Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version d28c357)
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... ...
@@ -307,7 +307,7 @@ Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la d
307 307
 
308 308
 I Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.
309 309
 
310
-En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l'alinéa précédent qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163.
310
+En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l'alinéa précédent qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A.
311 311
 
312 312
 Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès.
313 313
 
... ...
@@ -3326,11 +3326,17 @@ Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessio
3326 3326
 
3327 3327
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
3328 3328
 
3329
+Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (1).
3330
+
3331
+(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées compter du 1er septembre 1992.
3332
+
3329 3333
 ######### Article 124 C
3330 3334
 
3331 3335
 Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
3332 3336
 
3333
-Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.
3337
+Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).
3338
+
3339
+(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.
3334 3340
 
3335 3341
 ######### Article 124 D
3336 3342
 
... ...
@@ -4639,27 +4645,29 @@ La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours d
4639 4645
 
4640 4646
 Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
4641 4647
 
4642
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
4648
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8, dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
4643 4649
 
4644
-######## Article 163
4650
+######## Article 163-0 A
4645 4651
 
4646
-Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.
4652
+Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
4647 4653
 
4648
-L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
4654
+La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
4649 4655
 
4650
-La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
4656
+Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
4651 4657
 
4652
-En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).
4658
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
4653 4659
 
4654
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
4660
+Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. (1).
4655 4661
 
4656
-(2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
4662
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
4657 4663
 
4658 4664
 ######## Article 163 A
4659 4665
 
4660 4666
 I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
4661 4667
 
4662
-L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163. II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article.
4668
+L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
4669
+
4670
+II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article.
4663 4671
 
4664 4672
 ######## Article 163 bis
4665 4673
 
... ...
@@ -4731,26 +4739,6 @@ III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a
4731 4739
 
4732 4740
 1) Annexe II, art. 82.
4733 4741
 
4734
-######## Article 163 bis C
4735
-
4736
-I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an.
4737
-
4738
-Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
4739
-
4740
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
4741
-
4742
-I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
4743
-
4744
-II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
4745
-
4746
-Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
4747
-
4748
-Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
4749
-
4750
-Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
4751
-
4752
-Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
4753
-
4754 4742
 ######## Article 163 bis D
4755 4743
 
4756 4744
 Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -6209,10 +6197,14 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
6209 6197
 
6210 6198
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
6211 6199
 
6212
-3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
6200
+Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis.
6201
+
6202
+3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
6213 6203
 
6214 6204
 Les sociétés en nom collectif ;
6215 6205
 
6206
+Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
6207
+
6216 6208
 Les sociétés en commandite simple ;
6217 6209
 
6218 6210
 Les sociétés en participation ;
... ...
@@ -6233,7 +6225,7 @@ b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
6233 6225
 
6234 6226
 c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
6235 6227
 
6236
-D. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6228
+d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6237 6229
 
6238 6230
 5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
6239 6231
 
... ...
@@ -6251,11 +6243,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
6251 6243
 
6252 6244
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (4).
6253 6245
 
6254
-9° Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (5).
6246
+9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6255 6247
 
6256
-Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (6).
6248
+Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5).
6257 6249
 
6258
-10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (7).
6250
+10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).
6259 6251
 
6260 6252
 (1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
6261 6253
 
... ...
@@ -6265,11 +6257,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (6).
6265 6257
 
6266 6258
 (4) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
6267 6259
 
6268
-(5) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985.
6260
+(5) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC.
6269 6261
 
6270
-(6) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC.
6271
-
6272
-(7) Voir art. 217 octies.
6262
+(6) Voir art. 217 octies.
6273 6263
 
6274 6264
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
6275 6265
 
... ...
@@ -6479,7 +6469,7 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien
6479 6469
 
6480 6470
 ####### Article 208 quater A
6481 6471
 
6482
-I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
6472
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1994, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
6483 6473
 
6484 6474
 II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
6485 6475
 
... ...
@@ -6489,7 +6479,7 @@ IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au
6489 6479
 
6490 6480
 V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
6491 6481
 
6492
-(1) Décret 91-629 1991-07-04.
6482
+(1) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
6493 6483
 
6494 6484
 ####### Article 208 quinquies
6495 6485
 
... ...
@@ -6535,7 +6525,7 @@ Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la cond
6535 6525
 
6536 6526
 ####### Article 208 sexies
6537 6527
 
6538
-Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
6528
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
6539 6529
 
6540 6530
 Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
6541 6531
 
... ...
@@ -6874,7 +6864,7 @@ Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfon
6874 6864
 
6875 6865
 ###### Article 211
6876 6866
 
6877
-I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
6867
+I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
6878 6868
 
6879 6869
 Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
6880 6870
 
... ...
@@ -7056,18 +7046,6 @@ Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initi
7056 7046
 
7057 7047
 Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.
7058 7048
 
7059
-###### Article 217 bis
7060
-
7061
-I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant [*abattement, réfaction*].
7062
-
7063
-II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.
7064
-
7065
-Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.
7066
-
7067
-III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
7068
-
7069
-IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996 [*date limite*].
7070
-
7071 7049
 ###### Article 217 quater
7072 7050
 
7073 7051
 Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
... ...
@@ -8709,16 +8687,18 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond
8709 8687
 
8710 8688
 II. Constitue une prime de remboursement :
8711 8689
 
8712
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
8690
+1 Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
8713 8691
 
8714
-2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
8692
+2 Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
8715 8693
 
8716
-Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise avant le 1er janvier 1992.
8694
+Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise (avant) le 1er janvier 1992.
8717 8695
 
8718 8696
 III. Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8719 8697
 
8720 8698
 Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
8721 8699
 
8700
+((Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 qui sont conclus à compter du 1er septembre 1992)).
8701
+
8722 8702
 ####### Article 238 septies B
8723 8703
 
8724 8704
 I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
... ...
@@ -9813,6 +9793,12 @@ II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter
9813 9793
 
9814 9794
 L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
9815 9795
 
9796
+####### Article 260 F
9797
+
9798
+L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante (1).
9799
+
9800
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992.
9801
+
9816 9802
 ####### Article 260 G
9817 9803
 
9818 9804
 I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
... ...
@@ -13339,7 +13325,7 @@ Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est
13339 13325
 
13340 13326
 ####### Article 362
13341 13327
 
13342
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1992, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
13328
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
13343 13329
 
13344 13330
 Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
13345 13331
 
... ...
@@ -14134,6 +14120,68 @@ Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de pe
14134 14120
 
14135 14121
 Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
14136 14122
 
14123
+####### Article 575 A
14124
+
14125
+Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
14126
+
14127
+Groupe de produits : Cigarettes
14128
+
14129
+Taux normal :
14130
+
14131
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00
14132
+
14133
+2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70
14134
+
14135
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
14136
+
14137
+Groupe de produits : Cigares
14138
+
14139
+Taux normal :
14140
+
14141
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26
14142
+
14143
+2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26
14144
+
14145
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
14146
+
14147
+Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
14148
+
14149
+Taux normal :
14150
+
14151
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40
14152
+
14153
+3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40
14154
+
14155
+Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
14156
+
14157
+Taux normal :
14158
+
14159
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14
14160
+
14161
+3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14
14162
+
14163
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F
14164
+
14165
+Groupe de produits : Tabacs à priser
14166
+
14167
+Taux normal :
14168
+
14169
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60
14170
+
14171
+2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60
14172
+
14173
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F
14174
+
14175
+Groupe de produits : Tabacs à mâcher
14176
+
14177
+Taux normal :
14178
+
14179
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87
14180
+
14181
+2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87
14182
+
14183
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.
14184
+
14137 14185
 ####### Article 575 C
14138 14186
 
14139 14187
 Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
... ...
@@ -15325,6 +15373,10 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
15325 15373
 
15326 15374
 ####### C : Corse - Régime temporaire
15327 15375
 
15376
+######## Article 750 bis A
15377
+
15378
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
15379
+
15328 15380
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
15329 15381
 
15330 15382
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -17862,6 +17914,20 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen
17862 17914
 
17863 17915
 (2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.
17864 17916
 
17917
+######## Article 998
17918
+
17919
+Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
17920
+
17921
+1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
17922
+
17923
+2° (Sans objet).
17924
+
17925
+3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
17926
+
17927
+a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
17928
+
17929
+b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
17930
+
17865 17931
 ######## Article 999
17866 17932
 
17867 17933
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
... ...
@@ -17992,24 +18058,6 @@ Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts da
17992 18058
 
17993 18059
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
17994 18060
 
17995
-###### Article 1018 A
17996
-
17997
-Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
17998
-
17999
-Ce droit est de :
18000
-
18001
-1° 50 F pour les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
18002
-
18003
-2° 250 F pour les décisions de la Cour de cassation et celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond en matière de police ;
18004
-
18005
-3° 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent sur le fond.
18006
-
18007
-Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
18008
-
18009
-Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.
18010
-
18011
-Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
18012
-
18013 18061
 ##### Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation
18014 18062
 
18015 18063
 ###### Article 1018 B
... ...
@@ -18715,7 +18763,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les
18715 18763
 
18716 18764
 - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
18717 18765
 - d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
18718
-- En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.
18766
+- En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.
18719 18767
 
18720 18768
 ###### 2° : Actes de dépôt
18721 18769
 
... ...
@@ -18862,6 +18910,12 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits
18862 18910
 
18863 18911
 ###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire
18864 18912
 
18913
+####### Article 1135
18914
+
18915
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
18916
+
18917
+Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
18918
+
18865 18919
 ###### Privatisations
18866 18920
 
18867 18921
 ####### Article 1136
... ...
@@ -18982,9 +19036,9 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec
18982 19036
 
18983 19037
 5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
18984 19038
 
18985
-6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
19039
+6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage
18986 19040
 
18987
-b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
19041
+b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
18988 19042
 
18989 19043
 Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
18990 19044
 
... ...
@@ -19008,15 +19062,15 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé
19008 19062
 
19009 19063
 ######### Article 1383
19010 19064
 
19011
-I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
19065
+I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
19012 19066
 
19013
-II. - Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
19067
+II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
19014 19068
 
19015
-III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
19069
+III.-L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
19016 19070
 
19017
-IV. - Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.
19071
+IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.
19018 19072
 
19019
-V. - Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
19073
+V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
19020 19074
 
19021 19075
 La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.
19022 19076
 
... ...
@@ -19781,7 +19835,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité pr
19781 19835
 
19782 19836
 ######## Article 1518 B
19783 19837
 
19784
-A compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*], la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).
19838
+A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).
19785 19839
 
19786 19840
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (2).
19787 19841
 
... ...
@@ -19789,7 +19843,9 @@ Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées con
19789 19843
 
19790 19844
 A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 p. 100 de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 p. 100 des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.
19791 19845
 
19792
-Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération. "
19846
+Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.
19847
+
19848
+Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.
19793 19849
 
19794 19850
 (1) Voir également art. 1499 A.
19795 19851
 
... ...
@@ -20406,7 +20462,7 @@ Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zo
20406 20462
 
20407 20463
 La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
20408 20464
 
20409
-Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de cinquante francs, elle n'est pas mise en recouvrement.
20465
+Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 80 Francs, elle n'est pas mise en recouvrement.
20410 20466
 
20411 20467
 ###### Article 1585 H
20412 20468
 
... ...
@@ -20442,7 +20498,7 @@ Ils perçoivent également la redevance des mines.
20442 20498
 
20443 20499
 Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
20444 20500
 
20445
-Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
20501
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l'article 317 septies B de l'annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.
20446 20502
 
20447 20503
 ###### Article 1586 B
20448 20504
 
... ...
@@ -21692,8 +21748,50 @@ La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursu
21692 21748
 
21693 21749
 ###### K : Céréales.
21694 21750
 
21751
+####### Article 1618 octies
21752
+
21753
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
21754
+
21755
+Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
21756
+
21757
+Pour le blé tendre : 9,30 F ;
21758
+
21759
+Pour le blé dur : 15,55 F ;
21760
+
21761
+Pour l'orge : 8,85 F ;
21762
+
21763
+Pour le seigle : 9,30 F ;
21764
+
21765
+Pour le maïs : 8,35 F ;
21766
+
21767
+Pour l'avoine : 10,25 F ;
21768
+
21769
+Pour le sorgho : 8,85 F ;
21770
+
21771
+Pour le triticale : 9,30 F.
21772
+
21773
+La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
21774
+
21775
+II. (Abrogé).
21776
+
21777
+(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
21778
+
21695 21779
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
21696 21780
 
21781
+####### Article 1618 nonies
21782
+
21783
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
21784
+
21785
+Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2).
21786
+
21787
+La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
21788
+
21789
+(1) (Voir annexe III art. 333 1.
21790
+
21791
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
21792
+
21793
+(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
21794
+
21697 21795
 ##### Section VII : Aide aux spectacles
21698 21796
 
21699 21797
 ###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
... ...
@@ -22552,6 +22650,114 @@ III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnell
22552 22650
 
22553 22651
 (3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B).
22554 22652
 
22653
+###### Article 1648 B
22654
+
22655
+I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :
22656
+
22657
+1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.
22658
+
22659
+Bénéficient de cette dotation :
22660
+
22661
+a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
22662
+
22663
+Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
22664
+
22665
+Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
22666
+
22667
+Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
22668
+
22669
+La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;
22670
+
22671
+Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes de moins de 15 000 habitants ;
22672
+
22673
+Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être doublé.
22674
+
22675
+Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de développement économique élaborés par les communautés et groupements de communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du groupement considérés.
22676
+
22677
+Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
22678
+
22679
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
22680
+
22681
+La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;
22682
+
22683
+Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
22684
+
22685
+Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton.
22686
+
22687
+Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation.
22688
+
22689
+Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
22690
+
22691
+Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.
22692
+
22693
+L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.
22694
+
22695
+L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
22696
+
22697
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
22698
+
22699
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
22700
+
22701
+2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous.
22702
+
22703
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
22704
+
22705
+1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
22706
+
22707
+a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
22708
+
22709
+b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
22710
+
22711
+Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
22712
+
22713
+Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
22714
+
22715
+Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
22716
+
22717
+Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
22718
+
22719
+L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
22720
+
22721
+Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
22722
+
22723
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
22724
+
22725
+Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1994).
22726
+
22727
+2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
22728
+
22729
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
22730
+
22731
+A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
22732
+
22733
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
22734
+
22735
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
22736
+
22737
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
22738
+
22739
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
22740
+
22741
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
22742
+
22743
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
22744
+
22745
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
22746
+
22747
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
22748
+
22749
+II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
22750
+
22751
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (4).
22752
+
22753
+(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22754
+
22755
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
22756
+
22757
+(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22758
+
22759
+(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22760
+
22555 22761
 ###### Article 1648 B ter
22556 22762
 
22557 22763
 I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 p. 100.
... ...
@@ -23974,11 +24180,11 @@ En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
23974 24180
 
23975 24181
 I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
23976 24182
 
23977
-Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales.
24183
+Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
23978 24184
 
23979
-Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
24185
+Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
23980 24186
 
23981
-Toutefois, la taxe due pour la constrution, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
24187
+Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
23982 24188
 
23983 24189
 Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
23984 24190
 
... ...
@@ -23990,7 +24196,7 @@ Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fisc
23990 24196
 
23991 24197
 III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, premier alinéa, est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
23992 24198
 
23993
-IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.
24199
+IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
23994 24200
 
23995 24201
 ##### Article 1723 quinquies
23996 24202
 
... ...
@@ -24020,11 +24226,11 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
24020 24226
 
24021 24227
 ##### Article 1723 octies
24022 24228
 
24023
-Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
24229
+Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement .
24024 24230
 
24025
-Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales.
24231
+Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
24026 24232
 
24027
-Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
24233
+Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
24028 24234
 
24029 24235
 Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre rendu exécutoire par le préfet pour le recouvrement du complément.
24030 24236
 
... ...
@@ -24238,9 +24444,9 @@ En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de diss
24238 24444
 
24239 24445
 ##### Article 1737
24240 24446
 
24241
-Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
24447
+Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
24242 24448
 
24243
-Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée
24449
+Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
24244 24450
 
24245 24451
 ##### Article 1740 bis
24246 24452
 
... ...
@@ -24286,15 +24492,17 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au de
24286 24492
 
24287 24493
 ##### Article 1740
24288 24494
 
24289
-1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 000 F.
24495
+1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 000 F.
24496
+
24497
+Le montant de l'amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
24290 24498
 
24291
-Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
24499
+Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
24292 24500
 
24293
-Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.
24501
+Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
24294 24502
 
24295
-2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
24503
+2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
24296 24504
 
24297
-3. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
24505
+3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
24298 24506
 
24299 24507
 #### B : Sanctions pénales.
24300 24508