Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 22 mai 1998 (version 0759ef7)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1998.

... ...
@@ -9121,6 +9121,22 @@ Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième
9121 9121
 
9122 9122
 ####### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble
9123 9123
 
9124
+######## Article 223 D
9125
+
9126
+La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.
9127
+
9128
+Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
9129
+
9130
+La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1).
9131
+
9132
+Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
9133
+
9134
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.
9135
+
9136
+(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
9137
+
9138
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
9139
+
9124 9140
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
9125 9141
 
9126 9142
 ######## Article 223 E