | 113 |
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104 | 114 |
####### Article 8 |
105 | 115 |
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... | ... |
@@ -289,11 +299,11 @@ b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'a |
289 | 299 |
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290 | 300 |
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret (1) ; |
291 | 301 |
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292 |
-c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la ((taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage)) (M) perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; |
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302 |
+c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; |
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293 | 303 |
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294 | 304 |
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; |
295 | 305 |
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296 |
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque ((l'une des options prévues au f et au g)) (M) est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. ((La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g)) (M) ; |
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306 |
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g ; |
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297 | 307 |
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298 | 308 |
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. |
299 | 309 |
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... | ... |
@@ -301,19 +311,19 @@ Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçu |
301 | 311 |
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302 | 312 |
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A. |
303 | 313 |
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304 |
-((Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. |
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314 |
+Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. |
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305 | 315 |
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306 |
-((La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant. |
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316 |
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant. |
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307 | 317 |
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308 |
-((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur. |
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318 |
+Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur. |
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309 | 319 |
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310 |
-((En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. |
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320 |
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. |
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311 | 321 |
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312 |
-((Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. |
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322 |
+Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. |
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313 | 323 |
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314 |
-((Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail)) (M). |
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324 |
+Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail. |
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315 | 325 |
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316 |
-((Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E)) (M). |
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326 |
+Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E. |
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317 | 327 |
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318 | 328 |
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. |
319 | 329 |
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... | ... |
@@ -335,41 +345,41 @@ Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements déf |
335 | 345 |
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336 | 346 |
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies. |
337 | 347 |
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338 |
-((Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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348 |
+Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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339 | 349 |
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340 |
-((1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ; |
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350 |
+1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ; |
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341 | 351 |
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342 |
-((2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001. |
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352 |
+2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001. |
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343 | 353 |
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344 |
-((Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie)) (M). |
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354 |
+Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie. |
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345 | 355 |
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346 | 356 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (2) ; |
347 | 357 |
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348 |
-((g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. |
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358 |
+g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. |
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349 | 359 |
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350 |
-((La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. |
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360 |
+La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. |
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351 | 361 |
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352 |
-((Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. |
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362 |
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. |
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353 | 363 |
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354 |
-((A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. |
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364 |
+A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. |
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355 | 365 |
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356 |
-((La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès. |
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366 |
+La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès. |
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357 | 367 |
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358 |
-((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts : |
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368 |
+Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts : |
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359 | 369 |
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360 |
-((1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ; |
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370 |
+1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ; |
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361 | 371 |
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362 |
-((2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans. |
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372 |
+2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans. |
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363 | 373 |
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364 |
-((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. |
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374 |
+La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. |
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365 | 375 |
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366 |
-((Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès. |
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376 |
+Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès. |
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367 | 377 |
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368 |
-((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. |
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378 |
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. |
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369 | 379 |
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370 |
-((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation est versée au bailleur. |
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380 |
+Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation est versée au bailleur. |
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371 | 381 |
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372 |
-((Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies)) (M) (3). |
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382 |
+Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies (3). |
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373 | 383 |
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374 | 384 |
2° Pour les propriétés rurales : |
375 | 385 |
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... | ... |
@@ -389,15 +399,13 @@ II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). |
389 | 399 |
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390 | 400 |
(1) Voir Annexe III, art. 41 DP à 41 DR. |
391 | 401 |
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392 |
-(M) Modification. |
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393 |
- |
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394 | 402 |
(2) Voir Annexe II, art. 1 à 1 D. |
395 | 403 |
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396 | 404 |
(3) Voir Annexe III, art. 2 duodecies à 2 vicies. |
397 | 405 |
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398 | 406 |
######### Article 32 |
399 | 407 |
|
400 |
-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile. |
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408 |
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 60 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %. |
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401 | 409 |
|
402 | 410 |
2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170. |
403 | 411 |
|
... | ... |
@@ -407,13 +415,13 @@ a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés |
407 | 415 |
|
408 | 416 |
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ; |
409 | 417 |
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410 |
-((c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31)) (M) ; |
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418 |
+c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ; |
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411 | 419 |
|
412 | 420 |
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. |
413 | 421 |
|
414 |
-3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable. |
|
422 |
+3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. L'option cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable. |
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415 | 423 |
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416 |
-(M) Modification. [*Dispositif Besson*]. |
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424 |
+Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. |
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417 | 425 |
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418 | 426 |
######## 5 : Bail à construction |
419 | 427 |
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... | ... |
@@ -533,7 +541,7 @@ Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les ré |
533 | 541 |
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534 | 542 |
######### Article 38 |
535 | 543 |
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536 |
-1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1). |
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544 |
+1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. |
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537 | 545 |
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538 | 546 |
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. |
539 | 547 |
|
... | ... |
@@ -553,23 +561,25 @@ Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des |
553 | 561 |
|
554 | 562 |
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. |
555 | 563 |
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556 |
-4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (1'). |
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564 |
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. |
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557 | 565 |
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558 |
-Lorsque des établissements de crédit ((ou des entreprises d'investissement)) (M) mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ((ou les entreprises )) (M) (2) concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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566 |
+Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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559 | 567 |
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560 |
-((Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro)) (M). |
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568 |
+Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. |
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561 | 569 |
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562 |
-5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2). |
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570 |
+5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise. |
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571 |
+ |
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572 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. |
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563 | 573 |
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564 | 574 |
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal. |
565 | 575 |
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566 | 576 |
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. |
567 | 577 |
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568 |
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (4). |
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578 |
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé. |
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569 | 579 |
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570 | 580 |
6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu. |
571 | 581 |
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572 |
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (5) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ; |
|
582 |
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ; |
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573 | 583 |
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574 | 584 |
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (6); |
575 | 585 |
|
... | ... |
@@ -581,7 +591,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention d |
581 | 591 |
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582 | 592 |
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée. |
583 | 593 |
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584 |
-Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (7). |
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594 |
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable. |
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585 | 595 |
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586 | 596 |
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange. |
587 | 597 |
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... | ... |
@@ -593,7 +603,7 @@ Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au prem |
593 | 603 |
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594 | 604 |
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise. |
595 | 605 |
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596 |
-Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (8). |
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606 |
+Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération. |
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597 | 607 |
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598 | 608 |
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société. |
599 | 609 |
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... | ... |
@@ -607,11 +617,11 @@ c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de |
607 | 617 |
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608 | 618 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires. |
609 | 619 |
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610 |
-Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (8). |
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620 |
+Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions. |
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611 | 621 |
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612 | 622 |
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal. |
613 | 623 |
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614 |
-En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (9). |
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624 |
+En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée. |
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615 | 625 |
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616 | 626 |
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. |
617 | 627 |
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... | ... |
@@ -625,7 +635,7 @@ La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence e |
625 | 635 |
|
626 | 636 |
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés. |
627 | 637 |
|
628 |
-9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M1) sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ; |
|
638 |
+9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ; |
|
629 | 639 |
|
630 | 640 |
2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt. |
631 | 641 |
|
... | ... |
@@ -633,36 +643,12 @@ Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que |
633 | 643 |
|
634 | 644 |
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ; |
635 | 645 |
|
636 |
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (10). |
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646 |
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°. |
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637 | 647 |
|
638 | 648 |
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance. |
639 | 649 |
|
640 | 650 |
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance. |
641 | 651 |
|
642 |
-(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A. |
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643 |
- |
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644 |
-(M) Modification. |
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645 |
- |
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646 |
-(2) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. |
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647 |
- |
|
648 |
-(3) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. |
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649 |
- |
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650 |
-(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991. |
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651 |
- |
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652 |
-(5) Voir annexe III, art. 2 A. |
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653 |
- |
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654 |
-(6) Voir annexe III, art. 2 B. |
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655 |
- |
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656 |
-Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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657 |
- |
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658 |
-(7) Voir annexe III, art. 2 C. |
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659 |
- |
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660 |
-(8) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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661 |
- |
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662 |
-(9) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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663 |
- |
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664 |
-(10) Voir annexe III, art. 38 B. |
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665 |
- |
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666 | 652 |
######### Article 38 bis |
667 | 653 |
|
668 | 654 |
I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. |
... | ... |
@@ -1097,7 +1083,9 @@ En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme con |
1097 | 1083 |
|
1098 | 1084 |
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. |
1099 | 1085 |
|
1100 |
-L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente. |
|
1086 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. |
|
1087 |
+ |
|
1088 |
+Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. |
|
1101 | 1089 |
|
1102 | 1090 |
(1) Annexe II, art. 30 à 32. |
1103 | 1091 |
|
... | ... |
@@ -1250,36 +1238,28 @@ Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'élém |
1250 | 1238 |
|
1251 | 1239 |
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %. |
1252 | 1240 |
|
1253 |
-Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés. |
|
1241 |
+Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés. |
|
1254 | 1242 |
|
1255 |
-Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2). ((Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans)) (2'). |
|
1243 |
+Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an. Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans. |
|
1256 | 1244 |
|
1257 |
-Si le remploi est effectué dans ((l'un des délais susvisés)) (2'), les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. |
|
1245 |
+Si le remploi est effectué dans l'un des délais susvisés, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. |
|
1258 | 1246 |
|
1259 |
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré ((l'un des délais ci-dessus définis)) (2'). L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. |
|
1247 |
+Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré l'un des délais ci-dessus définis. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. |
|
1260 | 1248 |
|
1261 | 1249 |
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels. |
1262 | 1250 |
|
1263 | 1251 |
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. |
1264 | 1252 |
|
1265 |
-Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier ((2000)) (2') ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements. |
|
1253 |
+Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2002 ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements. |
|
1266 | 1254 |
|
1267 | 1255 |
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble. |
1268 | 1256 |
|
1269 |
-2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3). |
|
1257 |
+2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a. |
|
1270 | 1258 |
|
1271 | 1259 |
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées. |
1272 | 1260 |
|
1273 | 1261 |
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement. |
1274 | 1262 |
|
1275 |
-(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B. |
|
1276 |
- |
|
1277 |
-(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981. |
|
1278 |
- |
|
1279 |
-(2') Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-15 4E-1-95*]. |
|
1280 |
- |
|
1281 |
-(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G. |
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1282 |
- |
|
1283 | 1263 |
######### Article 39 ter B |
1284 | 1264 |
|
1285 | 1265 |
1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (1) peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements. |
... | ... |
@@ -1344,7 +1324,7 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci |
1344 | 1324 |
|
1345 | 1325 |
######### Article 39 quinquies D |
1346 | 1326 |
|
1347 |
-Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
|
1327 |
+Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
|
1348 | 1328 |
|
1349 | 1329 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : |
1350 | 1330 |
|
... | ... |
@@ -1354,8 +1334,6 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date |
1354 | 1334 |
|
1355 | 1335 |
3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. |
1356 | 1336 |
|
1357 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
|
1358 |
- |
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1359 | 1337 |
######### Article 39 quinquies DA |
1360 | 1338 |
|
1361 | 1339 |
Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
... | ... |
@@ -1526,9 +1504,9 @@ Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions p |
1526 | 1504 |
|
1527 | 1505 |
Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble. |
1528 | 1506 |
|
1529 |
-La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin (1). |
|
1507 |
+Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués. |
|
1530 | 1508 |
|
1531 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
1509 |
+La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. |
|
1532 | 1510 |
|
1533 | 1511 |
######### Article 39 sexies |
1534 | 1512 |
|
... | ... |
@@ -1662,35 +1640,43 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at |
1662 | 1640 |
|
1663 | 1641 |
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
1664 | 1642 |
|
1665 |
-a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ; |
|
1643 |
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ; |
|
1666 | 1644 |
|
1667 |
-b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
|
1645 |
+b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; |
|
1668 | 1646 |
|
1669 |
-c (Dispositions devenues sans objet). |
|
1647 |
+c. (Disposition périmée). |
|
1670 | 1648 |
|
1671 | 1649 |
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
1672 | 1650 |
|
1673 | 1651 |
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : |
1674 | 1652 |
|
1675 |
-a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; |
|
1653 |
+a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; |
|
1676 | 1654 |
|
1677 |
-b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
|
1655 |
+b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
|
1678 | 1656 |
|
1679 | 1657 |
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. |
1680 | 1658 |
|
1681 | 1659 |
6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. |
1682 | 1660 |
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1683 |
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport. |
|
1661 |
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans (2) prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport. |
|
1662 |
+ |
|
1663 |
+7. |
|
1664 |
+ |
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1665 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. |
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1666 |
+ |
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1667 |
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
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1684 | 1668 |
|
1685 |
-7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : |
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1669 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1995. |
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1686 | 1670 |
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1687 |
-a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; |
|
1671 |
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : |
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1688 | 1672 |
|
1689 |
-b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
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1673 |
+a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; |
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1690 | 1674 |
|
1691 |
-Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même (2). |
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1675 |
+b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
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1692 | 1676 |
|
1693 |
-8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue ((d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M), le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
|
1677 |
+Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même. |
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1678 |
+ |
|
1679 |
+8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
|
1694 | 1680 |
|
1695 | 1681 |
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. |
1696 | 1682 |
|
... | ... |
@@ -1706,35 +1692,47 @@ Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exer |
1706 | 1692 |
|
1707 | 1693 |
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993. |
1708 | 1694 |
|
1709 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
1710 |
- |
|
1711 |
-(M) Modification de la loi. |
|
1695 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999. |
|
1712 | 1696 |
|
1713 | 1697 |
######### Article 39 duodecies A |
1714 | 1698 |
|
1715 |
-1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ((diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M). |
|
1699 |
+1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. |
|
1700 |
+ |
|
1701 |
+La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. |
|
1702 |
+ |
|
1703 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. |
|
1704 |
+ |
|
1705 |
+La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers. |
|
1716 | 1706 |
|
1717 | 1707 |
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme. |
1718 | 1708 |
|
1719 | 1709 |
3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C. |
1720 | 1710 |
|
1721 |
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. |
|
1711 |
+4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. |
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1722 | 1712 |
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1723 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B ((et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M). |
|
1713 |
+En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat. |
|
1724 | 1714 |
|
1725 |
-5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989. |
|
1715 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. |
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1726 | 1716 |
|
1727 |
-6. ((Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur)) (1) (M). |
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1717 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996. |
|
1728 | 1718 |
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1729 |
-7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. |
|
1719 |
+En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient augmenté, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. |
|
1730 | 1720 |
|
1731 |
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
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1721 |
+Pour l'application du premier alinéa, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers. |
|
1732 | 1722 |
|
1733 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
1723 |
+5. Les dispositions du premier alinéa du 4 (contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995) s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989. |
|
1734 | 1724 |
|
1735 |
-(M) Modification de la loi. |
|
1725 |
+6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. |
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1726 |
+ |
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1727 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier. |
|
1728 |
+ |
|
1729 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. |
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1730 |
+ |
|
1731 |
+Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur. |
|
1732 |
+ |
|
1733 |
+7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. |
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1736 | 1734 |
|
1737 |
-[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*] |
|
1735 |
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
|
1738 | 1736 |
|
1739 | 1737 |
######### Article 39 terdecies |
1740 | 1738 |
|
... | ... |
@@ -1810,7 +1808,8 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du p |
1810 | 1808 |
|
1811 | 1809 |
######### Article 39 quindecies |
1812 | 1810 |
|
1813 |
-I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. |
|
1811 |
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, |
|
1812 |
+151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. |
|
1814 | 1813 |
|
1815 | 1814 |
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. |
1816 | 1815 |
|
... | ... |
@@ -1820,21 +1819,9 @@ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value |
1820 | 1819 |
|
1821 | 1820 |
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. |
1822 | 1821 |
|
1823 |
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation : |
|
1824 |
- |
|
1825 |
-A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984. |
|
1826 |
- |
|
1827 |
-A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984. |
|
1828 |
- |
|
1829 |
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. |
|
1830 |
- |
|
1831 |
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. |
|
1832 |
- |
|
1833 |
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. |
|
1834 |
- |
|
1835 | 1822 |
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. |
1836 | 1823 |
|
1837 |
-II. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1991) |
|
1824 |
+II. Abrogé. |
|
1838 | 1825 |
|
1839 | 1826 |
######### Article 39 quindecies A |
1840 | 1827 |
|
... | ... |
@@ -1944,11 +1931,11 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic |
1944 | 1931 |
|
1945 | 1932 |
######### Article 44 sexies |
1946 | 1933 |
|
1947 |
-I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1934 |
+I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1948 | 1935 |
|
1949 |
-2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; |
|
1936 |
+Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; |
|
1950 | 1937 |
|
1951 |
-3° Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
|
1938 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
|
1952 | 1939 |
|
1953 | 1940 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997. |
1954 | 1941 |
|
... | ... |
@@ -1956,8 +1943,9 @@ II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, d |
1956 | 1943 |
|
1957 | 1944 |
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
1958 | 1945 |
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1959 |
-- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; |
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1960 |
-- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. |
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1946 |
+a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; |
|
1947 |
+ |
|
1948 |
+b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. |
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1961 | 1949 |
|
1962 | 1950 |
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. |
1963 | 1951 |
|
... | ... |
@@ -2203,15 +2191,15 @@ Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joi |
2203 | 2191 |
|
2204 | 2192 |
########### Article 54 septies |
2205 | 2193 |
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2206 |
-I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. |
|
2194 |
+I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. |
|
2207 | 2195 |
|
2208 |
-Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés. |
|
2196 |
+II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. |
|
2209 | 2197 |
|
2210 |
-II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. |
|
2198 |
+Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration. |
|
2211 | 2199 |
|
2212 |
-Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). ((III. Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres)) (1'). |
|
2200 |
+III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans (1). Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. |
|
2213 | 2201 |
|
2214 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (1') Modification de la loi. |
|
2202 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiel et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999. |
|
2215 | 2203 |
|
2216 | 2204 |
########### Article 55 |
2217 | 2205 |
|
... | ... |
@@ -2449,7 +2437,7 @@ I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent dé |
2449 | 2437 |
|
2450 | 2438 |
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (2). |
2451 | 2439 |
|
2452 |
-Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. |
|
2440 |
+Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ((ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement)) (M). |
|
2453 | 2441 |
|
2454 | 2442 |
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. |
2455 | 2443 |
|
... | ... |
@@ -2467,6 +2455,8 @@ Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est ra |
2467 | 2455 |
|
2468 | 2456 |
(2) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989. |
2469 | 2457 |
|
2458 |
+(M) Modification. |
|
2459 |
+ |
|
2470 | 2460 |
(3) Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
2471 | 2461 |
|
2472 | 2462 |
########## Article 72 E |
... | ... |
@@ -2501,7 +2491,7 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét |
2501 | 2491 |
|
2502 | 2492 |
########## Article 73 B |
2503 | 2493 |
|
2504 |
-Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ((prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural)) (1), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2494 |
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2505 | 2495 |
|
2506 | 2496 |
Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides. |
2507 | 2497 |
|
... | ... |
@@ -2509,8 +2499,6 @@ Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices |
2509 | 2499 |
|
2510 | 2500 |
Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. |
2511 | 2501 |
|
2512 |
-(1) Modification du décret. |
|
2513 |
- |
|
2514 | 2502 |
########## Article 73 C |
2515 | 2503 |
|
2516 | 2504 |
Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. |
... | ... |
@@ -2521,19 +2509,19 @@ Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'insta |
2521 | 2509 |
|
2522 | 2510 |
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes : |
2523 | 2511 |
|
2524 |
-a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, ((sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an )) (M). |
|
2512 |
+a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an. |
|
2525 | 2513 |
|
2526 | 2514 |
b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées. |
2527 | 2515 |
|
2528 | 2516 |
Il n'est pas constitué de provision. |
2529 | 2517 |
|
2530 |
-((c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ; |
|
2518 |
+Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. |
|
2531 | 2519 |
|
2532 |
-((d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F)) (M). |
|
2520 |
+c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ; |
|
2533 | 2521 |
|
2534 |
-((Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices)) (M). |
|
2522 |
+d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. |
|
2535 | 2523 |
|
2536 |
-(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997. |
|
2524 |
+Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. |
|
2537 | 2525 |
|
2538 | 2526 |
########### Article 74 A |
2539 | 2527 |
|
... | ... |
@@ -2748,21 +2736,29 @@ Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels |
2748 | 2736 |
|
2749 | 2737 |
######### Article 80 undecies |
2750 | 2738 |
|
2751 |
-L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1). |
|
2739 |
+L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. |
|
2740 |
+ |
|
2741 |
+Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen. |
|
2742 |
+ |
|
2743 |
+######### Article 80 duodecies |
|
2744 |
+ |
|
2745 |
+1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. |
|
2746 |
+ |
|
2747 |
+La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. |
|
2752 | 2748 |
|
2753 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993. |
|
2749 |
+2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. |
|
2754 | 2750 |
|
2755 | 2751 |
######### Article 81 |
2756 | 2752 |
|
2757 | 2753 |
Sont affranchis de l'impôt : |
2758 | 2754 |
|
2759 |
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F (1) ; |
|
2755 |
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. |
|
2760 | 2756 |
|
2761 |
-Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (1'). |
|
2757 |
+Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ; |
|
2762 | 2758 |
|
2763 | 2759 |
1° bis a et c (Abrogés) ; |
2764 | 2760 |
|
2765 |
-b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
|
2761 |
+b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; |
|
2766 | 2762 |
|
2767 | 2763 |
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ; |
2768 | 2764 |
|
... | ... |
@@ -2800,15 +2796,17 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2800 | 2796 |
|
2801 | 2797 |
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural. |
2802 | 2798 |
|
2803 |
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux départements d'outre-mer ; |
|
2799 |
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ; |
|
2804 | 2800 |
|
2805 |
-16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ; |
|
2801 |
+16° (disjoint) |
|
2806 | 2802 |
|
2807 | 2803 |
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ; |
2808 | 2804 |
|
2809 | 2805 |
16° quater (Périmé). |
2810 | 2806 |
|
2811 |
-17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; |
|
2807 |
+17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; |
|
2808 |
+ |
|
2809 |
+b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du code du service national ; |
|
2812 | 2810 |
|
2813 | 2811 |
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; |
2814 | 2812 |
|
... | ... |
@@ -2816,15 +2814,15 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux |
2816 | 2814 |
|
2817 | 2815 |
18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ; |
2818 | 2816 |
|
2819 |
-18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ; |
|
2817 |
+18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. |
|
2820 | 2818 |
|
2821 |
-L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu ; |
|
2819 |
+L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu |
|
2822 | 2820 |
|
2823 |
-Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
|
2821 |
+Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
|
2824 | 2822 |
|
2825 |
-19° Dans la limite de 28 F par titre (3), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (4). |
|
2823 |
+19° Dans la limite de 28 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
2826 | 2824 |
|
2827 |
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (5) ; |
|
2825 |
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ; |
|
2828 | 2826 |
|
2829 | 2827 |
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ; |
2830 | 2828 |
|
... | ... |
@@ -2836,15 +2834,15 @@ b. (Abrogé). |
2836 | 2834 |
|
2837 | 2835 |
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ; |
2838 | 2836 |
|
2839 |
-d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973. |
|
2837 |
+d. (disjoint) |
|
2840 | 2838 |
|
2841 | 2839 |
21° (Abrogé). |
2842 | 2840 |
|
2843 |
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F. |
|
2841 |
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F. |
|
2844 | 2842 |
|
2845 | 2843 |
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; |
2846 | 2844 |
|
2847 |
-24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (7). |
|
2845 |
+24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ; |
|
2848 | 2846 |
|
2849 | 2847 |
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
2850 | 2848 |
|
... | ... |
@@ -2852,33 +2850,13 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2852 | 2850 |
|
2853 | 2851 |
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
2854 | 2852 |
|
2855 |
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du code rural (8) ; |
|
2856 |
- |
|
2857 |
-29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (9) ; |
|
2858 |
- |
|
2859 |
-30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (10). |
|
2860 |
- |
|
2861 |
-(1) Cette modification est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. |
|
2862 |
- |
|
2863 |
-(1') (Cf. Instruction 1999-06-14 5F-14-99). |
|
2864 |
- |
|
2865 |
-(2) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4). |
|
2866 |
- |
|
2867 |
-(3) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997. |
|
2868 |
- |
|
2869 |
-(4) Annexe IV, art. 23 M. |
|
2853 |
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du code rural ; |
|
2870 | 2854 |
|
2871 |
-(5) Annexe II, art. 39. |
|
2855 |
+29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; |
|
2872 | 2856 |
|
2873 |
-(6) Code du travail, art. L122-14-13. |
|
2857 |
+30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1). |
|
2874 | 2858 |
|
2875 |
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995. |
|
2876 |
- |
|
2877 |
-(8) Disposition applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ; |
|
2878 |
- |
|
2879 |
-(9) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
2880 |
- |
|
2881 |
-(10) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. |
|
2859 |
+(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. |
|
2882 | 2860 |
|
2883 | 2861 |
######### Article 81 bis |
2884 | 2862 |
|
... | ... |
@@ -3096,18 +3074,10 @@ VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations |
3096 | 3074 |
|
3097 | 3075 |
Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer. |
3098 | 3076 |
|
3099 |
-######### Article 84 |
|
3100 |
- |
|
3101 |
-Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d'imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel. |
|
3102 |
- |
|
3103 | 3077 |
######### Article 84 A |
3104 | 3078 |
|
3105 | 3079 |
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport. |
3106 | 3080 |
|
3107 |
-######### Article 85 |
|
3108 |
- |
|
3109 |
-Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret. |
|
3110 |
- |
|
3111 | 3081 |
######## 3 : Obligations des employeurs et débirentiers |
3112 | 3082 |
|
3113 | 3083 |
######### Article 86 |
... | ... |
@@ -3136,9 +3106,7 @@ Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent artic |
3136 | 3106 |
|
3137 | 3107 |
######### Article 88 |
3138 | 3108 |
|
3139 |
-Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1). |
|
3140 |
- |
|
3141 |
-(1) Voir annexe III, art. 39 A. |
|
3109 |
+Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1). |
|
3142 | 3110 |
|
3143 | 3111 |
######### Article 89 |
3144 | 3112 |
|
... | ... |
@@ -3156,114 +3124,6 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89. |
3156 | 3124 |
|
3157 | 3125 |
(1) Annexe III, art. 369 à 374. |
3158 | 3126 |
|
3159 |
-######## 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite |
|
3160 |
- |
|
3161 |
-######### Article 91 |
|
3162 |
- |
|
3163 |
-En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91 A à 91 G. |
|
3164 |
- |
|
3165 |
-La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait au sens de l'alinéa précédent et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation. |
|
3166 |
- |
|
3167 |
-######### a : Retraits ou versements de pension avant 60 ans. |
|
3168 |
- |
|
3169 |
-########## Article 91 A |
|
3170 |
- |
|
3171 |
-Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions. |
|
3172 |
- |
|
3173 |
-L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 158 bis. |
|
3174 |
- |
|
3175 |
-########## Article 91 B |
|
3176 |
- |
|
3177 |
-Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100. |
|
3178 |
- |
|
3179 |
-########## Article 91 C |
|
3180 |
- |
|
3181 |
-Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas : |
|
3182 |
- |
|
3183 |
-a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ; |
|
3184 |
- |
|
3185 |
-b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
|
3186 |
- |
|
3187 |
-c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ; |
|
3188 |
- |
|
3189 |
-d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
3190 |
- |
|
3191 |
-e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990. |
|
3192 |
- |
|
3193 |
-######### b : Retraits ou versements de pension à partir de 60 ans |
|
3194 |
- |
|
3195 |
-########## 1° : Crédit d'impôt. |
|
3196 |
- |
|
3197 |
-########### Article 91 D |
|
3198 |
- |
|
3199 |
-Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé. |
|
3200 |
- |
|
3201 |
-Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant. |
|
3202 |
- |
|
3203 |
-Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé. |
|
3204 |
- |
|
3205 |
-Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan. |
|
3206 |
- |
|
3207 |
-Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. |
|
3208 |
- |
|
3209 |
-Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles du I de l'article 158 bis. |
|
3210 |
- |
|
3211 |
-########## 2° : Option pour un prélèvement libératoire. |
|
3212 |
- |
|
3213 |
-########### Article 91 E |
|
3214 |
- |
|
3215 |
-Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu. |
|
3216 |
- |
|
3217 |
-Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. |
|
3218 |
- |
|
3219 |
-Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé. |
|
3220 |
- |
|
3221 |
-Le taux est ramené à : |
|
3222 |
- |
|
3223 |
-33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ; |
|
3224 |
- |
|
3225 |
-30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ; |
|
3226 |
- |
|
3227 |
-26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan. |
|
3228 |
- |
|
3229 |
-Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. |
|
3230 |
- |
|
3231 |
-Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. |
|
3232 |
- |
|
3233 |
-######### c : Dispositions particulières. |
|
3234 |
- |
|
3235 |
-########## Article 91 F |
|
3236 |
- |
|
3237 |
-En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan. |
|
3238 |
- |
|
3239 |
-Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan. |
|
3240 |
- |
|
3241 |
-Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan. |
|
3242 |
- |
|
3243 |
-########## Article 91 G |
|
3244 |
- |
|
3245 |
-En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan. |
|
3246 |
- |
|
3247 |
-Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté. |
|
3248 |
- |
|
3249 |
-########## Article 91 H |
|
3250 |
- |
|
3251 |
-Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires (1). |
|
3252 |
- |
|
3253 |
-(1) Annexe III, art. 41 Z à art. 41 ZP. |
|
3254 |
- |
|
3255 |
-######### d : Transfert à un plan d'épargne populaire. |
|
3256 |
- |
|
3257 |
-########## Article 91 I |
|
3258 |
- |
|
3259 |
-1 Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990. |
|
3260 |
- |
|
3261 |
-Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G. |
|
3262 |
- |
|
3263 |
-Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91. |
|
3264 |
- |
|
3265 |
-2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
|
3266 |
- |
|
3267 | 3127 |
####### VI : Bénéfices des professions non commerciales |
3268 | 3128 |
|
3269 | 3129 |
######## A : Définition des bénéfices imposables |
... | ... |
@@ -3288,40 +3148,6 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9 |
3288 | 3148 |
|
3289 | 3149 |
######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
3290 | 3150 |
|
3291 |
-########## Article 92 B |
|
3292 |
- |
|
3293 |
-I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé (1) ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an. |
|
3294 |
- |
|
3295 |
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
3296 |
- |
|
3297 |
-Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal. |
|
3298 |
- |
|
3299 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur. |
|
3300 |
- |
|
3301 |
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996. |
|
3302 |
- |
|
3303 |
-La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998. |
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3304 |
- |
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3305 |
-I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions. |
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3306 |
- |
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3307 |
-II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. |
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3308 |
- |
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3309 |
-Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
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3310 |
- |
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3311 |
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. |
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3312 |
- |
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3313 |
-Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. |
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3314 |
- |
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3315 |
-2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. |
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3316 |
- |
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3317 |
-III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. |
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3318 |
- |
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3319 |
-IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées. |
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3320 |
- |
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3321 |
-V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
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3322 |
- |
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3323 |
-(1) Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. |
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3324 |
- |
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3325 | 3151 |
########## Article 92 B bis |
3326 | 3152 |
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3327 | 3153 |
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. |
... | ... |
@@ -3332,52 +3158,6 @@ En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de |
3332 | 3158 |
|
3333 | 3159 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
3334 | 3160 |
|
3335 |
-########## Article 92 B quinquies |
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3336 |
- |
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3337 |
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. |
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3338 |
- |
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3339 |
-Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article. |
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3340 |
- |
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3341 |
-Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995. |
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3342 |
- |
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3343 |
-Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa. |
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3344 |
- |
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3345 |
-En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. |
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3346 |
- |
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3347 |
-Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. |
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3348 |
- |
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3349 |
-Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies. |
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3350 |
- |
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3351 |
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
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3352 |
- |
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3353 |
-########## Article 92 B sexies |
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3354 |
- |
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3355 |
-I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger. |
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3356 |
- |
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3357 |
-Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes : |
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3358 |
- |
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3359 |
-1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; |
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3360 |
- |
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3361 |
-2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ; |
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3362 |
- |
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3363 |
-3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport. |
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3364 |
- |
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3365 |
-II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
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3366 |
- |
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3367 |
-III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies. |
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3368 |
- |
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3369 |
-Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis . |
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3370 |
- |
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3371 |
-Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
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3372 |
- |
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3373 |
-IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
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3374 |
- |
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3375 |
-V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994. |
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3376 |
- |
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3377 |
-########## Article 92 C |
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3378 |
- |
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3379 |
-Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières. |
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3380 |
- |
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3381 | 3161 |
########## Article 92 D |
3382 | 3162 |
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3383 | 3163 |
Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas : |
... | ... |
@@ -3394,32 +3174,16 @@ Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas : |
3394 | 3174 |
|
3395 | 3175 |
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
3396 | 3176 |
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3397 |
-########## Article 92 E |
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3398 |
- |
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3399 |
-Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux. |
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3400 |
- |
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3401 | 3177 |
########## Article 92 F |
3402 | 3178 |
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3403 | 3179 |
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1). |
3404 | 3180 |
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3405 | 3181 |
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter. |
3406 | 3182 |
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3407 |
-########## Article 92 G |
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3408 |
- |
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3409 |
-Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1). |
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3410 |
- |
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3411 |
-Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis. |
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3412 |
- |
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3413 |
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990. |
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3414 |
- |
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3415 | 3183 |
########## Article 92 H |
3416 | 3184 |
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3417 | 3185 |
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
3418 | 3186 |
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3419 |
-########## Article 92 J |
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3420 |
- |
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3421 |
-Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie. |
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3422 |
- |
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3423 | 3187 |
########## Article 92 K |
3424 | 3188 |
|
3425 | 3189 |
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. |
... | ... |
@@ -3556,13 +3320,13 @@ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle |
3556 | 3320 |
|
3557 | 3321 |
I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. |
3558 | 3322 |
|
3559 |
-((I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. |
|
3323 |
+I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. |
|
3560 | 3324 |
|
3561 |
-((Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa)) (M) (1). |
|
3325 |
+Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa (1). |
|
3562 | 3326 |
|
3563 | 3327 |
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée. |
3564 | 3328 |
|
3565 |
-Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation (2). |
|
3329 |
+Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral ; |
|
3566 | 3330 |
|
3567 | 3331 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies. |
3568 | 3332 |
|
... | ... |
@@ -3576,11 +3340,9 @@ IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles |
3576 | 3340 |
|
3577 | 3341 |
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. |
3578 | 3342 |
|
3579 |
-((V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93. |
|
3343 |
+V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93. |
|
3580 | 3344 |
|
3581 |
-((Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies)) (M) (3). |
|
3582 |
- |
|
3583 |
-(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
3345 |
+Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.(4) |
|
3584 | 3346 |
|
3585 | 3347 |
(1) La disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997. |
3586 | 3348 |
|
... | ... |
@@ -3588,6 +3350,8 @@ IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles |
3588 | 3350 |
|
3589 | 3351 |
(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. |
3590 | 3352 |
|
3353 |
+(4) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. |
|
3354 |
+ |
|
3591 | 3355 |
######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
3592 | 3356 |
|
3593 | 3357 |
########## Article 94 A |
... | ... |
@@ -3654,12 +3418,16 @@ Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure détermin |
3654 | 3418 |
|
3655 | 3419 |
########## Article 96 A |
3656 | 3420 |
|
3657 |
-Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. |
|
3421 |
+Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. |
|
3658 | 3422 |
|
3659 | 3423 |
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1). |
3660 | 3424 |
|
3661 | 3425 |
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H. |
3662 | 3426 |
|
3427 |
+########## Article 96 B |
|
3428 |
+ |
|
3429 |
+Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial. |
|
3430 |
+ |
|
3663 | 3431 |
########## Article 97 |
3664 | 3432 |
|
3665 | 3433 |
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). |
... | ... |
@@ -3676,9 +3444,11 @@ Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'admi |
3676 | 3444 |
|
3677 | 3445 |
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. |
3678 | 3446 |
|
3447 |
+Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. |
|
3448 |
+ |
|
3679 | 3449 |
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. |
3680 | 3450 |
|
3681 |
-Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B. |
|
3451 |
+Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales. |
|
3682 | 3452 |
|
3683 | 3453 |
########## Article 100 |
3684 | 3454 |
|
... | ... |
@@ -3712,6 +3482,8 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement |
3712 | 3482 |
|
3713 | 3483 |
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles. |
3714 | 3484 |
|
3485 |
+Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. |
|
3486 |
+ |
|
3715 | 3487 |
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. |
3716 | 3488 |
|
3717 | 3489 |
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. |
... | ... |
@@ -3804,7 +3576,7 @@ Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apport |
3804 | 3576 |
|
3805 | 3577 |
a. Les réserves incorporées au capital ; |
3806 | 3578 |
|
3807 |
-b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés. |
|
3579 |
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés. |
|
3808 | 3580 |
|
3809 | 3581 |
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1). |
3810 | 3582 |
|
... | ... |
@@ -3820,12 +3592,10 @@ c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à |
3820 | 3592 |
|
3821 | 3593 |
5° (Abrogé) |
3822 | 3594 |
|
3823 |
-6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. ((Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable)) (M). |
|
3595 |
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable. |
|
3824 | 3596 |
|
3825 | 3597 |
(1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies. |
3826 | 3598 |
|
3827 |
-(M) Modification. |
|
3828 |
- |
|
3829 | 3599 |
########## Article 113 |
3830 | 3600 |
|
3831 | 3601 |
Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. |
... | ... |
@@ -4086,7 +3856,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont |
4086 | 3856 |
|
4087 | 3857 |
######### Article 124 C |
4088 | 3858 |
|
4089 |
-Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement. |
|
3859 |
+Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement. |
|
4090 | 3860 |
|
4091 | 3861 |
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1). |
4092 | 3862 |
|
... | ... |
@@ -4130,7 +3900,7 @@ Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats ment |
4130 | 3900 |
|
4131 | 3901 |
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de : |
4132 | 3902 |
|
4133 |
-a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; |
|
3903 |
+a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ; |
|
4134 | 3904 |
|
4135 | 3905 |
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ; |
4136 | 3906 |
|
... | ... |
@@ -4138,11 +3908,11 @@ c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières q |
4138 | 3908 |
|
4139 | 3909 |
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ; |
4140 | 3910 |
|
4141 |
-e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
|
3911 |
+e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
|
4142 | 3912 |
|
4143 |
-f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché. |
|
3913 |
+f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
4144 | 3914 |
|
4145 |
-Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les condition fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions. |
|
3915 |
+Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. |
|
4146 | 3916 |
|
4147 | 3917 |
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
4148 | 3918 |
|
... | ... |
@@ -4174,12 +3944,10 @@ Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscr |
4174 | 3944 |
|
4175 | 3945 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis. |
4176 | 3946 |
|
4177 |
-2° Dans le cas contraire, à ((60 %)) (M). |
|
3947 |
+2° Dans le cas contraire, à 60 %. |
|
4178 | 3948 |
|
4179 | 3949 |
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables. |
4180 | 3950 |
|
4181 |
-(M) Modification. |
|
4182 |
- |
|
4183 | 3951 |
######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe |
4184 | 3952 |
|
4185 | 3953 |
######### Article 125 A |
... | ... |
@@ -4488,7 +4256,7 @@ Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 |
4488 | 4256 |
|
4489 | 4257 |
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A. |
4490 | 4258 |
|
4491 |
-Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
|
4259 |
+Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
|
4492 | 4260 |
|
4493 | 4261 |
De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension. |
4494 | 4262 |
|
... | ... |
@@ -4512,7 +4280,7 @@ d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour |
4512 | 4280 |
|
4513 | 4281 |
e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208 3° quinquies. |
4514 | 4282 |
|
4515 |
-f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
|
4283 |
+f. (supprimé) |
|
4516 | 4284 |
|
4517 | 4285 |
g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
4518 | 4286 |
|
... | ... |
@@ -4528,8 +4296,6 @@ En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal |
4528 | 4296 |
|
4529 | 4297 |
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus). |
4530 | 4298 |
|
4531 |
-(M) Modification de la loi 96-597. |
|
4532 |
- |
|
4533 | 4299 |
########## Article 146 |
4534 | 4300 |
|
4535 | 4301 |
1. (Abrogé) |
... | ... |
@@ -4558,11 +4324,9 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant. |
4558 | 4324 |
|
4559 | 4325 |
######## Article 150 quinquies |
4560 | 4326 |
|
4561 |
-Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A. |
|
4327 |
+Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A. |
|
4562 | 4328 |
|
4563 |
-Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A. |
|
4564 |
- |
|
4565 |
-(M) Modification. |
|
4329 |
+Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D. |
|
4566 | 4330 |
|
4567 | 4331 |
######## Article 150 sexies |
4568 | 4332 |
|
... | ... |
@@ -4590,7 +4354,7 @@ Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à |
4590 | 4354 |
|
4591 | 4355 |
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. |
4592 | 4356 |
|
4593 |
-3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
|
4357 |
+3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
|
4594 | 4358 |
|
4595 | 4359 |
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1). |
4596 | 4360 |
|
... | ... |
@@ -4608,7 +4372,7 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre |
4608 | 4372 |
|
4609 | 4373 |
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. |
4610 | 4374 |
|
4611 |
-3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
|
4375 |
+3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
|
4612 | 4376 |
|
4613 | 4377 |
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1). |
4614 | 4378 |
|
... | ... |
@@ -4616,18 +4380,64 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte |
4616 | 4380 |
|
4617 | 4381 |
######## Article 150 undecies |
4618 | 4382 |
|
4619 |
-1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. |
|
4383 |
+1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. |
|
4620 | 4384 |
|
4621 |
-2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A. |
|
4385 |
+2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. |
|
4622 | 4386 |
|
4623 | 4387 |
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
4624 | 4388 |
|
4625 |
-(M) Modification de la loi 96-597. |
|
4626 |
- |
|
4627 | 4389 |
####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature |
4628 | 4390 |
|
4391 |
+######## 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés |
|
4392 |
+ |
|
4393 |
+######### Article 150-0 B |
|
4394 |
+ |
|
4395 |
+Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. |
|
4396 |
+ |
|
4397 |
+Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
|
4398 |
+ |
|
4399 |
+######### Article 150-0 E |
|
4400 |
+ |
|
4401 |
+Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. |
|
4402 |
+ |
|
4629 | 4403 |
######## A : Champ d'application. |
4630 | 4404 |
|
4405 |
+######### Article 150-0 A |
|
4406 |
+ |
|
4407 |
+I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. |
|
4408 |
+ |
|
4409 |
+Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
4410 |
+ |
|
4411 |
+2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. |
|
4412 |
+ |
|
4413 |
+3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
|
4414 |
+ |
|
4415 |
+II. - Les dispositions du I sont applicables : |
|
4416 |
+ |
|
4417 |
+1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; |
|
4418 |
+ |
|
4419 |
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; |
|
4420 |
+ |
|
4421 |
+3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; |
|
4422 |
+ |
|
4423 |
+4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; |
|
4424 |
+ |
|
4425 |
+5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
|
4426 |
+ |
|
4427 |
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
|
4428 |
+ |
|
4429 |
+1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ; |
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4430 |
+ |
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4431 |
+2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ; |
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4432 |
+ |
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4433 |
+3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; |
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4434 |
+ |
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4435 |
+4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; |
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4436 |
+ |
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4437 |
+5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; |
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4438 |
+ |
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4439 |
+6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
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4440 |
+ |
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4631 | 4441 |
######### Article 150-0 C |
4632 | 4442 |
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4633 | 4443 |
1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. |
... | ... |
@@ -4662,69 +4472,133 @@ h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la sociét |
4662 | 4472 |
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4663 | 4473 |
7. (abrogé). |
4664 | 4474 |
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4665 |
-######### Article 150 A bis |
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4475 |
+######### Article 150-0 D |
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4666 | 4476 |
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4667 |
-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1). |
|
4477 |
+1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
|
4668 | 4478 |
|
4669 |
-Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C. |
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4479 |
+2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A. |
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4670 | 4480 |
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4671 |
-En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). ((Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret)) (M). Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
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4481 |
+3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. |
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4672 | 4482 |
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4673 |
-En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
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4483 |
+Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes : |
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4674 | 4484 |
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4675 |
-(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis. |
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4485 |
+a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; |
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4676 | 4486 |
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4677 |
-(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
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4487 |
+b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; |
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4678 | 4488 |
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4679 |
-(M) Modification de la loi 96-1181. |
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4489 |
+c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. |
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4680 | 4490 |
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4681 |
-######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers |
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4491 |
+4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. |
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4682 | 4492 |
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4683 |
-######### Article 150 A |
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4493 |
+Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972. |
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4684 | 4494 |
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4685 |
-Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : |
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4495 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure. |
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4686 | 4496 |
|
4687 |
-1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; |
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4497 |
+5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
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4688 | 4498 |
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4689 |
-2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. |
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4499 |
+6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. |
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4690 | 4500 |
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4691 |
-A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. |
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4501 |
+7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. |
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4692 | 4502 |
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4693 |
-######### Article 150 A ter |
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4503 |
+8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat. |
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4694 | 4504 |
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4695 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
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4505 |
+Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires. |
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4696 | 4506 |
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4697 |
-######### Article 150 B |
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4507 |
+Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. |
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4698 | 4508 |
|
4699 |
-Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. |
|
4509 |
+9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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4700 | 4510 |
|
4701 |
-######### Article 150 C |
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4511 |
+10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange. |
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4702 | 4512 |
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4703 |
-I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
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4513 |
+11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
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4704 | 4514 |
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4705 |
-Sont considérés comme résidences principales : |
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4515 |
+12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
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4706 | 4516 |
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4707 |
-a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; |
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4517 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas : |
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4708 | 4518 |
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4709 |
-b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. |
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4519 |
+a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; |
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4710 | 4520 |
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4711 |
-Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
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4521 |
+b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
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4712 | 4522 |
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4713 |
-II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
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4523 |
+13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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4714 | 4524 |
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4715 |
-Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
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4525 |
+La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant : |
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4716 | 4526 |
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4717 |
-Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. |
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4527 |
+a. Des apports remboursés ; |
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4718 | 4528 |
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4719 |
-Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
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4529 |
+b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ; |
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4720 | 4530 |
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4721 |
-######### Article 150 D |
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4531 |
+c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A. |
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4722 | 4532 |
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4723 |
-Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
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4533 |
+14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. |
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4724 | 4534 |
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4725 |
-1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ; |
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4535 |
+Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. |
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4726 | 4536 |
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4727 |
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ; |
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4537 |
+######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers |
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4538 |
+ |
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4539 |
+######### Article 150 A |
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4540 |
+ |
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4541 |
+Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : |
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4542 |
+ |
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4543 |
+1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; |
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4544 |
+ |
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4545 |
+2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. |
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4546 |
+ |
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4547 |
+A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. |
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4548 |
+ |
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4549 |
+######### Article 150 A bis |
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4550 |
+ |
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4551 |
+Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1). |
|
4552 |
+ |
|
4553 |
+Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A. |
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4554 |
+ |
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4555 |
+En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
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4556 |
+ |
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4557 |
+A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
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4558 |
+ |
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4559 |
+A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
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4560 |
+ |
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4561 |
+En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
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4562 |
+ |
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4563 |
+(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis. |
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4564 |
+ |
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4565 |
+(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
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4566 |
+ |
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4567 |
+######### Article 150 A ter |
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4568 |
+ |
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4569 |
+Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
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4570 |
+ |
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4571 |
+######### Article 150 B |
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4572 |
+ |
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4573 |
+Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. |
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4574 |
+ |
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4575 |
+######### Article 150 C |
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4576 |
+ |
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4577 |
+I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
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4578 |
+ |
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4579 |
+Sont considérés comme résidences principales : |
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4580 |
+ |
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4581 |
+a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; |
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4582 |
+ |
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4583 |
+b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. |
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4584 |
+ |
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4585 |
+Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
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4586 |
+ |
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4587 |
+II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
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4588 |
+ |
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4589 |
+Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
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4590 |
+ |
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4591 |
+Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. |
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4592 |
+ |
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4593 |
+Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
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4594 |
+ |
|
4595 |
+######### Article 150 D |
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4596 |
+ |
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4597 |
+Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
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4598 |
+ |
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4599 |
+1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ; |
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4600 |
+ |
|
4601 |
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ; |
|
4728 | 4602 |
|
4729 | 4603 |
3° Aux peuplements forestiers ; |
4730 | 4604 |
|
... | ... |
@@ -4796,6 +4670,10 @@ des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités lo |
4796 | 4670 |
|
4797 | 4671 |
du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. |
4798 | 4672 |
|
4673 |
+######### Article 150 H bis |
|
4674 |
+ |
|
4675 |
+En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
4676 |
+ |
|
4799 | 4677 |
######### Article 150 I |
4800 | 4678 |
|
4801 | 4679 |
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1). |
... | ... |
@@ -4854,6 +4732,24 @@ En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a |
4854 | 4732 |
|
4855 | 4733 |
Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité. |
4856 | 4734 |
|
4735 |
+######### Article 150 U |
|
4736 |
+ |
|
4737 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
|
4738 |
+ |
|
4739 |
+Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F (1), le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F (1) et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F (1). |
|
4740 |
+ |
|
4741 |
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction. |
|
4742 |
+ |
|
4743 |
+La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital. |
|
4744 |
+ |
|
4745 |
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. |
|
4746 |
+ |
|
4747 |
+Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE. |
|
4748 |
+ |
|
4749 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable. |
|
4750 |
+ |
|
4751 |
+(1) Montants périmés au 1er janvier 2002. |
|
4752 |
+ |
|
4857 | 4753 |
######### Article 150 V |
4858 | 4754 |
|
4859 | 4755 |
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
... | ... |
@@ -4891,35 +4787,15 @@ b. de cessions faites à l'amiable : |
4891 | 4787 |
|
4892 | 4788 |
Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1). |
4893 | 4789 |
|
4894 |
-######## D : Dispositions particulières. |
|
4895 |
- |
|
4896 |
-######### Article 150 U |
|
4897 |
- |
|
4898 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
|
4899 |
- |
|
4900 |
-Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F. |
|
4901 |
- |
|
4902 |
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction. |
|
4903 |
- |
|
4904 |
-La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital. |
|
4905 |
- |
|
4906 |
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. |
|
4907 |
- |
|
4908 |
-Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A et 238 bis HE. |
|
4909 |
- |
|
4910 |
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable. |
|
4911 |
- |
|
4912 | 4790 |
####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
4913 | 4791 |
|
4914 | 4792 |
######## Article 150 V bis |
4915 | 4793 |
|
4916 | 4794 |
I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100. |
4917 | 4795 |
|
4918 |
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant. |
|
4919 |
- |
|
4920 |
-Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques. |
|
4796 |
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 (1) lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant. |
|
4921 | 4797 |
|
4922 |
-Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M). |
|
4798 |
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
4923 | 4799 |
|
4924 | 4800 |
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
4925 | 4801 |
|
... | ... |
@@ -4927,7 +4803,7 @@ Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'u |
4927 | 4803 |
|
4928 | 4804 |
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. |
4929 | 4805 |
|
4930 |
-(M) Modification. |
|
4806 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000. |
|
4931 | 4807 |
|
4932 | 4808 |
######## Article 150 V ter |
4933 | 4809 |
|
... | ... |
@@ -5008,47 +4884,43 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r |
5008 | 4884 |
|
5009 | 4885 |
######### Article 151 octies |
5010 | 4886 |
|
5011 |
-I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes (1) : |
|
4887 |
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : |
|
5012 | 4888 |
|
5013 | 4889 |
a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; |
5014 | 4890 |
|
5015 |
-Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ; (2) |
|
4891 |
+Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ; |
|
5016 | 4892 |
|
5017 | 4893 |
b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. |
5018 | 4894 |
|
5019 |
-Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence (3). |
|
4895 |
+Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence. |
|
5020 | 4896 |
|
5021 |
-Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1). |
|
4897 |
+Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. |
|
5022 | 4898 |
|
5023 | 4899 |
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. |
5024 | 4900 |
|
5025 |
-Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article (4) ; |
|
4901 |
+Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ; |
|
5026 | 4902 |
|
5027 | 4903 |
Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural. |
5028 | 4904 |
|
5029 |
-Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé (5). |
|
4905 |
+Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé. |
|
5030 | 4906 |
|
5031 | 4907 |
II. Le régime défini au I s'applique : |
5032 | 4908 |
|
5033 | 4909 |
a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; |
5034 | 4910 |
|
5035 |
-b. (Périmé) (M). |
|
5036 |
- |
|
5037 |
-III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. |
|
5038 |
- |
|
5039 |
-IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la |
|
4911 |
+b. (Périmé). |
|
5040 | 4912 |
|
5041 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991. |
|
4913 |
+L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. |
|
5042 | 4914 |
|
5043 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.. |
|
4915 |
+Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. |
|
5044 | 4916 |
|
5045 |
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995. |
|
4917 |
+L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. |
|
5046 | 4918 |
|
5047 |
-(4) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
4919 |
+III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. |
|
5048 | 4920 |
|
5049 |
-(5) Ces dispositions sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.. |
|
4921 |
+IV. (Abrogé) |
|
5050 | 4922 |
|
5051 |
-(M) Péremption par le décret de codification. |
|
4923 |
+######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles |
|
5052 | 4924 |
|
5053 | 4925 |
######### Article 151 octies A |
5054 | 4926 |
|
... | ... |
@@ -5070,7 +4942,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur |
5070 | 4942 |
|
5071 | 4943 |
III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau. |
5072 | 4944 |
|
5073 |
-IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies. |
|
4945 |
+IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies. |
|
5074 | 4946 |
|
5075 | 4947 |
######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes |
5076 | 4948 |
|
... | ... |
@@ -5313,19 +5185,17 @@ a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; |
5313 | 5185 |
|
5314 | 5186 |
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission. |
5315 | 5187 |
|
5316 |
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de |
|
5317 |
- |
|
5318 |
-l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
|
5188 |
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
|
5319 | 5189 |
|
5320 |
-5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; |
|
5190 |
+5° (abrogé). |
|
5321 | 5191 |
|
5322 |
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; |
|
5192 |
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; |
|
5323 | 5193 |
|
5324 | 5194 |
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
5325 | 5195 |
|
5326 | 5196 |
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; |
5327 | 5197 |
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5328 |
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues ((par décret)) (M) ; |
|
5198 |
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; |
|
5329 | 5199 |
|
5330 | 5200 |
7° bis (Disposition périmée) ; |
5331 | 5201 |
|
... | ... |
@@ -5343,13 +5213,13 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
5343 | 5213 |
|
5344 | 5214 |
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
5345 | 5215 |
|
5346 |
-9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) : |
|
5216 |
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : |
|
5347 | 5217 |
|
5348 | 5218 |
a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ; |
5349 | 5219 |
|
5350 | 5220 |
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ; |
5351 | 5221 |
|
5352 |
-c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat (M) ; |
|
5222 |
+c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat ; |
|
5353 | 5223 |
|
5354 | 5224 |
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ; |
5355 | 5225 |
|
... | ... |
@@ -5405,17 +5275,7 @@ Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'e |
5405 | 5275 |
|
5406 | 5276 |
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. |
5407 | 5277 |
|
5408 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (4). |
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5409 |
- |
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5410 |
-(1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG. |
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5411 |
- |
|
5412 |
-(2) Annexe III, 41 ZW. |
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5413 |
- |
|
5414 |
-(M) Modification. |
|
5415 |
- |
|
5416 |
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23). |
|
5417 |
- |
|
5418 |
-(4) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. |
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5278 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
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5419 | 5279 |
|
5420 | 5280 |
######## Article 157 bis |
5421 | 5281 |
|
... | ... |
@@ -5450,11 +5310,11 @@ Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibatai |
5450 | 5310 |
|
5451 | 5311 |
4° (Dispositions abrogées) ; |
5452 | 5312 |
|
5453 |
-5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (1). |
|
5313 |
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
5454 | 5314 |
|
5455 |
-6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article (2). |
|
5315 |
+6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article. |
|
5456 | 5316 |
|
5457 |
-L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3). |
|
5317 |
+L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds. |
|
5458 | 5318 |
|
5459 | 5319 |
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis du présent code ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater. |
5460 | 5320 |
|
... | ... |
@@ -5480,31 +5340,27 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme |
5480 | 5340 |
|
5481 | 5341 |
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
5482 | 5342 |
|
5483 |
-((Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). |
|
5343 |
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
5484 | 5344 |
|
5485 |
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4). |
|
5345 |
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
5486 | 5346 |
|
5487 | 5347 |
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. |
5488 | 5348 |
|
5489 |
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (5). |
|
5349 |
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. |
|
5490 | 5350 |
|
5491 | 5351 |
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
5492 | 5352 |
|
5493 | 5353 |
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail. |
5494 | 5354 |
|
5495 |
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ; |
|
5355 |
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ; |
|
5496 | 5356 |
|
5497 |
-Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A (7). |
|
5357 |
+Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A. |
|
5498 | 5358 |
|
5499 | 5359 |
b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; |
5500 | 5360 |
|
5501 | 5361 |
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé. |
5502 | 5362 |
|
5503 |
-d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue. |
|
5504 |
- |
|
5505 |
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement (8). |
|
5506 |
- |
|
5507 |
-Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. |
|
5363 |
+d. (abrogé). |
|
5508 | 5364 |
|
5509 | 5365 |
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. |
5510 | 5366 |
|
... | ... |
@@ -5521,26 +5377,6 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes |
5521 | 5377 |
|
5522 | 5378 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83. |
5523 | 5379 |
|
5524 |
-Conséquence de la péremption de l'article 163 octies. |
|
5525 |
- |
|
5526 |
-(1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
|
5527 |
- |
|
5528 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995. |
|
5529 |
- |
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5530 |
-(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979. |
|
5531 |
- |
|
5532 |
-(M) Modification. |
|
5533 |
- |
|
5534 |
-(4) Pour l'imposition des revenus de 1998, le minimum d'abattement est fixé à 2.040 F. |
|
5535 |
- |
|
5536 |
-(5) La limite est fixée à 707.000 F pour l'imposition des revenus de 1998. Elle était de 701.000 F pour 1997. |
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5537 |
- |
|
5538 |
-(6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994. |
|
5539 |
- |
|
5540 |
-(7) Disposition applicable aux prestations versées à compter du 19 novembre 1997. |
|
5541 |
- |
|
5542 |
-(8) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
5543 |
- |
|
5544 | 5380 |
######## Article 158 bis |
5545 | 5381 |
|
5546 | 5382 |
I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : |
... | ... |
@@ -5557,13 +5393,9 @@ Il est reçu en paiement de cet impôt. |
5557 | 5393 |
|
5558 | 5394 |
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. |
5559 | 5395 |
|
5560 |
-II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. |
|
5561 |
- |
|
5562 |
-Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2) |
|
5396 |
+II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. |
|
5563 | 5397 |
|
5564 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000. |
|
5565 |
- |
|
5566 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000. |
|
5398 |
+Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. |
|
5567 | 5399 |
|
5568 | 5400 |
######## Article 158 ter |
5569 | 5401 |
|
... | ... |
@@ -5585,13 +5417,13 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro |
5585 | 5417 |
|
5586 | 5418 |
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; |
5587 | 5419 |
|
5588 |
-2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par ((la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
5420 |
+2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
5589 | 5421 |
|
5590 | 5422 |
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
5591 | 5423 |
|
5592 | 5424 |
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article. |
5593 | 5425 |
|
5594 |
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
|
5426 |
+5° (supprimé) |
|
5595 | 5427 |
|
5596 | 5428 |
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
5597 | 5429 |
|
... | ... |
@@ -5599,8 +5431,6 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro |
5599 | 5431 |
|
5600 | 5432 |
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies. |
5601 | 5433 |
|
5602 |
-(M) Modification de la loi 96-597. |
|
5603 |
- |
|
5604 | 5434 |
######## Article 159 |
5605 | 5435 |
|
5606 | 5436 |
1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112. |
... | ... |
@@ -5617,54 +5447,6 @@ II. (Disposition périmée). |
5617 | 5447 |
|
5618 | 5448 |
(1) Annexe II, art. 83 et 84. |
5619 | 5449 |
|
5620 |
-######## Article 160 |
|
5621 |
- |
|
5622 |
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
5623 |
- |
|
5624 |
-L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
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5625 |
- |
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5626 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. |
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5627 |
- |
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5628 |
-Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (1'). |
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5629 |
- |
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5630 |
-Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
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5631 |
- |
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5632 |
-Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2). |
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5633 |
- |
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5634 |
-I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. |
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5635 |
- |
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5636 |
-Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
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5637 |
- |
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5638 |
-I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. |
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5639 |
- |
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5640 |
-Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget. |
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5641 |
- |
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5642 |
-L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. |
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5643 |
- |
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5644 |
-2. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. |
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5645 |
- |
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5646 |
-3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
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5647 |
- |
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5648 |
-4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret. |
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5649 |
- |
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5650 |
-Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
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5651 |
- |
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5652 |
-5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. |
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5653 |
- |
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5654 |
-Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa. |
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5655 |
- |
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5656 |
-II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I (4). |
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5657 |
- |
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5658 |
-(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984. |
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5659 |
- |
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5660 |
-(1') Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994. |
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5661 |
- |
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5662 |
-(2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies. |
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5663 |
- |
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5664 |
-(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
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5665 |
- |
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5666 |
-(4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997. |
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5667 |
- |
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5668 | 5450 |
######## Article 160 A |
5669 | 5451 |
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5670 | 5452 |
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
... | ... |
@@ -5683,11 +5465,11 @@ Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capit |
5683 | 5465 |
|
5684 | 5466 |
######## Article 160 quater |
5685 | 5467 |
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5686 |
-Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production [*SCOP*], les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160. |
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5468 |
+Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B. |
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5687 | 5469 |
|
5688 | 5470 |
######## Article 161 |
5689 | 5471 |
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5690 |
-Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. |
|
5472 |
+Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
5691 | 5473 |
|
5692 | 5474 |
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. |
5693 | 5475 |
|
... | ... |
@@ -5787,9 +5569,21 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de |
5787 | 5569 |
|
5788 | 5570 |
(1) Annexe II, art. 81 bis. |
5789 | 5571 |
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5572 |
+######## Article 163 bis B |
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5573 |
+ |
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5574 |
+I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. |
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5575 |
+ |
|
5576 |
+II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. |
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5577 |
+ |
|
5578 |
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. |
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5579 |
+ |
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5580 |
+III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
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5581 |
+ |
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5582 |
+(1) Voir l'article 82 de l'annexe II. |
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5583 |
+ |
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5790 | 5584 |
######## Article 163 bis C |
5791 | 5585 |
|
5792 |
-I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1). |
|
5586 |
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent l forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option. |
|
5793 | 5587 |
|
5794 | 5588 |
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française. |
5795 | 5589 |
|
... | ... |
@@ -5805,27 +5599,21 @@ Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années enti |
5805 | 5599 |
|
5806 | 5600 |
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa. |
5807 | 5601 |
|
5808 |
-Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2). |
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5809 |
- |
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5810 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993. |
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5811 |
- |
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5812 |
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts. |
|
5602 |
+Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables. |
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5813 | 5603 |
|
5814 | 5604 |
######## Article 163 bis D |
5815 | 5605 |
|
5816 |
-Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 ((modifiés)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. |
|
5606 |
+Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11,12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. |
|
5817 | 5607 |
|
5818 |
-Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
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5819 |
- |
|
5820 |
-(M) Modification. |
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5608 |
+Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
5821 | 5609 |
|
5822 | 5610 |
######## Article 163 bis E |
5823 | 5611 |
|
5824 |
-Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A. |
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5612 |
+Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D. |
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5825 | 5613 |
|
5826 | 5614 |
######## Article 163 bis F |
5827 | 5615 |
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5828 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes [*SEITA*] sont exonérés d'impôt sur le revenu. |
|
5616 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu. |
|
5829 | 5617 |
|
5830 | 5618 |
######## Article 163 bis G |
5831 | 5619 |
|
... | ... |
@@ -5835,7 +5623,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de l'ar |
5835 | 5623 |
|
5836 | 5624 |
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
5837 | 5625 |
|
5838 |
-1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ; |
|
5626 |
+1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ; |
|
5839 | 5627 |
|
5840 | 5628 |
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; |
5841 | 5629 |
|
... | ... |
@@ -5917,7 +5705,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuve |
5917 | 5705 |
|
5918 | 5706 |
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. |
5919 | 5707 |
|
5920 |
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5708 |
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5921 | 5709 |
|
5922 | 5710 |
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
5923 | 5711 |
|
... | ... |
@@ -5981,22 +5769,6 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du prés |
5981 | 5769 |
|
5982 | 5770 |
(2) Cette modification s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 95 III 1 Finances pour 1999. |
5983 | 5771 |
|
5984 |
-######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite. |
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5985 |
- |
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5986 |
-######### Article 163 novodecies |
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5987 |
- |
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5988 |
-I. Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. |
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5989 |
- |
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5990 |
-Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur. |
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5991 |
- |
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5992 |
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite. |
|
5993 |
- |
|
5994 |
-III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I. |
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5995 |
- |
|
5996 |
-IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires. |
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5997 |
- |
|
5998 |
-V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. |
|
5999 |
- |
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6000 | 5772 |
######## f : Copropriétés de navires |
6001 | 5773 |
|
6002 | 5774 |
######### Article 163 vicies |
... | ... |
@@ -6099,7 +5871,7 @@ d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercée |
6099 | 5871 |
|
6100 | 5872 |
e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
6101 | 5873 |
|
6102 |
-f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France. |
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5874 |
+f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; |
|
6103 | 5875 |
|
6104 | 5876 |
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. |
6105 | 5877 |
|
... | ... |
@@ -6107,12 +5879,10 @@ II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le d |
6107 | 5879 |
|
6108 | 5880 |
a. Les pensions et rentes viagères ; |
6109 | 5881 |
|
6110 |
-b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; |
|
5882 |
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; |
|
6111 | 5883 |
|
6112 | 5884 |
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. |
6113 | 5885 |
|
6114 |
-(M) Modification de la loi. |
|
6115 |
- |
|
6116 | 5886 |
######## Article 164 C |
6117 | 5887 |
|
6118 | 5888 |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. |
... | ... |
@@ -6153,11 +5923,9 @@ Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt d |
6153 | 5923 |
|
6154 | 5924 |
(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998. |
6155 | 5925 |
|
6156 |
-####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute habitation en France. |
|
6157 |
- |
|
6158 | 5926 |
######## Article 167 bis |
6159 | 5927 |
|
6160 |
-I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160. |
|
5928 |
+I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. |
|
6161 | 5929 |
|
6162 | 5930 |
2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
6163 | 5931 |
|
... | ... |
@@ -6272,11 +6040,11 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati |
6272 | 6040 |
|
6273 | 6041 |
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. |
6274 | 6042 |
|
6275 |
-((Lorsque)) (M) le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
6043 |
+Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
6276 | 6044 |
|
6277 |
-((Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies.)) (M) |
|
6045 |
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. |
|
6278 | 6046 |
|
6279 |
-1 bis Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. |
|
6047 |
+1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. |
|
6280 | 6048 |
|
6281 | 6049 |
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1. |
6282 | 6050 |
|
... | ... |
@@ -6290,8 +6058,6 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'ente |
6290 | 6058 |
|
6291 | 6059 |
5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition. |
6292 | 6060 |
|
6293 |
-(M) Modification. |
|
6294 |
- |
|
6295 | 6061 |
###### Article 170 bis |
6296 | 6062 |
|
6297 | 6063 |
Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : |
... | ... |
@@ -6519,9 +6285,7 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
6519 | 6285 |
|
6520 | 6286 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
6521 | 6287 |
|
6522 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((20 370 F)) (M) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. |
|
6523 |
- |
|
6524 |
-(M) Modification. |
|
6288 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 480 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. |
|
6525 | 6289 |
|
6526 | 6290 |
####### Article 196 bis |
6527 | 6291 |
|
... | ... |
@@ -6717,12 +6481,10 @@ Le montant de la réduction d'impôt est fixé à : |
6717 | 6481 |
|
6718 | 6482 |
1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur. |
6719 | 6483 |
|
6720 |
-((Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,)) (M) le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
|
6484 |
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. |
|
6721 | 6485 |
|
6722 | 6486 |
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
6723 | 6487 |
|
6724 |
-(M) Modification. |
|
6725 |
- |
|
6726 | 6488 |
####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
6727 | 6489 |
|
6728 | 6490 |
######## Article 199 sexies |
... | ... |
@@ -6823,7 +6585,7 @@ IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, |
6823 | 6585 |
|
6824 | 6586 |
######## Article 199 sexies D |
6825 | 6587 |
|
6826 |
-I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement. |
|
6588 |
+I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement. |
|
6827 | 6589 |
|
6828 | 6590 |
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième. |
6829 | 6591 |
|
... | ... |
@@ -6922,7 +6684,7 @@ III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au |
6922 | 6684 |
|
6923 | 6685 |
######## Article 199 decies |
6924 | 6686 |
|
6925 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier [*SCPI*], régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (M) lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6687 |
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier, régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. |
|
6926 | 6688 |
|
6927 | 6689 |
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans. |
6928 | 6690 |
|
... | ... |
@@ -6938,10 +6700,6 @@ Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions suc |
6938 | 6700 |
|
6939 | 6701 |
III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article. |
6940 | 6702 |
|
6941 |
-(M) Modification de la loi. |
|
6942 |
- |
|
6943 |
-(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG. |
|
6944 |
- |
|
6945 | 6703 |
######## Article 199 decies A |
6946 | 6704 |
|
6947 | 6705 |
I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. |
... | ... |
@@ -7078,7 +6836,7 @@ La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier a |
7078 | 6836 |
|
7079 | 6837 |
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
7080 | 6838 |
|
7081 |
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir. |
|
6839 |
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au troisième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir. |
|
7082 | 6840 |
|
7083 | 6841 |
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables. |
7084 | 6842 |
|
... | ... |
@@ -7090,40 +6848,6 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret |
7090 | 6848 |
|
7091 | 6849 |
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
7092 | 6850 |
|
7093 |
-####### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles. |
|
7094 |
- |
|
7095 |
-######## Article 199 terdecies |
|
7096 |
- |
|
7097 |
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : |
|
7098 |
- |
|
7099 |
-Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; |
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7100 |
- |
|
7101 |
-Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. (1) |
|
7102 |
- |
|
7103 |
-II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société. |
|
7104 |
- |
|
7105 |
-Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F. |
|
7106 |
- |
|
7107 |
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au ((2° quater de l'article 83, et à l'article 163 septdecies)) (M) ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
7108 |
- |
|
7109 |
-IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
7110 |
- |
|
7111 |
-Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues. |
|
7112 |
- |
|
7113 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
7114 |
- |
|
7115 |
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 60 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté. |
|
7116 |
- |
|
7117 |
-Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment. |
|
7118 |
- |
|
7119 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (2). |
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7120 |
- |
|
7121 |
-(1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
|
7122 |
- |
|
7123 |
-(M) Modification. |
|
7124 |
- |
|
7125 |
-(2) Voir Annexe III art. 46 AI. |
|
7126 |
- |
|
7127 | 6851 |
####### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation |
7128 | 6852 |
|
7129 | 6853 |
######## Article 199 terdecies-0 A |
... | ... |
@@ -7200,16 +6924,12 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent |
7200 | 6924 |
|
7201 | 6925 |
######## Article 199 quindecies |
7202 | 6926 |
|
7203 |
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de ((15.000 F)) (M). |
|
6927 |
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F. |
|
7204 | 6928 |
|
7205 |
-La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1). |
|
6929 |
+La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune. |
|
7206 | 6930 |
|
7207 | 6931 |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
7208 | 6932 |
|
7209 |
-(M) Modification. |
|
7210 |
- |
|
7211 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998. |
|
7212 |
- |
|
7213 | 6933 |
####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet |
7214 | 6934 |
|
7215 | 6935 |
######## Article 199 sexdecies |
... | ... |
@@ -7296,7 +7016,9 @@ Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'i |
7296 | 7016 |
|
7297 | 7017 |
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses. |
7298 | 7018 |
|
7299 |
-((Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.)) (M) |
|
7019 |
+Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa. |
|
7020 |
+ |
|
7021 |
+Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. |
|
7300 | 7022 |
|
7301 | 7023 |
Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. |
7302 | 7024 |
|
... | ... |
@@ -7304,7 +7026,25 @@ Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'ann |
7304 | 7026 |
|
7305 | 7027 |
II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D. |
7306 | 7028 |
|
7307 |
-(M) Modification. |
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7029 |
+III. Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. |
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7030 |
+ |
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7031 |
+######## Article 200 quater |
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7032 |
+ |
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7033 |
+1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. |
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7034 |
+ |
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7035 |
+Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. |
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7036 |
+ |
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7037 |
+2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième. |
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7038 |
+ |
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7039 |
+Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. |
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7040 |
+ |
|
7041 |
+Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements. |
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7042 |
+ |
|
7043 |
+Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
7044 |
+ |
|
7045 |
+3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu. |
|
7046 |
+ |
|
7047 |
+Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
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7308 | 7048 |
|
7309 | 7049 |
###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux |
7310 | 7050 |
|
... | ... |
@@ -7312,15 +7052,15 @@ II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'applicat |
7312 | 7052 |
|
7313 | 7053 |
1. (Abrogé). |
7314 | 7054 |
|
7315 |
-2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. |
|
7055 |
+2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. |
|
7316 | 7056 |
|
7317 | 7057 |
3. et 4. (Abrogés). |
7318 | 7058 |
|
7319 |
-5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
7059 |
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
7320 | 7060 |
|
7321 |
-((6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.)) (M). |
|
7061 |
+6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. |
|
7322 | 7062 |
|
7323 |
-(M) Modification de la loi. |
|
7063 |
+7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
|
7324 | 7064 |
|
7325 | 7065 |
##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès |
7326 | 7066 |
|
... | ... |
@@ -7402,6 +7142,20 @@ III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai d |
7402 | 7142 |
|
7403 | 7143 |
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme. |
7404 | 7144 |
|
7145 |
+###### Article 202 quater |
|
7146 |
+ |
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7147 |
+I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société. |
|
7148 |
+ |
|
7149 |
+Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A. |
|
7150 |
+ |
|
7151 |
+Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239. |
|
7152 |
+ |
|
7153 |
+II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93. |
|
7154 |
+ |
|
7155 |
+III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II. |
|
7156 |
+ |
|
7157 |
+IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. |
|
7158 |
+ |
|
7405 | 7159 |
###### Article 203 |
7406 | 7160 |
|
7407 | 7161 |
Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès. |
... | ... |
@@ -7472,9 +7226,15 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. |
7472 | 7226 |
|
7473 | 7227 |
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. |
7474 | 7228 |
|
7229 |
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F. |
|
7230 |
+ |
|
7231 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. |
|
7232 |
+ |
|
7233 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. |
|
7234 |
+ |
|
7475 | 7235 |
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. |
7476 | 7236 |
|
7477 |
-Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ((prévu aux articles 64 à 65 A)) (M) (1) ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. |
|
7237 |
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. |
|
7478 | 7238 |
|
7479 | 7239 |
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : |
7480 | 7240 |
|
... | ... |
@@ -7508,7 +7268,7 @@ c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des div |
7508 | 7268 |
|
7509 | 7269 |
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. |
7510 | 7270 |
|
7511 |
-5 bis. Les associations intermédiaires ((conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée)) (M) (1) et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ; |
|
7271 |
+5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ; |
|
7512 | 7272 |
|
7513 | 7273 |
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
7514 | 7274 |
|
... | ... |
@@ -7528,14 +7288,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposit |
7528 | 7288 |
|
7529 | 7289 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9. |
7530 | 7290 |
|
7531 |
-10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6). |
|
7291 |
+10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. |
|
7532 | 7292 |
|
7533 | 7293 |
11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. |
7534 | 7294 |
|
7535 |
-(M) Modification. |
|
7536 |
- |
|
7537 |
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. |
|
7538 |
- |
|
7539 | 7295 |
###### II : Exonérations et régimes particuliers. |
7540 | 7296 |
|
7541 | 7297 |
####### Article 207 |
... | ... |
@@ -7628,7 +7384,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
7628 | 7384 |
|
7629 | 7385 |
1° (Abrogé) |
7630 | 7386 |
|
7631 |
-1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas ((admises aux négociations sur un marché réglementé)) (M) (1) avant ce délai ; |
|
7387 |
+1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ; |
|
7632 | 7388 |
|
7633 | 7389 |
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
7634 | 7390 |
|
... | ... |
@@ -7678,7 +7434,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr |
7678 | 7434 |
|
7679 | 7435 |
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. |
7680 | 7436 |
|
7681 |
-3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
|
7437 |
+3° sexies (supprimé) |
|
7682 | 7438 |
|
7683 | 7439 |
3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ; |
7684 | 7440 |
|
... | ... |
@@ -7692,10 +7448,6 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les |
7692 | 7448 |
|
7693 | 7449 |
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant. |
7694 | 7450 |
|
7695 |
-(M) Modification. |
|
7696 |
- |
|
7697 |
-(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996). |
|
7698 |
- |
|
7699 | 7451 |
####### Article 208 A |
7700 | 7452 |
|
7701 | 7453 |
Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves. |
... | ... |
@@ -7972,13 +7724,13 @@ Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits |
7972 | 7724 |
|
7973 | 7725 |
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; |
7974 | 7726 |
|
7975 |
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 (1) ; |
|
7727 |
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
7976 | 7728 |
|
7977 | 7729 |
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
7978 | 7730 |
|
7979 | 7731 |
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ; |
7980 | 7732 |
|
7981 |
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
|
7733 |
+5° (supprimé) |
|
7982 | 7734 |
|
7983 | 7735 |
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
7984 | 7736 |
|
... | ... |
@@ -7986,15 +7738,19 @@ Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits |
7986 | 7738 |
|
7987 | 7739 |
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies. |
7988 | 7740 |
|
7989 |
-(1) Dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
7990 |
- |
|
7991 | 7741 |
###### Article 209 quater |
7992 | 7742 |
|
7993 |
-1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. |
|
7743 |
+1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. |
|
7994 | 7744 |
|
7995 | 7745 |
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. |
7996 | 7746 |
|
7997 |
-3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b. En cas d'incorporation au capital ; c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. |
|
7747 |
+3. La disposition du 2 n'est pas applicable : |
|
7748 |
+ |
|
7749 |
+a. Si la société est dissoute ; |
|
7750 |
+ |
|
7751 |
+b. En cas d'incorporation au capital ; |
|
7752 |
+ |
|
7753 |
+c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. |
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7998 | 7754 |
|
7999 | 7755 |
###### Article 209 quater A |
8000 | 7756 |
|
... | ... |
@@ -8139,25 +7895,43 @@ Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionn |
8139 | 7895 |
|
8140 | 7896 |
###### Article 210 B |
8141 | 7897 |
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8142 |
-1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1). |
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8143 |
- |
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8144 |
-Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : |
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7898 |
+1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (1) lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : |
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8145 | 7899 |
|
8146 |
-a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport; |
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7900 |
+a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; |
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8147 | 7901 |
|
8148 | 7902 |
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. |
8149 | 7903 |
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8150 |
-((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2). |
|
7904 |
+Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission (1) de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital. |
|
8151 | 7905 |
|
8152 |
-Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (3). |
|
7906 |
+Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. |
|
8153 | 7907 |
|
8154 | 7908 |
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. |
8155 | 7909 |
|
8156 |
-(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9). |
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7910 |
+3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. |
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7911 |
+ |
|
7912 |
+L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : |
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7913 |
+ |
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7914 |
+a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ; |
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7915 |
+ |
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7916 |
+b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ; |
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7917 |
+ |
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7918 |
+c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. |
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7919 |
+ |
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7920 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000. |
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7921 |
+ |
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7922 |
+###### Article 210 B bis |
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8157 | 7923 |
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8158 |
-(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995. |
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7924 |
+1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes : |
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8159 | 7925 |
|
8160 |
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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7926 |
+a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ; |
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7927 |
+ |
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7928 |
+b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B. |
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7929 |
+ |
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7930 |
+L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport. |
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7931 |
+ |
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7932 |
+En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport. |
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7933 |
+ |
|
7934 |
+2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. |
|
8161 | 7935 |
|
8162 | 7936 |
###### Article 210 C |
8163 | 7937 |
|
... | ... |
@@ -8245,12 +8019,10 @@ b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une |
8245 | 8019 |
|
8246 | 8020 |
###### Article 213 |
8247 | 8021 |
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8248 |
-L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, ((la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB)) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. |
|
8022 |
+L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. |
|
8249 | 8023 |
|
8250 | 8024 |
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010. |
8251 | 8025 |
|
8252 |
-(M) Modification. |
|
8253 |
- |
|
8254 | 8026 |
###### Article 214 |
8255 | 8027 |
|
8256 | 8028 |
1. Sont admis en déduction : |
... | ... |
@@ -8287,18 +8059,14 @@ Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en appl |
8287 | 8059 |
|
8288 | 8060 |
###### Article 216 |
8289 | 8061 |
|
8290 |
-I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci ((, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges)) (M). |
|
8062 |
+I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. |
|
8291 | 8063 |
|
8292 |
-((La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période)) (M). |
|
8064 |
+La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. |
|
8293 | 8065 |
|
8294 | 8066 |
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
8295 | 8067 |
|
8296 | 8068 |
III. (Périmé). |
8297 | 8069 |
|
8298 |
-(1) Annexe II, art. 54 à 56. |
|
8299 |
- |
|
8300 |
-(M) Modification. |
|
8301 |
- |
|
8302 | 8070 |
###### Article 216 A |
8303 | 8071 |
|
8304 | 8072 |
Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. |
... | ... |
@@ -8499,65 +8267,35 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en |
8499 | 8267 |
|
8500 | 8268 |
###### Article 219 |
8501 | 8269 |
|
8502 |
-I. Pour le calcul de l'impôt, ((le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour I)) (M). |
|
8270 |
+I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour I. |
|
8503 | 8271 |
|
8504 |
-Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1). |
|
8272 |
+Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. |
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8505 | 8273 |
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8506 | 8274 |
Toutefois : |
8507 | 8275 |
|
8508 |
-a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ; |
|
8276 |
+a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. |
|
8509 | 8277 |
|
8510 |
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25. |
|
8278 |
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. |
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8511 | 8279 |
|
8512 |
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989. |
|
8280 |
+a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les moins-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. |
|
8513 | 8281 |
|
8514 |
-Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
|
8282 |
+a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
|
8515 | 8283 |
|
8516 |
-Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2). |
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8284 |
+Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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8517 | 8285 |
|
8518 |
-Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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8286 |
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
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8519 | 8287 |
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8520 |
-Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater (3). |
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8288 |
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. |
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8521 | 8289 |
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8522 |
-Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 % (4). |
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8290 |
+Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. |
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8523 | 8291 |
|
8524 |
-a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. |
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8292 |
+Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A. |
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8525 | 8293 |
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8526 |
-Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet. |
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8294 |
+Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. |
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8527 | 8295 |
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8528 |
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le cinquième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (5). |
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8296 |
+Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent. |
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8529 | 8297 |
|
8530 |
-A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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8531 |
- |
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8532 |
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme. |
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8533 |
- |
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8534 |
-Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. |
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8535 |
- |
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8536 |
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent. |
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8537 |
- |
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8538 |
-L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant. |
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8539 |
- |
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8540 |
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. |
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8541 |
- |
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8542 |
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. |
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8543 |
- |
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8544 |
-a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
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8545 |
- |
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8546 |
-Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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8547 |
- |
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8548 |
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (6). |
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8549 |
- |
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8550 |
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. |
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8551 |
- |
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8552 |
-Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. |
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8553 |
- |
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8554 |
-Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A (6). |
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8555 |
- |
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8556 |
-Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. |
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8557 |
- |
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8558 |
-Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent. |
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8559 |
- |
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8560 |
-Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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8298 |
+Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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8561 | 8299 |
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8562 | 8300 |
Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert. |
8563 | 8301 |
|
... | ... |
@@ -8567,21 +8305,21 @@ Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission |
8567 | 8305 |
|
8568 | 8306 |
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter. |
8569 | 8307 |
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8570 |
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent ; |
|
8308 |
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ; |
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8571 | 8309 |
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8572 |
-b. (Disposition périmée). |
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8310 |
+b. (périmé). |
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8573 | 8311 |
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8574 |
-c. (Dispositions abrogées) (7). |
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8312 |
+c. (abrogé). |
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8575 | 8313 |
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8576 |
-d. d bis. e. (Devenus sans objet). |
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8314 |
+d. à e. (Sans objet). |
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8577 | 8315 |
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8578 |
-f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F. |
|
8316 |
+f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F. |
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8579 | 8317 |
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8580 | 8318 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies : |
8581 | 8319 |
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8582 | 8320 |
1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ; |
8583 | 8321 |
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8584 |
-2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques. |
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8322 |
+2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
8585 | 8323 |
|
8586 | 8324 |
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f. |
8587 | 8325 |
|
... | ... |
@@ -8591,15 +8329,15 @@ Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes condi |
8591 | 8329 |
|
8592 | 8330 |
Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables. |
8593 | 8331 |
|
8594 |
-Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret (8). Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
8332 |
+Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. |
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8595 | 8333 |
|
8596 |
-II. Les plus-values visées à l'article 238 octies I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : |
|
8334 |
+II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : |
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8597 | 8335 |
|
8598 | 8336 |
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ; |
8599 | 8337 |
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8600 | 8338 |
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. |
8601 | 8339 |
|
8602 |
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9). |
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8340 |
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme. |
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8603 | 8341 |
|
8604 | 8342 |
Toutefois, en ce qui concerne ces profits : |
8605 | 8343 |
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... | ... |
@@ -8607,26 +8345,6 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ; |
8607 | 8345 |
|
8608 | 8346 |
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée. |
8609 | 8347 |
|
8610 |
-(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987. |
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8611 |
- |
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8612 |
-(M) Modification. |
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8613 |
- |
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8614 |
-(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991. |
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8615 |
- |
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8616 |
-(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991. |
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8617 |
- |
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8618 |
-(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991. |
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8619 |
- |
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8620 |
-(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993. |
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8621 |
- |
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8622 |
-(6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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8623 |
- |
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8624 |
-(7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. |
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8625 |
- |
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8626 |
-(8) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
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8627 |
- |
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8628 |
-(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). |
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8629 |
- |
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8630 | 8348 |
###### Article 219 bis |
8631 | 8349 |
|
8632 | 8350 |
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. |
... | ... |
@@ -8701,14 +8419,6 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater |
8701 | 8419 |
|
8702 | 8420 |
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. |
8703 | 8421 |
|
8704 |
-###### Article 220 bis |
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8705 |
- |
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8706 |
-1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %. |
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8707 |
- |
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8708 |
-Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus [*délai*] et le capital total de la société. |
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8709 |
- |
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8710 |
-2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. |
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8711 |
- |
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8712 | 8422 |
###### Article 220 quater |
8713 | 8423 |
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8714 | 8424 |
I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée. |
... | ... |
@@ -8887,26 +8597,6 @@ V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 d |
8887 | 8597 |
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8888 | 8598 |
VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail. |
8889 | 8599 |
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8890 |
-###### 4° : Crédit d'impôt au titre des emplois créés. |
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8891 |
- |
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8892 |
-####### Article 220 octies |
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8893 |
- |
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8894 |
-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1998. |
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8895 |
- |
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8896 |
-Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3. |
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8897 |
- |
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8898 |
-Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. |
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8899 |
- |
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8900 |
-En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert. |
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8901 |
- |
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8902 |
-2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F. |
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8903 |
- |
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8904 |
-Le crédit d'impôt n'est pas restituable. |
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8905 |
- |
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8906 |
-3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997. |
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8907 |
- |
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8908 |
-4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1. |
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8909 |
- |
|
8910 | 8600 |
##### Section VI : Etablissement de l'impôt |
8911 | 8601 |
|
8912 | 8602 |
###### Article 221 |
... | ... |
@@ -8995,7 +8685,7 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée |
8995 | 8685 |
|
8996 | 8686 |
####### Article 223 A |
8997 | 8687 |
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8998 |
-Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. |
|
8688 |
+Une société, l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. |
|
8999 | 8689 |
|
9000 | 8690 |
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. |
9001 | 8691 |
|
... | ... |
@@ -9003,25 +8693,23 @@ Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs ré |
9003 | 8693 |
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9004 | 8694 |
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. |
9005 | 8695 |
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9006 |
-Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices. |
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8696 |
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; Les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. |
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9007 | 8697 |
|
9008 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux c, d ((et e)) (M) du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. |
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8698 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. |
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9009 | 8699 |
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9010 | 8700 |
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
9011 | 8701 |
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9012 |
-(M) Modification de la loi 96-314. |
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9013 |
- |
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9014 | 8702 |
####### 1° : Résultat d'ensemble |
9015 | 8703 |
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9016 | 8704 |
######## Article 223 B |
9017 | 8705 |
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9018 | 8706 |
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. |
9019 | 8707 |
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9020 |
-En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ((ou clos à compter du 31 décembre 1998)) (M), le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. |
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8708 |
+En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. |
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9021 | 8709 |
|
9022 | 8710 |
Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. |
9023 | 8711 |
|
9024 |
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2). |
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8712 |
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; |
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9025 | 8713 |
|
9026 | 8714 |
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble. |
9027 | 8715 |
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... | ... |
@@ -9037,12 +8725,6 @@ b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus me |
9037 | 8725 |
|
9038 | 8726 |
c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession. |
9039 | 8727 |
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9040 |
-(M) Modification. |
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9041 |
- |
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9042 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996. |
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9043 |
- |
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9044 |
-(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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9045 |
- |
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9046 | 8728 |
######## Article 223 C |
9047 | 8729 |
|
9048 | 8730 |
Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. |
... | ... |
@@ -9057,15 +8739,11 @@ La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterm |
9057 | 8739 |
|
9058 | 8740 |
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble. |
9059 | 8741 |
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9060 |
-La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1). |
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8742 |
+La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219. |
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9061 | 8743 |
|
9062 | 8744 |
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater. |
9063 | 8745 |
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9064 |
-Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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9065 |
- |
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9066 |
-(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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9067 |
- |
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9068 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996. |
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8746 |
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; |
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9069 | 8747 |
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9070 | 8748 |
####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe |
9071 | 8749 |
|
... | ... |
@@ -9127,11 +8805,9 @@ b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements r |
9127 | 8805 |
|
9128 | 8806 |
Si le bien mentionné à l'alinéa précédent est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport. |
9129 | 8807 |
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9130 |
-4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. |
|
8808 |
+4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. |
|
9131 | 8809 |
|
9132 |
-5. ((Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à)) (M) celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. |
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9133 |
- |
|
9134 |
-(M) Modification des lois. |
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8810 |
+5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. |
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9135 | 8811 |
|
9136 | 8812 |
####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe |
9137 | 8813 |
|
... | ... |
@@ -9145,11 +8821,11 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre |
9145 | 8821 |
|
9146 | 8822 |
######## Article 223 L |
9147 | 8823 |
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9148 |
-1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992). |
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8824 |
+1. (sans objet). |
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9149 | 8825 |
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9150 | 8826 |
2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A. |
9151 | 8827 |
|
9152 |
-3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article ((217 undecies)) (M) à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble. |
|
8828 |
+3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble. |
|
9153 | 8829 |
|
9154 | 8830 |
4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant. |
9155 | 8831 |
|
... | ... |
@@ -9157,19 +8833,13 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre |
9157 | 8833 |
|
9158 | 8834 |
6. a) (Abrogé). |
9159 | 8835 |
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9160 |
-b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article ; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe et placé sous le régime prévu à l'article 210 B ou en cas d'apport de titres de société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. |
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9161 |
- |
|
9162 |
-Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa (1). |
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8836 |
+b) (Périmé). |
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9163 | 8837 |
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9164 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221. |
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9165 |
- |
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9166 |
-Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date. |
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9167 |
- |
|
9168 |
-c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération. |
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8838 |
+c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération. |
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9169 | 8839 |
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9170 | 8840 |
Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
9171 | 8841 |
|
9172 |
-La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
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8842 |
+La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
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9173 | 8843 |
|
9174 | 8844 |
Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
9175 | 8845 |
|
... | ... |
@@ -9181,13 +8851,11 @@ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du pr |
9181 | 8851 |
|
9182 | 8852 |
Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
9183 | 8853 |
|
9184 |
-La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission. |
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9185 |
- |
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9186 |
-Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée . |
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8854 |
+La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. |
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9187 | 8855 |
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9188 |
-(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989. |
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8856 |
+e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission. |
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9189 | 8857 |
|
9190 |
-(M) Modification. |
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8858 |
+Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée . |
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9191 | 8859 |
|
9192 | 8860 |
####### 2° : Paiement de l'impôt |
9193 | 8861 |
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... | ... |
@@ -9211,15 +8879,13 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle |
9211 | 8879 |
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9212 | 8880 |
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ; |
9213 | 8881 |
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9214 |
-b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
|
8882 |
+b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ; |
|
9215 | 8883 |
|
9216 | 8884 |
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
9217 | 8885 |
|
9218 |
-d) (Périmé) (M). |
|
8886 |
+d) (Périmé). |
|
9219 | 8887 |
|
9220 |
-2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. |
|
9221 |
- |
|
9222 |
-(M) Modification. |
|
8888 |
+2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. |
|
9223 | 8889 |
|
9224 | 8890 |
####### 3° : Régimes antérieurs |
9225 | 8891 |
|
... | ... |
@@ -9261,10 +8927,6 @@ Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis pa |
9261 | 8927 |
|
9262 | 8928 |
####### 6° : Entrée en vigueur |
9263 | 8929 |
|
9264 |
-######## Article 223 T |
|
9265 |
- |
|
9266 |
-Sauf dispositions contraires les articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
|
9267 |
- |
|
9268 | 8930 |
######## Article 223 U |
9269 | 8931 |
|
9270 | 8932 |
Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S. |
... | ... |
@@ -9275,7 +8937,7 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia |
9275 | 8937 |
|
9276 | 8938 |
###### Article 223 sexies |
9277 | 8939 |
|
9278 |
-1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au ((crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires)) (M). |
|
8940 |
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. |
|
9279 | 8941 |
|
9280 | 8942 |
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. |
9281 | 8943 |
|
... | ... |
@@ -9299,7 +8961,7 @@ b. Le montant de ce dernier impôt. |
9299 | 8961 |
|
9300 | 8962 |
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ; |
9301 | 8963 |
|
9302 |
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
|
8964 |
+5° (supprimé) |
|
9303 | 8965 |
|
9304 | 8966 |
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
9305 | 8967 |
|
... | ... |
@@ -9309,8 +8971,6 @@ b. Le montant de ce dernier impôt. |
9309 | 8971 |
|
9310 | 8972 |
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2). |
9311 | 8973 |
|
9312 |
-(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999. |
|
9313 |
- |
|
9314 | 8974 |
(1) Annexe III, art. 46 quater-0 C à 46 quater-0 F et 381 T. |
9315 | 8975 |
|
9316 | 8976 |
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA. |
... | ... |
@@ -9321,32 +8981,30 @@ Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la d |
9321 | 8981 |
|
9322 | 8982 |
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : |
9323 | 8983 |
|
9324 |
-5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ; |
|
8984 |
+5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 500.000 F et 1.000.000 F ; |
|
9325 | 8985 |
|
9326 |
-7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ; |
|
8986 |
+7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ; |
|
9327 | 8987 |
|
9328 |
-10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ; |
|
8988 |
+10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ; |
|
9329 | 8989 |
|
9330 |
-14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ; |
|
8990 |
+14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ; |
|
9331 | 8991 |
|
9332 |
-25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ; |
|
8992 |
+25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ; |
|
9333 | 8993 |
|
9334 |
-((100 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ; |
|
8994 |
+100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ; |
|
9335 | 8995 |
|
9336 |
-((125 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ; |
|
8996 |
+125 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ; |
|
9337 | 8997 |
|
9338 |
-((200 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F. |
|
8998 |
+200 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 F. |
|
9339 | 8999 |
|
9340 | 9000 |
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. |
9341 | 9001 |
|
9342 |
-Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206 5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208. |
|
9002 |
+Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208. |
|
9343 | 9003 |
|
9344 | 9004 |
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition. |
9345 | 9005 |
|
9346 | 9006 |
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation. |
9347 | 9007 |
|
9348 |
-(M) Modification. |
|
9349 |
- |
|
9350 | 9008 |
###### Article 223 octies |
9351 | 9009 |
|
9352 | 9010 |
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. |
... | ... |
@@ -9547,7 +9205,7 @@ b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), |
9547 | 9205 |
|
9548 | 9206 |
1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
9549 | 9207 |
|
9550 |
-2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires. |
|
9208 |
+2. (Disjoint). |
|
9551 | 9209 |
|
9552 | 9210 |
3. (Périmé). |
9553 | 9211 |
|
... | ... |
@@ -9603,7 +9261,7 @@ Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coo |
9603 | 9261 |
|
9604 | 9262 |
###### Article 231 bis K |
9605 | 9263 |
|
9606 |
-La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. |
|
9264 |
+La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires. |
|
9607 | 9265 |
|
9608 | 9266 |
###### Article 231 bis L |
9609 | 9267 |
|
... | ... |
@@ -9655,7 +9313,7 @@ IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu comp |
9655 | 9313 |
|
9656 | 9314 |
V. - Sont exonérés de la taxe : |
9657 | 9315 |
|
9658 |
-1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
|
9316 |
+1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
|
9659 | 9317 |
|
9660 | 9318 |
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; |
9661 | 9319 |
|
... | ... |
@@ -9751,39 +9409,51 @@ II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I : |
9751 | 9409 |
|
9752 | 9410 |
7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse. |
9753 | 9411 |
|
9754 |
-###### Article 234 decies |
|
9412 |
+###### Article 234 nonies |
|
9755 | 9413 |
|
9756 |
-Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998). |
|
9414 |
+I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis. |
|
9757 | 9415 |
|
9758 |
-##### Article 234 septies |
|
9416 |
+Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition dont le montant annuel est supérieur à 12.000 F. |
|
9759 | 9417 |
|
9760 |
-Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. |
|
9418 |
+II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
|
9761 | 9419 |
|
9762 |
-##### Article 234 nonies |
|
9420 |
+III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : |
|
9763 | 9421 |
|
9764 |
-I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. |
|
9422 |
+1° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ; |
|
9765 | 9423 |
|
9766 |
-II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
|
9424 |
+2° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ; |
|
9767 | 9425 |
|
9768 |
-III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : |
|
9426 |
+3° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ; |
|
9427 |
+ |
|
9428 |
+4° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés, pour les revenus perçus en 2000. |
|
9429 |
+ |
|
9430 |
+IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %. |
|
9431 |
+ |
|
9432 |
+V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis. |
|
9769 | 9433 |
|
9770 |
-1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ; |
|
9434 |
+###### Article 234 decies |
|
9435 |
+ |
|
9436 |
+Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998). |
|
9437 |
+ |
|
9438 |
+##### Article 234 septies |
|
9439 |
+ |
|
9440 |
+Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. |
|
9771 | 9441 |
|
9772 |
-2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
9442 |
+##### Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs |
|
9773 | 9443 |
|
9774 |
-3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ; |
|
9444 |
+###### Article 234 decies A |
|
9775 | 9445 |
|
9776 |
-4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ; |
|
9446 |
+I. – Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000. |
|
9777 | 9447 |
|
9778 |
-5° A vie ou à durée illimitée ; |
|
9448 |
+II. – Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes. |
|
9779 | 9449 |
|
9780 |
-6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ; |
|
9450 |
+Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9781 | 9451 |
|
9782 |
-7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ; |
|
9452 |
+III. – 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. |
|
9783 | 9453 |
|
9784 |
-8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin. |
|
9454 |
+2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue. |
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9785 | 9455 |
|
9786 |
-9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. |
|
9456 |
+Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. |
|
9787 | 9457 |
|
9788 | 9458 |
##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique |
9789 | 9459 |
|
... | ... |
@@ -9817,30 +9487,6 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser |
9817 | 9487 |
|
9818 | 9488 |
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1. |
9819 | 9489 |
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9820 |
-##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion. |
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9821 |
- |
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9822 |
-###### Article 235 ter |
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9823 |
- |
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9824 |
-I. A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques. |
|
9825 |
- |
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9826 |
-Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après : |
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9827 |
- |
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9828 |
-50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires ; |
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9829 |
- |
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9830 |
-75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires. |
|
9831 |
- |
|
9832 |
-II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa. |
|
9833 |
- |
|
9834 |
-Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées. |
|
9835 |
- |
|
9836 |
-III. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise. |
|
9837 |
- |
|
9838 |
-Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun. |
|
9839 |
- |
|
9840 |
-IV. Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
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9841 |
- |
|
9842 |
-V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (2). |
|
9843 |
- |
|
9844 | 9490 |
##### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
9845 | 9491 |
|
9846 | 9492 |
###### Article 235 ter C |
... | ... |
@@ -10011,13 +9657,25 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire |
10011 | 9657 |
|
10012 | 9658 |
(1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N. |
10013 | 9659 |
|
9660 |
+###### Article 235 ter YA |
|
9661 |
+ |
|
9662 |
+I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. |
|
9663 |
+ |
|
9664 |
+II. Le crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable. |
|
9665 |
+ |
|
9666 |
+III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie. |
|
9667 |
+ |
|
9668 |
+IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1948 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi. |
|
9669 |
+ |
|
9670 |
+V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. |
|
9671 |
+ |
|
10014 | 9672 |
##### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés |
10015 | 9673 |
|
10016 | 9674 |
###### Article 235 ter ZA |
10017 | 9675 |
|
10018 | 9676 |
I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. |
10019 | 9677 |
|
10020 |
-II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. ((Elle prend en compte les crédits d'impôt pour augmentation des emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits et débits d'impôt des sociétés membres du groupe)) (M). |
|
9678 |
+II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. |
|
10021 | 9679 |
|
10022 | 9680 |
III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. |
10023 | 9681 |
|
... | ... |
@@ -10025,11 +9683,7 @@ IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créanc |
10025 | 9683 |
|
10026 | 9684 |
V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
10027 | 9685 |
|
10028 |
-VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). |
|
10029 |
- |
|
10030 |
-(M) Modification. |
|
10031 |
- |
|
10032 |
-(1) Voir les articles 366 B à 366 I de l'annexe III. |
|
9686 |
+VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
10033 | 9687 |
|
10034 | 9688 |
##### Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés |
10035 | 9689 |
|
... | ... |
@@ -10043,6 +9697,26 @@ Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de |
10043 | 9697 |
|
10044 | 9698 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
10045 | 9699 |
|
9700 |
+##### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés |
|
9701 |
+ |
|
9702 |
+###### Article 235 ter ZC |
|
9703 |
+ |
|
9704 |
+I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. |
|
9705 |
+ |
|
9706 |
+La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000. |
|
9707 |
+ |
|
9708 |
+Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
9709 |
+ |
|
9710 |
+II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. |
|
9711 |
+ |
|
9712 |
+III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. |
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9713 |
+ |
|
9714 |
+IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. |
|
9715 |
+ |
|
9716 |
+V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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9717 |
+ |
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9718 |
+VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
9719 |
+ |
|
10046 | 9720 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III |
10047 | 9721 |
|
10048 | 9722 |
##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
... | ... |
@@ -10149,11 +9823,11 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à |
10149 | 9823 |
|
10150 | 9824 |
####### Article 238 bis |
10151 | 9825 |
|
10152 |
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de ((2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ((ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme)) (M). |
|
9826 |
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. |
|
10153 | 9827 |
|
10154 |
-(Alinéa abrogé par la loi 95-65). |
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9828 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. |
|
10155 | 9829 |
|
10156 |
-2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à ((3,25 p. 1 000)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
9830 |
+2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
10157 | 9831 |
|
10158 | 9832 |
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
10159 | 9833 |
|
... | ... |
@@ -10161,19 +9835,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les |
10161 | 9835 |
|
10162 | 9836 |
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. |
10163 | 9837 |
|
10164 |
-3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2. |
|
9838 |
+3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2. |
|
10165 | 9839 |
|
10166 |
-((Sont également déductibles, suivant les modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable)) (M). |
|
10167 |
- |
|
10168 |
-4. ((La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2)) (M) pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2). |
|
9840 |
+4. La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2). |
|
10169 | 9841 |
|
10170 | 9842 |
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget. |
10171 | 9843 |
|
10172 | 9844 |
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. |
10173 | 9845 |
|
10174 |
-6. (Abrogé par la loi 95-65) . |
|
10175 |
- |
|
10176 |
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
9846 |
+6. (Abrogé). |
|
10177 | 9847 |
|
10178 | 9848 |
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11). |
10179 | 9849 |
|
... | ... |
@@ -10211,12 +9881,6 @@ Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'articl |
10211 | 9881 |
|
10212 | 9882 |
(M) Modification de la loi. |
10213 | 9883 |
|
10214 |
-####### Article 238 bis A |
|
10215 |
- |
|
10216 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite ((mentionnée au 1 de l'article 238 bis)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique. |
|
10217 |
- |
|
10218 |
-(M) Modification de la loi 96-559. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
10219 |
- |
|
10220 | 9884 |
####### Article 238 bis AA |
10221 | 9885 |
|
10222 | 9886 |
Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis. |
... | ... |
@@ -10266,8 +9930,6 @@ Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application |
10266 | 9930 |
|
10267 | 9931 |
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies. |
10268 | 9932 |
|
10269 |
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. |
|
10270 |
- |
|
10271 | 9933 |
######## Article 238 bis HF |
10272 | 9934 |
|
10273 | 9935 |
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion : |
... | ... |
@@ -10308,7 +9970,7 @@ En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les soci |
10308 | 9970 |
|
10309 | 9971 |
######## Article 238 bis HK |
10310 | 9972 |
|
10311 |
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies. |
|
9973 |
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies. |
|
10312 | 9974 |
|
10313 | 9975 |
######## Article 238 bis HL |
10314 | 9976 |
|
... | ... |
@@ -10386,7 +10048,7 @@ En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas |
10386 | 10048 |
|
10387 | 10049 |
######## Article 238 bis HS |
10388 | 10050 |
|
10389 |
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies. |
|
10051 |
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies. |
|
10390 | 10052 |
|
10391 | 10053 |
######## Article 238 bis HT |
10392 | 10054 |
|
... | ... |
@@ -10542,21 +10204,21 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond |
10542 | 10204 |
|
10543 | 10205 |
II. Constitue une prime de remboursement : |
10544 | 10206 |
|
10545 |
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 ((et aux 6° et 7° de l'article 120)) (1) , et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
10207 |
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
10546 | 10208 |
|
10547 | 10209 |
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
10548 | 10210 |
|
10549 | 10211 |
Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. |
10550 | 10212 |
|
10551 |
-((III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
|
10213 |
+III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
|
10552 | 10214 |
|
10553 |
-((Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 )). |
|
10215 |
+Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. |
|
10554 | 10216 |
|
10555 |
-((Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date)) (1). |
|
10217 |
+Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. |
|
10556 | 10218 |
|
10557 | 10219 |
IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
10558 | 10220 |
|
10559 |
-(1) Modifications de la loi 93-1353. |
|
10221 |
+V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. |
|
10560 | 10222 |
|
10561 | 10223 |
####### Article 238 septies B |
10562 | 10224 |
|
... | ... |
@@ -10848,12 +10510,6 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er j |
10848 | 10510 |
|
10849 | 10511 |
II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I. |
10850 | 10512 |
|
10851 |
-######## Article 239 sexies A |
|
10852 |
- |
|
10853 |
-Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208. |
|
10854 |
- |
|
10855 |
-Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies. |
|
10856 |
- |
|
10857 | 10513 |
####### 2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI |
10858 | 10514 |
|
10859 | 10515 |
######## Article 239 sexies B |
... | ... |
@@ -10868,19 +10524,21 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl |
10868 | 10524 |
|
10869 | 10525 |
######## Article 239 sexies C |
10870 | 10526 |
|
10871 |
-((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur)) (1). |
|
10527 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 décembre 1995. |
|
10528 |
+ |
|
10529 |
+Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. |
|
10872 | 10530 |
|
10873 |
-Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (2). |
|
10531 |
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments. |
|
10874 | 10532 |
|
10875 |
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (3). |
|
10533 |
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
|
10876 | 10534 |
|
10877 |
-(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
10535 |
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. |
|
10878 | 10536 |
|
10879 |
-[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*] |
|
10537 |
+Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur. |
|
10880 | 10538 |
|
10881 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
10539 |
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments. |
|
10882 | 10540 |
|
10883 |
-(3) Voir l'article 49 octies E de l'annexe III. |
|
10541 |
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
|
10884 | 10542 |
|
10885 | 10543 |
####### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire |
10886 | 10544 |
|
... | ... |
@@ -10914,7 +10572,7 @@ Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés men |
10914 | 10572 |
|
10915 | 10573 |
####### Article 240 |
10916 | 10574 |
|
10917 |
-1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1). |
|
10575 |
+1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 (1). |
|
10918 | 10576 |
|
10919 | 10577 |
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. |
10920 | 10578 |
|
... | ... |
@@ -10926,11 +10584,9 @@ Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activi |
10926 | 10584 |
|
10927 | 10585 |
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. |
10928 | 10586 |
|
10929 |
-Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984. Elle était précèdemment de 300 F. |
|
10930 |
- |
|
10931 | 10587 |
####### Article 241 |
10932 | 10588 |
|
10933 |
-Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1). |
|
10589 |
+Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1). |
|
10934 | 10590 |
|
10935 | 10591 |
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. |
10936 | 10592 |
|
... | ... |
@@ -11018,19 +10674,17 @@ II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu |
11018 | 10674 |
|
11019 | 10675 |
######## Article 244 bis B |
11020 | 10676 |
|
11021 |
-Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ((ou organismes, qu'elle qu'en soit la forme,)) (1) ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160. |
|
10677 |
+Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. |
|
11022 | 10678 |
|
11023 |
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1). |
|
10679 |
+L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A. |
|
11024 | 10680 |
|
11025 | 10681 |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
11026 | 10682 |
|
11027 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
11028 |
- |
|
11029 | 10683 |
####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières. |
11030 | 10684 |
|
11031 | 10685 |
######## Article 244 bis C |
11032 | 10686 |
|
11033 |
-Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. |
|
10687 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. |
|
11034 | 10688 |
|
11035 | 10689 |
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies. |
11036 | 10690 |
|
... | ... |
@@ -11120,13 +10774,7 @@ En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats me |
11120 | 10774 |
|
11121 | 10775 |
IV. (Périmé). |
11122 | 10776 |
|
11123 |
-IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : |
|
11124 |
- |
|
11125 |
-a) b) c) (Périmés). |
|
11126 |
- |
|
11127 |
-d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992. |
|
11128 |
- |
|
11129 |
-e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche. |
|
10777 |
+IV bis. (Périmé). |
|
11130 | 10778 |
|
11131 | 10779 |
IV ter. (Périmé). |
11132 | 10780 |
|
... | ... |
@@ -11162,12 +10810,12 @@ III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérat |
11162 | 10810 |
|
11163 | 10811 |
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert. |
11164 | 10812 |
|
11165 |
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. |
|
10813 |
+IV. (Périmé). |
|
10814 |
+ |
|
10815 |
+IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. |
|
11166 | 10816 |
|
11167 | 10817 |
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année. |
11168 | 10818 |
|
11169 |
-IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. |
|
11170 |
- |
|
11171 | 10819 |
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
11172 | 10820 |
|
11173 | 10821 |
###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé. |
... | ... |
@@ -11249,13 +10897,9 @@ Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entre |
11249 | 10897 |
|
11250 | 10898 |
####### Article 248 B |
11251 | 10899 |
|
11252 |
-Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. |
|
10900 |
+Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. |
|
11253 | 10901 |
|
11254 |
-En cas de vente des titre reçus en échange : |
|
11255 |
- |
|
11256 |
-La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ; |
|
11257 |
- |
|
11258 |
-La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange. |
|
10902 |
+En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. |
|
11259 | 10903 |
|
11260 | 10904 |
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente. |
11261 | 10905 |
|
... | ... |
@@ -11287,17 +10931,13 @@ Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquel |
11287 | 10931 |
|
11288 | 10932 |
####### Article 248 F |
11289 | 10933 |
|
11290 |
-Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M), aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
10934 |
+Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
11291 | 10935 |
|
11292 |
-En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
11293 |
- |
|
11294 |
-(M) Modification. |
|
10936 |
+En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
11295 | 10937 |
|
11296 | 10938 |
####### Article 248 G |
11297 | 10939 |
|
11298 |
-Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993. |
|
11299 |
- |
|
11300 |
-(M) Modification de la loi. |
|
10940 |
+Les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993. |
|
11301 | 10941 |
|
11302 | 10942 |
### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
11303 | 10943 |
|
... | ... |
@@ -11343,7 +10983,7 @@ l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. |
11343 | 10983 |
|
11344 | 10984 |
a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ; |
11345 | 10985 |
|
11346 |
-b) (Abrogé par la loi 95-1347) ; |
|
10986 |
+b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996). |
|
11347 | 10987 |
|
11348 | 10988 |
c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; |
11349 | 10989 |
|
... | ... |
@@ -11359,7 +10999,9 @@ b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou tran |
11359 | 10999 |
|
11360 | 11000 |
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. |
11361 | 11001 |
|
11362 |
-IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, ((les opérations de façon)) (M) et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; |
|
11002 |
+d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (1). |
|
11003 |
+ |
|
11004 |
+IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; |
|
11363 | 11005 |
|
11364 | 11006 |
2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) : |
11365 | 11007 |
|
... | ... |
@@ -11367,7 +11009,7 @@ a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les bill |
11367 | 11009 |
|
11368 | 11010 |
Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. |
11369 | 11011 |
|
11370 |
-Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; |
|
11012 |
+Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; |
|
11371 | 11013 |
|
11372 | 11014 |
b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. |
11373 | 11015 |
|
... | ... |
@@ -11375,8 +11017,6 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d |
11375 | 11017 |
|
11376 | 11018 |
V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. |
11377 | 11019 |
|
11378 |
-(M) Modification de la loi. |
|
11379 |
- |
|
11380 | 11020 |
####### Article 256 bis |
11381 | 11021 |
|
11382 | 11022 |
I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. |
... | ... |
@@ -11409,6 +11049,8 @@ b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou tra |
11409 | 11049 |
|
11410 | 11050 |
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. |
11411 | 11051 |
|
11052 |
+d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258. |
|
11053 |
+ |
|
11412 | 11054 |
3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
11413 | 11055 |
|
11414 | 11056 |
III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. |
... | ... |
@@ -11470,7 +11112,7 @@ Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
11470 | 11112 |
|
11471 | 11113 |
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; |
11472 | 11114 |
|
11473 |
-7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1). |
|
11115 |
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
|
11474 | 11116 |
|
11475 | 11117 |
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. |
11476 | 11118 |
|
... | ... |
@@ -11482,7 +11124,7 @@ Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans u |
11482 | 11124 |
|
11483 | 11125 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. |
11484 | 11126 |
|
11485 |
-Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée (2). |
|
11127 |
+Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11486 | 11128 |
|
11487 | 11129 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas ; |
11488 | 11130 |
|
... | ... |
@@ -11519,7 +11161,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ; |
11519 | 11161 |
|
11520 | 11162 |
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
11521 | 11163 |
|
11522 |
-a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (3). Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
11164 |
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
11523 | 11165 |
|
11524 | 11166 |
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
11525 | 11167 |
|
... | ... |
@@ -11533,9 +11175,9 @@ a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de |
11533 | 11175 |
|
11534 | 11176 |
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. |
11535 | 11177 |
|
11536 |
-3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ; |
|
11178 |
+3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ; |
|
11537 | 11179 |
|
11538 |
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ; |
|
11180 |
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ; |
|
11539 | 11181 |
|
11540 | 11182 |
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
11541 | 11183 |
|
... | ... |
@@ -11547,15 +11189,15 @@ c) De conserves alimentaires ; |
11547 | 11189 |
|
11548 | 11190 |
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ; |
11549 | 11191 |
|
11550 |
-11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ; |
|
11192 |
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus des déductions et soumises aux droits indirects ; |
|
11551 | 11193 |
|
11552 | 11194 |
12° (Abrogé) ; |
11553 | 11195 |
|
11554 |
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ; |
|
11196 |
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ; |
|
11555 | 11197 |
|
11556 | 11198 |
14° (Abrogé) ; |
11557 | 11199 |
|
11558 |
-15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7) ; |
|
11200 |
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ; |
|
11559 | 11201 |
|
11560 | 11202 |
16° et 17° (Abrogés) ; |
11561 | 11203 |
|
... | ... |
@@ -11563,20 +11205,6 @@ d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ; |
11563 | 11205 |
|
11564 | 11206 |
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. |
11565 | 11207 |
|
11566 |
-(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259. |
|
11567 |
- |
|
11568 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998. |
|
11569 |
- |
|
11570 |
-(3) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
|
11571 |
- |
|
11572 |
-(4) Voir Annexe II, art. 173 à 175. |
|
11573 |
- |
|
11574 |
-(5) Annexe III, art. 65 A. |
|
11575 |
- |
|
11576 |
-(6) Annexe IV, art. 45. |
|
11577 |
- |
|
11578 |
-(7) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
11579 |
- |
|
11580 | 11208 |
###### I bis : Territorialité |
11581 | 11209 |
|
11582 | 11210 |
####### Article 258 |
... | ... |
@@ -11843,23 +11471,23 @@ Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duque |
11843 | 11471 |
|
11844 | 11472 |
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
11845 | 11473 |
|
11846 |
-1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires; |
|
11474 |
+1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ; |
|
11847 | 11475 |
|
11848 |
-2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel; |
|
11476 |
+2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ; |
|
11849 | 11477 |
|
11850 |
-3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural; |
|
11478 |
+3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural ; |
|
11851 | 11479 |
|
11852 |
-((3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance)) (M) ; |
|
11480 |
+3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ; |
|
11853 | 11481 |
|
11854 | 11482 |
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ; |
11855 | 11483 |
|
11856 | 11484 |
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ; |
11857 | 11485 |
|
11858 |
-6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ; |
|
11486 |
+6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ; |
|
11859 | 11487 |
|
11860 | 11488 |
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ; |
11861 | 11489 |
|
11862 |
-8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ; |
|
11490 |
+8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; |
|
11863 | 11491 |
|
11864 | 11492 |
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ; |
11865 | 11493 |
|
... | ... |
@@ -11869,14 +11497,12 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
11869 | 11497 |
|
11870 | 11498 |
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2). |
11871 | 11499 |
|
11872 |
-13° ((Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances)) (M). |
|
11500 |
+13° Abrogé. |
|
11873 | 11501 |
|
11874 | 11502 |
(1) Annexe IV, art. 23 O. |
11875 | 11503 |
|
11876 | 11504 |
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994. |
11877 | 11505 |
|
11878 |
-(M) Modification. |
|
11879 |
- |
|
11880 | 11506 |
####### Article 260 CA |
11881 | 11507 |
|
11882 | 11508 |
Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. |
... | ... |
@@ -11923,7 +11549,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
11923 | 11549 |
|
11924 | 11550 |
3° (Abrogé). |
11925 | 11551 |
|
11926 |
-4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées ((sur un marché réglementé)) (M) (1) à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; |
|
11552 |
+4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; |
|
11927 | 11553 |
|
11928 | 11554 |
5° (Abrogé). |
11929 | 11555 |
|
... | ... |
@@ -11957,7 +11583,7 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis |
11957 | 11583 |
|
11958 | 11584 |
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes, |
11959 | 11585 |
|
11960 |
-1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ; |
|
11586 |
+1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ; |
|
11961 | 11587 |
|
11962 | 11588 |
1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; |
11963 | 11589 |
|
... | ... |
@@ -12003,11 +11629,9 @@ d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de |
12003 | 11629 |
|
12004 | 11630 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
12005 | 11631 |
|
12006 |
-d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété. |
|
11632 |
+d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété. |
|
12007 | 11633 |
|
12008 |
-La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier. |
|
12009 |
- |
|
12010 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
|
11634 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; |
|
12011 | 11635 |
|
12012 | 11636 |
e. (Disposition périmée) ; |
12013 | 11637 |
|
... | ... |
@@ -12049,6 +11673,12 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo |
12049 | 11673 |
|
12050 | 11674 |
b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; |
12051 | 11675 |
|
11676 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F. |
|
11677 |
+ |
|
11678 |
+Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F. |
|
11679 |
+ |
|
11680 |
+Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. |
|
11681 |
+ |
|
12052 | 11682 |
c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ; |
12053 | 11683 |
|
12054 | 11684 |
d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : |
... | ... |
@@ -12061,7 +11691,7 @@ Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être d |
12061 | 11691 |
|
12062 | 11692 |
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ; |
12063 | 11693 |
|
12064 |
-1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires ((conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée)) (M), dans les conditions prévues au 1° ; |
|
11694 |
+1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, dans les conditions prévues au 1° ; |
|
12065 | 11695 |
|
12066 | 11696 |
1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°. |
12067 | 11697 |
|
... | ... |
@@ -12073,10 +11703,6 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
12073 | 11703 |
|
12074 | 11704 |
8. et 9. (Abrogés). |
12075 | 11705 |
|
12076 |
-(M) Modification. |
|
12077 |
- |
|
12078 |
-(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996). |
|
12079 |
- |
|
12080 | 11706 |
####### Article 261 A |
12081 | 11707 |
|
12082 | 11708 |
Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité. |
... | ... |
@@ -12251,24 +11877,6 @@ II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitio |
12251 | 11877 |
|
12252 | 11878 |
(1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995. |
12253 | 11879 |
|
12254 |
-####### Article 262 quater |
|
12255 |
- |
|
12256 |
-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 : |
|
12257 |
- |
|
12258 |
-1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
12259 |
- |
|
12260 |
-2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
12261 |
- |
|
12262 |
-Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après : |
|
12263 |
- |
|
12264 |
-a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur ; |
|
12265 |
- |
|
12266 |
-b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires. |
|
12267 |
- |
|
12268 |
-La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a. |
|
12269 |
- |
|
12270 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
12271 |
- |
|
12272 | 11880 |
####### Article 263 |
12273 | 11881 |
|
12274 | 11882 |
Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
... | ... |
@@ -12422,11 +12030,13 @@ b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'art |
12422 | 12030 |
|
12423 | 12031 |
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. |
12424 | 12032 |
|
12425 |
-((d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat)) (M) ; |
|
12033 |
+d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ; |
|
12034 |
+ |
|
12035 |
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. |
|
12426 | 12036 |
|
12427 | 12037 |
2 La taxe est exigible : |
12428 | 12038 |
|
12429 |
-a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées ((aux b, c et d du 1)), lors de la réalisation du fait générateur ; |
|
12039 |
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; |
|
12430 | 12040 |
|
12431 | 12041 |
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; |
12432 | 12042 |
|
... | ... |
@@ -12446,7 +12056,7 @@ Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à con |
12446 | 12056 |
|
12447 | 12057 |
(2) Annexe III, art. 77. |
12448 | 12058 |
|
12449 |
-(3) Annexe III, art. 78 à 84. (M) Modification de la loi 97-1269. |
|
12059 |
+(3) Annexe III, art. 78 à 84. |
|
12450 | 12060 |
|
12451 | 12061 |
##### Section IV : Liquidation de la taxe |
12452 | 12062 |
|
... | ... |
@@ -12462,15 +12072,15 @@ Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liq |
12462 | 12072 |
|
12463 | 12073 |
####### Article 271 |
12464 | 12074 |
|
12465 |
-I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. |
|
12075 |
+I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. |
|
12466 | 12076 |
|
12467 | 12077 |
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. |
12468 | 12078 |
|
12469 | 12079 |
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. |
12470 | 12080 |
|
12471 |
-3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). |
|
12081 |
+3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. |
|
12472 | 12082 |
|
12473 |
-II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : |
|
12083 |
+II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : |
|
12474 | 12084 |
|
12475 | 12085 |
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; |
12476 | 12086 |
|
... | ... |
@@ -12480,47 +12090,35 @@ c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de |
12480 | 12090 |
|
12481 | 12091 |
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. |
12482 | 12092 |
|
12483 |
-2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. |
|
12484 |
- |
|
12485 |
-Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. |
|
12093 |
+2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. |
|
12486 | 12094 |
|
12487 | 12095 |
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. |
12488 | 12096 |
|
12489 |
-III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : |
|
12490 |
- |
|
12491 |
-a) Si les marchandises ont disparu; |
|
12097 |
+III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : |
|
12492 | 12098 |
|
12493 |
-b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; |
|
12099 |
+a) Si les marchandises ont disparu ; |
|
12494 | 12100 |
|
12495 |
-c) (Abrogé) |
|
12101 |
+b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; |
|
12496 | 12102 |
|
12497 |
-IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
12103 |
+IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12498 | 12104 |
|
12499 | 12105 |
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988. |
12500 | 12106 |
|
12501 |
-V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
12107 |
+V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
12502 | 12108 |
|
12503 | 12109 |
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : |
12504 | 12110 |
|
12505 |
-1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne; |
|
12506 |
- |
|
12507 |
-2° Des exportations de biens (2) ; |
|
12508 |
- |
|
12509 |
-b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ; |
|
12510 |
- |
|
12511 |
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (M) ; |
|
12512 |
- |
|
12513 |
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (3). |
|
12111 |
+1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ; |
|
12514 | 12112 |
|
12515 |
-VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu. |
|
12113 |
+2° Des exportations de biens ; |
|
12516 | 12114 |
|
12517 |
-(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993. |
|
12115 |
+b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens ; |
|
12518 | 12116 |
|
12519 |
-(2) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 K. |
|
12117 |
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ; |
|
12520 | 12118 |
|
12521 |
-(M) Modification de la loi. |
|
12119 |
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. |
|
12522 | 12120 |
|
12523 |
-(3) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. . |
|
12121 |
+VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu. |
|
12524 | 12122 |
|
12525 | 12123 |
####### Article 271 A |
12526 | 12124 |
|
... | ... |
@@ -12664,15 +12262,13 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas |
12664 | 12262 |
|
12665 | 12263 |
####### Article 275 |
12666 | 12264 |
|
12667 |
-I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. |
|
12265 |
+I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. |
|
12668 | 12266 |
|
12669 | 12267 |
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
12670 | 12268 |
|
12671 |
-II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative. |
|
12672 |
- |
|
12673 |
-III Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A (1). |
|
12269 |
+II. Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative. |
|
12674 | 12270 |
|
12675 |
-(1) Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995. |
|
12271 |
+III. Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A. |
|
12676 | 12272 |
|
12677 | 12273 |
####### Article 276 |
12678 | 12274 |
|
... | ... |
@@ -12724,7 +12320,7 @@ Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la su |
12724 | 12320 |
|
12725 | 12321 |
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ; |
12726 | 12322 |
|
12727 |
-2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ; |
|
12323 |
+2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ; |
|
12728 | 12324 |
|
12729 | 12325 |
3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ; |
12730 | 12326 |
|
... | ... |
@@ -12932,6 +12528,20 @@ h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux |
12932 | 12528 |
|
12933 | 12529 |
i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. |
12934 | 12530 |
|
12531 |
+######## Article 279-0 bis |
|
12532 |
+ |
|
12533 |
+1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. |
|
12534 |
+ |
|
12535 |
+2. Cette disposition n'est pas applicable : |
|
12536 |
+ |
|
12537 |
+a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; |
|
12538 |
+ |
|
12539 |
+b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; |
|
12540 |
+ |
|
12541 |
+c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. |
|
12542 |
+ |
|
12543 |
+3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. |
|
12544 |
+ |
|
12935 | 12545 |
######## Article 279 bis |
12936 | 12546 |
|
12937 | 12547 |
Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas : |
... | ... |
@@ -12958,6 +12568,8 @@ La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat |
12958 | 12568 |
|
12959 | 12569 |
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser. |
12960 | 12570 |
|
12571 |
+Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. |
|
12572 |
+ |
|
12961 | 12573 |
####### G : Taux particuliers |
12962 | 12574 |
|
12963 | 12575 |
######## Article 281 quater |
... | ... |
@@ -12994,24 +12606,24 @@ Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisi |
12994 | 12606 |
|
12995 | 12607 |
1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. |
12996 | 12608 |
|
12997 |
-2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° e 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe. |
|
12609 |
+2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe. |
|
12998 | 12610 |
|
12999 |
-2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France. |
|
12611 |
+2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France. |
|
13000 | 12612 |
|
13001 |
-2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (1). |
|
12613 |
+2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (1). |
|
12614 |
+ |
|
12615 |
+2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. |
|
13002 | 12616 |
|
13003 | 12617 |
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. |
13004 | 12618 |
|
13005 | 12619 |
4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. |
13006 | 12620 |
|
13007 |
-((5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. |
|
12621 |
+5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. |
|
13008 | 12622 |
|
13009 |
-((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales)) (M). |
|
12623 |
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. |
|
13010 | 12624 |
|
13011 | 12625 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
13012 | 12626 |
|
13013 |
-(M) Modification. |
|
13014 |
- |
|
13015 | 12627 |
###### Article 284 |
13016 | 12628 |
|
13017 | 12629 |
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. |
... | ... |
@@ -13140,19 +12752,21 @@ Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions |
13140 | 12752 |
|
13141 | 12753 |
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. |
13142 | 12754 |
|
13143 |
-((3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. |
|
12755 |
+3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. |
|
12756 |
+ |
|
12757 |
+Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. |
|
13144 | 12758 |
|
13145 |
-((Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. |
|
12759 |
+S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. |
|
13146 | 12760 |
|
13147 |
-((S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. |
|
12761 |
+S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps. |
|
13148 | 12762 |
|
13149 |
-((S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers. |
|
12763 |
+S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers. |
|
13150 | 12764 |
|
13151 |
-((Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. |
|
12765 |
+Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. |
|
13152 | 12766 |
|
13153 |
-Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat)) (M) (1). |
|
12767 |
+Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
13154 | 12768 |
|
13155 |
-4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. ((Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition)) (M). |
|
12769 |
+4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition. |
|
13156 | 12770 |
|
13157 | 12771 |
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : |
13158 | 12772 |
|
... | ... |
@@ -13160,8 +12774,6 @@ a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraison |
13160 | 12774 |
|
13161 | 12775 |
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283. |
13162 | 12776 |
|
13163 |
-(M) Modification. |
|
13164 |
- |
|
13165 | 12777 |
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999. |
13166 | 12778 |
|
13167 | 12779 |
####### C : Factures |
... | ... |
@@ -13334,39 +12946,39 @@ I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
13334 | 12946 |
|
13335 | 12947 |
2. Est considérée comme importation d'un bien : |
13336 | 12948 |
|
13337 |
-((a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
12949 |
+a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
13338 | 12950 |
|
13339 |
-((b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne)) (M). |
|
12951 |
+b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne. |
|
13340 | 12952 |
|
13341 | 12953 |
II Toutefois, sont exonérés : |
13342 | 12954 |
|
13343 |
-((1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b)) (M) ; |
|
13344 |
- |
|
13345 |
-1° bis (Supprimé). |
|
12955 |
+1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ; |
|
13346 | 12956 |
|
13347 | 12957 |
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté. |
13348 | 12958 |
|
13349 |
-Cet arrêté détermine également les modalités d'application du 3° Les produits suivants : |
|
12959 |
+Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe. |
|
12960 |
+ |
|
12961 |
+3° Les produits suivants : |
|
13350 | 12962 |
|
13351 |
-Organes, sang et lait humains ; |
|
12963 |
+a. Organes, sang et lait humains ; |
|
13352 | 12964 |
|
13353 |
-Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; |
|
12965 |
+b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; |
|
13354 | 12966 |
|
13355 |
-Or à l'état de minerai ; |
|
12967 |
+c. (abrogé). |
|
13356 | 12968 |
|
13357 |
-Or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ; |
|
12969 |
+d. (abrogé). |
|
13358 | 12970 |
|
13359 |
-Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ; |
|
12971 |
+e. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ; |
|
13360 | 12972 |
|
13361 | 12973 |
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ; |
13362 | 12974 |
|
13363 |
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ; |
|
12975 |
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II 2° à 5° ; |
|
13364 | 12976 |
|
13365 | 12977 |
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ; |
13366 | 12978 |
|
13367 | 12979 |
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ; |
13368 | 12980 |
|
13369 |
-8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ; |
|
12981 |
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ; |
|
13370 | 12982 |
|
13371 | 12983 |
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995). |
13372 | 12984 |
|
... | ... |
@@ -13374,20 +12986,12 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
13374 | 12986 |
|
13375 | 12987 |
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ; |
13376 | 12988 |
|
13377 |
-((2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I)) (M) ; |
|
12989 |
+2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ; |
|
13378 | 12990 |
|
13379 | 12991 |
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. |
13380 | 12992 |
|
13381 | 12993 |
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. |
13382 | 12994 |
|
13383 |
-(M) Modification de la loi. |
|
13384 |
- |
|
13385 |
-(1) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984). |
|
13386 |
- |
|
13387 |
-(2) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
13388 |
- |
|
13389 |
-(3) Annexe IV, art. 50 decies. |
|
13390 |
- |
|
13391 | 12995 |
###### Article 291 bis |
13392 | 12996 |
|
13393 | 12997 |
I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1993 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure. |
... | ... |
@@ -13450,15 +13054,15 @@ Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoi |
13450 | 13054 |
|
13451 | 13055 |
###### Article 293 A |
13452 | 13056 |
|
13453 |
-A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. |
|
13057 |
+1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. |
|
13454 | 13058 |
|
13455 | 13059 |
Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. |
13456 | 13060 |
|
13457 |
-((La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe)) (M). |
|
13061 |
+La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. |
|
13458 | 13062 |
|
13459 | 13063 |
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes. |
13460 | 13064 |
|
13461 |
-(M) Modification de la loi. |
|
13065 |
+2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. |
|
13462 | 13066 |
|
13463 | 13067 |
###### Article 293 A bis |
13464 | 13068 |
|
... | ... |
@@ -14024,18 +13628,56 @@ Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les |
14024 | 13628 |
|
14025 | 13629 |
###### VIII : Régime applicable à l'or d'investissement. |
14026 | 13630 |
|
13631 |
+####### Article 298 sexdecies A |
|
13632 |
+ |
|
13633 |
+1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
13634 |
+ |
|
13635 |
+a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ; |
|
13636 |
+ |
|
13637 |
+b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a. |
|
13638 |
+ |
|
13639 |
+2. Est considéré comme or d'investissement : |
|
13640 |
+ |
|
13641 |
+a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ; |
|
13642 |
+ |
|
13643 |
+b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. |
|
13644 |
+ |
|
14027 | 13645 |
####### Article 298 sexdecies B |
14028 | 13646 |
|
14029 | 13647 |
1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti. |
14030 | 13648 |
|
14031 | 13649 |
2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti. |
14032 | 13650 |
|
14033 |
-3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus. |
|
13651 |
+3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2. |
|
14034 | 13652 |
|
14035 | 13653 |
4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : |
14036 | 13654 |
|
14037 | 13655 |
"application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée. |
14038 | 13656 |
|
13657 |
+####### Article 298 sexdecies C |
|
13658 |
+ |
|
13659 |
+1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé : |
|
13660 |
+ |
|
13661 |
+a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ; |
|
13662 |
+ |
|
13663 |
+b. Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ; |
|
13664 |
+ |
|
13665 |
+c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement. |
|
13666 |
+ |
|
13667 |
+2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or. |
|
13668 |
+ |
|
13669 |
+####### Article 298 sexdecies D |
|
13670 |
+ |
|
13671 |
+Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. |
|
13672 |
+ |
|
13673 |
+####### Article 298 sexdecies E |
|
13674 |
+ |
|
13675 |
+1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €. |
|
13676 |
+ |
|
13677 |
+2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article. |
|
13678 |
+ |
|
13679 |
+3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option. |
|
13680 |
+ |
|
14039 | 13681 |
##### Section X : Modalités d'application |
14040 | 13682 |
|
14041 | 13683 |
###### Article 298 septdecies |
... | ... |
@@ -14110,7 +13752,7 @@ Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728. |
14110 | 13752 |
|
14111 | 13753 |
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. |
14112 | 13754 |
|
14113 |
-4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation. |
|
13755 |
+4. (abrogé) |
|
14114 | 13756 |
|
14115 | 13757 |
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
14116 | 13758 |
|
... | ... |
@@ -14448,11 +14090,11 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e |
14448 | 14090 |
|
14449 | 14091 |
##### Article 302 bis ZB |
14450 | 14092 |
|
14451 |
-Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. ((Le tarif de la taxe est fixé à 4 centimes par kilomètre parcouru)) (M). |
|
14093 |
+Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. |
|
14452 | 14094 |
|
14453 |
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
14095 |
+Le tarif de la taxe est fixé à 4,5 centimes par kilomètre parcouru. |
|
14454 | 14096 |
|
14455 |
-(M) Modification de la loi.. |
|
14097 |
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
14456 | 14098 |
|
14457 | 14099 |
#### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif |
14458 | 14100 |
|
... | ... |
@@ -14522,6 +14164,24 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app |
14522 | 14164 |
|
14523 | 14165 |
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. |
14524 | 14166 |
|
14167 |
+#### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
|
14168 |
+ |
|
14169 |
+##### Article 302 bis ZE |
|
14170 |
+ |
|
14171 |
+Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives. |
|
14172 |
+ |
|
14173 |
+Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte. |
|
14174 |
+ |
|
14175 |
+La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion. |
|
14176 |
+ |
|
14177 |
+Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes. |
|
14178 |
+ |
|
14179 |
+Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements. |
|
14180 |
+ |
|
14181 |
+La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14182 |
+ |
|
14183 |
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
14184 |
+ |
|
14525 | 14185 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
14526 | 14186 |
|
14527 | 14187 |
#### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition |
... | ... |
@@ -14608,18 +14268,6 @@ Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercice |
14608 | 14268 |
|
14609 | 14269 |
(3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B. |
14610 | 14270 |
|
14611 |
-#### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14612 |
- |
|
14613 |
-##### Article 302 septies A quater |
|
14614 |
- |
|
14615 |
-Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. ((Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas)) (M) (1). |
|
14616 |
- |
|
14617 |
-Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial. |
|
14618 |
- |
|
14619 |
-(M) Modification. |
|
14620 |
- |
|
14621 |
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. |
|
14622 |
- |
|
14623 | 14271 |
#### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers |
14624 | 14272 |
|
14625 | 14273 |
##### Article 302 septies B |
... | ... |
@@ -14662,6 +14310,10 @@ Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus a |
14662 | 14310 |
|
14663 | 14311 |
##### 1° : Champ d'application |
14664 | 14312 |
|
14313 |
+###### Article 302 A |
|
14314 |
+ |
|
14315 |
+Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis, 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter. |
|
14316 |
+ |
|
14665 | 14317 |
###### Article 302 B |
14666 | 14318 |
|
14667 | 14319 |
Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
... | ... |
@@ -14688,20 +14340,62 @@ L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bé |
14688 | 14340 |
|
14689 | 14341 |
L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire (1). |
14690 | 14342 |
|
14691 |
-##### 7° : Expéditeur enregistré |
|
14343 |
+###### Article 302 F bis |
|
14692 | 14344 |
|
14693 |
-###### Article 302 I |
|
14345 |
+Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés : |
|
14694 | 14346 |
|
14695 |
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés". |
|
14347 |
+1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ; |
|
14696 | 14348 |
|
14697 |
-L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V. |
|
14349 |
+2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ; |
|
14698 | 14350 |
|
14699 |
-##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public |
|
14351 |
+3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers. |
|
14352 |
+ |
|
14353 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1). |
|
14354 |
+ |
|
14355 |
+###### Article 302 F ter |
|
14356 |
+ |
|
14357 |
+1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits. |
|
14358 |
+ |
|
14359 |
+2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente. |
|
14360 |
+ |
|
14361 |
+3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ; |
|
14362 |
+ |
|
14363 |
+b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises. |
|
14364 |
+ |
|
14365 |
+4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1). |
|
14366 |
+ |
|
14367 |
+##### 7° : Expéditeur enregistré |
|
14368 |
+ |
|
14369 |
+###### Article 302 I |
|
14370 |
+ |
|
14371 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés". |
|
14372 |
+ |
|
14373 |
+L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V. |
|
14374 |
+ |
|
14375 |
+##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public |
|
14700 | 14376 |
|
14701 | 14377 |
###### Article 302 J |
14702 | 14378 |
|
14703 | 14379 |
Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus. |
14704 | 14380 |
|
14381 |
+##### 9° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits |
|
14382 |
+ |
|
14383 |
+###### Article 302 K |
|
14384 |
+ |
|
14385 |
+Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. |
|
14386 |
+ |
|
14387 |
+##### 10° : Régime suspensif |
|
14388 |
+ |
|
14389 |
+###### Article 302 L |
|
14390 |
+ |
|
14391 |
+I. La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. |
|
14392 |
+ |
|
14393 |
+II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée : |
|
14394 |
+ |
|
14395 |
+1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ; |
|
14396 |
+ |
|
14397 |
+2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France (1). |
|
14398 |
+ |
|
14705 | 14399 |
##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits |
14706 | 14400 |
|
14707 | 14401 |
###### Article 302 M bis |
... | ... |
@@ -14722,6 +14416,20 @@ Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agr |
14722 | 14416 |
|
14723 | 14417 |
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration. |
14724 | 14418 |
|
14419 |
+###### Article 302 P |
|
14420 |
+ |
|
14421 |
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
|
14422 |
+ |
|
14423 |
+II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. |
|
14424 |
+ |
|
14425 |
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1). |
|
14426 |
+ |
|
14427 |
+III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. |
|
14428 |
+ |
|
14429 |
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. |
|
14430 |
+ |
|
14431 |
+Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes. |
|
14432 |
+ |
|
14725 | 14433 |
##### 12° : Remboursement des accises |
14726 | 14434 |
|
14727 | 14435 |
###### Article 302 Q |
... | ... |
@@ -14772,12 +14480,6 @@ Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition |
14772 | 14480 |
|
14773 | 14481 |
#### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
14774 | 14482 |
|
14775 |
-##### 1° : Champ d'application. |
|
14776 |
- |
|
14777 |
-###### Article 302 A |
|
14778 |
- |
|
14779 |
-Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne. |
|
14780 |
- |
|
14781 | 14483 |
##### 3° : Exigibilité. |
14782 | 14484 |
|
14783 | 14485 |
###### Article 302 D |
... | ... |
@@ -14786,7 +14488,7 @@ I. - 1. L'impôt est exigible : |
14786 | 14488 |
|
14787 | 14489 |
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation : |
14788 | 14490 |
|
14789 |
-a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ; |
|
14491 |
+a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ; |
|
14790 | 14492 |
|
14791 | 14493 |
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a. |
14792 | 14494 |
|
... | ... |
@@ -14835,101 +14537,61 @@ III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour d |
14835 | 14537 |
|
14836 | 14538 |
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. |
14837 | 14539 |
|
14838 |
-##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente. |
|
14839 |
- |
|
14840 |
-###### Article 302 F |
|
14540 |
+##### 7° : Opérateur enregistré. |
|
14841 | 14541 |
|
14842 |
-Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 : |
|
14542 |
+###### Article 302 H |
|
14843 | 14543 |
|
14844 |
-1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
14544 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. |
|
14845 | 14545 |
|
14846 |
-2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
14546 |
+L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. |
|
14847 | 14547 |
|
14848 |
-Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. |
|
14548 |
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
|
14849 | 14549 |
|
14850 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
14550 |
+#### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
14851 | 14551 |
|
14852 | 14552 |
##### 6° : Entrepositaire agréé. |
14853 | 14553 |
|
14854 | 14554 |
###### Article 302 G |
14855 | 14555 |
|
14856 |
-I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits. |
|
14857 |
- |
|
14858 |
-II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. |
|
14859 |
- |
|
14860 |
-En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. |
|
14861 |
- |
|
14862 |
-##### 7° : Opérateur enregistré. |
|
14863 |
- |
|
14864 |
-###### Article 302 H |
|
14865 |
- |
|
14866 |
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. |
|
14867 |
- |
|
14868 |
-L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. |
|
14869 |
- |
|
14870 |
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
|
14556 |
+I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé : |
|
14871 | 14557 |
|
14872 |
-##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits. |
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14558 |
+1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ; |
|
14873 | 14559 |
|
14874 |
-###### Article 302 K |
|
14560 |
+2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ; |
|
14875 | 14561 |
|
14876 |
-Les pertes, constatées dans ((les conditions prévues en régime intérieur, et les limites fixées par l'Etat membre de destination)) (M) de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. |
|
14562 |
+3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret. |
|
14877 | 14563 |
|
14878 |
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995. |
|
14564 |
+II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits. |
|
14879 | 14565 |
|
14880 |
-##### 11° : Régime suspensif. |
|
14566 |
+La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. |
|
14881 | 14567 |
|
14882 |
-###### Article 302 L |
|
14568 |
+La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M. |
|
14883 | 14569 |
|
14884 |
-I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés. |
|
14570 |
+III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition. |
|
14885 | 14571 |
|
14886 |
-((II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée : |
|
14572 |
+IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles. |
|
14887 | 14573 |
|
14888 |
-((1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ; |
|
14574 |
+V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. |
|
14889 | 14575 |
|
14890 |
-((2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France.)) (M). |
|
14576 |
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. |
|
14891 | 14577 |
|
14892 |
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995. |
|
14578 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article. |
|
14893 | 14579 |
|
14894 | 14580 |
##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits. |
14895 | 14581 |
|
14896 | 14582 |
###### Article 302 M |
14897 | 14583 |
|
14898 |
-I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992. |
|
14584 |
+I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. |
|
14899 | 14585 |
|
14900 | 14586 |
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre. |
14901 | 14587 |
|
14902 | 14588 |
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A.. |
14903 | 14589 |
|
14904 |
-II. Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992. |
|
14590 |
+II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects. |
|
14905 | 14591 |
|
14906 |
-Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.(M) |
|
14907 |
- |
|
14908 |
-(M) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995. |
|
14909 |
- |
|
14910 |
-###### Article 302 P |
|
14592 |
+Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre. |
|
14911 | 14593 |
|
14912 |
-I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
|
14913 |
- |
|
14914 |
-II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. |
|
14915 |
- |
|
14916 |
-L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. |
|
14917 |
- |
|
14918 |
-III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. |
|
14919 |
- |
|
14920 |
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. |
|
14921 |
- |
|
14922 |
-Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes. |
|
14923 |
- |
|
14924 |
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
14925 |
- |
|
14926 |
-##### 14° : Obligations comptables et de contrôle. |
|
14927 |
- |
|
14928 |
-###### Article 302 S |
|
14929 |
- |
|
14930 |
-Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition. |
|
14931 |
- |
|
14932 |
-Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales. |
|
14594 |
+Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
14933 | 14595 |
|
14934 | 14596 |
#### Chapitre premier : Boissons |
14935 | 14597 |
|
... | ... |
@@ -14965,7 +14627,7 @@ L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres |
14965 | 14627 |
|
14966 | 14628 |
######### Article 307 |
14967 | 14629 |
|
14968 |
-A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. |
|
14630 |
+A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. |
|
14969 | 14631 |
|
14970 | 14632 |
######## 4° : Obligations des détenteurs |
14971 | 14633 |
|
... | ... |
@@ -15105,9 +14767,9 @@ Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement re |
15105 | 14767 |
|
15106 | 14768 |
######### Article 321 |
15107 | 14769 |
|
15108 |
-Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association. |
|
14770 |
+Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association. |
|
15109 | 14771 |
|
15110 |
-Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer. |
|
14772 |
+Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M. |
|
15111 | 14773 |
|
15112 | 14774 |
Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée. |
15113 | 14775 |
|
... | ... |
@@ -15127,9 +14789,9 @@ Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouille |
15127 | 14789 |
|
15128 | 14790 |
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %. |
15129 | 14791 |
|
15130 |
-Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1). |
|
14792 |
+Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1). |
|
15131 | 14793 |
|
15132 |
-Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros. |
|
14794 |
+Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés. |
|
15133 | 14795 |
|
15134 | 14796 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31. |
15135 | 14797 |
|
... | ... |
@@ -15207,10 +14869,6 @@ Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de |
15207 | 14869 |
|
15208 | 14870 |
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338. |
15209 | 14871 |
|
15210 |
-######### Article 340 |
|
15211 |
- |
|
15212 |
-Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession. |
|
15213 |
- |
|
15214 | 14872 |
######## 4° : Mesures d'application |
15215 | 14873 |
|
15216 | 14874 |
######### Article 342 |
... | ... |
@@ -15233,24 +14891,6 @@ Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au pr |
15233 | 14891 |
|
15234 | 14892 |
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°. |
15235 | 14893 |
|
15236 |
-######### Article 344 |
|
15237 |
- |
|
15238 |
-Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum : |
|
15239 |
- |
|
15240 |
-à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches; |
|
15241 |
- |
|
15242 |
-à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges. |
|
15243 |
- |
|
15244 |
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1). |
|
15245 |
- |
|
15246 |
-1) Annexe III, art. 118 à 124. |
|
15247 |
- |
|
15248 |
-######## 3° : Liqueurs |
|
15249 |
- |
|
15250 |
-######### Article 345 |
|
15251 |
- |
|
15252 |
-Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons. |
|
15253 |
- |
|
15254 | 14894 |
######## 4° : Absinthe et liqueurs similaires |
15255 | 14895 |
|
15256 | 14896 |
######### Article 347 |
... | ... |
@@ -15309,7 +14949,7 @@ Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boiss |
15309 | 14949 |
|
15310 | 14950 |
######### Article 356 |
15311 | 14951 |
|
15312 |
-Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille. |
|
14952 |
+Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille. |
|
15313 | 14953 |
|
15314 | 14954 |
######### Article 357 |
15315 | 14955 |
|
... | ... |
@@ -15379,28 +15019,6 @@ III. (Abrogé) ; |
15379 | 15019 |
|
15380 | 15020 |
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
15381 | 15021 |
|
15382 |
-######## 2° : Assiette |
|
15383 |
- |
|
15384 |
-######### Article 404 |
|
15385 |
- |
|
15386 |
-Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients. |
|
15387 |
- |
|
15388 |
-(Abrogé). |
|
15389 |
- |
|
15390 |
-Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits. |
|
15391 |
- |
|
15392 |
-Il est fait état : |
|
15393 |
- |
|
15394 |
-1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance; |
|
15395 |
- |
|
15396 |
-2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition. |
|
15397 |
- |
|
15398 |
-######### Article 405 |
|
15399 |
- |
|
15400 |
-Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé. |
|
15401 |
- |
|
15402 |
-Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales. |
|
15403 |
- |
|
15404 | 15022 |
######## 3° : Exemptions |
15405 | 15023 |
|
15406 | 15024 |
######### Article 406 |
... | ... |
@@ -15409,7 +15027,7 @@ Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribu |
15409 | 15027 |
|
15410 | 15028 |
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). |
15411 | 15029 |
|
15412 |
-2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ; |
|
15030 |
+2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ; |
|
15413 | 15031 |
|
15414 | 15032 |
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). |
15415 | 15033 |
|
... | ... |
@@ -15570,11 +15188,9 @@ Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'a |
15570 | 15188 |
|
15571 | 15189 |
######### Article 426 |
15572 | 15190 |
|
15573 |
-Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de l'administration (2). |
|
15574 |
- |
|
15575 |
-(1) Modification de la loi. |
|
15191 |
+Tout envoi de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un document mentionné au I de l'article 302 M qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l'article 302 M du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1). |
|
15576 | 15192 |
|
15577 |
-(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III. |
|
15193 |
+(1) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III. |
|
15578 | 15194 |
|
15579 | 15195 |
######## 3° : Mesures d'application |
15580 | 15196 |
|
... | ... |
@@ -15668,16 +15284,6 @@ c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les pro |
15668 | 15284 |
|
15669 | 15285 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 1997. |
15670 | 15286 |
|
15671 |
-######## 2° : Assiette |
|
15672 |
- |
|
15673 |
-######### Article 439 |
|
15674 |
- |
|
15675 |
-Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients. |
|
15676 |
- |
|
15677 |
-Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation. |
|
15678 |
- |
|
15679 |
-Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte. |
|
15680 |
- |
|
15681 | 15287 |
######## 3° : Exonération et exemptions |
15682 | 15288 |
|
15683 | 15289 |
######### Article 440 bis |
... | ... |
@@ -15688,13 +15294,13 @@ Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermenté |
15688 | 15294 |
|
15689 | 15295 |
Sont exemptés du droit de circulation : |
15690 | 15296 |
|
15691 |
-1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile; |
|
15297 |
+1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ; |
|
15692 | 15298 |
|
15693 | 15299 |
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. |
15694 | 15300 |
|
15695 |
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité; |
|
15301 |
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ; |
|
15696 | 15302 |
|
15697 |
-3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros; |
|
15303 |
+3° (abrogé). |
|
15698 | 15304 |
|
15699 | 15305 |
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1). |
15700 | 15306 |
|
... | ... |
@@ -15706,7 +15312,7 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et |
15706 | 15312 |
|
15707 | 15313 |
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
15708 | 15314 |
|
15709 |
-2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; |
|
15315 |
+2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; |
|
15710 | 15316 |
|
15711 | 15317 |
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
15712 | 15318 |
|
... | ... |
@@ -15718,29 +15324,23 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et |
15718 | 15324 |
|
15719 | 15325 |
####### Article 442 septies |
15720 | 15326 |
|
15721 |
-Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
15327 |
+Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
15722 | 15328 |
|
15723 | 15329 |
####### 1° : Titres de mouvement |
15724 | 15330 |
|
15725 | 15331 |
######## Article 443 |
15726 | 15332 |
|
15727 |
-Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration. |
|
15333 |
+Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. |
|
15728 | 15334 |
|
15729 | 15335 |
######## Article 444 |
15730 | 15336 |
|
15731 |
-Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti. |
|
15732 |
- |
|
15733 |
-((Le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. |
|
15337 |
+Le directeur régional des douanes et droits indirects peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. |
|
15734 | 15338 |
|
15735 | 15339 |
Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent. |
15736 | 15340 |
|
15737 | 15341 |
Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure. |
15738 | 15342 |
|
15739 |
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1). |
|
15740 |
- |
|
15741 |
-(M) Modification. |
|
15742 |
- |
|
15743 |
-(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD. |
|
15343 |
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels. |
|
15744 | 15344 |
|
15745 | 15345 |
######## Article 445 A |
15746 | 15346 |
|
... | ... |
@@ -15776,32 +15376,6 @@ Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désigna |
15776 | 15376 |
|
15777 | 15377 |
(1) Voir Annexe III, art. 178 bis. |
15778 | 15378 |
|
15779 |
-######## Article 446 A |
|
15780 |
- |
|
15781 |
-1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants : |
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15782 |
- |
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15783 |
-1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ; |
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15784 |
- |
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15785 |
-2° Les noms et adresses des expéditeurs ; |
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15786 |
- |
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15787 |
-3° La date précise et le lieu d'enlèvement. |
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15788 |
- |
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15789 |
-L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport. |
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15790 |
- |
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15791 |
-Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur. |
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15792 |
- |
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15793 |
-2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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15794 |
- |
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15795 |
-Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1. |
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15796 |
- |
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15797 |
-Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. |
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15798 |
- |
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15799 |
-3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport. |
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15800 |
- |
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15801 |
-4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1). |
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15802 |
- |
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15803 |
-(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997. |
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15804 |
- |
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15805 | 15379 |
######## Article 448 |
15806 | 15380 |
|
15807 | 15381 |
Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé. |
... | ... |
@@ -15810,7 +15384,7 @@ Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou s |
15810 | 15384 |
|
15811 | 15385 |
######## Article 450 |
15812 | 15386 |
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15813 |
-Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons. |
|
15387 |
+Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M permettant le déplacement de ces boissons. |
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15814 | 15388 |
|
15815 | 15389 |
Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés. |
15816 | 15390 |
|
... | ... |
@@ -15828,9 +15402,7 @@ Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, oui |
15828 | 15402 |
|
15829 | 15403 |
######## Article 455 |
15830 | 15404 |
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15831 |
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à ((l'article 302 M)) (M), sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. |
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15832 |
- |
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15833 |
-(M) Modification de la loi. |
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15405 |
+Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. |
|
15834 | 15406 |
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15835 | 15407 |
####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route |
15836 | 15408 |
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... | ... |
@@ -15854,25 +15426,19 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation : |
15854 | 15426 |
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15855 | 15427 |
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves; |
15856 | 15428 |
|
15857 |
-((5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;)) (1) (M). |
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15429 |
+5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;(1) |
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15858 | 15430 |
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15859 |
-6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas ((2 litres)) (M), ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes; |
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15431 |
+6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres , ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes; |
|
15860 | 15432 |
|
15861 | 15433 |
7° (Abrogé); |
15862 | 15434 |
|
15863 | 15435 |
8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration. |
15864 | 15436 |
|
15865 |
-(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies. |
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15437 |
+9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. |
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15866 | 15438 |
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15867 |
-(M) Modification . |
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15439 |
+La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application. |
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15868 | 15440 |
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15869 |
-####### 7° : Corse |
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15870 |
- |
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15871 |
-######## Article 459 |
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15872 |
- |
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15873 |
-Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination. |
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15874 |
- |
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15875 |
-Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration. |
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15441 |
+(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies. |
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15876 | 15442 |
|
15877 | 15443 |
###### II : Dispositions spéciales aux alcools |
15878 | 15444 |
|
... | ... |
@@ -15900,7 +15466,7 @@ Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales |
15900 | 15466 |
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15901 | 15467 |
######## Article 465 |
15902 | 15468 |
|
15903 |
-Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération. |
|
15469 |
+Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération. |
|
15904 | 15470 |
|
15905 | 15471 |
###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins |
15906 | 15472 |
|
... | ... |
@@ -15910,7 +15476,7 @@ Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toute |
15910 | 15476 |
|
15911 | 15477 |
A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. |
15912 | 15478 |
|
15913 |
-Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes. |
|
15479 |
+Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes. |
|
15914 | 15480 |
|
15915 | 15481 |
L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées. |
15916 | 15482 |
|
... | ... |
@@ -15924,60 +15490,10 @@ Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants |
15924 | 15490 |
|
15925 | 15491 |
######## Article 468 |
15926 | 15492 |
|
15927 |
-Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire. |
|
15493 |
+Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire. |
|
15928 | 15494 |
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15929 | 15495 |
###### V : Titres de mouvement spéciaux |
15930 | 15496 |
|
15931 |
-####### 1 : Alcools |
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15932 |
- |
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15933 |
-######## 3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine). |
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15934 |
- |
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15935 |
-######### Article 472 |
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15936 |
- |
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15937 |
-Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac. |
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15938 |
- |
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15939 |
-Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre. |
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15940 |
- |
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15941 |
-######### Article 473 |
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15942 |
- |
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15943 |
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 : |
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15944 |
- |
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15945 |
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux; |
|
15946 |
- |
|
15947 |
-b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent. |
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15948 |
- |
|
15949 |
-######## 4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac. |
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15950 |
- |
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15951 |
-######### Article 474 |
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15952 |
- |
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15953 |
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or : |
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15954 |
- |
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15955 |
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle de l'administration, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ; RL> b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. |
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15956 |
- |
|
15957 |
-L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation. |
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15958 |
- |
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15959 |
-######### Article 475 |
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15960 |
- |
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15961 |
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés. |
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15962 |
- |
|
15963 |
-La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par l'administration du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport. |
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15964 |
- |
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15965 |
-######### Article 476 |
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15966 |
- |
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15967 |
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique. |
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15968 |
- |
|
15969 |
-######### Article 477 |
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15970 |
- |
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15971 |
-Des titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions. |
|
15972 |
- |
|
15973 |
-######## 5° : Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée. |
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15974 |
- |
|
15975 |
-######### Article 478 |
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15976 |
- |
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15977 |
-Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation. |
|
15978 |
- |
|
15979 |
-Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux. |
|
15980 |
- |
|
15981 | 15497 |
####### 2 : Vins |
15982 | 15498 |
|
15983 | 15499 |
######## Article 479 |
... | ... |
@@ -15986,16 +15502,6 @@ Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellati |
15986 | 15502 |
|
15987 | 15503 |
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides. |
15988 | 15504 |
|
15989 |
-###### VI : Dispositions diverses |
|
15990 |
- |
|
15991 |
-####### Article 481 |
|
15992 |
- |
|
15993 |
-Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909. |
|
15994 |
- |
|
15995 |
-Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à l'administration dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine. |
|
15996 |
- |
|
15997 |
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert. |
|
15998 |
- |
|
15999 | 15505 |
##### Section IV : Commerce |
16000 | 15506 |
|
16001 | 15507 |
###### I : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -16004,38 +15510,16 @@ Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et ad |
16004 | 15510 |
|
16005 | 15511 |
######## Article 482 |
16006 | 15512 |
|
16007 |
-Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou de marchand en gros de boissons. |
|
15513 |
+Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé de boissons. |
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16008 | 15514 |
|
16009 | 15515 |
####### 2° : Vins, cidres, poirés et hydromels |
16010 | 15516 |
|
16011 | 15517 |
######## Article 483 |
16012 | 15518 |
|
16013 |
-Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs. |
|
15519 |
+Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs. |
|
16014 | 15520 |
|
16015 | 15521 |
###### II : Marchands en gros |
16016 | 15522 |
|
16017 |
-####### 1° : Définition |
|
16018 |
- |
|
16019 |
-######## Article 484 |
|
16020 |
- |
|
16021 |
-Est considéré comme marchand en gros : |
|
16022 |
- |
|
16023 |
-1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas. |
|
16024 |
- |
|
16025 |
-2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres. |
|
16026 |
- |
|
16027 |
-######## Article 485 |
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16028 |
- |
|
16029 |
-Ne sont pas considérés comme marchands en gros : |
|
16030 |
- |
|
16031 |
-1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux; |
|
16032 |
- |
|
16033 |
-2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation; |
|
16034 |
- |
|
16035 |
-3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur; |
|
16036 |
- |
|
16037 |
-4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun. |
|
16038 |
- |
|
16039 | 15523 |
####### 2° : Obligations |
16040 | 15524 |
|
16041 | 15525 |
######## Article 486 |
... | ... |
@@ -16048,26 +15532,14 @@ En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présen |
16048 | 15532 |
|
16049 | 15533 |
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes. |
16050 | 15534 |
|
16051 |
-######## Article 489 |
|
16052 |
- |
|
16053 |
-Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service. |
|
16054 |
- |
|
16055 | 15535 |
####### 3° : Comptes |
16056 | 15536 |
|
16057 |
-######## Article 490 |
|
16058 |
- |
|
16059 |
-Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. |
|
16060 |
- |
|
16061 | 15537 |
######## Article 491 |
16062 | 15538 |
|
16063 | 15539 |
Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée. |
16064 | 15540 |
|
16065 | 15541 |
####### 4° : Tolérances |
16066 | 15542 |
|
16067 |
-######## Article 494 |
|
16068 |
- |
|
16069 |
-Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal. |
|
16070 |
- |
|
16071 | 15543 |
######## Article 494 bis |
16072 | 15544 |
|
16073 | 15545 |
Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953. |
... | ... |
@@ -16086,43 +15558,19 @@ Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce |
16086 | 15558 |
|
16087 | 15559 |
(1) Annexe I, art. 159. |
16088 | 15560 |
|
16089 |
-######## Article 496 |
|
15561 |
+###### II : Entrepositaires agréés |
|
16090 | 15562 |
|
16091 |
-Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction. |
|
15563 |
+####### 3° bis : Excédent à la balance de comptabilité matières |
|
16092 | 15564 |
|
16093 |
-Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent. |
|
16094 |
- |
|
16095 |
-Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts. |
|
16096 |
- |
|
16097 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). |
|
16098 |
- |
|
16099 |
-(1) Annexe I, art. 160 à 164. |
|
16100 |
- |
|
16101 |
-####### 6° : Manquants imposables |
|
16102 |
- |
|
16103 |
-######## Article 497 |
|
16104 |
- |
|
16105 |
-Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. |
|
16106 |
- |
|
16107 |
-####### 7° : Crédit d'enlèvement |
|
16108 |
- |
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16109 |
-######## Article 498 |
|
16110 |
- |
|
16111 |
-Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois. |
|
16112 |
- |
|
16113 |
-Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. |
|
16114 |
- |
|
16115 |
-####### 9° : Vente au détail |
|
16116 |
- |
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16117 |
-######## Article 499 |
|
15565 |
+######## Article 494 |
|
16118 | 15566 |
|
16119 |
-Les marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique. |
|
15567 |
+Il est accordé aux entrepositaires agréés une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal. |
|
16120 | 15568 |
|
16121 | 15569 |
####### 10° : Cessation de commerce |
16122 | 15570 |
|
16123 | 15571 |
######## Article 500 |
16124 | 15572 |
|
16125 |
-Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation. |
|
15573 |
+Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation. |
|
16126 | 15574 |
|
16127 | 15575 |
###### III : Débitants |
16128 | 15576 |
|
... | ... |
@@ -16142,7 +15590,7 @@ Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garni |
16142 | 15590 |
|
16143 | 15591 |
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits. |
16144 | 15592 |
|
16145 |
-Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits. |
|
15593 |
+Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. |
|
16146 | 15594 |
|
16147 | 15595 |
######## 2° : Communications intérieures et recel |
16148 | 15596 |
|
... | ... |
@@ -16158,13 +15606,13 @@ Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons |
16158 | 15606 |
|
16159 | 15607 |
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur. |
16160 | 15608 |
|
16161 |
-2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
15609 |
+2. (Abrogé). |
|
16162 | 15610 |
|
16163 | 15611 |
######## 4° : Alcools - Tenue de comptes |
16164 | 15612 |
|
16165 | 15613 |
######### Article 507 |
16166 | 15614 |
|
16167 |
-Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros. |
|
15615 |
+Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés. |
|
16168 | 15616 |
|
16169 | 15617 |
##### Section V : Régimes particuliers |
16170 | 15618 |
|
... | ... |
@@ -16224,7 +15672,7 @@ Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabri |
16224 | 15672 |
|
16225 | 15673 |
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles. |
16226 | 15674 |
|
16227 |
-Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons (1). |
|
15675 |
+Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1). |
|
16228 | 15676 |
|
16229 | 15677 |
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation. |
16230 | 15678 |
|
... | ... |
@@ -16262,9 +15710,9 @@ I. Il est perçu un droit spécifique : |
16262 | 15710 |
|
16263 | 15711 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
16264 | 15712 |
|
16265 |
-((8,50 F)) (M) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ; |
|
15713 |
+8,50 F (1) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ; |
|
16266 | 15714 |
|
16267 |
-((17 F)) (M) par degré alcoométrique pour les autres bières. |
|
15715 |
+17 F (1) par degré alcoométrique pour les autres bières. |
|
16268 | 15716 |
|
16269 | 15717 |
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
16270 | 15718 |
|
... | ... |
@@ -16272,19 +15720,17 @@ b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par h |
16272 | 15720 |
|
16273 | 15721 |
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières. |
16274 | 15722 |
|
16275 |
-II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
16276 |
- |
|
16277 |
-Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients. |
|
15723 |
+II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
16278 | 15724 |
|
16279 |
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1). |
|
15725 |
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2). |
|
16280 | 15726 |
|
16281 | 15727 |
Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
16282 | 15728 |
|
16283 | 15729 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
16284 | 15730 |
|
16285 |
-(M) Modification de la loi 96-1160. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997. |
|
15731 |
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997. |
|
16286 | 15732 |
|
16287 |
-(1) Voir annexe III art. 350 decies. |
|
15733 |
+(2) Voir annexe III art. 350 decies. |
|
16288 | 15734 |
|
16289 | 15735 |
#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
16290 | 15736 |
|
... | ... |
@@ -16476,11 +15922,9 @@ Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqu |
16476 | 15922 |
|
16477 | 15923 |
####### Article 537 |
16478 | 15924 |
|
16479 |
-((Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition. |
|
15925 |
+Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition. |
|
16480 | 15926 |
|
16481 |
-((Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa du présent article, sauf si le client en fait la demande.)) (1). |
|
16482 |
- |
|
16483 |
-(1) Article entièrement reformulé. |
|
15927 |
+Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. |
|
16484 | 15928 |
|
16485 | 15929 |
####### Article 538 |
16486 | 15930 |
|
... | ... |
@@ -16602,22 +16046,6 @@ La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues |
16602 | 16046 |
|
16603 | 16047 |
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration. |
16604 | 16048 |
|
16605 |
-##### Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons. |
|
16606 |
- |
|
16607 |
-###### Article 562 |
|
16608 |
- |
|
16609 |
-Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. |
|
16610 |
- |
|
16611 |
-###### Article 562 bis |
|
16612 |
- |
|
16613 |
-A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories. |
|
16614 |
- |
|
16615 |
-Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune. |
|
16616 |
- |
|
16617 |
-Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M). |
|
16618 |
- |
|
16619 |
-(M) Modification. |
|
16620 |
- |
|
16621 | 16049 |
##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée |
16622 | 16050 |
|
16623 | 16051 |
###### Article 564 |
... | ... |
@@ -16690,12 +16118,32 @@ Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et |
16690 | 16118 |
|
16691 | 16119 |
###### I : Régime économique |
16692 | 16120 |
|
16121 |
+####### Article 565 |
|
16122 |
+ |
|
16123 |
+1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
16124 |
+ |
|
16125 |
+2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat. |
|
16126 |
+ |
|
16127 |
+3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G (3). |
|
16128 |
+ |
|
16129 |
+####### Article 568 |
|
16130 |
+ |
|
16131 |
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances, ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa (1). |
|
16132 |
+ |
|
16133 |
+Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale. |
|
16134 |
+ |
|
16135 |
+Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
16136 |
+ |
|
16693 | 16137 |
####### Article 571 |
16694 | 16138 |
|
16695 | 16139 |
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements. |
16696 | 16140 |
|
16697 | 16141 |
Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1). |
16698 | 16142 |
|
16143 |
+####### Article 572 bis |
|
16144 |
+ |
|
16145 |
+Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration (1). |
|
16146 |
+ |
|
16699 | 16147 |
####### Article 573 |
16700 | 16148 |
|
16701 | 16149 |
Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). |
... | ... |
@@ -16708,6 +16156,34 @@ Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 |
16708 | 16156 |
|
16709 | 16157 |
###### II : Régime fiscal |
16710 | 16158 |
|
16159 |
+####### Article 575 |
|
16160 |
+ |
|
16161 |
+Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation. |
|
16162 |
+ |
|
16163 |
+Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. |
|
16164 |
+ |
|
16165 |
+La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés. |
|
16166 |
+ |
|
16167 |
+Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base. |
|
16168 |
+ |
|
16169 |
+Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail. |
|
16170 |
+ |
|
16171 |
+Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités. |
|
16172 |
+ |
|
16173 |
+Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. |
|
16174 |
+ |
|
16175 |
+####### Article 575 C |
|
16176 |
+ |
|
16177 |
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. |
|
16178 |
+ |
|
16179 |
+Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
|
16180 |
+ |
|
16181 |
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1). |
|
16182 |
+ |
|
16183 |
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
16184 |
+ |
|
16185 |
+A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
|
16186 |
+ |
|
16711 | 16187 |
####### Article 575 D |
16712 | 16188 |
|
16713 | 16189 |
Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation. |
... | ... |
@@ -16738,6 +16214,14 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p |
16738 | 16214 |
|
16739 | 16215 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs |
16740 | 16216 |
|
16217 |
+####### Article 575 G |
|
16218 |
+ |
|
16219 |
+Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. |
|
16220 |
+ |
|
16221 |
+####### Article 575 H |
|
16222 |
+ |
|
16223 |
+Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. |
|
16224 |
+ |
|
16741 | 16225 |
####### Article 575 J |
16742 | 16226 |
|
16743 | 16227 |
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac. |
... | ... |
@@ -16766,29 +16250,15 @@ Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies e |
16766 | 16250 |
|
16767 | 16251 |
###### I : Régime économique. |
16768 | 16252 |
|
16769 |
-####### Article 565 |
|
16770 |
- |
|
16771 |
-1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
16772 |
- |
|
16773 |
-2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat. |
|
16774 |
- |
|
16775 |
-(1) Annexe II, art. 276 à 279. |
|
16776 |
- |
|
16777 |
-####### Article 568 |
|
16778 |
- |
|
16779 |
-Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. |
|
16780 |
- |
|
16781 |
-Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale. |
|
16782 |
- |
|
16783 | 16253 |
####### Article 570 |
16784 | 16254 |
|
16785 |
-Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : |
|
16255 |
+I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : |
|
16786 | 16256 |
|
16787 | 16257 |
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ; |
16788 | 16258 |
|
16789 | 16259 |
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ; |
16790 | 16260 |
|
16791 |
-3° Consentir à chaque débitant une remise dont ((les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part)) (1, 1'). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ; |
|
16261 |
+3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ; |
|
16792 | 16262 |
|
16793 | 16263 |
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ; |
16794 | 16264 |
|
... | ... |
@@ -16804,11 +16274,15 @@ Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumi |
16804 | 16274 |
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ; |
16805 | 16275 |
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement. |
16806 | 16276 |
|
16807 |
-Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes. |
|
16277 |
+II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes : |
|
16808 | 16278 |
|
16809 |
-(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre). |
|
16279 |
+1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ; |
|
16280 |
+ |
|
16281 |
+2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter. |
|
16810 | 16282 |
|
16811 |
-(1') Modification de la loi. |
|
16283 |
+III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes. |
|
16284 |
+ |
|
16285 |
+(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre). |
|
16812 | 16286 |
|
16813 | 16287 |
(2) Annexe II, art. 282. |
16814 | 16288 |
|
... | ... |
@@ -16828,24 +16302,6 @@ En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de dé |
16828 | 16302 |
|
16829 | 16303 |
###### II : Régime fiscal. |
16830 | 16304 |
|
16831 |
-####### Article 575 |
|
16832 |
- |
|
16833 |
-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation. |
|
16834 |
- |
|
16835 |
-Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. |
|
16836 |
- |
|
16837 |
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés. |
|
16838 |
- |
|
16839 |
-Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base. |
|
16840 |
- |
|
16841 |
-Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail. |
|
16842 |
- |
|
16843 |
-Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités. |
|
16844 |
- |
|
16845 |
-Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. |
|
16846 |
- |
|
16847 |
-Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997. |
|
16848 |
- |
|
16849 | 16305 |
####### Article 575 A |
16850 | 16306 |
|
16851 | 16307 |
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : |
... | ... |
@@ -16884,32 +16340,6 @@ Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en |
16884 | 16340 |
|
16885 | 16341 |
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. |
16886 | 16342 |
|
16887 |
-####### Article 575 C |
|
16888 |
- |
|
16889 |
-Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. |
|
16890 |
- |
|
16891 |
-Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
|
16892 |
- |
|
16893 |
-Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. |
|
16894 |
- |
|
16895 |
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
16896 |
- |
|
16897 |
-A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
|
16898 |
- |
|
16899 |
-###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
|
16900 |
- |
|
16901 |
-####### Article 575 F |
|
16902 |
- |
|
16903 |
-Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615. |
|
16904 |
- |
|
16905 |
-####### Article 575 G |
|
16906 |
- |
|
16907 |
-Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer. |
|
16908 |
- |
|
16909 |
-####### Article 575 H |
|
16910 |
- |
|
16911 |
-Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. |
|
16912 |
- |
|
16913 | 16343 |
#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes |
16914 | 16344 |
|
16915 | 16345 |
##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement |
... | ... |
@@ -16930,74 +16360,6 @@ Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document so |
16930 | 16360 |
|
16931 | 16361 |
(1) Voir les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III. |
16932 | 16362 |
|
16933 |
-##### Section II : Acquits-à-caution |
|
16934 |
- |
|
16935 |
-###### I : Généralités. |
|
16936 |
- |
|
16937 |
-####### Article 615 |
|
16938 |
- |
|
16939 |
-En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification : |
|
16940 |
- |
|
16941 |
-1° (Abrogé); |
|
16942 |
- |
|
16943 |
-2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée; |
|
16944 |
- |
|
16945 |
-3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir. |
|
16946 |
- |
|
16947 |
-En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge. |
|
16948 |
- |
|
16949 |
-Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. |
|
16950 |
- |
|
16951 |
-###### II : Certificats de décharge. |
|
16952 |
- |
|
16953 |
-####### Article 616 |
|
16954 |
- |
|
16955 |
-Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents de l'administration, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits. |
|
16956 |
- |
|
16957 |
-Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines. |
|
16958 |
- |
|
16959 |
-####### Article 617 |
|
16960 |
- |
|
16961 |
-Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée. |
|
16962 |
- |
|
16963 |
-####### Article 618 |
|
16964 |
- |
|
16965 |
-S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif. |
|
16966 |
- |
|
16967 |
-####### Article 619 |
|
16968 |
- |
|
16969 |
-Les certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition. |
|
16970 |
- |
|
16971 |
-###### III : Refus du certificat de décharge. |
|
16972 |
- |
|
16973 |
-####### Article 620 |
|
16974 |
- |
|
16975 |
-Les agents de l'administration ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts. |
|
16976 |
- |
|
16977 |
-###### IV : Prescriptions. |
|
16978 |
- |
|
16979 |
-####### Article 621 |
|
16980 |
- |
|
16981 |
-Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, l'administration délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance : |
|
16982 |
- |
|
16983 |
-1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport; |
|
16984 |
- |
|
16985 |
-2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport. |
|
16986 |
- |
|
16987 |
-####### Article 622 |
|
16988 |
- |
|
16989 |
-Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées. |
|
16990 |
- |
|
16991 |
-Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende. |
|
16992 |
- |
|
16993 |
-####### Article 623 |
|
16994 |
- |
|
16995 |
-Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande. |
|
16996 |
- |
|
16997 |
-####### Article 624 |
|
16998 |
- |
|
16999 |
-La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires. |
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17000 |
- |
|
17001 | 16363 |
##### Section III : Registres |
17002 | 16364 |
|
17003 | 16365 |
###### Article 625 |
... | ... |
@@ -17441,9 +16803,7 @@ II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I |
17441 | 16803 |
|
17442 | 16804 |
######## Article 683 bis |
17443 | 16805 |
|
17444 |
-La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %. |
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17445 |
- |
|
17446 |
-Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. |
|
16806 |
+La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2 %. |
|
17447 | 16807 |
|
17448 | 16808 |
######## Article 684 |
17449 | 16809 |
|
... | ... |
@@ -17499,7 +16859,7 @@ L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité fonci |
17499 | 16859 |
|
17500 | 16860 |
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. |
17501 | 16861 |
|
17502 |
-Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances. |
|
16862 |
+Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article. |
|
17503 | 16863 |
|
17504 | 16864 |
########## Article 700 |
17505 | 16865 |
|
... | ... |
@@ -17563,23 +16923,23 @@ Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de client |
17563 | 16923 |
|
17564 | 16924 |
Fraction de la valeur taxable : |
17565 | 16925 |
|
17566 |
-N'excédant pas 150.000 F |
|
16926 |
+N'excédant pas 150 000 F |
|
17567 | 16927 |
|
17568 | 16928 |
Tarif applicable : 0 % |
17569 | 16929 |
|
17570 | 16930 |
Fraction de la valeur taxable : |
17571 | 16931 |
|
17572 |
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F |
|
16932 |
+Comprise entre 150 000 F et 700 000 F |
|
17573 | 16933 |
|
17574 |
-Tarif applicable : 6 % |
|
16934 |
+Tarif applicable : 3,80 % (1) |
|
17575 | 16935 |
|
17576 | 16936 |
Fraction de la valeur taxable : |
17577 | 16937 |
|
17578 |
-Supérieure à 700.000 F : 9 % (1). |
|
16938 |
+Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1). |
|
17579 | 16939 |
|
17580 | 16940 |
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise. |
17581 | 16941 |
|
17582 |
-(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995. |
|
16942 |
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999. |
|
17583 | 16943 |
|
17584 | 16944 |
######### Article 720 |
17585 | 16945 |
|
... | ... |
@@ -17613,18 +16973,14 @@ Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avan |
17613 | 16973 |
|
17614 | 16974 |
########## Article 722 bis |
17615 | 16975 |
|
17616 |
-Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. |
|
16976 |
+Le taux de 3,80 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. |
|
17617 | 16977 |
|
17618 |
-Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies ((au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A)) (M). |
|
16978 |
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A. |
|
17619 | 16979 |
|
17620 | 16980 |
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. |
17621 | 16981 |
|
17622 | 16982 |
Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé. |
17623 | 16983 |
|
17624 |
-[*Cf. Instructions 1995-07-11 7D-5-95, 1996-08-05 7D-1-96, 1996-08-06 7D-2-96.*] |
|
17625 |
- |
|
17626 |
-(M) Modification de la loi 96-987. |
|
17627 |
- |
|
17628 | 16984 |
######### 4° : Marchandises neuves |
17629 | 16985 |
|
17630 | 16986 |
########## Article 723 |
... | ... |
@@ -18277,6 +17633,12 @@ Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 |
18277 | 17633 |
|
18278 | 17634 |
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. |
18279 | 17635 |
|
17636 |
+######### Article 777 bis |
|
17637 |
+ |
|
17638 |
+La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus. |
|
17639 |
+ |
|
17640 |
+Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. |
|
17641 |
+ |
|
18280 | 17642 |
######### Article 778 |
18281 | 17643 |
|
18282 | 17644 |
Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter. |
... | ... |
@@ -18287,25 +17649,27 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d' |
18287 | 17649 |
|
18288 | 17650 |
########## Article 779 |
18289 | 17651 |
|
18290 |
-I ((Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : |
|
17652 |
+I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : |
|
18291 | 17653 |
|
18292 |
-((a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; |
|
17654 |
+a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; |
|
18293 | 17655 |
|
18294 |
-((b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés)) (M). |
|
17656 |
+b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. |
|
18295 | 17657 |
|
18296 | 17658 |
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. |
18297 | 17659 |
|
18298 | 17660 |
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. |
18299 | 17661 |
|
18300 |
-II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. |
|
17662 |
+II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. |
|
18301 | 17663 |
|
18302 | 17664 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa. |
18303 | 17665 |
|
18304 |
-(M) Modification. |
|
17666 |
+III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F. |
|
17667 |
+ |
|
17668 |
+Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. |
|
18305 | 17669 |
|
18306 | 17670 |
########## Article 780 |
18307 | 17671 |
|
18308 |
-Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus , vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. |
|
17672 |
+Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2 000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4 000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. |
|
18309 | 17673 |
|
18310 | 17674 |
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession. |
18311 | 17675 |
|
... | ... |
@@ -18391,6 +17755,46 @@ Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métrop |
18391 | 17755 |
|
18392 | 17756 |
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition. |
18393 | 17757 |
|
17758 |
+########## Article 789 A |
|
17759 |
+ |
|
17760 |
+Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies : |
|
17761 |
+ |
|
17762 |
+a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ; |
|
17763 |
+ |
|
17764 |
+b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. |
|
17765 |
+ |
|
17766 |
+Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. |
|
17767 |
+ |
|
17768 |
+L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. |
|
17769 |
+ |
|
17770 |
+Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. |
|
17771 |
+ |
|
17772 |
+La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ; |
|
17773 |
+ |
|
17774 |
+c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a. |
|
17775 |
+ |
|
17776 |
+En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ; |
|
17777 |
+ |
|
17778 |
+d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; |
|
17779 |
+ |
|
17780 |
+e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès. |
|
17781 |
+ |
|
17782 |
+A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année. |
|
17783 |
+ |
|
17784 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. |
|
17785 |
+ |
|
17786 |
+########## Article 789 B |
|
17787 |
+ |
|
17788 |
+Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies : |
|
17789 |
+ |
|
17790 |
+a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ; |
|
17791 |
+ |
|
17792 |
+b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de huit ans à compter de la date du décès. |
|
17793 |
+ |
|
17794 |
+En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ; |
|
17795 |
+ |
|
17796 |
+c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. |
|
17797 |
+ |
|
18394 | 17798 |
######### c : Dispositions spéciales aux donations |
18395 | 17799 |
|
18396 | 17800 |
########## Article 790 |
... | ... |
@@ -18542,27 +17946,27 @@ II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organism |
18542 | 17946 |
|
18543 | 17947 |
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : |
18544 | 17948 |
|
18545 |
-1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique; |
|
17949 |
+1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ; |
|
18546 | 17950 |
|
18547 | 17951 |
2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ; |
18548 | 17952 |
|
18549 | 17953 |
3° (Abrogé) ; |
18550 | 17954 |
|
18551 |
-4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance. |
|
17955 |
+4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux. |
|
18552 | 17956 |
|
18553 |
-Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation; |
|
17957 |
+Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ; |
|
18554 | 17958 |
|
18555 |
-5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat; |
|
17959 |
+5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ; |
|
18556 | 17960 |
|
18557 |
-6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique; |
|
17961 |
+6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ; |
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18558 | 17962 |
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18559 |
-7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions; |
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17963 |
+7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ; |
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18560 | 17964 |
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18561 | 17965 |
8° (Périmé). |
18562 | 17966 |
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18563 |
-9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre; |
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17967 |
+9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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18564 | 17968 |
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18565 |
-10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées; |
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17969 |
+10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; |
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18566 | 17970 |
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18567 | 17971 |
11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées. |
18568 | 17972 |
|
... | ... |
@@ -18744,7 +18148,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 : |
18744 | 18148 |
|
18745 | 18149 |
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. |
18746 | 18150 |
|
18747 |
-I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables. |
|
18151 |
+I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables. |
|
18748 | 18152 |
|
18749 | 18153 |
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. |
18750 | 18154 |
|
... | ... |
@@ -18760,19 +18164,19 @@ I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 50 |
18760 | 18164 |
|
18761 | 18165 |
II. - (Abrogé). |
18762 | 18166 |
|
18763 |
-III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. |
|
18167 |
+III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. |
|
18764 | 18168 |
|
18765 | 18169 |
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle. |
18766 | 18170 |
|
18767 | 18171 |
A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I. |
18768 | 18172 |
|
18769 |
-En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. |
|
18173 |
+En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. |
|
18770 | 18174 |
|
18771 | 18175 |
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal. |
18772 | 18176 |
|
18773 |
-La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. |
|
18177 |
+La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. |
|
18774 | 18178 |
|
18775 |
-Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés. |
|
18179 |
+Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés. |
|
18776 | 18180 |
|
18777 | 18181 |
III bis. - (Disposition périmée). |
18778 | 18182 |
|
... | ... |
@@ -19324,11 +18728,11 @@ Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeu |
19324 | 18728 |
|
19325 | 18729 |
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. |
19326 | 18730 |
|
19327 |
-Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. |
|
18731 |
+Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. |
|
19328 | 18732 |
|
19329 |
-Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 P et ((885 R)) (M) ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
18733 |
+Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. |
|
19330 | 18734 |
|
19331 |
-(M) Modification. |
|
18735 |
+Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
19332 | 18736 |
|
19333 | 18737 |
###### 2° : Présomptions de propriété |
19334 | 18738 |
|
... | ... |
@@ -19344,7 +18748,7 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition décl |
19344 | 18748 |
|
19345 | 18749 |
###### Article 885 E |
19346 | 18750 |
|
19347 |
-L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. |
|
18751 |
+L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. |
|
19348 | 18752 |
|
19349 | 18753 |
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. |
19350 | 18754 |
|
... | ... |
@@ -19370,23 +18774,23 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par |
19370 | 18774 |
|
19371 | 18775 |
###### Article 885 H |
19372 | 18776 |
|
19373 |
-Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les ((3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793)) (M) et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. |
|
18777 |
+Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. |
|
19374 | 18778 |
|
19375 | 18779 |
Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. |
19376 | 18780 |
|
19377 |
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
|
18781 |
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500 000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
|
19378 | 18782 |
|
19379 |
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite. |
|
19380 |
- |
|
19381 |
-(M) Modification. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*]. |
|
18783 |
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500 000 F et pour moitié au-delà de cette limite. |
|
19382 | 18784 |
|
19383 | 18785 |
###### Article 885 I |
19384 | 18786 |
|
19385 |
-Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur. |
|
18787 |
+Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
18788 |
+ |
|
18789 |
+Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection. |
|
19386 | 18790 |
|
19387 |
-((Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection)) (M). |
|
18791 |
+Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur. |
|
19388 | 18792 |
|
19389 |
-(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*]. |
|
18793 |
+Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. |
|
19390 | 18794 |
|
19391 | 18795 |
###### Article 885 J |
19392 | 18796 |
|
... | ... |
@@ -19514,11 +18918,11 @@ Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé |
19514 | 18918 |
|
19515 | 18919 |
###### Article 885 W |
19516 | 18920 |
|
19517 |
-I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt |
|
18921 |
+I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1). |
|
19518 | 18922 |
|
19519 |
-II. Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I. |
|
18923 |
+II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I. |
|
19520 | 18924 |
|
19521 |
-III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204 2 sont applicables. |
|
18925 |
+III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. |
|
19522 | 18926 |
|
19523 | 18927 |
###### Article 885 X |
19524 | 18928 |
|
... | ... |
@@ -19626,14 +19030,12 @@ Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, |
19626 | 19030 |
|
19627 | 19031 |
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ; |
19628 | 19032 |
|
19629 |
-5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ; |
|
19033 |
+5° Bulletins de souscription d'actions (1) |
|
19630 | 19034 |
|
19631 | 19035 |
6° (Abrogé) |
19632 | 19036 |
|
19633 | 19037 |
(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater. |
19634 | 19038 |
|
19635 |
-(2) Voir article 96 C. |
|
19636 |
- |
|
19637 | 19039 |
######## Article 900 |
19638 | 19040 |
|
19639 | 19041 |
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits. |
... | ... |
@@ -19654,7 +19056,7 @@ Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réal |
19654 | 19056 |
|
19655 | 19057 |
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ; |
19656 | 19058 |
|
19657 |
-2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F et au B de l'article 1594-0 G ; |
|
19059 |
+2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ; |
|
19658 | 19060 |
|
19659 | 19061 |
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers. |
19660 | 19062 |
|
... | ... |
@@ -19666,7 +19068,7 @@ L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahi |
19666 | 19068 |
|
19667 | 19069 |
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; |
19668 | 19070 |
|
19669 |
-5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ; |
|
19071 |
+5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ; |
|
19670 | 19072 |
|
19671 | 19073 |
6° à 13° (Abrogés) ; |
19672 | 19074 |
|
... | ... |
@@ -19690,7 +19092,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé |
19690 | 19092 |
|
19691 | 19093 |
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ; |
19692 | 19094 |
|
19693 |
-6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ; |
|
19095 |
+6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ; |
|
19694 | 19096 |
|
19695 | 19097 |
7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ; |
19696 | 19098 |
|
... | ... |
@@ -19698,25 +19100,19 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé |
19698 | 19100 |
|
19699 | 19101 |
9° (Disposition périmée). |
19700 | 19102 |
|
19701 |
-10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances. |
|
19103 |
+10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances. |
|
19702 | 19104 |
|
19703 | 19105 |
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; |
19704 | 19106 |
|
19705 |
-12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ; |
|
19107 |
+12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; |
|
19706 | 19108 |
|
19707 | 19109 |
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; |
19708 | 19110 |
|
19709 | 19111 |
14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ; |
19710 | 19112 |
|
19711 |
-15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (2) ; |
|
19712 |
- |
|
19713 |
-16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales (3). |
|
19113 |
+15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; |
|
19714 | 19114 |
|
19715 |
-(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour. |
|
19716 |
- |
|
19717 |
-(2) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. |
|
19718 |
- |
|
19719 |
-(3) Ces dispositions sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national par l'Etat à cet effet, voir Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 138 III JORF 31 juillet 1998. |
|
19115 |
+16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
19720 | 19116 |
|
19721 | 19117 |
######## Article 903 |
19722 | 19118 |
|
... | ... |
@@ -19740,22 +19136,20 @@ DIMENSIONS DU PAPIER : |
19740 | 19136 |
|
19741 | 19137 |
Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 |
19742 | 19138 |
|
19743 |
-TARIF (en francs) : ((152 F)) (M) |
|
19139 |
+TARIF (en francs) : 160 F |
|
19744 | 19140 |
|
19745 | 19141 |
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 |
19746 | 19142 |
|
19747 |
-TARIF (en francs) : ((76 F)) (M) |
|
19143 |
+TARIF (en francs) : 80 F |
|
19748 | 19144 |
|
19749 | 19145 |
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 |
19750 | 19146 |
|
19751 |
-TARIF (en francs) : (38 F) (M). |
|
19147 |
+TARIF (en francs) : 40 F. |
|
19752 | 19148 |
|
19753 | 19149 |
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). |
19754 | 19150 |
|
19755 | 19151 |
(1) Annexe IV, art. 93 I. |
19756 | 19152 |
|
19757 |
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998. |
|
19758 |
- |
|
19759 | 19153 |
######## Article 906 |
19760 | 19154 |
|
19761 | 19155 |
Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur. |
... | ... |
@@ -19764,9 +19158,7 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre |
19764 | 19158 |
|
19765 | 19159 |
######## Article 907 |
19766 | 19160 |
|
19767 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à ((38 F)) (M), quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal. |
|
19768 |
- |
|
19769 |
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1988. |
|
19161 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 40 F, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal. |
|
19770 | 19162 |
|
19771 | 19163 |
####### D : Prescriptions et prohibitions |
19772 | 19164 |
|
... | ... |
@@ -19838,56 +19230,6 @@ II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entré |
19838 | 19230 |
|
19839 | 19231 |
Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. |
19840 | 19232 |
|
19841 |
-###### II : Cartes d'identité et de séjour |
|
19842 |
- |
|
19843 |
-####### A : Régime normal |
|
19844 |
- |
|
19845 |
-######## Article 947 |
|
19846 |
- |
|
19847 |
-Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après : |
|
19848 |
- |
|
19849 |
-a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ; |
|
19850 |
- |
|
19851 |
-b. (Abrogé) ; |
|
19852 |
- |
|
19853 |
-c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998). |
|
19854 |
- |
|
19855 |
-Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a. |
|
19856 |
- |
|
19857 |
-######## Article 949 |
|
19858 |
- |
|
19859 |
-Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1). |
|
19860 |
- |
|
19861 |
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT. |
|
19862 |
- |
|
19863 |
-######## Article 949 bis |
|
19864 |
- |
|
19865 |
-Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1). |
|
19866 |
- |
|
19867 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992. |
|
19868 |
- |
|
19869 |
-######## Article 950 |
|
19870 |
- |
|
19871 |
-La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de : |
|
19872 |
- |
|
19873 |
-a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans; |
|
19874 |
- |
|
19875 |
-b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans; |
|
19876 |
- |
|
19877 |
-c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an. |
|
19878 |
- |
|
19879 |
-Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans. |
|
19880 |
- |
|
19881 |
-La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1). |
|
19882 |
- |
|
19883 |
-(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992. |
|
19884 |
- |
|
19885 |
-####### B : Exonérations |
|
19886 |
- |
|
19887 |
-######## Article 952 |
|
19888 |
- |
|
19889 |
-Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense. |
|
19890 |
- |
|
19891 | 19233 |
###### III : ..... |
19892 | 19234 |
|
19893 | 19235 |
###### III : Passeports et titres de voyage |
... | ... |
@@ -19926,31 +19268,9 @@ Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes vé |
19926 | 19268 |
|
19927 | 19269 |
Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur. |
19928 | 19270 |
|
19929 |
-####### Article 960 |
|
19930 |
- |
|
19931 |
-I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1). |
|
19932 |
- |
|
19933 |
-Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite : |
|
19934 |
- |
|
19935 |
-a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit; |
|
19936 |
- |
|
19937 |
-Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire; |
|
19938 |
- |
|
19939 |
-b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. |
|
19271 |
+####### Article 962 bis |
|
19940 | 19272 |
|
19941 |
-I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1). |
|
19942 |
- |
|
19943 |
-Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit. |
|
19944 |
- |
|
19945 |
-II. Une taxe de 300 F est perçue (1) : |
|
19946 |
- |
|
19947 |
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses; |
|
19948 |
- |
|
19949 |
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce. |
|
19950 |
- |
|
19951 |
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions. |
|
19952 |
- |
|
19953 |
-(1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992. |
|
19273 |
+Les dérogations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F. |
|
19954 | 19274 |
|
19955 | 19275 |
###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance |
19956 | 19276 |
|
... | ... |
@@ -19958,17 +19278,17 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se |
19958 | 19278 |
|
19959 | 19279 |
######## Article 963 |
19960 | 19280 |
|
19961 |
-I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais. |
|
19281 |
+I. (Abrogé). |
|
19962 | 19282 |
|
19963 |
-II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs. |
|
19283 |
+II. (Abrogé). |
|
19964 | 19284 |
|
19965 |
-III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit. |
|
19285 |
+III. (Abrogé). |
|
19966 | 19286 |
|
19967 |
-IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de ((400 F)) (M). |
|
19287 |
+IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F (1). |
|
19968 | 19288 |
|
19969 |
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à ((250 F)) (M). |
|
19289 |
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F (1). |
|
19970 | 19290 |
|
19971 |
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998. |
|
19291 |
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. |
|
19972 | 19292 |
|
19973 | 19293 |
###### VII : Permis de chasser |
19974 | 19294 |
|
... | ... |
@@ -19980,36 +19300,6 @@ Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 |
19980 | 19300 |
|
19981 | 19301 |
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992. |
19982 | 19302 |
|
19983 |
-###### VIII : Véhicules à moteur |
|
19984 |
- |
|
19985 |
-####### A : Permis de conduire |
|
19986 |
- |
|
19987 |
-######## Article 966 |
|
19988 |
- |
|
19989 |
-Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1). |
|
19990 |
- |
|
19991 |
-(1) Annexe III, art. 313 BD. |
|
19992 |
- |
|
19993 |
-####### C : Réception des véhicules automobiles |
|
19994 |
- |
|
19995 |
-######## Article 968 A |
|
19996 |
- |
|
19997 |
-La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit : |
|
19998 |
- |
|
19999 |
-Réception des véhicules automobiles : Droit. |
|
20000 |
- |
|
20001 |
-Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F. |
|
20002 |
- |
|
20003 |
-Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F. |
|
20004 |
- |
|
20005 |
-Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F. |
|
20006 |
- |
|
20007 |
-Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F. |
|
20008 |
- |
|
20009 |
-Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1). |
|
20010 |
- |
|
20011 |
-(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992. |
|
20012 |
- |
|
20013 | 19303 |
###### X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires |
20014 | 19304 |
|
20015 | 19305 |
####### Article 968 C |
... | ... |
@@ -20400,9 +19690,9 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d |
20400 | 19690 |
|
20401 | 19691 |
Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à : |
20402 | 19692 |
|
20403 |
-a) ((6.800 F)) (M) (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ; |
|
19693 |
+a) 7.400 F (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ; |
|
20404 | 19694 |
|
20405 |
-b) ((4.800 F)) (M) (1) pour les autres véhicules. |
|
19695 |
+b) 16.000 F (1) pour les autres véhicules. |
|
20406 | 19696 |
|
20407 | 19697 |
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. |
20408 | 19698 |
|
... | ... |
@@ -20412,9 +19702,7 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret ( |
20412 | 19702 |
|
20413 | 19703 |
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3). |
20414 | 19704 |
|
20415 |
-(M) Modification. |
|
20416 |
- |
|
20417 |
-(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997. |
|
19705 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999. |
|
20418 | 19706 |
|
20419 | 19707 |
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E. |
20420 | 19708 |
|
... | ... |
@@ -20424,7 +19712,7 @@ Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est |
20424 | 19712 |
|
20425 | 19713 |
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. |
20426 | 19714 |
|
20427 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1). |
|
19715 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1). |
|
20428 | 19716 |
|
20429 | 19717 |
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995. |
20430 | 19718 |
|
... | ... |
@@ -20468,20 +19756,6 @@ Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, e |
20468 | 19756 |
|
20469 | 19757 |
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter. |
20470 | 19758 |
|
20471 |
-##### Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation |
|
20472 |
- |
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20473 |
-###### Article 1018 B |
|
20474 |
- |
|
20475 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive. |
|
20476 |
- |
|
20477 |
-Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre. |
|
20478 |
- |
|
20479 |
-Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire. |
|
20480 |
- |
|
20481 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1). |
|
20482 |
- |
|
20483 |
-(1) Annexe II, art. 384-00 A. |
|
20484 |
- |
|
20485 | 19759 |
##### Section VI : Droits de sceau |
20486 | 19760 |
|
20487 | 19761 |
###### Article 1019 |
... | ... |
@@ -20564,15 +19838,11 @@ Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et |
20564 | 19838 |
|
20565 | 19839 |
######## Article 1028 ter |
20566 | 19840 |
|
20567 |
-I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ((ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.)) (M) |
|
19841 |
+I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
|
20568 | 19842 |
|
20569 |
-La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier. |
|
19843 |
+Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. |
|
20570 | 19844 |
|
20571 |
-Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
|
20572 |
- |
|
20573 |
-((II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse)) (M). |
|
20574 |
- |
|
20575 |
-(M) Modification. |
|
19845 |
+II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse. |
|
20576 | 19846 |
|
20577 | 19847 |
######## Article 1028 quater |
20578 | 19848 |
|
... | ... |
@@ -20690,11 +19960,9 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regro |
20690 | 19960 |
|
20691 | 19961 |
####### Article 1043 |
20692 | 19962 |
|
20693 |
-I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 ((et L. 5216-23)) (M) du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
20694 |
- |
|
20695 |
-II. ((Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales)) (M). |
|
19963 |
+I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
20696 | 19964 |
|
20697 |
-(M) Modification. |
|
19965 |
+II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
20698 | 19966 |
|
20699 | 19967 |
###### 9° : Départements d'outre-mer |
20700 | 19968 |
|
... | ... |
@@ -20702,7 +19970,7 @@ II. ((Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article |
20702 | 19970 |
|
20703 | 19971 |
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié. |
20704 | 19972 |
|
20705 |
-La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. |
|
19973 |
+La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D. |
|
20706 | 19974 |
|
20707 | 19975 |
###### 10° : Ports autonomes |
20708 | 19976 |
|
... | ... |
@@ -20908,10 +20176,6 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits e |
20908 | 20176 |
|
20909 | 20177 |
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
20910 | 20178 |
|
20911 |
-####### Article 1063 A |
|
20912 |
- |
|
20913 |
-Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes. |
|
20914 |
- |
|
20915 | 20179 |
###### 3° : Entreprises de crédit différé |
20916 | 20180 |
|
20917 | 20181 |
####### Article 1064 |
... | ... |
@@ -21077,21 +20341,9 @@ Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les |
21077 | 20341 |
|
21078 | 20342 |
####### Article 1089 B |
21079 | 20343 |
|
21080 |
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M). |
|
21081 |
- |
|
21082 |
-(M) Modification. |
|
21083 |
- |
|
21084 |
-####### Article 1089 C |
|
21085 |
- |
|
21086 |
-Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement : |
|
21087 |
- |
|
21088 |
-1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ; |
|
20344 |
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. |
|
21089 | 20345 |
|
21090 |
-2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ; |
|
21091 |
- |
|
21092 |
-3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ; |
|
21093 |
- |
|
21094 |
-4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant. |
|
20346 |
+Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. |
|
21095 | 20347 |
|
21096 | 20348 |
###### 2° : Agence judiciaire du Trésor |
21097 | 20349 |
|
... | ... |
@@ -21555,6 +20807,14 @@ Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendan |
21555 | 20807 |
|
21556 | 20808 |
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. |
21557 | 20809 |
|
20810 |
+########## Article 1384 D |
|
20811 |
+ |
|
20812 |
+A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. |
|
20813 |
+ |
|
20814 |
+L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence. |
|
20815 |
+ |
|
20816 |
+La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret. |
|
20817 |
+ |
|
21558 | 20818 |
######### 4° : Autres locaux |
21559 | 20819 |
|
21560 | 20820 |
########## Article 1385 |
... | ... |
@@ -21897,9 +21157,9 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal. |
21897 | 21157 |
|
21898 | 21158 |
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun. |
21899 | 21159 |
|
21900 |
-II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. |
|
21160 |
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. |
|
21901 | 21161 |
|
21902 |
-Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district. |
|
21162 |
+Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
21903 | 21163 |
|
21904 | 21164 |
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune. |
21905 | 21165 |
|
... | ... |
@@ -21913,13 +21173,11 @@ IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obl |
21913 | 21173 |
|
21914 | 21174 |
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. |
21915 | 21175 |
|
21916 |
-V. – ((La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M). |
|
21176 |
+V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1 (1). |
|
21917 | 21177 |
|
21918 | 21178 |
(1) Annexe II, art. 310 H. |
21919 | 21179 |
|
21920 |
-(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis. |
|
21921 |
- |
|
21922 |
-(M) Modification. |
|
21180 |
+Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis. |
|
21923 | 21181 |
|
21924 | 21182 |
####### Article 1412 |
21925 | 21183 |
|
... | ... |
@@ -21957,25 +21215,21 @@ L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéf |
21957 | 21215 |
|
21958 | 21216 |
4° (Abrogé). |
21959 | 21217 |
|
21960 |
-II. – ((Sont dégrevés d'office : |
|
21218 |
+II. – Sont dégrevés d'office : |
|
21961 | 21219 |
|
21962 |
-((1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; |
|
21220 |
+1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; |
|
21963 | 21221 |
|
21964 |
-((2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement)) (M). |
|
21222 |
+2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
|
21965 | 21223 |
|
21966 |
-((Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret)) (M). |
|
21224 |
+Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. |
|
21967 | 21225 |
|
21968 | 21226 |
III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. |
21969 | 21227 |
|
21970 |
-IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion. |
|
21971 |
- |
|
21972 |
-(M) Modification. |
|
21973 |
- |
|
21974 |
-####### Article 1414 bis |
|
21228 |
+Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (1). |
|
21975 | 21229 |
|
21976 |
-Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national (1). |
|
21230 |
+IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion. |
|
21977 | 21231 |
|
21978 |
-(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre de 2000. |
|
21232 |
+(1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes. |
|
21979 | 21233 |
|
21980 | 21234 |
####### Article 1414 A |
21981 | 21235 |
|
... | ... |
@@ -22017,15 +21271,13 @@ I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de |
22017 | 21271 |
|
22018 | 21272 |
II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. |
22019 | 21273 |
|
22020 |
-III. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F. |
|
22021 |
- |
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22022 |
-Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
21274 |
+III. – Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
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22023 | 21275 |
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22024 | 21276 |
IV. – Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
22025 | 21277 |
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22026 | 21278 |
Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
22027 | 21279 |
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22028 |
-Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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21280 |
+Les dispositions du premier alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
22029 | 21281 |
|
22030 | 21282 |
V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. |
22031 | 21283 |
|
... | ... |
@@ -22312,7 +21564,7 @@ I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives d |
22312 | 21564 |
|
22313 | 21565 |
II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. |
22314 | 21566 |
|
22315 |
-Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive. |
|
21567 |
+Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive. |
|
22316 | 21568 |
|
22317 | 21569 |
II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département. |
22318 | 21570 |
|
... | ... |
@@ -22373,9 +21625,9 @@ q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles |
22373 | 21625 |
|
22374 | 21626 |
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
22375 | 21627 |
|
22376 |
-((s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M). |
|
21628 |
+s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
22377 | 21629 |
|
22378 |
-(M) Modification. |
|
21630 |
+t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
22379 | 21631 |
|
22380 | 21632 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
22381 | 21633 |
|
... | ... |
@@ -22519,19 +21771,19 @@ L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en mati |
22519 | 21771 |
|
22520 | 21772 |
######## Article 1520 |
22521 | 21773 |
|
22522 |
-Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. |
|
21774 |
+Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. |
|
21775 |
+ |
|
21776 |
+Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. |
|
22523 | 21777 |
|
22524 | 21778 |
En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains. |
22525 | 21779 |
|
22526 |
-L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 (M). |
|
21780 |
+L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. |
|
22527 | 21781 |
|
22528 | 21782 |
Cette suppression prend effet : |
22529 | 21783 |
|
22530 | 21784 |
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; |
22531 | 21785 |
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. |
22532 | 21786 |
|
22533 |
-(M) Modifications de la Loi 96-142. |
|
22534 |
- |
|
22535 | 21787 |
######## Article 1521 |
22536 | 21788 |
|
22537 | 21789 |
I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. |
... | ... |
@@ -22900,24 +22152,6 @@ Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après |
22900 | 22152 |
|
22901 | 22153 |
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A. |
22902 | 22154 |
|
22903 |
-###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques |
|
22904 |
- |
|
22905 |
-####### Article 1582 bis |
|
22906 |
- |
|
22907 |
-Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques. |
|
22908 |
- |
|
22909 |
-Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à : |
|
22910 |
- |
|
22911 |
-120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ; |
|
22912 |
- |
|
22913 |
-240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ; |
|
22914 |
- |
|
22915 |
-360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ; |
|
22916 |
- |
|
22917 |
-480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants. |
|
22918 |
- |
|
22919 |
-Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur. |
|
22920 |
- |
|
22921 | 22155 |
#### Chapitre III : Enregistrement |
22922 | 22156 |
|
22923 | 22157 |
##### Section I : Taxe obligatoire |
... | ... |
@@ -23247,6 +22481,18 @@ Sont perçus au profit des départements : |
23247 | 22481 |
|
23248 | 22482 |
Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes. |
23249 | 22483 |
|
22484 |
+####### Article 1594 D |
|
22485 |
+ |
|
22486 |
+Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %. |
|
22487 |
+ |
|
22488 |
+Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. |
|
22489 |
+ |
|
22490 |
+####### Article 1594 E |
|
22491 |
+ |
|
22492 |
+Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A. |
|
22493 |
+ |
|
22494 |
+Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit. |
|
22495 |
+ |
|
23250 | 22496 |
###### II : Régimes spéciaux |
23251 | 22497 |
|
23252 | 22498 |
####### Article 1594 F ter |
... | ... |
@@ -23263,6 +22509,52 @@ Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent |
23263 | 22509 |
|
23264 | 22510 |
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
23265 | 22511 |
|
22512 |
+####### Article 1594 F quinquies |
|
22513 |
+ |
|
22514 |
+Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % : |
|
22515 |
+ |
|
22516 |
+A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ; |
|
22517 |
+ |
|
22518 |
+B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation. |
|
22519 |
+ |
|
22520 |
+C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. |
|
22521 |
+ |
|
22522 |
+D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : |
|
22523 |
+ |
|
22524 |
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ; |
|
22525 |
+ |
|
22526 |
+2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
|
22527 |
+ |
|
22528 |
+Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. |
|
22529 |
+ |
|
22530 |
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
|
22531 |
+ |
|
22532 |
+Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. |
|
22533 |
+ |
|
22534 |
+II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. |
|
22535 |
+ |
|
22536 |
+E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides. |
|
22537 |
+ |
|
22538 |
+II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation. |
|
22539 |
+ |
|
22540 |
+Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F. |
|
22541 |
+ |
|
22542 |
+F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
|
22543 |
+ |
|
22544 |
+G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
22545 |
+ |
|
22546 |
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. |
|
22547 |
+ |
|
22548 |
+Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret. |
|
22549 |
+ |
|
22550 |
+H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
|
22551 |
+ |
|
22552 |
+I. (supprimé) |
|
22553 |
+ |
|
22554 |
+J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat. |
|
22555 |
+ |
|
22556 |
+K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret. |
|
22557 |
+ |
|
23266 | 22558 |
###### III : Exonération |
23267 | 22559 |
|
23268 | 22560 |
####### Article 1594-0 G |
... | ... |
@@ -23349,9 +22641,9 @@ Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exoné |
23349 | 22641 |
|
23350 | 22642 |
Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : |
23351 | 22643 |
|
23352 |
-((1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810)) (M) ; |
|
22644 |
+1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ; |
|
23353 | 22645 |
|
23354 |
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ; |
|
22646 |
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département ; |
|
23355 | 22647 |
|
23356 | 22648 |
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; |
23357 | 22649 |
|
... | ... |
@@ -23377,15 +22669,9 @@ FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
23377 | 22669 |
|
23378 | 22670 |
Supérieure à 700.000 F |
23379 | 22671 |
|
23380 |
-TARIF APPLICABLE : 1,40 % . |
|
22672 |
+TARIF APPLICABLE : 1,40 % |
|
23381 | 22673 |
|
23382 |
-Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2). |
|
23383 |
- |
|
23384 |
-(M) Modification. |
|
23385 |
- |
|
23386 |
-(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. |
|
23387 |
- |
|
23388 |
-(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
22674 |
+Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute. |
|
23389 | 22675 |
|
23390 | 22676 |
####### Article 1595 bis |
23391 | 22677 |
|
... | ... |
@@ -23393,199 +22679,107 @@ Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes |
23393 | 22679 |
|
23394 | 22680 |
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ; |
23395 | 22681 |
|
23396 |
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ; |
|
23397 |
- |
|
23398 |
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; |
|
23399 |
- |
|
23400 |
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; |
|
23401 |
- |
|
23402 |
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. |
|
23403 |
- |
|
23404 |
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à : |
|
23405 |
- |
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23406 |
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE |
|
23407 |
- |
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23408 |
-N'excédant pas 150 000 F / 0 % |
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23409 |
- |
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23410 |
-Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 % |
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23411 |
- |
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23412 |
-Supérieure à 700 000 F / 1 %. |
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23413 |
- |
|
23414 |
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2). |
|
23415 |
- |
|
23416 |
-Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
|
23417 |
- |
|
23418 |
-(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. |
|
23419 |
- |
|
23420 |
-(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
23421 |
- |
|
23422 |
-##### Section II : Autres taxes |
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23423 |
- |
|
23424 |
-###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement |
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23425 |
- |
|
23426 |
-####### Article 1595 ter |
|
23427 |
- |
|
23428 |
-Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584. |
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23429 |
- |
|
23430 |
-###### II : Taxes facultatives |
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23431 |
- |
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23432 |
-####### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie |
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23433 |
- |
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23434 |
-######## Article 1599-0 B |
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23435 |
- |
|
23436 |
-1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. |
|
23437 |
- |
|
23438 |
-2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques". |
|
23439 |
- |
|
23440 |
-3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature. |
|
23441 |
- |
|
23442 |
-Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement. |
|
23443 |
- |
|
23444 |
-Il peut aussi exonérer : |
|
23445 |
- |
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23446 |
-les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ; |
|
23447 |
- |
|
23448 |
-les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; |
|
23449 |
- |
|
23450 |
-les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ; |
|
23451 |
- |
|
23452 |
-les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; |
|
23453 |
- |
|
23454 |
-les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; |
|
23455 |
- |
|
23456 |
-les locaux de camping ; |
|
23457 |
- |
|
23458 |
-les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques. |
|
23459 |
- |
|
23460 |
-4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D. |
|
23461 |
- |
|
23462 |
-Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. |
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23463 |
- |
|
23464 |
-##### Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière |
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23465 |
- |
|
23466 |
-###### I : Dispositions générales. |
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23467 |
- |
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23468 |
-####### Article 1594 D |
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23469 |
- |
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23470 |
-Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date. |
|
23471 |
- |
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23472 |
-Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999. |
|
23473 |
- |
|
23474 |
-Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. |
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23475 |
- |
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23476 |
-####### Article 1594 DA |
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23477 |
- |
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23478 |
-I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % : |
|
23479 |
- |
|
23480 |
-1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ; |
|
23481 |
- |
|
23482 |
-2° les acquisitions d'immeubles non bâtis. |
|
23483 |
- |
|
23484 |
-Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999. |
|
23485 |
- |
|
23486 |
-Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %. |
|
23487 |
- |
|
23488 |
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel. |
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22682 |
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ; |
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23489 | 22683 |
|
23490 |
-III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. |
|
22684 |
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; |
|
23491 | 22685 |
|
23492 |
-Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %. |
|
22686 |
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; |
|
23493 | 22687 |
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23494 |
-####### Article 1594 E |
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22688 |
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. |
|
23495 | 22689 |
|
23496 |
-Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A. |
|
22690 |
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à : |
|
23497 | 22691 |
|
23498 |
-Les décisions prennent effet le 1er juin. ((A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.)) (M) |
|
22692 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE |
|
23499 | 22693 |
|
23500 |
-(M) Modification. |
|
22694 |
+N'excédant pas 150 000 F / 0 % |
|
23501 | 22695 |
|
23502 |
-###### II : Régimes spéciaux |
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22696 |
+Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 % |
|
23503 | 22697 |
|
23504 |
-####### Article 1594 F quater |
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22698 |
+Supérieure à 700 000 F / 1 %. |
|
23505 | 22699 |
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23506 |
-I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition : |
|
22700 |
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2). |
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23507 | 22701 |
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23508 |
-1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ; |
|
22702 |
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
|
23509 | 22703 |
|
23510 |
-2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai. |
|
22704 |
+(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. |
|
23511 | 22705 |
|
23512 |
-Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
|
22706 |
+(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
23513 | 22707 |
|
23514 |
-II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale. |
|
22708 |
+##### Section II : Autres taxes |
|
23515 | 22709 |
|
23516 |
-III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. |
|
22710 |
+###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement |
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23517 | 22711 |
|
23518 |
-####### Article 1594 F quinquies |
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22712 |
+####### Article 1595 ter |
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23519 | 22713 |
|
23520 |
-((Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %)) (M) : |
|
22714 |
+Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584. |
|
23521 | 22715 |
|
23522 |
-A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) ; |
|
22716 |
+###### II : Taxes facultatives |
|
23523 | 22717 |
|
23524 |
-B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation. |
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22718 |
+####### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie |
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23525 | 22719 |
|
23526 |
-C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. |
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22720 |
+######## Article 1599-0 B |
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23527 | 22721 |
|
23528 |
-D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : |
|
22722 |
+1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. |
|
23529 | 22723 |
|
23530 |
-1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ; |
|
22724 |
+2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques". |
|
23531 | 22725 |
|
23532 |
-2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
|
22726 |
+3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature. |
|
23533 | 22727 |
|
23534 |
-Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. |
|
22728 |
+Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement. |
|
23535 | 22729 |
|
23536 |
-L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
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22730 |
+Il peut aussi exonérer : |
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23537 | 22731 |
|
23538 |
-Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. |
|
22732 |
+les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ; |
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23539 | 22733 |
|
23540 |
-II. ((Les acquisitions)) (M) d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. |
|
22734 |
+les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; |
|
23541 | 22735 |
|
23542 |
-E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides. |
|
22736 |
+les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ; |
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23543 | 22737 |
|
23544 |
-II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation. |
|
22738 |
+les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; |
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23545 | 22739 |
|
23546 |
-((Ce taux)) (M) s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F. |
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22740 |
+les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; |
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23547 | 22741 |
|
23548 |
-F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
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22742 |
+les locaux de camping ; |
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23549 | 22743 |
|
23550 |
-G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
22744 |
+les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques. |
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23551 | 22745 |
|
23552 |
-Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. |
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22746 |
+4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D. |
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23553 | 22747 |
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23554 |
-Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret. |
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22748 |
+Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. |
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23555 | 22749 |
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23556 |
-H. ((Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles)) (M) dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
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22750 |
+####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement |
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23557 | 22751 |
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23558 |
-I. ((Les acquisitions par une société agréée pour le financement des économies d'énergie, d'installations de caractère immobilier)) (M) dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
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22752 |
+######## Article 1599 B |
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23559 | 22753 |
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23560 |
-Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208. |
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22754 |
+Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département. |
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23561 | 22755 |
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23562 |
-J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat. |
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22756 |
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D. |
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23563 | 22757 |
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23564 |
-K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret. |
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22758 |
+Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité. |
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23565 | 22759 |
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23566 |
-(M) Modification. |
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22760 |
+La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement. |
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23567 | 22761 |
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23568 |
-##### Section II : Autres taxes départementales |
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22762 |
+##### Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière |
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23569 | 22763 |
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23570 |
-###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement. |
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22764 |
+###### I : Dispositions générales. |
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23571 | 22765 |
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23572 |
-###### II : Taxes facultatives |
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22766 |
+####### Article 1594 DA |
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23573 | 22767 |
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23574 |
-####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement. |
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22768 |
+I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % : |
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23575 | 22769 |
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23576 |
-######## Article 1599 B |
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22770 |
+1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ; |
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23577 | 22771 |
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23578 |
-Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département. |
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22772 |
+2° les acquisitions d'immeubles non bâtis. |
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23579 | 22773 |
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23580 |
-Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, ((et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme)) (1'). Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D. |
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22774 |
+Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999. |
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23581 | 22775 |
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23582 |
-((Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité)) (1'). |
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22776 |
+Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %. |
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23583 | 22777 |
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23584 |
-La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département. |
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22778 |
+II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel. |
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23585 | 22779 |
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23586 |
-(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur. |
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22780 |
+III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. |
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23587 | 22781 |
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23588 |
-(1') Modification de la loi. |
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22782 |
+Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %. |
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23589 | 22783 |
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23590 | 22784 |
#### Chapitre IV : Autres droits et taxes |
23591 | 22785 |
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... | ... |
@@ -23849,6 +23043,8 @@ b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules. |
23849 | 23043 |
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23850 | 23044 |
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile. |
23851 | 23045 |
|
23046 |
+4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. |
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23047 |
+ |
|
23852 | 23048 |
####### Article 1599 novodecies |
23853 | 23049 |
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23854 | 23050 |
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables. |
... | ... |
@@ -23889,23 +23085,25 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
23889 | 23085 |
|
23890 | 23086 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
23891 | 23087 |
|
23892 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208 1 à 208 8 2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
23088 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
23893 | 23089 |
|
23894 |
-f) ((De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale)) (M) ; |
|
23090 |
+f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
23895 | 23091 |
|
23896 | 23092 |
g) (Sans objet) ; |
23897 | 23093 |
|
23094 |
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158. |
|
23095 |
+ |
|
23898 | 23096 |
II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : |
23899 | 23097 |
|
23900 | 23098 |
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
23901 | 23099 |
|
23902 | 23100 |
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. |
23903 | 23101 |
|
23904 |
-III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. |
|
23102 |
+III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
|
23905 | 23103 |
|
23906 | 23104 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
23907 | 23105 |
|
23908 |
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F. |
|
23106 |
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F. |
|
23909 | 23107 |
|
23910 | 23108 |
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
23911 | 23109 |
|
... | ... |
@@ -23919,7 +23117,7 @@ II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues |
23919 | 23117 |
|
23920 | 23118 |
2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; |
23921 | 23119 |
|
23922 |
-3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, ((à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies)) (M) ; |
|
23120 |
+3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies ; |
|
23923 | 23121 |
|
23924 | 23122 |
4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
23925 | 23123 |
|
... | ... |
@@ -23933,11 +23131,11 @@ b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r |
23933 | 23131 |
|
23934 | 23132 |
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ; |
23935 | 23133 |
|
23936 |
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ; |
|
23134 |
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ; |
|
23937 | 23135 |
|
23938 |
-9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
|
23136 |
+9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
|
23939 | 23137 |
|
23940 |
-10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. |
|
23138 |
+10. (Abrogé) |
|
23941 | 23139 |
|
23942 | 23140 |
III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C. |
23943 | 23141 |
|
... | ... |
@@ -23951,8 +23149,6 @@ Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminé |
23951 | 23149 |
|
23952 | 23150 |
V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
23953 | 23151 |
|
23954 |
-(M) Modification. |
|
23955 |
- |
|
23956 | 23152 |
####### Article 1600-0 E |
23957 | 23153 |
|
23958 | 23154 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %. |
... | ... |
@@ -24025,17 +23221,15 @@ b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r |
24025 | 23221 |
|
24026 | 23222 |
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ; |
24027 | 23223 |
|
24028 |
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ; |
|
23224 |
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi que les distributions effectuées par le sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ; |
|
24029 | 23225 |
|
24030 |
-9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
|
23226 |
+9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
|
24031 | 23227 |
|
24032 |
-10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. |
|
23228 |
+10. (Abrogé) |
|
24033 | 23229 |
|
24034 | 23230 |
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G. |
24035 | 23231 |
|
24036 |
-III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du ((31 janvier 2014)) (M) et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution. |
|
24037 |
- |
|
24038 |
-(M) Modification. |
|
23232 |
+III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution. |
|
24039 | 23233 |
|
24040 | 23234 |
####### Article 1600-0 K |
24041 | 23235 |
|
... | ... |
@@ -24099,13 +23293,24 @@ Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les soci |
24099 | 23293 |
|
24100 | 23294 |
Cette taxe est composée : |
24101 | 23295 |
|
24102 |
-- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ; |
|
24103 |
-- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe. |
|
23296 |
+a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ; |
|
23297 |
+ |
|
23298 |
+b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe. |
|
24104 | 23299 |
|
24105 | 23300 |
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
24106 | 23301 |
|
24107 | 23302 |
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
24108 | 23303 |
|
23304 |
+###### Article 1601 A |
|
23305 |
+ |
|
23306 |
+Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
|
23307 |
+ |
|
23308 |
+###### Article 1601 B |
|
23309 |
+ |
|
23310 |
+Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
23311 |
+ |
|
23312 |
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. |
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23313 |
+ |
|
24109 | 23314 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
24110 | 23315 |
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24111 | 23316 |
###### Article 1602 A |
... | ... |
@@ -24186,7 +23391,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem |
24186 | 23391 |
|
24187 | 23392 |
Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées. |
24188 | 23393 |
|
24189 |
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. |
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23394 |
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 60 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. |
|
24190 | 23395 |
|
24191 | 23396 |
La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. |
24192 | 23397 |
|
... | ... |
@@ -24262,8 +23467,9 @@ I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un |
24262 | 23467 |
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24263 | 23468 |
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir : |
24264 | 23469 |
|
24265 |
-- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ; |
|
24266 |
-- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. |
|
23470 |
+a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ; |
|
23471 |
+ |
|
23472 |
+b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. |
|
24267 | 23473 |
|
24268 | 23474 |
II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir : |
24269 | 23475 |
|
... | ... |
@@ -24277,39 +23483,41 @@ Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la d |
24277 | 23483 |
|
24278 | 23484 |
Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
24279 | 23485 |
|
24280 |
-Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. |
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24281 |
- |
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24282 |
-###### Article 1609 ter B |
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24283 |
- |
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24284 |
-Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. |
|
23486 |
+Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. |
|
24285 | 23487 |
|
24286 | 23488 |
##### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes |
24287 | 23489 |
|
24288 | 23490 |
###### Article 1609 quater |
24289 | 23491 |
|
24290 |
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies. |
|
23492 |
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies. |
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24291 | 23493 |
|
24292 |
-((Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts)) (M). |
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23494 |
+Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. |
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24293 | 23495 |
|
24294 |
-Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. |
|
24295 |
- |
|
24296 |
-(M) Modification de la loi 96-142. |
|
23496 |
+Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. |
|
24297 | 23497 |
|
24298 | 23498 |
##### Section XII : Impositions perçues au profit des districts. |
24299 | 23499 |
|
24300 | 23500 |
###### Article 1609 quinquies |
24301 | 23501 |
|
24302 |
-I. En application de l'article L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales, le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies. |
|
23502 |
+I. En application de l'article 53 (1° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies. |
|
23503 |
+ |
|
23504 |
+II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. |
|
24303 | 23505 |
|
24304 |
-II En application de l'article L. 5213-20 du même code, les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. |
|
23506 |
+III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
|
24305 | 23507 |
|
24306 | 23508 |
###### Article 1609 quinquies A |
24307 | 23509 |
|
24308 |
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L.5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies dans les conditions prévues à cet article. |
|
23510 |
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. |
|
23511 |
+ |
|
23512 |
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
|
23513 |
+ |
|
23514 |
+Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
|
24309 | 23515 |
|
24310 | 23516 |
###### Article 1609 quinquies B |
24311 | 23517 |
|
24312 |
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. |
|
23518 |
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. |
|
23519 |
+ |
|
23520 |
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
|
24313 | 23521 |
|
24314 | 23522 |
##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes |
24315 | 23523 |
|
... | ... |
@@ -24339,7 +23547,7 @@ Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des |
24339 | 23547 |
|
24340 | 23548 |
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables. |
24341 | 23549 |
|
24342 |
-3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478. |
|
23550 |
+3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478. |
|
24343 | 23551 |
|
24344 | 23552 |
Pour le calcul de cette compensation : |
24345 | 23553 |
|
... | ... |
@@ -24373,9 +23581,9 @@ Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le te |
24373 | 23581 |
|
24374 | 23582 |
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe. |
24375 | 23583 |
|
24376 |
-II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
|
23584 |
+II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
|
24377 | 23585 |
|
24378 |
-III. ((Abrogé)). |
|
23586 |
+III. (Abrogé). |
|
24379 | 23587 |
|
24380 | 23588 |
IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres. |
24381 | 23589 |
|
... | ... |
@@ -24385,9 +23593,7 @@ En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception |
24385 | 23593 |
|
24386 | 23594 |
V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables. |
24387 | 23595 |
|
24388 |
-((VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M). |
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24389 |
- |
|
24390 |
-(M) Modification. |
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23596 |
+VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. |
|
24391 | 23597 |
|
24392 | 23598 |
###### Article 1609 nonies BA |
24393 | 23599 |
|
... | ... |
@@ -24427,7 +23633,7 @@ Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les éta |
24427 | 23633 |
|
24428 | 23634 |
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération. |
24429 | 23635 |
|
24430 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-çi est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. |
|
23636 |
+c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. |
|
24431 | 23637 |
|
24432 | 23638 |
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article. |
24433 | 23639 |
|
... | ... |
@@ -24459,7 +23665,7 @@ Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professio |
24459 | 23665 |
|
24460 | 23666 |
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat. |
24461 | 23667 |
|
24462 |
-2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges. |
|
23668 |
+2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges. |
|
24463 | 23669 |
|
24464 | 23670 |
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
24465 | 23671 |
|
... | ... |
@@ -24491,8 +23697,9 @@ Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solida |
24491 | 23697 |
|
24492 | 23698 |
Ces critères sont déterminés notamment en fonction : |
24493 | 23699 |
|
24494 |
-- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
|
24495 |
-- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
23700 |
+a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
|
23701 |
+ |
|
23702 |
+b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
24496 | 23703 |
|
24497 | 23704 |
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. |
24498 | 23705 |
|
... | ... |
@@ -24508,13 +23715,11 @@ a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de tax |
24508 | 23715 |
|
24509 | 23716 |
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. |
24510 | 23717 |
|
24511 |
-##### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes. |
|
24512 |
- |
|
24513 | 23718 |
###### Article 1609 nonies D |
24514 | 23719 |
|
24515 |
-Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : |
|
23720 |
+Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : |
|
24516 | 23721 |
|
24517 |
-a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
|
23722 |
+a. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; |
|
24518 | 23723 |
|
24519 | 23724 |
b) La taxe de balayage ; |
24520 | 23725 |
|
... | ... |
@@ -24522,14 +23727,22 @@ c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L |
24522 | 23727 |
|
24523 | 23728 |
d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales. |
24524 | 23729 |
|
24525 |
-((e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100)) (M). |
|
24526 |
- |
|
24527 |
-(M) Modification de la loi 96-1182. |
|
23730 |
+e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100. |
|
24528 | 23731 |
|
24529 | 23732 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées |
24530 | 23733 |
|
24531 | 23734 |
##### Section I : Centre national du livre |
24532 | 23735 |
|
23736 |
+###### Article 1609 undecies |
|
23737 |
+ |
|
23738 |
+Il est perçu : |
|
23739 |
+ |
|
23740 |
+a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie; |
|
23741 |
+ |
|
23742 |
+b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. |
|
23743 |
+ |
|
23744 |
+Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. |
|
23745 |
+ |
|
24533 | 23746 |
###### Article 1609 terdecies |
24534 | 23747 |
|
24535 | 23748 |
La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes : |
... | ... |
@@ -24556,16 +23769,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 |
24556 | 23769 |
|
24557 | 23770 |
##### Section I : Fonds national du livre. |
24558 | 23771 |
|
24559 |
-###### Article 1609 undecies |
|
24560 |
- |
|
24561 |
-Il est perçu : |
|
24562 |
- |
|
24563 |
-a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie; |
|
24564 |
- |
|
24565 |
-b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. |
|
24566 |
- |
|
24567 |
-Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975. |
|
24568 |
- |
|
24569 | 23772 |
###### Article 1609 duodecies |
24570 | 23773 |
|
24571 | 23774 |
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
... | ... |
@@ -24598,7 +23801,7 @@ b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les |
24598 | 23801 |
|
24599 | 23802 |
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. |
24600 | 23803 |
|
24601 |
-II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. |
|
23804 |
+II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Ces taux sont fixés comme suit : |
|
24602 | 23805 |
|
24603 | 23806 |
Huile d'olive, 0,981 F/Kg, 0,883 F/litre |
24604 | 23807 |
|
... | ... |
@@ -24638,7 +23841,7 @@ Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les pro |
24638 | 23841 |
|
24639 | 23842 |
###### Article 1609 duovicies |
24640 | 23843 |
|
24641 |
-Il est perçu une taxe spéciale (1) incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés. |
|
23844 |
+Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés. |
|
24642 | 23845 |
|
24643 | 23846 |
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique. |
24644 | 23847 |
|
... | ... |
@@ -24708,26 +23911,10 @@ Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assie |
24708 | 23911 |
|
24709 | 23912 |
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée. |
24710 | 23913 |
|
24711 |
-Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
24712 |
- |
|
24713 | 23914 |
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959). |
24714 | 23915 |
|
24715 | 23916 |
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
24716 | 23917 |
|
24717 |
-##### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles. |
|
24718 |
- |
|
24719 |
-###### Article 1609 tervicies |
|
24720 |
- |
|
24721 |
-1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine. |
|
24722 |
- |
|
24723 |
-2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. |
|
24724 |
- |
|
24725 |
-3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
24726 |
- |
|
24727 |
-4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. |
|
24728 |
- |
|
24729 |
-(1) Modification de la loi 94-43. |
|
24730 |
- |
|
24731 | 23918 |
##### Section VI : Taxe d'aéroport |
24732 | 23919 |
|
24733 | 23920 |
###### Article 1609 quatervicies |
... | ... |
@@ -24802,13 +23989,13 @@ I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un t |
24802 | 23989 |
|
24803 | 23990 |
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe. |
24804 | 23991 |
|
24805 |
-II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F p ar décilitre d'alcool pur. |
|
23992 |
+II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur. |
|
24806 | 23993 |
|
24807 |
-III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D. |
|
23994 |
+III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D. |
|
24808 | 23995 |
|
24809 | 23996 |
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. |
24810 | 23997 |
|
24811 |
-V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale d es organismes de sécurité sociale. |
|
23998 |
+V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
24812 | 23999 |
|
24813 | 24000 |
##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
24814 | 24001 |
|
... | ... |
@@ -24930,7 +24117,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés poli |
24930 | 24117 |
|
24931 | 24118 |
Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural : |
24932 | 24119 |
|
24933 |
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1). |
|
24120 |
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. |
|
24934 | 24121 |
|
24935 | 24122 |
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. |
24936 | 24123 |
|
... | ... |
@@ -24940,13 +24127,13 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie; |
24940 | 24127 |
|
24941 | 24128 |
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances. |
24942 | 24129 |
|
24943 |
-Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %. |
|
24130 |
+Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %. |
|
24944 | 24131 |
|
24945 | 24132 |
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution. |
24946 | 24133 |
|
24947 |
-2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2). |
|
24134 |
+2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
|
24948 | 24135 |
|
24949 |
-Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ; |
|
24136 |
+Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
|
24950 | 24137 |
|
24951 | 24138 |
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
24952 | 24139 |
|
... | ... |
@@ -24958,12 +24145,6 @@ b. Dans les autres circonscriptions : |
24958 | 24145 |
|
24959 | 24146 |
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. |
24960 | 24147 |
|
24961 |
-(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié. |
|
24962 |
- |
|
24963 |
-(2) A compter du 1er janvier 1992. |
|
24964 |
- |
|
24965 |
-(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater. |
|
24966 |
- |
|
24967 | 24148 |
##### Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer |
24968 | 24149 |
|
24969 | 24150 |
###### Article 1635 bis AA |
... | ... |
@@ -24988,14 +24169,12 @@ Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recou |
24988 | 24169 |
|
24989 | 24170 |
###### Article 1635 bis AD |
24990 | 24171 |
|
24991 |
-Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (modifiée)) (M), un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. |
|
24172 |
+Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 modifié de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. |
|
24992 | 24173 |
|
24993 |
-Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. |
|
24174 |
+Le taux du prélèvement est fixé à 2 p. 100. |
|
24994 | 24175 |
|
24995 | 24176 |
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. |
24996 | 24177 |
|
24997 |
-(M) Modification. |
|
24998 |
- |
|
24999 | 24178 |
##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement |
25000 | 24179 |
|
25001 | 24180 |
###### Article 1635 bis B |
... | ... |
@@ -25048,7 +24227,7 @@ II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditi |
25048 | 24227 |
|
25049 | 24228 |
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : |
25050 | 24229 |
|
25051 |
-a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447 (1), au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. |
|
24230 |
+a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. |
|
25052 | 24231 |
|
25053 | 24232 |
Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; |
25054 | 24233 |
|
... | ... |
@@ -25068,12 +24247,10 @@ A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 16 |
25068 | 24247 |
|
25069 | 24248 |
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ; |
25070 | 24249 |
|
25071 |
-La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ; |
|
24250 |
+La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ; |
|
25072 | 24251 |
|
25073 | 24252 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. |
25074 | 24253 |
|
25075 |
-(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes. |
|
25076 |
- |
|
25077 | 24254 |
#### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales |
25078 | 24255 |
|
25079 | 24256 |
##### Section I : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -25130,19 +24307,19 @@ I. – (Abrogé). |
25130 | 24307 |
|
25131 | 24308 |
II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
25132 | 24309 |
|
25133 |
-III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
|
24310 |
+III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
|
25134 | 24311 |
|
25135 | 24312 |
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. |
25136 | 24313 |
|
25137 |
-IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
|
24314 |
+IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
|
25138 | 24315 |
|
25139 |
-Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. |
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24316 |
+Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premier alinéa. |
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25140 | 24317 |
|
25141 | 24318 |
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981. |
25142 | 24319 |
|
25143 | 24320 |
###### Article 1636 B nonies |
25144 | 24321 |
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25145 |
-Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. |
|
24322 |
+Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. |
|
25146 | 24323 |
|
25147 | 24324 |
###### Article 1636 B decies |
25148 | 24325 |
|
... | ... |
@@ -25152,7 +24329,7 @@ II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'articl |
25152 | 24329 |
|
25153 | 24330 |
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes. |
25154 | 24331 |
|
25155 |
-Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies : |
|
24332 |
+Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies : |
|
25156 | 24333 |
|
25157 | 24334 |
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; |
25158 | 24335 |
|
... | ... |
@@ -25172,17 +24349,15 @@ Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider un |
25172 | 24349 |
|
25173 | 24350 |
###### Article 1638 |
25174 | 24351 |
|
25175 |
-I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II. |
|
25176 |
- |
|
25177 |
-Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année. |
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24352 |
+I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II. |
|
25178 | 24353 |
|
25179 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (2). |
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24354 |
+Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année. |
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25180 | 24355 |
|
25181 |
-II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés. |
|
24356 |
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1). |
|
25182 | 24357 |
|
25183 |
-(1) Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 peuvent demander l'application de l'homogénéisation des abattements aux impositions établies au titre de 1988. |
|
24358 |
+II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés. |
|
25184 | 24359 |
|
25185 |
-(2) Annexe II, art. 327 A. |
|
24360 |
+(1) Annexe II, art. 327 A. |
|
25186 | 24361 |
|
25187 | 24362 |
###### Article 1638 bis |
25188 | 24363 |
|
... | ... |
@@ -25196,9 +24371,9 @@ II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article |
25196 | 24371 |
|
25197 | 24372 |
###### Article 1638 quater |
25198 | 24373 |
|
25199 |
-I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
24374 |
+I. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25200 | 24375 |
|
25201 |
-L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après : |
|
24376 |
+L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après : |
|
25202 | 24377 |
|
25203 | 24378 |
a. Cet écart est réduit : |
25204 | 24379 |
|
... | ... |
@@ -25220,70 +24395,77 @@ par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 |
25220 | 24395 |
|
25221 | 24396 |
par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100. |
25222 | 24397 |
|
25223 |
-Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ; |
|
24398 |
+Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ; |
|
25224 | 24399 |
|
25225 |
-b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. |
|
24400 |
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans. |
|
25226 | 24401 |
|
25227 |
-II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
24402 |
+b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. |
|
24403 |
+ |
|
24404 |
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
25228 | 24405 |
|
25229 | 24406 |
III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. |
25230 | 24407 |
|
25231 |
-Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement. |
|
24408 |
+Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
24409 |
+ |
|
24410 |
+IV. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies. |
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24411 |
+ |
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24412 |
+V. – Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités. |
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25232 | 24413 |
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25233 | 24414 |
###### Article 1639 A |
25234 | 24415 |
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25235 | 24416 |
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. |
25236 | 24417 |
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25237 |
-Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; ((l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril)) (M). |
|
24418 |
+Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. |
|
25238 | 24419 |
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25239 |
-II. – ((Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai)) (M). |
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24420 |
+II. – Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai. |
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25240 | 24421 |
|
25241 | 24422 |
III. – La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas. |
25242 | 24423 |
|
25243 | 24424 |
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. |
25244 | 24425 |
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25245 |
-(M) Modification. |
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25246 |
- |
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25247 |
-(Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 89 II JORF 3 juillet 1998 : Les dispositions du I de l'art. 89 s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998) |
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25248 |
- |
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25249 | 24426 |
###### Article 1639 A bis |
25250 | 24427 |
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25251 |
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (1). |
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24428 |
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
25252 | 24429 |
|
25253 |
-Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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24430 |
+Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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25254 | 24431 |
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25255 |
-II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639-A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
24432 |
+II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
25256 | 24433 |
|
25257 | 24434 |
2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi. |
25258 | 24435 |
|
25259 | 24436 |
Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. |
25260 | 24437 |
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25261 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes. |
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25262 |
- |
|
25263 | 24438 |
###### Article 1639 A ter |
25264 | 24439 |
|
25265 | 24440 |
I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. |
25266 | 24441 |
|
25267 |
-Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables : |
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24442 |
+Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables : |
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24443 |
+ |
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24444 |
+a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ; |
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25268 | 24445 |
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25269 |
-- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ; |
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25270 |
-- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté. |
|
24446 |
+b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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25271 | 24447 |
|
25272 | 24448 |
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. |
25273 | 24449 |
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25274 | 24450 |
Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques. |
25275 | 24451 |
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25276 |
-((Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables)) (M). |
|
24452 |
+Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. |
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25277 | 24453 |
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25278 |
-III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C. |
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24454 |
+III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C. |
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25279 | 24455 |
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25280 |
-((Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime : |
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24456 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime : |
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25281 | 24457 |
|
25282 |
-((- les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ; |
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24458 |
+a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ; |
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25283 | 24459 |
|
25284 |
-(( - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale)) (M). |
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24460 |
+b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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25285 | 24461 |
|
25286 |
-(M) Modification. |
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24462 |
+###### Article 1639 A quater |
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24463 |
+ |
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24464 |
+Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article. |
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24465 |
+ |
|
24466 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C (1). |
|
24467 |
+ |
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24468 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de 2000. |
|
25287 | 24469 |
|
25288 | 24470 |
###### Article 1639 B |
25289 | 24471 |
|
... | ... |
@@ -25337,9 +24519,9 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au |
25337 | 24519 |
|
25338 | 24520 |
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant : |
25339 | 24521 |
|
25340 |
-a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; |
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24522 |
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; |
|
25341 | 24523 |
|
25342 |
-b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. |
|
24524 |
+b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. |
|
25343 | 24525 |
|
25344 | 24526 |
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. |
25345 | 24527 |
|
... | ... |
@@ -25347,23 +24529,17 @@ II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement s |
25347 | 24529 |
|
25348 | 24530 |
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
25349 | 24531 |
|
25350 |
-IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies. |
|
24532 |
+IV. (Sans objet). |
|
25351 | 24533 |
|
25352 | 24534 |
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : |
25353 | 24535 |
|
25354 |
-a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M) l'article 1594 A. |
|
24536 |
+a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. |
|
25355 | 24537 |
|
25356 | 24538 |
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies. |
25357 | 24539 |
|
25358 |
-VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB (1). |
|
24540 |
+VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. |
|
25359 | 24541 |
|
25360 |
-VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2). |
|
25361 |
- |
|
25362 |
-(M) Modification. |
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25363 |
- |
|
25364 |
-(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996. |
|
25365 |
- |
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25366 |
-(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998. |
|
24542 |
+VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. |
|
25367 | 24543 |
|
25368 | 24544 |
##### Section III : Règles d'arrondissement |
25369 | 24545 |
|
... | ... |
@@ -25489,8 +24665,6 @@ I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professi |
25489 | 24665 |
|
25490 | 24666 |
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. |
25491 | 24667 |
|
25492 |
-Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. |
|
25493 |
- |
|
25494 | 24668 |
I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant : |
25495 | 24669 |
|
25496 | 24670 |
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ; |
... | ... |
@@ -25499,7 +24673,7 @@ Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de co |
25499 | 24673 |
|
25500 | 24674 |
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle , la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995. |
25501 | 24675 |
|
25502 |
-2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants : |
|
24676 |
+2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants : |
|
25503 | 24677 |
|
25504 | 24678 |
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. |
25505 | 24679 |
|
... | ... |
@@ -25525,8 +24699,6 @@ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les |
25525 | 24699 |
|
25526 | 24700 |
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. |
25527 | 24701 |
|
25528 |
-Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. |
|
25529 |
- |
|
25530 | 24702 |
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : |
25531 | 24703 |
|
25532 | 24704 |
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; |
... | ... |
@@ -25549,7 +24721,7 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui |
25549 | 24721 |
|
25550 | 24722 |
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. |
25551 | 24723 |
|
25552 |
-V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995. |
|
24724 |
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995 et des années suivantes. |
|
25553 | 24725 |
|
25554 | 24726 |
##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars |
25555 | 24727 |
|
... | ... |
@@ -25673,7 +24845,7 @@ I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisée |
25673 | 24845 |
|
25674 | 24846 |
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter. |
25675 | 24847 |
|
25676 |
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause. |
|
24848 |
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause. |
|
25677 | 24849 |
|
25678 | 24850 |
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. |
25679 | 24851 |
|
... | ... |
@@ -25713,11 +24885,11 @@ I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un |
25713 | 24885 |
|
25714 | 24886 |
Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
25715 | 24887 |
|
25716 |
-Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998. |
|
24888 |
+Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en 1998. |
|
25717 | 24889 |
|
25718 |
-Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. |
|
24890 |
+Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le troisième alinéa reste applicable. |
|
25719 | 24891 |
|
25720 |
-I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75. |
|
24892 |
+I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est multipliée par 0,75. |
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25721 | 24893 |
|
25722 | 24894 |
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine. |
25723 | 24895 |
|
... | ... |
@@ -25743,11 +24915,11 @@ b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenu |
25743 | 24915 |
|
25744 | 24916 |
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements. |
25745 | 24917 |
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25746 |
-Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus. |
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24918 |
+Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus. |
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25747 | 24919 |
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25748 | 24920 |
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds. |
25749 | 24921 |
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25750 |
-III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1). |
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24922 |
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II. |
|
25751 | 24923 |
|
25752 | 24924 |
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
25753 | 24925 |
|
... | ... |
@@ -25759,7 +24931,7 @@ Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale r |
25759 | 24931 |
|
25760 | 24932 |
a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ; |
25761 | 24933 |
|
25762 |
-b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; |
|
24934 |
+b) Entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; |
|
25763 | 24935 |
|
25764 | 24936 |
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II. |
25765 | 24937 |
|
... | ... |
@@ -25767,15 +24939,15 @@ c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II. |
25767 | 24939 |
|
25768 | 24940 |
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. |
25769 | 24941 |
|
25770 |
-Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter. |
|
24942 |
+Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter. |
|
25771 | 24943 |
|
25772 | 24944 |
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°. |
25773 | 24945 |
|
25774 | 24946 |
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine. |
25775 | 24947 |
|
25776 |
-V bis. (Devenu sans objet). |
|
24948 |
+V bis. (sans objet). |
|
25777 | 24949 |
|
25778 |
-V ter. Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante : |
|
24950 |
+V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante : |
|
25779 | 24951 |
|
25780 | 24952 |
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ; |
25781 | 24953 |
|
... | ... |
@@ -25787,11 +24959,9 @@ a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité resp |
25787 | 24959 |
|
25788 | 24960 |
b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II. |
25789 | 24961 |
|
25790 |
-Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC du code général des impôts. |
|
24962 |
+Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC. |
|
25791 | 24963 |
|
25792 |
-VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
25793 |
- |
|
25794 |
-(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (J.O. du 19). |
|
24964 |
+VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
25795 | 24965 |
|
25796 | 24966 |
###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement |
25797 | 24967 |
|
... | ... |
@@ -25809,6 +24979,25 @@ Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata d |
25809 | 24979 |
|
25810 | 24980 |
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
25811 | 24981 |
|
24982 |
+##### Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
|
24983 |
+ |
|
24984 |
+###### Article 1648 AC |
|
24985 |
+ |
|
24986 |
+I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly. |
|
24987 |
+ |
|
24988 |
+II. - Ces fonds sont alimentés par : |
|
24989 |
+ |
|
24990 |
+- une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ; |
|
24991 |
+- une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration. |
|
24992 |
+ |
|
24993 |
+III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées. |
|
24994 |
+ |
|
24995 |
+Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné. |
|
24996 |
+ |
|
24997 |
+IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
|
24998 |
+ |
|
24999 |
+V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
25000 |
+ |
|
25812 | 25001 |
##### Section II : Fonds nationaux |
25813 | 25002 |
|
25814 | 25003 |
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. |
... | ... |
@@ -25845,7 +25034,7 @@ Bénéficient de cette dotation : |
25845 | 25034 |
|
25846 | 25035 |
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. |
25847 | 25036 |
|
25848 |
-b) c) (Supprimés). |
|
25037 |
+b) c) (abrogés). |
|
25849 | 25038 |
|
25850 | 25039 |
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. |
25851 | 25040 |
|
... | ... |
@@ -25865,8 +25054,6 @@ Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général |
25865 | 25054 |
|
25866 | 25055 |
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales. |
25867 | 25056 |
|
25868 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
25869 |
- |
|
25870 | 25057 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
25871 | 25058 |
|
25872 | 25059 |
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis. |
... | ... |
@@ -25879,15 +25066,15 @@ II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : |
25879 | 25066 |
|
25880 | 25067 |
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998. |
25881 | 25068 |
|
25882 |
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
|
25069 |
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
|
25883 | 25070 |
|
25884 | 25071 |
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
25885 | 25072 |
|
25886 |
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
25073 |
+La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
25887 | 25074 |
|
25888 |
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ; |
|
25075 |
+La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ; |
|
25889 | 25076 |
|
25890 |
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. |
|
25077 |
+La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année. |
|
25891 | 25078 |
|
25892 | 25079 |
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient : |
25893 | 25080 |
|
... | ... |
@@ -25895,9 +25082,9 @@ A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compen |
25895 | 25082 |
- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
25896 | 25083 |
- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. |
25897 | 25084 |
|
25898 |
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). |
|
25085 |
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. |
|
25899 | 25086 |
|
25900 |
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3). |
|
25087 |
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes. |
|
25901 | 25088 |
|
25902 | 25089 |
2° bis. Une deuxième part qui sert à verser : |
25903 | 25090 |
|
... | ... |
@@ -25919,21 +25106,15 @@ c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction |
25919 | 25106 |
|
25920 | 25107 |
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; |
25921 | 25108 |
|
25922 |
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
25109 |
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
25923 | 25110 |
|
25924 | 25111 |
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
25925 | 25112 |
|
25926 | 25113 |
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis. |
25927 | 25114 |
|
25928 |
-IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V ter. |
|
25929 |
- |
|
25930 |
-V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
25931 |
- |
|
25932 |
-(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
25115 |
+IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A. |
|
25933 | 25116 |
|
25934 |
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15). |
|
25935 |
- |
|
25936 |
-(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
25117 |
+V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
25937 | 25118 |
|
25938 | 25119 |
###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation. |
25939 | 25120 |
|
... | ... |
@@ -25963,17 +25144,17 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde |
25963 | 25144 |
|
25964 | 25145 |
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV. |
25965 | 25146 |
|
25966 |
-((III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement. |
|
25147 |
+III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement. |
|
25967 | 25148 |
|
25968 |
-((Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient : |
|
25149 |
+Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient : |
|
25969 | 25150 |
|
25970 |
-((1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ; |
|
25151 |
+1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ; |
|
25971 | 25152 |
|
25972 |
-((2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
25153 |
+2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
25973 | 25154 |
|
25974 |
-((3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année)) (M). |
|
25155 |
+3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. |
|
25975 | 25156 |
|
25976 |
-IV. ((Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit)) (M) défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes : |
|
25157 |
+IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes : |
|
25977 | 25158 |
|
25978 | 25159 |
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
25979 | 25160 |
|
... | ... |
@@ -25985,7 +25166,7 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à |
25985 | 25166 |
|
25986 | 25167 |
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. |
25987 | 25168 |
|
25988 |
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. |
|
25169 |
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
25989 | 25170 |
|
25990 | 25171 |
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. |
25991 | 25172 |
|
... | ... |
@@ -25995,8 +25176,6 @@ Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est in |
25995 | 25176 |
|
25996 | 25177 |
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F. |
25997 | 25178 |
|
25998 |
-(M) Modification. |
|
25999 |
- |
|
26000 | 25179 |
###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation |
26001 | 25180 |
|
26002 | 25181 |
####### Article 1648 D |
... | ... |
@@ -26155,13 +25334,13 @@ Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de |
26155 | 25334 |
|
26156 | 25335 |
##### Article 1649 quater B |
26157 | 25336 |
|
26158 |
-Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)) (M). |
|
25337 |
+Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
|
26159 | 25338 |
|
26160 |
-Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
|
25339 |
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
|
26161 | 25340 |
|
26162 |
-((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M). |
|
25341 |
+Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. |
|
26163 | 25342 |
|
26164 |
-(M) Modification. |
|
25343 |
+Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat. |
|
26165 | 25344 |
|
26166 | 25345 |
#### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique |
26167 | 25346 |
|
... | ... |
@@ -26173,6 +25352,16 @@ Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à |
26173 | 25352 |
|
26174 | 25353 |
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet. |
26175 | 25354 |
|
25355 |
+##### Article 1649 quater B ter |
|
25356 |
+ |
|
25357 |
+Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale. |
|
25358 |
+ |
|
25359 |
+##### Article 1649 quater B quater |
|
25360 |
+ |
|
25361 |
+Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001. |
|
25362 |
+ |
|
25363 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. |
|
25364 |
+ |
|
26176 | 25365 |
#### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie |
26177 | 25366 |
|
26178 | 25367 |
##### Article 1649 quater BA |
... | ... |
@@ -26625,12 +25814,14 @@ Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes per |
26625 | 25814 |
|
26626 | 25815 |
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement. |
26627 | 25816 |
|
26628 |
-1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F. |
|
25817 |
+1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies (1) ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F. |
|
26629 | 25818 |
|
26630 | 25819 |
A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F. |
26631 | 25820 |
|
26632 | 25821 |
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget. |
26633 | 25822 |
|
25823 |
+(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. |
|
25824 |
+ |
|
26634 | 25825 |
###### Article 1658 |
26635 | 25826 |
|
26636 | 25827 |
Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. |
... | ... |
@@ -26647,10 +25838,6 @@ Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de |
26647 | 25838 |
|
26648 | 25839 |
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires. |
26649 | 25840 |
|
26650 |
-###### Article 1659 B |
|
26651 |
- |
|
26652 |
-Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. |
|
26653 |
- |
|
26654 | 25841 |
##### 2 : Rôles auxiliaires |
26655 | 25842 |
|
26656 | 25843 |
###### Article 1660 |
... | ... |
@@ -26691,7 +25878,7 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar |
26691 | 25878 |
|
26692 | 25879 |
###### Article 1664 |
26693 | 25880 |
|
26694 |
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. |
|
25881 |
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu (1), par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. |
|
26695 | 25882 |
|
26696 | 25883 |
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. |
26697 | 25884 |
|
... | ... |
@@ -26711,6 +25898,8 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e |
26711 | 25898 |
|
26712 | 25899 |
5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1. |
26713 | 25900 |
|
25901 |
+(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. |
|
25902 |
+ |
|
26714 | 25903 |
###### Article 1665 |
26715 | 25904 |
|
26716 | 25905 |
Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664. |
... | ... |
@@ -26719,14 +25908,16 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires |
26719 | 25908 |
|
26720 | 25909 |
###### Article 1668 |
26721 | 25910 |
|
26722 |
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1) et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 (2) ; |
|
25911 |
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 (1) ; |
|
26723 | 25912 |
|
26724 |
-((Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M). |
|
25913 |
+Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
|
26725 | 25914 |
|
26726 | 25915 |
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. |
26727 | 25916 |
|
26728 | 25917 |
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital. |
26729 | 25918 |
|
25919 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. |
|
25920 |
+ |
|
26730 | 25921 |
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
26731 | 25922 |
|
26732 | 25923 |
2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. |
... | ... |
@@ -26735,19 +25926,15 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze |
26735 | 25926 |
|
26736 | 25927 |
4. (Dispositions devenues sans objet). |
26737 | 25928 |
|
26738 |
-4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée (2). |
|
25929 |
+4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée (1). |
|
26739 | 25930 |
|
26740 | 25931 |
4 ter. (Abrogé). |
26741 | 25932 |
|
26742 |
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3). |
|
26743 |
- |
|
26744 |
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
|
26745 |
- |
|
26746 |
-(2) Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. |
|
25933 |
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2). |
|
26747 | 25934 |
|
26748 |
-(M) Modification. |
|
25935 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. |
|
26749 | 25936 |
|
26750 |
-(3) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366. |
|
25937 |
+(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366. |
|
26751 | 25938 |
|
26752 | 25939 |
###### Article 1668 A |
26753 | 25940 |
|
... | ... |
@@ -26797,7 +25984,7 @@ Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues |
26797 | 25984 |
|
26798 | 25985 |
Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée. |
26799 | 25986 |
|
26800 |
-Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées. |
|
25987 |
+Si la déclaration mentionnée au quatrième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées. |
|
26801 | 25988 |
|
26802 | 25989 |
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
26803 | 25990 |
|
... | ... |
@@ -26901,7 +26088,7 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée |
26901 | 26088 |
|
26902 | 26089 |
###### Article 1679 A |
26903 | 26090 |
|
26904 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche. |
|
26091 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche. |
|
26905 | 26092 |
|
26906 | 26093 |
###### Article 1679 bis |
26907 | 26094 |
|
... | ... |
@@ -27017,11 +26204,13 @@ Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable. |
27017 | 26204 |
|
27018 | 26205 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1). |
27019 | 26206 |
|
26207 |
+##### 2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs |
|
26208 |
+ |
|
27020 | 26209 |
###### Article 1681 F |
27021 | 26210 |
|
27022 |
-L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies. |
|
26211 |
+L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies. |
|
27023 | 26212 |
|
27024 |
-Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions. |
|
26213 |
+Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de cette contribution. |
|
27025 | 26214 |
|
27026 | 26215 |
##### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers |
27027 | 26216 |
|
... | ... |
@@ -27133,6 +26322,10 @@ Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. |
27133 | 26322 |
|
27134 | 26323 |
3. (Abrogé). |
27135 | 26324 |
|
26325 |
+##### Article 1685 bis |
|
26326 |
+ |
|
26327 |
+Les dispositions de l'article 1685 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu. |
|
26328 |
+ |
|
27136 | 26329 |
##### Article 1686 |
27137 | 26330 |
|
27138 | 26331 |
Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. |
... | ... |
@@ -27245,6 +26438,12 @@ La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentio |
27245 | 26438 |
|
27246 | 26439 |
4. (Sans objet). |
27247 | 26440 |
|
26441 |
+##### Article 1695 quater |
|
26442 |
+ |
|
26443 |
+Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001. |
|
26444 |
+ |
|
26445 |
+La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. |
|
26446 |
+ |
|
27248 | 26447 |
#### V : Modalités d'application |
27249 | 26448 |
|
27250 | 26449 |
##### Article 1696 |
... | ... |
@@ -27273,21 +26472,13 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr |
27273 | 26472 |
|
27274 | 26473 |
#### Article 1698 A |
27275 | 26474 |
|
27276 |
-Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
|
27277 |
- |
|
27278 |
-#### Article 1699 |
|
27279 |
- |
|
27280 |
-I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier : |
|
27281 |
- |
|
27282 |
-1° Taxe sur les spectacles ; |
|
27283 |
- |
|
27284 |
-2° Droit de licence des débitants de boissons. |
|
26475 |
+Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
|
27285 | 26476 |
|
27286 |
-Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1). |
|
26477 |
+#### Article 1698 C |
|
27287 | 26478 |
|
27288 |
-II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe. |
|
26479 |
+I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane. |
|
27289 | 26480 |
|
27290 |
-(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°. |
|
26481 |
+II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D. |
|
27291 | 26482 |
|
27292 | 26483 |
#### Article 1700 |
27293 | 26484 |
|
... | ... |
@@ -27311,6 +26502,12 @@ Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'a |
27311 | 26502 |
|
27312 | 26503 |
(2) Annexe IV, art. 194. |
27313 | 26504 |
|
26505 |
+#### Article 1698 D |
|
26506 |
+ |
|
26507 |
+Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
|
26508 |
+ |
|
26509 |
+(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV. |
|
26510 |
+ |
|
27314 | 26511 |
#### Article 1698 ter |
27315 | 26512 |
|
27316 | 26513 |
Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2). |
... | ... |
@@ -27319,6 +26516,22 @@ Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'ar |
27319 | 26516 |
|
27320 | 26517 |
Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
27321 | 26518 |
|
26519 |
+#### Article 1699 |
|
26520 |
+ |
|
26521 |
+I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier : |
|
26522 |
+ |
|
26523 |
+1° Taxe sur les spectacles ; |
|
26524 |
+ |
|
26525 |
+2° Droit de licence des débitants de boissons. |
|
26526 |
+ |
|
26527 |
+Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (2). |
|
26528 |
+ |
|
26529 |
+II. (Abrogé). |
|
26530 |
+ |
|
26531 |
+(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV. |
|
26532 |
+ |
|
26533 |
+(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III. |
|
26534 |
+ |
|
27322 | 26535 |
### Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre |
27323 | 26536 |
|
27324 | 26537 |
#### I : Paiement des droits |
... | ... |
@@ -27501,7 +26714,7 @@ Toutefois, ne sont pas applicables : |
27501 | 26714 |
|
27502 | 26715 |
##### Article 1723 ter-00 B |
27503 | 26716 |
|
27504 |
-Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
26717 |
+Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
27505 | 26718 |
|
27506 | 26719 |
#### VII A : Droits de timbre |
27507 | 26720 |
|
... | ... |
@@ -27695,7 +26908,7 @@ Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 q |
27695 | 26908 |
|
27696 | 26909 |
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude. |
27697 | 26910 |
|
27698 |
-Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
|
26911 |
+Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
|
27699 | 26912 |
|
27700 | 26913 |
##### Article 1726 |
27701 | 26914 |
|
... | ... |
@@ -27741,6 +26954,10 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 |
27741 | 26954 |
|
27742 | 26955 |
80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
27743 | 26956 |
|
26957 |
+80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. (1) |
|
26958 |
+ |
|
26959 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000. |
|
26960 |
+ |
|
27744 | 26961 |
##### Article 1728 A |
27745 | 26962 |
|
27746 | 26963 |
La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée au même article. |
... | ... |
@@ -27765,7 +26982,7 @@ Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur |
27765 | 26982 |
|
27766 | 26983 |
##### Article 1733 |
27767 | 26984 |
|
27768 |
-I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. |
|
26985 |
+I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. |
|
27769 | 26986 |
|
27770 | 26987 |
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage. |
27771 | 26988 |
|
... | ... |
@@ -27777,7 +26994,7 @@ a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 |
27777 | 26994 |
|
27778 | 26995 |
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
27779 | 26996 |
|
27780 |
-c) (Périmé, décret de codification 94-899) ; |
|
26997 |
+c) Périmé (décret de codification 94-899) ; |
|
27781 | 26998 |
|
27782 | 26999 |
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ; |
27783 | 27000 |
|
... | ... |
@@ -27787,7 +27004,7 @@ f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 |
27787 | 27004 |
|
27788 | 27005 |
g) Périmé. |
27789 | 27006 |
|
27790 |
-h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter. |
|
27007 |
+h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater. |
|
27791 | 27008 |
|
27792 | 27009 |
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement. |
27793 | 27010 |
|
... | ... |
@@ -27801,15 +27018,15 @@ Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été a |
27801 | 27018 |
|
27802 | 27019 |
##### Article 1734 ter |
27803 | 27020 |
|
27804 |
-Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre. |
|
27021 |
+Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 p. 100 (1) du montant des résultats omis sur le registre. |
|
27805 | 27022 |
|
27806 |
-De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis. |
|
27023 |
+De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis (1). |
|
27807 | 27024 |
|
27808 |
-L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. |
|
27025 |
+Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.(1) |
|
27809 | 27026 |
|
27810 | 27027 |
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés. |
27811 | 27028 |
|
27812 |
-[*Cf. Loi 94-1162 1994-12-29 art. 25 III Finances pour 1995.*] |
|
27029 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. |
|
27813 | 27030 |
|
27814 | 27031 |
##### Article 1734 quater |
27815 | 27032 |
|
... | ... |
@@ -27823,14 +27040,12 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda |
27823 | 27040 |
|
27824 | 27041 |
##### Article 1736 |
27825 | 27042 |
|
27826 |
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, ((1740 nonies)) (M), 1756, 1756 ter,1762 sexies, ((1762 octies)) (M), 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. |
|
27043 |
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. |
|
27827 | 27044 |
|
27828 | 27045 |
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. |
27829 | 27046 |
|
27830 | 27047 |
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
27831 | 27048 |
|
27832 |
-(M) Modification. |
|
27833 |
- |
|
27834 | 27049 |
##### Article 1737 |
27835 | 27050 |
|
27836 | 27051 |
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel. |
... | ... |
@@ -27847,17 +27062,23 @@ L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans |
27847 | 27062 |
|
27848 | 27063 |
Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. |
27849 | 27064 |
|
27850 |
-((Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture)) (M). |
|
27065 |
+Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. |
|
27066 |
+ |
|
27067 |
+Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. |
|
27851 | 27068 |
|
27852 |
-((Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations)) (M). Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
|
27069 |
+Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
|
27853 | 27070 |
|
27854 | 27071 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. |
27855 | 27072 |
|
27856 |
-(M) Modification de la loi 97-1269. |
|
27073 |
+##### Article 1740 ter A |
|
27074 |
+ |
|
27075 |
+Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. |
|
27076 |
+ |
|
27077 |
+Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
|
27857 | 27078 |
|
27858 | 27079 |
##### Article 1740 quater |
27859 | 27080 |
|
27860 |
-Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
|
27081 |
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
|
27861 | 27082 |
|
27862 | 27083 |
##### Article 1740 quinquies |
27863 | 27084 |
|
... | ... |
@@ -27871,7 +27092,7 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au de |
27871 | 27092 |
|
27872 | 27093 |
##### Article 1740 septies |
27873 | 27094 |
|
27874 |
-Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
|
27095 |
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
|
27875 | 27096 |
|
27876 | 27097 |
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. |
27877 | 27098 |
|
... | ... |
@@ -27891,6 +27112,10 @@ Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l' |
27891 | 27112 |
|
27892 | 27113 |
L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. |
27893 | 27114 |
|
27115 |
+##### Article 1740 undecies |
|
27116 |
+ |
|
27117 |
+La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. |
|
27118 |
+ |
|
27894 | 27119 |
##### Article 1739 |
27895 | 27120 |
|
27896 | 27121 |
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : |
... | ... |
@@ -28137,24 +27362,22 @@ Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions de |
28137 | 27362 |
|
28138 | 27363 |
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731. |
28139 | 27364 |
|
28140 |
-###### (MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT) |
|
27365 |
+###### Article 1762 A |
|
28141 | 27366 |
|
28142 |
-####### Article 1762 A |
|
27367 |
+I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant. |
|
28143 | 27368 |
|
28144 |
-I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A ((et au B de l'article 1681 quater A)) (M), n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant. |
|
27369 |
+II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard. |
|
28145 | 27370 |
|
28146 |
-II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, ((soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies)) (M). Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard. |
|
28147 |
- |
|
28148 |
-III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice ((en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater)) (M). |
|
27371 |
+III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater. |
|
28149 | 27372 |
|
28150 | 27373 |
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers. |
28151 | 27374 |
|
27375 |
+III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. |
|
27376 |
+ |
|
28152 | 27377 |
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
28153 | 27378 |
|
28154 | 27379 |
(1) Annexe II, art. 384 septies A. |
28155 | 27380 |
|
28156 |
-(M) Modification. |
|
28157 |
- |
|
28158 | 27381 |
###### Article 1762 ter |
28159 | 27382 |
|
28160 | 27383 |
Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations. |
... | ... |
@@ -28265,6 +27488,14 @@ Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les |
28265 | 27488 |
|
28266 | 27489 |
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie. |
28267 | 27490 |
|
27491 |
+###### Article 1768 quinquies |
|
27492 |
+ |
|
27493 |
+Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées. |
|
27494 |
+ |
|
27495 |
+L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1) |
|
27496 |
+ |
|
27497 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000. |
|
27498 |
+ |
|
28268 | 27499 |
###### Article 1770 |
28269 | 27500 |
|
28270 | 27501 |
Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ; |
... | ... |
@@ -28291,14 +27522,6 @@ Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l |
28291 | 27522 |
|
28292 | 27523 |
Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
28293 | 27524 |
|
28294 |
-###### Article 1770 sexies |
|
28295 |
- |
|
28296 |
-I. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa du I de l'article 163 novodecies, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F. |
|
28297 |
- |
|
28298 |
-II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minimal de valeurs et titres émis par des sociétés françaises prévu à l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (1), ou de la proportion maximale de liquidités du plan, fixée en application du même article de cette loi, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F. |
|
28299 |
- |
|
28300 |
-(1) Annexe III, art. 41 ZD. |
|
28301 |
- |
|
28302 | 27525 |
###### Article 1770 septies |
28303 | 27526 |
|
28304 | 27527 |
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés. |
... | ... |
@@ -28437,25 +27660,19 @@ Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de ven |
28437 | 27660 |
|
28438 | 27661 |
###### Article 1788 quinquies |
28439 | 27662 |
|
28440 |
-Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1). |
|
28441 |
- |
|
28442 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992. |
|
27663 |
+Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
|
28443 | 27664 |
|
28444 | 27665 |
###### Article 1788 sexies |
28445 | 27666 |
|
28446 |
-Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F. |
|
28447 |
- |
|
28448 |
-Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
|
27667 |
+Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. |
|
28449 | 27668 |
|
28450 |
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F. |
|
27669 |
+Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
|
28451 | 27670 |
|
28452 |
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
27671 |
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F. |
|
28453 | 27672 |
|
28454 |
-((L'amende est prononçée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ; |
|
27673 |
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ; |
|
28455 | 27674 |
|
28456 |
-((Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre)) (M). |
|
28457 |
- |
|
28458 |
-(M) Modification. |
|
27675 |
+Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
|
28459 | 27676 |
|
28460 | 27677 |
###### Article 1788 septies |
28461 | 27678 |
|
... | ... |
@@ -28473,22 +27690,16 @@ Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer |
28473 | 27690 |
|
28474 | 27691 |
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires. |
28475 | 27692 |
|
28476 |
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
28477 |
- |
|
28478 | 27693 |
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects. |
28479 | 27694 |
|
28480 |
-((L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe)) (M). |
|
27695 |
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. |
|
28481 | 27696 |
|
28482 | 27697 |
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
28483 | 27698 |
|
28484 |
-(M) Modification de la loi 97-1269. |
|
28485 |
- |
|
28486 | 27699 |
###### Article 1788 nonies |
28487 | 27700 |
|
28488 | 27701 |
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées. |
28489 | 27702 |
|
28490 |
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
28491 |
- |
|
28492 | 27703 |
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1). |
28493 | 27704 |
|
28494 | 27705 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. |
... | ... |
@@ -28559,6 +27770,20 @@ Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l' |
28559 | 27770 |
|
28560 | 27771 |
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé. |
28561 | 27772 |
|
27773 |
+###### Article 1798 bis |
|
27774 |
+ |
|
27775 |
+I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F : |
|
27776 |
+ |
|
27777 |
+1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ; |
|
27778 |
+ |
|
27779 |
+2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ; |
|
27780 |
+ |
|
27781 |
+3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P. |
|
27782 |
+ |
|
27783 |
+II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F. |
|
27784 |
+ |
|
27785 |
+III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. |
|
27786 |
+ |
|
28562 | 27787 |
###### Article 1799 |
28563 | 27788 |
|
28564 | 27789 |
Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction : |
... | ... |
@@ -28611,6 +27836,12 @@ Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une |
28611 | 27836 |
|
28612 | 27837 |
En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction. |
28613 | 27838 |
|
27839 |
+###### Article 1804 C |
|
27840 |
+ |
|
27841 |
+La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. |
|
27842 |
+ |
|
27843 |
+Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. |
|
27844 |
+ |
|
28614 | 27845 |
##### 2 : Responsabilité des infractions |
28615 | 27846 |
|
28616 | 27847 |
###### Article 1805 |
... | ... |
@@ -28629,7 +27860,7 @@ Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, c |
28629 | 27860 |
|
28630 | 27861 |
###### Article 1807 |
28631 | 27862 |
|
28632 |
-En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge de l'acquit-à-caution. |
|
27863 |
+En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M. |
|
28633 | 27864 |
|
28634 | 27865 |
###### Article 1808 |
28635 | 27866 |
|
... | ... |
@@ -28643,29 +27874,29 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar |
28643 | 27874 |
|
28644 | 27875 |
###### Article 1810 |
28645 | 27876 |
|
28646 |
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles ((1791 à 1794)) (M) (1), les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
|
27877 |
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
|
28647 | 27878 |
|
28648 |
-1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. |
|
27879 |
+1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. |
|
28649 | 27880 |
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28650 | 27881 |
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ; |
28651 | 27882 |
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28652 |
-2° Après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ; |
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27883 |
+2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ; |
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28653 | 27884 |
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28654 |
-3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; infractions aux dispositions d l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ; |
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27885 |
+3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ; |
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28655 | 27886 |
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28656 |
-4° Fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ; |
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27887 |
+4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ; |
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28657 | 27888 |
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28658 |
-5° Fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ; |
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27889 |
+5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ; |
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28659 | 27890 |
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28660 |
-6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ; |
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27891 |
+6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ; |
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28661 | 27892 |
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28662 |
-7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ; |
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27893 |
+7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ; |
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28663 | 27894 |
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28664 |
-8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; |
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27895 |
+8° détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; |
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28665 | 27896 |
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28666 | 27897 |
9° (Abrogé) ; |
28667 | 27898 |
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28668 |
-10° Fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs. |
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27899 |
+10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs. |
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28669 | 27900 |
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28670 | 27901 |
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux : |
28671 | 27902 |
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... | ... |
@@ -28675,15 +27906,11 @@ b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellem |
28675 | 27906 |
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28676 | 27907 |
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ; |
28677 | 27908 |
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28678 |
-11° Fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ; |
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28679 |
- |
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28680 |
-Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières |
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27909 |
+11° fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ; |
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28681 | 27910 |
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28682 |
-Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage. |
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27911 |
+détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières ; |
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28683 | 27912 |
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28684 |
-(M) Modification. |
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28685 |
- |
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28686 |
-(1) Conséquence de la péremption de l'article 1795. |
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27913 |
+fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage. |
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28687 | 27914 |
|
28688 | 27915 |
###### Article 1812 |
28689 | 27916 |
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... | ... |
@@ -28739,7 +27966,7 @@ Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les |
28739 | 27966 |
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28740 | 27967 |
###### Article 1821 |
28741 | 27968 |
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28742 |
-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434, de l'article 437, du dernier alinéa de l'article 445 et de l'article 494 bis sont punies des peines prévues au code de la consommation. |
|
27969 |
+Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434 et de l'article 437 sont punies des peines prévues au code de la consommation. |
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28743 | 27970 |
|
28744 | 27971 |
##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses |
28745 | 27972 |
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... | ... |
@@ -28927,7 +28154,7 @@ La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droi |
28927 | 28154 |
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28928 | 28155 |
I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. |
28929 | 28156 |
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28930 |
-II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. |
|
28157 |
+II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II du A de l'article 1594-0 G sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. |
|
28931 | 28158 |
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28932 | 28159 |
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
28933 | 28160 |
|
... | ... |
@@ -28969,6 +28196,10 @@ Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues au |
28969 | 28196 |
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28970 | 28197 |
Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. |
28971 | 28198 |
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28199 |
+###### Article 1840 G nonies |
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28200 |
+ |
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28201 |
+En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. |
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28202 |
+ |
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28972 | 28203 |
#### E : Droits de timbre, autres droits et taxes |
28973 | 28204 |
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28974 | 28205 |
##### 1 : Sanctions fiscales |