Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 1993 (version 966d2b4)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1993.

20155
######## Article 1562
20156

                        
20157
Sont imposés au demi-tarif :
20158

                        
20159
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
20160

                        
20161
3° (Abrogé);
20162

                        
20163
4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
20164

                        
20165
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
20166

                        
20167
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
20168

                        
20169
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;
20170

                        
20171
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;
20172

                        
20173
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
20174

                        
20175
6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
20176

                        
20177
(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.