Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 16 juillet 1994 (version 903e9b8)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1994.

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######### Article 83
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2363
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
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1° Les cotisations de sécurité sociale ;
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2367
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance (1) ;
2368

                        
2369
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
2370

                        
2371
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
2372

                        
2373
Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
2374

                        
2375
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
2376

                        
2377
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
2378

                        
2379
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.
2380

                        
2381
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
2382

                        
2383
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
2384

                        
2385
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).
2386

                        
2387
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
2388

                        
2389
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
2390

                        
2391
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
2392

                        
2393
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
2394

                        
2395
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).
2396

                        
2397
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
2398

                        
2399
La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2400

                        
2401
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.
2402

                        
2403
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2404

                        
2405
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2406

                        
2407
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
2408

                        
2409
(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à 66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.
2410

                        
2411
(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.