Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er décembre 1999 (version c4b8784)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1999.

19965
######### Article 925
19966

                        
19967
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
19968

                        
19969
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
19970

                        
19971
(1) Annexe III, art. 313 F.
   

                    
19975
######### Article 926
19976

                        
19977
Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.
   

                    
19981
######### Article 927
19982

                        
19983
Sont soumis à un droit de timbre de 4 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
   

                    
19985
######### Article 928
19986

                        
19987
Est fixé à 4 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
19988

                        
19989
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
19990

                        
19991
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
   

                    
19993
######### Article 929
19994

                        
19995
Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
   

                    
19997
######### Article 930
19998

                        
19999
Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.
   

                    
20001
######### Article 931
20002

                        
20003
Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internationales (1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers.
20004

                        
20005
(1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965).
   

                    
20007
######### Article 932
20008

                        
20009
Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.
20010

                        
20011
Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales.
20012

                        
20013
Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.
   

                    
20015
######### Article 933
20016

                        
20017
Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).
20018

                        
20019
Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans
20020

                        
20021
(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
   

                    
20025
######### Article 934
20026

                        
20027
Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
20028

                        
20029
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.
20030

                        
20031
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
20032

                        
20033
(1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.
   

                    
20039
######### Article 935
20040

                        
20041
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.
20042

                        
20043
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
20044

                        
20045
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
20046

                        
20047
(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
   

                    
20049
######### Article 937
20050

                        
20051
Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.
20052

                        
20053
Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.
   

                    
20057
######### Article 938
20058

                        
20059
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
20060

                        
20061
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
   

                    
20063
######### Article 939
20064

                        
20065
Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.
20066

                        
20067
Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1).
20068

                        
20069
(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
   

                    
20073
######### Article 940
20074

                        
20075
Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.
20076

                        
20077
Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.
20078

                        
20079
Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1).
20080

                        
20081
(1) Annexe IV, art. 116 à 120.
   

                    
20083
######### Article 941
20084

                        
20085
Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l'article 940 en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, dispensés du remboursement des droits et frais prévus par le deuxième alinéa du même article.
   

                    
20089
######### Article 942
20090

                        
20091
Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables :
20092

                        
20093
1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;
20094

                        
20095
2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;
20096

                        
20097
3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;
20098

                        
20099
4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.
20100

                        
20101
(1) Annexe III, art. 313 AE.
   

                    
20105
######### Article 943
20106

                        
20107
Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 928 et 934.