Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 5b18228)
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... ...
@@ -213,7 +213,9 @@ Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitatio
213 213
 
214 214
 ######### Article 15 bis
215 215
 
216
-I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion [*RMI*] ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
216
+I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
217
+
218
+L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
217 219
 
218 220
 II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).
219 221
 
... ...
@@ -283,7 +285,7 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant
283 285
 
284 286
 Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
285 287
 
286
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
288
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
287 289
 
288 290
 Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
289 291
 
... ...
@@ -303,6 +305,8 @@ II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
303 305
 
304 306
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.
305 307
 
308
+(1') Modification de la loi.
309
+
306 310
 ######## 5 : Bail à construction
307 311
 
308 312
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -385,7 +389,7 @@ III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas
385 389
 
386 390
 ######### Article 35 bis
387 391
 
388
-I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*].
392
+I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
389 393
 
390 394
 II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
391 395
 
... ...
@@ -395,11 +399,17 @@ III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement,
395 399
 
396 400
 Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.
397 401
 
402
+((Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location)) (2').
403
+
398 404
 Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
399 405
 
400
-- --(1) Voir Annexe II, art. 74 T.
401
-- --(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
402
-- --(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
406
+(1) Voir Annexe II, art. 74 T.
407
+
408
+(2) Voir Annexe III, art. 41 DC. [*Cf Instructions 1996-01-04 4F-1-96, 1996-12-19 4F-4-96, 1997-12-09 4F-2-97.*]
409
+
410
+(2') Modification.
411
+
412
+(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
403 413
 
404 414
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables
405 415
 
... ...
@@ -431,7 +441,7 @@ Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
431 441
 
432 442
 La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
433 443
 
434
-Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
444
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. (1 a).
435 445
 
436 446
 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
437 447
 
... ...
@@ -439,7 +449,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
439 449
 
440 450
 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
441 451
 
442
-Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
452
+Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. ((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
443 453
 
444 454
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
445 455
 
... ...
@@ -453,7 +463,7 @@ Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la
453 463
 
454 464
 Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ;
455 465
 
456
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) ;
466
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ;
457 467
 
458 468
 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.
459 469
 
... ...
@@ -465,7 +475,9 @@ Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendeme
465 475
 
466 476
 Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6).
467 477
 
468
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
478
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions)) (6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue fiscal.
479
+
480
+Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion)) (6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les ((actions)) (6') détenus depuis deux ans au moins.
469 481
 
470 482
 Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée.
471 483
 
... ...
@@ -501,6 +513,10 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
501 513
 
502 514
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
503 515
 
516
+(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les entreprises d'expert-comptable.
517
+
518
+(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et Instruction 1994-04-20 4A-9-94.
519
+
504 520
 (2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
505 521
 
506 522
 (3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.
... ...
@@ -509,9 +525,15 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
509 525
 
510 526
 (5) Voir annexe III, art. 2 B.
511 527
 
528
+(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
529
+
512 530
 (6) Voir annexe III, art. 2 C.
513 531
 
514
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (8) Voir annexe III, art. 38 B.
532
+(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993
533
+
534
+(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
535
+
536
+(8) Voir annexe III, art. 38 B.
515 537
 
516 538
 ######### Article 38 bis
517 539
 
... ...
@@ -537,6 +559,24 @@ III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en
537 559
 
538 560
 2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.
539 561
 
562
+######### Article 38 bis-0 A
563
+
564
+I 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions de l'article 12 mentionné ci-dessus.
565
+
566
+2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont maintenus à l'actif du bilan du cédant ; le montant de la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrit au passif du bilan. Les valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant.
567
+
568
+II 1. Le cessionnaire enregistre le montant de sa créance sur le cédant à l'actif de son bilan ; si le cessionnaire donne en pension les valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
569
+
570
+2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets. Cette dette est, à la clôture de l'exercice, évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
571
+
572
+3. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance imposable comme des intérêts.
573
+
574
+4. Les montants représentatifs de la créance et des dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
575
+
576
+III 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant, qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.
577
+
578
+2. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.
579
+
540 580
 ######### Article 38 bis A
541 581
 
542 582
 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
... ...
@@ -633,11 +673,11 @@ Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa pré
633 673
 
634 674
 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
635 675
 
636
-Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
676
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (1).
637 677
 
638 678
 1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
639 679
 
640
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1).
680
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1').
641 681
 
642 682
 Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
643 683
 
... ...
@@ -649,6 +689,14 @@ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthod
649 689
 
650 690
 Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
651 691
 
692
+((1° quater. Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de l'investissement correspondant sur l'exploitation.
693
+
694
+((En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
695
+
696
+((Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
697
+
698
+((Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.)) (3').
699
+
652 700
 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
653 701
 
654 702
 Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
... ...
@@ -703,6 +751,8 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions sus
703 751
 
704 752
 La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;
705 753
 
754
+((La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal)) (9').
755
+
706 756
 Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
707 757
 
708 758
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
... ...
@@ -721,15 +771,15 @@ Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l
721 771
 
722 772
 Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
723 773
 
724
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
774
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; ((les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements)) (10').
725 775
 
726 776
 Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
727 777
 
728
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (11);
778
+A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((100.000 F)) (11) ;
729 779
 
730
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (11) ;
780
+En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant ((100.000 F)) (11) ;
731 781
 
732
-Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
782
+Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; ((les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses)) (10').
733 783
 
734 784
 La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
735 785
 
... ...
@@ -753,15 +803,15 @@ Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'
753 803
 
754 804
 Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
755 805
 
756
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (12) (13).
806
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (12).
757 807
 
758 808
 6. (Dispositions devenues sans objet).
759 809
 
760 810
 7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
761 811
 
762
-8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
812
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
763 813
 
764
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (14).
814
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (13).
765 815
 
766 816
 9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
767 817
 
... ...
@@ -769,12 +819,16 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
769 819
 
770 820
 Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
771 821
 
772
-(1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
822
+(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé".
823
+
824
+(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
773 825
 
774 826
 (2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
775 827
 
776 828
 (3) Voir art. 39 E et 61 A.
777 829
 
830
+(3') Modification de la loi 94-679. Art. 63 II : ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
831
+
778 832
 (4) Annexe II, art. 15 et 229.
779 833
 
780 834
 (5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
... ...
@@ -787,17 +841,19 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
787 841
 
788 842
 (9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
789 843
 
844
+(9') Modification, édition 1994.
845
+
790 846
 (10) Cette disposition a un caractère interprétatif.
791 847
 
792
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
848
+(10') Modification de la loi 93-1353 art. 35 I ; voir aussi le II. Cf. Instruction 1994-03-07 4B-2-94.
793 849
 
794
-(12) Voir annexe II, art. 33 à 35.
850
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993. Cf. Instruction 1994-02-04 4C-2-94.
795 851
 
796
-(13) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
852
+(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
797 853
 
798
-(14) Annexe III, art. 38 quindecies E.
854
+(13) Annexe III, art. 38 quindecies E.
799 855
 
800
-(15) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
856
+(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
801 857
 
802 858
 ######### Article 39 A
803 859
 
... ...
@@ -1110,17 +1166,39 @@ VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'appl
1110 1166
 
1111 1167
 ######### Article 39 quinquies H
1112 1168
 
1113
-I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
1169
+I ((Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par des membres de leur personnel et définies aux a à d ci-dessous, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
1170
+
1171
+((Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts :
1172
+
1173
+((a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
1114 1174
 
1115
-Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts.
1175
+((b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ;
1116 1176
 
1117
-II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.
1177
+((c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;
1118 1178
 
1119
-Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
1179
+((d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura effectivement été accordé .
1180
+
1181
+((Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, c et d ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1182
+
1183
+((Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective.
1184
+
1185
+((Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.
1186
+
1187
+((Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.)) (1).
1188
+
1189
+II ((La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F *montant maximum*.
1190
+
1191
+((Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150.000 F)) (1).
1192
+
1193
+Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % *pourcentage* du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
1120 1194
 
1121 1195
 La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence.
1122 1196
 
1123
-(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.
1197
+((III Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives)) (2).
1198
+
1199
+(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993. Modification de la loi 93-1313. *Cf. Instruction 1994-04-18 4E-2-94.*
1200
+
1201
+(2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III.
1124 1202
 
1125 1203
 ######### Article 39 sexies
1126 1204
 
... ...
@@ -1268,7 +1346,7 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at
1268 1346
 
1269 1347
 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
1270 1348
 
1271
-a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ;
1349
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;)) (1)(1') (2)
1272 1350
 
1273 1351
 b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
1274 1352
 
... ...
@@ -1292,17 +1370,25 @@ Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus
1292 1370
 
1293 1371
 8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1294 1372
 
1295
-9. ((Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
1373
+9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
1296 1374
 
1297
-((La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
1375
+La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
1298 1376
 
1299
-((Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
1377
+Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
1300 1378
 
1301
-((Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
1379
+Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
1302 1380
 
1303
-((Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992)) (M).
1381
+Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).
1304 1382
 
1305
-(M) Modification de la loi.
1383
+((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2)) (1)
1384
+
1385
+(1) Modification de la loi 93-1353.
1386
+
1387
+(1')
1388
+
1389
+(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
1390
+
1391
+(3)
1306 1392
 
1307 1393
 ######### Article 39 duodecies A
1308 1394
 
... ...
@@ -1476,7 +1562,7 @@ Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise indiv
1476 1562
 
1477 1563
 ######### Article 41 bis
1478 1564
 
1479
-1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de 4è catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955 [*conditions d'exonération*].
1565
+1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.
1480 1566
 
1481 1567
 Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
1482 1568
 
... ...
@@ -1484,7 +1570,7 @@ Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusie
1484 1570
 
1485 1571
 Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
1486 1572
 
1487
-Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
1573
+Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
1488 1574
 
1489 1575
 ######### Article 42 septies
1490 1576
 
... ...
@@ -1589,7 +1675,7 @@ III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructu
1589 1675
 
1590 1676
 ######### Article 44 septies
1591 1677
 
1592
-Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
1678
+Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants ((modifiés)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
1593 1679
 
1594 1680
 Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :
1595 1681
 
... ...
@@ -1599,10 +1685,12 @@ b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des
1599 1685
 
1600 1686
 c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire.
1601 1687
 
1602
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
1688
+Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 ((modifiée)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
1603 1689
 
1604 1690
 Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1605 1691
 
1692
+(1) Modification de la loi.
1693
+
1606 1694
 ######## 3 : Révision des bilans
1607 1695
 
1608 1696
 ######### Article 45
... ...
@@ -1617,7 +1705,9 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-
1617 1705
 
1618 1706
 ########## a : Régime des petites entreprises
1619 1707
 
1620
-########### Article 50-0
1708
+########### *BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F*
1709
+
1710
+############ Article 50-0
1621 1711
 
1622 1712
 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
1623 1713
 
... ...
@@ -1633,13 +1723,15 @@ Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'art
1633 1723
 
1634 1724
 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
1635 1725
 
1636
-4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.
1726
+((4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu)) (1).
1637 1727
 
1638 1728
 5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
1639 1729
 
1640 1730
 Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
1641 1731
 
1642
-6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
1732
+6. ((Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables)) (1) pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
1733
+
1734
+(1) Modification de la loi.
1643 1735
 
1644 1736
 ########## b : Régime du forfait.
1645 1737
 
... ...
@@ -1775,9 +1867,11 @@ Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
1775 1867
 
1776 1868
 Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
1777 1869
 
1778
-Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1).
1870
+Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 ((et des cotisations et primes versées au titre des régimes et contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis dans les conditions et limites énoncées à ces articles)) (1). Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (2).
1871
+
1872
+(1) Modification de la loi.
1779 1873
 
1780
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988.
1874
+(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988.
1781 1875
 
1782 1876
 ####### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
1783 1877
 
... ...
@@ -1789,20 +1883,24 @@ Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'applicatio
1789 1883
 
1790 1884
 Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.
1791 1885
 
1792
-Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970.
1886
+Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).
1793 1887
 
1794 1888
 ######## 2 ter : Régime transitoire.
1795 1889
 
1796 1890
 ######### Article 68 F
1797 1891
 
1798
-1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F [*montant*] et 750 000 F.
1892
+1. Un régime transitoire d'imposition s'applique ((sur option)) (1) aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F.
1799 1893
 
1800
-Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai [*date limite*] de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
1894
+Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
1801 1895
 
1802 1896
 Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
1803 1897
 
1804 1898
 2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
1805 1899
 
1900
+(1) Modification de la loi 93-1352 art. 30 I.
1901
+
1902
+Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.
1903
+
1806 1904
 ######### Article 68 G
1807 1905
 
1808 1906
 L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
... ...
@@ -1815,25 +1913,23 @@ Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est ca
1815 1913
 
1816 1914
 ########## Article 69
1817 1915
 
1818
-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).
1916
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1).
1819 1917
 
1820 1918
 II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
1821 1919
 
1822
-a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou du régime transitoire ;
1920
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait (2) ;
1823 1921
 
1824
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).
1922
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F.
1825 1923
 
1826 1924
 III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
1827 1925
 
1828 1926
 Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
1829 1927
 
1830
-IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent [*date limite*] (1).
1928
+IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.
1831 1929
 
1832 1930
 V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
1833 1931
 
1834
-(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984.
1835
-
1836
-(2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.
1932
+(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.
1837 1933
 
1838 1934
 ########## Article 69 A
1839 1935
 
... ...
@@ -1851,7 +1947,11 @@ La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réali
1851 1947
 
1852 1948
 Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
1853 1949
 
1854
-Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F [*montant, seuil*] l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique [*date limite*].
1950
+Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.
1951
+
1952
+Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
1953
+
1954
+Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.
1855 1955
 
1856 1956
 ########## Article 69 C
1857 1957
 
... ...
@@ -1961,10 +2061,6 @@ La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mention
1961 2061
 
1962 2062
 Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.
1963 2063
 
1964
-########## Article 72 bis
1965
-
1966
-Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
1967
-
1968 2064
 ########## Article 73
1969 2065
 
1970 2066
 I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
... ...
@@ -2031,6 +2127,10 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
2031 2127
 - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
2032 2128
 - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
2033 2129
 
2130
+########### Article 75
2131
+
2132
+Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
2133
+
2034 2134
 ######## 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
2035 2135
 
2036 2136
 ######### Article 75-0 C
... ...
@@ -2232,7 +2332,7 @@ Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :
2232 2332
 
2233 2333
 b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2234 2334
 
2235
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ;
2335
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ((ainsi que la majoration de cette aide)) (M) et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ;
2236 2336
 
2237 2337
 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2238 2338
 
... ...
@@ -2292,7 +2392,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mê
2292 2392
 
2293 2393
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;
2294 2394
 
2295
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2395
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2296 2396
 
2297 2397
 20° Les attributions gratuites d'actions :
2298 2398
 
... ...
@@ -2304,23 +2404,21 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *
2304 2404
 
2305 2405
 21° (Abrogé).
2306 2406
 
2307
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.
2407
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F.
2308 2408
 
2309 2409
 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989.
2310 2410
 
2411
+(M) Modification de la loi.
2412
+
2311 2413
 (1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
2312 2414
 
2313
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.
2415
+(2) Chiffre applicable à partir de l'imposition des revenus de 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F.
2314 2416
 
2315 2417
 (3) Annexe IV, art. 23 M.
2316 2418
 
2317 2419
 (4) Annexe II, art. 39.
2318 2420
 
2319
-(5) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
2320
-
2321
-(6) Code du travail, art. L122-14-13.
2322
-
2323
-(+) En ce qui concerne la taxe sur les salaires, voir art. 231.
2421
+(5) Code du travail, art. L122-14-13.
2324 2422
 
2325 2423
 ######### Article 81 bis
2326 2424
 
... ...
@@ -2376,11 +2474,19 @@ Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'
2376 2474
 
2377 2475
 2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
2378 2476
 
2379
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.
2477
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes *délai*.
2478
+
2479
+La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F.
2480
+
2481
+La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis.
2482
+
2483
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
2484
+
2485
+Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé.
2380 2486
 
2381 2487
 Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
2382 2488
 
2383
-Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
2489
+((Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (2')
2384 2490
 
2385 2491
 Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).
2386 2492
 
... ...
@@ -2390,26 +2496,36 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
2390 2496
 
2391 2497
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
2392 2498
 
2393
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
2499
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première)) tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4) (M).
2394 2500
 
2395 2501
 Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).
2396 2502
 
2397 2503
 Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
2398 2504
 
2399
-La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2505
+La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (6) (M).
2400 2506
 
2401 2507
 Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.
2402 2508
 
2403
-Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. (1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2509
+Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2510
+
2511
+((Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète)) (M).
2512
+
2513
+(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2404 2514
 
2405 2515
 (2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2406 2516
 
2517
+(2') Modification, édition 1994, Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.)
2518
+
2407 2519
 (3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
2408 2520
 
2409
-(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à 66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.
2521
+(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à 72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de 1992.
2522
+
2523
+(M) Modification de la loi 93-1352. Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94.
2410 2524
 
2411 2525
 (5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.
2412 2526
 
2527
+(6) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993, le minimum de déduction est fixé à 2.160 F.
2528
+
2413 2529
 ######### Article 83 bis
2414 2530
 
2415 2531
 I Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.
... ...
@@ -2590,8 +2706,6 @@ L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélève
2590 2706
 
2591 2707
 Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.
2592 2708
 
2593
-######### Retraits ou versements de pension avant 60 ans.
2594
-
2595 2709
 ########## Article 91 C
2596 2710
 
2597 2711
 Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :
... ...
@@ -2602,7 +2716,7 @@ b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition comm
2602 2716
 
2603 2717
 c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
2604 2718
 
2605
-d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
2719
+d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
2606 2720
 
2607 2721
 e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.
2608 2722
 
... ...
@@ -2708,16 +2822,20 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9
2708 2822
 
2709 2823
 I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1).
2710 2824
 
2711
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2825
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ((ou de la liquidation judiciaires)) (M) ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2712 2826
 
2713 2827
 Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).
2714 2828
 
2715 2829
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4).
2716 2830
 
2717
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5).
2831
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5).
2718 2832
 
2719 2833
 I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I (3).
2720 2834
 
2835
+((Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994, les dispositions du premier alinéa s'appliquent lorsque le montant des cessions excède, par foyer fiscal, 100 000 F par an.
2836
+
2837
+((Cette limite est fixée à 50 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.)) (M)
2838
+
2721 2839
 II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
2722 2840
 
2723 2841
 Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
... ...
@@ -2736,6 +2854,8 @@ V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi
2736 2854
 
2737 2855
 (2) Annexe II, art. 39 A.
2738 2856
 
2857
+(M) Modifications de l'édition 1994.
2858
+
2739 2859
 (3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
2740 2860
 
2741 2861
 (4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
... ...
@@ -2754,7 +2874,7 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que l
2754 2874
 
2755 2875
 ########## Article 92 B quater
2756 2876
 
2757
-1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions [*PEA*] défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.
2877
+1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.
2758 2878
 
2759 2879
 Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
2760 2880
 
... ...
@@ -2766,7 +2886,51 @@ Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application d
2766 2886
 
2767 2887
 A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
2768 2888
 
2769
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.
2889
+Les limites mentionnées au I et au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé.
2890
+
2891
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année (1).
2892
+
2893
+(1) Voir l'article 41 octovicies de l'annexe III.
2894
+
2895
+########## Article 92 B quinquies
2896
+
2897
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
2898
+
2899
+Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.
2900
+
2901
+Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994.
2902
+
2903
+Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.
2904
+
2905
+En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
2906
+
2907
+Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
2908
+
2909
+Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies.
2910
+
2911
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
2912
+
2913
+########## Article 92 B sexies
2914
+
2915
+I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.
2916
+
2917
+Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
2918
+
2919
+1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
2920
+
2921
+2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;
2922
+
2923
+3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
2924
+
2925
+II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2926
+
2927
+III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies.
2928
+
2929
+Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis .
2930
+
2931
+Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
2932
+
2933
+IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
2770 2934
 
2771 2935
 ########## Article 92 C
2772 2936
 
... ...
@@ -2830,12 +2994,14 @@ Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septe
2830 2994
 
2831 2995
 ######### Article 92 L
2832 2996
 
2833
-Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
2997
+Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond (1') fixé par décret (2). L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
2834 2998
 
2835 2999
 Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
2836 3000
 
2837 3001
 (1) Voir Annexe II art. 74 T.
2838 3002
 
3003
+(1') Cf. Instruction 1996-12-19 5G-11-96.
3004
+
2839 3005
 (2) Voir Annexe III art. 41 DC.
2840 3006
 
2841 3007
 (3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG.
... ...
@@ -2922,6 +3088,16 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constat
2922 3088
 
2923 3089
 III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2924 3090
 
3091
+((IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
3092
+
3093
+((2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
3094
+
3095
+((3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.
3096
+
3097
+((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables)) (M).
3098
+
3099
+(M) Modification de la loi.
3100
+
2925 3101
 ######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2926 3102
 
2927 3103
 ########## Article 94 A
... ...
@@ -3486,11 +3662,11 @@ III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
3486 3662
 
3487 3663
 1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (3).
3488 3664
 
3489
-Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;
3665
+Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; ((il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;)) (2') ;
3490 3666
 
3491 3667
 1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (3).
3492 3668
 
3493
-2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3669
+2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne ((des PTT ou de la Poste)) (2'), des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3494 3670
 
3495 3671
 3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
3496 3672
 
... ...
@@ -3500,15 +3676,17 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3500 3676
 
3501 3677
 5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
3502 3678
 
3503
-6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3679
+6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995)) (2'), lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3504 3680
 
3505
-7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990.
3681
+7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995)) (2') ;
3506 3682
 
3507 3683
 8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100 (3).
3508 3684
 
3685
+((Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.)) (2')
3686
+
3509 3687
 IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
3510 3688
 
3511
-a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
3689
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées ((au 1° du troisième alinéa de l'article 158)) (2') ;
3512 3690
 
3513 3691
 b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
3514 3692
 
... ...
@@ -3522,6 +3700,8 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
3522 3700
 
3523 3701
 (2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
3524 3702
 
3703
+(2') Modification de la loi 93-1352.
3704
+
3525 3705
 (3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.
3526 3706
 
3527 3707
 (4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
... ...
@@ -3764,6 +3944,8 @@ c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A d
3764 3944
 
3765 3945
 Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
3766 3946
 
3947
+((De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension)) (M).
3948
+
3767 3949
 2. 3. 4. (Abrogés).
3768 3950
 
3769 3951
 4 bis (Abrogé).
... ...
@@ -3800,7 +3982,7 @@ En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal
3800 3982
 
3801 3983
 8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus).
3802 3984
 
3803
-(1) Annexe II, art. 102 F.
3985
+(M) Modification de la loi 93-1444.
3804 3986
 
3805 3987
 ######### 19° : Zones à urbaniser
3806 3988
 
... ...
@@ -4132,6 +4314,18 @@ Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles
4132 4314
 
4133 4315
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4134 4316
 
4317
+######### Article 150 VA
4318
+
4319
+Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, la plus-value réalisée du 25 novembre 1993 au 31 décembre 1994 lors de la cession d'un logement peut, sur demande du contribuable, être exonérée lorsque le produit de la cession est investi, dans un délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant.
4320
+
4321
+Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600.000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1.200.000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
4322
+
4323
+En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600.000 F ou 1.200.000 F, selon le cas, et le montant de la cession.
4324
+
4325
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 undecies.
4326
+
4327
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
4328
+
4135 4329
 ####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
4136 4330
 
4137 4331
 ######## Article 150 V bis
... ...
@@ -4146,6 +4340,8 @@ Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autr
4146 4340
 
4147 4341
 II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
4148 4342
 
4343
+((Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.)) (Modification de la loi 93-1352).
4344
+
4149 4345
 La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
4150 4346
 
4151 4347
 ######## Article 150 V ter
... ...
@@ -4206,6 +4402,10 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux
4206 4402
 
4207 4403
 Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
4208 4404
 
4405
+((Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent (1').
4406
+
4407
+((Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa)) (1").
4408
+
4209 4409
 Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (2).
4210 4410
 
4211 4411
 Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
... ...
@@ -4217,6 +4417,10 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r
4217 4417
 
4218 4418
 (1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
4219 4419
 
4420
+(1') Les dispositions des deux premières phrases ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Modification de la loi 93-1353.
4421
+
4422
+(1") Modification de la loi 93-1352.
4423
+
4220 4424
 (2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
4221 4425
 
4222 4426
 ######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
... ...
@@ -4287,27 +4491,23 @@ Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente
4287 4491
 
4288 4492
 I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
4289 4493
 
4290
-Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail.
4494
+Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).
4291 4495
 
4292 4496
 II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
4293 4497
 
4498
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
4499
+
4294 4500
 ######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
4295 4501
 
4296 4502
 ######### Article 154 bis
4297 4503
 
4298
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
4299
-
4300
-En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
4504
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
4301 4505
 
4302
-######## 4 quater : Déduction de la contribution sociale généralisée.
4506
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
4303 4507
 
4304
-######### Article 154 quater
4508
+Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
4305 4509
 
4306
-I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable.
4307
-
4308
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.
4309
-
4310
-III. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable.
4510
+(1) Article entièrement reformulé.
4311 4511
 
4312 4512
 ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
4313 4513
 
... ...
@@ -4366,11 +4566,11 @@ I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
4366 4566
 
4367 4567
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4368 4568
 
4369
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
4569
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4370 4570
 
4371 4571
 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4372 4572
 
4373
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4573
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement)) (1').
4374 4574
 
4375 4575
 Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
4376 4576
 
... ...
@@ -4380,13 +4580,11 @@ Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
4380 4580
 
4381 4581
 L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4382 4582
 
4383
-Les mêmes règles s'appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d'une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s'entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil.
4384
-
4385 4583
 Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
4386 4584
 
4387 4585
 Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4388 4586
 
4389
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4587
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4390 4588
 
4391 4589
 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4392 4590
 
... ...
@@ -4448,6 +4646,10 @@ d. (Devenu sans objet.
4448 4646
 
4449 4647
 12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4450 4648
 
4649
+(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1994 : loi 93-1352 art. 35.
4650
+
4651
+(1') Modification de la loi art. 10.
4652
+
4451 4653
 ######## Article 157
4452 4654
 
4453 4655
 N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
... ...
@@ -4462,7 +4664,15 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4462 4664
 
4463 4665
 3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4464 4666
 
4465
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4667
+((3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
4668
+
4669
+a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
4670
+
4671
+b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.)) (1').
4672
+
4673
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
4674
+
4675
+l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4466 4676
 
4467 4677
 5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
4468 4678
 
... ...
@@ -4474,7 +4684,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4474 4684
 
4475 4685
 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
4476 4686
 
4477
-7° bis. (Disposition périmée) ;
4687
+7° bis (Disposition périmée) ;
4478 4688
 
4479 4689
 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
4480 4690
 
... ...
@@ -4482,13 +4692,13 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4482 4692
 
4483 4693
 8° bis (Périmé).
4484 4694
 
4485
-8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
4695
+8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
4486 4696
 
4487 4697
 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
4488 4698
 
4489
-9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4699
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4490 4700
 
4491
-9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4701
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4492 4702
 
4493 4703
 - aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4494 4704
 - aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
... ...
@@ -4496,7 +4706,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4496 4706
 
4497 4707
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
4498 4708
 
4499
-9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
4709
+9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
4500 4710
 
4501 4711
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4502 4712
 
... ...
@@ -4504,7 +4714,7 @@ Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéde
4504 4714
 
4505 4715
 Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
4506 4716
 
4507
-9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
4717
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 ((modifiée)) (5') sur le développement de l'initiative économique.
4508 4718
 
4509 4719
 10° à 13° (Dispositions périmées) ;
4510 4720
 
... ...
@@ -4512,7 +4722,7 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç
4512 4722
 
4513 4723
 16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
4514 4724
 
4515
-16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
4725
+16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
4516 4726
 
4517 4727
 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
4518 4728
 
... ...
@@ -4528,7 +4738,9 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç
4528 4738
 
4529 4739
 Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4530 4740
 
4531
-Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4741
+((Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.)) (5").
4742
+
4743
+Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (5') relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4532 4744
 
4533 4745
 Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4534 4746
 
... ...
@@ -4536,6 +4748,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
4536 4748
 
4537 4749
 (1) Voir article 125 D.
4538 4750
 
4751
+(1') Modification de la loi 93-1444.
4752
+
4539 4753
 (2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
4540 4754
 
4541 4755
 (3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
... ...
@@ -4544,6 +4758,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
4544 4758
 
4545 4759
 (5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4546 4760
 
4761
+(5') Modification.
4762
+
4763
+(5") Modification de la loi 93-1352 art. 15 II.
4764
+
4547 4765
 ######## Article 157 bis
4548 4766
 
4549 4767
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
... ...
@@ -4569,25 +4787,27 @@ Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
4569 4787
 
4570 4788
 Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4571 4789
 
4572
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
4790
+((Il est opéré un abattement de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune la somme des revenus et gains imposables suivants :
4791
+
4792
+((1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France e t inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ;
4573 4793
 
4574
-L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
4794
+((2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ;
4575 4795
 
4576
-En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
4796
+((3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4577 4797
 
4578
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
4798
+((4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, aux produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, ainsi qu'aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2).
4579 4799
 
4580
-Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (2), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4800
+((5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2).
4581 4801
 
4582
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.
4802
+((L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3) (M).
4583 4803
 
4584
-Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4804
+((Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.)) (M').
4585 4805
 
4586
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
4806
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
4587 4807
 
4588 4808
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4589 4809
 
4590
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4810
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies ((et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement)) (M') adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4591 4811
 
4592 4812
 Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
4593 4813
 
... ...
@@ -4603,23 +4823,25 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme
4603 4823
 
4604 4824
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
4605 4825
 
4606
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (3).
4826
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (M) (3).
4607 4827
 
4608
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
4828
+L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5).
4609 4829
 
4610
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
4830
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant ((déclaré spontanément)) (M').
4611 4831
 
4612
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (5). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4832
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant ((déclaré spontanément)), net de frais professionnels (M') (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4613 4833
 
4614
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
4834
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (7).
4835
+
4836
+Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
4615 4837
 
4616 4838
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ;
4617 4839
 
4618
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
4840
+((b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ;)) (M) (8) c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
4619 4841
 
4620 4842
 d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
4621 4843
 
4622
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4844
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (9), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4623 4845
 
4624 4846
 Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
4625 4847
 
... ...
@@ -4640,15 +4862,27 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
4640 4862
 
4641 4863
 (1) Annexe IV, art. 6 ter.
4642 4864
 
4865
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994
4866
+
4643 4867
 (2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
4644 4868
 
4645
-(3) Plafond fixé à 28.400 F pour l'imposition des revenus de 1990 et à 27.500 F pour l'imposition des revenus de 1989.
4869
+(3) Voir la loi 79-594 du 13 juillet 1979.
4870
+
4871
+(4) Plafond fixé à 30.800 F pour l'imposition des revenus de 1993 et à 30.200 F pour 1992.
4872
+
4873
+(M) Modifications des lois 93-1352 et 94-126.
4874
+
4875
+(M') Modifications des lois 94-679 et 93-1352 art. 39, art. 81.
4876
+
4877
+(5) Pour l'imposition des revenus de 1993, le minimum d'abattement est fixé à 1.900 F.
4646 4878
 
4647
-(4) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.
4879
+(6) Limite fixée à 462.000 F pour l'imposition des revenus de 1993 ; elle était de 453.000 F pour 1992.
4648 4880
 
4649
-(5) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Cette limite était fixée à 426.400 F pour l'imposition des revenus de 1990.
4881
+(7) La limite est fixée à 657.000 F pour l'imposition des revenus de 1993. Elle était de 644.000 F pour 1992.
4650 4882
 
4651
-(6) Annexe III, art. 41 ZH.
4883
+(8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.
4884
+
4885
+(9) Annexe III, art. 41 ZH.
4652 4886
 
4653 4887
 ######## Article 158 bis
4654 4888
 
... ...
@@ -4665,13 +4899,17 @@ Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède
4665 4899
 
4666 4900
 ######## Article 158 ter
4667 4901
 
4668
-1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 [*date*] et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
4902
+1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
4669 4903
 
4670 4904
 Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
4671 4905
 
4672
-2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).
4906
+En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention (1).
4907
+
4908
+2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2).
4673 4909
 
4674
-(1) Annexe II, art. 80 et 81.
4910
+(1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.
4911
+
4912
+(2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II.
4675 4913
 
4676 4914
 ######## Article 158 quater
4677 4915
 
... ...
@@ -4875,13 +5113,15 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
4875 5113
 
4876 5114
 I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
4877 5115
 
4878
-II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5116
+((Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.)) (1) Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5117
+
5118
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés ((et anciens salariés)) (1) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
4879 5119
 
4880
-Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5120
+III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (2).
4881 5121
 
4882
-III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
5122
+(1) Modification de la loi.
4883 5123
 
4884
-1) Annexe II, art. 82.
5124
+(2) Annexe II, art. 82.
4885 5125
 
4886 5126
 ######## Article 163 bis C
4887 5127
 
... ...
@@ -4953,9 +5193,11 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmen
4953 5193
 
4954 5194
 III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
4955 5195
 
4956
-Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
5196
+((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (M).
5197
+
5198
+IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2°.
4957 5199
 
4958
-IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2 °.
5200
+(M) Modification, édition 1994.
4959 5201
 
4960 5202
 (1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
4961 5203
 
... ...
@@ -4973,12 +5215,14 @@ c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent
4973 5215
 
4974 5216
 Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.
4975 5217
 
4976
-Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
5218
+((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.)) (M)
4977 5219
 
4978 5220
 Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.
4979 5221
 
4980 5222
 (1) Annexe II, art. 60 A.
4981 5223
 
5224
+(M) Modification.
5225
+
4982 5226
 ######## Article 163 quinquies D
4983 5227
 
4984 5228
 I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
... ...
@@ -4991,7 +5235,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur
4991 5235
 
4992 5236
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
4993 5237
 
4994
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du dernier alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5238
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du ((troisième alinéa de l'article 726)) (1) ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
4995 5239
 
4996 5240
 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
4997 5241
 
... ...
@@ -5001,6 +5245,8 @@ III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de v
5001 5245
 
5002 5246
 IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
5003 5247
 
5248
+(1) Modification de la loi.
5249
+
5004 5250
 ######## b : Détaxation du revenu investi en actions
5005 5251
 
5006 5252
 ######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
... ...
@@ -5117,23 +5363,29 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
5117 5363
 
5118 5364
 ######## Créateurs d'entreprises.
5119 5365
 
5120
-######### Article 163 octodecies
5366
+######### Article 163 octodecies A
5121 5367
 
5122
-I. - Lorsqu'une société constituée à partir du 1er janvier 1987 et avant le 31 décembre 1988 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
5368
+I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
5123 5369
 
5124
-La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
5370
+La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
5125 5371
 
5126 5372
 La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
5127 5373
 
5128
-II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés.
5374
+II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
5375
+
5376
+Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
5377
+
5378
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
5129 5379
 
5130
-Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :
5380
+2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
5131 5381
 
5132
-1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;
5382
+3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5133 5383
 
5134
-2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ;
5384
+II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5135 5385
 
5136
-3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5386
+Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.
5387
+
5388
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies.
5137 5389
 
5138 5390
 III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
5139 5391
 
... ...
@@ -5181,29 +5433,31 @@ Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fisca
5181 5433
 
5182 5434
 ######## Article 164 B
5183 5435
 
5184
-I Sont considérés comme revenus de source française :
5436
+I. Sont considérés comme revenus de source française :
5437
+
5438
+a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
5185 5439
 
5186
-a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;
5440
+b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
5187 5441
 
5188
-b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;
5442
+c. Les revenus d'exploitations sises en France ;
5189 5443
 
5190
-c Les revenus d'exploitations sises en France;
5444
+d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;
5191 5445
 
5192
-d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;
5446
+e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
5193 5447
 
5194
-e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;
5448
+f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
5195 5449
 
5196
-f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
5450
+g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
5197 5451
 
5198
-g Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
5452
+II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
5199 5453
 
5200
-II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
5454
+a. Les pensions et rentes viagères ;
5201 5455
 
5202
-a Les pensions et rentes viagères;
5456
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
5203 5457
 
5204
-b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
5458
+c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
5205 5459
 
5206
-c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
5460
+(M) Modification de la loi.
5207 5461
 
5208 5462
 ######## Article 164 C
5209 5463
 
... ...
@@ -5233,35 +5487,18 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d
5233 5487
 
5234 5488
 ######## Article 168
5235 5489
 
5236
-1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
5490
+1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme ((est supérieure ou égale à 287.750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu )) (M) :
5237 5491
 
5238
-Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
5492
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
5239 5493
 
5240
-Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
5241
-
5242
-Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
5243
-
5244
-2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
5245
-
5246
-2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
5247
-
5248
-3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
5494
+1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
5249 5495
 
5250
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
5496
+2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
5251 5497
 
5252
-BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
5498
+3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
5253 5499
 
5254
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
5255
-
5256
-BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
5257
-
5258
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :
5259
-
5260
-BASE : 30.000 F
5261
-
5262
-- pour chacune des autres personnes :
5263
-
5264
-BASE : 37.500 F
5500
+- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F
5501
+- pour chacune des autres personnes / 37.500 F
5265 5502
 
5266 5503
 La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
5267 5504
 
... ...
@@ -5269,22 +5506,17 @@ Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
5269 5506
 
5270 5507
 Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
5271 5508
 
5272
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes
5273
-
5274
-BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
5509
+4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
5275 5510
 
5276 5511
 Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
5277 5512
 
5278 5513
 Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5279 5514
 
5280
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3
5281
-
5282
-BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
5283
-
5284
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
5515
+5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
5285 5516
 
5286
-BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
5517
+6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /
5287 5518
 
5519
+- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
5288 5520
 - pour chaque tonneau supplémentaire :
5289 5521
 - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
5290 5522
 - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
... ...
@@ -5294,32 +5526,43 @@ Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pa
5294 5526
 
5295 5527
 Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
5296 5528
 
5297
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
5298
-
5299
-BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
5529
+7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /
5300 5530
 
5531
+- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
5301 5532
 - par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
5302 5533
 
5303
-Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
5534
+Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
5535
+
5536
+Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
5537
+
5538
+8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F.
5539
+
5540
+9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
5541
+
5542
+- par cheval de pur sang / 30 000 F
5543
+- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F
5544
+
5545
+10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F.
5546
+
5547
+11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5304 5548
 
5305
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.
5549
+12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5306 5550
 
5307
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
5551
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
5308 5552
 
5309
-- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F
5310
-- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :
5553
+Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
5311 5554
 
5312
-18 000 F
5555
+Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
5313 5556
 
5314
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.
5557
+2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite ((mentionnée au 1)) (1) (M) et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
5315 5558
 
5316
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse :
5559
+2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
5317 5560
 
5318
-BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5561
+3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
5319 5562
 
5320
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :
5563
+(1) 564.760 F pour l'imposition des revenus de 1992.
5321 5564
 
5322
-BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5565
+(M) Modifications de la loi 93-1352.
5323 5566
 
5324 5567
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
5325 5568
 
... ...
@@ -5421,7 +5664,7 @@ Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) propo
5421 5664
 
5422 5665
 Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
5423 5666
 
5424
-IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I.
5667
+IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197.
5425 5668
 
5426 5669
 V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
5427 5670
 
... ...
@@ -5433,7 +5676,7 @@ I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payé
5433 5676
 
5434 5677
 a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
5435 5678
 
5436
-b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
5679
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
5437 5680
 
5438 5681
 c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
5439 5682
 
... ...
@@ -5441,7 +5684,7 @@ d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, c
5441 5684
 
5442 5685
 II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
5443 5686
 
5444
-Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I (1 ).
5687
+Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
5445 5688
 
5446 5689
 La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
5447 5690
 
... ...
@@ -5449,13 +5692,11 @@ La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les co
5449 5692
 
5450 5693
 Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
5451 5694
 
5452
-Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1).
5695
+Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
5453 5696
 
5454
-L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (2).
5697
+L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
5455 5698
 
5456
-(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R.
5457
-
5458
-(2) Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.
5699
+(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.
5459 5700
 
5460 5701
 ####### Article 187
5461 5702
 
... ...
@@ -5472,15 +5713,13 @@ Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l
5472 5713
 
5473 5714
 ####### Article 193
5474 5715
 
5475
-Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
5716
+Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
5476 5717
 
5477 5718
 Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
5478 5719
 
5479 5720
 L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
5480 5721
 
5481
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
5482
-
5483
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
5722
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
5484 5723
 
5485 5724
 ####### Article 193 bis
5486 5725
 
... ...
@@ -5570,9 +5809,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
5570 5809
 
5571 5810
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
5572 5811
 
5573
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.730 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5812
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.120 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5574 5813
 
5575
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992.
5814
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1993.
5576 5815
 
5577 5816
 ####### Article 196 bis
5578 5817
 
... ...
@@ -5586,71 +5825,45 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
5586 5825
 
5587 5826
 ####### Article 197
5588 5827
 
5589
-I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
5590
-
5591
-Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
5592
-
5593
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 38.440 F ;
5828
+En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 21 900 F les taux de :
5594 5829
 
5595
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ;
5830
+12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F ;
5596 5831
 
5597
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ;
5832
+25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F ;
5598 5833
 
5599
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ;
5834
+35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F ;
5600 5835
 
5601
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ;
5836
+45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F ;
5602 5837
 
5603
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ;
5838
+50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F ;
5604 5839
 
5605
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ;
5840
+56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F.
5606 5841
 
5607
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ;
5842
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5608 5843
 
5609
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ;
5844
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F.
5610 5845
 
5611
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ;
5846
+3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
5612 5847
 
5613
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ;
5848
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant.
5614 5849
 
5615
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ;
5850
+5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
5616 5851
 
5617
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F.
5618
-
5619
-Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
5620
-
5621
-Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
5622
-
5623
-Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.
5624
-
5625
-II, III et IV (Abrogés).
5626
-
5627
-V. (Disposition périmée).
5628
-
5629
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970 F).
5630
-
5631
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5632
-
5633
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.
5634
-
5635
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992.
5636
-
5637
-(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1992 ; ces montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l'imposition des revenus de 1991.
5852
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993.
5638 5853
 
5639 5854
 ####### Article 197 A
5640 5855
 
5641
-Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
5856
+Les règles du 1 de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
5642 5857
 
5643
-a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
5858
+a. Perçoivent des revenus de source française; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
5644 5859
 
5645
-b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.
5860
+b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.
5646 5861
 
5647 5862
 ####### Article 197 B
5648 5863
 
5649
-Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A-III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A-a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A-a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.
5864
+Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.
5650 5865
 
5651
-En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle (1).
5652
-
5653
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.
5866
+En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.
5654 5867
 
5655 5868
 ####### Article 197 C
5656 5869
 
... ...
@@ -5738,9 +5951,11 @@ Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipemen
5738 5951
 
5739 5952
 ######## Article 199 quater B
5740 5953
 
5741
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 4.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote.
5954
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à ((6.000 F)) (1) par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant.
5955
+
5956
+((Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles)) (1).
5742 5957
 
5743
-Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
5958
+(1) Modification de la loi 94-126.
5744 5959
 
5745 5960
 ####### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
5746 5961
 
... ...
@@ -5772,7 +5987,7 @@ Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un
5772 5987
 
5773 5988
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5774 5989
 
5775
-####### Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
5990
+####### 5° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
5776 5991
 
5777 5992
 ######## Article 199 quater E
5778 5993
 
... ...
@@ -5782,11 +5997,15 @@ La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organ
5782 5997
 
5783 5998
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
5784 5999
 
6000
+((Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale)) (1).
6001
+
5785 6002
 Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
5786 6003
 
5787 6004
 Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5788 6005
 
5789
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. "
6006
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés.
6007
+
6008
+(1) Modification de la loi 94-126.
5790 6009
 
5791 6010
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
5792 6011
 
... ...
@@ -5806,72 +6025,6 @@ Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit
5806 6025
 
5807 6026
 La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5808 6027
 
5809
-####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
5810
-
5811
-######## Article 199 quinquies
5812
-
5813
-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % [*taux, pourcentage*] des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.
5814
-
5815
-Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
5816
-
5817
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
5818
-
5819
-######## Article 199 quinquies-0 A
5820
-
5821
-Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :
5822
-
5823
-1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;
5824
-
5825
-2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;
5826
-
5827
-3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.
5828
-
5829
-######## Article 199 quinquies A
5830
-
5831
-Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux.
5832
-
5833
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5834
-
5835
-######## Article 199 quinquies B
5836
-
5837
-Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % [*pourcentage*] du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues.
5838
-
5839
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % [*taux*] par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.
5840
-
5841
-Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5842
-
5843
-######## Article 199 quinquies C
5844
-
5845
-Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu [*obligation de dépôt*].
5846
-
5847
-######## Article 199 quinquies D
5848
-
5849
-A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles
5850
-
5851
-199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.
5852
-
5853
-Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies.
5854
-
5855
-######## Article 199 quinquies E
5856
-
5857
-Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies [*présomption*].
5858
-
5859
-Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.
5860
-
5861
-######## Article 199 quinquies F
5862
-
5863
-Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article
5864
-
5865
-199 quinquies D [*obligation de communication*].
5866
-
5867
-Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers [*obligation de dépôt, formalités obligatoires*].
5868
-
5869
-######## Article 199 quinquies G
5870
-
5871
-Des décrets en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1).
5872
-
5873
-(1) Annexe II art. 95 A à 95 J.
5874
-
5875 6028
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
5876 6029
 
5877 6030
 ######## Article 199 sexies
... ...
@@ -5904,12 +6057,6 @@ d. (Abrogé) (1).
5904 6057
 
5905 6058
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
5906 6059
 
5907
-######## Article 199 sexies A
5908
-
5909
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
5910
-
5911
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5912
-
5913 6060
 ######## Article 199 sexies B
5914 6061
 
5915 6062
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies 1°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1° b du même article.
... ...
@@ -5946,6 +6093,8 @@ c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un d
5946 6093
 
5947 6094
 Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
5948 6095
 
6096
+(( d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.)) (Modification de la loi 93-1352).
6097
+
5949 6098
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
5950 6099
 
5951 6100
 (2) Voir article 1740 quater.
... ...
@@ -5958,50 +6107,62 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai
5958 6107
 
5959 6108
 En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
5960 6109
 
5961
-####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
6110
+####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
5962 6111
 
5963
-######## Article 199 septies B
6112
+######## *INTERETS D'EMPRUNT*
5964 6113
 
5965
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
6114
+######### *DEPENSES DE RAVALEMENT*
5966 6115
 
5967
-####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances.
6116
+########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.*
5968 6117
 
5969
-######## Article 199 septies
6118
+########### Article 199 sexies A
5970 6119
 
5971
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
6120
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
5972 6121
 
5973
-1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
6122
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5974 6123
 
5975
-A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
6124
+(M) Modification de la loi.
5976 6125
 
5977
-2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; Primes définies au 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
5978
-
5979
-3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
5980
-
5981
-(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
5982
-
5983
-(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.
6126
+####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
5984 6127
 
5985
-(3) Annexe IV, art. 17 E.
6128
+######## *PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE (ASSURANCE VIE) ET DE RENTE-SURVIE*.
5986 6129
 
5987
-######## Article 199 septies A
6130
+######### Article 199 septies A
5988 6131
 
5989 6132
 I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
5990 6133
 
5991 6134
 - 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
5992 6135
 - 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
5993 6136
 
5994
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6137
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5995 6138
 
5996
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
6139
+(M) Modification de la loi.
5997 6140
 
5998
-######## Article 199 octies
6141
+######## Article 199 septies B
6142
+
6143
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
6144
+
6145
+####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances.
5999 6146
 
6000
-I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
6147
+######## Article 199 septies
6148
+
6149
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
6150
+
6151
+1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
6152
+
6153
+A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
6154
+
6155
+2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; Primes définies au 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
6156
+
6157
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
6158
+
6159
+(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
6160
+
6161
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.
6001 6162
 
6002
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
6163
+(3) Annexe IV, art. 17 E.
6003 6164
 
6004
-II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F [*montant*] pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
6165
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
6005 6166
 
6006 6167
 ######## Article 199 octies A
6007 6168
 
... ...
@@ -6011,13 +6172,25 @@ Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fon
6011 6172
 
6012 6173
 (2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
6013 6174
 
6175
+####### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
6176
+
6177
+######## Article 199 octies
6178
+
6179
+I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
6180
+
6181
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((selon les modalités prévues à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
6182
+
6183
+II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
6184
+
6185
+(M) Modification de la loi.
6186
+
6014 6187
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
6015 6188
 
6016 6189
 ######## Article 199 nonies
6017 6190
 
6018
-I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989 [*date, période*], tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1).
6191
+I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1).
6019 6192
 
6020
-Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
6193
+Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
6021 6194
 
6022 6195
 Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
6023 6196
 
... ...
@@ -6027,13 +6200,11 @@ La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur ach
6027 6200
 
6028 6201
 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989.
6029 6202
 
6030
-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
6203
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. ((Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée)) (1').
6031 6204
 
6032 6205
 En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location.
6033 6206
 
6034
-Les dispositions du 7° de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
6035
-
6036
-Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
6207
+Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
6037 6208
 
6038 6209
 II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
6039 6210
 
... ...
@@ -6043,45 +6214,45 @@ III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés
6043 6214
 
6044 6215
 (1) Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.
6045 6216
 
6046
-(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG.
6217
+(1') Modification de la loi 94-679.
6047 6218
 
6048
-######## Article 199 decies
6219
+(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG.
6049 6220
 
6050
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles [*de placement immobilier, SCPI*] régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation [*proportion minimale*]. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6221
+######## Article 199 decies D
6051 6222
 
6052
-La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
6223
+I. La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er janvier 1994 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
6053 6224
 
6054
-Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
6225
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
6055 6226
 
6056
-En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
6227
+La location doit prendre effet dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux, ou dans le délai prévu par l'article 199 decies B en cas de bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée par cet article.
6057 6228
 
6058
-II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
6229
+Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables.
6059 6230
 
6060
-La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
6231
+II. Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.
6061 6232
 
6062
-Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives.
6233
+####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
6063 6234
 
6064
-III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
6235
+######## Article 199 decies
6065 6236
 
6066
-(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
6237
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier [*SCPI*], régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (M) lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6067 6238
 
6068
-######## Article 199 decies B
6239
+La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
6069 6240
 
6070
-Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
6241
+Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
6071 6242
 
6072
-1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
6243
+En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
6073 6244
 
6074
-2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
6245
+II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
6075 6246
 
6076
-3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
6247
+La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
6077 6248
 
6078
-Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
6249
+Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives.
6079 6250
 
6080
-La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
6251
+III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
6081 6252
 
6082
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
6253
+(M) Modification de la loi.
6083 6254
 
6084
-####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
6255
+(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
6085 6256
 
6086 6257
 ######## Article 199 decies A
6087 6258
 
... ...
@@ -6105,6 +6276,28 @@ Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit ê
6105 6276
 
6106 6277
 II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
6107 6278
 
6279
+######## Article 199 decies B
6280
+
6281
+Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
6282
+
6283
+1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
6284
+
6285
+2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
6286
+
6287
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
6288
+
6289
+((4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable)) (1) (1').
6290
+
6291
+Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
6292
+
6293
+La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
6294
+
6295
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
6296
+
6297
+(1) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994 ; modifications de la loi 93-1352.
6298
+
6299
+(1') Modifications édition 1994.
6300
+
6108 6301
 ######## Article 199 decies C
6109 6302
 
6110 6303
 La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
... ...
@@ -6121,31 +6314,31 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
6121 6314
 
6122 6315
 ######## Article 199 undecies
6123 6316
 
6124
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
6317
+1. ((Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
6125 6318
 
6126
-Elle s'applique :
6319
+((Elle s'applique :
6127 6320
 
6128
-Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
6321
+((a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
6129 6322
 
6130
-Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés don t l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
6323
+((b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
6131 6324
 
6132
-Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
6325
+((c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par l loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
6133 6326
 
6134
-Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
6327
+((d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
6135 6328
 
6136
-Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
6329
+((e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
6137 6330
 
6138
-Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
6331
+((Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
6139 6332
 
6140
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6333
+((Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6141 6334
 
6142
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
6335
+((La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
6143 6336
 
6144
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
6337
+((Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
6145 6338
 
6146
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
6339
+((La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
6147 6340
 
6148
-Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
6341
+((Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées a présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.)) (M)
6149 6342
 
6150 6343
 2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
6151 6344
 
... ...
@@ -6153,9 +6346,9 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
6153 6346
 
6154 6347
 Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
6155 6348
 
6156
-Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
6349
+Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ((ou d'acquérir)) (1) de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
6157 6350
 
6158
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
6351
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. ((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.)) (2).
6159 6352
 
6160 6353
 Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
6161 6354
 
... ...
@@ -6167,8 +6360,40 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
6167 6360
 
6168 6361
 7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6169 6362
 
6363
+(M) Modifications.
6364
+
6365
+(1) Dispositions applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993, loi 93-1352 art. 11 II.
6366
+
6367
+(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994, loi 93-1352 art. 20 II III.
6368
+
6170 6369
 ####### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
6171 6370
 
6371
+######## *PME*
6372
+
6373
+######### Article 199 terdecies A
6374
+
6375
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction.
6376
+
6377
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
6378
+
6379
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.
6380
+
6381
+3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.
6382
+
6383
+II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables.
6384
+
6385
+III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter.
6386
+
6387
+IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter.
6388
+
6389
+V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
6390
+
6391
+VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1).
6392
+
6393
+(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III.
6394
+
6395
+####### 13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
6396
+
6172 6397
 ######## Article 199 duodecies
6173 6398
 
6174 6399
 I. Les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.
... ...
@@ -6183,7 +6408,7 @@ II. La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :
6183 6408
 
6184 6409
 " 3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;
6185 6410
 
6186
-" 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
6411
+" 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
6187 6412
 
6188 6413
 III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6189 6414
 
... ...
@@ -6201,13 +6426,13 @@ I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés
6201 6426
 
6202 6427
 Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
6203 6428
 
6204
-Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
6429
+Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. (1)
6205 6430
 
6206 6431
 II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société.
6207 6432
 
6208 6433
 Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
6209 6434
 
6210
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
6435
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou ((à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies)) (M) ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
6211 6436
 
6212 6437
 IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6213 6438
 
... ...
@@ -6219,33 +6444,37 @@ Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'
6219 6444
 
6220 6445
 Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
6221 6446
 
6222
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (1).
6447
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (2).
6223 6448
 
6224
-(1) Voir Annexe III art. 46 AI.
6449
+(1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
6225 6450
 
6226
-######## *PME*
6451
+(M) Modification du décret.
6227 6452
 
6228
-######### Article 199 terdecies A
6453
+(2) Voir Annexe III art. 46 AI.
6229 6454
 
6230
-I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction.
6455
+####### Article 199 terdecies-0 A
6231 6456
 
6232
-Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
6457
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
6233 6458
 
6234
-2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.
6459
+L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6235 6460
 
6236
-3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.
6461
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ;
6237 6462
 
6238
-II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables.
6463
+b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
6239 6464
 
6240
-III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter.
6465
+c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
6241 6466
 
6242
-IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter.
6467
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6243 6468
 
6244
-V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
6469
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.
6245 6470
 
6246
-VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1).
6471
+Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
6247 6472
 
6248
-(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III.
6473
+IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
6474
+
6475
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
6476
+
6477
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
6249 6478
 
6250 6479
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
6251 6480
 
... ...
@@ -6265,7 +6494,7 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
6265 6494
 
6266 6495
 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
6267 6496
 
6268
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F.
6497
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de (( 26.000 F )) (Modification de la loi).
6269 6498
 
6270 6499
 La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa.
6271 6500
 
... ...
@@ -6277,7 +6506,7 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'
6277 6506
 
6278 6507
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
6279 6508
 
6280
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
6509
+####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
6281 6510
 
6282 6511
 ######## Article 200
6283 6512
 
... ...
@@ -6295,21 +6524,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
6295 6524
 
6296 6525
 La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
6297 6526
 
6298
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 520 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
6527
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
6299 6528
 
6300
-La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
6529
+La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1"). Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
6301 6530
 
6302 6531
 5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
6303 6532
 
6304
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6533
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3).
6305 6534
 
6306 6535
 6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
6307 6536
 
6308
-7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3). (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite portée à 1.000 F, loi 93-1352 art. 5 (JO du 31 décembre 1993).
6537
+7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement (4).
6309 6538
 
6310
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
6539
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Modification de la loi; limite applicable pour l'imposition des revenus de 1993.
6311 6540
 
6312
-####### Minoration des cotisations d'impôt sur le revenu
6541
+(1") Modification de la loi.
6542
+
6543
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
6544
+
6545
+(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988 sous l'article 238 bis ci-après.
6313 6546
 
6314 6547
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
6315 6548
 
... ...
@@ -6380,10 +6613,20 @@ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées
6380 6613
 
6381 6614
 ###### Article 202 ter
6382 6615
 
6383
-L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues ux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
6616
+I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
6384 6617
 
6385 6618
 Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
6386 6619
 
6620
+II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.
6621
+
6622
+Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
6623
+
6624
+La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.
6625
+
6626
+III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
6627
+
6628
+IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.
6629
+
6387 6630
 ###### Article 203
6388 6631
 
6389 6632
 Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
... ...
@@ -6418,7 +6661,15 @@ La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes
6418 6661
 
6419 6662
 II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
6420 6663
 
6421
-III. Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
6664
+((III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :
6665
+
6666
+((1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
6667
+
6668
+((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
6669
+
6670
+((2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
6671
+
6672
+((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.)) (Modification de la loi 93-1352).
6422 6673
 
6423 6674
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
6424 6675
 
... ...
@@ -6454,25 +6705,25 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
6454 6705
 
6455 6706
 ####### Article 206
6456 6707
 
6457
-1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
6708
+1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif .
6458 6709
 
6459 6710
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
6460 6711
 
6461
-Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis.
6712
+((Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.)) (Modification de la loi 93-1352).
6462 6713
 
6463 6714
 3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
6464 6715
 
6465
-Les sociétés en nom collectif ;
6716
+a. Les sociétés en nom collectif ;
6466 6717
 
6467
-Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
6718
+b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
6468 6719
 
6469
-Les sociétés en commandite simple ;
6720
+c. Les sociétés en commandite simple ;
6470 6721
 
6471
-Les sociétés en participation ;
6722
+d. Les sociétés en participation ;
6472 6723
 
6473
-Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
6724
+e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne physique ;
6474 6725
 
6475
-Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8.
6726
+f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de l'article 8.
6476 6727
 
6477 6728
 Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
6478 6729
 
... ...
@@ -6484,9 +6735,9 @@ a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaire
6484 6735
 
6485 6736
 b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
6486 6737
 
6487
-c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
6738
+c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1');
6488 6739
 
6489
-d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6740
+d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1").
6490 6741
 
6491 6742
 5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
6492 6743
 
... ...
@@ -6502,7 +6753,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
6502 6753
 
6503 6754
 8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun .
6504 6755
 
6505
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (4).
6756
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition.
6506 6757
 
6507 6758
 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6508 6759
 
... ...
@@ -6512,6 +6763,10 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5).
6512 6763
 
6513 6764
 (1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
6514 6765
 
6766
+(1')
6767
+
6768
+(1")
6769
+
6515 6770
 (2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
6516 6771
 
6517 6772
 (3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
... ...
@@ -6604,23 +6859,23 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
6604 6859
 
6605 6860
 1° (Abrogé)
6606 6861
 
6607
-1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
6862
+1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
6608 6863
 
6609
-1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
6864
+1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
6610 6865
 
6611
-1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6866
+1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6612 6867
 
6613
-1° quater. (Abrogé)
6868
+1° quater (Abrogé)
6614 6869
 
6615
-1° quinquies. (Abrogé)
6870
+1° quinquies (Abrogé)
6616 6871
 
6617 6872
 2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6618 6873
 
6619 6874
 3° et 3° bis (Abrogés) ;
6620 6875
 
6621
-3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
6876
+3° ter Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
6622 6877
 
6623
-3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6878
+3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6624 6879
 
6625 6880
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6626 6881
 
... ...
@@ -6638,9 +6893,9 @@ Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du
6638 6893
 
6639 6894
 Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.
6640 6895
 
6641
-3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie(1).
6896
+3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1).
6642 6897
 
6643
-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).
6898
+Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).
6644 6899
 
6645 6900
 Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée à l'alinéa précédent par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
6646 6901
 
... ...
@@ -6652,22 +6907,26 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr
6652 6907
 
6653 6908
 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
6654 6909
 
6655
-L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. "
6910
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
6656 6911
 
6657
-3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
6912
+3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
6658 6913
 
6659
-3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
6914
+3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
6660 6915
 
6661
-3° octies. Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
6916
+3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
6662 6917
 
6663 6918
 4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
6664 6919
 
6665 6920
 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
6666 6921
 
6667
-Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6922
+Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206 5 ;
6668 6923
 
6669 6924
 6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
6670 6925
 
6926
+Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
6927
+
6928
+(M) Modification de la loi.
6929
+
6671 6930
 (1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
6672 6931
 
6673 6932
 (2) Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A.
... ...
@@ -6738,7 +6997,7 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien
6738 6997
 
6739 6998
 ####### Article 208 quater A
6740 6999
 
6741
-I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1994, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
7000
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier ((1995)) (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
6742 7001
 
6743 7002
 II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
6744 7003
 
... ...
@@ -6746,9 +7005,11 @@ III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du
6746 7005
 
6747 7006
 IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
6748 7007
 
6749
-V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
7008
+V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (2).
7009
+
7010
+(1) Modification de la loi 93-1353.
6750 7011
 
6751
-(1) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
7012
+(2) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
6752 7013
 
6753 7014
 ####### Article 208 quinquies
6754 7015
 
... ...
@@ -6792,7 +7053,7 @@ Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la cond
6792 7053
 
6793 7054
 ####### Article 208 sexies
6794 7055
 
6795
-Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
7056
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre ((1994)) (1), soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
6796 7057
 
6797 7058
 Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
6798 7059
 
... ...
@@ -6802,6 +7063,8 @@ Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre
6802 7063
 
6803 7064
 Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.
6804 7065
 
7066
+(1) Modification de la loi 93-1353.
7067
+
6805 7068
 ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
6806 7069
 
6807 7070
 ###### Article 209
... ...
@@ -7375,17 +7638,17 @@ a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionn
7375 7638
 
7376 7639
 Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
7377 7640
 
7378
-" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
7641
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger)) (1').
7379 7642
 
7380
-" A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7643
+((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7381 7644
 
7382
-" Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.
7645
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.
7383 7646
 
7384
-" Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
7647
+Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
7385 7648
 
7386
-" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
7649
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
7387 7650
 
7388
-" L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "
7651
+L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "
7389 7652
 
7390 7653
 Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
7391 7654
 
... ...
@@ -7405,11 +7668,11 @@ Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en pa
7405 7668
 
7406 7669
 d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
7407 7670
 
7408
-Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
7671
+Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
7409 7672
 
7410 7673
 Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice (2).
7411 7674
 
7412
-Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
7675
+Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales.
7413 7676
 
7414 7677
 d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.
7415 7678
 
... ...
@@ -7431,6 +7694,10 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op
7431 7694
 
7432 7695
 (1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
7433 7696
 
7697
+(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ;
7698
+
7699
+(M) Modifications, édition 1994.
7700
+
7434 7701
 (2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.
7435 7702
 
7436 7703
 (3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
... ...
@@ -7807,6 +8074,8 @@ Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord
7807 8074
 
7808 8075
 Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
7809 8076
 
8077
+((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la loi 93-1352).
8078
+
7810 8079
 Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
7811 8080
 
7812 8081
 ####### 1° : Résultat d'ensemble
... ...
@@ -8029,7 +8298,7 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
8029 8298
 
8030 8299
 3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
8031 8300
 
8032
-4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
8301
+4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
8033 8302
 
8034 8303
 3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] :
8035 8304
 
... ...
@@ -8037,6 +8306,8 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
8037 8306
 
8038 8307
 2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1)
8039 8308
 
8309
+(M) Modification de la loi.
8310
+
8040 8311
 (1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.
8041 8312
 
8042 8313
 ###### Article 225
... ...
@@ -8097,9 +8368,11 @@ Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en Fran
8097 8368
 
8098 8369
 En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*].
8099 8370
 
8100
-En cas de redressement judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
8371
+((En cas de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M), la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
8101 8372
 
8102
-En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée [*délai*] dans les six mois du décès.
8373
+En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
8374
+
8375
+(M) Modification de la loi.
8103 8376
 
8104 8377
 ###### Article 229 B
8105 8378
 
... ...
@@ -8111,11 +8384,11 @@ Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à
8111 8384
 
8112 8385
 ###### Article 230
8113 8386
 
8114
-La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
8387
+La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
8115 8388
 
8116
-Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % [*pourcentage*] en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
8389
+Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
8117 8390
 
8118
-Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
8391
+Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
8119 8392
 
8120 8393
 ###### Article 230 A
8121 8394
 
... ...
@@ -8143,30 +8416,6 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des
8143 8416
 
8144 8417
 (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
8145 8418
 
8146
-###### Article 230 E
8147
-
8148
-Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année [*date limite de paiement*], une cotisation égale à 0,1 % [*taux, pourcentage*] du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).
8149
-
8150
-Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
8151
-
8152
-(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
8153
-
8154
-(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).
8155
-
8156
-###### Article 230 F
8157
-
8158
-Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
8159
-
8160
-L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
8161
-
8162
-(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.
8163
-
8164
-###### Article 230 FA
8165
-
8166
-Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.
8167
-
8168
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
8169
-
8170 8419
 ###### Article 230 G
8171 8420
 
8172 8421
 Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -8175,7 +8424,7 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit
8175 8424
 
8176 8425
 ###### Article 231
8177 8426
 
8178
-1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
8427
+1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
8179 8428
 
8180 8429
 Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
8181 8430
 
... ...
@@ -8187,15 +8436,15 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
8187 8436
 
8188 8437
 2. (Abrogé).
8189 8438
 
8190
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
8439
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure (1) (1').
8191 8440
 
8192 8441
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
8193 8442
 
8194
-3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (1). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
8443
+3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
8195 8444
 
8196 8445
 Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
8197 8446
 
8198
-b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
8447
+b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
8199 8448
 
8200 8449
 4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
8201 8450
 
... ...
@@ -8203,9 +8452,11 @@ b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2),
8203 8452
 
8204 8453
 6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
8205 8454
 
8206
-(1) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
8455
+(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F.
8207 8456
 
8208
-(2) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
8457
+(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
8458
+
8459
+(3) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
8209 8460
 
8210 8461
 ###### Article 231 bis C
8211 8462
 
... ...
@@ -8281,7 +8532,7 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1°
8281 8532
 
8282 8533
 ###### Article 231 bis N
8283 8534
 
8284
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
8535
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires.
8285 8536
 
8286 8537
 ###### Article 231 bis O
8287 8538
 
... ...
@@ -8419,6 +8670,20 @@ Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution
8419 8670
 
8420 8671
 En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
8421 8672
 
8673
+######## Article 235 ter J
8674
+
8675
+I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
8676
+
8677
+La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
8678
+
8679
+II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
8680
+
8681
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
8682
+
8683
+En cas de ((redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) , elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
8684
+
8685
+(M) Modification.
8686
+
8422 8687
 ######## Article 235 ter JA
8423 8688
 
8424 8689
 Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -8435,20 +8700,6 @@ Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter
8435 8700
 
8436 8701
 ###### Employeurs occupant au minimum dix salariés.
8437 8702
 
8438
-###### Fonds d'assurance-formation.
8439
-
8440
-####### Article 235 ter J
8441
-
8442
-I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
8443
-
8444
-La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
8445
-
8446
-II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées [*date limite*].
8447
-
8448
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*]. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
8449
-
8450
-En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soixante jours de la date du jugement.
8451
-
8452 8703
 ###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
8453 8704
 
8454 8705
 ####### Article 235 ter KE
... ...
@@ -8545,11 +8796,13 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
8545 8796
 
8546 8797
 ###### Article 235 ter Z
8547 8798
 
8548
-Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1993 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
8799
+Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de ((l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition)) (1) et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements ((à l'exception de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995)).
8549 8800
 
8550
-Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.
8801
+Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année ((précédant celle de l'imposition)) (1) n'excède pas 100 millions de francs.
8551 8802
 
8552
-Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993 [*dates*].
8803
+Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre ((de chaque année)) (1).
8804
+
8805
+(1) Modification de la loi 93-1352.
8553 8806
 
8554 8807
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
8555 8808
 
... ...
@@ -8599,9 +8852,11 @@ Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux de
8599 8852
 
8600 8853
 I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
8601 8854
 
8602
-II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 [*pourcentage*] lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date.
8855
+II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à ((50 p. 100)) (1) du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.
8856
+
8857
+((Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.)) (1)
8603 8858
 
8604
-Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement.
8859
+((Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit)) (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement.
8605 8860
 
8606 8861
 2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
8607 8862
 
... ...
@@ -8615,6 +8870,10 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières d
8615 8870
 
8616 8871
 III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
8617 8872
 
8873
+(1) Modification de la loi.
8874
+
8875
+[*Cf. art. 34 : ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.*]
8876
+
8618 8877
 ####### Article 237 ter
8619 8878
 
8620 8879
 Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -8691,12 +8950,14 @@ Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le
8691 8950
 
8692 8951
 6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.
8693 8952
 
8694
-7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.
8953
+7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (M) relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.
8695 8954
 
8696 8955
 8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.
8697 8956
 
8698 8957
 Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.
8699 8958
 
8959
+(M) Modification de la loi.
8960
+
8700 8961
 ####### Article 238 bis A
8701 8962
 
8702 8963
 Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
... ...
@@ -8707,16 +8968,18 @@ Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, d
8707 8968
 
8708 8969
 ####### Article 238 bis AB
8709 8970
 
8710
-Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 [*date point de départ*], des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes [*période, durée*], par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
8971
+Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; ((pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes)) (1).
8711 8972
 
8712
-La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 [*pourcentage maximum*] du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
8973
+La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
8713 8974
 
8714
-Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa [*condition, formalité obligatoire*], l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
8975
+Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
8715 8976
 
8716 8977
 L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
8717 8978
 
8718 8979
 L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.
8719 8980
 
8981
+(1) Modification de la loi 93-1353. [*Cf. Instruction 1994-02-08 4C-3-94.*]
8982
+
8720 8983
 ####### Article 238 bis B
8721 8984
 
8722 8985
 Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
... ...
@@ -8760,7 +9023,13 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 19
8760 9023
 
8761 9024
 Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
8762 9025
 
8763
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté.
9026
+((Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
9027
+
9028
+((L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
9029
+
9030
+((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.)) (Modification art. 20 I A de la loi) (1').
9031
+
9032
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ((ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.)) (Modification de la loi art. 20 I B) (1').
8764 9033
 
8765 9034
 Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8766 9035
 
... ...
@@ -8804,6 +9073,10 @@ Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
8804 9073
 
8805 9074
 IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
8806 9075
 
9076
+((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II ou au II bis fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
9077
+
9078
+((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II ou au II bis sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.)) (Modification art. 20 I C de la loi) (1').
9079
+
8807 9080
 IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
8808 9081
 
8809 9082
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
... ...
@@ -8822,6 +9095,8 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (
8822 9095
 
8823 9096
 (1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
8824 9097
 
9098
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
9099
+
8825 9100
 (2) Annexe IV, art. 170 nonies.
8826 9101
 
8827 9102
 (3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
... ...
@@ -9024,7 +9299,7 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
9024 9299
 
9025 9300
 ####### Article 238 septies A
9026 9301
 
9027
-I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
9302
+I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
9028 9303
 
9029 9304
 a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
9030 9305
 
... ...
@@ -9032,18 +9307,22 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond
9032 9307
 
9033 9308
 II. Constitue une prime de remboursement :
9034 9309
 
9035
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
9310
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 ((et aux 6° et 7° de l'article 120)) (1) , et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
9036 9311
 
9037 9312
 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
9038 9313
 
9039 9314
 Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
9040 9315
 
9041
-III. Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
9316
+((III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
9042 9317
 
9043
-Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
9318
+((Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 )).
9319
+
9320
+((Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date)) (1).
9044 9321
 
9045 9322
 IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
9046 9323
 
9324
+(1) Modifications de la loi 93-1353.
9325
+
9047 9326
 ####### Article 238 septies B
9048 9327
 
9049 9328
 I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
... ...
@@ -9088,9 +9367,9 @@ Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E s'appl
9088 9367
 
9089 9368
 ####### Article 238 septies E
9090 9369
 
9091
-I. - Constitue une prime de remboursement :
9370
+I. Constitue une prime de remboursement :
9092 9371
 
9093
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;
9372
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 (( et aux 6° et 7° de l'article 120 )) (1) , les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation (( négociables ou non )) (1), émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;
9094 9373
 
9095 9374
 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
9096 9375
 
... ...
@@ -9124,6 +9403,8 @@ IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiq
9124 9403
 
9125 9404
 V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
9126 9405
 
9406
+(1) Modifications de la loi 93-1353.
9407
+
9127 9408
 ###### VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
9128 9409
 
9129 9410
 ####### Article 238 septies F
... ...
@@ -9272,15 +9553,17 @@ Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformati
9272 9553
 
9273 9554
 ####### Article 239 quater
9274 9555
 
9275
-I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
9556
+I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
9276 9557
 
9277 9558
 Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
9278 9559
 
9279
-II (Périmé).
9560
+II. (Périmé).
9561
+
9562
+III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés au 2 de l'articles 39 octies et à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
9280 9563
 
9281
-III Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
9564
+(M) Modification de la loi.
9282 9565
 
9283
-(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter
9566
+(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.
9284 9567
 
9285 9568
 ###### XIV bis : Sociétés civiles de moyens
9286 9569
 
... ...
@@ -9368,14 +9651,16 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl
9368 9651
 
9369 9652
 (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
9370 9653
 
9371
-###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
9654
+###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
9372 9655
 
9373 9656
 ####### Article 239 septies
9374 9657
 
9375
-Les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
9658
+((Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
9376 9659
 
9377 9660
 En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
9378 9661
 
9662
+(M) Modification de la loi.
9663
+
9379 9664
 ###### XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
9380 9665
 
9381 9666
 ####### Article 239 octies
... ...
@@ -9480,28 +9765,28 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo
9480 9765
 
9481 9766
 ####### Article 244 bis A
9482 9767
 
9483
-I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
9768
+I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
9484 9769
 
9485
-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
9486
-
9487
-Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
9770
+Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
9488 9771
 
9489
-II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
9772
+L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1).
9490 9773
 
9491
-(1) Voir art. 289 A.
9774
+Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
9492 9775
 
9493
-(2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
9776
+II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.
9494 9777
 
9495 9778
 ####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux.
9496 9779
 
9497 9780
 ######## Article 244 bis B
9498 9781
 
9499
-Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.
9782
+Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ((ou organismes, qu'elle qu'en soit la forme,)) (1) ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.
9500 9783
 
9501
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa.
9784
+L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1).
9502 9785
 
9503 9786
 Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
9504 9787
 
9788
+(1) Modification de la loi 93-1353.
9789
+
9505 9790
 ####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
9506 9791
 
9507 9792
 ######## Article 244 bis C
... ...
@@ -9588,7 +9873,7 @@ IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont é
9588 9873
 
9589 9874
 a) b) c) (Périmés).
9590 9875
 
9591
-d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche (2).
9876
+d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ((ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992)) (Modification de la loi 93-1352) (2).
9592 9877
 
9593 9878
 IV ter. (Périmé).
9594 9879
 
... ...
@@ -9598,7 +9883,7 @@ VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adap
9598 9883
 
9599 9884
 (1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
9600 9885
 
9601
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995.
9886
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.
9602 9887
 
9603 9888
 (3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
9604 9889
 
... ...
@@ -9656,57 +9941,11 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).
9656 9941
 
9657 9942
 (3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
9658 9943
 
9659
-####### Article 244 quater C
9660
-
9661
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
9662
-
9663
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
9664
-
9665
-a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
9666
-
9667
-b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année ;
9668
-
9669
-c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
9670
-
9671
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
9672
-
9673
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.
9674
-
9675
-Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.
9676
-
9677
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
9678
-
9679
-a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
9680
-
9681
-b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
9682
-
9683
-c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
9684
-
9685
-Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.
9686
-
9687
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont déduites des bases de ce crédit.
9688
-
9689
-En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
9690
-
9691
-IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée.
9692
-
9693
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en accroît le nombre.
9694
-
9695
-L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
9696
-
9697
-IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
9698
-
9699
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
9700
-
9701
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
9702
-
9703
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
9704
-
9705 9944
 ###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
9706 9945
 
9707 9946
 ####### Article 244 quater D
9708 9947
 
9709
-Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an.
9948
+Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an.
9710 9949
 
9711 9950
 ###### XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
9712 9951
 
... ...
@@ -9944,17 +10183,9 @@ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
9944 10183
 
9945 10184
 Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
9946 10185
 
9947
-####### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
10186
+####### Article 256 B
9948 10187
 
9949
-######## Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
9950
-
9951
-######### Section I : Champ d'application
9952
-
9953
-########## I : Opérations obligatoirement imposables.
9954
-
9955
-########### Article 256 B
9956
-
9957
-Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
10188
+Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
9958 10189
 
9959 10190
 Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
9960 10191
 
... ...
@@ -9964,7 +10195,7 @@ Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,
9964 10195
 
9965 10196
 Opérations des économats et établissements similaires,
9966 10197
 
9967
-Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,
10198
+Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste
9968 10199
 
9969 10200
 Transports de personnes,
9970 10201
 
... ...
@@ -10028,9 +10259,25 @@ a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
10028 10259
 
10029 10260
 b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).
10030 10261
 
10031
-8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté . Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (3).
10262
+((8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
10263
+
10264
+((1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
10265
+
10266
+((a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
10267
+
10268
+((b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10032 10269
 
10033
-Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
10270
+((c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;
10271
+
10272
+((d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.
10273
+
10274
+((2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
10275
+
10276
+((a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10277
+
10278
+((b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.)) (3)
10279
+
10280
+3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
10034 10281
 
10035 10282
 9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;
10036 10283
 
... ...
@@ -10064,9 +10311,9 @@ d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desqu
10064 10311
 
10065 10312
 (2) Voir Annexe II, art. 255.
10066 10313
 
10067
-(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
10314
+(3) Modifications de la loi 93-1353.
10068 10315
 
10069
-Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du CGI est fixée à 200 F toutes taxes comprises". (4) Annexe II, art. 173 à 175.
10316
+(4) Voir Annexe IV, art. 23 N.
10070 10317
 
10071 10318
 (5) Annexe III, art. 65 A.
10072 10319
 
... ...
@@ -10210,6 +10457,44 @@ Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat m
10210 10457
 
10211 10458
 (1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10212 10459
 
10460
+####### Article 258 D
10461
+
10462
+I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
10463
+
10464
+1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;
10465
+
10466
+2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;
10467
+
10468
+3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;
10469
+
10470
+4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :
10471
+
10472
+a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
10473
+
10474
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
10475
+
10476
+c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
10477
+
10478
+II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
10479
+
10480
+1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
10481
+
10482
+a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
10483
+
10484
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
10485
+
10486
+c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
10487
+
10488
+2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
10489
+
10490
+a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
10491
+
10492
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
10493
+
10494
+c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. (1).
10495
+
10496
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
10497
+
10213 10498
 ####### Article 259
10214 10499
 
10215 10500
 Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
... ...
@@ -10276,24 +10561,30 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
10276 10561
 
10277 10562
 3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
10278 10563
 
10279
-4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
10564
+4° ((Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers)) (M) ;
10280 10565
 
10281
-5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);
10566
+5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
10282 10567
 
10283 10568
 6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
10284 10569
 
10285
-7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;
10570
+7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
10286 10571
 
10287 10572
 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
10288 10573
 
10289 10574
 9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10290 10575
 
10291
-10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
10576
+10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
10292 10577
 
10293 10578
 11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
10294 10579
 
10580
+((12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires)) (M').
10581
+
10582
+(M) Modification de la loi 93-1444.
10583
+
10295 10584
 (1) Annexe IV, art. 23 O.
10296 10585
 
10586
+(M') Modification de la loi 93-1353. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
10587
+
10297 10588
 ####### Article 260 CA
10298 10589
 
10299 10590
 Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.
... ...
@@ -10352,7 +10643,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
10352 10643
 
10353 10644
 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
10354 10645
 
10355
-4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
10646
+4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, ((à l'exception des pêcheurs en eau douce,)) (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
10356 10647
 
10357 10648
 5° (Abrogé).
10358 10649
 
... ...
@@ -10372,9 +10663,9 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
10372 10663
 
10373 10664
 4. (Professions libérales et activités diverses) :
10374 10665
 
10375
-1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
10666
+1° Les soins dispensés aux personnes par les membres ((des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière)) (3') ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
10376 10667
 
10377
-1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
10668
+((1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;)) (3")
10378 10669
 
10379 10670
 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
10380 10671
 
... ...
@@ -10390,7 +10681,9 @@ De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juill
10390 10681
 
10391 10682
 De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
10392 10683
 
10393
-De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
10684
+((De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3"')
10685
+
10686
+((Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation)).
10394 10687
 
10395 10688
 De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
10396 10689
 
... ...
@@ -10494,8 +10787,16 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
10494 10787
 
10495 10788
 (2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
10496 10789
 
10790
+(2') Art. 22 de la loi 93-1352.
10791
+
10497 10792
 (3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
10498 10793
 
10794
+(3') Art. 21 de la loi 93-1353.
10795
+
10796
+(3") Art. 22 de la loi 93-1353. Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
10797
+
10798
+(3"') Art. 23 de la loi 93-1353.
10799
+
10499 10800
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
10500 10801
 
10501 10802
 (5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
... ...
@@ -10516,21 +10817,21 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
10516 10817
 
10517 10818
 1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
10518 10819
 
10519
-a L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
10820
+a) ((L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;)) (Modification de la loi 93-1444).
10520 10821
 
10521
-b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
10822
+b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
10522 10823
 
10523
-c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
10824
+c) Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
10524 10825
 
10525
-d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
10826
+d) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
10526 10827
 
10527
-e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
10828
+e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
10528 10829
 
10529
-f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
10830
+f) La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
10530 10831
 
10531
-g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
10832
+g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
10532 10833
 
10533
-2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;
10834
+2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
10534 10835
 
10535 10836
 3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
10536 10837
 
... ...
@@ -10584,7 +10885,7 @@ b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays
10584 10885
 
10585 10886
 II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
10586 10887
 
10587
-1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte ;
10888
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi ((hors de France)) (1') ou pour leur compte ;
10588 10889
 
10589 10890
 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
10590 10891
 
... ...
@@ -10624,12 +10925,14 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1
10624 10925
 
10625 10926
 13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b (6) ;
10626 10927
 
10627
-13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (65) ;
10928
+13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (6) ;
10628 10929
 
10629 10930
 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
10630 10931
 
10631 10932
 (1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.
10632 10933
 
10934
+(1') Modification de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
10935
+
10633 10936
 (2) Annexe IV, art. 42 à 46.
10634 10937
 
10635 10938
 (3) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
... ...
@@ -10682,6 +10985,30 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 199
10682 10985
 
10683 10986
 " Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
10684 10987
 
10988
+####### Article 262 quinquies
10989
+
10990
+I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II :
10991
+
10992
+1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;
10993
+
10994
+2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;
10995
+
10996
+3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.
10997
+
10998
+II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :
10999
+
11000
+1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;
11001
+
11002
+2° Le preneur remet au prestataire :
11003
+
11004
+a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;
11005
+
11006
+b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;
11007
+
11008
+3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :
11009
+
11010
+" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".
11011
+
10685 11012
 ####### Article 263
10686 11013
 
10687 11014
 Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -10853,7 +11180,7 @@ a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acqui
10853 11180
 
10854 11181
 a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
10855 11182
 
10856
-a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée ;
11183
+((a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; ))
10857 11184
 
10858 11185
 b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
10859 11186
 
... ...
@@ -10873,13 +11200,9 @@ En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du pai
10873 11200
 
10874 11201
 Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
10875 11202
 
10876
-d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède.
10877
-
10878
-(1) Annexe II, art. 243 à 245.
10879
-
10880
-(2) Annexe III, art. 77.
11203
+((d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
10881 11204
 
10882
-(3) Annexe III, art. 78 à 84.
11205
+((Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte)).
10883 11206
 
10884 11207
 ##### Section IV : Liquidation de la taxe
10885 11208
 
... ...
@@ -10903,7 +11226,7 @@ Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises
10903 11226
 
10904 11227
 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1).
10905 11228
 
10906
-II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
11229
+II ((1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :)) (1')
10907 11230
 
10908 11231
 a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
10909 11232
 
... ...
@@ -10939,9 +11262,9 @@ Des exportations de biens (2) ;
10939 11262
 
10940 11263
 b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
10941 11264
 
10942
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
11265
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, ((262 quinquies)) (4) et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
10943 11266
 
10944
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (4).
11267
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (5).
10945 11268
 
10946 11269
 4 bis (Abrogé).
10947 11270
 
... ...
@@ -10949,79 +11272,85 @@ VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée
10949 11272
 
10950 11273
 (1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.
10951 11274
 
11275
+(1') Modification de la loi 93-1353 art. 17 I.
11276
+
10952 11277
 (2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
10953 11278
 
10954 11279
 (3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
10955 11280
 
10956
-(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
11281
+(4 Modification de la loi 93-1353 art. 19 B.
11282
+
11283
+(5) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
10957 11284
 
10958 11285
 ####### Article 271 A
10959 11286
 
10960 11287
 1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.
10961 11288
 
10962
-" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.
11289
+Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.
10963 11290
 
10964
-" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité.
11291
+Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité.
10965 11292
 
10966
-" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.
11293
+Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.
10967 11294
 
10968
-" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants.
11295
+2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants.
10969 11296
 
10970
-" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes.
11297
+Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes.
10971 11298
 
10972
-" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.
11299
+3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.
10973 11300
 
10974
-" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
11301
+Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
10975 11302
 
10976
-" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
11303
+Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
10977 11304
 
10978
-" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif.
11305
+Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif.
10979 11306
 
10980
-" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
11307
+Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
10981 11308
 
10982
-" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
11309
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de ((10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100)) (1) par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
10983 11310
 
10984
-" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
11311
+La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
10985 11312
 
10986
-" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
11313
+4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
10987 11314
 
10988
-" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
11315
+Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
10989 11316
 
10990
-" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
11317
+5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
10991 11318
 
10992
-" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
11319
+6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
10993 11320
 
10994
-" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.
11321
+7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.
10995 11322
 
10996
-" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation.
11323
+Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation.
10997 11324
 
10998
-" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l'acompte est versé.
11325
+Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l'acompte est versé.
10999 11326
 
11000
-" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993.
11327
+Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993.
11001 11328
 
11002
-" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
11329
+8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
11003 11330
 
11004
-" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
11331
+9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
11005 11332
 
11006
-" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée.
11333
+1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée.
11007 11334
 
11008
-" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée.
11335
+Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée.
11009 11336
 
11010
-" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
11337
+Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
11011 11338
 
11012
-" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé.
11339
+2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé.
11013 11340
 
11014
-" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.
11341
+3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.
11015 11342
 
11016
-" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.
11343
+4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.
11017 11344
 
11018
-" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
11345
+Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
11019 11346
 
11020
-" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité.
11347
+5° Lorsque la fréance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité.
11021 11348
 
11022
-" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
11349
+6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
11023 11350
 
11024
-" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. "
11351
+10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993.
11352
+
11353
+(1) Modification de la loi 93-1352 art. 21.
11025 11354
 
11026 11355
 ####### Article 272
11027 11356
 
... ...
@@ -11189,7 +11518,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui c
11189 11518
 
11190 11519
 a. Les prestations relatives :
11191 11520
 
11192
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;
11521
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) (Modification de la loi) ;
11193 11522
 - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
11194 11523
 
11195 11524
 a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ;
... ...
@@ -11248,18 +11577,6 @@ g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuv
11248 11577
 
11249 11578
 Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.
11250 11579
 
11251
-(1) Annexe IV, art. 30.
11252
-
11253
-(2) Annexe III, art. 85 bis.
11254
-
11255
-(3) Disposition à caractère interprétatif.
11256
-
11257
-(4) Annexe IV, art. 31.
11258
-
11259
-(5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991.
11260
-
11261
-La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
11262
-
11263 11580
 ######## Article 279 bis
11264 11581
 
11265 11582
 Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
... ...
@@ -11372,10 +11689,14 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p
11372 11689
 
11373 11690
 2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.
11374 11691
 
11692
+((2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.)) (Modification de la loi 93-1352) (1).
11693
+
11375 11694
 3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
11376 11695
 
11377 11696
 4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
11378 11697
 
11698
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
11699
+
11379 11700
 ###### Article 284
11380 11701
 
11381 11702
 Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.
... ...
@@ -11456,12 +11777,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
11456 11777
 
11457 11778
 Est identifié par un numéro individuel :
11458 11779
 
11459
-1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ;
11780
+((1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur)) (1) ;
11460 11781
 
11461 11782
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
11462 11783
 
11463 11784
 2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.
11464 11785
 
11786
+((3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France)) (1).
11787
+
11788
+(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11789
+
11465 11790
 ####### A  quater : Tenue des registres
11466 11791
 
11467 11792
 ######## Article 286 quater
... ...
@@ -11478,15 +11803,15 @@ III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de c
11478 11803
 
11479 11804
 ######## Article 287
11480 11805
 
11481
-1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
11806
+1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
11482 11807
 
11483 11808
 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
11484 11809
 
11485
-Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
11810
+Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2), à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
11486 11811
 
11487 11812
 Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
11488 11813
 
11489
-3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.
11814
+3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (3). Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.
11490 11815
 
11491 11816
 Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.
11492 11817
 
... ...
@@ -11498,13 +11823,15 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
11498 11823
 
11499 11824
 a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
11500 11825
 
11501
-b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B.
11826
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, ((des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283)) (4 ).RL>
11502 11827
 
11503 11828
 (1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
11504 11829
 
11505 11830
 (2) Annexe IV, art. 39 bis.
11506 11831
 
11507
-(3) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
11832
+(3) Voir Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
11833
+
11834
+(4) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11508 11835
 
11509 11836
 ####### C : Factures
11510 11837
 
... ...
@@ -11514,7 +11841,7 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi
11514 11841
 
11515 11842
 I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
11516 11843
 
11517
-Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
11844
+((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations)) (1).
11518 11845
 
11519 11846
 L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
11520 11847
 
... ...
@@ -11530,11 +11857,9 @@ II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
11530 11857
 
11531 11858
 III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.
11532 11859
 
11533
-la facture doit être établie par les prestataires.
11534
-
11535 11860
 IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
11536 11861
 
11537
-(1) Voir Annexe III, art. 95.
11862
+(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11538 11863
 
11539 11864
 ####### C bis : Factures transmises par voie télématique
11540 11865
 
... ...
@@ -11700,11 +12025,7 @@ conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'import
11700 12025
 
11701 12026
 II Toutefois, sont exonérés :
11702 12027
 
11703
-1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis :
11704
-
11705
-a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (CEE) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes ;
11706
-
11707
-b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1).
12028
+((1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I ;)) (1)
11708 12029
 
11709 12030
 1° bis (Supprimé).
11710 12031
 
... ...
@@ -11746,7 +12067,7 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
11746 12067
 
11747 12068
 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
11748 12069
 
11749
-(1) Voir annexe III, art. 73 G et 73 H.
12070
+(1) Modifications de la loi 93-1353 ; dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11750 12071
 
11751 12072
 (2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
11752 12073
 
... ...
@@ -11758,6 +12079,40 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
11758 12079
 
11759 12080
 (6) Annexe III, art. 73 F et 73 G.
11760 12081
 
12082
+###### Article 291 bis
12083
+
12084
+I. Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
12085
+
12086
+II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
12087
+
12088
+1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :
12089
+
12090
+conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus ;
12091
+
12092
+2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
12093
+
12094
+3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
12095
+
12096
+4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ;
12097
+
12098
+5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies :
12099
+
12100
+a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992 ;
12101
+
12102
+b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993.
12103
+
12104
+III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
12105
+
12106
+1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;
12107
+
12108
+2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
12109
+
12110
+3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12111
+
12112
+Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. (1).
12113
+
12114
+(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
12115
+
11761 12116
 ###### Article 292
11762 12117
 
11763 12118
 La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1).
... ...
@@ -11802,11 +12157,13 @@ II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre
11802 12157
 
11803 12158
 III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F :
11804 12159
 
11805
-1° Pour les opérations réalisées les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie la réglementation applicable à leur profession ;
12160
+1° Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
12161
+
12162
+2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées ((aux 1° à 12° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle)) (M) et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.
11806 12163
 
11807
-2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels.
12164
+Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article ((L212-1 du code de la propriété intellectuelle)) (M) pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
11808 12165
 
11809
-Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
12166
+(M) Modifications de la loi.
11810 12167
 
11811 12168
 ###### Article 293 C
11812 12169
 
... ...
@@ -11920,12 +12277,16 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1
11920 12277
 
11921 12278
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
11922 12279
 
11923
-a) Le taux réduit [*de la TVA*] est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;
12280
+1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;
11924 12281
 
11925
-b) Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2).
12282
+((b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100)) (M) ;
12283
+
12284
+2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2).
11926 12285
 
11927 12286
 (1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
11928 12287
 
12288
+(M) Modification.
12289
+
11929 12290
 (2) Annexe III, art. 98.
11930 12291
 
11931 12292
 ####### Article 296 bis
... ...
@@ -12004,7 +12365,7 @@ III (dispositions périmées).
12004 12365
 
12005 12366
 2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
12006 12367
 
12007
-1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
12368
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
12008 12369
 
12009 12370
 En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
12010 12371
 
... ...
@@ -12046,7 +12407,7 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
12046 12407
 
12047 12408
 5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
12048 12409
 
12049
-6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39.
12410
+6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.
12050 12411
 
12051 12412
 7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
12052 12413
 
... ...
@@ -12134,35 +12495,29 @@ b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assu
12134 12495
 
12135 12496
 c) Des exportations de produits agricoles.
12136 12497
 
12137
-I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :
12138
-
12139
-1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, de lait et d'animaux de basse-cour ;
12498
+((I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
12140 12499
 
12141
-2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;
12500
+((1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
12142 12501
 
12143
-3° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.
12502
+((2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits)) (M).
12144 12503
 
12145
-I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :
12146
-
12147
-1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;
12148
-
12149
-2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;
12504
+I ter. ((1. Périmé))
12150 12505
 
12151 12506
 2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
12152 12507
 
12153
-II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
12508
+II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des ((I et I bis)) (M), notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
12154 12509
 
12155
-III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
12510
+III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
12156 12511
 
12157
-IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
12512
+IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
12158 12513
 
12159
-(1) Annexe III, art. 65 A.
12514
+(M) Modification de la loi 93-1352.
12160 12515
 
12161
-(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
12516
+(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
12162 12517
 
12163
-(3) Voir Annexe II, art. 266.
12518
+(2) Voir Annexe II, art. 266.
12164 12519
 
12165
-(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
12520
+(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.
12166 12521
 
12167 12522
 ####### Article 298 quinquies
12168 12523
 
... ...
@@ -12388,9 +12743,7 @@ Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
12388 12743
 
12389 12744
 ##### Article 302 bis O
12390 12745
 
12391
-Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
12392
-
12393
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
12746
+Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
12394 12747
 
12395 12748
 ##### Article 302 bis P
12396 12749
 
... ...
@@ -12404,13 +12757,11 @@ Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes r
12404 12757
 
12405 12758
 ##### Article 302 bis R
12406 12759
 
12407
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).
12760
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q.
12408 12761
 
12409
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
12762
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
12410 12763
 
12411
-(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.
12412
-
12413
-(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
12764
+(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
12414 12765
 
12415 12766
 #### Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
12416 12767
 
... ...
@@ -12426,7 +12777,7 @@ La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions
12426 12777
 
12427 12778
 ##### Article 302 bis T
12428 12779
 
12429
-Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
12780
+Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
12430 12781
 
12431 12782
 ##### Article 302 bis U
12432 12783
 
... ...
@@ -12442,7 +12793,7 @@ Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes r
12442 12793
 
12443 12794
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
12444 12795
 
12445
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
12796
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
12446 12797
 
12447 12798
 (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
12448 12799
 
... ...
@@ -12450,21 +12801,51 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et
12450 12801
 
12451 12802
 ##### Article 302 bis X
12452 12803
 
12453
-I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
12804
+I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1).
12454 12805
 
12455 12806
 Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
12456 12807
 
12457 12808
 II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.
12458 12809
 
12810
+Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil.
12811
+
12812
+La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1).
12813
+
12459 12814
 III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
12460 12815
 
12816
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
12817
+
12818
+#### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
12819
+
12820
+##### Article 302 bis Y
12821
+
12822
+1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 francs.
12823
+
12824
+Sont exonérés de la taxe :
12825
+
12826
+a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
12827
+
12828
+b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;
12829
+
12830
+c. Les actes qui, en matière mobilière :
12831
+
12832
+1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
12833
+
12834
+2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.
12835
+
12836
+2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
12837
+
12838
+3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
12839
+
12840
+(1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.
12841
+
12461 12842
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
12462 12843
 
12463 12844
 #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
12464 12845
 
12465 12846
 ##### Article 302 ter
12466 12847
 
12467
-1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit d'autres entreprises.
12848
+1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
12468 12849
 
12469 12850
 Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
12470 12851
 
... ...
@@ -12478,6 +12859,8 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
12478 12859
 
12479 12860
 2. Sont exclues du régime du forfait :
12480 12861
 
12862
+((les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206)) (1)
12863
+
12481 12864
 - les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
12482 12865
 - les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
12483 12866
 - les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°;
... ...
@@ -12489,7 +12872,7 @@ Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
12489 12872
 
12490 12873
 3 et 4 (Abrogés).
12491 12874
 
12492
-5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
12875
+5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (2) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
12493 12876
 
12494 12877
 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
12495 12878
 
... ...
@@ -12504,7 +12887,9 @@ Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
12504 12887
 
12505 12888
 10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
12506 12889
 
12507
-(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
12890
+(1) Modification de la loi. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*]
12891
+
12892
+(2) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
12508 12893
 
12509 12894
 ##### Article 302 quinquies
12510 12895
 
... ...
@@ -12532,23 +12917,89 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées,
12532 12917
 
12533 12918
 #### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition
12534 12919
 
12920
+##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
12921
+
12922
+###### Article 302 septies A bis
12923
+
12924
+I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées allégées (1).
12925
+
12926
+II (Abrogé).
12927
+
12928
+III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
12929
+
12930
+a. Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;
12931
+
12932
+b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
12933
+
12934
+Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
12935
+
12936
+IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
12937
+
12938
+V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.
12939
+
12940
+VI
12941
+
12942
+Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
12943
+
12944
+Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
12945
+
12946
+Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.
12947
+
12948
+Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
12949
+
12950
+VI
12951
+
12952
+Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
12953
+
12954
+Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
12955
+
12956
+Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.
12957
+
12958
+Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité (1').
12959
+
12960
+(1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ; annexe III, art. 38 III.
12961
+
12962
+(1')
12963
+
12964
+###### Article 302 septies A ter
12965
+
12966
+L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an.
12967
+
12968
+Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.
12969
+
12535 12970
 ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
12536 12971
 
12537 12972
 ###### Article 302 septies A ter A
12538 12973
 
12539
-1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1); les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
12974
+Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.
12975
+
12976
+1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
12977
+
12978
+2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
12979
+
12980
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
12981
+
12982
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 .
12983
+
12984
+3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
12985
+
12986
+Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
12987
+
12988
+1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A (3') soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
12540 12989
 
12541 12990
 2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
12542 12991
 
12543
-La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F (1).
12992
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
12544 12993
 
12545 12994
 Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
12546 12995
 
12547
-3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
12996
+3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
12548 12997
 
12549
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
12998
+(1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
12999
+
13000
+(2) Voir Annexe IV art. 4 LA.
12550 13001
 
12551
-(2) Annexe IV art. 4 LA.
13002
+(3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B.
12552 13003
 
12553 13004
 #### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
12554 13005
 
... ...
@@ -12590,6 +13041,50 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans
12590 13041
 
12591 13042
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
12592 13043
 
13044
+#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13045
+
13046
+##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public
13047
+
13048
+###### Article 302 J
13049
+
13050
+Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
13051
+
13052
+##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
13053
+
13054
+###### Article 302 N
13055
+
13056
+Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).
13057
+
13058
+Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
13059
+
13060
+###### Article 302 O
13061
+
13062
+Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
13063
+
13064
+Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
13065
+
13066
+##### 14° : Obligations comptables et de contrôle
13067
+
13068
+###### Article 302 T
13069
+
13070
+L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.
13071
+
13072
+##### 15° : Obligations déclaratives
13073
+
13074
+###### Article 302 U
13075
+
13076
+Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.
13077
+
13078
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13079
+
13080
+##### 14° : Obligations comptables et de contrôle.
13081
+
13082
+###### Article 302 S
13083
+
13084
+Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
13085
+
13086
+Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
13087
+
12593 13088
 #### Chapitre premier : Boissons
12594 13089
 
12595 13090
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -13066,6 +13561,26 @@ Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribu
13066 13561
 
13067 13562
 ####### II bis : Droit de fabrication
13068 13563
 
13564
+######## Article 406 A
13565
+
13566
+Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
13567
+
13568
+I. 1° et 2° (Abrogés).
13569
+
13570
+II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
13571
+
13572
+2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
13573
+
13574
+((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
13575
+
13576
+((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
13577
+
13578
+III. (Périmé).
13579
+
13580
+(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
13581
+
13582
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
13583
+
13069 13584
 ######## Article 406 B
13070 13585
 
13071 13586
 Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
... ...
@@ -13112,6 +13627,22 @@ Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en
13112 13627
 
13113 13628
 ####### I : Déclarations
13114 13629
 
13630
+######## 1° : Récolte
13631
+
13632
+######### Article 407
13633
+
13634
+Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 ((modifié)) (M) de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
13635
+
13636
+Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
13637
+
13638
+En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
13639
+
13640
+Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
13641
+
13642
+(M) Modification de la loi.
13643
+
13644
+(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
13645
+
13115 13646
 ######## 2° : Stocks
13116 13647
 
13117 13648
 ######### Article 408
... ...
@@ -13300,6 +13831,26 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
13300 13831
 
13301 13832
 Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.
13302 13833
 
13834
+######## Article 445
13835
+
13836
+Doivent circuler sous le couvert :
13837
+
13838
+a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
13839
+
13840
+1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
13841
+
13842
+2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
13843
+
13844
+3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;
13845
+
13846
+4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
13847
+
13848
+Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
13849
+
13850
+b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.
13851
+
13852
+c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13853
+
13303 13854
 ######## Article 445 A
13304 13855
 
13305 13856
 I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
... ...
@@ -13358,6 +13909,12 @@ Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un dé
13358 13909
 
13359 13910
 Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de l'administration qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
13360 13911
 
13912
+######## Article 455
13913
+
13914
+Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à ((l'article 302 M)) (M), sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
13915
+
13916
+(M) Modification de la loi.
13917
+
13361 13918
 ####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route
13362 13919
 
13363 13920
 ######## Article 456
... ...
@@ -13366,6 +13923,32 @@ Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; ma
13366 13923
 
13367 13924
 Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.
13368 13925
 
13926
+####### 6° : Exemption des formalités à la circulation
13927
+
13928
+######## Article 458
13929
+
13930
+Sont affranchis des formalités à la circulation :
13931
+
13932
+1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;
13933
+
13934
+2° (Abrogé);
13935
+
13936
+3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;
13937
+
13938
+4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;
13939
+
13940
+((5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;)) (1) (M).
13941
+
13942
+6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas ((2 litres)) (M), ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
13943
+
13944
+7° (Abrogé);
13945
+
13946
+8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.
13947
+
13948
+(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
13949
+
13950
+(M) Modification .
13951
+
13369 13952
 ####### 7° : Corse
13370 13953
 
13371 13954
 ######## Article 459
... ...
@@ -13626,6 +14209,12 @@ Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à u
13626 14209
 
13627 14210
 Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.
13628 14211
 
14212
+####### 8° : Opérateurs enregistrés
14213
+
14214
+######## Article 498 bis
14215
+
14216
+Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
14217
+
13629 14218
 ####### 9° : Vente au détail
13630 14219
 
13631 14220
 ######## Article 499
... ...
@@ -13770,7 +14359,79 @@ Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes
13770 14359
 
13771 14360
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
13772 14361
 
13773
-##### Section II : Poinçons
14362
+##### Section I : Titre des ouvrages
14363
+
14364
+###### Article 521
14365
+
14366
+Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.
14367
+
14368
+(Alinéas 2 et 3 abrogés).
14369
+
14370
+Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
14371
+
14372
+La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
14373
+
14374
+Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
14375
+
14376
+###### Article 522
14377
+
14378
+((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
14379
+
14380
+((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
14381
+
14382
+((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
14383
+
14384
+((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.)) (1).
14385
+
14386
+L'iridium associé au platine est compté comme platine.
14387
+
14388
+La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.
14389
+
14390
+((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.)) (1).
14391
+
14392
+(1) Modifications de la loi.
14393
+
14394
+###### Article 522 bis
14395
+
14396
+Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
14397
+
14398
+Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
14399
+
14400
+##### Section II : Poinçons
14401
+
14402
+###### Article 523
14403
+
14404
+La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après.
14405
+
14406
+###### Article 524
14407
+
14408
+Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.
14409
+
14410
+Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
14411
+
14412
+Le poinçon de garantie est apposé :
14413
+
14414
+a. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535 ;
14415
+
14416
+b. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme.
14417
+
14418
+La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).
14419
+
14420
+La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
14421
+
14422
+La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
14423
+
14424
+###### Article 524 bis
14425
+
14426
+Sont dispensés du poinçon de garantie :
14427
+
14428
+a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
14429
+
14430
+b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
14431
+
14432
+c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
14433
+
14434
+d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.
13774 14435
 
13775 14436
 ###### Article 525
13776 14437
 
... ...
@@ -13780,24 +14441,206 @@ Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire applique
13780 14441
 
13781 14442
 Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
13782 14443
 
14444
+##### Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
14445
+
14446
+###### I : Contribution aux poinçonnages
14447
+
14448
+####### Article 527
14449
+
14450
+Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
14451
+
14452
+a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F
14453
+
14454
+b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F
14455
+
14456
+c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F
14457
+
14458
+d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F.
14459
+
14460
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
14461
+
14462
+Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
14463
+
14464
+La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B.
14465
+
14466
+Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
14467
+
14468
+Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.
14469
+
14470
+(1) Voir article 553 bis.
14471
+
14472
+####### Article 528
14473
+
14474
+Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
14475
+
14476
+Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.
14477
+
14478
+###### II : Modalités de l'essai
14479
+
14480
+####### Article 530
14481
+
14482
+Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le demande.
14483
+
14484
+Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci.
14485
+
14486
+Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.
14487
+
14488
+####### Article 530 bis
14489
+
14490
+Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
14491
+
14492
+1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
14493
+
14494
+2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
14495
+
14496
+Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
14497
+
14498
+Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14499
+
14500
+Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
14501
+
14502
+####### Article 530 ter
14503
+
14504
+La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
14505
+
14506
+(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
14507
+
14508
+####### Article 531
14509
+
14510
+Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
14511
+
13783 14512
 ##### Section IV : Obligations des redevables
13784 14513
 
14514
+###### I : Fabricants
14515
+
14516
+####### Article 533
14517
+
14518
+Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.
14519
+
14520
+S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.
14521
+
13785 14522
 ###### III : Obligations communes
13786 14523
 
14524
+####### Article 535
14525
+
14526
+I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués.
14527
+
14528
+Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
14529
+
14530
+Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
14531
+
14532
+II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.
14533
+
14534
+III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
14535
+
14536
+####### Article 536
14537
+
14538
+Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.
14539
+
14540
+Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
14541
+
14542
+####### Article 537
14543
+
14544
+((Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
14545
+
14546
+((Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa du présent article, sauf si le client en fait la demande.)) (1).
14547
+
14548
+(1) Article entièrement reformulé.
14549
+
13787 14550
 ####### Article 538
13788 14551
 
13789 14552
 Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.
13790 14553
 
13791 14554
 L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
13792 14555
 
14556
+####### Article 539
14557
+
14558
+Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
14559
+
14560
+Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.
14561
+
14562
+###### IV : Marchands ambulants
14563
+
14564
+####### Article 540
14565
+
14566
+Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
14567
+
14568
+####### Article 541
14569
+
14570
+L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
14571
+
14572
+L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.
14573
+
13793 14574
 ##### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
13794 14575
 
14576
+###### Article 542
14577
+
14578
+Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
14579
+
14580
+Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.
14581
+
14582
+###### Article 543
14583
+
14584
+Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527.
14585
+
14586
+###### Article 546
14587
+
14588
+Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
14589
+
14590
+Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
14591
+
13795 14592
 ###### Article 547
13796 14593
 
13797 14594
 Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
13798 14595
 
13799 14596
 (1) Annexe I, art. 204 à 211.
13800 14597
 
14598
+##### Section VI : Importation
14599
+
14600
+###### Article 548
14601
+
14602
+Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
14603
+
14604
+Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
14605
+
14606
+Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.
14607
+
14608
+Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
14609
+
14610
+1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
14611
+
14612
+2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
14613
+
14614
+###### Article 549
14615
+
14616
+Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués.
14617
+
14618
+##### Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux
14619
+
14620
+###### Article 550
14621
+
14622
+Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.
14623
+
14624
+Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.
14625
+
14626
+###### Article 551
14627
+
14628
+Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.
14629
+
14630
+Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.
14631
+
14632
+L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).
14633
+
14634
+Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.
14635
+
14636
+(1) Voir l'article 212 A de l'annexe III.
14637
+
14638
+##### Section IX : Modalités d'application
14639
+
14640
+###### Article 553
14641
+
14642
+Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 530 bis et 535.
14643
+
13801 14644
 ##### Section X : Départements d'outre-mer
13802 14645
 
13803 14646
 ###### Article 553 bis
... ...
@@ -13876,6 +14719,12 @@ Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
13876 14719
 
13877 14720
 (1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
13878 14721
 
14722
+####### Article 564 undecies
14723
+
14724
+Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et 302 I ne sont pas applicables en France métropolitaine aux produits désignés à l'article 564 decies.
14725
+
14726
+(1) Modifications.
14727
+
13879 14728
 ###### I : Régime économique
13880 14729
 
13881 14730
 ####### Article 571
... ...
@@ -13912,6 +14761,12 @@ Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France m
13912 14761
 
13913 14762
 Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
13914 14763
 
14764
+######## Article 575 E bis
14765
+
14766
+Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
14767
+
14768
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (1).
14769
+
13915 14770
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs
13916 14771
 
13917 14772
 ####### Article 575 J
... ...
@@ -13922,6 +14777,16 @@ Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques
13922 14777
 
13923 14778
 Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.
13924 14779
 
14780
+####### Article 575 M
14781
+
14782
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571,575 à 575 D et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).
14783
+
14784
+Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
14785
+
14786
+(1) Modifications de la loi.
14787
+
14788
+(2) Voir art. 1793 A.
14789
+
13925 14790
 #### Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets
13926 14791
 
13927 14792
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -13934,6 +14799,38 @@ Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par
13934 14799
 
13935 14800
 Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
13936 14801
 
14802
+####### Article 570
14803
+
14804
+Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
14805
+
14806
+1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;
14807
+
14808
+2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
14809
+
14810
+3° Consentir à chaque débitant une remise dont ((les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part)) (1, 1'). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
14811
+
14812
+4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
14813
+
14814
+5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;
14815
+
14816
+6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;
14817
+
14818
+7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;
14819
+
14820
+8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
14821
+
14822
+- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
14823
+- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;
14824
+- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
14825
+
14826
+Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
14827
+
14828
+(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
14829
+
14830
+(1') Modification de la loi.
14831
+
14832
+(2) Annexe II, art. 282.
14833
+
13937 14834
 ###### II : Régime fiscal.
13938 14835
 
13939 14836
 ####### Article 575 B
... ...
@@ -13954,6 +14851,34 @@ Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par q
13954 14851
 
13955 14852
 Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
13956 14853
 
14854
+##### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.
14855
+
14856
+###### Article 586
14857
+
14858
+Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
14859
+
14860
+Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.
14861
+
14862
+Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
14863
+
14864
+DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
14865
+
14866
+PAR UNITE : 0,02 F
14867
+
14868
+DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
14869
+
14870
+PAR UNITE : 0,50 F
14871
+
14872
+La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
14873
+
14874
+Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
14875
+
14876
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
14877
+
14878
+(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
14879
+
14880
+(2) Annexe III, art. 222 à 228.
14881
+
13957 14882
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
13958 14883
 
13959 14884
 ##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement
... ...
@@ -13962,6 +14887,18 @@ Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les p
13962 14887
 
13963 14888
 Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation.
13964 14889
 
14890
+##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement
14891
+
14892
+###### Article 614 A
14893
+
14894
+Le document d'accompagnement prévu à ((l'article 302 M)) (M) doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France.
14895
+
14896
+Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret (1).
14897
+
14898
+(M) Modification de la loi.
14899
+
14900
+(1) Voir les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III.
14901
+
13965 14902
 ##### Section II : Acquits-à-caution
13966 14903
 
13967 14904
 ###### I : Généralités.
... ...
@@ -14082,111 +15019,243 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer
14082 15019
 
14083 15020
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
14084 15021
 
14085
-#### Chapitre premier : Boissons
15022
+#### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
14086 15023
 
14087
-##### Section I : Alcools
15024
+##### 1° : Champ d'application.
14088 15025
 
14089
-###### A : Production
15026
+###### Article 302 A
14090 15027
 
14091
-####### IV : Bouilleurs de cru
15028
+Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*].
14092 15029
 
14093
-######## 2° : Lieux de distillation.
15030
+###### Article 302 B
14094 15031
 
14095
-######### Article 319
15032
+Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
14096 15033
 
14097
-A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration.
15034
+Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
14098 15035
 
14099
-###### B bis : Régime du rhum.
15036
+##### 2° : Définition du territoire communautaire.
14100 15037
 
14101
-####### Article 362
15038
+###### Article 302 C
14102 15039
 
14103
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
15040
+I. Pour l'application du présent titre, la France [*définition*] s'entend de la France métropolitaine.
14104 15041
 
14105
-Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
15042
+II. Le territoire communautaire s'entend :
14106 15043
 
14107
-###### C : Régime fiscal
15044
+1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
14108 15045
 
14109
-####### I : Définition des produits.
15046
+2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
14110 15047
 
14111
-######## Article 401
15048
+##### 3° : Exigibilité.
14112 15049
 
14113
-Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
15050
+###### Article 302 D
14114 15051
 
14115
-a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;
15052
+I. L'impôt est exigible :
14116 15053
 
14117
-b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.
15054
+a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
14118 15055
 
14119
-Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).
15056
+b) Lors de la constatation de manquants.
14120 15057
 
14121
-Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.
15058
+II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne :
14122 15059
 
14123
-(1) Annexe III, art. 169.
15060
+a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
14124 15061
 
14125
-######## Article 402
15062
+b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ;
14126 15063
 
14127
-Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal.
15064
+c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
14128 15065
 
14129
-####### II : Droit de consommation
15066
+##### 4° : Exportation.
14130 15067
 
14131
-######## Tarifs.
15068
+###### Article 302 E
14132 15069
 
14133
-######### Article 403
15070
+L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.
14134 15071
 
14135
-En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
15072
+L'exportation [*définition*] s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
14136 15073
 
14137
-I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
15074
+##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
14138 15075
 
14139
-2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
15076
+###### Article 302 F
14140 15077
 
14141
-Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
15078
+Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
14142 15079
 
14143
-II. (Périmé).
15080
+1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
14144 15081
 
14145
-III. (Abrogé) ;
15082
+2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
14146 15083
 
14147
-IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
15084
+Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
14148 15085
 
14149
-(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
15086
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
14150 15087
 
14151
-####### II bis : Droit de fabrication.
15088
+##### 6° : Entrepositaire agréé.
14152 15089
 
14153
-######## Article 406 A
15090
+###### Article 302 G
14154 15091
 
14155
-Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
15092
+I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
14156 15093
 
14157
-I. 1° et 2° (Abrogés).
15094
+II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
14158 15095
 
14159
-II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
15096
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
14160 15097
 
14161
-2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
15098
+##### 7° : Opérateur enregistré.
14162 15099
 
14163
-3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).
15100
+###### Article 302 H
14164 15101
 
14165
-III. (Périmé).
15102
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
14166 15103
 
14167
-(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
15104
+L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
14168 15105
 
14169
-(2) Annexe III, art. 169 A.
15106
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
14170 15107
 
14171
-##### Section II : Vins et cidres
15108
+##### 8° : Opérateur non enregistré.
15109
+
15110
+###### Article 302 I
15111
+
15112
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites " opérateurs non enregistrés ".
15113
+
15114
+L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.>
15115
+
15116
+##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits.
15117
+
15118
+###### Article 302 K
15119
+
15120
+Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
15121
+
15122
+##### 11° : Régime suspensif.
15123
+
15124
+###### Article 302 L
15125
+
15126
+I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
15127
+
15128
+II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
15129
+
15130
+##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
15131
+
15132
+###### Article 302 M
15133
+
15134
+Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
15135
+
15136
+Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.
15137
+
15138
+Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15139
+
15140
+###### Article 302 P
15141
+
15142
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
15143
+
15144
+II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
15145
+
15146
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
15147
+
15148
+III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
15149
+
15150
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
15151
+
15152
+Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
15153
+
15154
+##### 13 ° : Remboursement des accises.
15155
+
15156
+###### Article 302 Q
15157
+
15158
+L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*], si les conditions suivantes sont remplies :
15159
+
15160
+1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
15161
+
15162
+2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
15163
+
15164
+3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
15165
+
15166
+L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
15167
+
15168
+Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.
15169
+
15170
+##### 14° : Non recouvrement des accises.
15171
+
15172
+###### Article 302 R
15173
+
15174
+L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
15175
+
15176
+##### 17° : Désignation d'un représentant fiscal.
15177
+
15178
+###### Article 302 V
15179
+
15180
+I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.
15181
+
15182
+II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.
15183
+
15184
+III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous.
15185
+
15186
+Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.
15187
+
15188
+Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.
15189
+
15190
+#### Chapitre premier : Boissons
15191
+
15192
+##### Section I : Alcools
14172 15193
 
14173 15194
 ###### A : Production
14174 15195
 
14175
-####### I : Déclarations
15196
+####### IV : Bouilleurs de cru
14176 15197
 
14177
-######## Récolte.
15198
+######## 2° : Lieux de distillation.
14178 15199
 
14179
-######### Article 407
15200
+######### Article 319
14180 15201
 
14181
-Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
15202
+A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration.
14182 15203
 
14183
-Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
15204
+###### B bis : Régime du rhum.
14184 15205
 
14185
-En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
15206
+####### Article 362
14186 15207
 
14187
-Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
15208
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
14188 15209
 
14189
-(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
15210
+Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
15211
+
15212
+###### C : Régime fiscal
15213
+
15214
+####### I : Définition des produits.
15215
+
15216
+######## Article 401
15217
+
15218
+Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
15219
+
15220
+a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;
15221
+
15222
+b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.
15223
+
15224
+Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).
15225
+
15226
+Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.
15227
+
15228
+(1) Annexe III, art. 169.
15229
+
15230
+######## Article 402
15231
+
15232
+Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal.
15233
+
15234
+####### II : Droit de consommation
15235
+
15236
+######## Tarifs.
15237
+
15238
+######### Article 403
15239
+
15240
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
15241
+
15242
+I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
15243
+
15244
+2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
15245
+
15246
+Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
15247
+
15248
+II. (Périmé).
15249
+
15250
+III. (Abrogé) ;
15251
+
15252
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
15253
+
15254
+(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
15255
+
15256
+##### Section II : Vins et cidres
15257
+
15258
+###### A : Production
14190 15259
 
14191 15260
 ####### II : Vinage.
14192 15261
 
... ...
@@ -14305,28 +15374,6 @@ Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour
14305 15374
 
14306 15375
 ###### I : Dispositions communes
14307 15376
 
14308
-####### Titres de mouvement.
14309
-
14310
-######## Article 445
14311
-
14312
-Doivent circuler sous le couvert :
14313
-
14314
-a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
14315
-
14316
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
14317
-
14318
-2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
14319
-
14320
-3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
14321
-
14322
-4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
14323
-
14324
-Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
14325
-
14326
-b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
14327
-
14328
-c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
14329
-
14330 15377
 ####### 1° : Titres de mouvement.
14331 15378
 
14332 15379
 ######## Article 444
... ...
@@ -14343,36 +15390,6 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des caps
14343 15390
 
14344 15391
 (1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
14345 15392
 
14346
-####### Obligations des transporteurs.
14347
-
14348
-######## Article 455
14349
-
14350
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
14351
-
14352
-####### Exemption des formalités à la circulation.
14353
-
14354
-######## Article 458
14355
-
14356
-Sont affranchis des formalités à la circulation :
14357
-
14358
-1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;
14359
-
14360
-2° (Abrogé);
14361
-
14362
-3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;
14363
-
14364
-4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;
14365
-
14366
-5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du ministre de l'agriculture (1);
14367
-
14368
-6° Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 1 litre, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
14369
-
14370
-7° (Abrogé);
14371
-
14372
-8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.
14373
-
14374
-1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
14375
-
14376 15393
 ###### V : Titres de mouvement spéciaux
14377 15394
 
14378 15395
 ####### 1 : Alcools
... ...
@@ -14415,286 +15432,66 @@ b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aien
14415 15432
 
14416 15433
 c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
14417 15434
 
14418
-##### Section IV : Commerce
14419
-
14420
-###### II : Marchands en gros
14421
-
14422
-####### Crédit d'enlèvement.
14423
-
14424
-######## Article 498 bis
14425
-
14426
-Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
14427
-
14428 15435
 ##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées.
14429 15436
 
14430 15437
 ###### Article 520 A
14431 15438
 
14432
-I. - Il est perçu un droit spécifique :
15439
+I. Il est perçu un droit spécifique :
14433 15440
 
14434 15441
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
14435 15442
 
14436 15443
 - 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
14437 15444
 - 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
14438 15445
 
14439
-b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
14440
-
14441
-- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
14442
-
14443
-Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1).
14444
-
14445
-II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
14446
-
14447
-Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
14448
-
14449
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
14450
-
14451
-Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
14452
-
14453
-III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
14454
-
14455
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II.
14456
-
14457
-(2) Voir annexe III art. 350 decies.
14458
-
14459
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
14460
-
14461
-##### Section I : Titre des ouvrages.
14462
-
14463
-###### Article 521
14464
-
14465
-Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant.
14466
-
14467
-Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie.
14468
-
14469
-Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
14470
-
14471
-Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
14472
-
14473
-La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
14474
-
14475
-Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
14476
-
14477
-(1) Décret à émettre.
14478
-
14479
-###### Article 522
14480
-
14481
-Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 920 millièmes; 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent : 925 millièmes; 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine : 950 millièmes.
14482
-
14483
-L'iridium associé au platine est compté comme platine.
14484
-
14485
-La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.
14486
-
14487
-##### Section II : Poinçons.
14488
-
14489
-###### Article 523
14490
-
14491
-La garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite d'un essai et conformément aux règles établies ci-après.
14492
-
14493
-###### Article 524
14494
-
14495
-Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.
14496
-
14497
-Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
14498
-
14499
-Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre.
14500
-
14501
-La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).
14502
-
14503
-(1) Annexe III, art. 183 à 186.
14504
-
14505
-##### Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux
14506
-
14507
-###### I : Droit de garantie.
14508
-
14509
-####### Article 527
14510
-
14511
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
14512
-
14513
-530 F pour les ouvrages de platine ;
14514
-
14515
-270 F pour les ouvrages d'or ;
14516
-
14517
-13 F pour les ouvrages d'argent.
14518
-
14519
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
14520
-
14521
-(1) Voir article 553 bis.
14522
-
14523
-####### Article 528
14524
-
14525
-Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt.
14526
-
14527
-###### II : Modalités de l'essai.
14528
-
14529
-####### Article 530
14530
-
14531
-Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.
14532
-
14533
-Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence.
14534
-
14535
-####### Article 531
14536
-
14537
-Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
14538
-
14539
-###### III : Exemptions.
14540
-
14541
-####### Article 532
14542
-
14543
-Sont dispensés du droit de garantie :
14544
-
14545
-a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
14546
-
14547
-b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
14548
-
14549
-c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
14550
-
14551
-d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
14552
-
14553
-(1) Décret à émettre.
14554
-
14555
-##### Section IV : Obligations des redevables
14556
-
14557
-###### I : Fabricants.
14558
-
14559
-####### Article 533
14560
-
14561
-Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort.
14562
-
14563
-###### II : Marchands et personnes assimilées.
14564
-
14565
-####### Article 534
14566
-
14567
-Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
14568
-
14569
-###### III : Obligations communes.
14570
-
14571
-####### Article 535
14572
-
14573
-Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.
14574
-
14575
-Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
14576
-
14577
-Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
14578
-
14579
-####### Article 536
14580
-
14581
-Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
14582
-
14583
-####### Article 537
14584
-
14585
-Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
14586
-
14587
-Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont realisées au cours de ventes punbliques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre, sauf si le client en fait la demande.
14588
-
14589
-Les transactions visées au deuxième alinéa du présent article peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
14590
-
14591
-Ces dispositions sont applicables :
14592
-
14593
-1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;
14594
-
14595
-2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.
14596
-
14597
-Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.
14598
-
14599
-####### Article 539
14600
-
14601
-Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
14602
-
14603
-Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.
14604
-
14605
-###### IV : Marchands ambulants.
14606
-
14607
-####### Article 540
14608
-
14609
-Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs.
14610
-
14611
-Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
14612
-
14613
-####### Article 541
14614
-
14615
-L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
14616
-
14617
-L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.
14618
-
14619
-##### Section V : Exportation.
14620
-
14621
-###### Article 542
14622
-
14623
-Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
14624
-
14625
-Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
14626
-
14627
-La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
14628
-
14629
-###### Article 543
14630
-
14631
-Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
14632
-
14633
-(1) Annexe I, art. 204 à 211.
14634
-
14635
-###### Article 545
14636
-
14637
-Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, de platine et d'argent à tous autres titres exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1).
14638
-
14639
-Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
14640
-
14641
-Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial e les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).
14642
-
14643
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. (2) Voir annexe III art. 211 AC.
14644
-
14645
-(3) Annexe I art. 215.
14646
-
14647
-###### Article 546
14648
-
14649
-Sont applicables auxdits fabricants [*d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie*] et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
15446
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
14650 15447
 
14651
-Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
15448
+- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
14652 15449
 
14653
-##### Section VI : Importation.
15450
+Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1).
14654 15451
 
14655
-###### Article 548
15452
+II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
14656 15453
 
14657
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
15454
+Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
14658 15455
 
14659
-Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
15456
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
14660 15457
 
14661
-Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
15458
+((Pour les eaux et boissons visées au b du 1)), (2') le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
14662 15459
 
14663
-Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
15460
+III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
14664 15461
 
14665
-1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
15462
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II.
14666 15463
 
14667
-2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
15464
+(2) Voir annexe III art. 350 decies.
14668 15465
 
14669
-###### Article 549
15466
+(2') Modification de la loi 93-1353.
14670 15467
 
14671
-Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues à l'article 548-2° sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France.
15468
+#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
14672 15469
 
14673
-##### Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux.
15470
+##### Section IV : Obligations des redevables
14674 15471
 
14675
-###### Article 550
15472
+###### II : Marchands et personnes assimilées.
14676 15473
 
14677
-Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie [*formalité obligatoire*].
15474
+####### Article 534
14678 15475
 
14679
-###### Article 551
15476
+Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
14680 15477
 
14681
-Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.
15478
+##### Section V : Exportation.
14682 15479
 
14683
-Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil.
15480
+###### Article 545
14684 15481
 
14685
-L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).
15482
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ((ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) et d'argent à tous autres titres ((non légaux)) (1) exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1').
14686 15483
 
14687
-Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.
15484
+Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de ((la garantie d'Etat ou de la garantie publique)) (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
14688 15485
 
14689
-(1) Décret à émettre.
15486
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ((ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (1) dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).
14690 15487
 
14691
-##### Section IX : Modalités d'application.
15488
+(1) Modification de la loi.
14692 15489
 
14693
-###### Article 553
15490
+(1') Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993.
14694 15491
 
14695
-Les modalités d'application de l'impôt visé au présent chapitre et, notamment, celles qui sont relatives à l'essai des ouvrages, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie, sont fixées par décret (1).
15492
+(2) Voir annexe III art. 211 AC.
14696 15493
 
14697
-(1) Art. 1825 D et Annexe III, art. 187 à 214.
15494
+(3) Annexe I art. 215.
14698 15495
 
14699 15496
 #### Chapitre III : Droits divers
14700 15497
 
... ...
@@ -14730,75 +15527,33 @@ Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions
14730 15527
 
14731 15528
 ##### Section I : Tabacs
14732 15529
 
14733
-###### 0I : Dispositions générales.
14734
-
14735
-####### Article 564 undecies
14736
-
14737
-Les dispositions du a et du b du II de l'article 57 et des articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ne sont pas applicables en France continentale aux produits désignés à l'article 564 decies.
14738
-
14739 15530
 ###### I : Régime économique.
14740 15531
 
14741 15532
 ####### Article 565
14742 15533
 
14743
-1. ((L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
14744
-
14745
-2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.
14746
-
14747
-(1) Modification de la loi.
14748
-
14749
-(1) Annexe II, art. 276 à 279.
14750
-
14751
-.
15534
+1. L'introduction et la commercialisation en gros en France ((métropolitaine)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
14752 15535
 
14753
-1. ((L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés)) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
15536
+2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même ((de la vente)) (1) au détail des tabacs manufacturés.
14754 15537
 
14755
-2. ((Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservé à l'Etat.)) (1) (2).
15538
+((La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat en France continentale. Dans les départements de Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur)). (1)
14756 15539
 
14757
-(1) Annexe II, art. 276 à 279.
15540
+(1) Modifications de la loi.
14758 15541
 
14759
-(2) Dispositions en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la loi 93-923.
15542
+(2) Annexe II, art. 276 à 279.
14760 15543
 
14761 15544
 ####### Article 567
14762 15545
 
14763 15546
 Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
14764 15547
 
14765
-####### Article 570
14766
-
14767
-Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
14768
-
14769
-1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
14770
-
14771
-2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
14772
-
14773
-3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
14774
-
14775
-4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
14776
-
14777
-5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
14778
-
14779
-6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
14780
-
14781
-7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
14782
-
14783
-8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
14784
-
14785
-- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
14786
-- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
14787
-- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
14788
-
14789
-Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
14790
-
14791
-(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
14792
-
14793
-(2) Annexe II, art. 282.
14794
-
14795 15548
 ####### Article 572
14796 15549
 
14797
-Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
15550
+((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
15551
+
15552
+((Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.)) (1).
14798 15553
 
14799 15554
 En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
14800 15555
 
14801
-(1) Voir Annexe II, art. 284.
15556
+(1) Modification de la loi.
14802 15557
 
14803 15558
 ####### Corse - DOM.
14804 15559
 
... ...
@@ -14806,10 +15561,6 @@ En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de dé
14806 15561
 
14807 15562
 Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).
14808 15563
 
14809
-Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu.
14810
-
14811
-(1) Voir Annexe II, art. 286 G.
14812
-
14813 15564
 ###### II : Régime fiscal.
14814 15565
 
14815 15566
 ####### Article 575
... ...
@@ -14898,17 +15649,11 @@ Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la
14898 15649
 
14899 15650
 Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
14900 15651
 
14901
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15652
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France ((métropolitaine)) (1) ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
14902 15653
 
14903 15654
 A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
14904 15655
 
14905
-####### Corse - DOM.
14906
-
14907
-######## Article 575 E bis
14908
-
14909
-Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
14910
-
14911
-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
15656
+(1) Modification de la loi.
14912 15657
 
14913 15658
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
14914 15659
 
... ...
@@ -14916,14 +15661,6 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p
14916 15661
 
14917 15662
 Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
14918 15663
 
14919
-####### Article 575 M
14920
-
14921
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).
14922
-
14923
-Les infractions aux articles 575 E et 575 E bis sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
14924
-
14925
-(1) Voir art. 1793 A.
14926
-
14927 15664
 ##### Section II : Allumettes chimiques
14928 15665
 
14929 15666
 ###### I: Etendue et modalités du monopole.
... ...
@@ -14936,44 +15673,6 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes e
14936 15673
 
14937 15674
 (1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
14938 15675
 
14939
-##### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.
14940
-
14941
-###### Article 586
14942
-
14943
-Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
14944
-
14945
-Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
14946
-
14947
-Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
14948
-
14949
-DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
14950
-
14951
-PAR UNITE : 0,02 F
14952
-
14953
-DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
14954
-
14955
-PAR UNITE : 0,50 F
14956
-
14957
-La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard [*date du paiement*] le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
14958
-
14959
-Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
14960
-
14961
-Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
14962
-
14963
-(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
14964
-
14965
-(2) Annexe III, art. 222 à 228.
14966
-
14967
-#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
14968
-
14969
-##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement.
14970
-
14971
-###### Article 614 A
14972
-
14973
-Le document d'accompagnement prévu à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France.
14974
-
14975
-Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret.
14976
-
14977 15676
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
14978 15677
 
14979 15678
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -15327,12 +16026,14 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition pr
15327 16026
 
15328 16027
 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
15329 16028
 
15330
-3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels);
16029
+3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M), les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels);
15331 16030
 
15332 16031
 4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité;
15333 16032
 
15334 16033
 5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
15335 16034
 
16035
+(M) Modification de la loi.
16036
+
15336 16037
 ####### Article 678
15337 16038
 
15338 16039
 Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.
... ...
@@ -15363,6 +16064,12 @@ Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus
15363 16064
 
15364 16065
 ###### II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
15365 16066
 
16067
+####### 0A : Disposition générale
16068
+
16069
+######## Article 682
16070
+
16071
+A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.
16072
+
15366 16073
 ####### A : Régime normal
15367 16074
 
15368 16075
 ######## Article 683
... ...
@@ -15693,6 +16400,14 @@ Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les
15693 16400
 
15694 16401
 ###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
15695 16402
 
16403
+####### 0A : Dispositions générales
16404
+
16405
+######## Mutations à titre onéreux de biens mobiliers étrangers constatées par des actes passés en France
16406
+
16407
+######### Article 718
16408
+
16409
+Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.
16410
+
15696 16411
 ####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
15697 16412
 
15698 16413
 ######## 1 : Régime normal
... ...
@@ -15789,6 +16504,8 @@ Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent aj
15789 16504
 
15790 16505
 Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
15791 16506
 
16507
+((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444).
16508
+
15792 16509
 (1) Voir l'article 1740 quinquies.
15793 16510
 
15794 16511
 ######## 2 : Régimes spéciaux
... ...
@@ -15833,11 +16550,11 @@ Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'appor
15833 16550
 
15834 16551
 Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.
15835 16552
 
15836
-####### E : Cessions de brevets d'invention et certificats d'obtention végétale.
16553
+####### E : Cessions de brevets d'invention
15837 16554
 
15838 16555
 ######## Article 731
15839 16556
 
15840
-Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) [*montant*].
16557
+Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1).
15841 16558
 
15842 16559
 (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15843 16560
 
... ...
@@ -15897,7 +16614,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
15897 16614
 
15898 16615
 ########## Article 738
15899 16616
 
15900
-Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) [*montant*] :
16617
+Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) :
15901 16618
 
15902 16619
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
15903 16620
 
... ...
@@ -15905,7 +16622,7 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc
15905 16622
 
15906 16623
 2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
15907 16624
 
15908
-3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
16625
+3° (Abrogé) (modification de la loi 92-597).
15909 16626
 
15910 16627
 (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15911 16628
 
... ...
@@ -16019,25 +16736,27 @@ Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains
16019 16736
 
16020 16737
 ######## Article 745
16021 16738
 
16022
-I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 % [*taux*].
16739
+I. Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.
16023 16740
 
16024
-II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
16741
+II. Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
16025 16742
 
16026
-1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels;
16743
+1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires ((du premier alinéa de l'article L235-3 du code rural)) (M), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
16027 16744
 
16028
-2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;
16745
+2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
16029 16746
 
16030
-3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;
16747
+3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
16031 16748
 
16032 16749
 4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.
16033 16750
 
16034
-III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
16751
+III. Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
16752
+
16753
+IV. Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
16035 16754
 
16036
-IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
16755
+Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1).
16037 16756
 
16038
-Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).
16757
+(M) Modification du décret.
16039 16758
 
16040
-1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
16759
+(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
16041 16760
 
16042 16761
 ###### V : Partages et opérations assimilées
16043 16762
 
... ...
@@ -16091,7 +16810,9 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
16091 16810
 
16092 16811
 ######## Article 750 bis A
16093 16812
 
16094
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
16813
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
16814
+
16815
+(1) Modification de la loi 93-1353.
16095 16816
 
16096 16817
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
16097 16818
 
... ...
@@ -16201,13 +16922,13 @@ Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises
16201 16922
 
16202 16923
 Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
16203 16924
 
16204
-Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), redressement judiciaire (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
16925
+Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
16205 16926
 
16206 16927
 Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
16207 16928
 
16208 16929
 (1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
16209 16930
 
16210
-(2) Ou de réglement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
16931
+(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
16211 16932
 
16212 16933
 ######### b : Immeubles
16213 16934
 
... ...
@@ -16389,6 +17110,10 @@ Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèque
16389 17110
 
16390 17111
 Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article.
16391 17112
 
17113
+((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine)). (1)
17114
+
17115
+(1) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.
17116
+
16392 17117
 ######## 3 : Dispositions spéciales aux donations
16393 17118
 
16394 17119
 ######### Article 776
... ...
@@ -16629,7 +17354,7 @@ A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitati
16629 17354
 
16630 17355
 c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
16631 17356
 
16632
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L322-1 à L322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
17357
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
16633 17358
 
16634 17359
 Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
16635 17360
 
... ...
@@ -16639,13 +17364,13 @@ Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
16639 17364
 
16640 17365
 Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
16641 17366
 
16642
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
17367
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles dse placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne)) (M) ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
16643 17368
 
16644
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité.
17369
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité (1).
16645 17370
 
16646 17371
 5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
16647 17372
 
16648
-6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L321-14 du code rural.
17373
+6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural.
16649 17374
 
16650 17375
 2. 1° (Abrogé).
16651 17376
 
... ...
@@ -16653,9 +17378,9 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
16653 17378
 
16654 17379
 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.
16655 17380
 
16656
-4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.
17381
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le ((31 décembre 1994)) (1').
16657 17382
 
16658
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur.
17383
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. ((En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée)) (1").
16659 17384
 
16660 17385
 La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
16661 17386
 
... ...
@@ -16663,7 +17388,13 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acqué
16663 17388
 
16664 17389
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
16665 17390
 
16666
-(1) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.
17391
+(M) Modification de la loi 93-6.
17392
+
17393
+(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
17394
+
17395
+(1') Modification de la loi 94-679.
17396
+
17397
+(1") Modification de la loi 93-1352.
16667 17398
 
16668 17399
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
16669 17400
 
... ...
@@ -16725,6 +17456,20 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par
16725 17456
 
16726 17457
 En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
16727 17458
 
17459
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
17460
+
17461
+L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
17462
+
17463
+a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
17464
+
17465
+b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
17466
+
17467
+c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances ;
17468
+
17469
+d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995.
17470
+
17471
+Les conditions d'application des troisième et quatrième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
17472
+
16728 17473
 ######## Article 796
16729 17474
 
16730 17475
 I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
... ...
@@ -16787,7 +17532,7 @@ Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cett
16787 17532
 
16788 17533
 Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
16789 17534
 
16790
-"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
17535
+"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
16791 17536
 
16792 17537
 Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
16793 17538
 
... ...
@@ -16909,37 +17654,11 @@ Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) :
16909 17654
 
16910 17655
 ######### Article 812
16911 17656
 
16912
-1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "
16913
-
16914
-1° bis (Abrogé).
16915
-
16916
-2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
16917
-
16918
-a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
16919
-
16920
-b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
16921
-
16922
-c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
16923
-
16924
-2° bis. (Abrogé).
16925
-
16926
-3° (Disposition périmée).
17657
+I. ((L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 F.)) (Modification de la loi) (1).
16927 17658
 
16928 17659
 II. (Abrogé).
16929 17660
 
16930
-######### Article 812 A
16931
-
16932
-I. (Abrogé).
16933
-
16934
-II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
16935
-
16936
-Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
16937
-
16938
-1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
16939
-
16940
-2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
16941
-
16942
-(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
17661
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
16943 17662
 
16944 17663
 ######## 2 : Actes de fusion
16945 17664
 
... ...
@@ -16949,17 +17668,13 @@ I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exc
16949 17668
 
16950 17669
 1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;
16951 17670
 
16952
-2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
16953
-
16954
-Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
16955
-
16956
-Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
16957
-
16958
-Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
17671
+2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) (1).
16959 17672
 
16960 17673
 3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
16961 17674
 
16962
-II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
17675
+II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).
17676
+
17677
+(1)
16963 17678
 
16964 17679
 ######### Article 816 A
16965 17680
 
... ...
@@ -16973,7 +17688,7 @@ II Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même
16973 17688
 
16974 17689
 I Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.
16975 17690
 
16976
-II Toutefois, le droit de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.
17691
+II (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
16977 17692
 
16978 17693
 ######## 4 : Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif
16979 17694
 
... ...
@@ -16985,14 +17700,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article
16985 17700
 
16986 17701
 ######## 1 : Sociétés à objet agricole
16987 17702
 
16988
-######### Article 820
16989
-
16990
-I. (Abrogé) : En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont assujettis au droit d'apport au taux de 1 % (1).
16991
-
16992
-II. (Abrogé).
16993
-
16994
-(1) Abrogation applicable aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
16995
-
16996 17703
 ######## 3 : Sociétés à capital variable
16997 17704
 
16998 17705
 ######### Article 825
... ...
@@ -17039,40 +17746,6 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tou
17039 17746
 
17040 17747
 ######## 8 : Conversion en euros du capital des sociétés
17041 17748
 
17042
-###### IX : Actes des huissiers de justice
17043
-
17044
-####### Article 843
17045
-
17046
-Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
17047
-
17048
-Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
17049
-
17050
-a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
17051
-
17052
-b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
17053
-
17054
-(1) Voir Annexe III, art. 252.
17055
-
17056
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
17057
-
17058
-Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
17059
-
17060
-####### Article 843 A
17061
-
17062
-Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1).
17063
-
17064
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
17065
-
17066
-Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
17067
-
17068
-####### Article 843 B
17069
-
17070
-Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).
17071
-
17072
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
17073
-
17074
-Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
17075
-
17076 17749
 ###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
17077 17750
 
17078 17751
 ####### A : Régime normal
... ...
@@ -17167,13 +17840,11 @@ Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement d
17167 17840
 
17168 17841
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.
17169 17842
 
17170
-######## Affirmation de sincérité.
17843
+######## 2° : Affirmation de sincérité
17171 17844
 
17172 17845
 ######### Article 850
17173 17846
 
17174
-Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :
17175
-
17176
-"Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".
17847
+Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : " Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue ".
17177 17848
 
17178 17849
 ######## 3° : Déclaration estimative
17179 17850
 
... ...
@@ -17279,19 +17950,17 @@ Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils re
17279 17950
 
17280 17951
 ######### 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
17281 17952
 
17282
-########## Article 864
17283
-
17284
-Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
17953
+########## Article 863
17285 17954
 
17286
-Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.
17955
+Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
17287 17956
 
17288
-######### Information des parties de l'existence de sanctions - Affirmation de sincérité.
17957
+Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
17289 17958
 
17290
-########## Article 863
17959
+########## Article 864
17291 17960
 
17292
-Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal.
17961
+Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
17293 17962
 
17294
-Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
17963
+Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.
17295 17964
 
17296 17965
 ######### 4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor
17297 17966
 
... ...
@@ -17309,30 +17978,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livr
17309 17978
 
17310 17979
 ######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
17311 17980
 
17312
-########## Article 868
17313
-
17314
-Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
17315
-
17316
-Chaque article du répertoire contient :
17317
-
17318
-1° Son numéro ;
17319
-
17320
-2° La date de l'acte ;
17321
-
17322
-3° Sa nature ;
17323
-
17324
-4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
17325
-
17326
-Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
17327
-
17328
-Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.
17329
-
17330
-########## Article 869
17331
-
17332
-Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.
17333
-
17334
-######### Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermediaires.
17335
-
17336 17981
 ########## Article 867
17337 17982
 
17338 17983
 I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
... ...
@@ -17343,7 +17988,7 @@ I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations cent
17343 17988
 
17344 17989
 3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
17345 17990
 
17346
-4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
17991
+4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l'article 635.
17347 17992
 
17348 17993
 Chaque article du répertoire contient :
17349 17994
 
... ...
@@ -17357,19 +18002,21 @@ Chaque article du répertoire contient :
17357 18002
 
17358 18003
 5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
17359 18004
 
17360
-6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) [*mentions*].
18005
+6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).
17361 18006
 
17362 18007
 Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
17363 18008
 
18009
+((7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y)) (3') (M).
18010
+
17364 18011
 II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).
17365 18012
 
17366 18013
 III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
17367 18014
 
17368
-Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration [*autorité compétente*].
18015
+Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.
17369 18016
 
17370 18017
 IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
17371 18018
 
17372
-V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
18019
+V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9°du 2 de l'article 635.
17373 18020
 
17374 18021
 (1) Voir Annexe III, art. 282.
17375 18022
 
... ...
@@ -17377,8 +18024,34 @@ V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures
17377 18024
 
17378 18025
 (3) Voir Annexe III, art. 284.
17379 18026
 
18027
+(3') Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.
18028
+
18029
+(M) Modification.
18030
+
17380 18031
 (4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.
17381 18032
 
18033
+########## Article 868
18034
+
18035
+Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
18036
+
18037
+Chaque article du répertoire contient :
18038
+
18039
+1° Son numéro ;
18040
+
18041
+2° La date de l'acte ;
18042
+
18043
+3° Sa nature ;
18044
+
18045
+4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
18046
+
18047
+Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
18048
+
18049
+Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.
18050
+
18051
+########## Article 869
18052
+
18053
+Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.
18054
+
17382 18055
 ####### C : Obligations communes
17383 18056
 
17384 18057
 ######## 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre
... ...
@@ -17659,29 +18332,19 @@ Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier
17659 18332
 
17660 18333
 Le tarif de l'impôt est fixé à :
17661 18334
 
17662
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
17663
-
17664
-N'excédant pas 4.390.000 F , Tarif applicable (en % ) 0.
17665
-
17666
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
17667
-
17668
-Comprise entre 4.390.000 F et 7.130.000 F, tarif applicable : 0,5.
17669
-
17670
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
18335
+FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
17671 18336
 
17672
-Comprise entre 7.130.000 F et 14.150.000 F, tarif applicable : 0,7.
18337
+N'excédant pas 4 470 000 F : 0
17673 18338
 
17674
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
18339
+Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5
17675 18340
 
17676
-Comprise entre 14.150.000 F et 21.960.000 F, tarif applicable : 0,9.
18341
+Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7
17677 18342
 
17678
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
18343
+Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9
17679 18344
 
17680
-Comprise entre 21.960.000 F et 42.520.000 F, tarif applicable : 1,2.
18345
+Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2
17681 18346
 
17682
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
17683
-
17684
-Supérieure à 42.520.000 F : 1,5.
18347
+Supérieure à 43 330 000 F : 1,5.
17685 18348
 
17686 18349
 ###### Article 885 V
17687 18350
 
... ...
@@ -17895,7 +18558,7 @@ Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ains
17895 18558
 
17896 18559
 ######## Article 904
17897 18560
 
17898
-L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.
18561
+L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.
17899 18562
 
17900 18563
 Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.
17901 18564
 
... ...
@@ -18183,15 +18846,15 @@ Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'
18183 18846
 
18184 18847
 ####### Article 945
18185 18848
 
18186
-I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
18849
+I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
18187 18850
 
18188 18851
 65 F si l'entrée est valable pour la journée ;
18189 18852
 
18190 18853
 240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
18191 18854
 
18192
-800 F si l'entrée est valable pour un mois ;
18855
+600 F si l'entrée est valable pour un mois ;
18193 18856
 
18194
-1.200 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison (2).
18857
+1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).
18195 18858
 
18196 18859
 II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).
18197 18860
 
... ...
@@ -18443,6 +19106,10 @@ Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupem
18443 19106
 
18444 19107
 Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
18445 19108
 
19109
+###### Article 977 bis
19110
+
19111
+Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
19112
+
18446 19113
 ##### Section IV : Impôt sur les opérations de bourse
18447 19114
 
18448 19115
 ###### I : Bourses de valeurs
... ...
@@ -18499,6 +19166,8 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e
18499 19166
 
18500 19167
 7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (2).
18501 19168
 
19169
+((8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.)) (Modification de la loi 93-1444).
19170
+
18502 19171
 (1) Les dispositions de l'article 12 de la loi 92-666 s'appliquent aux opérations conclues à compter du 20 juillet 1992.
18503 19172
 
18504 19173
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.
... ...
@@ -18637,31 +19306,35 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur
18637 19306
 
18638 19307
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
18639 19308
 
18640
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
19309
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
18641 19310
 
18642
-2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
18643
-
18644
-Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
19311
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;
18645 19312
 
18646 19313
 3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
18647 19314
 
18648
-4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
19315
+4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
18649 19316
 
18650
-5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1);
19317
+5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1) ;
18651 19318
 
18652
-5° bis (Abrogé) (1);
19319
+5° bis (Abrogé) (1) ;
18653 19320
 
18654 19321
 6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
18655 19322
 
18656 19323
 7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
18657 19324
 
18658
-8° Les assurances des crédits à l'exportation.
19325
+8° Les assurances des crédits à l'exportation ;
19326
+
19327
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ;
19328
+
19329
+10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;
19330
+
19331
+11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
18659 19332
 
18660
-9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
19333
+12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.
18661 19334
 
18662
-10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2).
19335
+Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
18663 19336
 
18664
-11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.
19337
+13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
18665 19338
 
18666 19339
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
18667 19340
 
... ...
@@ -18671,7 +19344,7 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen
18671 19344
 
18672 19345
 Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
18673 19346
 
18674
-1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
19347
+1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
18675 19348
 
18676 19349
 2° (Sans objet).
18677 19350
 
... ...
@@ -18721,15 +19394,15 @@ Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'
18721 19394
 
18722 19395
 A 7 % ;
18723 19396
 
18724
-3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
19397
+2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
18725 19398
 
18726
-A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
19399
+3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
18727 19400
 
18728 19401
 4° (Abrogé) ;
18729 19402
 
18730 19403
 5° (Abrogé) ;
18731 19404
 
18732
-5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
19405
+5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
18733 19406
 
18734 19407
 6° Pour toutes autres assurances :
18735 19408
 
... ...
@@ -18737,6 +19410,8 @@ A 9 %.
18737 19410
 
18738 19411
 Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
18739 19412
 
19413
+.
19414
+
18740 19415
 ###### III : Obligations diverses
18741 19416
 
18742 19417
 ####### Article 1002
... ...
@@ -18961,17 +19636,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés
18961 19636
 
18962 19637
 Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.
18963 19638
 
18964
-######## Article 1031
18965
-
18966
-Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.
18967
-
18968
-####### Sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles
18969
-
18970
-######## Article 1032
18971
-
18972
-Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre.
19639
+######## Article 1031
18973 19640
 
18974
-Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.
19641
+Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.
18975 19642
 
18976 19643
 ###### III : Divers
18977 19644
 
... ...
@@ -19458,6 +20125,12 @@ Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'artic
19458 20125
 
19459 20126
 Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
19460 20127
 
20128
+####### Article 1089 B
20129
+
20130
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M).
20131
+
20132
+(M) Modification.
20133
+
19461 20134
 ####### Article 1089 C
19462 20135
 
19463 20136
 Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :
... ...
@@ -19470,12 +20143,6 @@ Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a l
19470 20143
 
19471 20144
 4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.
19472 20145
 
19473
-###### Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
19474
-
19475
-####### Article 1089 B
19476
-
19477
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts.
19478
-
19479 20146
 ###### 2° : Agence judiciaire du Trésor
19480 20147
 
19481 20148
 ####### Article 1090
... ...
@@ -19486,6 +20153,26 @@ Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la pr
19486 20153
 
19487 20154
 ###### 3° : Aide judiciaire
19488 20155
 
20156
+####### Article 1090 A
20157
+
20158
+I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
20159
+
20160
+II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
20161
+
20162
+a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
20163
+
20164
+b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;
20165
+
20166
+c) (Abrogé).
20167
+
20168
+Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
20169
+
20170
+((III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale)) (M).
20171
+
20172
+(1) Annexe II, art. 310 F bis.
20173
+
20174
+(M) Modification.
20175
+
19489 20176
 ####### Article 1090 B
19490 20177
 
19491 20178
 Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
... ...
@@ -19520,26 +20207,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du
19520 20207
 
19521 20208
 (2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16).
19522 20209
 
19523
-###### Aide juridictionnelle
19524
-
19525
-####### Article 1090 A
19526
-
19527
-I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
19528
-
19529
-II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
19530
-
19531
-a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
19532
-
19533
-b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;
19534
-
19535
-c (Abrogé).
19536
-
19537
-Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
19538
-
19539
-(1) Annexe II, art. 310 F bis.
19540
-
19541
-(2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
19542
-
19543 20210
 ###### 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions
19544 20211
 
19545 20212
 ####### Article 1100
... ...
@@ -19693,17 +20360,17 @@ Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat
19693 20360
 
19694 20361
 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.
19695 20362
 
19696
-###### Warrants
20363
+###### 13° : Warrants
19697 20364
 
19698 20365
 ####### Article 1134
19699 20366
 
19700
-Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :
20367
+Sous réserve des dispositions de l'article 679 3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :
19701 20368
 
19702 20369
 1° Aux articles L342-2, L343-3, L342-10 et L342-11 du code rural, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L342-6 et L342-7 du même code ;
19703 20370
 
19704
-2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi;
20371
+2° Par la loi du 8 août 1913 modifiée , relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi;
19705 20372
 
19706
-3° Par la loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi;
20373
+3° Par la loi du 21 avril 1932 modifiée créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi;
19707 20374
 
19708 20375
 4° Par l'article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation;
19709 20376
 
... ...
@@ -19713,10 +20380,12 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits
19713 20380
 
19714 20381
 ####### Article 1135
19715 20382
 
19716
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
20383
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
19717 20384
 
19718 20385
 Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
19719 20386
 
20387
+(1) Modification de la loi 93-1353.
20388
+
19720 20389
 ###### Privatisations
19721 20390
 
19722 20391
 ####### Article 1136
... ...
@@ -19829,17 +20498,17 @@ Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable a
19829 20498
 
19830 20499
 Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
19831 20500
 
19832
-2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés ;
20501
+2° (Périmé).
19833 20502
 
19834 20503
 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
19835 20504
 
19836
-4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
20505
+4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; Les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
19837 20506
 
19838 20507
 5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
19839 20508
 
19840 20509
 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage
19841 20510
 
19842
-b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
20511
+b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
19843 20512
 
19844 20513
 Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
19845 20514
 
... ...
@@ -19909,6 +20578,10 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
19909 20578
 
19910 20579
 Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
19911 20580
 
20581
+########## Article 1384 B
20582
+
20583
+Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.
20584
+
19912 20585
 ######### 4° : Autres locaux
19913 20586
 
19914 20587
 ########## Article 1385
... ...
@@ -19971,7 +20644,7 @@ Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements pub
19971 20644
 
19972 20645
 Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
19973 20646
 
19974
-3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
20647
+3° (Périmé, décret de codification 94-899).
19975 20648
 
19976 20649
 4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
19977 20650
 
... ...
@@ -20017,10 +20690,15 @@ Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'
20017 20690
 
20018 20691
 La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
20019 20692
 
20020
-La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :
20693
+La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération (2) du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de ((500 %)) (1). Cette disposition ne s'applique pas :
20694
+
20695
+Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
20696
+
20697
+Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
20698
+
20699
+(1) Modification de la loi 93-1352.
20021 20700
 
20022
-- aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
20023
-- aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
20701
+(2) Ces délibérations cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
20024 20702
 
20025 20703
 ####### E : Dégrèvements spéciaux
20026 20704
 
... ...
@@ -20080,31 +20758,29 @@ La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des h
20080 20758
 
20081 20759
 ####### C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
20082 20760
 
20083
-######## Article 1403
20084
-
20085
-Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
20761
+######## Article 1402
20086 20762
 
20087
-####### C : Mutations cadastrales et mutations de cotes.
20763
+Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).
20088 20764
 
20089
-######## Article 1402
20765
+(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.
20090 20766
 
20091
-Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).
20767
+######## Article 1403
20092 20768
 
20093
-(1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870.
20769
+Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
20094 20770
 
20095 20771
 ######## Article 1404
20096 20772
 
20097
-I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
20098
-
20099
-Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.
20773
+I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).
20100 20774
 
20101 20775
 II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
20102 20776
 
20103
-S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
20777
+S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).
20778
+
20779
+(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.
20104 20780
 
20105 20781
 ######## Article 1405
20106 20782
 
20107
-Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
20783
+Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
20108 20784
 
20109 20785
 ####### D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
20110 20786
 
... ...
@@ -20178,19 +20854,21 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
20178 20854
 
20179 20855
 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
20180 20856
 
20181
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
20857
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui, ((au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417)) (1) et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
20182 20858
 
20183 20859
 4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
20184 20860
 
20185 20861
 5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
20186 20862
 
20863
+((Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.)) (1)
20864
+
20187 20865
 II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
20188 20866
 
20189 20867
 Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.
20190 20868
 
20191 20869
 En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
20192 20870
 
20193
-Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
20871
+Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au 3 du II en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
20194 20872
 
20195 20873
 III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
20196 20874
 
... ...
@@ -20200,13 +20878,15 @@ Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou inf
20200 20878
 
20201 20879
 IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
20202 20880
 
20203
-Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
20881
+Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
20204 20882
 
20205
-V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
20883
+V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3).
20206 20884
 
20207
-(1) Annexe II, art. 310 H.
20885
+(1) Modification de la loi 93-1352.
20208 20886
 
20209
-(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
20887
+(2) Annexe II, art. 310 H.
20888
+
20889
+(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
20210 20890
 
20211 20891
 ####### Article 1412
20212 20892
 
... ...
@@ -20246,8 +20926,12 @@ II. – (Abrogé)
20246 20926
 
20247 20927
 III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
20248 20928
 
20929
+((IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion)) (2).
20930
+
20249 20931
 (1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
20250 20932
 
20933
+(2) Modification de la loi 93-1353.
20934
+
20251 20935
 ####### Article 1414 A
20252 20936
 
20253 20937
 Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
... ...
@@ -20258,17 +20942,23 @@ Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de
20258 20942
 
20259 20943
 ####### Article 1414 B
20260 20944
 
20261
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
20945
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1'). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
20946
+
20947
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.782 F (arrêté du 1er mars 1996, Jo du 9).
20262 20948
 
20263
-(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993.
20949
+(1') Modification de la loi.
20264 20950
 
20265 20951
 ####### Article 1414 C
20266 20952
 
20267
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
20953
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
20268 20954
 
20269 20955
 Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
20270 20956
 
20271
-(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993 JO du 27.
20957
+(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.872 F pour 1995 (arrêté du 2 mars 1995, article 1, JO du 10) 1.762 F pour 1994 (arrêté du 10 février 1994, JO du 18).
20958
+
20959
+Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.937 F (arrêté du 2 mars 1995, article 3, JO du 10), au titre de 1994, à 16.701 F, (arrêté du 10 février 1994, JO du 18).
20960
+
20961
+(M) Modification de la loi.
20272 20962
 
20273 20963
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
20274 20964
 
... ...
@@ -20769,16 +21459,20 @@ I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière s
20769 21459
 
20770 21460
 II. – Sont exonérés :
20771 21461
 
20772
-- les usines,
20773
-- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
20774
-- les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
21462
+Les usines,
21463
+
21464
+Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
20775 21465
 
20776
-III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement [*périodicité*] les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
21466
+Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
21467
+
21468
+III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
20777 21469
 
20778 21470
 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
20779 21471
 
20780 21472
 Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
20781 21473
 
21474
+3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
21475
+
20782 21476
 ######## Article 1522
20783 21477
 
20784 21478
 La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.
... ...
@@ -21144,7 +21838,7 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
21144 21838
 
21145 21839
 ####### Article 1584
21146 21840
 
21147
-1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
21841
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
21148 21842
 
21149 21843
 1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
21150 21844
 
... ...
@@ -21190,7 +21884,7 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
21190 21884
 
21191 21885
 4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;
21192 21886
 
21193
-5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
21887
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 ((modifiée)) (1') sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
21194 21888
 
21195 21889
 6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
21196 21890
 
... ...
@@ -21204,6 +21898,8 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
21204 21898
 
21205 21899
 (1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
21206 21900
 
21901
+(1') Modification de la loi.
21902
+
21207 21903
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
21208 21904
 
21209 21905
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -21549,7 +22245,9 @@ Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-re
21549 22245
 
21550 22246
 ####### Article 1594 F
21551 22247
 
21552
-Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
22248
+Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi ((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
22249
+
22250
+(1) Modification de la loi 93-1352.
21553 22251
 
21554 22252
 ####### Article 1594 F bis
21555 22253
 
... ...
@@ -21945,6 +22643,42 @@ Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant
21945 22643
 
21946 22644
 Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
21947 22645
 
22646
+###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.
22647
+
22648
+####### Article 1600-0 F
22649
+
22650
+I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
22651
+
22652
+a) Des revenus fonciers ;
22653
+
22654
+b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
22655
+
22656
+c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
22657
+
22658
+d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
22659
+
22660
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
22661
+
22662
+Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
22663
+
22664
+2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
22665
+
22666
+Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1.
22667
+
22668
+3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement.
22669
+
22670
+4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.
22671
+
22672
+5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
22673
+
22674
+6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.
22675
+
22676
+II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
22677
+
22678
+2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
22679
+
22680
+3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
22681
+
21948 22682
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
21949 22683
 
21950 22684
 ###### Article 1600
... ...
@@ -21991,9 +22725,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
21991 22725
 
21992 22726
 Cette taxe comprend :
21993 22727
 
21994
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.
21995
-
21996
-Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.
22728
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion)) (1).
21997 22729
 
21998 22730
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
21999 22731
 
... ...
@@ -22001,7 +22733,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi
22001 22733
 
22002 22734
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
22003 22735
 
22004
-(1) A compter de 1993.
22736
+(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.
22005 22737
 
22006 22738
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
22007 22739
 
... ...
@@ -22093,6 +22825,24 @@ Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, po
22093 22825
 
22094 22826
 La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
22095 22827
 
22828
+##### Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
22829
+
22830
+###### Article 1609 B
22831
+
22832
+Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
22833
+
22834
+Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
22835
+
22836
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
22837
+
22838
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
22839
+
22840
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
22841
+
22842
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
22843
+
22844
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22845
+
22096 22846
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
22097 22847
 
22098 22848
 ###### Article 1609 bis
... ...
@@ -22171,6 +22921,8 @@ b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est 
22171 22921
 
22172 22922
 c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.
22173 22923
 
22924
+((2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables)) (1) ;
22925
+
22174 22926
 3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
22175 22927
 
22176 22928
 Pour le calcul de cette compensation :
... ...
@@ -22181,6 +22933,8 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo
22181 22933
 
22182 22934
 III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
22183 22935
 
22936
+(1) Modification de la loi.
22937
+
22184 22938
 ##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
22185 22939
 
22186 22940
 ###### I : Syndicats communautaires d'aménagement.
... ...
@@ -22249,6 +23003,10 @@ Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomér
22249 23003
 
22250 23004
 En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
22251 23005
 
23006
+V. ((En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1).
23007
+
23008
+(1) Modification de la loi.
23009
+
22252 23010
 ###### Article 1609 nonies BA
22253 23011
 
22254 23012
 I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
... ...
@@ -22293,6 +23051,8 @@ Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lo
22293 23051
 
22294 23052
 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
22295 23053
 
23054
+((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1').
23055
+
22296 23056
 III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus.
22297 23057
 
22298 23058
 (Abrogé).
... ...
@@ -22316,35 +23076,35 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis
22316 23076
 - 30 p. 100 selon la population communale totale ;
22317 23077
 - 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.
22318 23078
 
22319
-(( IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
23079
+IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
22320 23080
 
22321
-(( a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;
23081
+a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;
22322 23082
 
22323
-(( b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement.
23083
+b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement.
22324 23084
 
22325
-(( L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
23085
+L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
22326 23086
 
22327
-(( a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
23087
+a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
22328 23088
 
22329
-(( b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I.
23089
+b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I.
22330 23090
 
22331
-(( Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.
23091
+Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.
22332 23092
 
22333
-(( V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
23093
+V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
22334 23094
 
22335
-(( VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
23095
+VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
22336 23096
 
22337
-(( 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
23097
+2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
22338 23098
 
22339
-(( Pour le calcul de cette compensation :
23099
+Pour le calcul de cette compensation :
22340 23100
 
22341
-(( a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
23101
+a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
22342 23102
 
22343
-(( b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée)) (2).
23103
+b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
22344 23104
 
22345 23105
 (1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).
22346 23106
 
22347
-(2) Modifications de la loi.
23107
+(1') Modifications de la loi.
22348 23108
 
22349 23109
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
22350 23110
 
... ...
@@ -22398,32 +23158,6 @@ La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industri
22398 23158
 
22399 23159
 Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
22400 23160
 
22401
-###### III : Produits des exploitations forestières.
22402
-
22403
-####### Article 1609 novodecies
22404
-
22405
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :
22406
-
22407
-44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
22408
-
22409
-Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.
22410
-
22411
-Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.
22412
-
22413
-La taxe est perçue :
22414
-
22415
-a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
22416
-
22417
-b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
22418
-
22419
-c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation ;
22420
-
22421
-d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.
22422
-
22423
-Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies.
22424
-
22425
-La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
22426
-
22427 23161
 ###### IV : Huiles.
22428 23162
 
22429 23163
 ####### Article 1609 vicies
... ...
@@ -22438,23 +23172,23 @@ b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
22438 23172
 
22439 23173
 c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
22440 23174
 
22441
-II. – Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
23175
+II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
22442 23176
 
22443
-PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs)
23177
+((PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs)
22444 23178
 
22445
-Huile d'olive, 0,884, 0,796
23179
+((Huile d'olive, 0,902, 0,812
22446 23180
 
22447
-Huiles d'arachide et de maïs, 0,796, 0,725
23181
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,812, 0,739
22448 23182
 
22449
-Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,408, 0,372
23183
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,416, 0,379
22450 23184
 
22451
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,694, 0,606
23185
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le ((commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles ((internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, ((0,708, 0,618
22452 23186
 
22453
-Huiles de coprah et de palmiste, 0,530, 0,606
23187
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,541, 0,618
22454 23188
 
22455
-Huile de palme, 0,485, 0,606
23189
+((Huile de palme, 0,495, 0,618
22456 23190
 
22457
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,884, 0,606
23191
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont ((soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux ((espèces protégées, 0,902, 0,618)) (Modification de la loi 93-1352).
22458 23192
 
22459 23193
 Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
22460 23194
 
... ...
@@ -22522,7 +23256,7 @@ c) Emballages industriels :
22522 23256
 
22523 23257
 44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
22524 23258
 
22525
-2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
23259
+2° ((1,65 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) :
22526 23260
 
22527 23261
 a) Sciages :
22528 23262
 
... ...
@@ -22542,6 +23276,14 @@ c) Bois contre-plaqués :
22542 23276
 
22543 23277
 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
22544 23278
 
23279
+((2° bis. 0,85 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
23280
+
23281
+((44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
23282
+
23283
+((44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
23284
+
23285
+((44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;)) (1)
23286
+
22545 23287
 3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
22546 23288
 
22547 23289
 a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
... ...
@@ -22556,15 +23298,9 @@ b) Emballages légers :
22556 23298
 
22557 23299
 44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
22558 23300
 
22559
-c) Panneaux :
22560
-
22561
-44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
22562
-
22563
-44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
23301
+c) ((Supprimé)) (1) ;
22564 23302
 
22565
-44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;
22566
-
22567
-4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
23303
+4° ((0,15 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
22568 23304
 
22569 23305
 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
22570 23306
 
... ...
@@ -22602,6 +23338,8 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
22602 23338
 
22603 23339
 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
22604 23340
 
23341
+(1) Modification de la loi 93-1352 art. 50 II.
23342
+
22605 23343
 ##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
22606 23344
 
22607 23345
 ###### V : Tabacs fabriqués.
... ...
@@ -22700,10 +23438,12 @@ La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles d
22700 23438
 
22701 23439
 2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
22702 23440
 
22703
-3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
23441
+3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
22704 23442
 
22705 23443
 4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
22706 23444
 
23445
+(1) Modification de la loi 94-43.
23446
+
22707 23447
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
22708 23448
 
22709 23449
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
... ...
@@ -22736,31 +23476,35 @@ Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un
22736 23476
 
22737 23477
 La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
22738 23478
 
23479
+((Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.)) (2)
23480
+
22739 23481
 (1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.
22740 23482
 
23483
+(2) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
23484
+
22741 23485
 ###### K : Céréales.
22742 23486
 
22743 23487
 ####### Article 1618 octies
22744 23488
 
22745 23489
 I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
22746 23490
 
22747
-Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
23491
+Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
22748 23492
 
22749
-Pour le blé tendre : 9,30 F ;
23493
+((Pour le blé tendre : 8,95 F ;
22750 23494
 
22751
-Pour le blé dur : 15,55 F ;
23495
+((Pour le blé dur : 9,55 F ;
22752 23496
 
22753
-Pour l'orge : 8,85 F ;
23497
+((Pour l'orge : 8,55 F ;
22754 23498
 
22755
-Pour le seigle : 9,30 F ;
23499
+((Pour le seigle : 8,95 F ;
22756 23500
 
22757
-Pour le maïs : 8,35 F ;
23501
+((Pour le maïs : 8,05 F ;
22758 23502
 
22759
-Pour l'avoine : 10,25 F ;
23503
+((Pour l'avoine : 9,90 F ;
22760 23504
 
22761
-Pour le sorgho : 8,85 F ;
23505
+((Pour le sorgho : 8,55 F ;
22762 23506
 
22763
-Pour le triticale : 9,30 F.
23507
+((Pour le triticale : 8,95 F)). (2)
22764 23508
 
22765 23509
 La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
22766 23510
 
... ...
@@ -22768,19 +23512,21 @@ II. (Abrogé).
22768 23512
 
22769 23513
 (1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
22770 23514
 
23515
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
23516
+
22771 23517
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
22772 23518
 
22773 23519
 ####### Article 1618 nonies
22774 23520
 
22775 23521
 Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
22776 23522
 
22777
-Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2).
23523
+((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2)
22778 23524
 
22779 23525
 La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
22780 23526
 
22781 23527
 (1) (Voir annexe III art. 333 1.
22782 23528
 
22783
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
23529
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
22784 23530
 
22785 23531
 (3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
22786 23532
 
... ...
@@ -22834,9 +23580,9 @@ Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du
22834 23580
 
22835 23581
 ###### Article 1628 quater
22836 23582
 
22837
-I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).
23583
+I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).
22838 23584
 
22839
-II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
23585
+II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du code rural est obligatoire sont couvertes notamment par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
22840 23586
 
22841 23587
 Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
22842 23588
 
... ...
@@ -23047,6 +23793,16 @@ b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article
23047 23793
 
23048 23794
 2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.
23049 23795
 
23796
+((5 a) Dans les départements et les communes remplissant les conditions fixées au b, le taux de la taxe professionnelle peut être, en 1994, majoré de 5 p. 100 au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du I.
23797
+
23798
+((Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 lorsque le taux de taxe professionnelle du département ou de la commune est, en 1993, égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature ;
23799
+
23800
+((b) Ces dispositions s'appliquent aux départements et aux communes visés à l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et dans lesquelles, au titre de l'année précédente :
23801
+
23802
+((1° Le taux de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 10 p. 100 au taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature ;
23803
+
23804
+((2° Le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est égal ou supérieur au taux moyen pondéré constaté la même année pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.)) (Modification de la loi 93-1352).
23805
+
23050 23806
 I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
23051 23807
 
23052 23808
 I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989).
... ...
@@ -23073,7 +23829,7 @@ V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre,
23073 23829
 
23074 23830
 I. – (Abrogé).
23075 23831
 
23076
-II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
23832
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de la Guyane)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
23077 23833
 
23078 23834
 III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
23079 23835
 
... ...
@@ -23081,6 +23837,8 @@ IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au prof
23081 23837
 
23082 23838
 V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
23083 23839
 
23840
+(M) Modification.
23841
+
23084 23842
 ###### Article 1636 B nonies
23085 23843
 
23086 23844
 Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
... ...
@@ -23141,6 +23899,42 @@ Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le
23141 23899
 
23142 23900
 Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
23143 23901
 
23902
+###### Article 1638 quater
23903
+
23904
+I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
23905
+
23906
+L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
23907
+
23908
+a. Cet écart est réduit :
23909
+
23910
+par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé ;
23911
+
23912
+par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;
23913
+
23914
+par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;
23915
+
23916
+par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;
23917
+
23918
+par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;
23919
+
23920
+par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;
23921
+
23922
+par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;
23923
+
23924
+par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;
23925
+
23926
+par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.
23927
+
23928
+Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;
23929
+
23930
+b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
23931
+
23932
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.
23933
+
23934
+III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
23935
+
23936
+Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.
23937
+
23144 23938
 ###### Article 1639 A
23145 23939
 
23146 23940
 Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
... ...
@@ -23365,7 +24159,9 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui
23365 24159
 
23366 24160
 IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
23367 24161
 
23368
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
24162
+((V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes)) (1').
24163
+
24164
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. (1') Modification de la loi.
23369 24165
 
23370 24166
 ####### Article 1647 B septies
23371 24167
 
... ...
@@ -23581,67 +24377,45 @@ II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
23581 24377
 
23582 24378
 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
23583 24379
 
23584
-(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée).
23585
-
23586 24380
 4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
23587 24381
 
23588
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3).
24382
+((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies)) (2' ).
24383
+
24384
+III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.
23589 24385
 
23590 24386
 (1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
23591 24387
 
23592 24388
 (2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
23593 24389
 
23594
-(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B).
24390
+(2') Modification de la loi.
23595 24391
 
23596 24392
 ###### Article 1648 B
23597 24393
 
23598
-I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :
23599
-
23600
-1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.
23601
-
23602
-Bénéficient de cette dotation :
23603
-
23604
-a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
23605
-
23606
-Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
23607
-
23608
-Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
23609
-
23610
-Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
23611
-
23612
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;
23613
-
23614
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes de moins de 15 000 habitants ;
23615
-
23616
-Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être doublé.
23617
-
23618
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de développement économique élaborés par les communautés et groupements de communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du groupement considérés.
24394
+((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions.
23619 24395
 
23620
-Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
24396
+((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
23621 24397
 
23622
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
24398
+((Bénéficient de cette dotation :
23623 24399
 
23624
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;
24400
+((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;
23625 24401
 
23626
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
24402
+((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
23627 24403
 
23628
-Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton.
24404
+((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
23629 24405
 
23630
-Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation.
24406
+((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements.
23631 24407
 
23632
-Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
24408
+((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
23633 24409
 
23634
-Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.
24410
+((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
23635 24411
 
23636
-L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.
24412
+((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés.
23637 24413
 
23638
-L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
24414
+((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
23639 24415
 
23640
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
24416
+((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
23641 24417
 
23642
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
23643
-
23644
-2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous.
24418
+((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).
23645 24419
 
23646 24420
 II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
23647 24421
 
... ...
@@ -23669,9 +24443,7 @@ Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui n
23669 24443
 
23670 24444
 2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
23671 24445
 
23672
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
23673
-
23674
-A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
24446
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
23675 24447
 
23676 24448
 La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
23677 24449
 
... ...
@@ -23681,9 +24453,9 @@ La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
23681 24453
 
23682 24454
 La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
23683 24455
 
23684
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
24456
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).
23685 24457
 
23686
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
24458
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (4).
23687 24459
 
23688 24460
 3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
23689 24461
 
... ...
@@ -23691,15 +24463,15 @@ Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque anné
23691 24463
 
23692 24464
 II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
23693 24465
 
23694
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (4).
24466
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
23695 24467
 
23696
-(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
24468
+(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31 II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.
23697 24469
 
23698
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
24470
+Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32 de la loi 93-1436).
23699 24471
 
23700
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
24472
+(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
23701 24473
 
23702
-(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
24474
+(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
23703 24475
 
23704 24476
 ###### Article 1648 B ter
23705 24477
 
... ...
@@ -23757,7 +24529,9 @@ Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 j
23757 24529
 
23758 24530
 Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
23759 24531
 
23760
-Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
24532
+Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. ((Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.)) (Modification de la loi 93-1352 art. 31) (1).
24533
+
24534
+(1) : cf. Instruction 1994-04-12 6B-1-94.
23761 24535
 
23762 24536
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
23763 24537
 
... ...
@@ -23859,6 +24633,16 @@ Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulie
23859 24633
 
23860 24634
 Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
23861 24635
 
24636
+#### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
24637
+
24638
+##### Article 1649 quater B bis
24639
+
24640
+Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
24641
+
24642
+Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
24643
+
24644
+La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
24645
+
23862 24646
 #### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
23863 24647
 
23864 24648
 ##### Article 1649 quater BA
... ...
@@ -24259,6 +25043,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et
24259 25043
 
24260 25044
 Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
24261 25045
 
25046
+##### V : Organisme commun de stockage pétrolier
25047
+
24262 25048
 ###### Article 1655 quater
24263 25049
 
24264 25050
 I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
... ...
@@ -24269,7 +25055,7 @@ La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coû
24269 25055
 
24270 25056
 a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
24271 25057
 
24272
-b) Pour ajuster le stock à l'obligation de stockage assurée par la société pour le compte de ses associés.
25058
+b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
24273 25059
 
24274 25060
 A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
24275 25061
 
... ...
@@ -24279,6 +25065,12 @@ Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation
24279 25065
 
24280 25066
 II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.
24281 25067
 
25068
+##### VI : Sociétés par actions simplifiées
25069
+
25070
+###### Article 1655 quinquies
25071
+
25072
+Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
25073
+
24282 25074
 #### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis
24283 25075
 
24284 25076
 ##### Article 1656
... ...
@@ -24313,13 +25105,11 @@ Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes per
24313 25105
 
24314 25106
 En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
24315 25107
 
24316
-1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F.
24317
-
24318
-La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (1).
25108
+1 bis. ((Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F)) (1).
24319 25109
 
24320 25110
 2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
24321 25111
 
24322
-(1) Chiffre porté à 400 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993, loi 93-1352 Finances pour 1994 art. 2 V ; à 460 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, à 440 F pour 1991.
25112
+(1) Modification de la loi 92-1376. Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992.
24323 25113
 
24324 25114
 ###### Article 1658
24325 25115
 
... ...
@@ -24369,23 +25159,27 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
24369 25159
 
24370 25160
 ###### Article 1664
24371 25161
 
24372
-1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
25162
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
24373 25163
 
24374 25164
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
24375 25165
 
25166
+((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (1).
25167
+
24376 25168
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
24377 25169
 
24378 25170
 Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F.
24379 25171
 
24380
-A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
25172
+((A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1).
24381 25173
 
24382
-2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
25174
+2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
24383 25175
 
24384
-3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
25176
+3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
24385 25177
 
24386 25178
 Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
24387 25179
 
24388
-4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
25180
+4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
25181
+
25182
+(1) Modification de la loi.
24389 25183
 
24390 25184
 ###### Article 1665
24391 25185
 
... ...
@@ -24523,10 +25317,6 @@ II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'appren
24523 25317
 
24524 25318
 III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.
24525 25319
 
24526
-###### Article 1678 sexies
24527
-
24528
-La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.
24529
-
24530 25320
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
24531 25321
 
24532 25322
 ###### Article 1679
... ...
@@ -24621,6 +25411,8 @@ L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année d
24621 25411
 
24622 25412
 Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
24623 25413
 
25414
+((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (Modification de la loi).
25415
+
24624 25416
 S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
24625 25417
 
24626 25418
 S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
... ...
@@ -24677,6 +25469,26 @@ Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dan
24677 25469
 
24678 25470
 Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
24679 25471
 
25472
+##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
25473
+
25474
+###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.
25475
+
25476
+####### Article 1681 quinquies
25477
+
25478
+1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
25479
+
25480
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
25481
+
25482
+((3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs)) (1).
25483
+
25484
+(1) Modification. Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.
25485
+
25486
+###### 2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.
25487
+
25488
+####### Article 1681 sexies
25489
+
25490
+Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
25491
+
24680 25492
 #### IV : Obligations des tiers
24681 25493
 
24682 25494
 ##### Article 1682
... ...
@@ -24863,11 +25675,13 @@ Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spécia
24863 25675
 
24864 25676
 La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
24865 25677
 
24866
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
25678
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai (2).
25679
+
25680
+Le paiement du droit ((spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) (2') , visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
24867 25681
 
24868
-Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
25682
+(1) Annexe IV, art. 194.
24869 25683
 
24870
-1) Annexe IV, art. 194.
25684
+(2) Voir l'article 18 VI de la loi 94-1163 du 30 décembre 1994. (2') Modification de la loi.
24871 25685
 
24872 25686
 #### Article 1698-0 A
24873 25687
 
... ...
@@ -24899,6 +25713,12 @@ II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des disposi
24899 25713
 
24900 25714
 Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.
24901 25715
 
25716
+### Section III : Contributions indirectes (1).
25717
+
25718
+#### Article 1698 quater
25719
+
25720
+Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
25721
+
24902 25722
 ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
24903 25723
 
24904 25724
 #### I : Paiement des droits
... ...
@@ -25293,9 +26113,7 @@ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur
25293 26113
 
25294 26114
 ##### Article 1727-0 A
25295 26115
 
25296
-Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (1).
25297
-
25298
-(1) Disposition applicable au 1er janvier 1993.
26116
+Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
25299 26117
 
25300 26118
 ##### Article 1727 A
25301 26119
 
... ...
@@ -25355,7 +26173,7 @@ a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
25355 26173
 
25356 26174
 b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
25357 26175
 
25358
-c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
26176
+c) (Périmé, décret de codification 94-899) ;
25359 26177
 
25360 26178
 d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
25361 26179
 
... ...
@@ -25363,7 +26181,7 @@ e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
25363 26181
 
25364 26182
 f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
25365 26183
 
25366
-g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies. "
26184
+g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.
25367 26185
 
25368 26186
 III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
25369 26187
 
... ...
@@ -25427,9 +26245,19 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e
25427 26245
 
25428 26246
 Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
25429 26247
 
26248
+##### Article 1740 quinquies
26249
+
26250
+Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ((à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
26251
+
26252
+Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
26253
+
26254
+(M) Modification.
26255
+
25430 26256
 ##### Article 1740 sexies
25431 26257
 
25432
-Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
26258
+Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
26259
+
26260
+(M) Modification.
25433 26261
 
25434 26262
 ##### Article 1740 septies
25435 26263
 
... ...
@@ -25437,6 +26265,10 @@ Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 j
25437 26265
 
25438 26266
 Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
25439 26267
 
26268
+##### Article 1740 octies
26269
+
26270
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.
26271
+
25440 26272
 ##### Article 1739
25441 26273
 
25442 26274
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -25467,18 +26299,18 @@ Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et
25467 26299
 
25468 26300
 ##### Article 1741
25469 26301
 
25470
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
26302
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M).
25471 26303
 
25472 26304
 Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
25473 26305
 
25474 26306
 Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
25475 26307
 
25476
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
25477
-
25478
-L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article.
26308
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
25479 26309
 
25480 26310
 Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
25481 26311
 
26312
+(M) Modifications des lois.
26313
+
25482 26314
 ##### Article 1741 A
25483 26315
 
25484 26316
 La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
... ...
@@ -25495,7 +26327,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne
25495 26327
 
25496 26328
 ##### Article 1742
25497 26329
 
25498
-Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
26330
+Les articles ((121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
26331
+
26332
+(M) Modification des lois.
25499 26333
 
25500 26334
 ##### Article 1743
25501 26335
 
... ...
@@ -25517,7 +26351,7 @@ Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en app
25517 26351
 
25518 26352
 ##### Article 1746
25519 26353
 
25520
-1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
26354
+1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison.
25521 26355
 
25522 26356
 2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
25523 26357
 
... ...
@@ -25525,7 +26359,7 @@ Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en app
25525 26359
 
25526 26360
 Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.
25527 26361
 
25528
-Sera puni d'une amende de 180 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
26362
+Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
25529 26363
 
25530 26364
 ##### Article 1748
25531 26365
 
... ...
@@ -25533,15 +26367,11 @@ La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers al
25533 26367
 
25534 26368
 ##### Article 1749
25535 26369
 
25536
-Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 5 000 F à 100 000 F.
26370
+Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 100 000 F.
25537 26371
 
25538 26372
 ##### Article 1750
25539 26373
 
25540
-Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans [*maximum*] ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal.
25541
-
25542
-Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1.200 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement (1).
25543
-
25544
-1) Les dispositions des nouveaux articles 1750 et 1817 s'appliquent même pour des délits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Les sanctions administratives prononcées au titre de l'ancien article 1750 ont cessé de produire effet au 31 décembre 1978 à moins qu'avant cette date, le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement n'aient ordonné des mesures de même nature qui se sont substituées aux sanctions administratives.
26374
+Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
25545 26375
 
25546 26376
 ##### Article 1751
25547 26377
 
... ...
@@ -25565,7 +26395,7 @@ Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par le
25565 26395
 
25566 26396
 ##### Article 1753 bis A
25567 26397
 
25568
-Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
26398
+Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
25569 26399
 
25570 26400
 #### C : Autres sanctions et mesures diverses.
25571 26401
 
... ...
@@ -25643,7 +26473,7 @@ Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre
25643 26473
 
25644 26474
 Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (2).
25645 26475
 
25646
-1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation.
26476
+1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994, loi 93-1352).
25647 26477
 
25648 26478
 1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
25649 26479
 
... ...
@@ -25725,6 +26555,12 @@ En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance d
25725 26555
 
25726 26556
 Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
25727 26557
 
26558
+###### Article 1762 septies
26559
+
26560
+I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
26561
+
26562
+II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I.
26563
+
25728 26564
 ##### 2 : Amendes fiscales
25729 26565
 
25730 26566
 ###### Article 1763
... ...
@@ -25777,10 +26613,12 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est
25777 26613
 
25778 26614
 1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du montant des sommes non déclarées.
25779 26615
 
25780
-Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
26616
+Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné ((au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
25781 26617
 
25782 26618
 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.
25783 26619
 
26620
+(M) Modification.
26621
+
25784 26622
 ###### Article 1768 ter
25785 26623
 
25786 26624
 Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
... ...
@@ -25831,15 +26669,15 @@ Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amend
25831 26669
 
25832 26670
 ###### Article 1771
25833 26671
 
25834
-Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
26672
+Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 60 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
25835 26673
 
25836 26674
 ###### Article 1772
25837 26675
 
25838
-1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
26676
+1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
25839 26677
 
25840 26678
 1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
25841 26679
 
25842
-2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie ;
26680
+2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
25843 26681
 
25844 26682
 3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
25845 26683
 
... ...
@@ -25847,7 +26685,7 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais
25847 26685
 
25848 26686
 5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
25849 26687
 
25850
-2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
26688
+2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
25851 26689
 
25852 26690
 3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
25853 26691
 
... ...
@@ -25857,13 +26695,15 @@ Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis
25857 26695
 
25858 26696
 ###### Article 1774
25859 26697
 
25860
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.
26698
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M).
26699
+
26700
+(M) Modification des lois.
25861 26701
 
25862 26702
 ###### Article 1775
25863 26703
 
25864
-En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
26704
+En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
25865 26705
 
25866
-Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
26706
+Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
25867 26707
 
25868 26708
 ###### Article 1776
25869 26709
 
... ...
@@ -25877,15 +26717,13 @@ Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues
25877 26717
 
25878 26718
 ###### Article 1778
25879 26719
 
25880
-Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
26720
+((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
25881 26721
 
25882
-###### Article 1779
25883
-
25884
-L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.
26722
+(M) Modifications.
25885 26723
 
25886 26724
 ###### Article 1783 A
25887 26725
 
25888
-Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 300 F à 8.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un an à deux ans de prison et de 3.000 F à 20.000 F d'amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.
26726
+Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
25889 26727
 
25890 26728
 Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
25891 26729
 
... ...
@@ -25973,7 +26811,7 @@ L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garant
25973 26811
 
25974 26812
 ###### Article 1789
25975 26813
 
25976
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
26814
+Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
25977 26815
 
25978 26816
 ##### 3 : Importation
25979 26817
 
... ...
@@ -26061,7 +26899,7 @@ Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive,
26061 26899
 
26062 26900
 ###### Article 1801
26063 26901
 
26064
-En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
26902
+En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
26065 26903
 
26066 26904
 ###### Article 1802
26067 26905
 
... ...
@@ -26079,7 +26917,9 @@ Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux in
26079 26917
 
26080 26918
 ###### Article 1804 A
26081 26919
 
26082
-Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.
26920
+Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la ((loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée)) (M) accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.
26921
+
26922
+(M) Modification.
26083 26923
 
26084 26924
 ###### Article 1804 B
26085 26925
 
... ...
@@ -26117,7 +26957,7 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar
26117 26957
 
26118 26958
 ###### Article 1810
26119 26959
 
26120
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
26960
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies ((d'une peine de six mois d'emprisonnement)) (1), qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
26121 26961
 
26122 26962
 1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
26123 26963
 
... ...
@@ -26133,9 +26973,9 @@ Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux pe
26133 26973
 
26134 26974
 6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
26135 26975
 
26136
-7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ;
26976
+7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ;
26137 26977
 
26138
-8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
26978
+8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1) , d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
26139 26979
 
26140 26980
 9° (Abrogé) ;
26141 26981
 
... ...
@@ -26143,9 +26983,11 @@ Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux pe
26143 26983
 
26144 26984
 Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
26145 26985
 
26146
-a Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
26986
+a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
26987
+
26988
+b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;
26147 26989
 
26148
-b Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer c Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
26990
+c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
26149 26991
 
26150 26992
 11° Fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ;
26151 26993
 
... ...
@@ -26153,31 +26995,33 @@ Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fab
26153 26995
 
26154 26996
 Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
26155 26997
 
26998
+(1) Modifications.
26999
+
26156 27000
 ###### Article 1812
26157 27001
 
26158
-1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18.000 F à 120.000 F [*montant*].
27002
+1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120 000 F.
26159 27003
 
26160
-Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F.
27004
+Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25 000 F.
26161 27005
 
26162
-Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation .
27006
+Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
26163 27007
 
26164 27008
 Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
26165 27009
 
26166
-2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
27010
+2. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
26167 27011
 
26168
-Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 900 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.
27012
+Elles sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.
26169 27013
 
26170 27014
 En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
26171 27015
 
26172 27016
 ###### Article 1813
26173 27017
 
26174
-a. Est puni d'une amende pénale de 1.000 F à 40.000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant;
27018
+a. Est puni d'une amende pénale de 40 000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
26175 27019
 
26176
-b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines;
27020
+b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ;
26177 27021
 
26178
-c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120.000 F [*montant*] et un emprisonnement d'un mois à un an peut en outre être prononcé.
27022
+c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120 000 F et un emprisonnement d'un an peut en outre être prononcé.
26179 27023
 
26180
-Est considéré comme en état de récidive légale [*définition*] quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive [*délai*], commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.
27024
+Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.
26181 27025
 
26182 27026
 ###### Article 1815
26183 27027
 
... ...
@@ -26315,19 +27159,21 @@ Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r
26315 27159
 
26316 27160
 ###### Article 1837
26317 27161
 
26318
-I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.
27162
+I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.
26319 27163
 
26320 27164
 Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
26321 27165
 
26322 27166
 II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
26323 27167
 
26324
-III. – Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
27168
+III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables a délit spécifié au présent article (1).
26325 27169
 
26326
-(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231.
27170
+(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales.
26327 27171
 
26328 27172
 ###### Article 1838
26329 27173
 
26330
-En cas de récidive dans les dix ans [*délai*] d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.
27174
+En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).
27175
+
27176
+(1) Modifications.
26331 27177
 
26332 27178
 ###### Article 1839
26333 27179
 
... ...
@@ -26513,17 +27359,15 @@ La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que c
26513 27359
 
26514 27360
 ###### Article 1840 P
26515 27361
 
26516
-1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 180 F à 8.000 F [*montant*]. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée.
26517
-
26518
-Il peut être fait application de l'article 463 du code pénal.
27362
+1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.
26519 27363
 
26520 27364
 Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
26521 27365
 
26522
-2. Les dispositions du 1, premier et deuxième alinéas, sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.
27366
+2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.
26523 27367
 
26524 27368
 ###### Article 1840 Q
26525 27369
 
26526
-Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 142 du code pénal.
27370
+Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.
26527 27371
 
26528 27372
 ##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses
26529 27373
 
... ...
@@ -26613,25 +27457,25 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article
26613 27457
 
26614 27458
 ### Section V : Dispositions communes
26615 27459
 
26616
-#### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor et de la direction générale des impôts.
27460
+#### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
26617 27461
 
26618 27462
 ##### Article 1912
26619 27463
 
26620 27464
 1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
26621 27465
 
26622
-Commandement, 3 % du montant du débet ;
27466
+a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
26623 27467
 
26624
-Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
27468
+b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
26625 27469
 
26626
-Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
27470
+c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
26627 27471
 
26628
-Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
27472
+d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
26629 27473
 
26630
-Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
27474
+e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
26631 27475
 
26632
-Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
27476
+f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
26633 27477
 
26634
-Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
27478
+g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
26635 27479
 
26636 27480
 En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
26637 27481
 
... ...
@@ -26685,19 +27529,13 @@ Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits q
26685 27529
 
26686 27530
 Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
26687 27531
 
26688
-#### Article 1925 bis
26689
-
26690
-Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.
26691
-
26692 27532
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
26693 27533
 
26694 27534
 #### Article 1926
26695 27535
 
26696 27536
 Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.
26697 27537
 
26698
-Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
26699
-
26700
-En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens (1), redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées.
27538
+Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920.
26701 27539
 
26702 27540
 Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.
26703 27541
 
... ...
@@ -26705,8 +27543,6 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvremen
26705 27543
 
26706 27544
 La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
26707 27545
 
26708
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
26709
-
26710 27546
 ### Section III : Contributions indirectes
26711 27547
 
26712 27548
 #### Article 1927
... ...
@@ -26755,7 +27591,7 @@ Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié
26755 27591
 
26756 27592
 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
26757 27593
 
26758
-4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
27594
+4. ((La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil)) (M) . Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
26759 27595
 
26760 27596
 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
26761 27597
 
... ...
@@ -26763,13 +27599,15 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
26763 27599
 
26764 27600
 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
26765 27601
 
26766
-7. En cas de règlement judiciaire du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
27602
+7. En cas ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
26767 27603
 
26768 27604
 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
26769 27605
 
26770 27606
 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
26771 27607
 
26772
-(1) Annexe IV, art. 207 quinquies.
27608
+(M) Modification de la loi.
27609
+
27610
+(1) De règlement judiciaire ou de liquidation de biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
26773 27611
 
26774 27612
 (2) Annexe II, art. 396 bis.
26775 27613
 
... ...
@@ -26839,6 +27677,14 @@ La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article
26839 27677
 
26840 27678
 Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.
26841 27679
 
27680
+##### Article 1965 A
27681
+
27682
+1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
27683
+
27684
+2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
27685
+
27686
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
27687
+
26842 27688
 ##### Article 1965 B
26843 27689
 
26844 27690
 Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
... ...
@@ -26871,14 +27717,6 @@ Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 66
26871 27717
 
26872 27718
 Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
26873 27719
 
26874
-#### Article 1965 A
26875
-
26876
-1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
26877
-
26878
-2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
26879
-
26880
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
26881
-
26882 27720
 ### Section IV : Dispositions communes
26883 27721
 
26884 27722
 #### Article 1965 L