Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 22 avril 1998 (version a7ab9c3)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1998.

... ...
@@ -357,6 +357,24 @@ II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
357 357
 
358 358
 (4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
359 359
 
360
+######### Article 32
361
+
362
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.
363
+
364
+2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
365
+
366
+L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
367
+
368
+a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
369
+
370
+b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
371
+
372
+c) Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 % ou 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au f du 1° du I de l'article 31 ;
373
+
374
+d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
375
+
376
+3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
377
+
360 378
 ######## 5 : Bail à construction
361 379
 
362 380
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -397,17 +415,19 @@ Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à
397 415
 
398 416
 ######### Article 34
399 417
 
400
-Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires.
418
+Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
401 419
 
402 420
 Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
403 421
 
422
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.
423
+
404 424
 ######### Article 35
405 425
 
406 426
 I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
407 427
 
408 428
 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
409 429
 
410
-Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
430
+((1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux)) (M);
411 431
 
412 432
 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
413 433
 
... ...
@@ -423,7 +443,7 @@ a, b, c et d (Abrogés);
423 443
 
424 444
 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
425 445
 
426
-7° bis (Abrogé) (M) ;
446
+7° bis (Abrogé) ;
427 447
 
428 448
 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
429 449
 
... ...
@@ -433,7 +453,7 @@ II (Abrogé)
433 453
 
434 454
 III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
435 455
 
436
-(M) Modification de la loi 96-1182.
456
+(M) Modification.
437 457
 
438 458
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.
439 459
 
... ...
@@ -513,7 +533,7 @@ Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
513 533
 
514 534
 6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
515 535
 
516
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ((à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa )) (M) ;
536
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa (4') ;
517 537
 
518 538
 2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5);
519 539
 
... ...
@@ -533,7 +553,7 @@ Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalis
533 553
 
534 554
 Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.
535 555
 
536
-((Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date)) (M).
556
+Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.
537 557
 
538 558
 Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.
539 559
 
... ...
@@ -571,7 +591,7 @@ La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence e
571 591
 
572 592
 9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
573 593
 
574
-2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
594
+2° Toutefois, les dispositions du ((quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M) sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au ((quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M), des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
575 595
 
576 596
 Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
577 597
 
... ...
@@ -589,11 +609,11 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
589 609
 
590 610
 (2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
591 611
 
592
-(3) Dispositions appplicables à compter du 1er janvier 1991.
612
+(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.
593 613
 
594 614
 (4) Voir annexe III, art. 2 A.
595 615
 
596
-(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.
616
+(4')Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.
597 617
 
598 618
 (5) Voir annexe III, art. 2 B.
599 619
 
... ...
@@ -605,6 +625,8 @@ Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouve
605 625
 
606 626
 (8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
607 627
 
628
+(M) Modification de la loi 97-1269.
629
+
608 630
 (9) Voir annexe III, art. 38 B.
609 631
 
610 632
 ######### Article 38 bis
... ...
@@ -819,7 +841,19 @@ Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation
819 841
 
820 842
 Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (7).
821 843
 
822
-Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
844
+((Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
845
+
846
+((Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
847
+
848
+((Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
849
+
850
+((a) Si l'entreprise est dissoute ;
851
+
852
+((b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
853
+
854
+((c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables)) (M1).
855
+
856
+Sous réserve des dispositions prévues au onzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
823 857
 
824 858
 La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
825 859
 
... ...
@@ -831,28 +865,42 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (9) fixe les limites dans
831 865
 
832 866
 Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
833 867
 
834
-Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
868
+Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
835 869
 
836 870
 Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
837 871
 
838 872
 Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.
839 873
 
840
-La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;
874
+La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;
841 875
 
842 876
 La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
843 877
 
844
-Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
878
+Par exception aux dispositions du quatorzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
845 879
 
846 880
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
847 881
 
848 882
 La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.
849 883
 
884
+((La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
885
+
886
+((Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
887
+
888
+((La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du treizième alinéa.
889
+
890
+((Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
891
+
892
+((Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont applicables à celui-ci).
893
+
894
+((Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice)) (M1).
895
+
850 896
 6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due (10) ;
851 897
 
852 898
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
853 899
 
854 900
 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
855 901
 
902
+((2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt)) (M2).
903
+
856 904
 3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
857 905
 
858 906
 Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
... ...
@@ -861,9 +909,9 @@ Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les so
861 909
 
862 910
 Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
863 911
 
864
-a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((120.000 F)) (M1) (11) ;
912
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F (11) ;
865 913
 
866
-b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant ((120.000 F)) (M1) (11) ;
914
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F (11) ;
867 915
 
868 916
 c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10').
869 917
 
... ...
@@ -907,7 +955,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
907 955
 
908 956
 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
909 957
 
910
-Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ((ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A)) (M2), la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
958
+Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
911 959
 
912 960
 Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant :
913 961
 
... ...
@@ -941,17 +989,17 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non d
941 989
 
942 990
 (7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
943 991
 
992
+(M1) Modification de la loi 97-1269..
993
+
944 994
 (8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
945 995
 
946 996
 (9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
947 997
 
948
-(M) Modification.
949
-
950 998
 (10).
951 999
 
952
-(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.
1000
+(M2) Modification.
953 1001
 
954
-(M1) Modification de la loi 96-1181.
1002
+(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.
955 1003
 
956 1004
 (11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996.
957 1005
 
... ...
@@ -961,8 +1009,6 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non d
961 1009
 
962 1010
 (14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
963 1011
 
964
-(M2) Modification de la loi 96-987.
965
-
966 1012
 (15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre.
967 1013
 
968 1014
 ######### Article 39 A
... ...
@@ -1132,18 +1178,16 @@ La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni
1132 1178
 
1133 1179
 Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
1134 1180
 
1135
-1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la ((Communauté européenne)) (M).
1181
+1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté européenne.
1136 1182
 
1137 1183
 1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
1138 1184
 
1139
-Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
1185
+Sans préjudice de l'application des dispositions du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
1140 1186
 
1141 1187
 2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
1142 1188
 
1143 1189
 (1) Annexe IV, art. 4 octies.
1144 1190
 
1145
-(M) Modification.
1146
-
1147 1191
 ######### Article 39 bis A
1148 1192
 
1149 1193
 1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
... ...
@@ -1170,7 +1214,7 @@ Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et
1170 1214
 
1171 1215
 Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
1172 1216
 
1173
-7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
1217
+7. Sans préjudice de l'application des dispositions du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
1174 1218
 
1175 1219
 ######### Article 39 ter
1176 1220
 
... ...
@@ -1702,17 +1746,29 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme r
1702 1746
 
1703 1747
 1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1704 1748
 
1705
-((1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
1749
+1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
1750
+
1751
+Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans (1).
1752
+
1753
+1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession.
1754
+
1755
+Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
1756
+
1757
+Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
1758
+
1759
+Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
1706 1760
 
1707
-((Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans)) (M).
1761
+L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession.
1708 1762
 
1709
-2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
1763
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.
1710 1764
 
1711
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.
1765
+2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
1766
+
1767
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.
1712 1768
 
1713 1769
 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
1714 1770
 
1715
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
1771
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
1716 1772
 
1717 1773
 ######### Article 39 quindecies
1718 1774
 
... ...
@@ -1820,17 +1876,19 @@ Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de repr
1820 1876
 
1821 1877
 ######### Article 42 septies
1822 1878
 
1823
-1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques (( à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées )) (1) ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
1879
+1 Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.
1880
+
1881
+Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.
1824 1882
 
1825
-Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
1883
+Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention)) ;
1826 1884
 
1827
-Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.
1885
+La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit-preneur.
1828 1886
 
1829
-((En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession)) (M).
1887
+En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession (1). Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.
1830 1888
 
1831 1889
 2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.
1832 1890
 
1833
-(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
1891
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
1834 1892
 
1835 1893
 ######### Article 42 octies
1836 1894
 
... ...
@@ -1858,7 +1916,7 @@ A compter du 1er janvier 1995 :
1858 1916
 
1859 1917
 2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
1860 1918
 
1861
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
1919
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
1862 1920
 
1863 1921
 II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
1864 1922
 
... ...
@@ -1922,6 +1980,16 @@ Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
1922 1980
 
1923 1981
 (1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
1924 1982
 
1983
+######## 2 quater : Entreprises de pêche maritime
1984
+
1985
+######### Article 44 nonies
1986
+
1987
+Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.
1988
+
1989
+L'abattement prévu au premier alinéa s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée.
1990
+
1991
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.
1992
+
1925 1993
 ######## 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse
1926 1994
 
1927 1995
 ######### Article 44 decies
... ...
@@ -2474,10 +2542,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
2474 2542
 - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
2475 2543
 - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
2476 2544
 
2477
-########### Article 75
2478
-
2479
-Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
2480
-
2481 2545
 ######## 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
2482 2546
 
2483 2547
 ######### Article 75-0 C
... ...
@@ -2520,6 +2584,12 @@ L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'
2520 2584
 
2521 2585
 (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.
2522 2586
 
2587
+######### Article 75
2588
+
2589
+Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
2590
+
2591
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.
2592
+
2523 2593
 ######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
2524 2594
 
2525 2595
 ######### Article 76
... ...
@@ -2839,9 +2909,9 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
2839 2909
 
2840 2910
 1° Les cotisations de sécurité sociale ;
2841 2911
 
2842
-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.
2912
+1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances (1).
2843 2913
 
2844
-1° ter. les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.
2914
+1° ter les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.
2845 2915
 
2846 2916
 La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'autre part, les versements et les contributions complémentaires de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au précédent alinéa.
2847 2917
 
... ...
@@ -2859,7 +2929,7 @@ Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'
2859 2929
 
2860 2930
 2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes.
2861 2931
 
2862
-La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100 000 F.
2932
+La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F.
2863 2933
 
2864 2934
 La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions suivantes :
2865 2935
 
... ...
@@ -2885,21 +2955,21 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
2885 2955
 
2886 2956
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
2887 2957
 
2888
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4) (4').
2958
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2889 2959
 
2890
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).
2960
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (4).
2891 2961
 
2892
-Pour l'imposition des revenus des années 1997,1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F (1).
2962
+Pour l'imposition des revenus des années 1998,1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.
2893 2963
 
2894
-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
2964
+Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F ou à 5 000 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6 1 et 3.
2895 2965
 
2896
-La somme de 2.000 F figurant au cinquième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (6).
2966
+Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2897 2967
 
2898 2968
 Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.
2899 2969
 
2900 2970
 Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2901 2971
 
2902
-Les frais de déplacement (7) de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.
2972
+Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.
2903 2973
 
2904 2974
 (1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2905 2975
 
... ...
@@ -2907,11 +2977,7 @@ Les frais de déplacement (7) de moins de quarante kilomètres entre le domicile
2907 2977
 
2908 2978
 (3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
2909 2979
 
2910
-(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à 72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de 1992.
2911
-
2912
-(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4. L'alinéa est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.
2913
-
2914
-(6) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993, le minimum de déduction est fixé à 2.160 F.
2980
+(4) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.
2915 2981
 
2916 2982
 ######### Article 83 bis
2917 2983
 
... ...
@@ -3219,21 +3285,21 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'un
3219 3285
 
3220 3286
 Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
3221 3287
 
3222
-La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 (5').
3288
+La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 (5'). ((Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998)) (M).
3223 3289
 
3224 3290
 I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions (6).
3225 3291
 
3226
-II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
3292
+II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, ((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des titres reçus lors de l'échange.
3227 3293
 
3228 3294
 Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
3229 3295
 
3230 3296
 Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
3231 3297
 
3232
-((Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret)) (M).
3298
+Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
3233 3299
 
3234 3300
 2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7).
3235 3301
 
3236
-III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).
3302
+III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange ((dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, ((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).
3237 3303
 
3238 3304
 IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées (6).
3239 3305
 
... ...
@@ -3251,9 +3317,9 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ains
3251 3317
 
3252 3318
 (5')
3253 3319
 
3254
-(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996..
3320
+(M) Modification.
3255 3321
 
3256
-(M) Modification de la loi 96-1181.
3322
+(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996..
3257 3323
 
3258 3324
 (7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
3259 3325
 
... ...
@@ -3367,6 +3433,40 @@ Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée
3367 3433
 
3368 3434
 Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3369 3435
 
3436
+########## Article 92 B decies
3437
+
3438
+1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
3439
+
3440
+Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
3441
+
3442
+2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
3443
+
3444
+3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
3445
+
3446
+a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
3447
+
3448
+b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
3449
+
3450
+c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
3451
+
3452
+d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
3453
+
3454
+e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
3455
+
3456
+f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
3457
+
3458
+g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
3459
+
3460
+h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
3461
+
3462
+4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
3463
+
3464
+5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
3465
+
3466
+6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
3467
+
3468
+7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
3469
+
3370 3470
 ########## Article 92 C
3371 3471
 
3372 3472
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -3411,7 +3511,7 @@ Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds
3411 3511
 
3412 3512
 ########## Article 92 J
3413 3513
 
3414
-Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
3514
+Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
3415 3515
 
3416 3516
 ########## Article 92 K
3417 3517
 
... ...
@@ -3459,9 +3559,9 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
3459 3559
 
3460 3560
 5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
3461 3561
 
3462
-6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.
3562
+6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 (2).
3463 3563
 
3464
-7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39.
3564
+7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39 (3).
3465 3565
 
3466 3566
 1 bis. (Abrogé).
3467 3567
 
... ...
@@ -3479,11 +3579,11 @@ Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à
3479 3579
 
3480 3580
 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
3481 3581
 
3482
-La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
3582
+La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83 3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
3483 3583
 
3484
-En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F (1''').
3584
+En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50 000 F.
3485 3585
 
3486
-Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.
3586
+Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.
3487 3587
 
3488 3588
 2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater I.
3489 3589
 
... ...
@@ -3499,15 +3599,19 @@ Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 00
3499 3599
 
3500 3600
 7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.
3501 3601
 
3502
-Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise (2).
3602
+Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise (4).
3603
+
3604
+8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (5).
3503 3605
 
3504 3606
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3505 3607
 
3506
-(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
3608
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
3507 3609
 
3508
-(1'') Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
3610
+(3) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
3509 3611
 
3510
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
3612
+(4) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
3613
+
3614
+(5) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
3511 3615
 
3512 3616
 ######### Article 93 A
3513 3617
 
... ...
@@ -3871,20 +3975,28 @@ Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui s
3871 3975
 
3872 3976
 ########## Article 115 quinquies
3873 3977
 
3874
-1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
3978
+1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
3979
+
3980
+Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
3875 3981
 
3876
-Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
3982
+1. bis (Dispositions sans objet).
3877 3983
 
3878
-2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
3984
+2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
3879 3985
 
3880 3986
 L'excédent de perception lui est restitué.
3881 3987
 
3882 3988
 Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
3883 3989
 
3884
-(M) Modification.
3990
+3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
3991
+
3992
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
3993
+
3994
+b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2).
3885 3995
 
3886 3996
 (1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
3887 3997
 
3998
+(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
3999
+
3888 4000
 ######### c : Calcul des revenus individuels
3889 4001
 
3890 4002
 ########## Article 116
... ...
@@ -4103,8 +4215,42 @@ En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce,
4103 4215
 
4104 4216
 I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (1).
4105 4217
 
4218
+((Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
4219
+
4220
+((Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
4221
+
4222
+((1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
4223
+
4224
+((2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
4225
+
4226
+((3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
4227
+
4228
+((Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
4229
+
4230
+((a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
4231
+
4232
+((b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
4233
+
4234
+((c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
4235
+
4236
+((d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
4237
+
4238
+((e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4239
+
4240
+((f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché
4241
+
4242
+((Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les condition fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.
4243
+
4244
+((Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières)) (M).
4245
+
4246
+Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4247
+
4248
+((Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances)) (M).
4249
+
4106 4250
 Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
4107 4251
 
4252
+((Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs)) (M).
4253
+
4108 4254
 II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
4109 4255
 
4110 4256
 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A III bis 4° :
... ...
@@ -4115,17 +4261,15 @@ b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inf
4115 4261
 
4116 4262
 c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
4117 4263
 
4118
-Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans ; cette durée est portée à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
4119
-
4120
-Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
4264
+((d) A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990)) (M).
4121 4265
 
4122
-Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4266
+((La durée des contrats s'entend)) (M), pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
4123 4267
 
4124
-((1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
4268
+1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
4125 4269
 
4126
-((Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;
4270
+Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;
4127 4271
 
4128
-((Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis)) (M)
4272
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
4129 4273
 
4130 4274
 2° Dans le cas contraire, à 50 %.
4131 4275
 
... ...
@@ -4133,7 +4277,7 @@ III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanti
4133 4277
 
4134 4278
 (1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
4135 4279
 
4136
-(M) Modification de la loi 96-1181 pour les bons et contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998.
4280
+(M) Modification de la loi 97-1269.
4137 4281
 
4138 4282
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
4139 4283
 
... ...
@@ -4277,10 +4421,12 @@ Sont affranchis de la retenue à la source :
4277 4421
 
4278 4422
 1° à 4° (Dispositions périmées);
4279 4423
 
4280
-4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
4424
+4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
4281 4425
 
4282 4426
 5° (Disposition périmée).
4283 4427
 
4428
+(M) Modification.
4429
+
4284 4430
 ######### 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux
4285 4431
 
4286 4432
 ########## Article 131 ter
... ...
@@ -4347,7 +4493,7 @@ Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'
4347 4493
 
4348 4494
 Sont affranchis de la retenue à la source :
4349 4495
 
4350
-1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, du crédit national et des caisses d'épargne.
4496
+1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) et des caisses d'épargne.
4351 4497
 
4352 4498
 Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.
4353 4499
 
... ...
@@ -4355,8 +4501,6 @@ L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes
4355 4501
 
4356 4502
 Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1);
4357 4503
 
4358
-2° (Abrogé) (M).
4359
-
4360 4504
 3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.
4361 4505
 
4362 4506
 Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1);
... ...
@@ -4365,10 +4509,10 @@ Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emp
4365 4509
 
4366 4510
 Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).
4367 4511
 
4368
-(1) Annexe IV, art. 169 et 170.
4369
-
4370 4512
 (M) Modification.
4371 4513
 
4514
+(1) Annexe IV, art. 169 et 170.
4515
+
4372 4516
 ######### 12° : Emprunts regroupés
4373 4517
 
4374 4518
 ########## Article 135
... ...
@@ -4824,13 +4968,13 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la
4824 4968
 
4825 4969
 Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
4826 4970
 
4827
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
4971
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
4828 4972
 
4829 4973
 La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
4830 4974
 
4831 4975
 Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
4832 4976
 
4833
-Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
4977
+Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
4834 4978
 
4835 4979
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4836 4980
 
... ...
@@ -5037,19 +5181,27 @@ Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les
5037 5181
 
5038 5182
 (1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par le conjoint-collaborateur.
5039 5183
 
5184
+######### Article 154 bis-0 A
5185
+
5186
+Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.
5187
+
5188
+Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions du premier alinéa est majoré d'un tiers pour chacun d'eux.
5189
+
5040 5190
 ######## 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement
5041 5191
 
5042 5192
 ######### Article 154 bis A
5043 5193
 
5044 5194
 Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
5045 5195
 
5046
-######## 4 quater : Déduction partielle de la contribution sociale généralisée.
5196
+######## 4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée
5047 5197
 
5048 5198
 ######### Article 154 quinquies
5049 5199
 
5050
-I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1997 est, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.
5200
+I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du ((1er janvier 1998 est, pour la fraction affectée en application du IV de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie)) (M), admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.
5051 5201
 
5052
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100.
5202
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés ((à compter du 1er janvier 1997)) (M) est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie.
5203
+
5204
+(M) Modification.
5053 5205
 
5054 5206
 ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
5055 5207
 
... ...
@@ -5224,7 +5376,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
5224 5376
 
5225 5377
 2° bis (Périmé) ;
5226 5378
 
5227
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
5379
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
5228 5380
 
5229 5381
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
5230 5382
 
... ...
@@ -5242,7 +5394,7 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5242 5394
 
5243 5395
 5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;
5244 5396
 
5245
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2');
5397
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); ((toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements)) (M) ;
5246 5398
 
5247 5399
 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
5248 5400
 
... ...
@@ -5276,14 +5428,12 @@ c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à
5276 5428
 
5277 5429
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
5278 5430
 
5279
-9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
5431
+9° quater Le produit des ((dépôts)) (M) effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
5280 5432
 
5281 5433
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
5282 5434
 
5283 5435
 Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.
5284 5436
 
5285
-Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (4) ;
5286
-
5287 5437
 9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.
5288 5438
 
5289 5439
 10° à 13° (Dispositions périmées) ;
... ...
@@ -5304,9 +5454,9 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç
5304 5454
 
5305 5455
 21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
5306 5456
 
5307
-22° ((Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère)) (M).
5457
+22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
5308 5458
 
5309
-Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux (6):
5459
+Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
5310 5460
 
5311 5461
 a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
5312 5462
 
... ...
@@ -5328,21 +5478,19 @@ Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour l
5328 5478
 
5329 5479
 Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
5330 5480
 
5331
-Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée (4').
5481
+Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
5332 5482
 
5333
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5).
5483
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (4).
5334 5484
 
5335 5485
 (1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
5336 5486
 
5337 5487
 (2) Annexe III, 41 ZW.
5338 5488
 
5339
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
5340
-
5341
-(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
5489
+(M) Modification de la loi 97-1269.
5342 5490
 
5343
-(M) Modification de la loi 96-1181.
5491
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
5344 5492
 
5345
-(5) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. (6)
5493
+(4) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B.
5346 5494
 
5347 5495
 ######## Article 157 bis
5348 5496
 
... ...
@@ -5373,7 +5521,7 @@ Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibatai
5373 5521
 
5374 5522
 1° 2° (Dispositions abrogées) ;
5375 5523
 
5376
-3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5524
+3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. ((Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice)) (M). Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5377 5525
 
5378 5526
 4° (Dispositions abrogées) ;
5379 5527
 
... ...
@@ -5407,7 +5555,7 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme
5407 5555
 
5408 5556
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
5409 5557
 
5410
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1996, excéder 28 000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
5558
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1996, excéder 28.000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
5411 5559
 
5412 5560
 L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
5413 5561
 
... ...
@@ -5421,13 +5569,15 @@ b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'arti
5421 5569
 
5422 5570
 b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ;
5423 5571
 
5572
+((Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A)) (M) (7).
5573
+
5424 5574
 b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
5425 5575
 
5426 5576
 c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
5427 5577
 
5428 5578
 d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
5429 5579
 
5430
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
5580
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (8), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
5431 5581
 
5432 5582
 Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
5433 5583
 
... ...
@@ -5446,19 +5596,25 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
5446 5596
 
5447 5597
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
5448 5598
 
5599
+(M) Modification.
5600
+
5601
+Conséquence de la péremption de l'article 163 octies.
5602
+
5449 5603
 (1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
5450 5604
 
5451 5605
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.
5452 5606
 
5453 5607
 (3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23 décembre 1988.
5454 5608
 
5455
-(4) Pour l'imposition des revenus de 1995, le minimum d'abattement est fixé à 1.960 F.
5609
+(4) Pour l'imposition des revenus de 1997, le minimum d'abattement est fixé à 2.020 F.
5456 5610
 
5457
-(5) La limite est fixée à 680.000 F pour l'imposition des revenus de 1995. Elle était de 667.000 F pour 1994.
5611
+(5) La limite est fixée à 701.000 F pour l'imposition des revenus de 1997. Elle était de 693.000 F pour 1996.
5458 5612
 
5459 5613
 (6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.
5460 5614
 
5461
-(7) Annexe III, art. 41 ZH.
5615
+(7) Disposition applicable à compter du 19 novembre 1997.
5616
+
5617
+(8) Annexe III, art. 41 ZH.
5462 5618
 
5463 5619
 ######## Article 158 bis
5464 5620
 
... ...
@@ -5553,15 +5709,15 @@ L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux eff
5553 5709
 
5554 5710
 3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
5555 5711
 
5556
-4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). ((Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret)) (M).
5712
+4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret.
5557 5713
 
5558 5714
 Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
5559 5715
 
5560
-((5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
5716
+5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus ((aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
5561 5717
 
5562
-((Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa)) (M1).
5718
+Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .
5563 5719
 
5564
-II (Disposition périmée).
5720
+II ((L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I)) (M) (4).
5565 5721
 
5566 5722
 (1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
5567 5723
 
... ...
@@ -5571,9 +5727,9 @@ II (Disposition périmée).
5571 5727
 
5572 5728
 (3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
5573 5729
 
5574
-(M) Modification de la loi 96-1181.
5730
+(M) Modification.
5575 5731
 
5576
-(M1) Modification de la loi 96-1181. Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.
5732
+(4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997.
5577 5733
 
5578 5734
 ######## Article 160 A
5579 5735
 
... ...
@@ -5755,6 +5911,26 @@ Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'articl
5755 5911
 
5756 5912
 Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes [*SEITA*] sont exonérés d'impôt sur le revenu.
5757 5913
 
5914
+######## Article 163 bis G
5915
+
5916
+I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
5917
+
5918
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
5919
+
5920
+II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5921
+
5922
+1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
5923
+
5924
+2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
5925
+
5926
+3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
5927
+
5928
+III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
5929
+
5930
+IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
5931
+
5932
+V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure.
5933
+
5758 5934
 ######## Article 163 quinquies
5759 5935
 
5760 5936
 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
... ...
@@ -5835,7 +6011,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur
5835 6011
 
5836 6012
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
5837 6013
 
5838
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
6014
+2. ((Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan)) (M).
5839 6015
 
5840 6016
 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
5841 6017
 
... ...
@@ -5845,103 +6021,7 @@ III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de v
5845 6021
 
5846 6022
 IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
5847 6023
 
5848
-######## b : Détaxation du revenu investi en actions
5849
-
5850
-######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
5851
-
5852
-########## Article 163 sexies
5853
-
5854
-Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies.
5855
-
5856
-########## Article 163 septies
5857
-
5858
-La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
5859
-
5860
-Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1727.
5861
-
5862
-Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5863
-
5864
-Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
5865
-
5866
-########## Article 163 octies
5867
-
5868
-Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :
5869
-
5870
-1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs (1) ou qui, inscrites au hors cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (2). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;
5871
-
5872
-2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
5873
-
5874
-3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
5875
-
5876
-4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
5877
-
5878
-5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
5879
-
5880
-6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
5881
-
5882
-Les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
5883
-
5884
-Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (3).
5885
-
5886
-(1) Le second marché s'est substitué au compartiment spécial du hors cote (Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
5887
-
5888
-(2) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
5889
-
5890
-(3) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23) modifié par le décret n° 83-64 du 28 janvier 1983 (J.O. du 30).
5891
-
5892
-########## Article 163 nonies
5893
-
5894
-Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :
5895
-
5896
-- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;
5897
-- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
5898
-- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
5899
-
5900
-########## Article 163 decies
5901
-
5902
-Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.
5903
-
5904
-########## Article 163 duodecies
5905
-
5906
-Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 decies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu au 3 de l'article 158 que dans la limite d'un total de 3.000 F.
5907
-
5908
-Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
5909
-
5910
-########## Article 163 terdecies
5911
-
5912
-Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies et 163 quindecies (1).
5913
-
5914
-(1) Annexe II, art. 75-O E à 75-0 W.
5915
-
5916
-######### 2° : Régime applicable du 1er janvier au 31 décembre 1982.
5917
-
5918
-########## Article 163 quaterdecies
5919
-
5920
-I. La déduction prévue par l'article 163 sexies est étendue au montant des achats nets de valeurs mobilières effectués par les personnes physiques du 1er janvier au 31 décembre 1982 dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 163 septies.
5921
-
5922
-II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
5923
-
5924
-######### 3° : Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932
5925
-
5926
-########## Article 163 quindecies
5927
-
5928
-Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
5929
-
5930
-A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
5931
-
5932
-Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article.
5933
-
5934
-########## Article 163 sexdecies
5935
-
5936
-Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
5937
-
5938
-a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
5939
-
5940
-b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
5941
-
5942
-c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
5943
-
5944
-d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies.
6024
+(M) Modification.
5945 6025
 
5946 6026
 ######## c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
5947 6027
 
... ...
@@ -6049,6 +6129,50 @@ Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrièm
6049 6129
 
6050 6130
 La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies.
6051 6131
 
6132
+######### Article 163 tervicies
6133
+
6134
+I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
6135
+
6136
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
6137
+
6138
+La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
6139
+
6140
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
6141
+
6142
+Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
6143
+
6144
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
6145
+
6146
+II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.
6147
+
6148
+Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998 .
6149
+
6150
+2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
6151
+
6152
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998.
6153
+
6154
+III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
6155
+
6156
+IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
6157
+
6158
+1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
6159
+
6160
+2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
6161
+
6162
+3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
6163
+
6164
+######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
6165
+
6166
+######### Article 163 duovicies
6167
+
6168
+Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6169
+
6170
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
6171
+
6172
+Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
6173
+
6174
+Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
6175
+
6052 6176
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
6053 6177
 
6054 6178
 ######## Article 164 A
... ...
@@ -6188,7 +6312,9 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati
6188 6312
 
6189 6313
 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.
6190 6314
 
6191
-Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
6315
+((Lorsque)) (M) le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
6316
+
6317
+((Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies.)) (M)
6192 6318
 
6193 6319
 1 bis Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
6194 6320
 
... ...
@@ -6204,6 +6330,8 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'ente
6204 6330
 
6205 6331
 5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
6206 6332
 
6333
+(M) Modification.
6334
+
6207 6335
 ###### Article 170 bis
6208 6336
 
6209 6337
 Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
... ...
@@ -6429,9 +6557,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
6429 6557
 
6430 6558
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
6431 6559
 
6432
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 30.000 F (1) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
6560
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((30.330 F)) (M) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
6433 6561
 
6434
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1996.
6562
+(M) Modification.
6435 6563
 
6436 6564
 ####### Article 196 bis
6437 6565
 
... ...
@@ -6445,247 +6573,121 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
6445 6573
 
6446 6574
 ####### Article 197
6447 6575
 
6448
-I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (1) ;
6576
+I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)
6449 6577
 
6450
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de :
6578
+((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :
6451 6579
 
6452
-10,5p . 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;
6580
+10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;
6453 6581
 
6454
-24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;
6582
+24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;
6455 6583
 
6456
-33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ;
6584
+33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;
6457 6585
 
6458
-43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ;
6586
+43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;
6459 6587
 
6460
-48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ;
6588
+48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;
6461 6589
 
6462
-54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F.
6590
+54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F)) (M) ;
6463 6591
 
6464
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 16 200 F (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6592
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((16 380 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6465 6593
 
6466
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 050 F (1).
6594
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((20 270 F)) (M).
6595
+
6596
+((Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant)) (M).
6467 6597
 
6468 6598
 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6469 6599
 
6470
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 260 F (1) et son montant.
6600
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 300 F)) (M) et son montant.
6471 6601
 
6472 6602
 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
6473 6603
 
6474
-II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
6604
+(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997.
6475 6605
 
6476
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :
6606
+(M) Modification.
6477 6607
 
6478
-REVENUS DE 1997
6608
+####### Article 197 A
6479 6609
 
6480
-TRANCHES :
6610
+Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
6481 6611
 
6482
-Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F
6612
+a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
6483 6613
 
6484
-TAUX : 9,5 %
6614
+b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.
6485 6615
 
6486
-Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
6616
+####### Article 197 B
6487 6617
 
6488
-TAUX : 3 %
6618
+Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.
6489 6619
 
6490
-Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F
6620
+En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.
6491 6621
 
6492
-TAUX : 32 %
6622
+####### Article 197 C
6493 6623
 
6494
-Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F
6624
+L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.
6495 6625
 
6496
-TAUX : 41 %
6626
+####### Article 199
6497 6627
 
6498
-Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F
6628
+Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de l'ancienne Communauté.
6499 6629
 
6500
-TAUX : 46 %
6630
+####### 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
6501 6631
 
6502
-Supérieure à 275 000 F
6632
+######## Article 199 ter
6503 6633
 
6504
-TAUX : 52 %
6634
+I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
6505 6635
 
6506
-REVENUS DE 1998
6636
+Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
6507 6637
 
6508
-TRANCHES :
6638
+b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
6509 6639
 
6510
-Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F
6640
+I bis (Abrogé).
6511 6641
 
6512
-TAUX : 8,5 %
6642
+II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
6513 6643
 
6514
-Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
6644
+Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
6515 6645
 
6516
-TAUX : 22 %
6646
+Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
6517 6647
 
6518
-Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F
6648
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
6519 6649
 
6520
-TAUX : 31 %
6650
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
6521 6651
 
6522
-Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F
6652
+III (Abrogé).
6523 6653
 
6524
-TAUX : 39 %
6654
+(1) Annexe II, art. 92 à 95.
6525 6655
 
6526
-Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F
6656
+######## Article 199 ter A
6527 6657
 
6528
-TAUX : 44 %
6658
+Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
6529 6659
 
6530
-Supérieure à 261 900 F
6660
+Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
6531 6661
 
6532
-TAUX : 50 %
6662
+Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
6533 6663
 
6534
-REVENUS DE 1999
6664
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
6535 6665
 
6536
-TRANCHES
6666
+Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2).
6537 6667
 
6538
-Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F
6668
+(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
6539 6669
 
6540
-TAUX : 7,5 %
6670
+(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
6541 6671
 
6542
-Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
6672
+######## Article 199 ter B
6543 6673
 
6544
-TAUX : 21 %
6674
+I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
6545 6675
 
6546
-Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F
6676
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée au premier alinéa, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
6547 6677
 
6548
-TAUX : 29 %
6678
+La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
6549 6679
 
6550
-Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F
6680
+II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes (1).
6551 6681
 
6552
-TAUX : 37 %
6682
+III. (Périmé).
6553 6683
 
6554
-Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F
6684
+(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1998.
6555 6685
 
6556
-TAUX : 43 %
6686
+######## Article 199 ter C
6557 6687
 
6558
-Supérieure à 248 800 F
6688
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
6559 6689
 
6560
-TAUX : 48,5 %
6561
-
6562
-REVENUS DE 2000
6563
-
6564
-TRANCHES
6565
-
6566
-Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F
6567
-
6568
-TAUX : 7 %
6569
-
6570
-Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
6571
-
6572
-TAUX : 20 %
6573
-
6574
-Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F
6575
-
6576
-TAUX : 28 %
6577
-
6578
-Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F
6579
-
6580
-TAUX : 35 %
6581
-
6582
-Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F
6583
-
6584
-TAUX : 41 %
6585
-
6586
-Supérieure à 233 620 F
6587
-
6588
-TAUX : 47 %
6589
-
6590
-2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ;
6591
-
6592
-3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
6593
-
6594
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
6595
-
6596
-2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;
6597
-
6598
-1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998;
6599
-
6600
-1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.
6601
-
6602
-5. Les dispositions du 5 du I sont applicables.
6603
-
6604
-(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996.
6605
-
6606
-####### Article 197 A
6607
-
6608
-Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
6609
-
6610
-a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
6611
-
6612
-b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.
6613
-
6614
-####### Article 197 B
6615
-
6616
-Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.
6617
-
6618
-En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.
6619
-
6620
-####### Article 197 C
6621
-
6622
-L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.
6623
-
6624
-####### Article 199
6625
-
6626
-Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de l'ancienne Communauté.
6627
-
6628
-####### 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
6629
-
6630
-######## Article 199 ter
6631
-
6632
-I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
6633
-
6634
-Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
6635
-
6636
-b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
6637
-
6638
-I bis (Abrogé).
6639
-
6640
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
6641
-
6642
-Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
6643
-
6644
-Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
6645
-
6646
-Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
6647
-
6648
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
6649
-
6650
-III (Abrogé).
6651
-
6652
-(1) Annexe II, art. 92 à 95.
6653
-
6654
-######## Article 199 ter A
6655
-
6656
-Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
6657
-
6658
-Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
6659
-
6660
-Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
6661
-
6662
-Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
6663
-
6664
-Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2).
6665
-
6666
-(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
6667
-
6668
-(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
6669
-
6670
-######## Article 199 ter B
6671
-
6672
-I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
6673
-
6674
-En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée au premier alinéa, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
6675
-
6676
-La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
6677
-
6678
-II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes (1).
6679
-
6680
-III. (Périmé).
6681
-
6682
-(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1998.
6683
-
6684
-######## Article 199 ter C
6685
-
6686
-Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
6687
-
6688
-En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
6690
+En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
6689 6691
 
6690 6692
 Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.
6691 6693
 
... ...
@@ -6737,28 +6739,6 @@ Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un
6737 6739
 
6738 6740
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
6739 6741
 
6740
-####### 5° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
6741
-
6742
-######## Article 199 quater E
6743
-
6744
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 p. 100 de l'excédent, plafonné à 5 000 F par an, des dépenses de formation professionnelle exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.
6745
-
6746
-La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
6747
-
6748
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
6749
-
6750
-Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale.
6751
-
6752
-Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
6753
-
6754
-((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
6755
-
6756
-Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt.
6757
-
6758
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés.
6759
-
6760
-(M) Modification de la loi 96-1181.
6761
-
6762 6742
 ####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
6763 6743
 
6764 6744
 ######## Article 199 quater F
... ...
@@ -6767,17 +6747,17 @@ Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une ré
6767 6747
 
6768 6748
 Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
6769 6749
 
6770
-((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
6750
+((400 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
6771 6751
 
6772
-((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
6752
+((1.000 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
6773 6753
 
6774
-((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
6754
+((1.200 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
6775 6755
 
6776 6756
 Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6777 6757
 
6778
-((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
6758
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6779 6759
 
6780
-(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.
6760
+(M) Modification.
6781 6761
 
6782 6762
 ####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
6783 6763
 
... ...
@@ -7050,18 +7030,6 @@ Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997
7050 7030
 
7051 7031
 (2) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994.
7052 7032
 
7053
-######## Article 199 decies C
7054
-
7055
-La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
7056
-
7057
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
7058
-
7059
-La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
7060
-
7061
-Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
7062
-
7063
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
7064
-
7065 7033
 ######## Article 199 decies D
7066 7034
 
7067 7035
 La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
... ...
@@ -7090,7 +7058,7 @@ c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-
7090 7058
 
7091 7059
 d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
7092 7060
 
7093
-e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
7061
+e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article ((217 undecies)) (M) sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III du même article.
7094 7062
 
7095 7063
 Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
7096 7064
 
... ...
@@ -7100,11 +7068,11 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions a
7100 7068
 
7101 7069
 Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
7102 7070
 
7103
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
7071
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article ((217 undecies)) (M).
7104 7072
 
7105 7073
 Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
7106 7074
 
7107
-2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
7075
+2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. ((Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles)) (M).
7108 7076
 
7109 7077
 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
7110 7078
 
... ...
@@ -7122,7 +7090,7 @@ La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier a
7122 7090
 
7123 7091
 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir (1).
7124 7092
 
7125
-Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, ((les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies)) (M) et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
7093
+Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
7126 7094
 
7127 7095
 La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.
7128 7096
 
... ...
@@ -7130,11 +7098,11 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
7130 7098
 
7131 7099
 6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
7132 7100
 
7133
-7. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
7101
+7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7134 7102
 
7135 7103
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
7136 7104
 
7137
-(M) Modification de la loi 96-1181.
7105
+(M) Modification de la loi 97-1269.
7138 7106
 
7139 7107
 ####### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
7140 7108
 
... ...
@@ -7150,9 +7118,9 @@ II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour le
7150 7118
 
7151 7119
 Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
7152 7120
 
7153
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
7121
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au ((2° quater de l'article 83, et à l'article 163 septdecies)) (M) ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
7154 7122
 
7155
-IV. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
7123
+IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7156 7124
 
7157 7125
 Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
7158 7126
 
... ...
@@ -7166,7 +7134,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
7166 7134
 
7167 7135
 (1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
7168 7136
 
7169
-(M) Modification de la loi 96-1181.
7137
+(M) Modification.
7170 7138
 
7171 7139
 (2) Voir Annexe III art. 46 AI.
7172 7140
 
... ...
@@ -7254,41 +7222,33 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent
7254 7222
 
7255 7223
 ######## Article 199 quindecies
7256 7224
 
7257
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13.000 F.
7225
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de ((15.000 F)) (M).
7258 7226
 
7259 7227
 La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).
7260 7228
 
7261
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
7229
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7262 7230
 
7263
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.
7231
+(M) Modification.
7264 7232
 
7265
-(M) Modification de la loi 96-1181.
7233
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.
7266 7234
 
7267 7235
 ####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
7268 7236
 
7269 7237
 ######## Article 199 sexdecies
7270 7238
 
7271
-1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié ((travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)) (M), ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
7239
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
7272 7240
 
7273
-((Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant)) (M).
7241
+Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
7274 7242
 
7275
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 90.000 F (1).
7243
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 45 000 F. Ce plafond est porté à 90 000 F pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
7276 7244
 
7277 7245
 L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa ;
7278 7246
 
7279 7247
 La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.
7280 7248
 
7281
-((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M1).
7282
-
7283
-2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
7284
-
7285
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.
7249
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables .
7286 7250
 
7287
-(M) Modification de la loi 97-60.
7288
-
7289
-(M1) Modification de la loi 96-1181.
7290
-
7291
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
7251
+2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.
7292 7252
 
7293 7253
 ####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation
7294 7254
 
... ...
@@ -7352,6 +7312,22 @@ Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et l
7352 7312
 
7353 7313
 (4) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
7354 7314
 
7315
+####### 21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.
7316
+
7317
+######## Article 200 ter
7318
+
7319
+I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
7320
+
7321
+Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
7322
+
7323
+Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
7324
+
7325
+Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
7326
+
7327
+Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
7328
+
7329
+II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
7330
+
7355 7331
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
7356 7332
 
7357 7333
 ####### Article 200 A
... ...
@@ -7926,20 +7902,20 @@ III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre
7926 7902
 
7927 7903
 ###### Article 209-0 A
7928 7904
 
7929
-1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
7905
+1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
7930 7906
 
7931 7907
 L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
7932 7908
 
7933 7909
 Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
7934 7910
 
7911
+((Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation)) (M).
7912
+
7935 7913
 Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
7936 7914
 
7937 7915
 a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
7938 7916
 
7939 7917
 b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
7940 7918
 
7941
-(Périmé) (M).
7942
-
7943 7919
 Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
7944 7920
 
7945 7921
 2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.
... ...
@@ -7948,7 +7924,7 @@ Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres
7948 7924
 
7949 7925
 3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
7950 7926
 
7951
-4° Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
7927
+4° Les dispositions du présent article ((sous réserve du 5°)) (M), s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
7952 7928
 
7953 7929
 Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
7954 7930
 
... ...
@@ -7956,7 +7932,15 @@ d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est posté
7956 7932
 
7957 7933
 d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
7958 7934
 
7959
-Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. (M) Modification.
7935
+Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
7936
+
7937
+((5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
7938
+
7939
+((Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants :
7940
+
7941
+l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions)) (M).
7942
+
7943
+(M) Modification.
7960 7944
 
7961 7945
 ###### Article 209 B
7962 7946
 
... ...
@@ -8171,17 +8155,17 @@ Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société a
8171 8155
 a. Elle doit reprendre à son passif :
8172 8156
 
8173 8157
 - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
8174
-- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 %.
8158
+- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39.
8175 8159
 
8176
-b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des ((résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière)) (M).
8160
+b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière.
8177 8161
 
8178
-c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
8162
+c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1).
8179 8163
 
8180
-d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
8164
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains (2) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
8181 8165
 
8182 8166
 e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
8183 8167
 
8184
-4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence.
8168
+4. (Sans objet).
8185 8169
 
8186 8170
 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
8187 8171
 
... ...
@@ -8191,13 +8175,11 @@ Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail
8191 8175
 
8192 8176
 6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
8193 8177
 
8194
-Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (2).
8195
-
8196
-(1) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8178
+Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (3).
8197 8179
 
8198
-(2) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
8180
+(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. (2) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8199 8181
 
8200
-(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997..
8182
+(3) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
8201 8183
 
8202 8184
 ###### Article 210 B
8203 8185
 
... ...
@@ -8307,7 +8289,7 @@ b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une
8307 8289
 
8308 8290
 ###### Article 213
8309 8291
 
8310
-L'impôt sur les sociétés, ((la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA)) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
8292
+L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, ((la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB)) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
8311 8293
 
8312 8294
 Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010.
8313 8295
 
... ...
@@ -8447,6 +8429,108 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
8447 8429
 
8448 8430
 La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.
8449 8431
 
8432
+###### Article 217 decies
8433
+
8434
+Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.
8435
+
8436
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
8437
+
8438
+Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
8439
+
8440
+###### Article 217 undecies
8441
+
8442
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale ((au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent)) (M) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues ((au I de l'article 156)) (M).
8443
+
8444
+Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis au premier alinéa et dont le montant total par programme est supérieur à ((10 000 000 F)) (M) doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8445
+
8446
+((Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998)) (M).
8447
+
8448
+La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
8449
+
8450
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8451
+
8452
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
8453
+
8454
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
8455
+
8456
+1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
8457
+
8458
+2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (1).
8459
+
8460
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au septième alinéa cesse d'être respecté.
8461
+
8462
+Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées ((aux articles 210 A ou 210 B)) (M) si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
8463
+
8464
+L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
8465
+
8466
+En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
8467
+
8468
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
8469
+
8470
+Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au premier alinéa et dont le montant est supérieur à ((10 000 000 F)) (M) doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8471
+
8472
+((Pour les souscriptions dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à celles versées à compter du 1er janvier 1998)) (M).
8473
+
8474
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8475
+
8476
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
8477
+
8478
+II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
8479
+
8480
+Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
8481
+
8482
+a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;
8483
+
8484
+b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;
8485
+
8486
+c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ;
8487
+
8488
+d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
8489
+
8490
+II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I du présent article.
8491
+
8492
+Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II (1').
8493
+
8494
+III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget (2). ((Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du ((1er janvier 1998)) (M) dans le secteur de la pêche maritime.
8495
+
8496
+L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, ((s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département)) (M), s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
8497
+
8498
+Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels ((la déduction fiscale est pratiquée)) (M).
8499
+
8500
+III bis. (Abrogé).
8501
+
8502
+III quater. (abrogé).
8503
+
8504
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
8505
+
8506
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues ((aux articles 210 A ou 210 B)) (M) si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
8507
+
8508
+En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
8509
+
8510
+IV bis. (abrogé).
8511
+
8512
+V. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au troisième alinéa des I et II, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
8513
+
8514
+1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
8515
+
8516
+2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
8517
+
8518
+3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
8519
+
8520
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
8521
+
8522
+Un décret ((en conseil d'Etat)) (M) précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.
8523
+
8524
+(M) Modification.
8525
+
8526
+(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies DA.
8527
+
8528
+(2) Annexe IV, art. 170 decies.
8529
+
8530
+###### Article 217 duodecies
8531
+
8532
+Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
8533
+
8450 8534
 ##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
8451 8535
 
8452 8536
 ###### Article 218
... ...
@@ -8501,7 +8585,7 @@ a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionn
8501 8585
 
8502 8586
 Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet.
8503 8587
 
8504
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (5).
8588
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le cinquième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (5).
8505 8589
 
8506 8590
 A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8507 8591
 
... ...
@@ -8543,29 +8627,33 @@ Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alin
8543 8627
 
8544 8628
 Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater.
8545 8629
 
8630
+((a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
8631
+
8632
+((Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent)) (M) ;
8633
+
8546 8634
 b. (Disposition périmée).
8547 8635
 
8548 8636
 c. (Dispositions abrogées) (7).
8549 8637
 
8550 8638
 d. d bis. e. (Devenus sans objet).
8551 8639
 
8552
-((f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.
8640
+f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.
8553 8641
 
8554
-((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
8642
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
8555 8643
 
8556
-((1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
8644
+1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
8557 8645
 
8558
-((2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques.
8646
+2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques.
8559 8647
 
8560
-((Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
8648
+Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
8561 8649
 
8562
-((Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.
8650
+Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.
8563 8651
 
8564
-((Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa.
8652
+Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa.
8565 8653
 
8566
-((Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables.
8654
+Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables.
8567 8655
 
8568
-((Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret)) (M).
8656
+Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret (8). ((Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds)) (M1).
8569 8657
 
8570 8658
 II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
8571 8659
 
... ...
@@ -8573,7 +8661,7 @@ a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère acce
8573 8661
 
8574 8662
 b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
8575 8663
 
8576
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (8).
8664
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).
8577 8665
 
8578 8666
 Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
8579 8667
 
... ...
@@ -8593,13 +8681,15 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op
8593 8681
 
8594 8682
 (6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8595 8683
 
8684
+(M) Modification.
8685
+
8596 8686
 (7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
8597 8687
 
8598
-(M) Modification de la loi 96-1181.
8688
+(8) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
8599 8689
 
8600
-Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
8690
+(M1) Modification. Les modalités d'application sont fixées par décret.
8601 8691
 
8602
-(8) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
8692
+(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
8603 8693
 
8604 8694
 ###### Article 219 bis
8605 8695
 
... ...
@@ -8801,58 +8891,6 @@ Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouv
8801 8891
 
8802 8892
 ###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
8803 8893
 
8804
-####### Article 220 sexies
8805
-
8806
-I. Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire.
8807
-
8808
-II. Le crédit d'impôt visé au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8809
-
8810
-1° Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur ; pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant ;
8811
-
8812
-2° A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent pas à la définition de la première phrase du 1° de l'article 163 octies ; cette définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditions comparables sur un marché étranger ;
8813
-
8814
-3° Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques ;
8815
-
8816
-4° Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199 terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE ;
8817
-
8818
-5° Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de l'exercice.
8819
-
8820
-III. La base du crédit d'impôt est constituée des souscriptions en numéraire versées l'année au cours de laquelle l'augmentation de capital a été décidée. Elle est diminuée de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés et de la réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II constatées entre le 15 septembre 1991 et la date de l'augmentation de capital. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la réduction des capitaux propres qui résulte d'une distribution de bénéfices décidée par l'assemblée générale avant le 15 septembre 1991.
8821
-
8822
-IV. Le montant du crédit d'impôt déterminé au titre de chacune des années 1992 et 1993 est plafonné à 500 000 F. Il est imputable pour moitié sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital et, pour l'autre moitié, sur l'impôt dû au titre de l'exercice suivant.
8823
-
8824
-Le crédit d'impôt qui n'a pu être imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent n'est ni reportable ni restituable.
8825
-
8826
-V. Le crédit d'impôt est réduit ou reversé :
8827
-
8828
-1° En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné lieu au crédit d'impôt ;
8829
-
8830
-2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période ;
8831
-
8832
-3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
8833
-
8834
-VI. En cas de fusion ou d'absorption d'une société qui a bénéficié du crédit d'impôt, la société absorbante doit reverser le ou les crédits d'impôt de la société absorbée :
8835
-
8836
-1° En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée ;
8837
-
8838
-2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de la même période ;
8839
-
8840
-3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
8841
-
8842
-VII. Pour l'application des V et VI, il n'est procédé à aucun reversement lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital ayant donné lieu au crédit d'impôt ou lorsque la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés provient de leur incorporation au capital.
8843
-
8844
-VIII. Pour l'appréciation de la réduction des capitaux propres et de la variation des comptes courants visées aux III, V et VI, il n'est pas tenu compte de la part qui provient d'une réévaluation, de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées.
8845
-
8846
-IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé par la société.
8847
-
8848
-X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992.
8849
-
8850
-X bis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au I de l'article 220 septies.
8851
-
8852
-XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés (1).
8853
-
8854
-(1) Voir les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE de l'annexe III.
8855
-
8856 8894
 ###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais
8857 8895
 
8858 8896
 ####### Article 220 septies
... ...
@@ -8913,6 +8951,32 @@ V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 d
8913 8951
 
8914 8952
 VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
8915 8953
 
8954
+###### 4° : Crédit d'impôt au titre des emplois créés.
8955
+
8956
+####### Article 220 octies
8957
+
8958
+1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés.
8959
+
8960
+Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié.
8961
+
8962
+Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
8963
+
8964
+En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
8965
+
8966
+Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000.
8967
+
8968
+2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500 000 F.
8969
+
8970
+La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés ultérieurement.
8971
+
8972
+Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à compter du 1er janvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.
8973
+
8974
+Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
8975
+
8976
+3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
8977
+
8978
+4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1.
8979
+
8916 8980
 ##### Section VI : Etablissement de l'impôt
8917 8981
 
8918 8982
 ###### Article 221
... ...
@@ -9027,7 +9091,7 @@ En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant
9027 9091
 
9028 9092
 Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
9029 9093
 
9030
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont ((membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).
9094
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).
9031 9095
 
9032 9096
 Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
9033 9097
 
... ...
@@ -9043,12 +9107,12 @@ b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus me
9043 9107
 
9044 9108
 c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
9045 9109
 
9046
-(M) Modification de la loi 96-314.
9047
-
9048 9110
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
9049 9111
 
9050 9112
 (2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
9051 9113
 
9114
+(M) Modification.
9115
+
9052 9116
 ######## Article 223 C
9053 9117
 
9054 9118
 Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
... ...
@@ -9057,24 +9121,6 @@ Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième
9057 9121
 
9058 9122
 ####### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble
9059 9123
 
9060
-######## Article 223 D
9061
-
9062
-La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.
9063
-
9064
-Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
9065
-
9066
-La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1).
9067
-
9068
-Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
9069
-
9070
-Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont ((membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L)) (M) (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.
9071
-
9072
-(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
9073
-
9074
-(M) Modification de la loi 96-314.
9075
-
9076
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
9077
-
9078 9124
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
9079 9125
 
9080 9126
 ######## Article 223 E
... ...
@@ -9157,7 +9203,7 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre
9157 9203
 
9158 9204
 2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.
9159 9205
 
9160
-3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article 238 bis HA à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
9206
+3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article ((217 undecies)) (M) à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
9161 9207
 
9162 9208
 4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
9163 9209
 
... ...
@@ -9189,15 +9235,13 @@ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du pr
9189 9235
 
9190 9236
 Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
9191 9237
 
9192
-La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. ((e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
9238
+La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
9193 9239
 
9194
-Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée)) (M).
9240
+Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée .
9195 9241
 
9196 9242
 (1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.
9197 9243
 
9198
-.
9199
-
9200
-(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
9244
+(M) Modification.
9201 9245
 
9202 9246
 ####### 2° : Paiement de l'impôt
9203 9247
 
... ...
@@ -9339,11 +9383,11 @@ Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties
9339 9383
 
9340 9384
 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
9341 9385
 
9342
-35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
9386
+((50 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
9343 9387
 
9344
-50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
9388
+((75 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
9345 9389
 
9346
-100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
9390
+((150 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
9347 9391
 
9348 9392
 Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
9349 9393
 
... ...
@@ -9353,6 +9397,8 @@ Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des a
9353 9397
 
9354 9398
 Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
9355 9399
 
9400
+(M) Modification.
9401
+
9356 9402
 ###### Article 223 octies
9357 9403
 
9358 9404
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
... ...
@@ -9421,7 +9467,7 @@ Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail,
9421 9467
 
9422 9468
 ###### Article 226 B
9423 9469
 
9424
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.
9470
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
9425 9471
 
9426 9472
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.
9427 9473
 
... ...
@@ -9619,7 +9665,9 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1°
9619 9665
 
9620 9666
 ###### Article 231 bis N
9621 9667
 
9622
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code ((ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988, sont exonérées de taxe sur les salaires)) (M).
9668
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988, sont exonérées de taxe sur les salaires.
9669
+
9670
+((Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L322-4-18 du code du travail)) (M).
9623 9671
 
9624 9672
 (M) Modification.
9625 9673
 
... ...
@@ -9925,7 +9973,7 @@ Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice impo
9925 9973
 
9926 9974
 I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
9927 9975
 
9928
-II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
9976
+II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. ((Elle prend en compte les crédits d'impôt pour augmentation des emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits et débits d'impôt des sociétés membres du groupe)) (M).
9929 9977
 
9930 9978
 III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
9931 9979
 
... ...
@@ -9935,8 +9983,22 @@ V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous le
9935 9983
 
9936 9984
 VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
9937 9985
 
9986
+(M) Modification.
9987
+
9938 9988
 (1) Voir les articles 366 B à 366 I de l'annexe III.
9939 9989
 
9990
+##### Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
9991
+
9992
+###### Article 235 ter ZB
9993
+
9994
+Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
9995
+
9996
+Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 inclus.
9997
+
9998
+Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ou la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
9999
+
10000
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
10001
+
9940 10002
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
9941 10003
 
9942 10004
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -10154,124 +10216,6 @@ Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits pr
10154 10216
 
10155 10217
 Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
10156 10218
 
10157
-####### Article 238 bis HA
10158
-
10159
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
10160
-
10161
-Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
10162
-
10163
-La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
10164
-
10165
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
10166
-
10167
-Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).
10168
-
10169
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.
10170
-
10171
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies :
10172
-
10173
-1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
10174
-
10175
-2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (2).
10176
-
10177
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au septième alinéa cesse d'être respecté.
10178
-
10179
-Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
10180
-
10181
-L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
10182
-
10183
-En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
10184
-
10185
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
10186
-
10187
-Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
10188
-
10189
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
10190
-
10191
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).
10192
-
10193
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
10194
-
10195
-II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
10196
-
10197
-Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
10198
-
10199
-a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;
10200
-
10201
-b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;
10202
-
10203
-c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ;
10204
-
10205
-d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.
10206
-
10207
-II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I du présent article.
10208
-
10209
-Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II (1').
10210
-
10211
-III. (Abrogé).
10212
-
10213
-III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
10214
-
10215
-L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (3).
10216
-
10217
-Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
10218
-
10219
-Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
10220
-
10221
-Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
10222
-
10223
-III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget (4). ((Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1997 dans le secteur de la pêche maritime)) (M).
10224
-
10225
-L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
10226
-
10227
-Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer (5).
10228
-
10229
-Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
10230
-
10231
-III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.
10232
-
10233
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
10234
-
10235
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
10236
-
10237
-En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
10238
-
10239
-IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
10240
-
10241
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
10242
-
10243
-Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
10244
-
10245
-Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;
10246
-
10247
-Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
10248
-
10249
-La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
10250
-
10251
-V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
10252
-
10253
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (6).
10254
-
10255
-(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
10256
-
10257
-(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies DA.
10258
-
10259
-[*Cf. Instructions 1997-03-07 4A-6-97, 1997-03-07 5B-11-97*].
10260
-
10261
-(3) Annexe IV, art. 170 nonies.
10262
-
10263
-(4) Annexe IV, art. 170 decies.
10264
-
10265
-(M) Modification.
10266
-
10267
-(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies G.
10268
-
10269
-(6) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
10270
-
10271
-####### Article 238 bis HC
10272
-
10273
-Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA.
10274
-
10275 10219
 ####### 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
10276 10220
 
10277 10221
 ######## Article 238 bis HE
... ...
@@ -10332,9 +10276,11 @@ Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis
10332 10276
 
10333 10277
 (1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.
10334 10278
 
10335
-####### Article 238 bis HN
10279
+####### 2° : Souscription de parts de copropriété de navires de commerce
10280
+
10281
+######## Article 238 bis HN
10336 10282
 
10337
-Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1):
10283
+Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1) :
10338 10284
 
10339 10285
 a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
10340 10286
 
... ...
@@ -10360,6 +10306,52 @@ Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f du premier alinéa ne
10360 10306
 
10361 10307
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
10362 10308
 
10309
+Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997.
10310
+
10311
+####### 3° : Financement de la pêche artisanale
10312
+
10313
+######## Article 238 bis HO
10314
+
10315
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies (1).
10316
+
10317
+(1) Un décret fixe les modalités d'application notamment les obligations déclaratives.
10318
+
10319
+######## Article 238 bis HP
10320
+
10321
+L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
10322
+
10323
+Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
10324
+
10325
+Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
10326
+
10327
+Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
10328
+
10329
+Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
10330
+
10331
+Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
10332
+
10333
+Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
10334
+
10335
+######## Article 238 bis HQ
10336
+
10337
+Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
10338
+
10339
+######## Article 238 bis HR
10340
+
10341
+En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
10342
+
10343
+######## Article 238 bis HS
10344
+
10345
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.
10346
+
10347
+######## Article 238 bis HT
10348
+
10349
+En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
10350
+
10351
+######## Article 238 bis HU
10352
+
10353
+Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HO à 238 bis HT, notamment les obligations déclaratives.
10354
+
10363 10355
 ###### 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
10364 10356
 
10365 10357
 ####### Article 238 bis-0 I
... ...
@@ -10450,15 +10442,15 @@ VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I 
10450 10442
 
10451 10443
 ######## Article 238 bis K
10452 10444
 
10453
-I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, ((8 quinquies)) (M), 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
10445
+I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
10454 10446
 
10455
-Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
10447
+Si les droits en cause sont détenus par ((une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui)) (M) , relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
10456 10448
 
10457 10449
 Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
10458 10450
 
10459 10451
 II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
10460 10452
 
10461
-(M) Modification de la loi.
10453
+(M) Modification.
10462 10454
 
10463 10455
 (1) Voir Annexe III, art. 46 terdecies E.
10464 10456
 
... ...
@@ -10636,7 +10628,7 @@ II. Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'arti
10636 10628
 
10637 10629
 Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.
10638 10630
 
10639
-III. Les profits que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ont placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue au I sont soumis à cet impôt au taux de 30 % lorsqu'ils sont dégagés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 à l'occasion de l'aliénation d'un bien acquis en remploi.
10631
+III. (Périmé) (M).
10640 10632
 
10641 10633
 (1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.
10642 10634
 
... ...
@@ -10648,6 +10640,8 @@ III. Les profits que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ont plac
10648 10640
 
10649 10641
 (5) Annexe II, art. 166, 167 et 169.
10650 10642
 
10643
+(M) Modification.
10644
+
10651 10645
 ###### VII bis : Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
10652 10646
 
10653 10647
 ###### VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
... ...
@@ -11440,9 +11434,7 @@ Télécommunications.
11440 11434
 
11441 11435
 Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.
11442 11436
 
11443
-####### *TVA*
11444
-
11445
-######## Article 257
11437
+####### Article 257
11446 11438
 
11447 11439
 Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
11448 11440
 
... ...
@@ -11456,7 +11448,7 @@ Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
11456 11448
 
11457 11449
 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;
11458 11450
 
11459
-7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1) (1').
11451
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
11460 11452
 
11461 11453
 Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
11462 11454
 
... ...
@@ -11470,11 +11462,10 @@ b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en so
11470 11462
 
11471 11463
 c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
11472 11464
 
11473
-((Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
11474
-
11475
-((- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
11465
+Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
11476 11466
 
11477
-((- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date)) (M).
11467
+- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
11468
+- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
11478 11469
 
11479 11470
 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
11480 11471
 
... ...
@@ -11492,11 +11483,21 @@ a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
11492 11483
 
11493 11484
 b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).
11494 11485
 
11486
+((7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
11487
+
11488
+((a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11489
+
11490
+((b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11491
+
11492
+((c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
11493
+
11494
+((Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;)) (M).
11495
+
11495 11496
 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
11496 11497
 
11497 11498
 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
11498 11499
 
11499
-a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition ((des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur)) (M1) est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (2');
11500
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
11500 11501
 
11501 11502
 b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11502 11503
 
... ...
@@ -11540,16 +11541,10 @@ d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
11540 11541
 
11541 11542
 19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
11542 11543
 
11543
-(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259..
11544
-
11545
-(1') Cf. Instruction 1997-02-18 8A-1-97. (M) Modification de la loi 96-1181.
11544
+(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
11546 11545
 
11547 11546
 (2) Voir Annexe II, art. 255.
11548 11547
 
11549
-(2') Cf. Instruction 1997-03-20 3D-3-97.
11550
-
11551
-(M1) Modification de la loi 96-1182.
11552
-
11553 11548
 (3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
11554 11549
 
11555 11550
 (4) Annexe III, art. 65 A.
... ...
@@ -11558,6 +11553,8 @@ d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
11558 11553
 
11559 11554
 (6) Annexe IV, art. 42 à 46.
11560 11555
 
11556
+(M) Modification.
11557
+
11561 11558
 ###### I bis : Territorialité
11562 11559
 
11563 11560
 ####### Article 258
... ...
@@ -12362,6 +12359,8 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
12362 12359
 
12363 12360
 5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination d la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
12364 12361
 
12362
+6° En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
12363
+
12365 12364
 (1) Voir Annexe III, art. 76-1.
12366 12365
 
12367 12366
 (2) Abrogation à compter du 1er janvier 1995.
... ...
@@ -12435,9 +12434,11 @@ b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'art
12435 12434
 
12436 12435
 c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
12437 12436
 
12437
+((d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat)) (M) ;
12438
+
12438 12439
 2 La taxe est exigible :
12439 12440
 
12440
-a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
12441
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées ((aux b, c et d du 1)), lors de la réalisation du fait générateur ;
12441 12442
 
12442 12443
 Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
12443 12444
 
... ...
@@ -12457,7 +12458,7 @@ Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à con
12457 12458
 
12458 12459
 (2) Annexe III, art. 77.
12459 12460
 
12460
-(3) Annexe III, art. 78 à 84.
12461
+(3) Annexe III, art. 78 à 84. (M) Modification de la loi 97-1269.
12461 12462
 
12462 12463
 ##### Section IV : Liquidation de la taxe
12463 12464
 
... ...
@@ -12651,6 +12652,10 @@ La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imput
12651 12652
 
12652 12653
 La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
12653 12654
 
12655
+####### Article 273 septies B
12656
+
12657
+Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.
12658
+
12654 12659
 ####### Article 273 octies
12655 12660
 
12656 12661
 Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
... ...
@@ -12843,17 +12848,19 @@ La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce
12843 12848
 
12844 12849
 ######## Article 278 sexies
12845 12850
 
12846
-((I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
12851
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
12852
+
12853
+1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12847 12854
 
12848
-((1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12855
+2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
12849 12856
 
12850
-((2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
12857
+3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code.
12851 12858
 
12852
-((3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code)) (M).
12859
+((4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.)) (M)
12853 12860
 
12854 12861
 II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.
12855 12862
 
12856
-(M) Modification de la loi 96-1181.
12863
+(M) Modification.
12857 12864
 
12858 12865
 ######## Article 278 septies
12859 12866
 
... ...
@@ -12991,12 +12998,12 @@ Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux d
12991 12998
 
12992 12999
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
12993 13000
 
12994
-######## *TVA*
12995
-
12996
-######### Article 281 octies
13001
+######## Article 281 octies
12997 13002
 
12998 13003
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
12999 13004
 
13005
+Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.
13006
+
13000 13007
 ###### II : Atténuations d'impôt
13001 13008
 
13002 13009
 ####### Article 282
... ...
@@ -13053,7 +13060,7 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p
13053 13060
 
13054 13061
 ###### Article 283
13055 13062
 
13056
-1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à ((277 A)) (M) où le versement de la taxe peut être suspendu.
13063
+1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.
13057 13064
 
13058 13065
 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° e 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
13059 13066
 
... ...
@@ -13065,19 +13072,25 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p
13065 13072
 
13066 13073
 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
13067 13074
 
13068
-(M) Modification de la loi.
13075
+((5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.
13076
+
13077
+((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales)) (M).
13069 13078
 
13070 13079
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
13071 13080
 
13081
+(M) Modification.
13082
+
13072 13083
 ###### Article 284
13073 13084
 
13074 13085
 I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
13075 13086
 
13076
-((II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13087
+II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13077 13088
 
13078
-((III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation)) (M).
13089
+III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13079 13090
 
13080
-(M) Modification de la loi 96-1181.
13091
+((IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation)) (M).
13092
+
13093
+(M) Modification.
13081 13094
 
13082 13095
 ###### Article 285
13083 13096
 
... ...
@@ -13323,7 +13336,9 @@ II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
13323 13336
 
13324 13337
 Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
13325 13338
 
13326
-3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
13339
+3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
13340
+
13341
+5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fin de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
13327 13342
 
13328 13343
 ###### II : Opérations immobilières
13329 13344
 
... ...
@@ -13837,19 +13852,17 @@ La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
13837 13852
 
13838 13853
 3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
13839 13854
 
13840
-4. 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
13841
-
13842
-Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ((à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur)) (1) ;
13855
+((4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
13843 13856
 
13844
-Les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
13857
+((a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
13845 13858
 
13846
-Les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
13859
+((b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
13847 13860
 
13848
-b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
13861
+((c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
13849 13862
 
13850
-Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
13863
+((d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
13851 13864
 
13852
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants.
13865
+((e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.)) (M)
13853 13866
 
13854 13867
 1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
13855 13868
 
... ...
@@ -13871,7 +13884,7 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
13871 13884
 
13872 13885
 7. (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
13873 13886
 
13874
-(1) Modification de la loi.
13887
+(M) Modification.
13875 13888
 
13876 13889
 ###### IV : Exploitants agricoles
13877 13890
 
... ...
@@ -14019,15 +14032,15 @@ Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attesta
14019 14032
 
14020 14033
 I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
14021 14034
 
14022
-II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
14035
+II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
14023 14036
 
14024 14037
 III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
14025 14038
 
14026
-((2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
14039
+2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
14027 14040
 
14028 14041
 a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
14029 14042
 
14030
-b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kilomètres)) (1).
14043
+b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kilomètres (1).
14031 14044
 
14032 14045
 IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
14033 14046
 
... ...
@@ -14035,9 +14048,19 @@ V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de
14035 14048
 
14036 14049
 L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
14037 14050
 
14038
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs. ((VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II)) (1).
14051
+((V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
14052
+
14053
+((L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
14054
+
14055
+((Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée)) (M).
14056
+
14057
+VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II (1).
14058
+
14059
+VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
14060
+
14061
+(M) Modification.
14039 14062
 
14040
-(1) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
14063
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
14041 14064
 
14042 14065
 ###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
14043 14066
 
... ...
@@ -14117,9 +14140,9 @@ I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profi
14117 14140
 
14118 14141
 La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
14119 14142
 
14120
-((21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
14143
+((a 20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne)) (M).
14121 14144
 
14122
-((14 F par passager embarqué vers d'autres destinations (M).
14145
+((b 35 F par passager embarqué vers d'autres destinations)) (M).
14123 14146
 
14124 14147
 Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.
14125 14148
 
... ...
@@ -14147,7 +14170,7 @@ III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe
14147 14170
 
14148 14171
 Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
14149 14172
 
14150
-(M) Modification de la loi 96-1181.
14173
+(M) Modification de la loi 97-1269.
14151 14174
 
14152 14175
 #### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
14153 14176
 
... ...
@@ -14175,6 +14198,48 @@ La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, condit
14175 14198
 
14176 14199
 (1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
14177 14200
 
14201
+#### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
14202
+
14203
+##### Article 302 bis KB
14204
+
14205
+I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".
14206
+
14207
+Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.
14208
+
14209
+II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.
14210
+
14211
+2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
14212
+
14213
+a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
14214
+
14215
+b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.
14216
+
14217
+III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
14218
+
14219
+IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
14220
+
14221
+V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe (1).
14222
+
14223
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
14224
+
14225
+##### Article 302 bis KC
14226
+
14227
+La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :
14228
+
14229
+1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;
14230
+
14231
+2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;
14232
+
14233
+3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;
14234
+
14235
+4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;
14236
+
14237
+5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.
14238
+
14239
+Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer (1).
14240
+
14241
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
14242
+
14178 14243
 #### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
14179 14244
 
14180 14245
 ##### Article 302 bis L
... ...
@@ -14205,6 +14270,36 @@ b) Services de radiodiffusion sonore :
14205 14270
 
14206 14271
 800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.
14207 14272
 
14273
+#### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
14274
+
14275
+##### Article 302 bis MA
14276
+
14277
+I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.
14278
+
14279
+II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
14280
+
14281
+III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
14282
+
14283
+1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;
14284
+
14285
+2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
14286
+
14287
+Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
14288
+
14289
+a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;
14290
+
14291
+b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
14292
+
14293
+IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
14294
+
14295
+V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
14296
+
14297
+Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
14298
+
14299
+VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
14300
+
14301
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14302
+
14208 14303
 #### Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
14209 14304
 
14210 14305
 ##### Article 302 bis N
... ...
@@ -14291,7 +14386,7 @@ III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédu
14291 14386
 
14292 14387
 ##### Article 302 bis Y
14293 14388
 
14294
-1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 francs.
14389
+1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de ((60)) (M) francs.
14295 14390
 
14296 14391
 Sont exonérés de la taxe :
14297 14392
 
... ...
@@ -14303,13 +14398,13 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière :
14303 14398
 
14304 14399
 1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
14305 14400
 
14306
-2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.
14401
+2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.
14307 14402
 
14308 14403
 2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
14309 14404
 
14310
-3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
14405
+3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
14311 14406
 
14312
-(1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.
14407
+(M) Modification de la loi 97-1269 applicable aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.
14313 14408
 
14314 14409
 #### Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens.
14315 14410
 
... ...
@@ -14325,12 +14420,10 @@ Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et con
14325 14420
 
14326 14421
 ##### Article 302 bis ZA
14327 14422
 
14328
-Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance ((électrique totale supérieure à 8000 kilovoltampères)) (M) implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. ((Le tarif de la taxe est de 4,24 centimes par kilowattheure produit)) (M).
14423
+Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 8000 kilovoltampères implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 8,48 centimes par kilowattheure produit.
14329 14424
 
14330 14425
 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14331 14426
 
14332
-(M) Modification de la loi 96-1181.
14333
-
14334 14427
 #### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
14335 14428
 
14336 14429
 ##### Article 302 bis ZB
... ...
@@ -15037,6 +15130,10 @@ Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doiven
15037 15130
 
15038 15131
 Les distillations à domicile sont interdites.
15039 15132
 
15133
+######### Article 319
15134
+
15135
+A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le directeur régional des douanes et droits indirects désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par le directeur régional précité.
15136
+
15040 15137
 ######### Article 320
15041 15138
 
15042 15139
 Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.
... ...
@@ -15477,7 +15574,7 @@ Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en
15477 15574
 
15478 15575
 ######### Article 407
15479 15576
 
15480
-Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 ((modifié)) (M) de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
15577
+Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
15481 15578
 
15482 15579
 Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
15483 15580
 
... ...
@@ -15485,8 +15582,6 @@ En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine
15485 15582
 
15486 15583
 Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
15487 15584
 
15488
-(M) Modification de la loi.
15489
-
15490 15585
 (1) Voir annexe II, art. 267 octies.
15491 15586
 
15492 15587
 ######## 2° : Stocks
... ...
@@ -15499,7 +15594,15 @@ La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être sou
15499 15594
 
15500 15595
 ######### Article 410 bis
15501 15596
 
15502
-Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.
15597
+Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.
15598
+
15599
+####### II : Vinage
15600
+
15601
+######## Article 412
15602
+
15603
+Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
15604
+
15605
+Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par le directeur régional des douanes et droits indirects les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
15503 15606
 
15504 15607
 ####### III : Vin mousseux
15505 15608
 
... ...
@@ -15762,6 +15865,22 @@ Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour
15762 15865
 
15763 15866
 Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.
15764 15867
 
15868
+######## Article 444
15869
+
15870
+Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
15871
+
15872
+((Le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
15873
+
15874
+Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
15875
+
15876
+Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
15877
+
15878
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
15879
+
15880
+(M) Modification.
15881
+
15882
+(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
15883
+
15765 15884
 ######## Article 445
15766 15885
 
15767 15886
 Doivent circuler sous le couvert :
... ...
@@ -16926,8 +17045,76 @@ Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l
16926 17045
 
16927 17046
 (2) Annexe II, art. 282.
16928 17047
 
17048
+####### Article 572
17049
+
17050
+Le prix de détail de chaque produit ((exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes,)) (M) est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
17051
+
17052
+((Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
17053
+
17054
+((Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure)) (M).
17055
+
17056
+Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.
17057
+
17058
+En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
17059
+
17060
+(M) Modification.
17061
+
16929 17062
 ###### II : Régime fiscal.
16930 17063
 
17064
+####### Article 575
17065
+
17066
+Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
17067
+
17068
+Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
17069
+
17070
+La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
17071
+
17072
+Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
17073
+
17074
+Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
17075
+
17076
+Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
17077
+
17078
+Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
17079
+
17080
+Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997.
17081
+
17082
+####### Article 575 A
17083
+
17084
+Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
17085
+
17086
+Groupe de produits : Cigarettes
17087
+
17088
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
17089
+
17090
+Groupe de produits : Cigares
17091
+
17092
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
17093
+
17094
+Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
17095
+
17096
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
17097
+
17098
+Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
17099
+
17100
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
17101
+
17102
+Groupe de produits : Tabacs à priser
17103
+
17104
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
17105
+
17106
+Groupe de produits : Tabacs à mâcher
17107
+
17108
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
17109
+
17110
+((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.
17111
+
17112
+((Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
17113
+
17114
+((Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes)) (M).
17115
+
17116
+(M) Modification.
17117
+
16931 17118
 ####### Article 575 B
16932 17119
 
16933 17120
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
... ...
@@ -17124,120 +17311,6 @@ Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'a
17124 17311
 
17125 17312
 Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.
17126 17313
 
17127
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
17128
-
17129
-#### Chapitre premier : Boissons
17130
-
17131
-##### Section I : Alcools
17132
-
17133
-###### A : Production
17134
-
17135
-####### IV : Bouilleurs de cru
17136
-
17137
-######## 2° : Lieux de distillation.
17138
-
17139
-######### Article 319
17140
-
17141
-A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration.
17142
-
17143
-##### Section II : Vins et cidres
17144
-
17145
-###### A : Production
17146
-
17147
-####### II : Vinage.
17148
-
17149
-######## Article 412
17150
-
17151
-Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
17152
-
17153
-Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
17154
-
17155
-##### Section III : Circulation
17156
-
17157
-###### I : Dispositions communes
17158
-
17159
-####### 1° : Titres de mouvement.
17160
-
17161
-######## Article 444
17162
-
17163
-Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
17164
-
17165
-L'administration peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
17166
-
17167
-Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
17168
-
17169
-Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
17170
-
17171
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
17172
-
17173
-(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
17174
-
17175
-#### Chapitre IV : Monopoles
17176
-
17177
-##### Section I : Tabacs
17178
-
17179
-###### I : Régime économique.
17180
-
17181
-####### Article 572
17182
-
17183
-((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
17184
-
17185
-((Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.)) (1).
17186
-
17187
-En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
17188
-
17189
-(1) Modification de la loi.
17190
-
17191
-###### II : Régime fiscal.
17192
-
17193
-####### Article 575
17194
-
17195
-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
17196
-
17197
-Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
17198
-
17199
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
17200
-
17201
-Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
17202
-
17203
-Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
17204
-
17205
-Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
17206
-
17207
-Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
17208
-
17209
-####### Article 575 A
17210
-
17211
-Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
17212
-
17213
-Groupe de produits : Cigarettes
17214
-
17215
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
17216
-
17217
-Groupe de produits : Cigares
17218
-
17219
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
17220
-
17221
-Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
17222
-
17223
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
17224
-
17225
-Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
17226
-
17227
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
17228
-
17229
-Groupe de produits : Tabacs à priser
17230
-
17231
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
17232
-
17233
-Groupe de produits : Tabacs à mâcher
17234
-
17235
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
17236
-
17237
-((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M).
17238
-
17239
-(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
17240
-
17241 17314
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
17242 17315
 
17243 17316
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -17363,12 +17436,6 @@ Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au
17363 17436
 
17364 17437
 Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.
17365 17438
 
17366
-########## Article 646
17367
-
17368
-Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.
17369
-
17370
-(1) Annexe III, art. 268 à 279.
17371
-
17372 17439
 ######## 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière
17373 17440
 
17374 17441
 ######### Article 647
... ...
@@ -18425,9 +18492,7 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
18425 18492
 
18426 18493
 ######## Article 750 bis A
18427 18494
 
18428
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
18429
-
18430
-(1) Modification de la loi 94-1131.
18495
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2000 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
18431 18496
 
18432 18497
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
18433 18498
 
... ...
@@ -18487,7 +18552,7 @@ Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux a
18487 18552
 
18488 18553
 I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas du I de l'article 94, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au I de l'article 94 précité.
18489 18554
 
18490
-II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du quatrième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 94 précité (1).
18555
+II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du cinquième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 94 précité (1).
18491 18556
 
18492 18557
 (1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.
18493 18558
 
... ...
@@ -18649,12 +18714,6 @@ III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances,
18649 18714
 
18650 18715
 ########## 3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France
18651 18716
 
18652
-########### Article 765
18653
-
18654
-Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).
18655
-
18656
-(1) Annexe III, art. 268 à 279.
18657
-
18658 18717
 ########### Article 766
18659 18718
 
18660 18719
 Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).
... ...
@@ -18927,7 +18986,13 @@ Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux
18927 18986
 
18928 18987
 Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (2).
18929 18988
 
18930
-Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
18989
+Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre ((1998)) (M) lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
18990
+
18991
+(M) Modification.
18992
+
18993
+(1) Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
18994
+
18995
+(2) Cette disposition s'applique aux actes de donation passés à compter du 1er avril 1996.
18931 18996
 
18932 18997
 ########## Article 790 A
18933 18998
 
... ...
@@ -19263,23 +19328,23 @@ I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :
19263 19328
 
19264 19329
 3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (1).
19265 19330
 
19266
-I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 500 F (2) si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
19331
+I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par le III de l'article 810. ((Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998)) (M). En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
19267 19332
 
19268 19333
 Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
19269 19334
 
19270
-II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (3). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
19335
+II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (2). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
19271 19336
 
19272 19337
 III. - (Abrogé).
19273 19338
 
19274 19339
 (1) cf. Jurisprudence 1997-10-24 7H-1-97.
19275 19340
 
19276
-(2) A compter du 15 janvier 1992, 430 F du 1er janvier au 14 janvier 1992.
19341
+(2) Annexe II, art. 295 à 301..
19277 19342
 
19278
-(3) Annexe II, art. 295 à 301..
19343
+(M) Modification.
19279 19344
 
19280 19345
 ######### Article 810
19281 19346
 
19282
-I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F (1).
19347
+I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de ((1 500 F)) (M).
19283 19348
 
19284 19349
 II. - (Abrogé).
19285 19350
 
... ...
@@ -19293,7 +19358,7 @@ En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence
19293 19358
 
19294 19359
 Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
19295 19360
 
19296
-((La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998)) (M).
19361
+La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.
19297 19362
 
19298 19363
 Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
19299 19364
 
... ...
@@ -19305,48 +19370,40 @@ IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visé
19305 19370
 
19306 19371
 V. - (Abrogé).
19307 19372
 
19308
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
19309
-
19310
-(M) Modification de la loi 96-1182.
19373
+(M) Modification.
19311 19374
 
19312 19375
 ######### Article 811
19313 19376
 
19314
-Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) :
19377
+Sont enregistrés au droit fixe de 1 500 F :
19315 19378
 
19316 19379
 1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
19317 19380
 
19318 19381
 2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
19319 19382
 
19320
-(1) A compter du 15 janvier 1992, 430 F du 1er janvier au 14 janvier 1992.
19321
-
19322 19383
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
19323 19384
 
19324 19385
 ######## 1 : Augmentations de capital
19325 19386
 
19326 19387
 ######### Article 812
19327 19388
 
19328
-I. ((L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 F.)) (Modification de la loi) (1).
19389
+I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 1 500 F.
19329 19390
 
19330 19391
 II. (Abrogé).
19331 19392
 
19332
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
19333
-
19334 19393
 ######## 2 : Actes de fusion
19335 19394
 
19336 19395
 ######### Article 816
19337 19396
 
19338 19397
 I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
19339 19398
 
19340
-1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;
19399
+1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F ;
19341 19400
 
19342
-2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) (1).
19401
+2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
19343 19402
 
19344 19403
 3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
19345 19404
 
19346 19405
 II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).
19347 19406
 
19348
-(1)
19349
-
19350 19407
 ######### Article 816 A
19351 19408
 
19352 19409
 I (Abrogé).
... ...
@@ -19381,7 +19438,7 @@ L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée
19381 19438
 
19382 19439
 ######### Article 827
19383 19440
 
19384
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 500 F (1) :
19441
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :
19385 19442
 
19386 19443
 1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
19387 19444
 
... ...
@@ -19391,11 +19448,9 @@ Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier d
19391 19448
 
19392 19449
 II. (Abrogé).
19393 19450
 
19394
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
19395
-
19396 19451
 ######### Article 828
19397 19452
 
19398
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :
19453
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :
19399 19454
 
19400 19455
 1° (Abrogé).
19401 19456
 
... ...
@@ -19407,7 +19462,7 @@ Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en
19407 19462
 
19408 19463
 II. (Abrogé).
19409 19464
 
19410
-(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
19465
+(1) Article abrogé par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.
19411 19466
 
19412 19467
 ######## 6 : Fonds communs de placement
19413 19468
 
... ...
@@ -20277,21 +20332,21 @@ DIMENSIONS DU PAPIER :
20277 20332
 
20278 20333
 Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
20279 20334
 
20280
-TARIF (en francs) : 136 F
20335
+TARIF (en francs) : ((152 F)) (M)
20281 20336
 
20282 20337
 DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
20283 20338
 
20284
-TARIF (en francs) : 68 F
20339
+TARIF (en francs) : ((76 F)) (M)
20285 20340
 
20286 20341
 DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
20287 20342
 
20288
-TARIF (en francs) : 34 F (1).
20343
+TARIF (en francs) : (38 F) (M).
20289 20344
 
20290
-Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
20345
+Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
20291 20346
 
20292
-(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1992.
20347
+(1) Annexe IV, art. 93 I.
20293 20348
 
20294
-(2) Annexe IV, art. 93 I.
20349
+(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998.
20295 20350
 
20296 20351
 ######## Article 906
20297 20352
 
... ...
@@ -20301,9 +20356,9 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
20301 20356
 
20302 20357
 ######## Article 907
20303 20358
 
20304
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 34 F (1), quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
20359
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à ((38 F)) (M), quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
20305 20360
 
20306
-(1) Tarif en vigueur le 15 janvier 1992.
20361
+(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1988.
20307 20362
 
20308 20363
 ####### D : Prescriptions et prohibitions
20309 20364
 
... ...
@@ -20557,11 +20612,9 @@ Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de r
20557 20612
 
20558 20613
 ######## Article 949
20559 20614
 
20560
-Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2).
20615
+Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).
20561 20616
 
20562
-(1) Annexe III, art. 313 AT.
20563
-
20564
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
20617
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.
20565 20618
 
20566 20619
 ######## Article 949 bis
20567 20620
 
... ...
@@ -20597,33 +20650,33 @@ Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents,
20597 20650
 
20598 20651
 ###### III : Passeports et titres de voyage
20599 20652
 
20600
-####### Article 954
20653
+####### Article 953
20601 20654
 
20602
-Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
20655
+I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
20603 20656
 
20604
-Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
20657
+II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
20605 20658
 
20606
-####### Article 955
20659
+III. (Abrogé).
20607 20660
 
20608
-Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
20661
+IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
20609 20662
 
20610
-(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
20663
+V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F (1).
20611 20664
 
20612
-###### III : Passeports et titres de voyages
20665
+(1) Cette disposition s'applique à compter du 15 janvier 1992.
20613 20666
 
20614
-####### Article 953
20667
+####### Article 954
20615 20668
 
20616
-I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
20669
+Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 40 F, s'il n'est valable que pour la sortie (1). Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
20617 20670
 
20618
-II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
20671
+Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
20619 20672
 
20620
-III. (Abrogé).
20673
+(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1998.
20621 20674
 
20622
-IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
20675
+####### Article 955
20623 20676
 
20624
-V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F (1).
20677
+Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
20625 20678
 
20626
-(1) Cette disposition s'applique à compter du 15 janvier 1992.
20679
+(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
20627 20680
 
20628 20681
 ###### V : Formalités administratives.
20629 20682
 
... ...
@@ -20669,9 +20722,11 @@ II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le
20669 20722
 
20670 20723
 III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
20671 20724
 
20672
-IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F.
20725
+IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de ((400 F)) (M).
20726
+
20727
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à ((250 F)) (M).
20673 20728
 
20674
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F.
20729
+(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998.
20675 20730
 
20676 20731
 ###### VII : Permis de chasser
20677 20732
 
... ...
@@ -20695,11 +20750,11 @@ Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internati
20695 20750
 
20696 20751
 ######## Article 967
20697 20752
 
20698
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 200 F (1) (2). II. (Abrogé).
20753
+I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 250 F (1).
20699 20754
 
20700
-(1) Annexe III, art. 313 BE.
20755
+II. (Abrogé).
20701 20756
 
20702
-(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
20757
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Annexe III, art. 313 BE.
20703 20758
 
20704 20759
 ####### C : Réception des véhicules automobiles
20705 20760
 
... ...
@@ -21127,9 +21182,9 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
21127 21182
 
21128 21183
 Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
21129 21184
 
21130
-5.880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
21185
+a) ((6.800 F)) (M) (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
21131 21186
 
21132
-12.900 F pour les autres véhicules (1).
21187
+b) ((4.800 F)) (M) (1) pour les autres véhicules.
21133 21188
 
21134 21189
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
21135 21190
 
... ...
@@ -21139,7 +21194,9 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (
21139 21194
 
21140 21195
 Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
21141 21196
 
21142
-(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
21197
+(M) Modification.
21198
+
21199
+(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.
21143 21200
 
21144 21201
 (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
21145 21202
 
... ...
@@ -21415,7 +21472,9 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regro
21415 21472
 
21416 21473
 ####### Article 1043
21417 21474
 
21418
-Les transferts de biens, droits et obligations prévus à ((l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales)) ne donnent lieu à aucune ((indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires)). (M).
21475
+I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 ((et L. 5216-23)) (M) du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
21476
+
21477
+II. ((Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales)) (M).
21419 21478
 
21420 21479
 (M) Modification.
21421 21480
 
... ...
@@ -21747,12 +21806,6 @@ Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux soci
21747 21806
 
21748 21807
 ###### 9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer
21749 21808
 
21750
-####### Article 1081
21751
-
21752
-La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe (1).
21753
-
21754
-(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).
21755
-
21756 21809
 ####### Article 1082
21757 21810
 
21758 21811
 I Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte.
... ...
@@ -22068,12 +22121,10 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679 3°, sont exonérés des droits
22068 22121
 
22069 22122
 ####### Article 1135
22070 22123
 
22071
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
22124
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2000, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
22072 22125
 
22073 22126
 Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
22074 22127
 
22075
-(1) Modification de la loi 94-1131. [*Cf. Instruction 1995-02-06 7B-1-95*].
22076
-
22077 22128
 ###### 15° : Privatisations
22078 22129
 
22079 22130
 ####### Article 1136
... ...
@@ -22658,6 +22709,10 @@ II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a é
22658 22709
 
22659 22710
 Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
22660 22711
 
22712
+####### Article 1413 bis
22713
+
22714
+Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.
22715
+
22661 22716
 ###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
22662 22717
 
22663 22718
 ####### Article 1414
... ...
@@ -22684,6 +22739,10 @@ IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevé
22684 22739
 
22685 22740
 (M) Modification de la loi 96-1181.
22686 22741
 
22742
+####### Article 1414 bis
22743
+
22744
+Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
22745
+
22687 22746
 ####### Article 1414 A
22688 22747
 
22689 22748
 Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
... ...
@@ -22698,21 +22757,13 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions pr
22698 22757
 
22699 22758
 (1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).
22700 22759
 
22701
-###### IV : Dégrèvements d'office
22702
-
22703 22760
 ####### Article 1414 C
22704 22761
 
22705
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B ((et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu ((au sens du V de l'article 1417)) (M). Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
22762
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414 B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
22706 22763
 
22707 22764
 Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
22708 22765
 
22709
-(M) Modification de la loi 96-1181.
22710
-
22711
-(1) Au titre de 1993.
22712
-
22713
-Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du 9).
22714
-
22715
-(2).
22766
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2.189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2.131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).
22716 22767
 
22717 22768
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
22718 22769
 
... ...
@@ -22726,19 +22777,37 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
22726 22777
 
22727 22778
 ###### Article 1417
22728 22779
 
22729
-I. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
22780
+I. – ((Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997)) (M).
22781
+
22782
+I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
22730 22783
 
22731 22784
 II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
22732 22785
 
22733 22786
 III. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F.
22734 22787
 
22735
-IV. – Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22788
+((Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième)) (M).
22789
+
22790
+IV. – Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22791
+
22792
+((Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).
22793
+
22794
+((Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).
22795
+
22796
+V. – ((1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
22736 22797
 
22737
-V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes.
22798
+((Ce montant est majoré :
22738 22799
 
22739
-2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie (M).
22800
+((a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
22740 22801
 
22741
-(M) Article entièrement reformulé.
22802
+((b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;
22803
+
22804
+((c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
22805
+
22806
+((Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes)) (M).
22807
+
22808
+2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
22809
+
22810
+(M) Modifications.
22742 22811
 
22743 22812
 ##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
22744 22813
 
... ...
@@ -23070,9 +23139,11 @@ o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble
23070 23139
 
23071 23140
 p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
23072 23141
 
23073
-((q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M).
23142
+q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
23074 23143
 
23075
-(M) Modification de la loi 96-1181.
23144
+((r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M).
23145
+
23146
+(M) Modification.
23076 23147
 
23077 23148
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
23078 23149
 
... ...
@@ -23295,7 +23366,7 @@ Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Consei
23295 23366
 
23296 23367
 ###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
23297 23368
 
23298
-####### Champ d'application.
23369
+####### 1° : Champ d'application.
23299 23370
 
23300 23371
 ######## Article 1559
23301 23372
 
... ...
@@ -23303,25 +23374,29 @@ Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt
23303 23374
 
23304 23375
 Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
23305 23376
 
23377
+Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
23378
+
23306 23379
 ####### 2° : Tarif
23307 23380
 
23308 23381
 ######## Article 1560
23309 23382
 
23310 23383
 I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
23311 23384
 
23312
-NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF.
23385
+NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
23313 23386
 
23314 23387
 PREMIERE CATEGORIE :
23315 23388
 
23316
-A ...
23389
+A : néant
23317 23390
 
23318 23391
 B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.
23319 23392
 
23320
-DEUXIEME CATEGORIE : ...
23393
+DEUXIEME CATEGORIE : néant
23321 23394
 
23322 23395
 TROISIEME CATEGORIE :
23323 23396
 
23324
-Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 %.
23397
+Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons :
23398
+
23399
+14 %.
23325 23400
 
23326 23401
 QUATRIEME CATEGORIE :
23327 23402
 
... ...
@@ -23329,61 +23404,43 @@ Cercles et maisons de jeux :
23329 23404
 
23330 23405
 Par paliers de recettes annuelles :
23331 23406
 
23332
-Jusqu'à 200.000 F : 10 % .
23407
+Jusqu'à 200.000 F : 10 %.
23333 23408
 
23334
-Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % .
23409
+Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 %.
23335 23410
 
23336
-Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .
23411
+Au-dessus de 1.500.000 F : 70 %.
23337 23412
 
23338
-CINQUIEME CATEGORIE :
23413
+CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :
23339 23414
 
23340
-((Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics)) (M) à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
23341
-
23342
-Taxe annuelle par appareil :
23415
+Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
23343 23416
 
23344 23417
 Dans les communes de :
23345 23418
 
23346
-1.000 habitants et au-dessous : 100 F .
23419
+1.000 habitants et au-dessous : 100 F.
23347 23420
 
23348
-1.001 à 10.000 habitants : 200 F .
23421
+1.001 à 10.000 habitants : 200 F.
23349 23422
 
23350
-10.001 à 50.000 habitants : 400 F .
23423
+10.001 à 50.000 habitants : 400 F.
23351 23424
 
23352 23425
 Plus de 50.000 habitants : 600 F.
23353 23426
 
23354 23427
 II. Les conseils municipaux peuvent :
23355 23428
 
23356
-Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
23429
+Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;
23357 23430
 
23358 23431
 Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
23359 23432
 
23360 23433
 Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
23361 23434
 
23362
-D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
23435
+D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;
23363 23436
 
23364 23437
 D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
23365 23438
 
23366 23439
 Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
23367 23440
 
23368
-((III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes)) (M).
23369
-
23370
-(M) Modification de la loi 95-1346.
23371
-
23372
-####### 3° : Appareils automatiques - Obligations
23373
-
23374
-######## Article 1560 bis
23375
-
23376
-Les appareils automatiques neufs ((mentionnés aux I et III de l'article 1560)) (M) doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
23377
-
23378
-(M) Modification de la Loi 95-1346.
23441
+III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.
23379 23442
 
23380
-######## Article 1560 ter
23381
-
23382
-Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
23383
-
23384
-######## Article 1560 quater
23385
-
23386
-Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.
23443
+IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
23387 23444
 
23388 23445
 ####### 4° : Exonérations
23389 23446
 
... ...
@@ -23441,13 +23498,13 @@ b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les s
23441 23498
 
23442 23499
 (1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.
23443 23500
 
23444
-####### 6° : Assiette et liquidation
23501
+####### 5° : Assiette et liquidation.
23445 23502
 
23446 23503
 ######## Article 1563
23447 23504
 
23448 23505
 Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
23449 23506
 
23450
-((Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions)) (M).
23507
+Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
23451 23508
 
23452 23509
 Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
23453 23510
 
... ...
@@ -23455,27 +23512,25 @@ Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle
23455 23512
 
23456 23513
 Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
23457 23514
 
23458
-Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
23459
-
23460
-Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration.
23515
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
23461 23516
 
23462
-(M) Modification de la loi 96-1182 - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
23517
+####### 6° : Assiette et liquidation
23463 23518
 
23464
-######## Article 1564
23519
+######## Article 1563 bis
23465 23520
 
23466
-Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
23521
+Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
23467 23522
 
23468
-Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
23523
+######## Article 1564
23469 23524
 
23470
-Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par l'administration suivant les règles propres aux contributions indirectes.
23525
+Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).
23471 23526
 
23472
-(1) Annexe IV, art. 124 à 126 E, 1372 et 138 et 145 à 155 et les articles A26-1 et A26-2 du livre des procédures fiscales.
23527
+(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
23473 23528
 
23474
-(2) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
23529
+####### 7° : Obligations des exploitants
23475 23530
 
23476
-(3) Annexe III, art. 350 quater 1 1°.
23531
+######## Article 1564 bis
23477 23532
 
23478
-####### 7° : Obligations des exploitants
23533
+Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
23479 23534
 
23480 23535
 ######## Article 1565
23481 23536
 
... ...
@@ -23493,6 +23548,48 @@ Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories
23493 23548
 
23494 23549
 L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
23495 23550
 
23551
+######## Article 1565 ter
23552
+
23553
+Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :
23554
+
23555
+I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
23556
+
23557
+Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
23558
+
23559
+II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
23560
+
23561
+III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
23562
+
23563
+La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
23564
+
23565
+IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
23566
+
23567
+######## Article 1565 quater
23568
+
23569
+Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
23570
+
23571
+######## Article 1565 quinquies
23572
+
23573
+Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
23574
+
23575
+######## Article 1565 sexies
23576
+
23577
+Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1).
23578
+
23579
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
23580
+
23581
+######## Article 1565 septies
23582
+
23583
+Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).
23584
+
23585
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
23586
+
23587
+######## Article 1565 octies
23588
+
23589
+Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).
23590
+
23591
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
23592
+
23496 23593
 ####### 8° : Répartition de l'impôt
23497 23594
 
23498 23595
 ######## Article 1566
... ...
@@ -24230,6 +24327,12 @@ L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
24230 24327
 
24231 24328
 Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
24232 24329
 
24330
+##### Article 1599 F bis
24331
+
24332
+Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
24333
+
24334
+La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.
24335
+
24233 24336
 ##### Article 1599 G
24234 24337
 
24235 24338
 Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
... ...
@@ -24376,6 +24479,12 @@ Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicable
24376 24479
 
24377 24480
 (1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
24378 24481
 
24482
+###### Article 1599 nonies A
24483
+
24484
+L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
24485
+
24486
+La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies.
24487
+
24379 24488
 ###### Article 1599 decies
24380 24489
 
24381 24490
 L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
... ...
@@ -24496,7 +24605,7 @@ La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajo
24496 24605
 
24497 24606
 ####### Article 1600-0 A
24498 24607
 
24499
-I. Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
24608
+I. ((Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A)) (M) sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
24500 24609
 
24501 24610
 Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées au III de l'article 125 A.
24502 24611
 
... ...
@@ -24504,13 +24613,13 @@ II. (Abrogé).
24504 24613
 
24505 24614
 III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
24506 24615
 
24616
+(M) Modification.
24617
+
24507 24618
 ###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
24508 24619
 
24509 24620
 ####### Article 1600-0 C
24510 24621
 
24511
-I. ((Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte)) :
24512
-
24513
-(M) ;
24622
+I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :
24514 24623
 
24515 24624
 a) Des revenus fonciers ;
24516 24625
 
... ...
@@ -24522,79 +24631,79 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
24522 24631
 
24523 24632
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
24524 24633
 
24525
-((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M) ; f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
24634
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
24526 24635
 
24527
-g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
24636
+f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
24528 24637
 
24529
-((Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158)) (M).
24638
+g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
24530 24639
 
24531
-II. ((Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
24640
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés ((au I de l'article 125-0 A)) (M) et au 3 et au 4 bis de l'article 158.RL> II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
24532 24641
 
24533
-((a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
24642
+a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
24534 24643
 
24535
-((b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale)) (M).
24644
+b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
24536 24645
 
24537 24646
 III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
24538 24647
 
24539 24648
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
24540 24649
 
24541
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F.
24542
-
24543
-Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
24650
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ((le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F)) (M). Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
24544 24651
 
24545 24652
 (M) Modification.
24546 24653
 
24547 24654
 ####### Article 1600-0 D
24548 24655
 
24549
-I. ((Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité (M).
24656
+I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité.
24550 24657
 
24551
-((II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :
24658
+II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :
24552 24659
 
24553
-((1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
24660
+1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
24554 24661
 
24555
-((2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
24662
+2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
24556 24663
 
24557
-((3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
24664
+3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, ((à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies)) (M) ;
24558 24665
 
24559
-((4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
24666
+4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
24560 24667
 
24561
-((5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après :
24668
+5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après :
24562 24669
 
24563
-((a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
24670
+a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
24564 24671
 
24565
-((b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
24672
+b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
24566 24673
 
24567
-((6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
24674
+6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
24568 24675
 
24569
-((7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
24676
+7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
24570 24677
 
24571
-((8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
24678
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
24572 24679
 
24573
-((9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
24680
+9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
24574 24681
 
24575
-((10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.
24682
+10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.
24576 24683
 
24577
-((III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.
24684
+III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.
24578 24685
 
24579
-((IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
24686
+IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
24580 24687
 
24581
-((Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit intervenir le 30 novembre au plus tard.
24688
+Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit intervenir le 30 novembre au plus tard.
24582 24689
 
24583
-((2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
24690
+2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
24584 24691
 
24585
-((3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret)) (M).
24692
+3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
24586 24693
 
24587 24694
 V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
24588 24695
 
24696
+(M) Modification.
24697
+
24589 24698
 ####### Article 1600-0 E
24590 24699
 
24591
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %.
24700
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %.
24592 24701
 
24593 24702
 ###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés
24594 24703
 
24595 24704
 ####### Article 1600-0 F
24596 24705
 
24597
-I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
24706
+I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables ((de 1993 à 1996)) (M), à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
24598 24707
 
24599 24708
 a) Des revenus fonciers ;
24600 24709
 
... ...
@@ -24606,7 +24715,7 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
24606 24715
 
24607 24716
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
24608 24717
 
24609
-((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain ne t retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M).
24718
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain ne t retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
24610 24719
 
24611 24720
 Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
24612 24721
 
... ...
@@ -24622,7 +24731,7 @@ Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu
24622 24731
 
24623 24732
 6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.
24624 24733
 
24625
-II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
24734
+II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 ((au 31 décembre 1997)) (M) le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
24626 24735
 
24627 24736
 2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
24628 24737
 
... ...
@@ -24630,25 +24739,41 @@ II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au
24630 24739
 
24631 24740
 (M) Modification.
24632 24741
 
24742
+###### III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
24743
+
24744
+####### Article 1600-0 F bis
24745
+
24746
+I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.
24747
+
24748
+II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.
24749
+
24750
+Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.
24751
+
24752
+III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
24753
+
24754
+1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.
24755
+
24756
+2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
24757
+
24633 24758
 ###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
24634 24759
 
24635 24760
 ####### Article 1600-0 G
24636 24761
 
24637 24762
 I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.
24638 24763
 
24639
-Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008.
24764
+Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.
24640 24765
 
24641 24766
 Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.
24642 24767
 
24643
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.
24768
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.
24644 24769
 
24645
-II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F.
24770
+II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.
24646 24771
 
24647 24772
 ####### Article 1600-0 H
24648 24773
 
24649 24774
 - Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :
24650 24775
 
24651
-1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;
24776
+1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;
24652 24777
 
24653 24778
 2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;
24654 24779
 
... ...
@@ -24656,7 +24781,7 @@ II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas
24656 24781
 
24657 24782
 ####### Article 1600-0 I
24658 24783
 
24659
-Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.
24784
+Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.
24660 24785
 
24661 24786
 Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
24662 24787
 
... ...
@@ -24690,11 +24815,13 @@ b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
24690 24815
 
24691 24816
 II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.
24692 24817
 
24693
-III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
24818
+III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du ((31 janvier 2014)) (M) et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
24819
+
24820
+(M) Modification.
24694 24821
 
24695 24822
 ####### Article 1600-0 K
24696 24823
 
24697
-I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
24824
+I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
24698 24825
 
24699 24826
 II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.
24700 24827
 
... ...
@@ -24714,25 +24841,27 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie a
24714 24841
 
24715 24842
 Sont exonérés de cette taxe :
24716 24843
 
24717
-Les redevables qui exercent exclusivement ((une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 )) (M) ;
24844
+1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
24718 24845
 
24719
-Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
24846
+2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
24720 24847
 
24721
-Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
24848
+3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
24722 24849
 
24723
-Les sociétés d'assurance mutuelles ;
24850
+4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
24724 24851
 
24725
-Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
24852
+5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
24726 24853
 
24727
-Les caisses de crédit agricole mutuel ;
24854
+6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
24728 24855
 
24729
-Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
24856
+7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
24730 24857
 
24731
-La caisse nationale de crédit agricole ;
24858
+8° La caisse nationale de crédit agricole ;
24732 24859
 
24733
-Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
24860
+9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
24734 24861
 
24735
-Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
24862
+10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
24863
+
24864
+11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
24736 24865
 
24737 24866
 Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
24738 24867
 
... ...
@@ -24740,11 +24869,7 @@ Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépe
24740 24869
 
24741 24870
 Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
24742 24871
 
24743
-Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).
24744
-
24745
-(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.
24746
-
24747
-(1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
24872
+Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.
24748 24873
 
24749 24874
 ##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
24750 24875
 
... ...
@@ -24754,15 +24879,15 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
24754 24879
 
24755 24880
 Cette taxe comprend :
24756 24881
 
24757
-a. ((un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 595 F peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année)) (1) (M).
24882
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((615 F)) (M) peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année (1).
24758 24883
 
24759
-((Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
24884
+Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
24760 24885
 
24761
-((Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
24886
+Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
24762 24887
 
24763
-((Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et troisième alinéas du a ;
24888
+Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et troisième alinéas du a ;
24764 24889
 
24765
-((Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996)) (M).
24890
+Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.
24766 24891
 
24767 24892
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
24768 24893
 
... ...
@@ -24770,15 +24895,15 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi
24770 24895
 
24771 24896
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.
24772 24897
 
24773
-((Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe.
24898
+Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe.
24774 24899
 
24775
-((Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
24900
+Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
24776 24901
 
24777
-((Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé au troisième alinéa du a)) (M).
24902
+Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public ((visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982)) (M).
24778 24903
 
24779
-(1) A compter de 1996.
24904
+(M) Modification.
24780 24905
 
24781
-(M) Modification de la loi 96-1181..
24906
+(1) A compter de 1997.
24782 24907
 
24783 24908
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
24784 24909
 
... ...
@@ -24874,7 +24999,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
24874 24999
 
24875 25000
 Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
24876 25001
 
24877
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992.
25002
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
24878 25003
 
24879 25004
 La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
24880 25005
 
... ...
@@ -24886,7 +25011,7 @@ Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipe
24886 25011
 
24887 25012
 Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
24888 25013
 
24889
-((Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996)) (M).
25014
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs.
24890 25015
 
24891 25016
 Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
24892 25017
 
... ...
@@ -24896,8 +25021,6 @@ Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présenté
24896 25021
 
24897 25022
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24898 25023
 
24899
-(M) Modification de la loi 96-314.
24900
-
24901 25024
 ##### Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
24902 25025
 
24903 25026
 ###### Article 1609 C
... ...
@@ -24988,6 +25111,12 @@ La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les t
24988 25111
 
24989 25112
 Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
24990 25113
 
25114
+ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
25115
+
25116
+((Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
25117
+
25118
+((Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement)) (M).
25119
+
24991 25120
 II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.
24992 25121
 
24993 25122
 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
... ...
@@ -25006,7 +25135,7 @@ b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est 
25006 25135
 
25007 25136
 c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.
25008 25137
 
25009
-((2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables)) (1) ;
25138
+2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables ;
25010 25139
 
25011 25140
 3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
25012 25141
 
... ...
@@ -25018,7 +25147,7 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo
25018 25147
 
25019 25148
 III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
25020 25149
 
25021
-(1) Modification de la loi.
25150
+(M) Modification de la loi 97-1269.
25022 25151
 
25023 25152
 ##### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
25024 25153
 
... ...
@@ -25160,54 +25289,6 @@ d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du
25160 25289
 
25161 25290
 (M) Modification de la loi 96-1182.
25162 25291
 
25163
-#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
25164
-
25165
-##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
25166
-
25167
-###### IV : Huiles.
25168
-
25169
-####### Article 1609 vicies
25170
-
25171
-I. – Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
25172
-
25173
-Cette taxe est due :
25174
-
25175
-a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
25176
-
25177
-b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
25178
-
25179
-c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
25180
-
25181
-II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
25182
-
25183
-((Huile d'olive, 0,948 F/Kg, 0,854 F/litre
25184
-
25185
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,854 F/Kg, 0,778 F/Litre
25186
-
25187
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,438 F/Kg, 0,398 F/litre
25188
-
25189
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,745 F/Kg, 0,650 F/litre
25190
-
25191
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,569F/Kg
25192
-
25193
-((Huile de palme, 0,521 F/Kg
25194
-
25195
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,948 F/Kg)) (M).
25196
-
25197
-Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
25198
-
25199
-Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
25200
-
25201
-III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
25202
-
25203
-IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
25204
-
25205
-Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
25206
-
25207
-.
25208
-
25209
-(M) Modification de la loi.
25210
-
25211 25292
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
25212 25293
 
25213 25294
 ##### Section I : Centre national du livre
... ...
@@ -25380,6 +25461,48 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
25380 25461
 
25381 25462
 Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
25382 25463
 
25464
+###### IV : Huiles.
25465
+
25466
+####### Article 1609 vicies
25467
+
25468
+I. – Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
25469
+
25470
+Cette taxe est due :
25471
+
25472
+a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
25473
+
25474
+b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
25475
+
25476
+c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
25477
+
25478
+II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
25479
+
25480
+((Huile d'olive, 0,960 F/Kg, 0,865 F/litre
25481
+
25482
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,865 F/Kg, 0,788 F/Litre
25483
+
25484
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,444 F/Kg, 0,403 F/litre
25485
+
25486
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,755 F/Kg, 0,658 F/litre
25487
+
25488
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,576F/Kg
25489
+
25490
+((Huile de palme, 0,528 F/Kg
25491
+
25492
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,960 F/Kg)) (M).
25493
+
25494
+Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
25495
+
25496
+Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
25497
+
25498
+III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
25499
+
25500
+IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
25501
+
25502
+Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
25503
+
25504
+(M) Modification de la loi 97-1269.
25505
+
25383 25506
 ###### V : Tabacs fabriqués.
25384 25507
 
25385 25508
 ####### Article 1609 unvicies
... ...
@@ -25544,7 +25667,7 @@ Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion éc
25544 25667
 
25545 25668
 ###### Article 1622
25546 25669
 
25547
-Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.
25670
+Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget. Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale de prévoyance (1).
25548 25671
 
25549 25672
 Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
25550 25673
 
... ...
@@ -25632,15 +25755,11 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
25632 25755
 
25633 25756
 b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
25634 25757
 
25635
-Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992.
25636
-
25637
-((Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a est maintenu à 15 % et celui prévu au b est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %)) (M) ;
25758
+((Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %)) (M).
25638 25759
 
25639 25760
 Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
25640 25761
 
25641
-2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2).
25642
-
25643
-((La contribution additionnelle complémentaire prévue par le premier alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997)) (M) ;
25762
+2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et ((jusqu'au 31 décembre 1998)) (M), une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).
25644 25763
 
25645 25764
 Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;
25646 25765
 
... ...
@@ -25656,7 +25775,7 @@ b. Dans les autres circonscriptions :
25656 25775
 
25657 25776
 (1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.
25658 25777
 
25659
-(M) Modification de la loi.
25778
+(M) Modification.
25660 25779
 
25661 25780
 (2) A compter du 1er janvier 1992.
25662 25781
 
... ...
@@ -25682,18 +25801,6 @@ Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisat
25682 25801
 
25683 25802
 Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
25684 25803
 
25685
-###### Article 1635 bis AC
25686
-
25687
-Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu, au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
25688
-
25689
-L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
25690
-
25691
-Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
25692
-
25693
-Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
25694
-
25695
-La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
25696
-
25697 25804
 ##### Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
25698 25805
 
25699 25806
 ###### Article 1635 bis AD
... ...
@@ -26023,9 +26130,9 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
26023 26130
 
26024 26131
 I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
26025 26132
 
26026
-De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
26133
+a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
26027 26134
 
26028
-Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
26135
+b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
26029 26136
 
26030 26137
 Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
26031 26138
 
... ...
@@ -26040,9 +26147,13 @@ V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrève
26040 26147
 - 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;
26041 26148
 - 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
26042 26149
 
26043
-((VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB)) (M).
26150
+VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB (1).
26151
+
26152
+VII. ((Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB)) (M).
26153
+
26154
+(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
26044 26155
 
26045
-(M) Modification de la loi. Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
26156
+(M) Modification de la loi 97-1239.
26046 26157
 
26047 26158
 #### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
26048 26159
 
... ...
@@ -26156,7 +26267,7 @@ I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque ent
26156 26267
 
26157 26268
 Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
26158 26269
 
26159
-I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
26270
+I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, ((à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C)) (M).
26160 26271
 
26161 26272
 Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
26162 26273
 
... ...
@@ -26168,7 +26279,7 @@ D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle 
26168 26279
 
26169 26280
 Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué.
26170 26281
 
26171
-((Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995)) (M).
26282
+Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
26172 26283
 
26173 26284
 La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.
26174 26285
 
... ...
@@ -26180,9 +26291,9 @@ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
26180 26291
 
26181 26292
 Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
26182 26293
 
26183
-Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ((Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.
26294
+Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.
26184 26295
 
26185
-((Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).
26296
+Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur .
26186 26297
 
26187 26298
 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
26188 26299
 
... ...
@@ -26208,12 +26319,38 @@ IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordo
26208 26319
 
26209 26320
 V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 (2) et 500 millions de francs au titre de 1995.
26210 26321
 
26211
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
26322
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Pour 1990 le taux était de 4 % et 4,5 % pour 1989.
26212 26323
 
26213
-(M) Modification des lois.
26324
+(M) Modification.
26214 26325
 
26215 26326
 (2).
26216 26327
 
26328
+####### Article 1647 C
26329
+
26330
+I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
26331
+
26332
+a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
26333
+
26334
+b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes,
26335
+
26336
+fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule.
26337
+
26338
+II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
26339
+
26340
+((Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
26341
+
26342
+((1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
26343
+
26344
+((2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois)) (M) ;
26345
+
26346
+b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
26347
+
26348
+III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
26349
+
26350
+IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
26351
+
26352
+(M) Modification.
26353
+
26217 26354
 #### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
26218 26355
 
26219 26356
 ##### Article 1647 D
... ...
@@ -26312,7 +26449,9 @@ Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ce
26312 26449
 
26313 26450
 Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
26314 26451
 
26315
-I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement pour l'application du paragraphe I (1).
26452
+I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement ((pour l'application des I et III)) (1) (M).
26453
+
26454
+((Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables)) (M)
26316 26455
 
26317 26456
 I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
26318 26457
 
... ...
@@ -26328,6 +26467,10 @@ I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la d
26328 26467
 
26329 26468
 I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75.
26330 26469
 
26470
+((I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
26471
+
26472
+((Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas remplies)) (M).
26473
+
26331 26474
 II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
26332 26475
 
26333 26476
 La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
... ...
@@ -26350,29 +26493,27 @@ Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut b
26350 26493
 
26351 26494
 Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
26352 26495
 
26353
-III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).
26354
-
26355
-Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
26496
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement ((au sens du I bis)) (M) produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).
26356 26497
 
26357
-IV. ((A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III)) (M) la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
26498
+IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
26358 26499
 
26359
-IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission interdépartementale)) (M) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.
26500
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.
26360 26501
 
26361
-((Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
26502
+Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
26362 26503
 
26363
-((a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
26504
+a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
26364 26505
 
26365
-((b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
26506
+b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
26366 26507
 
26367
-((c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II)) (M).
26508
+c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
26368 26509
 
26369 26510
 2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission interdépartementale)) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. ((Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.
26370 26511
 
26371
-((A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992)) (M).
26512
+A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992.
26372 26513
 
26373 26514
 Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.
26374 26515
 
26375
-((Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°)) (M).
26516
+Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
26376 26517
 
26377 26518
 V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
26378 26519
 
... ...
@@ -26382,15 +26523,15 @@ V ter. Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de
26382 26523
 
26383 26524
 a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
26384 26525
 
26385
-b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini ((à l'article L5334-16 du code général des collectivités territoriales)) (M).
26526
+b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités territoriales.
26386 26527
 
26387 26528
 VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
26388 26529
 
26389 26530
 (1) Cette disposition a un caractère interprétatif.
26390 26531
 
26391
-(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
26532
+(M) Modification de la loi 97-1239.
26392 26533
 
26393
-(M) Modifications.
26534
+(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
26394 26535
 
26395 26536
 ###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement
26396 26537
 
... ...
@@ -26460,13 +26601,15 @@ La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
26460 26601
 
26461 26602
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
26462 26603
 
26463
-2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ((ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)) (M). Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
26604
+2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
26464 26605
 
26465 26606
 II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
26466 26607
 
26467 26608
 1° (Abrogé) ;
26468 26609
 
26469
-2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
26610
+2° Une première part, ((au plus égale à 27 % de ce surplus)) (M), qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
26611
+
26612
+((Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998)) (M).
26470 26613
 
26471 26614
 Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
26472 26615
 
... ...
@@ -26478,6 +26621,14 @@ La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
26478 26621
 
26479 26622
 La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
26480 26623
 
26624
+((A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
26625
+
26626
+((- la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
26627
+
26628
+((- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
26629
+
26630
+((- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année)) (M).
26631
+
26481 26632
 Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
26482 26633
 
26483 26634
 Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
... ...
@@ -26492,7 +26643,7 @@ IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune memb
26492 26643
 
26493 26644
 V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
26494 26645
 
26495
-(M) Modification de la loi 96-987.
26646
+(M) Modification.
26496 26647
 
26497 26648
 (1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
26498 26649
 
... ...
@@ -26512,7 +26663,7 @@ I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
26512 26663
 
26513 26664
 II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
26514 26665
 
26515
-1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ((modifiée)) (M) d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
26666
+1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
26516 26667
 
26517 26668
 2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
26518 26669
 
... ...
@@ -26524,7 +26675,7 @@ III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
26524 26675
 
26525 26676
 2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
26526 26677
 
26527
-Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies.
26678
+Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. ((Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV)) (M).
26528 26679
 
26529 26680
 Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
26530 26681
 
... ...
@@ -26550,7 +26701,7 @@ Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est in
26550 26701
 
26551 26702
 VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.
26552 26703
 
26553
-(M) Modification.
26704
+(M) Modification de la loi 97-1269.
26554 26705
 
26555 26706
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996.
26556 26707
 
... ...
@@ -26676,7 +26827,7 @@ Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou é
26676 26827
 
26677 26828
 ##### Article 1649 quater-0 A
26678 26829
 
26679
-Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
26830
+Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
26680 26831
 
26681 26832
 Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après cette même date, doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.
26682 26833
 
... ...
@@ -26684,7 +26835,9 @@ Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditi
26684 26835
 
26685 26836
 Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
26686 26837
 
26687
-Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
26838
+Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. ((qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret)) (M), doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
26839
+
26840
+(M) Modification.
26688 26841
 
26689 26842
 (1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.
26690 26843
 
... ...
@@ -27218,15 +27371,11 @@ Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénali
27218 27371
 
27219 27372
 ###### Article 1663 bis
27220 27373
 
27221
-Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
27222
-
27223
-((Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239)) (M).
27374
+Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
27224 27375
 
27225
-En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement (1).
27376
+Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
27226 27377
 
27227
-(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
27228
-
27229
-(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995. [*Cf. Instruction 1995-03-16 5G-8-95.*]
27378
+En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
27230 27379
 
27231 27380
 ###### Article 1663 A
27232 27381
 
... ...
@@ -27238,13 +27387,11 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
27238 27387
 
27239 27388
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
27240 27389
 
27241
-((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1996 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (M).
27242
-
27243 27390
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
27244 27391
 
27245 27392
 Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F.
27246 27393
 
27247
-A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
27394
+A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
27248 27395
 
27249 27396
 2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
27250 27397
 
... ...
@@ -27254,8 +27401,6 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e
27254 27401
 
27255 27402
 4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
27256 27403
 
27257
-(M) Modification de la loi 96-1181.
27258
-
27259 27404
 ###### Article 1665
27260 27405
 
27261 27406
 Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.
... ...
@@ -27264,7 +27409,7 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
27264 27409
 
27265 27410
 ###### Article 1668
27266 27411
 
27267
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1).
27412
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1) ((et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219)) (M) ;
27268 27413
 
27269 27414
 Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
27270 27415
 
... ...
@@ -27278,25 +27423,15 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
27278 27423
 
27279 27424
 4. (Dispositions devenues sans objet).
27280 27425
 
27281
-4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
27282
-
27283
-Les sommes mentionnées au premier alinéa s'entendent :
27284
-
27285
-a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal (1) ;
27426
+((4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée)) (M).
27286 27427
 
27287
-b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux.
27428
+((4 ter. Abrogé)) (M).
27288 27429
 
27289
-((4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts)) (M).
27290
-
27291
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).
27430
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
27292 27431
 
27293 27432
 (1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
27294 27433
 
27295
-(M) Modification de la loi 96-1181.
27296
-
27297
-Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
27298
-
27299
-Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
27434
+(M) Modification. Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
27300 27435
 
27301 27436
 (2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
27302 27437
 
... ...
@@ -27328,6 +27463,14 @@ Si la déclaration mentionnée au deuxième alinéa est reconnue inexacte à la
27328 27463
 
27329 27464
 IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
27330 27465
 
27466
+##### 1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
27467
+
27468
+###### Article 1668 C
27469
+
27470
+Les dispositions des I à III de l'article 1668 B sont applicables à la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB.
27471
+
27472
+Toutefois, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B est fixé à 15 % pour les exercices clos avant le 1er janvier 1999 ou les périodes d'imposition arrêtées aux 31 décembre 1997 et 1998, et à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
27473
+
27331 27474
 ##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France
27332 27475
 
27333 27476
 ###### Article 1671 A
... ...
@@ -27516,21 +27659,17 @@ L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année d
27516 27659
 
27517 27660
 Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
27518 27661
 
27519
-((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (M).
27520
-
27521 27662
 S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
27522 27663
 
27523 27664
 S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
27524 27665
 
27525 27666
 Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
27526 27667
 
27527
-Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
27528
-
27529
-(M) Modification de la loi 96-1181.
27668
+Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.
27530 27669
 
27531 27670
 ###### Article 1681 C
27532 27671
 
27533
-Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
27672
+Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
27534 27673
 
27535 27674
 Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
27536 27675
 
... ...
@@ -27538,9 +27677,7 @@ Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de
27538 27677
 
27539 27678
 Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
27540 27679
 
27541
-((Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente)) (M).
27542
-
27543
-(M) Modification de la loi.
27680
+Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
27544 27681
 
27545 27682
 ###### Article 1681 D
27546 27683
 
... ...
@@ -27580,6 +27717,8 @@ Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dan
27580 27717
 
27581 27718
 Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
27582 27719
 
27720
+##### 4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles
27721
+
27583 27722
 ###### Article 1681 quater A
27584 27723
 
27585 27724
 A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
... ...
@@ -27592,7 +27731,7 @@ S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins
27592 27731
 
27593 27732
 Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
27594 27733
 
27595
-Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
27734
+Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.
27596 27735
 
27597 27736
 C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
27598 27737
 
... ...
@@ -27730,6 +27869,18 @@ Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration ann
27730 27869
 
27731 27870
 Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.
27732 27871
 
27872
+#### II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision
27873
+
27874
+##### Article 1693 quater
27875
+
27876
+Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
27877
+
27878
+Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
27879
+
27880
+Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables.
27881
+
27882
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
27883
+
27733 27884
 #### III : Régime spécial du forfait.
27734 27885
 
27735 27886
 ##### Article 1694
... ...
@@ -28316,7 +28467,7 @@ En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncièr
28316 28467
 
28317 28468
 II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
28318 28469
 
28319
-a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C, ((199 sexies D)) (M) et 199 septies ;
28470
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies (M) ;
28320 28471
 
28321 28472
 b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
28322 28473
 
... ...
@@ -28328,13 +28479,15 @@ e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
28328 28479
 
28329 28480
 f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
28330 28481
 
28331
-g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.
28482
+g) (Périmé) (M).
28483
+
28484
+((h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter)) (M).
28332 28485
 
28333 28486
 III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
28334 28487
 
28335 28488
 IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
28336 28489
 
28337
-(M) Modification de la loi 96-1181.
28490
+(M) Modification.
28338 28491
 
28339 28492
 ##### Article 1734 bis
28340 28493
 
... ...
@@ -28386,21 +28539,21 @@ Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L.
28386 28539
 
28387 28540
 L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
28388 28541
 
28389
-##### *FACTURES DE COMPLAISANCE*.
28390
-
28391
-###### Article 1740 ter
28542
+##### Article 1740 ter
28392 28543
 
28393 28544
 Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.
28394 28545
 
28395
-Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
28546
+((Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture)) (M).
28547
+
28548
+((Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations)) (M). Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
28396 28549
 
28397 28550
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
28398 28551
 
28399
-##### Article 1740 quater
28552
+(M) Modification de la loi 97-1269.
28400 28553
 
28401
-Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, ((199 sexies D)) (M), 199 decies C et 199 decies D, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
28554
+##### Article 1740 quater
28402 28555
 
28403
-(M) Modification de la loi 96-1181.
28556
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
28404 28557
 
28405 28558
 ##### Article 1740 quinquies
28406 28559
 
... ...
@@ -28740,6 +28893,14 @@ Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les soc
28740 28893
 
28741 28894
 Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
28742 28895
 
28896
+###### Article 1763 D
28897
+
28898
+Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
28899
+
28900
+Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F ni supérieur à 10 000 F ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.
28901
+
28902
+Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
28903
+
28743 28904
 ###### Article 1764
28744 28905
 
28745 28906
 Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F.
... ...
@@ -28786,6 +28947,14 @@ Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premi
28786 28947
 
28787 28948
 Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
28788 28949
 
28950
+###### Article 1768 quater
28951
+
28952
+Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
28953
+
28954
+Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
28955
+
28956
+Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
28957
+
28789 28958
 ###### Article 1770
28790 28959
 
28791 28960
 Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
... ...
@@ -28966,7 +29135,11 @@ Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'ap
28966 29135
 
28967 29136
 L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
28968 29137
 
28969
-L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
29138
+((L'amende est prononçée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
29139
+
29140
+((Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre)) (M).
29141
+
29142
+(M) Modification.
28970 29143
 
28971 29144
 ###### Article 1788 septies
28972 29145
 
... ...
@@ -28988,10 +29161,22 @@ L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de tr
28988 29161
 
28989 29162
 L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
28990 29163
 
28991
-L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
29164
+((L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe)) (M).
28992 29165
 
28993 29166
 Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
28994 29167
 
29168
+(M) Modification de la loi 97-1269.
29169
+
29170
+###### Article 1788 nonies
29171
+
29172
+Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
29173
+
29174
+L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
29175
+
29176
+L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
29177
+
29178
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
29179
+
28995 29180
 ##### 2 : Sanctions pénales
28996 29181
 
28997 29182
 ###### Article 1789