Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 août 1995 (version f494af8)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1994.

... ...
@@ -21603,32 +21603,6 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
21603 21603
 
21604 21604
 (1) Annexe IV, art. 126 F.
21605 21605
 
21606
-######## Article 1561
21607
-
21608
-Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
21609
-
21610
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
21611
-
21612
-3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
21613
-
21614
-b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
21615
-
21616
-Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
21617
-
21618
-c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
21619
-
21620
-4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
21621
-
21622
-5°et 6° (Abrogés) ;
21623
-
21624
-7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
21625
-
21626
-8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
21627
-
21628
-10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
21629
-
21630
-(1) Annexe IV, art. 126 F.
21631
-
21632 21606
 ####### Demi-tarif
21633 21607
 
21634 21608
 ######## Article 1562