Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1993 (version 3e93698)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1993.

530
######### Article 38 bis A
531

                        
532
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
533

                        
534
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
535

                        
536
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
537

                        
538
Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).
539

                        
540
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
   

                    
542
######### Article 38 bis B
543

                        
544
I. Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
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546
de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;
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548
de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
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550
les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;
551

                        
552
et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
553

                        
554
Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
555

                        
556
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
557

                        
558
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option.
559

                        
560
Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent, ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
561

                        
562
III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
563

                        
564
IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs. (1).
565

                        
566
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.