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... | ... |
@@ -139,6 +139,12 @@ Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi |
139 | 139 |
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140 | 140 |
(1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. |
141 | 141 |
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142 |
+####### Article 8 quinquies |
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143 |
+ |
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144 |
+Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret, est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1). |
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145 |
+ |
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146 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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147 |
+ |
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142 | 148 |
###### II : Lieu d'imposition |
143 | 149 |
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144 | 150 |
####### Article 10 |
... | ... |
@@ -273,7 +279,7 @@ c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perç |
273 | 279 |
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274 | 280 |
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés; |
275 | 281 |
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276 |
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. |
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282 |
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1). |
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277 | 283 |
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278 | 284 |
Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. |
279 | 285 |
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... | ... |
@@ -295,6 +301,8 @@ e) (Devenu sans objet). |
295 | 301 |
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296 | 302 |
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter). |
297 | 303 |
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304 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993. |
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305 |
+ |
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298 | 306 |
######## 5 : Bail à construction |
299 | 307 |
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300 | 308 |
######### Article 33 bis |
... | ... |
@@ -361,6 +369,8 @@ a, b, c et d (Abrogés); |
361 | 369 |
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362 | 370 |
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. |
363 | 371 |
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372 |
+7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnés à l'article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l'exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l'actif d'une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d'une activité non commerciale nécessaires à l'exercice de celle-ci. |
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373 |
+ |
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364 | 374 |
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. |
365 | 375 |
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366 | 376 |
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger. |
... | ... |
@@ -429,7 +439,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. |
429 | 439 |
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430 | 440 |
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. |
431 | 441 |
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432 |
-Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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442 |
+Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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433 | 443 |
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434 | 444 |
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2). |
435 | 445 |
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... | ... |
@@ -471,7 +481,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la v |
471 | 481 |
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472 | 482 |
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations. |
473 | 483 |
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474 |
-2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation. |
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484 |
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation. |
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475 | 485 |
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476 | 486 |
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés. |
477 | 487 |
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... | ... |
@@ -527,9 +537,63 @@ III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en |
527 | 537 |
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528 | 538 |
2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. |
529 | 539 |
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540 |
+######### Article 38 bis A |
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541 |
+ |
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542 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession. |
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543 |
+ |
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544 |
+Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert. |
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545 |
+ |
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546 |
+Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date. |
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547 |
+ |
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548 |
+Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1). |
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549 |
+ |
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550 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
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551 |
+ |
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552 |
+######### Article 38 bis B |
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553 |
+ |
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554 |
+I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée : |
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555 |
+ |
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556 |
+de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ; |
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557 |
+ |
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558 |
+de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre : |
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559 |
+ |
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560 |
+les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; |
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561 |
+ |
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562 |
+et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement. |
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563 |
+ |
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564 |
+Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition. |
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565 |
+ |
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566 |
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat. |
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567 |
+ |
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568 |
+II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option. |
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569 |
+ |
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570 |
+Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent, ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée. |
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571 |
+ |
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572 |
+III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés. |
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573 |
+ |
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574 |
+IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs. (1). |
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575 |
+ |
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576 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
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577 |
+ |
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578 |
+######### Article 38 bis B bis |
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579 |
+ |
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580 |
+I.-Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue. |
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581 |
+ |
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582 |
+Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition. |
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583 |
+ |
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584 |
+Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des titres s'entend hors intérêts courus. |
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585 |
+ |
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586 |
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable. |
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587 |
+ |
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588 |
+II.-Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. |
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589 |
+ |
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590 |
+III.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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591 |
+ |
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592 |
+Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. |
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593 |
+ |
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530 | 594 |
######### Article 38 bis C |
531 | 595 |
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532 |
-Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal. |
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596 |
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal. |
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533 | 597 |
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534 | 598 |
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. |
535 | 599 |
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... | ... |
@@ -579,7 +643,13 @@ Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé |
579 | 643 |
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580 | 644 |
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2). |
581 | 645 |
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582 |
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
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646 |
+1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. |
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647 |
+ |
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648 |
+Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. |
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649 |
+ |
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650 |
+Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
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651 |
+ |
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652 |
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
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583 | 653 |
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584 | 654 |
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; |
585 | 655 |
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... | ... |
@@ -589,6 +659,8 @@ Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été enti |
589 | 659 |
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590 | 660 |
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts. |
591 | 661 |
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662 |
+La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa. |
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663 |
+ |
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592 | 664 |
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
593 | 665 |
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594 | 666 |
Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ; |
... | ... |
@@ -637,9 +709,9 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la frac |
637 | 709 |
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638 | 710 |
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués (10). |
639 | 711 |
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640 |
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. |
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712 |
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ; |
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641 | 713 |
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642 |
-Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; |
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714 |
+Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; |
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643 | 715 |
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644 | 716 |
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; |
645 | 717 |
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... | ... |
@@ -807,6 +879,12 @@ Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est |
807 | 879 |
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808 | 880 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. |
809 | 881 |
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882 |
+######### Article 39 F |
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883 |
+ |
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884 |
+Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient. |
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885 |
+ |
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886 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. |
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887 |
+ |
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810 | 888 |
######### Article 39 bis |
811 | 889 |
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812 | 890 |
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt. |
... | ... |
@@ -1579,15 +1657,17 @@ Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du liv |
1579 | 1657 |
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1580 | 1658 |
########### Article 52 ter |
1581 | 1659 |
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1582 |
-I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, située dans le prolongement direct de l'activité agricole n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F [*montant, limite*] (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales. |
|
1660 |
+I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales. |
|
1583 | 1661 |
|
1584 |
-Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100 [*pourcentage*]. |
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1662 |
+Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
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1585 | 1663 |
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1586 |
-II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie [*minimale*] au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural. |
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1664 |
+L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. |
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1587 | 1665 |
|
1588 |
-Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis. |
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1666 |
+II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural. |
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1589 | 1667 |
|
1590 |
-(1) Limite applicable pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1987. |
|
1668 |
+Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0. |
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1669 |
+ |
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1670 |
+(1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
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1591 | 1671 |
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1592 | 1672 |
########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel |
1593 | 1673 |
|
... | ... |
@@ -1673,15 +1753,15 @@ Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploit |
1673 | 1753 |
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1674 | 1754 |
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 53. |
1675 | 1755 |
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1676 |
-######### C : Membres des copropriétés de navires. |
|
1756 |
+######### C : Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d'étalon |
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1677 | 1757 |
|
1678 | 1758 |
########## Article 61 A |
1679 | 1759 |
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1680 |
-Les résultats à déclarer par les copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire. |
|
1760 |
+Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon. |
|
1681 | 1761 |
|
1682 |
-Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (1). |
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1762 |
+Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1). |
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1683 | 1763 |
|
1684 |
-(1) Les dispositions de cet article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date d'effet*]. |
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1764 |
+(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales. |
|
1685 | 1765 |
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1686 | 1766 |
####### III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés |
1687 | 1767 |
|
... | ... |
@@ -1845,7 +1925,15 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j |
1845 | 1925 |
|
1846 | 1926 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984. |
1847 | 1927 |
|
1848 |
-########## Article 72 D |
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1928 |
+########## diverses catégories de revenus |
|
1929 |
+ |
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1930 |
+########### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole |
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1931 |
+ |
|
1932 |
+############ 3 : Imposition d'après le bénéfice réel |
|
1933 |
+ |
|
1934 |
+############# B : Détermination du résultat imposable. |
|
1935 |
+ |
|
1936 |
+############## Article 72 D |
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1849 | 1937 |
|
1850 | 1938 |
I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F. |
1851 | 1939 |
|
... | ... |
@@ -1853,7 +1941,7 @@ Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté |
1853 | 1941 |
|
1854 | 1942 |
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. |
1855 | 1943 |
|
1856 |
-Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis. |
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1944 |
+La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. |
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1857 | 1945 |
|
1858 | 1946 |
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. |
1859 | 1947 |
|
... | ... |
@@ -2030,9 +2118,7 @@ Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte |
2030 | 2118 |
|
2031 | 2119 |
######### Article 77 A |
2032 | 2120 |
|
2033 |
-L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application de l'article 2-b de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, est soumis au régime prévu par les articles 83 et 158-5 (1). |
|
2034 |
- |
|
2035 |
-(1) Pour l'application dans les départements d'outre-mer, voir décret n° 78-1055 du 2 novembre 1978 (J.O. du 5). |
|
2121 |
+L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2° de l'article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158. |
|
2036 | 2122 |
|
2037 | 2123 |
######## 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire |
2038 | 2124 |
|
... | ... |
@@ -2124,6 +2210,18 @@ Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des soc |
2124 | 2210 |
|
2125 | 2211 |
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991. |
2126 | 2212 |
|
2213 |
+######### Article 80 decies |
|
2214 |
+ |
|
2215 |
+Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l'article 163-0 A bis. |
|
2216 |
+ |
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2217 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993. |
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2218 |
+ |
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2219 |
+######### Article 80 undecies |
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2220 |
+ |
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2221 |
+L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1). |
|
2222 |
+ |
|
2223 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993. |
|
2224 |
+ |
|
2127 | 2225 |
######### Article 81 |
2128 | 2226 |
|
2129 | 2227 |
Sont affranchis de l'impôt *exonérations* : |
... | ... |
@@ -2134,13 +2232,13 @@ Sont affranchis de l'impôt *exonérations* : |
2134 | 2232 |
|
2135 | 2233 |
b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2136 | 2234 |
|
2137 |
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ; |
|
2235 |
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; |
|
2138 | 2236 |
|
2139 | 2237 |
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
2140 | 2238 |
|
2141 | 2239 |
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; |
2142 | 2240 |
|
2143 |
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ; |
|
2241 |
+3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural ; |
|
2144 | 2242 |
|
2145 | 2243 |
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ; |
2146 | 2244 |
|
... | ... |
@@ -2168,7 +2266,7 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2168 | 2266 |
|
2169 | 2267 |
14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique ; |
2170 | 2268 |
|
2171 |
-15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs. |
|
2269 |
+15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural. |
|
2172 | 2270 |
|
2173 | 2271 |
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer *DOM* ; |
2174 | 2272 |
|
... | ... |
@@ -2268,7 +2366,7 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut |
2268 | 2366 |
|
2269 | 2367 |
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances. |
2270 | 2368 |
|
2271 |
-2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. |
|
2369 |
+2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. |
|
2272 | 2370 |
|
2273 | 2371 |
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; |
2274 | 2372 |
|
... | ... |
@@ -2660,13 +2758,17 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9 |
2660 | 2758 |
|
2661 | 2759 |
########## Article 92 B |
2662 | 2760 |
|
2663 |
-I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an. |
|
2761 |
+I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1). |
|
2762 |
+ |
|
2763 |
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
2664 | 2764 |
|
2665 |
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
2765 |
+Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3). |
|
2666 | 2766 |
|
2667 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2). Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur. |
|
2767 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4). |
|
2668 | 2768 |
|
2669 |
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3). |
|
2769 |
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). |
|
2770 |
+ |
|
2771 |
+I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I (3). |
|
2670 | 2772 |
|
2671 | 2773 |
II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. |
2672 | 2774 |
|
... | ... |
@@ -2674,18 +2776,50 @@ Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condit |
2674 | 2776 |
|
2675 | 2777 |
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. |
2676 | 2778 |
|
2677 |
-2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (4). |
|
2779 |
+2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (6). |
|
2780 |
+ |
|
2781 |
+III Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3). |
|
2678 | 2782 |
|
2679 |
-(1) Annexe II, art. 39 A. |
|
2783 |
+IV Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que la limite de 150 000 F mentionnée au I n'est pas dépassée (3). |
|
2680 | 2784 |
|
2681 |
-(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
|
2785 |
+V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
|
2682 | 2786 |
|
2683 |
-(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 316.900 F pour 1991. (4) Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
|
2787 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er septembre 1992. |
|
2788 |
+ |
|
2789 |
+(2) Annexe II, art. 39 A. |
|
2790 |
+ |
|
2791 |
+(3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
2792 |
+ |
|
2793 |
+(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
|
2794 |
+ |
|
2795 |
+(5) Chiffre fixé à 325.800 F pour 1992, à 316.900 F pour 1991. (6) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
|
2684 | 2796 |
|
2685 | 2797 |
########## Article 92 B bis |
2686 | 2798 |
|
2687 | 2799 |
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
2688 | 2800 |
|
2801 |
+########## Article 92 B ter |
|
2802 |
+ |
|
2803 |
+En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année. |
|
2804 |
+ |
|
2805 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
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2806 |
+ |
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2807 |
+########## Article 92 B quater |
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2808 |
+ |
|
2809 |
+1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions [*PEA*] défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable. |
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2810 |
+ |
|
2811 |
+Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992. |
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2812 |
+ |
|
2813 |
+2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
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2814 |
+ |
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2815 |
+3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, le s versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan. |
|
2816 |
+ |
|
2817 |
+Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan. |
|
2818 |
+ |
|
2819 |
+A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. |
|
2820 |
+ |
|
2821 |
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année. |
|
2822 |
+ |
|
2689 | 2823 |
########## Article 92 C |
2690 | 2824 |
|
2691 | 2825 |
Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières. |
... | ... |
@@ -2734,7 +2868,7 @@ Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cess |
2734 | 2868 |
|
2735 | 2869 |
########## Article 92 K |
2736 | 2870 |
|
2737 |
-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A. |
|
2871 |
+Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. |
|
2738 | 2872 |
|
2739 | 2873 |
Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
2740 | 2874 |
|
... | ... |
@@ -2742,7 +2876,7 @@ En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres d |
2742 | 2876 |
|
2743 | 2877 |
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
2744 | 2878 |
|
2745 |
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990 [*date*]. |
|
2879 |
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990. |
|
2746 | 2880 |
|
2747 | 2881 |
######## A bis : Exemptions temporaires |
2748 | 2882 |
|
... | ... |
@@ -2840,24 +2974,28 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constat |
2840 | 2974 |
|
2841 | 2975 |
III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. |
2842 | 2976 |
|
2843 |
-######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
|
2977 |
+######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
|
2844 | 2978 |
|
2845 | 2979 |
########## Article 94 A |
2846 | 2980 |
|
2847 |
-1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %. |
|
2981 |
+1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %. |
|
2848 | 2982 |
|
2849 | 2983 |
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. |
2850 | 2984 |
|
2851 | 2985 |
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution : |
2852 | 2986 |
|
2853 |
-- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; |
|
2854 |
-- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; |
|
2855 |
-- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. |
|
2987 |
+Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; |
|
2856 | 2988 |
|
2857 |
-3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. |
|
2989 |
+Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; |
|
2990 |
+ |
|
2991 |
+Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. |
|
2992 |
+ |
|
2993 |
+3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. |
|
2858 | 2994 |
|
2859 | 2995 |
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972. |
2860 | 2996 |
|
2997 |
+3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
2998 |
+ |
|
2861 | 2999 |
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. |
2862 | 3000 |
|
2863 | 3001 |
4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat. |
... | ... |
@@ -2866,6 +3004,8 @@ Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à |
2866 | 3004 |
|
2867 | 3005 |
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. |
2868 | 3006 |
|
3007 |
+4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. |
|
3008 |
+ |
|
2869 | 3009 |
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés. |
2870 | 3010 |
|
2871 | 3011 |
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992. |
... | ... |
@@ -2876,7 +3016,7 @@ Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasio |
2876 | 3016 |
|
2877 | 3017 |
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
2878 | 3018 |
|
2879 |
-(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E |
|
3019 |
+(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E. |
|
2880 | 3020 |
|
2881 | 3021 |
######## C : Régimes d'imposition |
2882 | 3022 |
|
... | ... |
@@ -3026,9 +3166,9 @@ Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'ét |
3026 | 3166 |
|
3027 | 3167 |
########## Article 110 |
3028 | 3168 |
|
3029 |
-Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
|
3169 |
+Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
|
3030 | 3170 |
|
3031 |
-Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. |
|
3171 |
+Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. |
|
3032 | 3172 |
|
3033 | 3173 |
########## Article 111 |
3034 | 3174 |
|
... | ... |
@@ -3684,7 +3824,7 @@ Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 |
3684 | 3824 |
|
3685 | 3825 |
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : |
3686 | 3826 |
|
3687 |
-a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ; |
|
3827 |
+a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ; |
|
3688 | 3828 |
|
3689 | 3829 |
b. b bis. (Abrogés). |
3690 | 3830 |
|
... | ... |
@@ -3710,7 +3850,7 @@ g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-ri |
3710 | 3850 |
|
3711 | 3851 |
En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article. |
3712 | 3852 |
|
3713 |
-8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus). |
|
3853 |
+8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus). |
|
3714 | 3854 |
|
3715 | 3855 |
(1) Annexe II, art. 102 F. |
3716 | 3856 |
|
... | ... |
@@ -3734,18 +3874,16 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant. |
3734 | 3874 |
|
3735 | 3875 |
######## Article 150 quinquies |
3736 | 3876 |
|
3737 |
-Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A. |
|
3877 |
+Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A. |
|
3738 | 3878 |
|
3739 | 3879 |
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A. |
3740 | 3880 |
|
3741 | 3881 |
######## Article 150 sexies |
3742 | 3882 |
|
3743 |
-Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A. |
|
3883 |
+Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A. |
|
3744 | 3884 |
|
3745 | 3885 |
En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes. |
3746 | 3886 |
|
3747 |
-Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières. |
|
3748 |
- |
|
3749 | 3887 |
######## Article 150 septies |
3750 | 3888 |
|
3751 | 3889 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1). |
... | ... |
@@ -3766,11 +3904,11 @@ Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à |
3766 | 3904 |
|
3767 | 3905 |
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. |
3768 | 3906 |
|
3769 |
-3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables. |
|
3907 |
+3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
|
3770 | 3908 |
|
3771 |
-4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires [*(1)*]. |
|
3909 |
+4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1). |
|
3772 | 3910 |
|
3773 |
-[*(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.*] |
|
3911 |
+(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales. |
|
3774 | 3912 |
|
3775 | 3913 |
######## Article 150 decies |
3776 | 3914 |
|
... | ... |
@@ -3784,7 +3922,7 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre |
3784 | 3922 |
|
3785 | 3923 |
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. |
3786 | 3924 |
|
3787 |
-3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables. |
|
3925 |
+3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
|
3788 | 3926 |
|
3789 | 3927 |
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1). |
3790 | 3928 |
|
... | ... |
@@ -3812,6 +3950,8 @@ Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industri |
3812 | 3950 |
|
3813 | 3951 |
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (2). |
3814 | 3952 |
|
3953 |
+En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
3954 |
+ |
|
3815 | 3955 |
(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis. |
3816 | 3956 |
|
3817 | 3957 |
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
... | ... |
@@ -3822,15 +3962,15 @@ En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un appo |
3822 | 3962 |
|
3823 | 3963 |
Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
3824 | 3964 |
|
3825 |
-1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles; |
|
3965 |
+1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ; |
|
3826 | 3966 |
|
3827 |
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2); |
|
3967 |
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2); |
|
3828 | 3968 |
|
3829 | 3969 |
3° Aux peuplements forestiers ; |
3830 | 3970 |
|
3831 |
-4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel; |
|
3971 |
+4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ; |
|
3832 | 3972 |
|
3833 |
-5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ; |
|
3973 |
+5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; |
|
3834 | 3974 |
|
3835 | 3975 |
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu. |
3836 | 3976 |
|
... | ... |
@@ -3852,7 +3992,9 @@ Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 19 |
3852 | 3992 |
|
3853 | 3993 |
Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. |
3854 | 3994 |
|
3855 |
-(1) Annexe III, art. 41 duovicies. (2) Voir Annexe II, art. 74 M. |
|
3995 |
+(1) Annexe III, art. 41 duovicies. |
|
3996 |
+ |
|
3997 |
+(2) Voir Annexe II, art. 74 M. |
|
3856 | 3998 |
|
3857 | 3999 |
######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers |
3858 | 4000 |
|
... | ... |
@@ -3948,6 +4090,14 @@ Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 |
3948 | 4090 |
|
3949 | 4091 |
Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. |
3950 | 4092 |
|
4093 |
+######### Article 150 R |
|
4094 |
+ |
|
4095 |
+Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1). |
|
4096 |
+ |
|
4097 |
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent. |
|
4098 |
+ |
|
4099 |
+(1) Annexe II, art. 74 R. |
|
4100 |
+ |
|
3951 | 4101 |
######### Article 150 S |
3952 | 4102 |
|
3953 | 4103 |
Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. |
... | ... |
@@ -4016,18 +4166,6 @@ b. de cessions faites à l'amiable : |
4016 | 4166 |
|
4017 | 4167 |
Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1). |
4018 | 4168 |
|
4019 |
-######## C : Calcul de l'impôt. |
|
4020 |
- |
|
4021 |
-######### Article 150 R |
|
4022 |
- |
|
4023 |
-Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1). |
|
4024 |
- |
|
4025 |
-Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent. |
|
4026 |
- |
|
4027 |
-Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables. |
|
4028 |
- |
|
4029 |
-(1) Annexe II, art. 74 R. |
|
4030 |
- |
|
4031 | 4169 |
######## D : Dispositions particulières. |
4032 | 4170 |
|
4033 | 4171 |
######### Article 150 U |
... | ... |
@@ -4046,6 +4184,44 @@ Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles |
4046 | 4184 |
|
4047 | 4185 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable. |
4048 | 4186 |
|
4187 |
+####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
|
4188 |
+ |
|
4189 |
+######## Article 150 V bis |
|
4190 |
+ |
|
4191 |
+I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100. |
|
4192 |
+ |
|
4193 |
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant. |
|
4194 |
+ |
|
4195 |
+Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques. |
|
4196 |
+ |
|
4197 |
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
4198 |
+ |
|
4199 |
+II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
|
4200 |
+ |
|
4201 |
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. |
|
4202 |
+ |
|
4203 |
+######## Article 150 V ter |
|
4204 |
+ |
|
4205 |
+La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
4206 |
+ |
|
4207 |
+La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel. |
|
4208 |
+ |
|
4209 |
+######## Article 150 V quater |
|
4210 |
+ |
|
4211 |
+L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. |
|
4212 |
+ |
|
4213 |
+Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe. |
|
4214 |
+ |
|
4215 |
+Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure. |
|
4216 |
+ |
|
4217 |
+######## Article 150 V quinquies |
|
4218 |
+ |
|
4219 |
+Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
4220 |
+ |
|
4221 |
+######## Article 150 V sexies |
|
4222 |
+ |
|
4223 |
+Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4224 |
+ |
|
4049 | 4225 |
####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus |
4050 | 4226 |
|
4051 | 4227 |
######## 01 : Versement libératoire des exploitants individuels |
... | ... |
@@ -4175,6 +4351,16 @@ Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéf |
4175 | 4351 |
|
4176 | 4352 |
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa. |
4177 | 4353 |
|
4354 |
+######## 4 quater : Déduction de la contribution sociale généralisée. |
|
4355 |
+ |
|
4356 |
+######### Article 154 quater |
|
4357 |
+ |
|
4358 |
+I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable. |
|
4359 |
+ |
|
4360 |
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. |
|
4361 |
+ |
|
4362 |
+III. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. |
|
4363 |
+ |
|
4178 | 4364 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
4179 | 4365 |
|
4180 | 4366 |
######### Article 155 |
... | ... |
@@ -4236,14 +4422,22 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
4236 | 4422 |
|
4237 | 4423 |
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; |
4238 | 4424 |
|
4239 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. |
|
4425 |
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. |
|
4240 | 4426 |
|
4241 |
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans. |
|
4427 |
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
|
4242 | 4428 |
|
4243 |
-La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration et respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire pour une durée minimale de neuf ans. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. Le plafond de ressources ainsi fixé n'est pas opposable à l'occupant en vertu d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux ainsi qu'aux personnes évincées d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit à relogement dans cette opération. Les propriétaires d'immeubles pour lesquels la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 ne sont pas tenus de conclure une convention avec l'Etat. |
|
4429 |
+Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
|
4244 | 4430 |
|
4245 | 4431 |
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733. |
4246 | 4432 |
|
4433 |
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
4434 |
+ |
|
4435 |
+Les mêmes règles s'appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d'une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s'entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil. |
|
4436 |
+ |
|
4437 |
+Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
4438 |
+ |
|
4439 |
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. |
|
4440 |
+ |
|
4247 | 4441 |
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
4248 | 4442 |
|
4249 | 4443 |
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
... | ... |
@@ -4252,6 +4446,8 @@ Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions |
4252 | 4446 |
|
4253 | 4447 |
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. |
4254 | 4448 |
|
4449 |
+7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au 8 quinquies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
|
4450 |
+ |
|
4255 | 4451 |
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. |
4256 | 4452 |
|
4257 | 4453 |
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : |
... | ... |
@@ -4322,6 +4518,10 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4322 | 4518 |
|
4323 | 4519 |
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ; |
4324 | 4520 |
|
4521 |
+5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; |
|
4522 |
+ |
|
4523 |
+5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
|
4524 |
+ |
|
4325 | 4525 |
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; |
4326 | 4526 |
|
4327 | 4527 |
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ; |
... | ... |
@@ -4330,7 +4530,9 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4330 | 4530 |
|
4331 | 4531 |
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ; |
4332 | 4532 |
|
4333 |
-8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ; |
|
4533 |
+8° (Devenu sans objet) |
|
4534 |
+ |
|
4535 |
+8° bis (Périmé). |
|
4334 | 4536 |
|
4335 | 4537 |
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ; |
4336 | 4538 |
|
... | ... |
@@ -4341,7 +4543,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4341 | 4543 |
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) : |
4342 | 4544 |
|
4343 | 4545 |
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ; |
4344 |
-- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ; |
|
4546 |
+- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ; |
|
4345 | 4547 |
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers. |
4346 | 4548 |
|
4347 | 4549 |
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ; |
... | ... |
@@ -4437,7 +4639,7 @@ Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu |
4437 | 4639 |
|
4438 | 4640 |
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. |
4439 | 4641 |
|
4440 |
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
|
4642 |
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
|
4441 | 4643 |
|
4442 | 4644 |
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5. |
4443 | 4645 |
|
... | ... |
@@ -4461,7 +4663,7 @@ Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les p |
4461 | 4663 |
|
4462 | 4664 |
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (5). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
4463 | 4665 |
|
4464 |
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (6); |
|
4666 |
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
|
4465 | 4667 |
|
4466 | 4668 |
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ; |
4467 | 4669 |
|
... | ... |
@@ -4469,7 +4671,7 @@ c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux |
4469 | 4671 |
|
4470 | 4672 |
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue. |
4471 | 4673 |
|
4472 |
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement. |
|
4674 |
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement. |
|
4473 | 4675 |
|
4474 | 4676 |
Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. |
4475 | 4677 |
|
... | ... |
@@ -4498,9 +4700,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa |
4498 | 4700 |
|
4499 | 4701 |
(5) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Cette limite était fixée à 426.400 F pour l'imposition des revenus de 1990. |
4500 | 4702 |
|
4501 |
-(6) Limite portée à 607.000F pour les revenus de 1990 et à 588.000 F pour les revenus de 1989. |
|
4502 |
- |
|
4503 |
-(7) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
4703 |
+(6) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
4504 | 4704 |
|
4505 | 4705 |
######## Article 158 bis |
4506 | 4706 |
|
... | ... |
@@ -4531,7 +4731,7 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro |
4531 | 4731 |
|
4532 | 4732 |
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; |
4533 | 4733 |
|
4534 |
-2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; |
|
4734 |
+2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
4535 | 4735 |
|
4536 | 4736 |
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
4537 | 4737 |
|
... | ... |
@@ -4563,17 +4763,15 @@ II. (Disposition périmée). |
4563 | 4763 |
|
4564 | 4764 |
######## Article 160 |
4565 | 4765 |
|
4566 |
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. " |
|
4766 |
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
4567 | 4767 |
|
4568 |
-L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. |
|
4569 |
- |
|
4570 |
-Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
|
4768 |
+L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
|
4571 | 4769 |
|
4572 | 4770 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. |
4573 | 4771 |
|
4574 | 4772 |
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
4575 | 4773 |
|
4576 |
-Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret. |
|
4774 |
+Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (3). |
|
4577 | 4775 |
|
4578 | 4776 |
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. |
4579 | 4777 |
|
... | ... |
@@ -4583,18 +4781,26 @@ I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la |
4583 | 4781 |
|
4584 | 4782 |
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget. |
4585 | 4783 |
|
4586 |
-L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. |
|
4784 |
+L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. |
|
4785 |
+ |
|
4786 |
+2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. |
|
4587 | 4787 |
|
4588 | 4788 |
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
4589 | 4789 |
|
4590 |
-4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. |
|
4790 |
+4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (4). |
|
4591 | 4791 |
|
4592 | 4792 |
Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
4593 | 4793 |
|
4794 |
+II (Disposition périmée). |
|
4795 |
+ |
|
4594 | 4796 |
(1) Voir également art. 248 B. |
4595 | 4797 |
|
4596 | 4798 |
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984. |
4597 | 4799 |
|
4800 |
+(3) Voir annexe 3 art. 41 tervicies. |
|
4801 |
+ |
|
4802 |
+(4) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
|
4803 |
+ |
|
4598 | 4804 |
######## Article 160 A |
4599 | 4805 |
|
4600 | 4806 |
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
... | ... |
@@ -4645,6 +4851,12 @@ Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou |
4645 | 4851 |
|
4646 | 4852 |
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992. |
4647 | 4853 |
|
4854 |
+######## Article 163-0 A bis |
|
4855 |
+ |
|
4856 |
+Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient (1). |
|
4857 |
+ |
|
4858 |
+(1) Dispositions applicables au capital versé à compter du 1er janvier 1993. |
|
4859 |
+ |
|
4648 | 4860 |
######## Article 163 A |
4649 | 4861 |
|
4650 | 4862 |
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. |
... | ... |
@@ -4749,7 +4961,9 @@ Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2). |
4749 | 4961 |
|
4750 | 4962 |
######## Article 163 bis D |
4751 | 4963 |
|
4752 |
-Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. |
|
4964 |
+Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. |
|
4965 |
+ |
|
4966 |
+Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
4753 | 4967 |
|
4754 | 4968 |
######## Article 163 quinquies |
4755 | 4969 |
|
... | ... |
@@ -4799,7 +5013,7 @@ IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux |
4799 | 5013 |
|
4800 | 5014 |
######## Article 163 quinquies C |
4801 | 5015 |
|
4802 |
-Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A. |
|
5016 |
+Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A. |
|
4803 | 5017 |
|
4804 | 5018 |
Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies : |
4805 | 5019 |
|
... | ... |
@@ -4817,6 +5031,28 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou |
4817 | 5031 |
|
4818 | 5032 |
(1) Annexe II, art. 60 A. |
4819 | 5033 |
|
5034 |
+######## Article 163 quinquies D |
|
5035 |
+ |
|
5036 |
+I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. |
|
5037 |
+ |
|
5038 |
+Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
|
5039 |
+ |
|
5040 |
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600.000 F. |
|
5041 |
+ |
|
5042 |
+II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. |
|
5043 |
+ |
|
5044 |
+Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. |
|
5045 |
+ |
|
5046 |
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du dernier alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5047 |
+ |
|
5048 |
+3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
|
5049 |
+ |
|
5050 |
+III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
5051 |
+ |
|
5052 |
+2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. |
|
5053 |
+ |
|
5054 |
+IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret. |
|
5055 |
+ |
|
4820 | 5056 |
######## b : Détaxation du revenu investi en actions |
4821 | 5057 |
|
4822 | 5058 |
######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981. |
... | ... |
@@ -4895,6 +5131,14 @@ II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lo |
4895 | 5131 |
|
4896 | 5132 |
######### 3° : Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932 |
4897 | 5133 |
|
5134 |
+########## Article 163 quindecies |
|
5135 |
+ |
|
5136 |
+Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans. |
|
5137 |
+ |
|
5138 |
+A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. |
|
5139 |
+ |
|
5140 |
+Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article. |
|
5141 |
+ |
|
4898 | 5142 |
########## Article 163 sexdecies |
4899 | 5143 |
|
4900 | 5144 |
Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies : |
... | ... |
@@ -4907,18 +5151,6 @@ c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite. |
4907 | 5151 |
|
4908 | 5152 |
d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies. |
4909 | 5153 |
|
4910 |
-######## Détaxation du revenu investi en actions |
|
4911 |
- |
|
4912 |
-######### Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932. |
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4913 |
- |
|
4914 |
-########## Article 163 quindecies |
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4915 |
- |
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4916 |
-Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans. |
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4917 |
- |
|
4918 |
-A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de |
|
4919 |
- |
|
4920 |
-5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. |
|
4921 |
- |
|
4922 | 5154 |
######## Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. |
4923 | 5155 |
|
4924 | 5156 |
######### Article 163 septdecies |
... | ... |
@@ -5410,31 +5642,31 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app |
5410 | 5642 |
|
5411 | 5643 |
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) : |
5412 | 5644 |
|
5413 |
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ; |
|
5645 |
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 38.440 F ; |
|
5414 | 5646 |
|
5415 |
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ; |
|
5647 |
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ; |
|
5416 | 5648 |
|
5417 |
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ; |
|
5649 |
+9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ; |
|
5418 | 5650 |
|
5419 |
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ; |
|
5651 |
+14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ; |
|
5420 | 5652 |
|
5421 |
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ; |
|
5653 |
+19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ; |
|
5422 | 5654 |
|
5423 |
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ; |
|
5655 |
+24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ; |
|
5424 | 5656 |
|
5425 |
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ; |
|
5657 |
+28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ; |
|
5426 | 5658 |
|
5427 |
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ; |
|
5659 |
+33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ; |
|
5428 | 5660 |
|
5429 |
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ; |
|
5661 |
+38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ; |
|
5430 | 5662 |
|
5431 |
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ; |
|
5663 |
+43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ; |
|
5432 | 5664 |
|
5433 |
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ; |
|
5665 |
+49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ; |
|
5434 | 5666 |
|
5435 |
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ; |
|
5667 |
+53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ; |
|
5436 | 5668 |
|
5437 |
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F. |
|
5669 |
+56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F. |
|
5438 | 5670 |
|
5439 | 5671 |
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195. |
5440 | 5672 |
|
... | ... |
@@ -5446,15 +5678,15 @@ II, III et IV (Abrogés). |
5446 | 5678 |
|
5447 | 5679 |
V. (Disposition périmée). |
5448 | 5680 |
|
5449 |
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820 F). |
|
5681 |
+VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970 F). |
|
5450 | 5682 |
|
5451 |
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
5683 |
+VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
5452 | 5684 |
|
5453 |
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire. |
|
5685 |
+Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire. |
|
5454 | 5686 |
|
5455 |
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991. |
|
5687 |
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992. |
|
5456 | 5688 |
|
5457 |
-(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de 1990. |
|
5689 |
+(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1992 ; ces montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l'imposition des revenus de 1991. |
|
5458 | 5690 |
|
5459 | 5691 |
####### Article 197 A |
5460 | 5692 |
|
... | ... |
@@ -5482,67 +5714,63 @@ Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 q |
5482 | 5714 |
|
5483 | 5715 |
####### 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt |
5484 | 5716 |
|
5485 |
-######## Article 199 ter A |
|
5486 |
- |
|
5487 |
-Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. |
|
5717 |
+######## Article 199 ter |
|
5488 | 5718 |
|
5489 |
-Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. |
|
5719 |
+I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193. |
|
5490 | 5720 |
|
5491 |
-Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. |
|
5721 |
+Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A. |
|
5492 | 5722 |
|
5493 |
-Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. |
|
5723 |
+b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. |
|
5494 | 5724 |
|
5495 |
-Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2). |
|
5725 |
+I bis (Abrogé). |
|
5496 | 5726 |
|
5497 |
-(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979. |
|
5727 |
+II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
|
5498 | 5728 |
|
5499 |
-(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F. |
|
5729 |
+Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle. |
|
5500 | 5730 |
|
5501 |
-######## Article 199 quater A |
|
5731 |
+Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. |
|
5502 | 5732 |
|
5503 |
-La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. |
|
5733 |
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. |
|
5504 | 5734 |
|
5505 |
-####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt. |
|
5735 |
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
|
5506 | 5736 |
|
5507 |
-######## Article 199 ter |
|
5737 |
+III (Abrogé). |
|
5508 | 5738 |
|
5509 |
-I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193. |
|
5739 |
+(1) Annexe II, art. 92 à 95. |
|
5510 | 5740 |
|
5511 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A. |
|
5741 |
+######## Article 199 ter A |
|
5512 | 5742 |
|
5513 |
-Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). |
|
5743 |
+Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. |
|
5514 | 5744 |
|
5515 |
-b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. |
|
5745 |
+Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. |
|
5516 | 5746 |
|
5517 |
-I bis (Abrogé). |
|
5747 |
+Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. |
|
5518 | 5748 |
|
5519 |
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° à 1° quinquies de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
|
5749 |
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. |
|
5520 | 5750 |
|
5521 |
-Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle. |
|
5751 |
+Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2). |
|
5522 | 5752 |
|
5523 |
-Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. |
|
5753 |
+(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979. |
|
5524 | 5754 |
|
5525 |
-Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. |
|
5755 |
+(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F. |
|
5526 | 5756 |
|
5527 |
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 1° bis et 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
|
5757 |
+######## Article 199 quater A |
|
5528 | 5758 |
|
5529 |
-III (Abrogé). |
|
5759 |
+La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. |
|
5530 | 5760 |
|
5531 |
-(1) Annexe II, art. 92 à 95. |
|
5761 |
+####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt. |
|
5532 | 5762 |
|
5533 | 5763 |
######## Article 199 ter B |
5534 | 5764 |
|
5535 | 5765 |
I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies. |
5536 | 5766 |
|
5537 |
-En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante (1). |
|
5767 |
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante. |
|
5538 | 5768 |
|
5539 | 5769 |
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. |
5540 | 5770 |
|
5541 |
-II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes. |
|
5771 |
+II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes (1). |
|
5542 | 5772 |
|
5543 |
-III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués. |
|
5544 |
- |
|
5545 |
-(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995. |
|
5773 |
+III. (Périmé). |
|
5546 | 5774 |
|
5547 | 5775 |
######## Article 199 ter C |
5548 | 5776 |
|
... | ... |
@@ -5612,6 +5840,24 @@ Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réductio |
5612 | 5840 |
|
5613 | 5841 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. " |
5614 | 5842 |
|
5843 |
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures. |
|
5844 |
+ |
|
5845 |
+######## Article 199 quater F |
|
5846 |
+ |
|
5847 |
+Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. |
|
5848 |
+ |
|
5849 |
+Le montant de la réduction d'impôt est fixé à : |
|
5850 |
+ |
|
5851 |
+400 F par enfant fréquentant un collège ; |
|
5852 |
+ |
|
5853 |
+1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; |
|
5854 |
+ |
|
5855 |
+1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur. |
|
5856 |
+ |
|
5857 |
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
|
5858 |
+ |
|
5859 |
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5860 |
+ |
|
5615 | 5861 |
####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions. |
5616 | 5862 |
|
5617 | 5863 |
######## Article 199 quinquies |
... | ... |
@@ -5722,35 +5968,45 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas |
5722 | 5968 |
|
5723 | 5969 |
######## Article 199 sexies C |
5724 | 5970 |
|
5725 |
-I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses. |
|
5971 |
+I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses. |
|
5726 | 5972 |
|
5727 |
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième. |
|
5973 |
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième. |
|
5728 | 5974 |
|
5729 | 5975 |
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante. |
5730 | 5976 |
|
5731 |
-Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
5977 |
+Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
5732 | 5978 |
|
5733 |
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*]. |
|
5979 |
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*] (2). |
|
5734 | 5980 |
|
5735 |
-II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a. |
|
5981 |
+II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies. |
|
5736 | 5982 |
|
5737 |
-III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995. |
|
5983 |
+III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995. |
|
5738 | 5984 |
|
5739 | 5985 |
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I. |
5740 | 5986 |
|
5741 |
-Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent. |
|
5987 |
+Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; |
|
5988 |
+ |
|
5989 |
+a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées [*à compter du 15 mars 1992*] pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement. |
|
5990 |
+ |
|
5991 |
+La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3). |
|
5742 | 5992 |
|
5743 |
-b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1). |
|
5993 |
+b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4). |
|
5744 | 5994 |
|
5745 |
-La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (2). |
|
5995 |
+La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (5). |
|
5746 | 5996 |
|
5747 | 5997 |
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue. |
5748 | 5998 |
|
5749 | 5999 |
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
5750 | 6000 |
|
5751 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. |
|
6001 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
|
5752 | 6002 |
|
5753 |
-(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. |
|
6003 |
+(2) Voir article 1740 quater. |
|
6004 |
+ |
|
6005 |
+(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V. |
|
6006 |
+ |
|
6007 |
+(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. |
|
6008 |
+ |
|
6009 |
+(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. |
|
5754 | 6010 |
|
5755 | 6011 |
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
5756 | 6012 |
|
... | ... |
@@ -5869,7 +6125,7 @@ Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est port |
5869 | 6125 |
|
5870 | 6126 |
2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; |
5871 | 6127 |
|
5872 |
-3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156. |
|
6128 |
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
|
5873 | 6129 |
|
5874 | 6130 |
Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. |
5875 | 6131 |
|
... | ... |
@@ -5917,38 +6173,45 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1). |
5917 | 6173 |
|
5918 | 6174 |
######## Article 199 undecies |
5919 | 6175 |
|
5920 |
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. |
|
6176 |
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. |
|
5921 | 6177 |
|
5922 | 6178 |
Elle s'applique : |
5923 | 6179 |
|
5924 |
-Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; ". |
|
6180 |
+Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
|
6181 |
+ |
|
6182 |
+Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés don t l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; |
|
5925 | 6183 |
|
5926 |
-- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles. |
|
5927 |
-- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. |
|
6184 |
+Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ; |
|
5928 | 6185 |
|
5929 |
-Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. |
|
6186 |
+Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; |
|
5930 | 6187 |
|
5931 |
-La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6188 |
+Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article. |
|
5932 | 6189 |
|
5933 |
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
|
6190 |
+Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. |
|
6191 |
+ |
|
6192 |
+Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6193 |
+ |
|
6194 |
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
|
5934 | 6195 |
|
5935 | 6196 |
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. |
5936 | 6197 |
|
5937 |
-2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
|
6198 |
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993. |
|
5938 | 6199 |
|
5939 |
-3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. |
|
6200 |
+Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription. |
|
5940 | 6201 |
|
5941 |
-Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. |
|
6202 |
+2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
|
6203 |
+ |
|
6204 |
+3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. |
|
5942 | 6205 |
|
5943 |
-Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. |
|
6206 |
+Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. |
|
5944 | 6207 |
|
5945 |
-La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. " |
|
6208 |
+Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale. |
|
5946 | 6209 |
|
5947 | 6210 |
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. |
5948 | 6211 |
|
5949 |
-Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables. |
|
6212 |
+Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables. |
|
5950 | 6213 |
|
5951 |
-La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. " |
|
6214 |
+La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. |
|
5952 | 6215 |
|
5953 | 6216 |
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986. |
5954 | 6217 |
|
... | ... |
@@ -6040,9 +6303,13 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent |
6040 | 6303 |
|
6041 | 6304 |
######## Article 199 quindecies |
6042 | 6305 |
|
6043 |
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F. |
|
6306 |
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13.000 F. |
|
6307 |
+ |
|
6308 |
+La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1). |
|
6044 | 6309 |
|
6045 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l'application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, ainsi que pour l'année suivante. |
|
6310 |
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6311 |
+ |
|
6312 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993. |
|
6046 | 6313 |
|
6047 | 6314 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet. |
6048 | 6315 |
|
... | ... |
@@ -6100,12 +6367,14 @@ Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un |
6100 | 6367 |
|
6101 | 6368 |
####### Article 200 A |
6102 | 6369 |
|
6103 |
-I (Abrogé). |
|
6370 |
+1. (Abrogé). |
|
6104 | 6371 |
|
6105 | 6372 |
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. |
6106 | 6373 |
|
6107 | 6374 |
3. et 4. (Abrogés). |
6108 | 6375 |
|
6376 |
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
6377 |
+ |
|
6109 | 6378 |
##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès |
6110 | 6379 |
|
6111 | 6380 |
###### Article 201 |
... | ... |
@@ -6183,6 +6452,28 @@ L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e |
6183 | 6452 |
|
6184 | 6453 |
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. |
6185 | 6454 |
|
6455 |
+##### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux |
|
6456 |
+ |
|
6457 |
+###### Article 204-0 bis |
|
6458 |
+ |
|
6459 |
+I. L'indemnité de fonctions perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. |
|
6460 |
+ |
|
6461 |
+La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi. |
|
6462 |
+ |
|
6463 |
+La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité. |
|
6464 |
+ |
|
6465 |
+Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période. |
|
6466 |
+ |
|
6467 |
+La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants. |
|
6468 |
+ |
|
6469 |
+La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonctions (1). |
|
6470 |
+ |
|
6471 |
+II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire. |
|
6472 |
+ |
|
6473 |
+III. Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. |
|
6474 |
+ |
|
6475 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
|
6476 |
+ |
|
6186 | 6477 |
#### Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu. |
6187 | 6478 |
|
6188 | 6479 |
##### Article 204 A |
... | ... |
@@ -6289,7 +6580,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5). |
6289 | 6580 |
|
6290 | 6581 |
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : |
6291 | 6582 |
|
6292 |
-1° (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 85) ; |
|
6583 |
+1° (Disposition devenue sans objet). |
|
6584 |
+ |
|
6585 |
+code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ; |
|
6293 | 6586 |
|
6294 | 6587 |
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : |
6295 | 6588 |
|
... | ... |
@@ -6339,10 +6632,18 @@ b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de |
6339 | 6632 |
|
6340 | 6633 |
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies. |
6341 | 6634 |
|
6342 |
-1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social. |
|
6635 |
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social. |
|
6343 | 6636 |
|
6344 | 6637 |
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes. |
6345 | 6638 |
|
6639 |
+1 ter. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. |
|
6640 |
+ |
|
6641 |
+Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes. |
|
6642 |
+ |
|
6643 |
+1 quater. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. |
|
6644 |
+ |
|
6645 |
+1 quinquies. - Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci. |
|
6646 |
+ |
|
6346 | 6647 |
2. (Abrogé) |
6347 | 6648 |
|
6348 | 6649 |
3. (Abrogé). |
... | ... |
@@ -6355,7 +6656,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
6355 | 6656 |
|
6356 | 6657 |
1° (Abrogé) |
6357 | 6658 |
|
6358 |
-1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ; |
|
6659 |
+1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ; |
|
6359 | 6660 |
|
6360 | 6661 |
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
6361 | 6662 |
|
... | ... |
@@ -6373,7 +6674,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
6373 | 6674 |
|
6374 | 6675 |
3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
6375 | 6676 |
|
6376 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations (Nota). |
|
6677 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
|
6377 | 6678 |
|
6378 | 6679 |
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de : |
6379 | 6680 |
|
... | ... |
@@ -6403,7 +6704,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr |
6403 | 6704 |
|
6404 | 6705 |
100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement. |
6405 | 6706 |
|
6406 |
-L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. |
|
6707 |
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. " |
|
6407 | 6708 |
|
6408 | 6709 |
3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
6409 | 6710 |
|
... | ... |
@@ -6427,9 +6728,7 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les |
6427 | 6728 |
|
6428 | 6729 |
####### Article 208 A |
6429 | 6730 |
|
6430 |
-Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves [*conditions d'exonération de l'impôt sur les sociétés*]. |
|
6431 |
- |
|
6432 |
-(Abrogé). |
|
6731 |
+Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves. |
|
6433 | 6732 |
|
6434 | 6733 |
(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C. |
6435 | 6734 |
|
... | ... |
@@ -6505,13 +6804,13 @@ V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1). |
6505 | 6804 |
|
6506 | 6805 |
####### Article 208 quinquies |
6507 | 6806 |
|
6508 |
-I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ; |
|
6807 |
+I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ; |
|
6509 | 6808 |
|
6510 | 6809 |
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération. |
6511 | 6810 |
|
6512 | 6811 |
II. L'exonération prévue au I ne s'applique pas : |
6513 | 6812 |
|
6514 |
-1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B ; |
|
6813 |
+1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ; |
|
6515 | 6814 |
|
6516 | 6815 |
2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
6517 | 6816 |
|
... | ... |
@@ -6539,8 +6838,6 @@ sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, ver |
6539 | 6838 |
|
6540 | 6839 |
3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
6541 | 6840 |
|
6542 |
-accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice. |
|
6543 |
- |
|
6544 | 6841 |
IV. Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice. |
6545 | 6842 |
|
6546 | 6843 |
Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie. |
... | ... |
@@ -6617,7 +6914,7 @@ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acqu |
6617 | 6914 |
|
6618 | 6915 |
L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. |
6619 | 6916 |
|
6620 |
-I bis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement. |
|
6917 |
+I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement. |
|
6621 | 6918 |
|
6622 | 6919 |
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs. |
6623 | 6920 |
|
... | ... |
@@ -6642,16 +6939,30 @@ II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les o |
6642 | 6939 |
- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; |
6643 | 6940 |
- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1). |
6644 | 6941 |
|
6645 |
-II. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
|
6942 |
+II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
|
6646 | 6943 |
|
6647 | 6944 |
- lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; |
6648 | 6945 |
- et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1). |
6649 | 6946 |
|
6650 | 6947 |
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2). |
6651 | 6948 |
|
6652 |
-(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
|
6949 |
+IV. 1. Les dispositions du I bis s'appliquent à raison : |
|
6653 | 6950 |
|
6654 |
-(2) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z. |
|
6951 |
+a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ; |
|
6952 |
+ |
|
6953 |
+b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ; |
|
6954 |
+ |
|
6955 |
+c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint. |
|
6956 |
+ |
|
6957 |
+2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992. |
|
6958 |
+ |
|
6959 |
+3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I clos à compter du 31 décembre 1992. |
|
6960 |
+ |
|
6961 |
+4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis. |
|
6962 |
+ |
|
6963 |
+(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
|
6964 |
+ |
|
6965 |
+(2) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z. |
|
6655 | 6966 |
|
6656 | 6967 |
###### Article 209 bis |
6657 | 6968 |
|
... | ... |
@@ -6920,7 +7231,7 @@ Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprise |
6920 | 7231 |
|
6921 | 7232 |
###### Article 212 |
6922 | 7233 |
|
6923 |
-Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°. |
|
7234 |
+Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. |
|
6924 | 7235 |
|
6925 | 7236 |
Toutefois : |
6926 | 7237 |
|
... | ... |
@@ -6928,11 +7239,13 @@ Toutefois : |
6928 | 7239 |
|
6929 | 7240 |
Cette limite n'est pas applicable : |
6930 | 7241 |
|
6931 |
-a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C I ; |
|
7242 |
+a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ; |
|
6932 | 7243 |
|
6933 | 7244 |
b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ; |
6934 | 7245 |
|
6935 |
-2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
|
7246 |
+2° Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. |
|
7247 |
+ |
|
7248 |
+*Cf. Instructions 1995-02-06 4C-1-95, 1995-07-18 4C-4-95, 1997-02-06 4C-1-97, 1998-01-19 4C-1-98*. |
|
6936 | 7249 |
|
6937 | 7250 |
###### Article 213 |
6938 | 7251 |
|
... | ... |
@@ -6966,80 +7279,14 @@ A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront d |
6966 | 7279 |
|
6967 | 7280 |
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option. |
6968 | 7281 |
|
6969 |
-Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. " |
|
7282 |
+Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. |
|
6970 | 7283 |
|
6971 |
-2. Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1). |
|
7284 |
+2. (Périmé). |
|
6972 | 7285 |
|
6973 |
-Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition. |
|
6974 |
- |
|
6975 |
-3. Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965. |
|
7286 |
+3. (Périmé). |
|
6976 | 7287 |
|
6977 | 7288 |
(1) Annexe II, art. 96 à 99. |
6978 | 7289 |
|
6979 |
-###### Article 214 A |
|
6980 |
- |
|
6981 |
-I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. |
|
6982 |
- |
|
6983 |
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire. |
|
6984 |
- |
|
6985 |
-Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction. |
|
6986 |
- |
|
6987 |
-Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
6988 |
- |
|
6989 |
-Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216. |
|
6990 |
- |
|
6991 |
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219. " |
|
6992 |
- |
|
6993 |
-2. La déduction prévue au 1 peut être exercée. |
|
6994 |
- |
|
6995 |
-a)Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 : |
|
6996 |
- |
|
6997 |
-Pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ; |
|
6998 |
- |
|
6999 |
-Pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. |
|
7000 |
- |
|
7001 |
-b)Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices. |
|
7002 |
- |
|
7003 |
-c) Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée : |
|
7004 |
- |
|
7005 |
-En 1988, pendant les dix premiers exercices ; |
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7006 |
- |
|
7007 |
-En 1989, pendant les huit premiers exercices ; |
|
7008 |
- |
|
7009 |
-En 1990, pendant les six premiers exercices ; |
|
7010 |
- |
|
7011 |
-En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ; |
|
7012 |
- |
|
7013 |
-3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société. |
|
7014 |
- |
|
7015 |
-II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] : |
|
7016 |
- |
|
7017 |
-a) Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729; |
|
7018 |
- |
|
7019 |
-b) Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1992. |
|
7020 |
- |
|
7021 |
-b bis) Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992. |
|
7022 |
- |
|
7023 |
-c) Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés. |
|
7024 |
- |
|
7025 |
-III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (1). |
|
7026 |
- |
|
7027 |
-(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G. |
|
7028 |
- |
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7029 |
-###### Article 214 B |
|
7030 |
- |
|
7031 |
-Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables : |
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7032 |
- |
|
7033 |
-1° Aux sociétés de capital-risque pour les distributions de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ; |
|
7034 |
- |
|
7035 |
-2° Aux sociétés ayant pour activité le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles définies à l'article 238 bis HE. |
|
7036 |
- |
|
7037 |
-3° Aux sociétés qui redistribuent des dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies (1). |
|
7038 |
- |
|
7039 |
-###### Article 214 BA |
|
7040 |
- |
|
7041 |
-Les déductions prévues par l'article 214 A peuvent être opérées pendant les dix premiers exercices qui suivent la date d'émission des titres participatifs remis en échange d'actions en application de l'article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 (1). |
|
7042 |
- |
|
7043 | 7290 |
###### Article 216 |
7044 | 7291 |
|
7045 | 7292 |
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci. |
... | ... |
@@ -7148,7 +7395,7 @@ soit celui de son siège social. |
7148 | 7395 |
|
7149 | 7396 |
###### Article 218 bis |
7150 | 7397 |
|
7151 |
-Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. |
|
7398 |
+Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. |
|
7152 | 7399 |
|
7153 | 7400 |
##### Section V : Calcul de l'impôt |
7154 | 7401 |
|
... | ... |
@@ -7276,21 +7523,21 @@ La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable |
7276 | 7523 |
|
7277 | 7524 |
###### Article 220 |
7278 | 7525 |
|
7279 |
-1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. |
|
7526 |
+1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. |
|
7280 | 7527 |
|
7281 | 7528 |
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. |
7282 | 7529 |
|
7283 | 7530 |
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. |
7284 | 7531 |
|
7285 |
-c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. |
|
7532 |
+c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. |
|
7286 | 7533 |
|
7287 |
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*]. |
|
7534 |
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*]. |
|
7288 | 7535 |
|
7289 | 7536 |
2 (Disposition périmée). |
7290 | 7537 |
|
7291 | 7538 |
3 (Abrogé) |
7292 | 7539 |
|
7293 |
-4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II. |
|
7540 |
+4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216. |
|
7294 | 7541 |
|
7295 | 7542 |
4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100 de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions. |
7296 | 7543 |
|
... | ... |
@@ -7400,7 +7647,7 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater |
7400 | 7647 |
|
7401 | 7648 |
(1) Annexe III, article 46 quater-0 RF. |
7402 | 7649 |
|
7403 |
-###### Crédit d'impôt pour augmentation de capital |
|
7650 |
+###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
|
7404 | 7651 |
|
7405 | 7652 |
####### Article 220 sexies |
7406 | 7653 |
|
... | ... |
@@ -7448,7 +7695,71 @@ IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de ret |
7448 | 7695 |
|
7449 | 7696 |
X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992. |
7450 | 7697 |
|
7451 |
-XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés. " |
|
7698 |
+X bis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au I de l'article 220 septies. |
|
7699 |
+ |
|
7700 |
+XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés (1). |
|
7701 |
+ |
|
7702 |
+(1) Voir les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE de l'annexe III. |
|
7703 |
+ |
|
7704 |
+###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais |
|
7705 |
+ |
|
7706 |
+####### Article 220 septies |
|
7707 |
+ |
|
7708 |
+I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p. 100 : |
|
7709 |
+ |
|
7710 |
+a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ; |
|
7711 |
+ |
|
7712 |
+b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. |
|
7713 |
+ |
|
7714 |
+Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements. |
|
7715 |
+ |
|
7716 |
+Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport. |
|
7717 |
+ |
|
7718 |
+Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt. |
|
7719 |
+ |
|
7720 |
+II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué. |
|
7721 |
+ |
|
7722 |
+L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition : |
|
7723 |
+ |
|
7724 |
+1° Des produits des actions ou parts de sociétés, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ; |
|
7725 |
+ |
|
7726 |
+2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ; |
|
7727 |
+ |
|
7728 |
+3° Des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ; |
|
7729 |
+ |
|
7730 |
+4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ; |
|
7731 |
+ |
|
7732 |
+5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 ; |
|
7733 |
+ |
|
7734 |
+6° Des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. |
|
7735 |
+ |
|
7736 |
+III. En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la période normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai. |
|
7737 |
+ |
|
7738 |
+Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat. |
|
7739 |
+ |
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7740 |
+La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie. |
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7741 |
+ |
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7742 |
+IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes : |
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7743 |
+ |
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7744 |
+1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; |
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7745 |
+ |
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7746 |
+2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, le dispositif prévu au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire : |
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7747 |
+ |
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7748 |
+a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ; |
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7749 |
+ |
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7750 |
+b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ; |
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7751 |
+ |
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7752 |
+c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ; |
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7753 |
+ |
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7754 |
+3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A ; |
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7755 |
+ |
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7756 |
+4° Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
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7757 |
+ |
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7758 |
+Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice. |
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7759 |
+ |
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7760 |
+V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat. |
|
7761 |
+ |
|
7762 |
+VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail. |
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7452 | 7763 |
|
7453 | 7764 |
##### Section VI : Etablissement de l'impôt |
7454 | 7765 |
|
... | ... |
@@ -7556,7 +7867,7 @@ Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur l |
7556 | 7867 |
|
7557 | 7868 |
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. |
7558 | 7869 |
|
7559 |
-Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. |
|
7870 |
+En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. |
|
7560 | 7871 |
|
7561 | 7872 |
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1). |
7562 | 7873 |
|
... | ... |
@@ -7634,8 +7945,6 @@ a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une |
7634 | 7945 |
|
7635 | 7946 |
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
7636 | 7947 |
|
7637 |
-La restitution à laquelle est tenue une société du groupe en application du III de l'article 199 ter B est acquittée par la société mère. |
|
7638 |
- |
|
7639 | 7948 |
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
7640 | 7949 |
|
7641 | 7950 |
d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E. |
... | ... |
@@ -7674,29 +7983,29 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia |
7674 | 7983 |
|
7675 | 7984 |
###### Article 223 sexies |
7676 | 7985 |
|
7677 |
-1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions [*calcul*]. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. |
|
7986 |
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. |
|
7678 | 7987 |
|
7679 | 7988 |
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. |
7680 | 7989 |
|
7681 |
-Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue à l'article 220 quinquies-I. |
|
7990 |
+Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies. |
|
7682 | 7991 |
|
7683 | 7992 |
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre : |
7684 | 7993 |
|
7685 |
-a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme (1); |
|
7994 |
+a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ; |
|
7686 | 7995 |
|
7687 | 7996 |
b. Le montant de ce dernier impôt. |
7688 | 7997 |
|
7689 |
-2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (2). |
|
7998 |
+2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1). |
|
7690 | 7999 |
|
7691 | 8000 |
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués : |
7692 | 8001 |
|
7693 | 8002 |
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; |
7694 | 8003 |
|
7695 |
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; |
|
8004 |
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
7696 | 8005 |
|
7697 |
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
|
8006 |
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
|
7698 | 8007 |
|
7699 |
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ; |
|
8008 |
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ; |
|
7700 | 8009 |
|
7701 | 8010 |
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
7702 | 8011 |
|
... | ... |
@@ -7706,13 +8015,11 @@ b. Le montant de ce dernier impôt. |
7706 | 8015 |
|
7707 | 8016 |
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values. |
7708 | 8017 |
|
7709 |
-Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (3). |
|
8018 |
+Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2). |
|
7710 | 8019 |
|
7711 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993. |
|
8020 |
+(1) Annexe III, art. 46 quater-0 C à 46 quater-0 F et 381 T. |
|
7712 | 8021 |
|
7713 |
-(2) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T. |
|
7714 |
- |
|
7715 |
-(3) Annexe III, art. 46 quater-0 FA. |
|
8022 |
+(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA. |
|
7716 | 8023 |
|
7717 | 8024 |
##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
7718 | 8025 |
|
... | ... |
@@ -7802,7 +8109,7 @@ Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. |
7802 | 8109 |
|
7803 | 8110 |
###### Article 226 A |
7804 | 8111 |
|
7805 |
-En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis. |
|
8112 |
+Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. |
|
7806 | 8113 |
|
7807 | 8114 |
(1) Annexe II art. 140 JA. |
7808 | 8115 |
|
... | ... |
@@ -7814,9 +8121,9 @@ En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financier |
7814 | 8121 |
|
7815 | 8122 |
###### Article 227 |
7816 | 8123 |
|
7817 |
-En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1). |
|
8124 |
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L 118-3 du code du travail (1). |
|
7818 | 8125 |
|
7819 |
-Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission. |
|
8126 |
+Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3). |
|
7820 | 8127 |
|
7821 | 8128 |
Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt. |
7822 | 8129 |
|
... | ... |
@@ -7968,7 +8275,7 @@ Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991. |
7968 | 8275 |
|
7969 | 8276 |
Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
7970 | 8277 |
|
7971 |
-Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer les allocations d'assurance prévues à cet article. |
|
8278 |
+Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article. |
|
7972 | 8279 |
|
7973 | 8280 |
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail. |
7974 | 8281 |
|
... | ... |
@@ -8028,6 +8335,10 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° |
8028 | 8335 |
|
8029 | 8336 |
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires. |
8030 | 8337 |
|
8338 |
+###### Article 231 bis O |
|
8339 |
+ |
|
8340 |
+Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
8341 |
+ |
|
8031 | 8342 |
##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France |
8032 | 8343 |
|
8033 | 8344 |
###### Article 231 ter |
... | ... |
@@ -8124,6 +8435,20 @@ Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs |
8124 | 8435 |
|
8125 | 8436 |
####### 1° : Contrats d'insertion en alternance. |
8126 | 8437 |
|
8438 |
+######## Article 235 ter GB |
|
8439 |
+ |
|
8440 |
+Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA bis lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. |
|
8441 |
+ |
|
8442 |
+L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. |
|
8443 |
+ |
|
8444 |
+######## Article 235 ter GC |
|
8445 |
+ |
|
8446 |
+Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. |
|
8447 |
+ |
|
8448 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1). |
|
8449 |
+ |
|
8450 |
+(1) Annexe II, art. 383 bis D. |
|
8451 |
+ |
|
8127 | 8452 |
######## Article 235 ter H |
8128 | 8453 |
|
8129 | 8454 |
Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes. |
... | ... |
@@ -8162,28 +8487,6 @@ Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter |
8162 | 8487 |
|
8163 | 8488 |
###### Employeurs occupant au minimum dix salariés. |
8164 | 8489 |
|
8165 |
-###### Article 235 ter GA |
|
8166 |
- |
|
8167 |
-Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre [*date limite*], un versement égal à 0,3 p. 100 [*pourcentage*] du montant, entendu au sens des articles 235 ter D et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. |
|
8168 |
- |
|
8169 |
-Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. |
|
8170 |
- |
|
8171 |
-###### Article 235 ter GB |
|
8172 |
- |
|
8173 |
-Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. |
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8174 |
- |
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8175 |
-L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible. |
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8176 |
- |
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8177 |
-###### Article 235 ter GC |
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8178 |
- |
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8179 |
-Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
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8180 |
- |
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8181 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1). |
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8182 |
- |
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8183 |
-(1) Annexe II, art. 383 bis D. |
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8184 |
- |
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8185 |
-###### Congés individuels de formation. |
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8186 |
- |
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8187 | 8490 |
###### Fonds d'assurance-formation. |
8188 | 8491 |
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8189 | 8492 |
####### Article 235 ter J |
... | ... |
@@ -8200,6 +8503,14 @@ En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soi |
8200 | 8503 |
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8201 | 8504 |
###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés |
8202 | 8505 |
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8506 |
+####### Article 235 ter KE |
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8507 |
+ |
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8508 |
+A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. |
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8509 |
+ |
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8510 |
+La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables. |
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8511 |
+ |
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8512 |
+Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC. |
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8513 |
+ |
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8203 | 8514 |
##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence |
8204 | 8515 |
|
8205 | 8516 |
###### Article 235 ter L |
... | ... |
@@ -8286,11 +8597,11 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire |
8286 | 8597 |
|
8287 | 8598 |
###### Article 235 ter Z |
8288 | 8599 |
|
8289 |
-Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements. |
|
8600 |
+Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1993 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements. |
|
8290 | 8601 |
|
8291 |
-Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs. |
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8602 |
+Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs. |
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8292 | 8603 |
|
8293 |
-Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992 [*dates*]. |
|
8604 |
+Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993 [*dates*]. |
|
8294 | 8605 |
|
8295 | 8606 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III |
8296 | 8607 |
|
... | ... |
@@ -8348,6 +8659,8 @@ Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les so |
8348 | 8659 |
|
8349 | 8660 |
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. |
8350 | 8661 |
|
8662 |
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. |
|
8663 |
+ |
|
8351 | 8664 |
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. |
8352 | 8665 |
|
8353 | 8666 |
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
... | ... |
@@ -8485,41 +8798,67 @@ Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application |
8485 | 8798 |
|
8486 | 8799 |
####### Article 238 bis HA |
8487 | 8800 |
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8488 |
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. |
|
8801 |
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. |
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8489 | 8802 |
|
8490 |
-Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
|
8803 |
+Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
|
8491 | 8804 |
|
8492 |
-La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies. |
|
8805 |
+La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies. |
|
8493 | 8806 |
|
8494 | 8807 |
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
8495 | 8808 |
|
8496 | 8809 |
Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1). |
8497 | 8810 |
|
8498 |
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (2). |
|
8811 |
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique. |
|
8812 |
+ |
|
8813 |
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. |
|
8499 | 8814 |
|
8500 |
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles (3). |
|
8815 |
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté. |
|
8501 | 8816 |
|
8502 |
-Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
|
8817 |
+Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
|
8503 | 8818 |
|
8504 |
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
|
8819 |
+La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
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8505 | 8820 |
|
8506 |
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1). |
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8821 |
+Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. |
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8822 |
+ |
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8823 |
+La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer. |
|
8824 |
+ |
|
8825 |
+II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies. |
|
8826 |
+ |
|
8827 |
+Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites : |
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8828 |
+ |
|
8829 |
+a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ; |
|
8830 |
+ |
|
8831 |
+b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ; |
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8832 |
+ |
|
8833 |
+c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ; |
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8834 |
+ |
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8835 |
+d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter. |
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8507 | 8836 |
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8508 | 8837 |
III. (Abrogé). |
8509 | 8838 |
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8510 |
-III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
|
8839 |
+III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
|
8511 | 8840 |
|
8512 |
-L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (4). |
|
8841 |
+L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (2) |
|
8513 | 8842 |
|
8514 | 8843 |
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale. |
8515 | 8844 |
|
8516 | 8845 |
Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991. |
8517 | 8846 |
|
8518 |
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession. |
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8847 |
+Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993. |
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8848 |
+ |
|
8849 |
+III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. |
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8850 |
+ |
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8851 |
+L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. |
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8852 |
+ |
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8853 |
+Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer. |
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8854 |
+ |
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8855 |
+Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale. |
|
8856 |
+ |
|
8857 |
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession. |
|
8519 | 8858 |
|
8520 | 8859 |
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés. |
8521 | 8860 |
|
8522 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique. |
|
8861 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
|
8523 | 8862 |
|
8524 | 8863 |
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 : |
8525 | 8864 |
|
... | ... |
@@ -8527,19 +8866,17 @@ Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au |
8527 | 8866 |
|
8528 | 8867 |
Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991. |
8529 | 8868 |
|
8530 |
-V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 2001 [*date limite*]. |
|
8531 |
- |
|
8532 |
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (5). |
|
8869 |
+La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993. |
|
8533 | 8870 |
|
8534 |
-(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA. |
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8871 |
+V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001 [*date limite*]. |
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8535 | 8872 |
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8536 |
-(2) Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992. |
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8873 |
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (3). |
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8537 | 8874 |
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8538 |
-(3) Ces dispositions sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992. |
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8875 |
+(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA. |
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8539 | 8876 |
|
8540 |
-(4) Annexe IV, art. 170 nonies. |
|
8877 |
+(2) Annexe IV, art. 170 nonies. |
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8541 | 8878 |
|
8542 |
-(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I. |
|
8879 |
+(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I. |
|
8543 | 8880 |
|
8544 | 8881 |
####### Article 238 bis HC |
8545 | 8882 |
|
... | ... |
@@ -8603,6 +8940,30 @@ Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis |
8603 | 8940 |
|
8604 | 8941 |
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F. |
8605 | 8942 |
|
8943 |
+###### 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises |
|
8944 |
+ |
|
8945 |
+####### Article 238 bis-0 I |
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8946 |
+ |
|
8947 |
+I. Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi. |
|
8948 |
+ |
|
8949 |
+Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés. |
|
8950 |
+ |
|
8951 |
+A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit : |
|
8952 |
+ |
|
8953 |
+Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ; |
|
8954 |
+ |
|
8955 |
+Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs. |
|
8956 |
+ |
|
8957 |
+L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés. |
|
8958 |
+ |
|
8959 |
+A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d'application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1759. |
|
8960 |
+ |
|
8961 |
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats. |
|
8962 |
+ |
|
8963 |
+III. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées. |
|
8964 |
+ |
|
8965 |
+IV. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
8966 |
+ |
|
8606 | 8967 |
###### I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables |
8607 | 8968 |
|
8608 | 8969 |
####### Article 238 bis I |
... | ... |
@@ -8707,7 +9068,7 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes |
8707 | 9068 |
|
8708 | 9069 |
1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ; |
8709 | 9070 |
|
8710 |
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée ; |
|
9071 |
+2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L141-1 à L142-6, L142-8, L144-2 et L144-3 du code rural ; |
|
8711 | 9072 |
|
8712 | 9073 |
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes. |
8713 | 9074 |
|
... | ... |
@@ -8723,21 +9084,21 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond |
8723 | 9084 |
|
8724 | 9085 |
II. Constitue une prime de remboursement : |
8725 | 9086 |
|
8726 |
-1 Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
9087 |
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
8727 | 9088 |
|
8728 |
-2 Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
|
9089 |
+2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
|
8729 | 9090 |
|
8730 |
-Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise (avant) le 1er janvier 1992. |
|
9091 |
+Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. |
|
8731 | 9092 |
|
8732 | 9093 |
III. Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. |
8733 | 9094 |
|
8734 | 9095 |
Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
8735 | 9096 |
|
8736 |
-((Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 qui sont conclus à compter du 1er septembre 1992)). |
|
9097 |
+IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
|
8737 | 9098 |
|
8738 | 9099 |
####### Article 238 septies B |
8739 | 9100 |
|
8740 |
-I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités. |
|
9101 |
+I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités. |
|
8741 | 9102 |
|
8742 | 9103 |
Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance. |
8743 | 9104 |
|
... | ... |
@@ -8745,13 +9106,13 @@ Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt sousc |
8745 | 9106 |
|
8746 | 9107 |
Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission. |
8747 | 9108 |
|
8748 |
-II (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989. Ancienne rédaction : Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I). |
|
9109 |
+II Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.) |
|
8749 | 9110 |
|
8750 | 9111 |
III Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. |
8751 | 9112 |
|
8752 |
-IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition. |
|
9113 |
+IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 % du prix d'acquisition. |
|
8753 | 9114 |
|
8754 |
-Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement. |
|
9115 |
+Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement. |
|
8755 | 9116 |
|
8756 | 9117 |
2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition. |
8757 | 9118 |
|
... | ... |
@@ -8761,9 +9122,11 @@ Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou ti |
8761 | 9122 |
|
8762 | 9123 |
5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement. |
8763 | 9124 |
|
8764 |
-6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet (1). |
|
9125 |
+6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet. |
|
8765 | 9126 |
|
8766 |
-(1) Ces dispositions sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. |
|
9127 |
+7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
|
9128 |
+ |
|
9129 |
+V A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel. |
|
8767 | 9130 |
|
8768 | 9131 |
####### Article 238 septies C |
8769 | 9132 |
|
... | ... |
@@ -8813,6 +9176,16 @@ IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiq |
8813 | 9176 |
|
8814 | 9177 |
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. |
8815 | 9178 |
|
9179 |
+###### VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe |
|
9180 |
+ |
|
9181 |
+####### Article 238 septies F |
|
9182 |
+ |
|
9183 |
+En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice. |
|
9184 |
+ |
|
9185 |
+Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. |
|
9186 |
+ |
|
9187 |
+Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration. |
|
9188 |
+ |
|
8816 | 9189 |
###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation |
8817 | 9190 |
|
8818 | 9191 |
####### Article 238 octies |
... | ... |
@@ -9211,17 +9584,17 @@ III. (Sans objet). |
9211 | 9584 |
|
9212 | 9585 |
####### Article 244 quater B |
9213 | 9586 |
|
9214 |
-I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1). |
|
9587 |
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1). |
|
9215 | 9588 |
|
9216 |
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période. |
|
9589 |
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période (2). |
|
9217 | 9590 |
|
9218 |
-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs. |
|
9591 |
+(Abrogé) (2). |
|
9219 | 9592 |
|
9220 |
-Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs. Ce plafond est porté à 40 millions de francs pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes. |
|
9593 |
+Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C (2). |
|
9221 | 9594 |
|
9222 | 9595 |
Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. |
9223 | 9596 |
|
9224 |
-Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs, pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1987 à 1990. |
|
9597 |
+(Abrogé) |
|
9225 | 9598 |
|
9226 | 9599 |
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : |
9227 | 9600 |
|
... | ... |
@@ -9235,15 +9608,15 @@ d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature co |
9235 | 9608 |
|
9236 | 9609 |
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; |
9237 | 9610 |
|
9238 |
-f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2) ; |
|
9611 |
+f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (3) (4) ; |
|
9239 | 9612 |
|
9240 | 9613 |
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : |
9241 | 9614 |
|
9242 | 9615 |
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ; |
9243 | 9616 |
|
9244 |
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (3). |
|
9617 |
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (5). |
|
9245 | 9618 |
|
9246 |
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (5) ; |
|
9619 |
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (6) ; |
|
9247 | 9620 |
|
9248 | 9621 |
h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : |
9249 | 9622 |
|
... | ... |
@@ -9253,43 +9626,41 @@ h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par |
9253 | 9626 |
|
9254 | 9627 |
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; |
9255 | 9628 |
|
9256 |
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (4). |
|
9629 |
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. |
|
9630 |
+ |
|
9631 |
+Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies. |
|
9257 | 9632 |
|
9258 | 9633 |
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. |
9259 | 9634 |
|
9260 | 9635 |
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert. |
9261 | 9636 |
|
9262 |
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au a à f du II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période. |
|
9637 |
+IV. (Périmé). |
|
9263 | 9638 |
|
9264 | 9639 |
IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : |
9265 | 9640 |
|
9266 |
-a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au paragraphe IV ; |
|
9267 |
- |
|
9268 |
-b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis. |
|
9641 |
+a) b) c) (Périmés). |
|
9269 | 9642 |
|
9270 |
-c) Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche. |
|
9643 |
+d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche (2). |
|
9271 | 9644 |
|
9272 |
-IV ter. L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992. |
|
9645 |
+IV ter. (Périmé). |
|
9273 | 9646 |
|
9274 |
-V. a) L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990. |
|
9647 |
+V. (Périmé). |
|
9275 | 9648 |
|
9276 |
-Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au II et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs. |
|
9277 |
- |
|
9278 |
-b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992. |
|
9279 |
- |
|
9280 |
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (5). |
|
9649 |
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (7). |
|
9281 | 9650 |
|
9282 | 9651 |
(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992. |
9283 | 9652 |
|
9284 |
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987. |
|
9653 |
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. |
|
9285 | 9654 |
|
9286 |
-(3) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992. |
|
9655 |
+(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987. |
|
9287 | 9656 |
|
9288 |
-(4) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992. |
|
9657 |
+(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45. |
|
9289 | 9658 |
|
9290 |
-En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B. |
|
9659 |
+(5) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992. |
|
9291 | 9660 |
|
9292 |
-(5) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N. |
|
9661 |
+(6) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B. |
|
9662 |
+ |
|
9663 |
+(7) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N. |
|
9293 | 9664 |
|
9294 | 9665 |
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle. |
9295 | 9666 |
|
... | ... |
@@ -9488,31 +9859,53 @@ Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse na |
9488 | 9859 |
|
9489 | 9860 |
###### I : Opérations obligatoirement imposables |
9490 | 9861 |
|
9491 |
-####### Article 256 |
|
9862 |
+####### *TVA intracommunautaire* |
|
9863 |
+ |
|
9864 |
+######## Article 256 |
|
9865 |
+ |
|
9866 |
+I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. |
|
9867 |
+ |
|
9868 |
+II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien , le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. |
|
9869 |
+ |
|
9870 |
+2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : |
|
9871 |
+ |
|
9872 |
+l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. |
|
9873 |
+ |
|
9874 |
+3° Sont également considérés comme livraisons de biens : |
|
9875 |
+ |
|
9876 |
+a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ; |
|
9877 |
+ |
|
9878 |
+b) La délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ; |
|
9492 | 9879 |
|
9493 |
-I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. |
|
9880 |
+c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; |
|
9494 | 9881 |
|
9495 |
-II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels. |
|
9882 |
+d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. |
|
9496 | 9883 |
|
9497 |
-Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite : |
|
9884 |
+III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
9498 | 9885 |
|
9499 |
-en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; |
|
9886 |
+Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné : |
|
9500 | 9887 |
|
9501 |
-ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ; |
|
9888 |
+a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ; |
|
9502 | 9889 |
|
9503 |
-ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération. |
|
9890 |
+b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ; |
|
9504 | 9891 |
|
9505 |
-III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services. |
|
9892 |
+c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. |
|
9506 | 9893 |
|
9507 |
-IV. Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) : |
|
9894 |
+IV. Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; |
|
9508 | 9895 |
|
9509 |
-1° Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. |
|
9896 |
+2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) : |
|
9510 | 9897 |
|
9511 |
-Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; |
|
9898 |
+a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. |
|
9512 | 9899 |
|
9513 |
-2° Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. |
|
9900 |
+Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. |
|
9514 | 9901 |
|
9515 |
-Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. |
|
9902 |
+Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; |
|
9903 |
+ |
|
9904 |
+b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. |
|
9905 |
+ |
|
9906 |
+Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. |
|
9907 |
+ |
|
9908 |
+V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. |
|
9516 | 9909 |
|
9517 | 9910 |
####### Article 256 bis |
9518 | 9911 |
|
... | ... |
@@ -9689,14 +10082,6 @@ Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l' |
9689 | 10082 |
|
9690 | 10083 |
(7) Annexe IV, art. 42 à 46. |
9691 | 10084 |
|
9692 |
-####### Article 258 |
|
9693 |
- |
|
9694 |
-I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France. |
|
9695 |
- |
|
9696 |
-Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France. |
|
9697 |
- |
|
9698 |
-II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France. |
|
9699 |
- |
|
9700 | 10085 |
####### Article 259 A |
9701 | 10086 |
|
9702 | 10087 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : |
... | ... |
@@ -9769,6 +10154,70 @@ Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en |
9769 | 10154 |
|
9770 | 10155 |
###### I bis : Territorialité |
9771 | 10156 |
|
10157 |
+####### Article 258 |
|
10158 |
+ |
|
10159 |
+I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : |
|
10160 |
+ |
|
10161 |
+a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; |
|
10162 |
+ |
|
10163 |
+b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; |
|
10164 |
+ |
|
10165 |
+c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; |
|
10166 |
+ |
|
10167 |
+d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. |
|
10168 |
+ |
|
10169 |
+Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. |
|
10170 |
+ |
|
10171 |
+II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France (1). |
|
10172 |
+ |
|
10173 |
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
|
10174 |
+ |
|
10175 |
+####### Article 258 A |
|
10176 |
+ |
|
10177 |
+I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. |
|
10178 |
+ |
|
10179 |
+1° La livraison doit être effectuée : |
|
10180 |
+ |
|
10181 |
+a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. |
|
10182 |
+ |
|
10183 |
+Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent. |
|
10184 |
+ |
|
10185 |
+b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie. |
|
10186 |
+ |
|
10187 |
+2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
10188 |
+ |
|
10189 |
+Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté. |
|
10190 |
+ |
|
10191 |
+Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. |
|
10192 |
+ |
|
10193 |
+II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie (1). |
|
10194 |
+ |
|
10195 |
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
|
10196 |
+ |
|
10197 |
+####### Article 258 B |
|
10198 |
+ |
|
10199 |
+I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : |
|
10200 |
+ |
|
10201 |
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10202 |
+ |
|
10203 |
+Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France. |
|
10204 |
+ |
|
10205 |
+2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. |
|
10206 |
+ |
|
10207 |
+II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1). |
|
10208 |
+ |
|
10209 |
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
|
10210 |
+ |
|
10211 |
+####### Article 258 C |
|
10212 |
+ |
|
10213 |
+I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. |
|
10214 |
+ |
|
10215 |
+II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. |
|
10216 |
+ |
|
10217 |
+Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1). |
|
10218 |
+ |
|
10219 |
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
|
10220 |
+ |
|
9772 | 10221 |
####### Article 259 |
9773 | 10222 |
|
9774 | 10223 |
Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. |
... | ... |
@@ -9909,7 +10358,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
9909 | 10358 |
|
9910 | 10359 |
2° (Abrogé) ; |
9911 | 10360 |
|
9912 |
-3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ; |
|
10361 |
+3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ; |
|
9913 | 10362 |
|
9914 | 10363 |
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; |
9915 | 10364 |
|
... | ... |
@@ -9975,9 +10424,9 @@ b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lu |
9975 | 10424 |
|
9976 | 10425 |
c. (Devenu sans objet) ; |
9977 | 10426 |
|
9978 |
-par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
10427 |
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
9979 | 10428 |
|
9980 |
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
10429 |
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
9981 | 10430 |
|
9982 | 10431 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
9983 | 10432 |
|
... | ... |
@@ -10055,8 +10504,6 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
10055 | 10504 |
|
10056 | 10505 |
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989. |
10057 | 10506 |
|
10058 |
-Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1993. |
|
10059 |
- |
|
10060 | 10507 |
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15). |
10061 | 10508 |
|
10062 | 10509 |
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies. |
... | ... |
@@ -10083,13 +10530,13 @@ b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'au |
10083 | 10530 |
|
10084 | 10531 |
c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; |
10085 | 10532 |
|
10086 |
-d Les opérations visées au 1° du IV de l'article 256 ; |
|
10533 |
+d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ; |
|
10087 | 10534 |
|
10088 |
-e Les opérations visées au 2° du IV de l'article 256 ; |
|
10535 |
+e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; |
|
10089 | 10536 |
|
10090 |
-e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ; |
|
10537 |
+f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ; |
|
10091 | 10538 |
|
10092 |
-g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale (1) ; |
|
10539 |
+g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ; |
|
10093 | 10540 |
|
10094 | 10541 |
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances; |
10095 | 10542 |
|
... | ... |
@@ -10223,7 +10670,7 @@ II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitio |
10223 | 10670 |
|
10224 | 10671 |
2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ; |
10225 | 10672 |
|
10226 |
-3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition. |
|
10673 |
+3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition. |
|
10227 | 10674 |
|
10228 | 10675 |
####### Article 262 quater |
10229 | 10676 |
|
... | ... |
@@ -10283,25 +10730,23 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de |
10283 | 10730 |
|
10284 | 10731 |
1. La base d'imposition est constituée (1) : |
10285 | 10732 |
|
10286 |
-a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2) ; |
|
10733 |
+a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (2) ; |
|
10287 | 10734 |
|
10288 | 10735 |
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : |
10289 | 10736 |
|
10290 |
-Opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ; |
|
10737 |
+Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (2) ; |
|
10291 | 10738 |
|
10292 |
-Opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; |
|
10739 |
+Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ; |
|
10293 | 10740 |
|
10294 |
-Opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; |
|
10741 |
+b bis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier (2) ; |
|
10295 | 10742 |
|
10296 |
-Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ; |
|
10743 |
+b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ; |
|
10297 | 10744 |
|
10298 |
-b bis. Pour les opérations visées au IV de l'article 256, qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ; |
|
10299 |
- |
|
10300 |
-c. Pour les livraisons à soi-même : |
|
10745 |
+c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis (2) : |
|
10301 | 10746 |
|
10302 | 10747 |
Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; |
10303 | 10748 |
|
10304 |
-Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution : |
|
10749 |
+Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ; |
|
10305 | 10750 |
|
10306 | 10751 |
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ; |
10307 | 10752 |
|
... | ... |
@@ -10311,13 +10756,13 @@ f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factu |
10311 | 10756 |
|
10312 | 10757 |
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables. |
10313 | 10758 |
|
10314 |
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (4); |
|
10759 |
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur achat, importation, acquisition intracommunautaire, ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (2); |
|
10315 | 10760 |
|
10316 | 10761 |
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante. |
10317 | 10762 |
|
10318 | 10763 |
Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses. |
10319 | 10764 |
|
10320 |
-1 bis. (Abrogé). |
|
10765 |
+1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 (2). |
|
10321 | 10766 |
|
10322 | 10767 |
1 ter a. (abrogé). |
10323 | 10768 |
|
... | ... |
@@ -10351,7 +10796,7 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct |
10351 | 10796 |
|
10352 | 10797 |
(1) Voir Annexe III, art. 76-1. |
10353 | 10798 |
|
10354 |
-(2) Voir, toutefois, art. 267 bis. |
|
10799 |
+(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993. |
|
10355 | 10800 |
|
10356 | 10801 |
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71. |
10357 | 10802 |
|
... | ... |
@@ -10630,7 +11075,7 @@ La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imput |
10630 | 11075 |
|
10631 | 11076 |
####### Article 273 septies A |
10632 | 11077 |
|
10633 |
-La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. |
|
11078 |
+La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. |
|
10634 | 11079 |
|
10635 | 11080 |
####### Article 273 octies |
10636 | 11081 |
|
... | ... |
@@ -10694,7 +11139,7 @@ Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces li |
10694 | 11139 |
|
10695 | 11140 |
######## Article 278 bis |
10696 | 11141 |
|
10697 |
-La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
11142 |
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
10698 | 11143 |
|
10699 | 11144 |
1° Eau et boissons non alcooliques ; |
10700 | 11145 |
|
... | ... |
@@ -10730,11 +11175,11 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne |
10730 | 11175 |
|
10731 | 11176 |
######## Article 278 quater |
10732 | 11177 |
|
10733 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies. |
|
11178 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies. |
|
10734 | 11179 |
|
10735 | 11180 |
######## Article 278 quinquies |
10736 | 11181 |
|
10737 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. |
|
11182 |
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. |
|
10738 | 11183 |
|
10739 | 11184 |
######## Article 278 sexies |
10740 | 11185 |
|
... | ... |
@@ -10841,26 +11286,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres |
10841 | 11286 |
|
10842 | 11287 |
4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. |
10843 | 11288 |
|
10844 |
-####### E : Taux majoré |
|
10845 |
- |
|
10846 |
-######## Article 281 |
|
10847 |
- |
|
10848 |
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après : |
|
10849 |
- |
|
10850 |
-1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1); |
|
10851 |
- |
|
10852 |
-2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création"; |
|
10853 |
- |
|
10854 |
-3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret; |
|
10855 |
- |
|
10856 |
-4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets; |
|
10857 |
- |
|
10858 |
-5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret. |
|
10859 |
- |
|
10860 |
-La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256. |
|
10861 |
- |
|
10862 |
-Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger. |
|
10863 |
- |
|
10864 | 11289 |
####### G : Taux particuliers |
10865 | 11290 |
|
10866 | 11291 |
######## Article 281 quater |
... | ... |
@@ -10879,18 +11304,20 @@ b. (Disposition devenue sans objet). |
10879 | 11304 |
|
10880 | 11305 |
######## Article 281 sexies |
10881 | 11306 |
|
10882 |
-Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). |
|
11307 |
+Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). |
|
10883 | 11308 |
|
10884 | 11309 |
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986. |
10885 | 11310 |
|
10886 |
-######## Article 281 octies |
|
10887 |
- |
|
10888 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique. |
|
10889 |
- |
|
10890 | 11311 |
######## Article 281 nonies |
10891 | 11312 |
|
10892 | 11313 |
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle. |
10893 | 11314 |
|
11315 |
+######## *TVA* |
|
11316 |
+ |
|
11317 |
+######### Article 281 octies |
|
11318 |
+ |
|
11319 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique. |
|
11320 |
+ |
|
10894 | 11321 |
###### II : Atténuations d'impôt |
10895 | 11322 |
|
10896 | 11323 |
####### Article 282 |
... | ... |
@@ -11165,6 +11592,46 @@ I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la va |
11165 | 11592 |
|
11166 | 11593 |
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe. |
11167 | 11594 |
|
11595 |
+####### E : Etat récapitulatif des clients |
|
11596 |
+ |
|
11597 |
+######## Article 289 B |
|
11598 |
+ |
|
11599 |
+I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter. |
|
11600 |
+ |
|
11601 |
+II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer : |
|
11602 |
+ |
|
11603 |
+1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens. |
|
11604 |
+ |
|
11605 |
+2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés. |
|
11606 |
+ |
|
11607 |
+Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon. |
|
11608 |
+ |
|
11609 |
+3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
11610 |
+ |
|
11611 |
+4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266. |
|
11612 |
+ |
|
11613 |
+5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur. |
|
11614 |
+ |
|
11615 |
+6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon : |
|
11616 |
+ |
|
11617 |
+a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
11618 |
+ |
|
11619 |
+b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage. |
|
11620 |
+ |
|
11621 |
+c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon. vigueur le 1er janvier 1993). |
|
11622 |
+ |
|
11623 |
+####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté économique européenne |
|
11624 |
+ |
|
11625 |
+######## Article 289 C |
|
11626 |
+ |
|
11627 |
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. |
|
11628 |
+ |
|
11629 |
+2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. |
|
11630 |
+ |
|
11631 |
+Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. |
|
11632 |
+ |
|
11633 |
+3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. |
|
11634 |
+ |
|
11168 | 11635 |
###### II : Opérations immobilières |
11169 | 11636 |
|
11170 | 11637 |
####### Article 290 |
... | ... |
@@ -11421,31 +11888,31 @@ Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lor |
11421 | 11888 |
|
11422 | 11889 |
1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
11423 | 11890 |
|
11424 |
-1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion; |
|
11891 |
+1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; |
|
11425 | 11892 |
|
11426 |
-2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion; |
|
11893 |
+2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ; |
|
11427 | 11894 |
|
11428 |
-3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane; |
|
11895 |
+3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ; |
|
11429 | 11896 |
|
11430 |
-4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
11897 |
+4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
11431 | 11898 |
|
11432 |
-Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition; |
|
11899 |
+Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ; |
|
11433 | 11900 |
|
11434 | 11901 |
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : |
11435 | 11902 |
|
11436 |
-a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1); |
|
11903 |
+a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1) ; |
|
11437 | 11904 |
|
11438 | 11905 |
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent; |
11439 | 11906 |
|
11440 | 11907 |
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. |
11441 | 11908 |
|
11442 |
-2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer (2). |
|
11909 |
+2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer. |
|
11443 | 11910 |
|
11444 |
-3. (Abrogé) (3). |
|
11911 |
+3. (Abrogé) (2). |
|
11445 | 11912 |
|
11446 |
-4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations : |
|
11913 |
+4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (3), et à compter de la mise en service de leurs installations : |
|
11447 | 11914 |
|
11448 |
-a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date; |
|
11915 |
+a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ; |
|
11449 | 11916 |
|
11450 | 11917 |
b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978. |
11451 | 11918 |
|
... | ... |
@@ -11453,11 +11920,9 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1 |
11453 | 11920 |
|
11454 | 11921 |
(1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies. |
11455 | 11922 |
|
11456 |
-(2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26). |
|
11457 |
- |
|
11458 |
-(3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3). |
|
11923 |
+(2) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3). |
|
11459 | 11924 |
|
11460 |
-(4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1. |
|
11925 |
+(3) Annexe IV, art. 50 duodecies 1. |
|
11461 | 11926 |
|
11462 | 11927 |
####### Article 296 |
11463 | 11928 |
|
... | ... |
@@ -11803,15 +12268,17 @@ La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe su |
11803 | 12268 |
|
11804 | 12269 |
Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation. |
11805 | 12270 |
|
11806 |
-####### Article 298 quindecies A |
|
12271 |
+####### Article 298 quindecies |
|
11807 | 12272 |
|
11808 |
-Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266. |
|
12273 |
+En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271 (1). |
|
11809 | 12274 |
|
11810 |
-Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
12275 |
+(1) Cette disposition prend effet au 1er juillet 1993. |
|
11811 | 12276 |
|
11812 |
-####### Article 298 quindecies |
|
12277 |
+####### Article 298 quindecies A |
|
11813 | 12278 |
|
12279 |
+Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266. |
|
11814 | 12280 |
|
12281 |
+Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11815 | 12282 |
|
11816 | 12283 |
####### Article 298 sexdecies |
11817 | 12284 |
|
... | ... |
@@ -11827,67 +12294,15 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé |
11827 | 12294 |
|
11828 | 12295 |
#### Chapitre II |
11829 | 12296 |
|
11830 |
-#### Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. |
|
12297 |
+#### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports |
|
11831 | 12298 |
|
11832 |
-##### Article 302 bis A |
|
12299 |
+##### Article 302 bis K |
|
11833 | 12300 |
|
11834 |
-I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % (1). |
|
12301 |
+I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. |
|
11835 | 12302 |
|
11836 |
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1). |
|
12303 |
+La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant : |
|
11837 | 12304 |
|
11838 |
-Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques. |
|
11839 |
- |
|
11840 |
-Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
11841 |
- |
|
11842 |
-II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
|
11843 |
- |
|
11844 |
-La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. |
|
11845 |
- |
|
11846 |
-(1) Voir Annexe II, art. 267 quater D. |
|
11847 |
- |
|
11848 |
-##### Article 302 bis B |
|
11849 |
- |
|
11850 |
-La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
11851 |
- |
|
11852 |
-La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel (1). |
|
11853 |
- |
|
11854 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
11855 |
- |
|
11856 |
-L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V ter dans l'édition du 18 août 1993. |
|
11857 |
- |
|
11858 |
-##### Article 302 bis C |
|
11859 |
- |
|
11860 |
-L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne , est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. |
|
11861 |
- |
|
11862 |
-Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe. |
|
11863 |
- |
|
11864 |
-Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure (1). |
|
11865 |
- |
|
11866 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
11867 |
- |
|
11868 |
-L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V quater dans l'édition du 18 août 1993. |
|
11869 |
- |
|
11870 |
-##### Article 302 bis D |
|
11871 |
- |
|
11872 |
-Les conditions d'application des articles 302 bis A à 302 bis C sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1). |
|
11873 |
- |
|
11874 |
-(1) Annexe II, art. 267 quater D, 267 quater E et 383 quater. |
|
11875 |
- |
|
11876 |
-##### Article 302 bis E |
|
11877 |
- |
|
11878 |
-Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1). |
|
11879 |
- |
|
11880 |
-(1) Annexe II, art. 267 quater E. |
|
11881 |
- |
|
11882 |
-#### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports |
|
11883 |
- |
|
11884 |
-##### Article 302 bis K |
|
11885 |
- |
|
11886 |
-I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. |
|
11887 |
- |
|
11888 |
-La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant : |
|
11889 |
- |
|
11890 |
-17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ; |
|
12305 |
+17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ; |
|
11891 | 12306 |
|
11892 | 12307 |
10 F par passager embarqué vers d'autres destinations. |
11893 | 12308 |
|
... | ... |
@@ -11917,6 +12332,30 @@ III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe |
11917 | 12332 |
|
11918 | 12333 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
11919 | 12334 |
|
12335 |
+#### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée |
|
12336 |
+ |
|
12337 |
+##### Article 302 bis KA |
|
12338 |
+ |
|
12339 |
+Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision. |
|
12340 |
+ |
|
12341 |
+Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : |
|
12342 |
+ |
|
12343 |
+10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; |
|
12344 |
+ |
|
12345 |
+30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ; |
|
12346 |
+ |
|
12347 |
+220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ; |
|
12348 |
+ |
|
12349 |
+420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
|
12350 |
+ |
|
12351 |
+Ces prix s'entendent hors taxes. |
|
12352 |
+ |
|
12353 |
+La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales. |
|
12354 |
+ |
|
12355 |
+Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent. |
|
12356 |
+ |
|
12357 |
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
12358 |
+ |
|
11920 | 12359 |
#### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle |
11921 | 12360 |
|
11922 | 12361 |
##### Article 302 bis L |
... | ... |
@@ -11965,6 +12404,12 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par ki |
11965 | 12404 |
|
11966 | 12405 |
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
11967 | 12406 |
|
12407 |
+##### Article 302 bis Q |
|
12408 |
+ |
|
12409 |
+La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane. |
|
12410 |
+ |
|
12411 |
+Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
|
12412 |
+ |
|
11968 | 12413 |
##### Article 302 bis R |
11969 | 12414 |
|
11970 | 12415 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1). |
... | ... |
@@ -12009,6 +12454,18 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et |
12009 | 12454 |
|
12010 | 12455 |
(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre. |
12011 | 12456 |
|
12457 |
+#### Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés |
|
12458 |
+ |
|
12459 |
+##### Article 302 bis X |
|
12460 |
+ |
|
12461 |
+I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F. |
|
12462 |
+ |
|
12463 |
+Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum. |
|
12464 |
+ |
|
12465 |
+II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent. |
|
12466 |
+ |
|
12467 |
+III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
12468 |
+ |
|
12012 | 12469 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
12013 | 12470 |
|
12014 | 12471 |
#### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires). |
... | ... |
@@ -12451,6 +12908,14 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1). |
12451 | 12908 |
|
12452 | 12909 |
1) Annexe III, art. 118 à 124. |
12453 | 12910 |
|
12911 |
+######## 2° : Produits soumis au droit de fabrication |
|
12912 |
+ |
|
12913 |
+######### Article 344 ter |
|
12914 |
+ |
|
12915 |
+Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1). |
|
12916 |
+ |
|
12917 |
+(1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°. |
|
12918 |
+ |
|
12454 | 12919 |
######## 3° : Liqueurs |
12455 | 12920 |
|
12456 | 12921 |
######### Article 345 |
... | ... |
@@ -12491,6 +12956,10 @@ Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expé |
12491 | 12956 |
|
12492 | 12957 |
Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication. |
12493 | 12958 |
|
12959 |
+######### Article 352 |
|
12960 |
+ |
|
12961 |
+Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
12962 |
+ |
|
12494 | 12963 |
######### Article 353 |
12495 | 12964 |
|
12496 | 12965 |
Il est ouvert à chaque fabricant : |
... | ... |
@@ -12551,6 +13020,18 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel |
12551 | 13020 |
|
12552 | 13021 |
####### II : Droit de consommation |
12553 | 13022 |
|
13023 |
+######## 1° : Tarifs |
|
13024 |
+ |
|
13025 |
+######### Article 402 bis |
|
13026 |
+ |
|
13027 |
+Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : |
|
13028 |
+ |
|
13029 |
+350 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ; |
|
13030 |
+ |
|
13031 |
+1.400 F pour les autres produits (1). |
|
13032 |
+ |
|
13033 |
+(1) Tarifs applicables à compter du 1er juillet 1993. |
|
13034 |
+ |
|
12554 | 13035 |
######## 2° : Assiette |
12555 | 13036 |
|
12556 | 13037 |
######### Article 404 |
... | ... |
@@ -12625,6 +13106,14 @@ Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départeme |
12625 | 13106 |
|
12626 | 13107 |
Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret. |
12627 | 13108 |
|
13109 |
+####### V : Corse |
|
13110 |
+ |
|
13111 |
+######## Article 406 quinquies |
|
13112 |
+ |
|
13113 |
+Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en Corse (1). |
|
13114 |
+ |
|
13115 |
+(1) Disposition applicable le 1er février 1993. |
|
13116 |
+ |
|
12628 | 13117 |
##### Section II : Vins et cidres |
12629 | 13118 |
|
12630 | 13119 |
###### A : Production |
... | ... |
@@ -12733,6 +13222,12 @@ Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché de |
12733 | 13222 |
|
12734 | 13223 |
######## 1° : Vins et cidres |
12735 | 13224 |
|
13225 |
+######### Article 434 |
|
13226 |
+ |
|
13227 |
+Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation. |
|
13228 |
+ |
|
13229 |
+Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit. |
|
13230 |
+ |
|
12736 | 13231 |
######### Article 435 |
12737 | 13232 |
|
12738 | 13233 |
Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète. |
... | ... |
@@ -12771,6 +13266,10 @@ Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégori |
12771 | 13266 |
|
12772 | 13267 |
######## 3° : Exonération et exemptions |
12773 | 13268 |
|
13269 |
+######### Article 440 bis |
|
13270 |
+ |
|
13271 |
+Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. |
|
13272 |
+ |
|
12774 | 13273 |
######### Article 441 |
12775 | 13274 |
|
12776 | 13275 |
Sont exemptés du droit de circulation : |
... | ... |
@@ -13059,6 +13558,12 @@ Ne sont pas considérés comme marchands en gros : |
13059 | 13558 |
|
13060 | 13559 |
####### 2° : Obligations |
13061 | 13560 |
|
13561 |
+######## Article 486 |
|
13562 |
+ |
|
13563 |
+Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boisson qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements. |
|
13564 |
+ |
|
13565 |
+En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge. |
|
13566 |
+ |
|
13062 | 13567 |
######## Article 488 |
13063 | 13568 |
|
13064 | 13569 |
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes. |
... | ... |
@@ -13339,6 +13844,30 @@ Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les ga |
13339 | 13844 |
|
13340 | 13845 |
Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée. |
13341 | 13846 |
|
13847 |
+#### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales |
|
13848 |
+ |
|
13849 |
+##### Article 564 quinquies |
|
13850 |
+ |
|
13851 |
+I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. |
|
13852 |
+ |
|
13853 |
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. |
|
13854 |
+ |
|
13855 |
+La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat. |
|
13856 |
+ |
|
13857 |
+Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. |
|
13858 |
+ |
|
13859 |
+II. (Abrogé). |
|
13860 |
+ |
|
13861 |
+#### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses |
|
13862 |
+ |
|
13863 |
+##### Article 564 sexies |
|
13864 |
+ |
|
13865 |
+Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés. |
|
13866 |
+ |
|
13867 |
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal. |
|
13868 |
+ |
|
13869 |
+La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. |
|
13870 |
+ |
|
13342 | 13871 |
#### Chapitre IV : Tabacs |
13343 | 13872 |
|
13344 | 13873 |
##### Section I : Tabacs |
... | ... |
@@ -13357,10 +13886,40 @@ Sont assimilés aux tabacs manufacturés : |
13357 | 13886 |
|
13358 | 13887 |
###### I : Régime économique |
13359 | 13888 |
|
13889 |
+####### Article 571 |
|
13890 |
+ |
|
13891 |
+Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements. |
|
13892 |
+ |
|
13893 |
+Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1). |
|
13894 |
+ |
|
13360 | 13895 |
####### Article 573 |
13361 | 13896 |
|
13362 | 13897 |
Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). |
13363 | 13898 |
|
13899 |
+###### II : Régime fiscal |
|
13900 |
+ |
|
13901 |
+####### Article 575 D |
|
13902 |
+ |
|
13903 |
+Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation. |
|
13904 |
+ |
|
13905 |
+Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration. |
|
13906 |
+ |
|
13907 |
+Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1). |
|
13908 |
+ |
|
13909 |
+(1) Annexe IV, art. 56 AQ. |
|
13910 |
+ |
|
13911 |
+####### Corse - DOM |
|
13912 |
+ |
|
13913 |
+######## Article 575 E |
|
13914 |
+ |
|
13915 |
+Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1). |
|
13916 |
+ |
|
13917 |
+Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974). |
|
13918 |
+ |
|
13919 |
+Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. |
|
13920 |
+ |
|
13921 |
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2). |
|
13922 |
+ |
|
13364 | 13923 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs |
13365 | 13924 |
|
13366 | 13925 |
####### Article 575 J |
... | ... |
@@ -13375,6 +13934,20 @@ Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs de |
13375 | 13934 |
|
13376 | 13935 |
##### Section I : Tabacs |
13377 | 13936 |
|
13937 |
+###### I : Régime économique. |
|
13938 |
+ |
|
13939 |
+####### Article 568 |
|
13940 |
+ |
|
13941 |
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. |
|
13942 |
+ |
|
13943 |
+Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale. |
|
13944 |
+ |
|
13945 |
+###### II : Régime fiscal. |
|
13946 |
+ |
|
13947 |
+####### Article 575 B |
|
13948 |
+ |
|
13949 |
+Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. |
|
13950 |
+ |
|
13378 | 13951 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
13379 | 13952 |
|
13380 | 13953 |
####### Article 575 F |
... | ... |
@@ -13531,27 +14104,11 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer |
13531 | 14104 |
|
13532 | 14105 |
A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration. |
13533 | 14106 |
|
13534 |
-####### VII : Fabrication de produits divers |
|
13535 |
- |
|
13536 |
-######## Produits soumis au droit de fabrication. |
|
13537 |
- |
|
13538 |
-######### Article 344 ter |
|
13539 |
- |
|
13540 |
-Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts [*formalité obligatoire*]. |
|
13541 |
- |
|
13542 |
-####### VIII : Boissons de raisins secs |
|
13543 |
- |
|
13544 |
-######## Fabrication. |
|
13545 |
- |
|
13546 |
-######### Article 352 |
|
13547 |
- |
|
13548 |
-Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. |
|
13549 |
- |
|
13550 | 14107 |
###### B bis : Régime du rhum. |
13551 | 14108 |
|
13552 | 14109 |
####### Article 362 |
13553 | 14110 |
|
13554 |
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
|
14111 |
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
|
13555 | 14112 |
|
13556 | 14113 |
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet. |
13557 | 14114 |
|
... | ... |
@@ -13585,11 +14142,11 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assi |
13585 | 14142 |
|
13586 | 14143 |
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
13587 | 14144 |
|
13588 |
-I. 1° 4.495 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. |
|
14145 |
+I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. |
|
13589 | 14146 |
|
13590 |
-2° 7.810 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A. |
|
14147 |
+2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A. |
|
13591 | 14148 |
|
13592 |
-Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994. |
|
14149 |
+Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994. |
|
13593 | 14150 |
|
13594 | 14151 |
II. (Périmé). |
13595 | 14152 |
|
... | ... |
@@ -13619,12 +14176,6 @@ III. (Périmé). |
13619 | 14176 |
|
13620 | 14177 |
(2) Annexe III, art. 169 A. |
13621 | 14178 |
|
13622 |
-####### V : Corse. |
|
13623 |
- |
|
13624 |
-######## Article 406 quinquies |
|
13625 |
- |
|
13626 |
-Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse. |
|
13627 |
- |
|
13628 | 14179 |
##### Section II : Vins et cidres |
13629 | 14180 |
|
13630 | 14181 |
###### A : Production |
... | ... |
@@ -13635,7 +14186,7 @@ Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse. |
13635 | 14186 |
|
13636 | 14187 |
######### Article 407 |
13637 | 14188 |
|
13638 |
-Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987. |
|
14189 |
+Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987. |
|
13639 | 14190 |
|
13640 | 14191 |
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre. |
13641 | 14192 |
|
... | ... |
@@ -13657,7 +14208,7 @@ Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'a |
13657 | 14208 |
|
13658 | 14209 |
######## Article 417 |
13659 | 14210 |
|
13660 |
-A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : |
|
14211 |
+Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : |
|
13661 | 14212 |
|
13662 | 14213 |
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; |
13663 | 14214 |
|
... | ... |
@@ -13716,24 +14267,8 @@ Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins |
13716 | 14267 |
|
13717 | 14268 |
###### B : Régime fiscal |
13718 | 14269 |
|
13719 |
-####### I : Définition des produits |
|
13720 |
- |
|
13721 |
-######## Vins et cidres. |
|
13722 |
- |
|
13723 |
-######### Article 434 |
|
13724 |
- |
|
13725 |
-Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. |
|
13726 |
- |
|
13727 |
-Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit. |
|
13728 |
- |
|
13729 | 14270 |
####### II : Droit de circulation |
13730 | 14271 |
|
13731 |
-######## Tarifs. |
|
13732 |
- |
|
13733 |
-######### Article 438 bis |
|
13734 |
- |
|
13735 |
-Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. |
|
13736 |
- |
|
13737 | 14272 |
######## 1° : Tarifs. |
13738 | 14273 |
|
13739 | 14274 |
######### Article 438 |
... | ... |
@@ -13892,14 +14427,6 @@ c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de |
13892 | 14427 |
|
13893 | 14428 |
###### II : Marchands en gros |
13894 | 14429 |
|
13895 |
-####### Obligations. |
|
13896 |
- |
|
13897 |
-######## Article 486 |
|
13898 |
- |
|
13899 |
-Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements [*formalités obligatoires*]. |
|
13900 |
- |
|
13901 |
-En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge. |
|
13902 |
- |
|
13903 | 14430 |
####### Crédit d'enlèvement. |
13904 | 14431 |
|
13905 | 14432 |
######## Article 498 bis |
... | ... |
@@ -14091,6 +14618,12 @@ Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont ten |
14091 | 14618 |
|
14092 | 14619 |
Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537. |
14093 | 14620 |
|
14621 |
+####### Article 541 |
|
14622 |
+ |
|
14623 |
+L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540. |
|
14624 |
+ |
|
14625 |
+L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité. |
|
14626 |
+ |
|
14094 | 14627 |
##### Section V : Exportation. |
14095 | 14628 |
|
14096 | 14629 |
###### Article 542 |
... | ... |
@@ -14187,7 +14720,7 @@ Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées p |
14187 | 14720 |
|
14188 | 14721 |
###### Article 564 bis |
14189 | 14722 |
|
14190 |
-Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat. |
|
14723 |
+Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat. |
|
14191 | 14724 |
|
14192 | 14725 |
#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre. |
14193 | 14726 |
|
... | ... |
@@ -14201,30 +14734,6 @@ Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions p |
14201 | 14734 |
|
14202 | 14735 |
Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). |
14203 | 14736 |
|
14204 |
-#### Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée. |
|
14205 |
- |
|
14206 |
-##### Article 564 nonies |
|
14207 |
- |
|
14208 |
-Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision. |
|
14209 |
- |
|
14210 |
-Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : |
|
14211 |
- |
|
14212 |
-10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; |
|
14213 |
- |
|
14214 |
-30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ; |
|
14215 |
- |
|
14216 |
-220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ; |
|
14217 |
- |
|
14218 |
-420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
|
14219 |
- |
|
14220 |
-Ces prix s'entendent hors taxes. |
|
14221 |
- |
|
14222 |
-La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales. |
|
14223 |
- |
|
14224 |
-Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent. |
|
14225 |
- |
|
14226 |
-La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14227 |
- |
|
14228 | 14737 |
#### Chapitre IV : Monopoles |
14229 | 14738 |
|
14230 | 14739 |
##### Section I : Tabacs |
... | ... |
@@ -15100,15 +15609,15 @@ II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites |
15100 | 15609 |
|
15101 | 15610 |
########## Article 706 |
15102 | 15611 |
|
15103 |
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
|
15612 |
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
|
15104 | 15613 |
|
15105 |
-(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane. |
|
15614 |
+(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont déterminées par les articles R128-1 à R128-10 du code rural. |
|
15106 | 15615 |
|
15107 | 15616 |
########## Article 707 |
15108 | 15617 |
|
15109 |
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
15618 |
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
15110 | 15619 |
|
15111 |
-Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. |
|
15620 |
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. |
|
15112 | 15621 |
|
15113 | 15622 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). |
15114 | 15623 |
|
... | ... |
@@ -15120,7 +15629,7 @@ En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué |
15120 | 15629 |
|
15121 | 15630 |
########## Article 708 |
15122 | 15631 |
|
15123 |
-Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement. |
|
15632 |
+Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement. |
|
15124 | 15633 |
|
15125 | 15634 |
Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles. |
15126 | 15635 |
|
... | ... |
@@ -15226,6 +15735,14 @@ Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être rédu |
15226 | 15735 |
|
15227 | 15736 |
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article. |
15228 | 15737 |
|
15738 |
+######### 2° : Débits de boissons |
|
15739 |
+ |
|
15740 |
+########## Article 722 |
|
15741 |
+ |
|
15742 |
+Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150.000 F à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. |
|
15743 |
+ |
|
15744 |
+Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. |
|
15745 |
+ |
|
15229 | 15746 |
######### 4° : Marchandises neuves |
15230 | 15747 |
|
15231 | 15748 |
########## Article 723 |
... | ... |
@@ -15862,7 +16379,7 @@ Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un |
15862 | 16379 |
|
15863 | 16380 |
########### Article 774 |
15864 | 16381 |
|
15865 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] : |
|
16382 |
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] : |
|
15866 | 16383 |
|
15867 | 16384 |
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ; |
15868 | 16385 |
|
... | ... |
@@ -16092,6 +16609,72 @@ La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le ca |
16092 | 16609 |
|
16093 | 16610 |
La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution. |
16094 | 16611 |
|
16612 |
+######## Article 793 |
|
16613 |
+ |
|
16614 |
+Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit: |
|
16615 |
+ |
|
16616 |
+1. 1° (Périmé) ; |
|
16617 |
+ |
|
16618 |
+2° (Abrogé). |
|
16619 |
+ |
|
16620 |
+3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : |
|
16621 |
+ |
|
16622 |
+a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que : |
|
16623 |
+ |
|
16624 |
+Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ; |
|
16625 |
+ |
|
16626 |
+Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ; |
|
16627 |
+ |
|
16628 |
+Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ; |
|
16629 |
+ |
|
16630 |
+b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703. |
|
16631 |
+ |
|
16632 |
+Ce groupement doit s'engager en outre : |
|
16633 |
+ |
|
16634 |
+A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ; |
|
16635 |
+ |
|
16636 |
+A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; |
|
16637 |
+ |
|
16638 |
+c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ; |
|
16639 |
+ |
|
16640 |
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L322-1 à L322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
16641 |
+ |
|
16642 |
+Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ; |
|
16643 |
+ |
|
16644 |
+Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural. |
|
16645 |
+ |
|
16646 |
+Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. |
|
16647 |
+ |
|
16648 |
+Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. |
|
16649 |
+ |
|
16650 |
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
16651 |
+ |
|
16652 |
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité. |
|
16653 |
+ |
|
16654 |
+5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ; |
|
16655 |
+ |
|
16656 |
+6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L321-14 du code rural. |
|
16657 |
+ |
|
16658 |
+2. 1° (Abrogé). |
|
16659 |
+ |
|
16660 |
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; |
|
16661 |
+ |
|
16662 |
+3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. |
|
16663 |
+ |
|
16664 |
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994. |
|
16665 |
+ |
|
16666 |
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. |
|
16667 |
+ |
|
16668 |
+La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
|
16669 |
+ |
|
16670 |
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies. |
|
16671 |
+ |
|
16672 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2). |
|
16673 |
+ |
|
16674 |
+(1) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979. |
|
16675 |
+ |
|
16676 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992. |
|
16677 |
+ |
|
16095 | 16678 |
######## Article 793 bis |
16096 | 16679 |
|
16097 | 16680 |
L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
... | ... |
@@ -17216,7 +17799,7 @@ En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les |
17216 | 17799 |
|
17217 | 17800 |
######## Article 901 A |
17218 | 17801 |
|
17219 |
-Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée , relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit. |
|
17802 |
+Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit. |
|
17220 | 17803 |
|
17221 | 17804 |
######## Article 899 |
17222 | 17805 |
|
... | ... |
@@ -17246,7 +17829,9 @@ Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographi |
17246 | 17829 |
|
17247 | 17830 |
######## Article 902 |
17248 | 17831 |
|
17249 |
-Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles. |
|
17832 |
+Sont exonérés du droit de timbre de dimension : |
|
17833 |
+ |
|
17834 |
+1. Mutations à titre onéreux d'immeubles. |
|
17250 | 17835 |
|
17251 | 17836 |
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ; |
17252 | 17837 |
|
... | ... |
@@ -17300,9 +17885,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé |
17300 | 17885 |
|
17301 | 17886 |
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances. |
17302 | 17887 |
|
17303 |
-11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. |
|
17304 |
- |
|
17305 |
-12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ; |
|
17888 |
+11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ; |
|
17306 | 17889 |
|
17307 | 17890 |
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; |
17308 | 17891 |
|
... | ... |
@@ -18298,33 +18881,31 @@ Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles |
18298 | 18881 |
|
18299 | 18882 |
###### I : Aménagement rural |
18300 | 18883 |
|
18301 |
-####### Irrigation |
|
18884 |
+####### 1° : Irrigation |
|
18302 | 18885 |
|
18303 | 18886 |
######## Article 1021 |
18304 | 18887 |
|
18305 |
-Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 128-6 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
18888 |
+Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L152-7 à L152-10 et L152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
18306 | 18889 |
|
18307 | 18890 |
Ils doivent porter mention expresse du présent article. |
18308 | 18891 |
|
18309 | 18892 |
######## Article 1022 |
18310 | 18893 |
|
18311 |
-Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités auxquelles ouvre droit l'institution de la servitude établie par le premier alinéa de l'article 128-7 du code rural (1). |
|
18894 |
+Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code. |
|
18312 | 18895 |
|
18313 |
-(1) Les modalités d'application de cet article ont été déterminées par le décret n° 61-604 du 13 juin 1961 (J.O. du 14). |
|
18314 |
- |
|
18315 |
-####### Remembrement |
|
18896 |
+####### 2° : Aménagement foncier agricole et forestier |
|
18316 | 18897 |
|
18317 | 18898 |
######## Article 1023 |
18318 | 18899 |
|
18319 |
-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II, III, VII et VIII du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées. |
|
18900 |
+Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées. |
|
18320 | 18901 |
|
18321 | 18902 |
Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées. |
18322 | 18903 |
|
18323 |
-####### Terres incultes - Mise en valeur. |
|
18904 |
+####### 3° : Terres incultes. Mise en valeur |
|
18324 | 18905 |
|
18325 | 18906 |
######## Article 1025 |
18326 | 18907 |
|
18327 |
-Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
18908 |
+Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
18328 | 18909 |
|
18329 | 18910 |
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. |
18330 | 18911 |
|
... | ... |
@@ -18338,9 +18919,11 @@ Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux |
18338 | 18919 |
|
18339 | 18920 |
####### Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
18340 | 18921 |
|
18341 |
-######## Article 1028 quater |
|
18922 |
+######## *SAFER*. |
|
18923 |
+ |
|
18924 |
+######### Article 1028 quater |
|
18342 | 18925 |
|
18343 |
-Les conventions conclues en application de l'article 18-1 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. |
|
18926 |
+Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. |
|
18344 | 18927 |
|
18345 | 18928 |
####### 2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
18346 | 18929 |
|
... | ... |
@@ -18632,6 +19215,26 @@ Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrê |
18632 | 19215 |
|
18633 | 19216 |
(1) Code de l'urbanisme, L.315-1-1 et R. 315-1 à R. 315-31 4. |
18634 | 19217 |
|
19218 |
+###### Article 1055 bis |
|
19219 |
+ |
|
19220 |
+La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600.000 F sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
19221 |
+ |
|
19222 |
+L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes : |
|
19223 |
+ |
|
19224 |
+1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ; |
|
19225 |
+ |
|
19226 |
+2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ; |
|
19227 |
+ |
|
19228 |
+3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition (1). |
|
19229 |
+ |
|
19230 |
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies. |
|
19231 |
+ |
|
19232 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2). |
|
19233 |
+ |
|
19234 |
+(1) [*Cf. Instruction 1993-10-26 7G-6-93.*] |
|
19235 |
+ |
|
19236 |
+(2) Voir annexe II article 294 E. |
|
19237 |
+ |
|
18635 | 19238 |
##### Section IV : Biens sinistrés |
18636 | 19239 |
|
18637 | 19240 |
###### 1° : Réparation, reconstruction et reconstitution des biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités |
... | ... |
@@ -18945,11 +19548,11 @@ Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugeme |
18945 | 19548 |
|
18946 | 19549 |
(2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office". |
18947 | 19550 |
|
18948 |
-###### Casier judiciaire. Rectification de mentions |
|
19551 |
+###### 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions |
|
18949 | 19552 |
|
18950 | 19553 |
####### Article 1100 |
18951 | 19554 |
|
18952 |
-Le droit fixe de procédure mentionné par l'article 1018 A-1°, exigible sur les jugements et arrêts de la procédure prévue à l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires est liquidé en débet. |
|
19555 |
+Le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l'article 1018 A, exigible pour les décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, est liquidé en débet. |
|
18953 | 19556 |
|
18954 | 19557 |
###### 5° : Révision des procès |
18955 | 19558 |
|
... | ... |
@@ -19104,7 +19707,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à l |
19104 | 19707 |
|
19105 | 19708 |
Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus : |
19106 | 19709 |
|
19107 |
-1° Aux articles 2, 3, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7 de la même loi; |
|
19710 |
+1° Aux articles L342-2, L343-3, L342-10 et L342-11 du code rural, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L342-6 et L342-7 du même code ; |
|
19108 | 19711 |
|
19109 | 19712 |
2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi; |
19110 | 19713 |
|
... | ... |
@@ -19126,7 +19729,7 @@ Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme |
19126 | 19729 |
|
19127 | 19730 |
####### Article 1136 |
19128 | 19731 |
|
19129 |
-Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. |
|
19732 |
+Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. |
|
19130 | 19733 |
|
19131 | 19734 |
Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
19132 | 19735 |
|
... | ... |
@@ -19394,7 +19997,7 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec |
19394 | 19997 |
|
19395 | 19998 |
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : |
19396 | 19999 |
|
19397 |
-1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; |
|
20000 |
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ; |
|
19398 | 20001 |
|
19399 | 20002 |
2° (Abrogé). |
19400 | 20003 |
|
... | ... |
@@ -19402,8 +20005,6 @@ Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : |
19402 | 20005 |
|
19403 | 20006 |
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992. |
19404 | 20007 |
|
19405 |
-(1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7). |
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19406 |
- |
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19407 | 20008 |
######## Article 1395 A |
19408 | 20009 |
|
19409 | 20010 |
A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. |
... | ... |
@@ -19657,25 +20258,25 @@ III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off |
19657 | 20258 |
|
19658 | 20259 |
####### Article 1414 A |
19659 | 20260 |
|
19660 |
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F. |
|
20261 |
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1). |
|
19661 | 20262 |
|
19662 | 20263 |
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national. |
19663 | 20264 |
|
19664 |
-Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F. |
|
20265 |
+(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995. |
|
19665 | 20266 |
|
19666 | 20267 |
####### Article 1414 B |
19667 | 20268 |
|
19668 |
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
|
20269 |
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national. |
|
19669 | 20270 |
|
19670 |
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février). |
|
20271 |
+(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993. |
|
19671 | 20272 |
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19672 | 20273 |
####### Article 1414 C |
19673 | 20274 |
|
19674 |
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 2,8 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
|
20275 |
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
|
19675 | 20276 |
|
19676 | 20277 |
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne. |
19677 | 20278 |
|
19678 |
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.944 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février). |
|
20279 |
+(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993 JO du 27. |
|
19679 | 20280 |
|
19680 | 20281 |
##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation |
19681 | 20282 |
|
... | ... |
@@ -19880,11 +20481,11 @@ III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière |
19880 | 20481 |
- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ; |
19881 | 20482 |
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée. |
19882 | 20483 |
|
19883 |
-IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution. |
|
20484 |
+IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L125-5 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I du deuxième alinéa du même article L125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution. |
|
19884 | 20485 |
|
19885 | 20486 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier. |
19886 | 20487 |
|
19887 |
-V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession. |
|
20488 |
+V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application au 7° de l'article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession. |
|
19888 | 20489 |
|
19889 | 20490 |
La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant. |
19890 | 20491 |
|
... | ... |
@@ -20345,27 +20946,53 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab |
20345 | 20946 |
|
20346 | 20947 |
(1) Annexe IV, art. 126 F. |
20347 | 20948 |
|
20348 |
-####### Demi-tarif |
|
20949 |
+######## Article 1561 |
|
20349 | 20950 |
|
20350 |
-######## Article 1562 |
|
20951 |
+Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I : |
|
20351 | 20952 |
|
20352 |
-Sont imposés au demi-tarif : |
|
20953 |
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; |
|
20353 | 20954 |
|
20354 |
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); |
|
20955 |
+3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; |
|
20355 | 20956 |
|
20356 |
-3° (Abrogé); |
|
20957 |
+b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). |
|
20357 | 20958 |
|
20358 |
-4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. |
|
20959 |
+Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ; |
|
20359 | 20960 |
|
20360 |
-Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1). |
|
20961 |
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ; |
|
20361 | 20962 |
|
20362 |
-En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée : |
|
20963 |
+4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ; |
|
20363 | 20964 |
|
20364 |
-a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; |
|
20965 |
+5°et 6° (Abrogés) ; |
|
20966 |
+ |
|
20967 |
+7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ; |
|
20968 |
+ |
|
20969 |
+8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ; |
|
20970 |
+ |
|
20971 |
+10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966. |
|
20972 |
+ |
|
20973 |
+(1) Annexe IV, art. 126 F. |
|
20974 |
+ |
|
20975 |
+####### Demi-tarif |
|
20976 |
+ |
|
20977 |
+######## Article 1562 |
|
20978 |
+ |
|
20979 |
+Sont imposés au demi-tarif : |
|
20980 |
+ |
|
20981 |
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); |
|
20982 |
+ |
|
20983 |
+3° (Abrogé); |
|
20984 |
+ |
|
20985 |
+4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. |
|
20986 |
+ |
|
20987 |
+Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1). |
|
20988 |
+ |
|
20989 |
+En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée : |
|
20990 |
+ |
|
20991 |
+a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; |
|
20365 | 20992 |
|
20366 | 20993 |
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; |
20367 | 20994 |
|
20368 |
-5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; |
|
20995 |
+5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; |
|
20369 | 20996 |
|
20370 | 20997 |
6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année. |
20371 | 20998 |
|
... | ... |
@@ -20497,7 +21124,7 @@ Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires |
20497 | 21124 |
|
20498 | 21125 |
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution. |
20499 | 21126 |
|
20500 |
-Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée. |
|
21127 |
+La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A. |
|
20501 | 21128 |
|
20502 | 21129 |
###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques |
20503 | 21130 |
|
... | ... |
@@ -20523,6 +21150,68 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli |
20523 | 21150 |
|
20524 | 21151 |
###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement |
20525 | 21152 |
|
21153 |
+####### Article 1584 |
|
21154 |
+ |
|
21155 |
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : |
|
21156 |
+ |
|
21157 |
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; |
|
21158 |
+ |
|
21159 |
+2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ; |
|
21160 |
+ |
|
21161 |
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ; |
|
21162 |
+ |
|
21163 |
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ; |
|
21164 |
+ |
|
21165 |
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. |
|
21166 |
+ |
|
21167 |
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à : |
|
21168 |
+ |
|
21169 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
21170 |
+ |
|
21171 |
+N'excédant pas 150.000 F |
|
21172 |
+ |
|
21173 |
+TARIF APPLICABLE : 0 % |
|
21174 |
+ |
|
21175 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
21176 |
+ |
|
21177 |
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F |
|
21178 |
+ |
|
21179 |
+TARIF APPLICABLE : 0,40 % |
|
21180 |
+ |
|
21181 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
21182 |
+ |
|
21183 |
+Supérieure à 700.000 F |
|
21184 |
+ |
|
21185 |
+TARIF APPLICABLE : 1 % (1). |
|
21186 |
+ |
|
21187 |
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. |
|
21188 |
+ |
|
21189 |
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1). |
|
21190 |
+ |
|
21191 |
+2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après : |
|
21192 |
+ |
|
21193 |
+1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ; |
|
21194 |
+ |
|
21195 |
+2° (Abrogé) ; |
|
21196 |
+ |
|
21197 |
+3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ; |
|
21198 |
+ |
|
21199 |
+4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ; |
|
21200 |
+ |
|
21201 |
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; |
|
21202 |
+ |
|
21203 |
+6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ; |
|
21204 |
+ |
|
21205 |
+7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ; |
|
21206 |
+ |
|
21207 |
+8° (Abrogé) ; |
|
21208 |
+ |
|
21209 |
+9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ; |
|
21210 |
+ |
|
21211 |
+10° (Abrogé). |
|
21212 |
+ |
|
21213 |
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
21214 |
+ |
|
20526 | 21215 |
##### Section III : Taxe locale d'équipement |
20527 | 21216 |
|
20528 | 21217 |
###### Article 1585 A |
... | ... |
@@ -20545,17 +21234,17 @@ La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette |
20545 | 21234 |
|
20546 | 21235 |
###### Article 1585 C |
20547 | 21236 |
|
20548 |
-I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : |
|
21237 |
+I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : |
|
20549 | 21238 |
|
20550 | 21239 |
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) ; |
20551 | 21240 |
|
20552 |
-2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs. |
|
21241 |
+2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (2). |
|
20553 | 21242 |
|
20554 |
-3° Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de la commune où le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. |
|
21243 |
+3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. |
|
20555 | 21244 |
|
20556 |
-I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe. |
|
21245 |
+I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe. |
|
20557 | 21246 |
|
20558 |
-II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
21247 |
+II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
20559 | 21248 |
|
20560 | 21249 |
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe : |
20561 | 21250 |
|
... | ... |
@@ -20566,15 +21255,13 @@ Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la |
20566 | 21255 |
|
20567 | 21256 |
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial. |
20568 | 21257 |
|
20569 |
-III (Abrogé). |
|
21258 |
+III. (Abrogé). |
|
20570 | 21259 |
|
20571 |
-IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. |
|
21260 |
+IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. |
|
20572 | 21261 |
|
20573 | 21262 |
(1) Annexe II, art. 317 bis. |
20574 | 21263 |
|
20575 |
-(2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies. |
|
20576 |
- |
|
20577 |
-(3) Annexe II, art. 317 quater. |
|
21264 |
+(2) Annexe II, art. 317 quater. |
|
20578 | 21265 |
|
20579 | 21266 |
###### Article 1585 D |
20580 | 21267 |
|
... | ... |
@@ -20686,12 +21373,14 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ |
20686 | 21373 |
|
20687 | 21374 |
###### Article 1586 C |
20688 | 21375 |
|
20689 |
-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. |
|
20690 |
- |
|
20691 |
-Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F. |
|
21376 |
+Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. |
|
20692 | 21377 |
|
20693 | 21378 |
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
20694 | 21379 |
|
21380 |
+###### Article 1586 D |
|
21381 |
+ |
|
21382 |
+Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. |
|
21383 |
+ |
|
20695 | 21384 |
##### Redevance départementale des mines. |
20696 | 21385 |
|
20697 | 21386 |
###### Article 1587 |
... | ... |
@@ -20920,7 +21609,7 @@ Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de |
20920 | 21609 |
|
20921 | 21610 |
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D. |
20922 | 21611 |
|
20923 |
-La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*]. |
|
21612 |
+La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*]. |
|
20924 | 21613 |
|
20925 | 21614 |
(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur. |
20926 | 21615 |
|
... | ... |
@@ -21002,6 +21691,10 @@ Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux région |
21002 | 21691 |
|
21003 | 21692 |
Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions. |
21004 | 21693 |
|
21694 |
+###### Article 1599 ter D |
|
21695 |
+ |
|
21696 |
+Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions. |
|
21697 |
+ |
|
21005 | 21698 |
##### III : Abattements |
21006 | 21699 |
|
21007 | 21700 |
###### Article 1599 quater |
... | ... |
@@ -21014,28 +21707,34 @@ Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, d |
21014 | 21707 |
|
21015 | 21708 |
(1) Annexe II, art. 331. |
21016 | 21709 |
|
21017 |
-#### Chapitre premier : Impôts directs |
|
21018 |
- |
|
21019 |
-##### I : Généralités |
|
21020 |
- |
|
21021 |
-###### Article 1599 bis |
|
21022 |
- |
|
21023 |
-Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. |
|
21024 |
- |
|
21025 | 21710 |
##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France |
21026 | 21711 |
|
21027 | 21712 |
###### Article 1599 quinquies |
21028 | 21713 |
|
21029 |
-I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. |
|
21714 |
+I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. |
|
21030 | 21715 |
|
21031 | 21716 |
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région (1). |
21032 | 21717 |
|
21718 |
+Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
21719 |
+ |
|
21033 | 21720 |
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle (1). |
21034 | 21721 |
|
21035 | 21722 |
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. |
21036 | 21723 |
|
21037 | 21724 |
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2). |
21038 | 21725 |
|
21726 |
+(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989. |
|
21727 |
+ |
|
21728 |
+(2) Voir annexe II, art. 318 B. |
|
21729 |
+ |
|
21730 |
+#### Chapitre premier : Impôts directs |
|
21731 |
+ |
|
21732 |
+##### I : Généralités |
|
21733 |
+ |
|
21734 |
+###### Article 1599 bis |
|
21735 |
+ |
|
21736 |
+Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. |
|
21737 |
+ |
|
21039 | 21738 |
#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
21040 | 21739 |
|
21041 | 21740 |
##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -21070,14 +21769,6 @@ Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes |
21070 | 21769 |
|
21071 | 21770 |
##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse |
21072 | 21771 |
|
21073 |
-###### Article 1599 ter C |
|
21074 |
- |
|
21075 |
-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. |
|
21076 |
- |
|
21077 |
-Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F. |
|
21078 |
- |
|
21079 |
-Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
|
21080 |
- |
|
21081 | 21772 |
###### Article 1599 nonies |
21082 | 21773 |
|
21083 | 21774 |
Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse. |
... | ... |
@@ -21214,6 +21905,54 @@ II. (Abrogé). |
21214 | 21905 |
|
21215 | 21906 |
III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
21216 | 21907 |
|
21908 |
+###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse. |
|
21909 |
+ |
|
21910 |
+####### Article 1600-0 D |
|
21911 |
+ |
|
21912 |
+I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article. |
|
21913 |
+ |
|
21914 |
+II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
21915 |
+ |
|
21916 |
+####### Article 1600-0 E |
|
21917 |
+ |
|
21918 |
+I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100. |
|
21919 |
+ |
|
21920 |
+II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. |
|
21921 |
+ |
|
21922 |
+##### Section 0I : Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés |
|
21923 |
+ |
|
21924 |
+###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse. |
|
21925 |
+ |
|
21926 |
+####### Article 1600-0 C |
|
21927 |
+ |
|
21928 |
+I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : |
|
21929 |
+ |
|
21930 |
+a) Des revenus fonciers ; |
|
21931 |
+ |
|
21932 |
+b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
|
21933 |
+ |
|
21934 |
+c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
|
21935 |
+ |
|
21936 |
+d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
|
21937 |
+ |
|
21938 |
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
|
21939 |
+ |
|
21940 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ; |
|
21941 |
+ |
|
21942 |
+f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; |
|
21943 |
+ |
|
21944 |
+g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. |
|
21945 |
+ |
|
21946 |
+II Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution. |
|
21947 |
+ |
|
21948 |
+III La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
|
21949 |
+ |
|
21950 |
+Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
|
21951 |
+ |
|
21952 |
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F. |
|
21953 |
+ |
|
21954 |
+Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
|
21955 |
+ |
|
21217 | 21956 |
##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
21218 | 21957 |
|
21219 | 21958 |
###### Article 1600 |
... | ... |
@@ -21617,90 +22356,157 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis |
21617 | 22356 |
|
21618 | 22357 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires |
21619 | 22358 |
|
21620 |
-##### Fonds national du livre. |
|
22359 |
+##### Section I : Fonds national du livre. |
|
21621 | 22360 |
|
21622 |
-###### Article 1609 decies A |
|
22361 |
+###### Article 1609 duodecies |
|
21623 | 22362 |
|
21624 |
-Il est perçu (1) : |
|
22363 |
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
21625 | 22364 |
|
21626 |
-a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie; |
|
22365 |
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F. |
|
21627 | 22366 |
|
21628 |
-b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. |
|
22367 |
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. |
|
21629 | 22368 |
|
21630 |
-Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975. |
|
22369 |
+Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B. |
|
21631 | 22370 |
|
21632 |
-1) A compter du 1er janvier 1976. |
|
22371 |
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
|
21633 | 22372 |
|
21634 |
-###### Article 1609 decies B |
|
22373 |
+###### Article 1609 terdecies |
|
21635 | 22374 |
|
21636 |
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
22375 |
+La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes : |
|
21637 | 22376 |
|
21638 |
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*]. |
|
22377 |
+Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. |
|
21639 | 22378 |
|
21640 |
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B. |
|
22379 |
+Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. |
|
21641 | 22380 |
|
21642 |
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
|
22381 |
+Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, |
|
21643 | 22382 |
|
21644 |
-###### Article 1609 decies B |
|
22383 |
+Importations des mêmes appareils. |
|
21645 | 22384 |
|
21646 |
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
22385 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). |
|
21647 | 22386 |
|
21648 |
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*]. |
|
22387 |
+La redevance est perçue au taux de 3 %. |
|
21649 | 22388 |
|
21650 |
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. |
|
22389 |
+(1) Annexe IV, art. 159 AD. |
|
21651 | 22390 |
|
21652 |
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
|
22391 |
+##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
|
21653 | 22392 |
|
21654 |
-###### Article 1609 decies C |
|
22393 |
+###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
21655 | 22394 |
|
21656 |
-La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes : |
|
22395 |
+####### Article 1609 septdecies |
|
21657 | 22396 |
|
21658 |
-Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. |
|
22397 |
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297. |
|
21659 | 22398 |
|
21660 |
-Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. |
|
22399 |
+###### II : Betteraves. |
|
21661 | 22400 |
|
21662 |
-Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, |
|
22401 |
+####### Article 1609 octodecies |
|
21663 | 22402 |
|
21664 |
-Importations des mêmes appareils. |
|
22403 |
+Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas l'équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*]. |
|
21665 | 22404 |
|
21666 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). |
|
22405 |
+La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées. |
|
21667 | 22406 |
|
21668 |
-La redevance est perçue au taux de 3 %. |
|
22407 |
+Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
21669 | 22408 |
|
21670 |
-(1) Annexe IV, art. 159 AD. |
|
22409 |
+###### III : Produits des exploitations forestières. |
|
21671 | 22410 |
|
21672 |
-###### Article 1609 decies C |
|
22411 |
+####### Article 1609 novodecies |
|
21673 | 22412 |
|
21674 |
-La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes : |
|
22413 |
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire : |
|
21675 | 22414 |
|
21676 |
-- ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, |
|
21677 |
-- importations des mêmes appareils. |
|
22415 |
+44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9. |
|
21678 | 22416 |
|
21679 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). |
|
22417 |
+Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits. |
|
21680 | 22418 |
|
21681 |
-La redevance est perçue au taux de 3 %. |
|
22419 |
+Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France. |
|
21682 | 22420 |
|
21683 |
-1) Annexe IV, art. 159 AD. |
|
22421 |
+La taxe est perçue : |
|
21684 | 22422 |
|
21685 |
-###### Article 1609 decies D |
|
22423 |
+a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ; |
|
21686 | 22424 |
|
21687 |
-Les redevances prévues à l'article 1609 decies A [*redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, redevance sur l'emploi de la reprographie*] sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. |
|
22425 |
+b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ; |
|
21688 | 22426 |
|
21689 |
-###### Article 1609 decies E |
|
22427 |
+c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation ; |
|
21690 | 22428 |
|
21691 |
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609 decies D (1). |
|
22429 |
+d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition. |
|
21692 | 22430 |
|
21693 |
-1) Annexe III, art. 331 L et 331 M. |
|
22431 |
+Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies. |
|
21694 | 22432 |
|
21695 |
-#### Chapitre II : Contributions indirectes |
|
22433 |
+La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception. |
|
22434 |
+ |
|
22435 |
+###### IV : Huiles. |
|
22436 |
+ |
|
22437 |
+####### Article 1609 vicies |
|
22438 |
+ |
|
22439 |
+I. – Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
|
22440 |
+ |
|
22441 |
+Cette taxe est due : |
|
22442 |
+ |
|
22443 |
+a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ; |
|
22444 |
+ |
|
22445 |
+b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ; |
|
22446 |
+ |
|
22447 |
+c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. |
|
22448 |
+ |
|
22449 |
+II. – Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
22450 |
+ |
|
22451 |
+PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs) |
|
22452 |
+ |
|
22453 |
+Huile d'olive, 0,884, 0,796 |
|
22454 |
+ |
|
22455 |
+Huiles d'arachide et de maïs, 0,796, 0,725 |
|
22456 |
+ |
|
22457 |
+Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,408, 0,372 |
|
22458 |
+ |
|
22459 |
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,694, 0,606 |
|
22460 |
+ |
|
22461 |
+Huiles de coprah et de palmiste, 0,530, 0,606 |
|
22462 |
+ |
|
22463 |
+Huile de palme, 0,485, 0,606 |
|
22464 |
+ |
|
22465 |
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,884, 0,606 |
|
22466 |
+ |
|
22467 |
+Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
|
22468 |
+ |
|
22469 |
+Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. |
|
22470 |
+ |
|
22471 |
+III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. |
|
22472 |
+ |
|
22473 |
+IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
22474 |
+ |
|
22475 |
+Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
22476 |
+ |
|
22477 |
+#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées |
|
22478 |
+ |
|
22479 |
+##### Section I : Centre national du livre |
|
21696 | 22480 |
|
21697 |
-##### Section II : Taxe sur les produits des exploitations forestières. |
|
22481 |
+###### Article 1609 quaterdecies |
|
21698 | 22482 |
|
21699 |
-###### Article 1613 |
|
22483 |
+Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. |
|
21700 | 22484 |
|
21701 |
-I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine. |
|
22485 |
+###### Article 1609 quindecies |
|
21702 | 22486 |
|
21703 |
-II. Le taux de la taxe forestière est fixé à : |
|
22487 |
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1). |
|
22488 |
+ |
|
22489 |
+(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M. |
|
22490 |
+ |
|
22491 |
+##### Section I : Fonds national du livre. |
|
22492 |
+ |
|
22493 |
+###### Article 1609 undecies |
|
22494 |
+ |
|
22495 |
+Il est perçu : |
|
22496 |
+ |
|
22497 |
+a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie; |
|
22498 |
+ |
|
22499 |
+b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. |
|
22500 |
+ |
|
22501 |
+Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975. |
|
22502 |
+ |
|
22503 |
+##### Section II : Taxe forestière |
|
22504 |
+ |
|
22505 |
+###### Article 1609 sexdecies |
|
22506 |
+ |
|
22507 |
+I Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine. |
|
22508 |
+ |
|
22509 |
+II Le taux de la taxe forestière est fixé à : |
|
21704 | 22510 |
|
21705 | 22511 |
1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : |
21706 | 22512 |
|
... | ... |
@@ -21734,11 +22540,11 @@ a) Sciages : |
21734 | 22540 |
|
21735 | 22541 |
44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ; |
21736 | 22542 |
|
21737 |
-b) Bois de placage : |
|
22543 |
+b) Bois de placage ; |
|
21738 | 22544 |
|
21739 | 22545 |
44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ; |
21740 | 22546 |
|
21741 |
-44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ; |
|
22547 |
+44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contreplaqués ; |
|
21742 | 22548 |
|
21743 | 22549 |
c) Bois contre-plaqués : |
21744 | 22550 |
|
... | ... |
@@ -21748,7 +22554,7 @@ c) Bois contre-plaqués : |
21748 | 22554 |
|
21749 | 22555 |
a) Menuiseries industrielles du bâtiment : |
21750 | 22556 |
|
21751 |
-44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ; |
|
22557 |
+44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ; |
|
21752 | 22558 |
|
21753 | 22559 |
44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ; |
21754 | 22560 |
|
... | ... |
@@ -21764,7 +22570,7 @@ c) Panneaux : |
21764 | 22570 |
|
21765 | 22571 |
44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
21766 | 22572 |
|
21767 |
-44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses. |
|
22573 |
+44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
21768 | 22574 |
|
21769 | 22575 |
4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
21770 | 22576 |
|
... | ... |
@@ -21772,15 +22578,15 @@ c) Panneaux : |
21772 | 22578 |
|
21773 | 22579 |
48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ; |
21774 | 22580 |
|
21775 |
-48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ; |
|
22581 |
+48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes , pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usage domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ; |
|
21776 | 22582 |
|
21777 | 22583 |
48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ; |
21778 | 22584 |
|
21779 | 22585 |
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ; |
21780 | 22586 |
|
21781 |
-48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ; |
|
22587 |
+48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ; |
|
21782 | 22588 |
|
21783 |
-48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ; |
|
22589 |
+48 09 20. - Papiers dits " autocopiants " ; |
|
21784 | 22590 |
|
21785 | 22591 |
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ; |
21786 | 22592 |
|
... | ... |
@@ -21788,15 +22594,15 @@ c) Panneaux : |
21788 | 22594 |
|
21789 | 22595 |
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres. |
21790 | 22596 |
|
21791 |
-III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national. |
|
22597 |
+III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : " Fonds forestier national ". |
|
21792 | 22598 |
|
21793 |
-IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits. |
|
22599 |
+IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits. |
|
21794 | 22600 |
|
21795 | 22601 |
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. |
21796 | 22602 |
|
21797 | 22603 |
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. |
21798 | 22604 |
|
21799 |
-Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
22605 |
+Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
21800 | 22606 |
|
21801 | 22607 |
Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition. |
21802 | 22608 |
|
... | ... |
@@ -21804,109 +22610,123 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr |
21804 | 22610 |
|
21805 | 22611 |
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. |
21806 | 22612 |
|
21807 |
-##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
|
22613 |
+##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
|
21808 | 22614 |
|
21809 |
-###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
22615 |
+###### V : Tabacs fabriqués. |
|
21810 | 22616 |
|
21811 |
-####### Article 1614 |
|
22617 |
+####### Article 1609 unvicies |
|
21812 | 22618 |
|
21813 |
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota). |
|
22619 |
+Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués. |
|
21814 | 22620 |
|
21815 |
-###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation. |
|
22621 |
+Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. |
|
21816 | 22622 |
|
21817 |
-####### Article 1615 bis |
|
22623 |
+##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. |
|
22624 |
+ |
|
22625 |
+###### Article 1609 duovicies |
|
22626 |
+ |
|
22627 |
+Il est perçu une taxe spéciale (1) incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés. |
|
21818 | 22628 |
|
21819 |
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 4° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains. |
|
22629 |
+Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique. |
|
21820 | 22630 |
|
21821 |
-###### C : Betteraves. |
|
22631 |
+La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après : |
|
21822 | 22632 |
|
21823 |
-####### Article 1617 |
|
22633 |
+0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ; |
|
21824 | 22634 |
|
21825 |
-Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. |
|
22635 |
+0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ; |
|
21826 | 22636 |
|
21827 |
-La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées. |
|
22637 |
+0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ; |
|
21828 | 22638 |
|
21829 |
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
22639 |
+1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ; |
|
21830 | 22640 |
|
21831 |
-###### E : Produits des exploitations forestières. |
|
22641 |
+1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ; |
|
21832 | 22642 |
|
21833 |
-####### Article 1618 bis |
|
22643 |
+1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ; |
|
21834 | 22644 |
|
21835 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30% sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire : |
|
22645 |
+1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ; |
|
21836 | 22646 |
|
21837 |
-44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9. |
|
22647 |
+1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ; |
|
21838 | 22648 |
|
21839 |
-Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits. |
|
22649 |
+1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ; |
|
21840 | 22650 |
|
21841 |
-Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France. |
|
22651 |
+1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ; |
|
21842 | 22652 |
|
21843 |
-La taxe est perçue : |
|
22653 |
+1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ; |
|
21844 | 22654 |
|
21845 |
-a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ; |
|
22655 |
+2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ; |
|
21846 | 22656 |
|
21847 |
-b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ; |
|
22657 |
+2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ; |
|
21848 | 22658 |
|
21849 |
-c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation. |
|
22659 |
+2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ; |
|
21850 | 22660 |
|
21851 |
-d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition. |
|
22661 |
+2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ; |
|
21852 | 22662 |
|
21853 |
-Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613. |
|
22663 |
+2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ; |
|
21854 | 22664 |
|
21855 |
-La taxe donne lieu à un prélèvement de 2% pour frais d'assiette et de perception. |
|
22665 |
+2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ; |
|
21856 | 22666 |
|
21857 |
-###### H : Huiles. |
|
22667 |
+2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ; |
|
21858 | 22668 |
|
21859 |
-####### Article 1618 quinquies |
|
22669 |
+2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ; |
|
21860 | 22670 |
|
21861 |
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
|
22671 |
+2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ; |
|
21862 | 22672 |
|
21863 |
-Cette taxe est due : |
|
22673 |
+2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ; |
|
21864 | 22674 |
|
21865 |
-a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ; |
|
22675 |
+3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ; |
|
21866 | 22676 |
|
21867 |
-b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation. |
|
22677 |
+3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ; |
|
21868 | 22678 |
|
21869 |
-c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. |
|
22679 |
+3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ; |
|
22680 |
+ |
|
22681 |
+3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ; |
|
21870 | 22682 |
|
21871 |
-II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : |
|
22683 |
+3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F. |
|
21872 | 22684 |
|
21873 |
-Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ; |
|
22685 |
+Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F. |
|
21874 | 22686 |
|
21875 |
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ; |
|
22687 |
+Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence. |
|
22688 |
+ |
|
22689 |
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. |
|
21876 | 22690 |
|
21877 |
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372 F ; |
|
22691 |
+La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants. |
|
22692 |
+ |
|
22693 |
+Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques. |
|
22694 |
+ |
|
22695 |
+Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée. |
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22696 |
+ |
|
22697 |
+Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
21878 | 22698 |
|
21879 |
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ; |
|
22699 |
+Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959). |
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21880 | 22700 |
|
21881 |
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ; |
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22701 |
+La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
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21882 | 22702 |
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21883 |
-Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ; |
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22703 |
+##### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles. |
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21884 | 22704 |
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21885 |
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg 0,884 Par litre 0,606 F ; |
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22705 |
+###### Article 1609 tervicies |
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21886 | 22706 |
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21887 |
-Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
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22707 |
+1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine. |
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21888 | 22708 |
|
21889 |
-Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. |
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22709 |
+2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. |
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21890 | 22710 |
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21891 |
-III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. |
|
22711 |
+3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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21892 | 22712 |
|
21893 |
-IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
22713 |
+4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. |
|
21894 | 22714 |
|
21895 |
-Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
22715 |
+#### Chapitre II : Contributions indirectes |
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21896 | 22716 |
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21897 |
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993. |
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22717 |
+##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
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21898 | 22718 |
|
21899 |
-(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989). |
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22719 |
+###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
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21900 | 22720 |
|
21901 |
-(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis. |
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22721 |
+####### Article 1614 |
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21902 | 22722 |
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21903 |
-###### I : Tabacs fabriqués. |
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22723 |
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota). |
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21904 | 22724 |
|
21905 |
-####### Article 1618 sexies |
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22725 |
+###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation. |
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21906 | 22726 |
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21907 |
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués. |
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22727 |
+####### Article 1615 bis |
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21908 | 22728 |
|
21909 |
-Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. |
|
22729 |
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains. |
|
21910 | 22730 |
|
21911 | 22731 |
###### J : Farines. |
21912 | 22732 |
|
... | ... |
@@ -21972,94 +22792,6 @@ La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agré |
21972 | 22792 |
|
21973 | 22793 |
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°. |
21974 | 22794 |
|
21975 |
-##### Section VII : Aide aux spectacles |
|
21976 |
- |
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21977 |
-###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. |
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21978 |
- |
|
21979 |
-####### Article 1621 |
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21980 |
- |
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21981 |
-Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés. |
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21982 |
- |
|
21983 |
-Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique. |
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21984 |
- |
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21985 |
-La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après : |
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21986 |
- |
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21987 |
-0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F; |
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21988 |
- |
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21989 |
-0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F; |
|
21990 |
- |
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21991 |
-0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F; |
|
21992 |
- |
|
21993 |
-1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F; |
|
21994 |
- |
|
21995 |
-1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F; |
|
21996 |
- |
|
21997 |
-1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F; |
|
21998 |
- |
|
21999 |
-1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F; |
|
22000 |
- |
|
22001 |
-1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F; |
|
22002 |
- |
|
22003 |
-1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F; |
|
22004 |
- |
|
22005 |
-1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F; |
|
22006 |
- |
|
22007 |
-1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F; |
|
22008 |
- |
|
22009 |
-2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F; |
|
22010 |
- |
|
22011 |
-2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F; |
|
22012 |
- |
|
22013 |
-2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F; |
|
22014 |
- |
|
22015 |
-2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F; |
|
22016 |
- |
|
22017 |
-2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F; |
|
22018 |
- |
|
22019 |
-2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F; |
|
22020 |
- |
|
22021 |
-2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F; |
|
22022 |
- |
|
22023 |
-2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F; |
|
22024 |
- |
|
22025 |
-2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F; |
|
22026 |
- |
|
22027 |
-2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F; |
|
22028 |
- |
|
22029 |
-3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F; |
|
22030 |
- |
|
22031 |
-3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F; |
|
22032 |
- |
|
22033 |
-3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F; |
|
22034 |
- |
|
22035 |
-3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F; |
|
22036 |
- |
|
22037 |
-3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F; |
|
22038 |
- |
|
22039 |
-Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1). |
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22040 |
- |
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22041 |
-Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence. |
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22042 |
- |
|
22043 |
-Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. |
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22044 |
- |
|
22045 |
-La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants. |
|
22046 |
- |
|
22047 |
-Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques. |
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22048 |
- |
|
22049 |
-Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée. |
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22050 |
- |
|
22051 |
-Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
22052 |
- |
|
22053 |
-Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959). |
|
22054 |
- |
|
22055 |
-La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
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22056 |
- |
|
22057 |
-(1) Annexe III, art. 333 bis. |
|
22058 |
- |
|
22059 |
-(3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D. |
|
22060 |
- |
|
22061 |
-(4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies. |
|
22062 |
- |
|
22063 | 22795 |
##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique. |
22064 | 22796 |
|
22065 | 22797 |
###### Article 1621 quinquies |
... | ... |
@@ -22148,7 +22880,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés poli |
22148 | 22880 |
|
22149 | 22881 |
###### Article 1635 bis A |
22150 | 22882 |
|
22151 |
-Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 : |
|
22883 |
+Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural : |
|
22152 | 22884 |
|
22153 | 22885 |
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1). |
22154 | 22886 |
|
... | ... |
@@ -22160,13 +22892,13 @@ Son taux est fixé à : |
22160 | 22892 |
|
22161 | 22893 |
5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances. |
22162 | 22894 |
|
22163 |
-Ces taux sont portés respectivement à 15 % [*pourcentage*] et à 7 % pour une période de cinq ans à compter [*date, point de départ*] du 1er janvier 1992. |
|
22895 |
+Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992. |
|
22164 | 22896 |
|
22165 | 22897 |
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution. |
22166 | 22898 |
|
22167 | 22899 |
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2). |
22168 | 22900 |
|
22169 |
-Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (32) ; |
|
22901 |
+Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ; |
|
22170 | 22902 |
|
22171 | 22903 |
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
22172 | 22904 |
|
... | ... |
@@ -22174,7 +22906,7 @@ a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % de |
22174 | 22906 |
|
22175 | 22907 |
b. Dans les autres circonscriptions : |
22176 | 22908 |
|
22177 |
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ; |
|
22909 |
+30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ; |
|
22178 | 22910 |
|
22179 | 22911 |
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. |
22180 | 22912 |
|
... | ... |
@@ -22188,9 +22920,9 @@ b. Dans les autres circonscriptions : |
22188 | 22920 |
|
22189 | 22921 |
###### Article 1635 bis AA |
22190 | 22922 |
|
22191 |
-Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. |
|
22923 |
+Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. |
|
22192 | 22924 |
|
22193 |
-La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % [*maximum*]. |
|
22925 |
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %. |
|
22194 | 22926 |
|
22195 | 22927 |
##### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. |
22196 | 22928 |
|
... | ... |
@@ -22258,6 +22990,36 @@ Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et ga |
22258 | 22990 |
|
22259 | 22991 |
A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite. |
22260 | 22992 |
|
22993 |
+##### Article 1635 sexies |
|
22994 |
+ |
|
22995 |
+I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. |
|
22996 |
+ |
|
22997 |
+II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes : |
|
22998 |
+ |
|
22999 |
+" 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ; |
|
23000 |
+ |
|
23001 |
+" 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : |
|
23002 |
+ |
|
23003 |
+" a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. |
|
23004 |
+ |
|
23005 |
+" A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; |
|
23006 |
+ |
|
23007 |
+" b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ; |
|
23008 |
+ |
|
23009 |
+" 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ; |
|
23010 |
+ |
|
23011 |
+" 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; |
|
23012 |
+ |
|
23013 |
+" 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ; |
|
23014 |
+ |
|
23015 |
+" 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
|
23016 |
+ |
|
23017 |
+" Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ; |
|
23018 |
+ |
|
23019 |
+" La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ; |
|
23020 |
+ |
|
23021 |
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. |
|
23022 |
+ |
|
22261 | 23023 |
#### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales |
22262 | 23024 |
|
22263 | 23025 |
##### Section I : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -22405,6 +23167,21 @@ Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquie |
22405 | 23167 |
|
22406 | 23168 |
(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre. |
22407 | 23169 |
|
23170 |
+###### Article 1639 A ter |
|
23171 |
+ |
|
23172 |
+I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. |
|
23173 |
+ |
|
23174 |
+Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables : |
|
23175 |
+ |
|
23176 |
+- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ; |
|
23177 |
+- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté. |
|
23178 |
+ |
|
23179 |
+II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. |
|
23180 |
+ |
|
23181 |
+Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques. |
|
23182 |
+ |
|
23183 |
+III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C. |
|
23184 |
+ |
|
22408 | 23185 |
###### Article 1639 B |
22409 | 23186 |
|
22410 | 23187 |
A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées. |
... | ... |
@@ -22459,30 +23236,24 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au |
22459 | 23236 |
|
22460 | 23237 |
###### Article 1647 |
22461 | 23238 |
|
22462 |
-I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) : |
|
23239 |
+I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant : |
|
22463 | 23240 |
|
22464 |
-- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; |
|
22465 |
-- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. |
|
23241 |
+De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; |
|
22466 | 23242 |
|
22467 |
-Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements (2). |
|
23243 |
+Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. |
|
22468 | 23244 |
|
22469 |
-II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances. |
|
23245 |
+Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. |
|
22470 | 23246 |
|
22471 |
-III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
22472 |
- |
|
22473 |
-IV. (Disjoint. Disposition non fiscale). |
|
22474 |
- |
|
22475 |
-V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux 2 et 3 (3). |
|
23247 |
+II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies . Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances. |
|
22476 | 23248 |
|
22477 |
-2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes. |
|
22478 |
- |
|
22479 |
-3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies. |
|
23249 |
+III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
22480 | 23250 |
|
22481 |
-(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367. |
|
23251 |
+IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies. |
|
22482 | 23252 |
|
22483 |
-(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164. |
|
23253 |
+V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : |
|
22484 | 23254 |
|
22485 |
-(3) A compter du 1er janvier 1985 ce prélévement est égal à 2,30 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement et à 0,20 % au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs (arrêté 15 mai 1985, J.O. du 1er juin). |
|
23255 |
+- 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ; |
|
23256 |
+- 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies. |
|
22486 | 23257 |
|
22487 | 23258 |
#### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle |
22488 | 23259 |
|
... | ... |
@@ -22984,11 +23755,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation |
22984 | 23755 |
|
22985 | 23756 |
##### Article 1647-00 bis |
22986 | 23757 |
|
22987 |
-Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988. |
|
23758 |
+Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié. |
|
22988 | 23759 |
|
22989 |
-Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F. |
|
23760 |
+Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. |
|
22990 | 23761 |
|
22991 |
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier. |
|
23762 |
+Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. |
|
23763 |
+ |
|
23764 |
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier. |
|
22992 | 23765 |
|
22993 | 23766 |
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
22994 | 23767 |
|
... | ... |
@@ -23496,11 +24269,11 @@ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt |
23496 | 24269 |
|
23497 | 24270 |
###### Article 1655 quater |
23498 | 24271 |
|
23499 |
-La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides, placée sous la tutelle des ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies. |
|
24272 |
+I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies. |
|
23500 | 24273 |
|
23501 | 24274 |
La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices. |
23502 | 24275 |
|
23503 |
-La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au co^ut moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants : |
|
24276 |
+La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants : |
|
23504 | 24277 |
|
23505 | 24278 |
a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ; |
23506 | 24279 |
|
... | ... |
@@ -23512,6 +24285,8 @@ Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résulta |
23512 | 24285 |
|
23513 | 24286 |
Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé. |
23514 | 24287 |
|
24288 |
+II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre. |
|
24289 |
+ |
|
23515 | 24290 |
#### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis |
23516 | 24291 |
|
23517 | 24292 |
##### Article 1656 |
... | ... |
@@ -23770,9 +24545,9 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée |
23770 | 24545 |
|
23771 | 24546 |
###### Article 1679 A |
23772 | 24547 |
|
23773 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1). |
|
24548 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F. |
|
23774 | 24549 |
|
23775 |
-((Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20.000 F.)) (1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990. |
|
24550 |
+Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996. |
|
23776 | 24551 |
|
23777 | 24552 |
###### Article 1679 bis |
23778 | 24553 |
|
... | ... |
@@ -23790,6 +24565,10 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais pre |
23790 | 24565 |
|
23791 | 24566 |
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A. |
23792 | 24567 |
|
24568 |
+###### Article 1679 bis C |
|
24569 |
+ |
|
24570 |
+Les contributions prévues au premier alinéa de l'article 235 ter KE inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. |
|
24571 |
+ |
|
23793 | 24572 |
##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés |
23794 | 24573 |
|
23795 | 24574 |
###### Article 1679 ter |
... | ... |
@@ -23814,11 +24593,9 @@ Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % o |
23814 | 24593 |
|
23815 | 24594 |
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre. |
23816 | 24595 |
|
23817 |
-Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser. |
|
23818 |
- |
|
23819 |
-###### Article 1679 sexies |
|
24596 |
+Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. |
|
23820 | 24597 |
|
23821 |
-Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement. |
|
24598 |
+Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser. |
|
23822 | 24599 |
|
23823 | 24600 |
#### III : Paiement de l'impôt |
23824 | 24601 |
|
... | ... |
@@ -24084,11 +24861,11 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr |
24084 | 24861 |
|
24085 | 24862 |
5° et 6° (Abrogés); |
24086 | 24863 |
|
24087 |
-7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année; |
|
24864 |
+7° Taxe sur les betteraves [**](art. 1609 octodecies)[**] ; cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année; |
|
24088 | 24865 |
|
24089 | 24866 |
8° et 9° (Abrogés); |
24090 | 24867 |
|
24091 |
-10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614). |
|
24868 |
+10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. [**]1609 septdecies[**]). |
|
24092 | 24869 |
|
24093 | 24870 |
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. |
24094 | 24871 |
|
... | ... |
@@ -24254,7 +25031,7 @@ Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la lo |
24254 | 25031 |
|
24255 | 25032 |
##### Article 1716 A |
24256 | 25033 |
|
24257 |
-Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance. |
|
25034 |
+Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance. |
|
24258 | 25035 |
|
24259 | 25036 |
(1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3). |
24260 | 25037 |
|
... | ... |
@@ -24316,7 +25093,7 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêm |
24316 | 25093 |
|
24317 | 25094 |
Toutefois, ne sont pas applicables : |
24318 | 25095 |
|
24319 |
-1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ; |
|
25096 |
+1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ; |
|
24320 | 25097 |
|
24321 | 25098 |
2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits. |
24322 | 25099 |
|
... | ... |
@@ -24340,17 +25117,17 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui d |
24340 | 25117 |
|
24341 | 25118 |
##### Article 1723 ter A |
24342 | 25119 |
|
24343 |
-En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté [*durée*] à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annèxé à l'autorisation de défrichement). |
|
25120 |
+En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application des articles L312-5 et L314-3 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. |
|
24344 | 25121 |
|
24345 |
-La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité. |
|
25122 |
+La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code forestier. |
|
24346 | 25123 |
|
24347 | 25124 |
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code : |
24348 | 25125 |
|
24349 | 25126 |
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ; |
24350 | 25127 |
|
24351 |
-2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ; |
|
25128 |
+2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ; |
|
24352 | 25129 |
|
24353 |
-3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
|
25130 |
+3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
|
24354 | 25131 |
|
24355 | 25132 |
#### VIII : Taxe locale d'équipement |
24356 | 25133 |
|
... | ... |
@@ -24480,11 +25257,17 @@ Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics |
24480 | 25257 |
|
24481 | 25258 |
#### Article 1724 quater |
24482 | 25259 |
|
24483 |
-Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte. |
|
25260 |
+Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor. |
|
25261 |
+ |
|
25262 |
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor. |
|
25263 |
+ |
|
25264 |
+Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor. |
|
24484 | 25265 |
|
24485 |
-En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin. |
|
25266 |
+Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. |
|
24486 | 25267 |
|
24487 |
-Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu obligatoirement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des impôts et taxes dus au Trésor à raison des travaux ou services effectués pour son compte. |
|
25268 |
+Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France. |
|
25269 |
+ |
|
25270 |
+Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. |
|
24488 | 25271 |
|
24489 | 25272 |
## Chapitre II : Pénalités |
24490 | 25273 |
|
... | ... |
@@ -24500,6 +25283,14 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper |
24500 | 25283 |
|
24501 | 25284 |
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. |
24502 | 25285 |
|
25286 |
+##### Article 1725 A |
|
25287 |
+ |
|
25288 |
+Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5 000 F. |
|
25289 |
+ |
|
25290 |
+Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude. |
|
25291 |
+ |
|
25292 |
+Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
|
25293 |
+ |
|
24503 | 25294 |
##### Article 1726 |
24504 | 25295 |
|
24505 | 25296 |
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact. |
... | ... |
@@ -24516,6 +25307,12 @@ Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'artic |
24516 | 25307 |
|
24517 | 25308 |
Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. |
24518 | 25309 |
|
25310 |
+##### Article 1727-0 A |
|
25311 |
+ |
|
25312 |
+Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (1). |
|
25313 |
+ |
|
25314 |
+(1) Disposition applicable au 1er janvier 1993. |
|
25315 |
+ |
|
24519 | 25316 |
##### Article 1727 A |
24520 | 25317 |
|
24521 | 25318 |
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
... | ... |
@@ -24576,7 +25373,7 @@ b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestio |
24576 | 25373 |
|
24577 | 25374 |
c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ; |
24578 | 25375 |
|
24579 |
-d) Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ; |
|
25376 |
+d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ; |
|
24580 | 25377 |
|
24581 | 25378 |
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ; |
24582 | 25379 |
|
... | ... |
@@ -24614,7 +25411,7 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda |
24614 | 25411 |
|
24615 | 25412 |
##### Article 1736 |
24616 | 25413 |
|
24617 |
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale. |
|
25414 |
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale. |
|
24618 | 25415 |
|
24619 | 25416 |
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. |
24620 | 25417 |
|
... | ... |
@@ -24656,6 +25453,12 @@ Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du |
24656 | 25453 |
|
24657 | 25454 |
Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite. |
24658 | 25455 |
|
25456 |
+##### Article 1740 septies |
|
25457 |
+ |
|
25458 |
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
|
25459 |
+ |
|
25460 |
+Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. |
|
25461 |
+ |
|
24659 | 25462 |
##### Article 1739 |
24660 | 25463 |
|
24661 | 25464 |
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : |
... | ... |
@@ -24766,7 +25569,7 @@ Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera |
24766 | 25569 |
|
24767 | 25570 |
1. (Abrogé). |
24768 | 25571 |
|
24769 |
-2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit. |
|
25572 |
+2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 modifié de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit (1). |
|
24770 | 25573 |
|
24771 | 25574 |
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement. |
24772 | 25575 |
|
... | ... |
@@ -24780,7 +25583,7 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions |
24780 | 25583 |
|
24781 | 25584 |
##### Article 1753 |
24782 | 25585 |
|
24783 |
-Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q. |
|
25586 |
+Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q. |
|
24784 | 25587 |
|
24785 | 25588 |
##### Article 1753 bis A |
24786 | 25589 |
|
... | ... |
@@ -24864,7 +25667,7 @@ Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes |
24864 | 25667 |
|
24865 | 25668 |
1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation. |
24866 | 25669 |
|
24867 |
-1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 B qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
|
25670 |
+1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
|
24868 | 25671 |
|
24869 | 25672 |
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762. |
24870 | 25673 |
|
... | ... |
@@ -25042,6 +25845,10 @@ II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minima |
25042 | 25845 |
|
25043 | 25846 |
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés. |
25044 | 25847 |
|
25848 |
+###### Article 1770 octies |
|
25849 |
+ |
|
25850 |
+Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
25851 |
+ |
|
25045 | 25852 |
##### 3 : Sanctions pénales |
25046 | 25853 |
|
25047 | 25854 |
###### Article 1771 |
... | ... |
@@ -25084,7 +25891,7 @@ Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profe |
25084 | 25891 |
|
25085 | 25892 |
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier. |
25086 | 25893 |
|
25087 |
-Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article. |
|
25894 |
+Les dispositions des six derniers alinéas de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article. |
|
25088 | 25895 |
|
25089 | 25896 |
###### Article 1777 |
25090 | 25897 |
|
... | ... |
@@ -25162,10 +25969,6 @@ Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les même |
25162 | 25969 |
|
25163 | 25970 |
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
25164 | 25971 |
|
25165 |
-###### Article 1788 ter |
|
25166 |
- |
|
25167 |
-Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
25168 |
- |
|
25169 | 25972 |
###### Article 1788 quater |
25170 | 25973 |
|
25171 | 25974 |
Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause. |
... | ... |
@@ -25176,11 +25979,23 @@ Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'applic |
25176 | 25979 |
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25177 | 25980 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992. |
25178 | 25981 |
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25982 |
+###### Article 1788 sexies |
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25983 |
+ |
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25984 |
+Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F. |
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25985 |
+ |
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25986 |
+Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
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25987 |
+ |
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25988 |
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F. |
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25989 |
+ |
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25990 |
+L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
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25991 |
+ |
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25992 |
+L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. |
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25993 |
+ |
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25179 | 25994 |
##### 2 : Sanctions pénales |
25180 | 25995 |
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25181 | 25996 |
###### Article 1789 |
25182 | 25997 |
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25183 |
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. |
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25998 |
+Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. |
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25184 | 25999 |
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25185 | 26000 |
##### 3 : Importation |
25186 | 26001 |
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... | ... |
@@ -25366,7 +26181,7 @@ Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mé |
25366 | 26181 |
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25367 | 26182 |
Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F. |
25368 | 26183 |
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25369 |
-Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par l'article unique de celle du 20 mars 1919. |
|
26184 |
+Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation . |
|
25370 | 26185 |
|
25371 | 26186 |
Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications. |
25372 | 26187 |
|
... | ... |
@@ -25414,7 +26229,7 @@ Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les |
25414 | 26229 |
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25415 | 26230 |
###### Article 1821 |
25416 | 26231 |
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25417 |
-Les infractions aux dispositions des articles 434, deuxième alinéa, 437, 445-a, dernier alinéa, et 494 bis sont punies des peines prévues à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. |
|
26232 |
+Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434, de l'article 437, du dernier alinéa de l'article 445 et de l'article 494 bis sont punies des peines prévues au code de la consommation. |
|
25418 | 26233 |
|
25419 | 26234 |
##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses |
25420 | 26235 |
|
... | ... |
@@ -25624,7 +26439,7 @@ Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit d |
25624 | 26439 |
|
25625 | 26440 |
###### Article 1840 G sexies |
25626 | 26441 |
|
25627 |
-Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit. |
|
26442 |
+Toute infraction aux articles L322-1 à L322-22 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit. |
|
25628 | 26443 |
|
25629 | 26444 |
###### Article 1840 G septies |
25630 | 26445 |
|
... | ... |
@@ -25826,13 +26641,19 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article |
25826 | 26641 |
|
25827 | 26642 |
1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : |
25828 | 26643 |
|
25829 |
-- commandement, 3 % du montant du débet ; |
|
25830 |
-- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; |
|
25831 |
-- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ; |
|
25832 |
-- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ; |
|
25833 |
-- affiches, 1,5 % du montant du débet ; |
|
25834 |
-- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ; |
|
25835 |
-- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. |
|
26644 |
+Commandement, 3 % du montant du débet ; |
|
26645 |
+ |
|
26646 |
+Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; |
|
26647 |
+ |
|
26648 |
+Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ; |
|
26649 |
+ |
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26650 |
+Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ; |
|
26651 |
+ |
|
26652 |
+Affiches, 1,5 % du montant du débet ; |
|
26653 |
+ |
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26654 |
+Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ; |
|
26655 |
+ |
|
26656 |
+Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. |
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25836 | 26657 |
|
25837 | 26658 |
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. |
25838 | 26659 |
|
... | ... |
@@ -25842,7 +26663,7 @@ Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresign |
25842 | 26663 |
|
25843 | 26664 |
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. |
25844 | 26665 |
|
25845 |
-Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts. |
|
26666 |
+Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts. |
|
25846 | 26667 |
|
25847 | 26668 |
3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux. |
25848 | 26669 |
|
... | ... |
@@ -25898,12 +26719,16 @@ Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilée |
25898 | 26719 |
|
25899 | 26720 |
Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1. |
25900 | 26721 |
|
26722 |
+En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens (1), redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. |
|
26723 |
+ |
|
25901 | 26724 |
Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. |
25902 | 26725 |
|
25903 | 26726 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. |
25904 | 26727 |
|
25905 | 26728 |
La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. |
25906 | 26729 |
|
26730 |
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
26731 |
+ |
|
25907 | 26732 |
### Section III : Contributions indirectes |
25908 | 26733 |
|
25909 | 26734 |
#### Article 1927 |
... | ... |
@@ -25938,7 +26763,7 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya |
25938 | 26763 |
|
25939 | 26764 |
#### Article 1929 ter |
25940 | 26765 |
|
25941 |
-Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. |
|
26766 |
+Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. |
|
25942 | 26767 |
|
25943 | 26768 |
#### Article 1929 quater |
25944 | 26769 |
|
... | ... |
@@ -26076,6 +26901,14 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci |
26076 | 26901 |
|
26077 | 26902 |
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
26078 | 26903 |
|
26904 |
+### Section IV : Dispositions communes |
|
26905 |
+ |
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26906 |
+#### Article 1965 L |
|
26907 |
+ |
|
26908 |
+Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués. |
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26909 |
+ |
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26910 |
+Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire. |
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26911 |
+ |
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26079 | 26912 |
# RECOUVREMENT DE L'IMPOT |
26080 | 26913 |
|
26081 | 26914 |
## PENALITES |