Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 janvier 1998 (version 51edd75)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1997.

20532 20532
######## Article 947
20533 20533

                                                                                    
20534 20534
Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
20535 20535

                                                                                    
20536 20536
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;
20537 20537

                                                                                    
20538 20538
b. (Abrogé) ;
20539 20539

                                                                                    
20540 20540
c. 
150 F (2
160 F (3
) pour toutes autres cartes d'identité.
20541 20541

                                                                                    
20542 20542
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
20543 20543

                                                                                    
20544 20544
(1) Annexe III, art. 313 AS.
20545 20545

                                                                                    
20546 20546
(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
20547

                                                                                    
20548
(3) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.