Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1883,6 +1883,28 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
1883 1883
 
1884 1884
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
1885 1885
 
1886
+########## Article 72 D
1887
+
1888
+I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.
1889
+
1890
+Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
1891
+
1892
+Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
1893
+
1894
+Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis.
1895
+
1896
+Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
1897
+
1898
+Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
1899
+
1900
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
1901
+
1902
+II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
1903
+
1904
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1).
1905
+
1906
+(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
1907
+
1886 1908
 ########## Article 72 E
1887 1909
 
1888 1910
 La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
... ...
@@ -2078,7 +2100,7 @@ De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impô
2078 2100
 
2079 2101
 I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
2080 2102
 
2081
-II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
2103
+II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
2082 2104
 
2083 2105
 III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
2084 2106
 
... ...
@@ -3942,6 +3964,10 @@ Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition
3942 3964
 
3943 3965
 Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.
3944 3966
 
3967
+######### Article 150 M
3968
+
3969
+Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
3970
+
3945 3971
 ######### Article 150 M bis
3946 3972
 
3947 3973
 La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
... ...
@@ -4001,10 +4027,6 @@ Le prix d'acquisition est majoré :
4001 4027
 - des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
4002 4028
 - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
4003 4029
 
4004
-######### Article 150 M
4005
-
4006
-Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
4007
-
4008 4030
 ######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
4009 4031
 
4010 4032
 ######### Article 150 P
... ...
@@ -4739,6 +4761,30 @@ III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a
4739 4761
 
4740 4762
 1) Annexe II, art. 82.
4741 4763
 
4764
+######## Article 163 bis C
4765
+
4766
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1).
4767
+
4768
+Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
4769
+
4770
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
4771
+
4772
+I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
4773
+
4774
+II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
4775
+
4776
+Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
4777
+
4778
+Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
4779
+
4780
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
4781
+
4782
+Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).
4783
+
4784
+(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993.
4785
+
4786
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts.
4787
+
4742 4788
 ######## Article 163 bis D
4743 4789
 
4744 4790
 Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -5696,10 +5742,12 @@ Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
5696 5742
 
5697 5743
 c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
5698 5744
 
5699
-d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5745
+d. (Abrogé) (1).
5700 5746
 
5701 5747
 2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
5702 5748
 
5749
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
5750
+
5703 5751
 ######## Article 199 sexies A
5704 5752
 
5705 5753
 I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
... ...
@@ -5891,6 +5939,18 @@ Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit ê
5891 5939
 
5892 5940
 II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
5893 5941
 
5942
+######## Article 199 decies C
5943
+
5944
+La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
5945
+
5946
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
5947
+
5948
+La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
5949
+
5950
+Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
5951
+
5952
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
5953
+
5894 5954
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
5895 5955
 
5896 5956
 ######## Article 199 undecies
... ...
@@ -15002,15 +15062,15 @@ Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les
15002 15062
 
15003 15063
 Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
15004 15064
 
15005
-Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F : 0
15065
+Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F : 0
15006 15066
 
15007
-Comprise entre 100.000 F et 500.000 F : 6
15067
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 6
15008 15068
 
15009
-Supérieure à 500.000 F : 11,80 (1).
15069
+Supérieure à 700.000 F : 11,80 (1).
15010 15070
 
15011 15071
 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
15012 15072
 
15013
-(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.
15073
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
15014 15074
 
15015 15075
 ######### Article 720
15016 15076
 
... ...
@@ -15894,57 +15954,6 @@ La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le ca
15894 15954
 
15895 15955
 La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
15896 15956
 
15897
-######## Article 793
15898
-
15899
-Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
15900
-
15901
-1. 1° (Périmé) ;
15902
-
15903
-2° (Abrogé).
15904
-
15905
-3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
15906
-
15907
-a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
15908
-
15909
-- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
15910
-- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
15911
-- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
15912
-
15913
-b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
15914
-
15915
-Ce groupement doit s'engager en outre :
15916
-
15917
-- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
15918
-- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
15919
-
15920
-c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
15921
-
15922
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, et à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
15923
-
15924
-- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
15925
-- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
15926
-- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
15927
-
15928
-Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1).
15929
-
15930
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
15931
-
15932
-Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
15933
-
15934
-5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
15935
-
15936
-6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
15937
-
15938
-2. 1° (Abrogé).
15939
-
15940
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (3).
15941
-
15942
-(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.
15943
-
15944
-(2) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.
15945
-
15946
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
15947
-
15948 15957
 ######## Article 793 bis
15949 15958
 
15950 15959
 L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
... ...
@@ -15957,6 +15966,10 @@ L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le
15957 15966
 
15958 15967
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
15959 15968
 
15969
+######## Article 793 ter
15970
+
15971
+L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
15972
+
15960 15973
 ######## Article 794
15961 15974
 
15962 15975
 I. Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les centres d'action sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
... ...
@@ -16831,7 +16844,7 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
16831 16844
 
16832 16845
 ###### Article 885 H
16833 16846
 
16834
-Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par l'article 793-1 et 2-3° et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
16847
+Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les 3° et 4° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
16835 16848
 
16836 16849
 Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
16837 16850
 
... ...
@@ -17723,9 +17736,15 @@ Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L
17723 17736
 
17724 17737
 ####### Article 978
17725 17738
 
17726
-Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation [*formalité obligatoire*].
17739
+Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
17727 17740
 
17728
-Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs [*montant*] et à 1,50 o/oo [*taux*] pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
17741
+Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
17742
+
17743
+Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
17744
+
17745
+Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
17746
+
17747
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.
17729 17748
 
17730 17749
 ####### Article 979
17731 17750
 
... ...
@@ -18079,6 +18098,34 @@ Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts da
18079 18098
 
18080 18099
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
18081 18100
 
18101
+###### Article 1018 A
18102
+
18103
+Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
18104
+
18105
+Ce droit est de :
18106
+
18107
+1° 150 F pour les ordonnances pénales ;
18108
+
18109
+2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
18110
+
18111
+3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
18112
+
18113
+4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ;
18114
+
18115
+5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
18116
+
18117
+Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
18118
+
18119
+Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
18120
+
18121
+Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
18122
+
18123
+Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
18124
+
18125
+Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
18126
+
18127
+Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
18128
+
18082 18129
 ##### Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation
18083 18130
 
18084 18131
 ###### Article 1018 B
... ...
@@ -19836,7 +19883,13 @@ j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble
19836 19883
 
19837 19884
 k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19838 19885
 
19839
-l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. m) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
19886
+l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19887
+
19888
+m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19889
+
19890
+n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19891
+
19892
+o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
19840 19893
 
19841 19894
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
19842 19895
 
... ...
@@ -20328,68 +20381,6 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
20328 20381
 
20329 20382
 ###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
20330 20383
 
20331
-####### Article 1584
20332
-
20333
-1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
20334
-
20335
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
20336
-
20337
-2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
20338
-
20339
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
20340
-
20341
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
20342
-
20343
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
20344
-
20345
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :
20346
-
20347
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20348
-
20349
-N'excédant pas 100 000 F
20350
-
20351
-TARIF APPLICABLE : 0 %
20352
-
20353
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20354
-
20355
-Comprise entre 100 000 F et 500 000 F
20356
-
20357
-TARIF APPLICABLE : 0,40 %
20358
-
20359
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20360
-
20361
-Supérieure à 500 000 F
20362
-
20363
-TARIF APPLICABLE : 1 % .
20364
-
20365
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
20366
-
20367
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
20368
-
20369
-2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
20370
-
20371
-1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
20372
-
20373
-2° (Abrogé) ;
20374
-
20375
-3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
20376
-
20377
-4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
20378
-
20379
-5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
20380
-
20381
-6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
20382
-
20383
-7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
20384
-
20385
-8° (Abrogé) ;
20386
-
20387
-9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
20388
-
20389
-10° (Abrogé).
20390
-
20391
-(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
20392
-
20393 20384
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
20394 20385
 
20395 20386
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -20719,9 +20710,9 @@ Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711
20719 20710
 
20720 20711
 6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
20721 20712
 
20722
-5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994 ;
20713
+5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;
20723 20714
 
20724
-5 p. 100 à compter du 1er juin 1995.
20715
+5 p. 100 à compter du 1er juin 1996.
20725 20716
 
20726 20717
 Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
20727 20718
 
... ...
@@ -21067,18 +21058,6 @@ La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajo
21067 21058
 
21068 21059
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
21069 21060
 
21070
-##### Section 0I : Contribution perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales.
21071
-
21072
-###### Article 1600-0 A
21073
-
21074
-I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
21075
-
21076
-Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
21077
-
21078
-II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.
21079
-
21080
-III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
21081
-
21082 21061
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
21083 21062
 
21084 21063
 ###### Article 1600
... ...
@@ -23671,17 +23650,15 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
23671 23650
 
23672 23651
 La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
23673 23652
 
23674
-Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000 F.
23675
-
23676
-Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur recouvrement et celui du solde de la taxe.
23653
+Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
23677 23654
 
23678
-Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire à la date d'exigibilité des acomptes en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, à la date d'exigibilité des acomptes, une déclaration datée et signée.
23655
+L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
23679 23656
 
23680
-La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes.
23657
+Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
23681 23658
 
23682 23659
 Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
23683 23660
 
23684
-Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser.
23661
+Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
23685 23662
 
23686 23663
 ###### Article 1679 sexies
23687 23664
 
... ...
@@ -24795,6 +24772,14 @@ IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a
24795 24772
 
24796 24773
 Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
24797 24774
 
24775
+###### Article 1762 quater
24776
+
24777
+I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.
24778
+
24779
+Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
24780
+
24781
+II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
24782
+
24798 24783
 ###### Article 1762 quinquies
24799 24784
 
24800 24785
 En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.