Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9121,6 +9121,22 @@ Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième |
9121 | 9121 |
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9122 | 9122 |
####### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble |
9123 | 9123 |
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9124 |
+######## Article 223 D |
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9125 |
+ |
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9126 |
+La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis. |
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9127 |
+ |
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9128 |
+Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble. |
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9129 |
+ |
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9130 |
+La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1). |
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9131 |
+ |
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9132 |
+Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater. |
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9133 |
+ |
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9134 |
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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9135 |
+ |
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9136 |
+(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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9137 |
+ |
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9138 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996. |
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9139 |
+ |
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9124 | 9140 |
####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe |
9125 | 9141 |
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9126 | 9142 |
######## Article 223 E |