Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 1993 (version 945a3c2)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1993.

10451
####### Article 271
10452

                        
10453
I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
10454

                        
10455
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
10456

                        
10457
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
10458

                        
10459
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1).
10460

                        
10461
II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
10462

                        
10463
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
10464

                        
10465
b) Celle qui est perçue à l'importation ;
10466

                        
10467
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
10468

                        
10469
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
10470

                        
10471
2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
10472

                        
10473
3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
10474

                        
10475
III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
10476

                        
10477
a) Si les marchandises ont disparu;
10478

                        
10479
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
10480

                        
10481
c) (Abrogé)
10482

                        
10483
IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
10484

                        
10485
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
10486

                        
10487
V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
10488

                        
10489
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
10490

                        
10491
Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
10492

                        
10493
Des exportations de biens (2) ;
10494

                        
10495
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
10496

                        
10497
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
10498

                        
10499
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (4).
10500

                        
10501
4 bis (Abrogé).
10502

                        
10503
VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
10504

                        
10505
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.
10506

                        
10507
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
10508

                        
10509
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
10510

                        
10511
(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
   

                    
10513
####### Article 271 A
10514

                        
10515
1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.
10516

                        
10517
" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.
10518

                        
10519
" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité.
10520

                        
10521
" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.
10522

                        
10523
" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants.
10524

                        
10525
" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes.
10526

                        
10527
" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.
10528

                        
10529
" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
10530

                        
10531
" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
10532

                        
10533
" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif.
10534

                        
10535
" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
10536

                        
10537
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
10538

                        
10539
" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
10540

                        
10541
" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
10542

                        
10543
" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
10544

                        
10545
" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
10546

                        
10547
" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
10548

                        
10549
" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.
10550

                        
10551
" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation.
10552

                        
10553
" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l'acompte est versé.
10554

                        
10555
" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993.
10556

                        
10557
" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
10558

                        
10559
" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
10560

                        
10561
" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée.
10562

                        
10563
" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée.
10564

                        
10565
" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
10566

                        
10567
" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé.
10568

                        
10569
" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.
10570

                        
10571
" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.
10572

                        
10573
" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
10574

                        
10575
" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité.
10576

                        
10577
" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
10578

                        
10579
" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. "