Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1993 (version 0448226)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1993.

... ...
@@ -24729,14 +24729,6 @@ Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dan
24729 24729
 
24730 24730
 Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
24731 24731
 
24732
-##### 5 : Paiement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés et de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées.
24733
-
24734
-###### Article 1681 quinquies
24735
-
24736
-1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
24737
-
24738
-2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
24739
-
24740 24732
 #### IV : Obligations des tiers
24741 24733
 
24742 24734
 ##### Article 1682