Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 6f3b6cc)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

... ...
@@ -229,6 +229,18 @@ Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette dispo
229 229
 
230 230
 Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci.
231 231
 
232
+######### Article 15 quater
233
+
234
+A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
235
+
236
+La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
237
+
238
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
239
+
240
+Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.
241
+
242
+Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter.
243
+
232 244
 ######## 4 : Détermination du revenu imposable
233 245
 
234 246
 ######### Article 28
... ...
@@ -793,7 +805,7 @@ Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens do
793 805
 
794 806
 ######### Article 39 AB
795 807
 
796
-Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
808
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
797 809
 
798 810
 Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.
799 811
 
... ...
@@ -992,7 +1004,7 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u
992 1004
 
993 1005
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
994 1006
 
995
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1007
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
996 1008
 
997 1009
 ######### Article 39 quinquies F
998 1010
 
... ...
@@ -1002,11 +1014,11 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u
1002 1014
 
1003 1015
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1004 1016
 
1005
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1017
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1006 1018
 
1007 1019
 ######### Article 39 quinquies FA
1008 1020
 
1009
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1992, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1021
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1994, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1010 1022
 
1011 1023
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1012 1024
 
... ...
@@ -1212,33 +1224,45 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at
1212 1224
 
1213 1225
 ######### Article 39 duodecies
1214 1226
 
1215
-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
1227
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
1216 1228
 
1217
-2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :
1229
+2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
1218 1230
 
1219
-a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;
1231
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ;
1220 1232
 
1221
-b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
1233
+b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
1222 1234
 
1223
-c (Dispositions devenues sans objet).
1235
+c. (Dispositions devenues sans objet).
1224 1236
 
1225
-3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
1237
+3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
1226 1238
 
1227
-4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :
1239
+4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
1228 1240
 
1229
-a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;
1241
+a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
1230 1242
 
1231
-b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1243
+b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1232 1244
 
1233
-5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
1245
+5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
1234 1246
 
1235
-6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1247
+6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1236 1248
 
1237 1249
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.
1238 1250
 
1239
-7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1251
+7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1252
+
1253
+8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1254
+
1255
+9. ((Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
1240 1256
 
1241
-8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1257
+((La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
1258
+
1259
+((Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
1260
+
1261
+((Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
1262
+
1263
+((Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992)) (M).
1264
+
1265
+(M) Modification de la loi.
1242 1266
 
1243 1267
 ######### Article 39 duodecies A
1244 1268
 
... ...
@@ -1535,7 +1559,7 @@ b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des
1535 1559
 
1536 1560
 c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire.
1537 1561
 
1538
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
1562
+Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
1539 1563
 
1540 1564
 Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1541 1565
 
... ...
@@ -1709,7 +1733,7 @@ Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
1709 1733
 
1710 1734
 Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
1711 1735
 
1712
-Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1).
1736
+Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1).
1713 1737
 
1714 1738
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988.
1715 1739
 
... ...
@@ -1859,34 +1883,16 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
1859 1883
 
1860 1884
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
1861 1885
 
1862
-########## Article 72 D
1863
-
1864
-I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F.
1865
-
1866
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
1867
-
1868
-Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
1869
-
1870
-Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis.
1871
-
1872
-Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
1873
-
1874
-Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
1875
-
1876
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
1877
-
1878
-II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
1879
-
1880
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1).
1881
-
1882
-(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
1883
-
1884 1886
 ########## Article 72 E
1885 1887
 
1886 1888
 La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
1887 1889
 
1888 1890
 Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.
1889 1891
 
1892
+########## Article 72 bis
1893
+
1894
+Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
1895
+
1890 1896
 ########## Article 73
1891 1897
 
1892 1898
 I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
... ...
@@ -1913,7 +1919,9 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét
1913 1919
 
1914 1920
 ########## Article 73 B
1915 1921
 
1916
-La réduction de bénéfice prévue à l'article 44 bis-I est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1993.
1922
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
1923
+
1924
+Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
1917 1925
 
1918 1926
 ########## Article 73 C
1919 1927
 
... ...
@@ -2198,7 +2206,7 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux
2198 2206
 
2199 2207
 Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2200 2208
 
2201
-19° Dans la limite de 21,50 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
2209
+19° Dans la limite de 25 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
2202 2210
 
2203 2211
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;
2204 2212
 
... ...
@@ -3668,15 +3676,17 @@ En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exc
3668 3676
 
3669 3677
 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
3670 3678
 
3671
-a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. Aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie ; Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
3679
+a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
3672 3680
 
3673
-c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
3681
+b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation.
3674 3682
 
3675
-2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre, des obligations de la société nationale des chemins de fer français , lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 d'obligations, souscrites elles-mêmes à l'émission, des anciens grands réseaux français de chemins de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris.
3683
+Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
3676 3684
 
3677
-3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3685
+c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
3678 3686
 
3679
-4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
3687
+Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
3688
+
3689
+2. 3. 4. (Abrogés).
3680 3690
 
3681 3691
 4 bis (Abrogé).
3682 3692
 
... ...
@@ -3686,15 +3696,19 @@ c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A d
3686 3696
 
3687 3697
 a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ;
3688 3698
 
3689
-b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés ;
3699
+b. b bis. (Abrogés).
3700
+
3701
+b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. (1)
3690 3702
 
3691
-b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1) ;
3703
+c. (Périmé)
3692 3704
 
3693
-b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2).
3705
+d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article.
3694 3706
 
3695
-c. (Périmé) d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article. "
3707
+e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies.
3696 3708
 
3697
-e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies.RL> f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
3709
+f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
3710
+
3711
+g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
3698 3712
 
3699 3713
 7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
3700 3714
 
... ...
@@ -3706,9 +3720,9 @@ e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
3706 3720
 
3707 3721
 En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
3708 3722
 
3709
-8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus). (1) Annexe II, art. 102 F.
3723
+8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
3710 3724
 
3711
-(2) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
3725
+(1) Annexe II, art. 102 F.
3712 3726
 
3713 3727
 ######### 19° : Zones à urbaniser
3714 3728
 
... ...
@@ -3814,28 +3828,6 @@ En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un appo
3814 3828
 
3815 3829
 ######### Exonérations.
3816 3830
 
3817
-########## Article 150 C
3818
-
3819
-I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
3820
-
3821
-Sont considérés comme résidences principales [*définition*] :
3822
-
3823
-a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
3824
-
3825
-b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
3826
-
3827
-Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
3828
-
3829
-II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
3830
-
3831
-Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
3832
-
3833
-Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2).
3834
-
3835
-(1) Annexe II, art. 74 B bis.
3836
-
3837
-(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982.
3838
-
3839 3831
 ########## Article 150 D
3840 3832
 
3841 3833
 Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
... ...
@@ -3892,6 +3884,26 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'arti
3892 3884
 
3893 3885
 Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
3894 3886
 
3887
+######### Article 150 C
3888
+
3889
+I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
3890
+
3891
+Sont considérés comme résidences principales :
3892
+
3893
+a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
3894
+
3895
+b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
3896
+
3897
+Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
3898
+
3899
+II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
3900
+
3901
+Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
3902
+
3903
+Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
3904
+
3905
+Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
3906
+
3895 3907
 ######### Article 150 E
3896 3908
 
3897 3909
 Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
... ...
@@ -5380,11 +5392,11 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
5380 5392
 
5381 5393
 ####### Article 196 B
5382 5394
 
5383
-Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
5395
+Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
5384 5396
 
5385
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.100 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5397
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.730 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5386 5398
 
5387
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Ce chiffre était de 21.450 F pour l'imposition des revenus de 1990.
5399
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992.
5388 5400
 
5389 5401
 ####### Article 196 bis
5390 5402
 
... ...
@@ -5516,7 +5528,7 @@ Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa
5516 5528
 
5517 5529
 Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
5518 5530
 
5519
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
5531
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 1° bis et 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
5520 5532
 
5521 5533
 III (Abrogé).
5522 5534
 
... ...
@@ -5524,23 +5536,27 @@ III (Abrogé).
5524 5536
 
5525 5537
 ######## Article 199 ter B
5526 5538
 
5527
-I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).
5539
+I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
5540
+
5541
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante (1).
5542
+
5543
+La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
5528 5544
 
5529 5545
 II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
5530 5546
 
5531 5547
 III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
5532 5548
 
5533
-(1) Annexe III, art. 49 septies L
5549
+(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
5534 5550
 
5535 5551
 ######## Article 199 ter C
5536 5552
 
5537
-Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
5553
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'apprentissage défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
5538 5554
 
5539 5555
 En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
5540 5556
 
5541
-Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater C, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.
5557
+Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.
5542 5558
 
5543
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt afférent aux années 1991 et suivantes.
5559
+(1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes.
5544 5560
 
5545 5561
 ######## Article 199 ter D
5546 5562
 
... ...
@@ -5710,17 +5726,17 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas
5710 5726
 
5711 5727
 I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
5712 5728
 
5713
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
5729
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
5714 5730
 
5715 5731
 Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
5716 5732
 
5717
-Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5733
+Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5718 5734
 
5719 5735
 La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*].
5720 5736
 
5721 5737
 II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
5722 5738
 
5723
-III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt.
5739
+III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
5724 5740
 
5725 5741
 Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
5726 5742
 
... ...
@@ -5734,7 +5750,11 @@ c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un d
5734 5750
 
5735 5751
 Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
5736 5752
 
5737
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. (2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
5753
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
5754
+
5755
+(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
5756
+
5757
+En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
5738 5758
 
5739 5759
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
5740 5760
 
... ...
@@ -5807,9 +5827,11 @@ La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur ach
5807 5827
 
5808 5828
 Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
5809 5829
 
5810
-En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
5830
+En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location.
5811 5831
 
5812
-Les dispositions de l'article 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5832
+Les dispositions du 7° de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5833
+
5834
+Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
5813 5835
 
5814 5836
 II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
5815 5837
 
... ...
@@ -5841,6 +5863,22 @@ III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux soci
5841 5863
 
5842 5864
 (1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
5843 5865
 
5866
+######## Article 199 decies B
5867
+
5868
+Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
5869
+
5870
+1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
5871
+
5872
+2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
5873
+
5874
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156.
5875
+
5876
+Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
5877
+
5878
+La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
5879
+
5880
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
5881
+
5844 5882
 ####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
5845 5883
 
5846 5884
 ######## Article 199 decies A
... ...
@@ -5938,25 +5976,25 @@ III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions
5938 5976
 
5939 5977
 ######## Article 199 terdecies
5940 5978
 
5941
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
5979
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
5942 5980
 
5943
-Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5981
+Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5944 5982
 
5945
-Ou créées avant le 31 décembre 1993 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5983
+Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5946 5984
 
5947
-II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
5985
+II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société.
5948 5986
 
5949
-Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
5987
+Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
5950 5988
 
5951 5989
 III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
5952 5990
 
5953
-IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5991
+IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5954 5992
 
5955 5993
 Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
5956 5994
 
5957
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5995
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5958 5996
 
5959
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
5997
+Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 60 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
5960 5998
 
5961 5999
 Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
5962 6000
 
... ...
@@ -6239,9 +6277,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (6).
6239 6277
 
6240 6278
 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
6241 6279
 
6242
-1° (Disposition devenue sans objet).
6243
-
6244
-code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
6280
+1° (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 85) ;
6245 6281
 
6246 6282
 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
6247 6283
 
... ...
@@ -6264,9 +6300,15 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
6264 6300
 
6265 6301
 3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
6266 6302
 
6267
-4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
6303
+4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
6304
+
6305
+4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
6268 6306
 
6269
-4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
6307
+4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
6308
+
6309
+a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ;
6310
+
6311
+b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 .
6270 6312
 
6271 6313
 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
6272 6314
 
... ...
@@ -6285,25 +6327,11 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
6285 6327
 
6286 6328
 8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.
6287 6329
 
6288
-1 bis Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
6330
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
6289 6331
 
6290 6332
 Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
6291 6333
 
6292
-2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
6293
-
6294
-Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
6295
-
6296
-b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
6297
-
6298
-c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
6299
-
6300
-Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
6301
-
6302
-d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
6303
-
6304
-e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
6305
-
6306
-f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
6334
+2. (Abrogé)
6307 6335
 
6308 6336
 3. (Abrogé).
6309 6337
 
... ...
@@ -6313,7 +6341,7 @@ f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinair
6313 6341
 
6314 6342
 Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
6315 6343
 
6316
-1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6344
+1° (Abrogé)
6317 6345
 
6318 6346
 1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
6319 6347
 
... ...
@@ -6321,9 +6349,9 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
6321 6349
 
6322 6350
 1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6323 6351
 
6324
-1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6352
+1° quater. (Abrogé)
6325 6353
 
6326
-1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6354
+1° quinquies. (Abrogé)
6327 6355
 
6328 6356
 2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
6329 6357
 
... ...
@@ -6333,7 +6361,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
6333 6361
 
6334 6362
 3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6335 6363
 
6336
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6364
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations (Nota).
6337 6365
 
6338 6366
 Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :
6339 6367
 
... ...
@@ -6363,7 +6391,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr
6363 6391
 
6364 6392
 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
6365 6393
 
6366
-L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. "
6394
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
6367 6395
 
6368 6396
 3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
6369 6397
 
... ...
@@ -6537,6 +6565,38 @@ III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre
6537 6565
 
6538 6566
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.
6539 6567
 
6568
+###### Article 209-0 A
6569
+
6570
+1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
6571
+
6572
+L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
6573
+
6574
+Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
6575
+
6576
+Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
6577
+
6578
+- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
6579
+- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
6580
+
6581
+Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994.
6582
+
6583
+Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
6584
+
6585
+2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.
6586
+
6587
+Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.
6588
+
6589
+3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
6590
+
6591
+4° Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
6592
+
6593
+Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
6594
+
6595
+- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
6596
+- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
6597
+
6598
+le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
6599
+
6540 6600
 ###### Article 209 B
6541 6601
 
6542 6602
 I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.
... ...
@@ -6545,12 +6605,37 @@ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acqu
6545 6605
 
6546 6606
 L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
6547 6607
 
6548
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6608
+I bis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
6609
+
6610
+2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
6611
+
6612
+La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
6613
+
6614
+a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1 ;
6615
+
6616
+b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
6617
+
6618
+c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale ;
6619
+
6620
+d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
6621
+
6622
+Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.
6623
+
6624
+3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A.
6625
+
6626
+4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.
6627
+
6628
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6549 6629
 
6550 6630
 - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6551 6631
 - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
6552 6632
 
6553
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise (2).
6633
+II. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6634
+
6635
+- lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6636
+- et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
6637
+
6638
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2).
6554 6639
 
6555 6640
 (1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6556 6641
 
... ...
@@ -6562,17 +6647,17 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des disposit
6562 6647
 
6563 6648
 2 (Abrogé)
6564 6649
 
6565
-3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
6650
+3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.
6566 6651
 
6567 6652
 4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.
6568 6653
 
6569 6654
 ###### Article 209 ter
6570 6655
 
6571
-Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
6656
+Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués :
6572 6657
 
6573 6658
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
6574 6659
 
6575
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
6660
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 (1) ;
6576 6661
 
6577 6662
 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
6578 6663
 
... ...
@@ -6586,6 +6671,8 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
6586 6671
 
6587 6672
 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
6588 6673
 
6674
+(1) Dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
6675
+
6589 6676
 ###### Article 209 quater
6590 6677
 
6591 6678
 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
... ...
@@ -6943,15 +7030,13 @@ Les déductions prévues par l'article 214 A peuvent être opérées pendant les
6943 7030
 
6944 7031
 ###### Article 216
6945 7032
 
6946
-I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
7033
+I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci.
6947 7034
 
6948
-II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
7035
+II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
6949 7036
 
6950
-Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
6951
-
6952
-III. (Disposition périmée).
7037
+III. (Périmé).
6953 7038
 
6954
-(1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.
7039
+(1) Annexe II, art. 54 à 56.
6955 7040
 
6956 7041
 ###### Article 216 A
6957 7042
 
... ...
@@ -7057,7 +7142,7 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
7057 7142
 
7058 7143
 I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
7059 7144
 
7060
-Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 % (1).
7145
+Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1).
7061 7146
 
7062 7147
 Toutefois :
7063 7148
 
... ...
@@ -7091,10 +7176,10 @@ Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos
7091 7176
 
7092 7177
 " Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
7093 7178
 
7094
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
7095
-
7096 7179
 " L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "
7097 7180
 
7181
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
7182
+
7098 7183
 b. (Disposition périmée).
7099 7184
 
7100 7185
 c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
... ...
@@ -7107,6 +7192,8 @@ Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
7107 7192
 
7108 7193
 " Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "
7109 7194
 
7195
+Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
7196
+
7110 7197
 d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
7111 7198
 
7112 7199
 Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
... ...
@@ -7133,7 +7220,7 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
7133 7220
 
7134 7221
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
7135 7222
 
7136
-(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était fixé à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
7223
+(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
7137 7224
 
7138 7225
 (2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.
7139 7226
 
... ...
@@ -7145,7 +7232,11 @@ I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur le
7145 7232
 
7146 7233
 Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :
7147 7234
 
7148
-a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A et B ; c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
7235
+a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;
7236
+
7237
+b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A , 238 septies B et 238 septies E.
7238
+
7239
+c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
7149 7240
 
7150 7241
 II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
7151 7242
 
... ...
@@ -7441,7 +7532,7 @@ Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs ré
7441 7532
 
7442 7533
 Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
7443 7534
 
7444
-Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.
7535
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
7445 7536
 
7446 7537
 Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
7447 7538
 
... ...
@@ -7577,11 +7668,11 @@ Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pri
7577 7668
 
7578 7669
 Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
7579 7670
 
7580
-a. Le produit du taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ;
7671
+a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme (1);
7581 7672
 
7582 7673
 b. Le montant de ce dernier impôt.
7583 7674
 
7584
-2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
7675
+2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (2).
7585 7676
 
7586 7677
 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
7587 7678
 
... ...
@@ -7601,13 +7692,13 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
7601 7692
 
7602 7693
 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
7603 7694
 
7604
-Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).
7695
+Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (3).
7605 7696
 
7606
-effectuées à compter du 1er janvier 1990.
7697
+(1) Ces dispositions sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.
7607 7698
 
7608
-(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
7699
+(2) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
7609 7700
 
7610
-(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
7701
+(3) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
7611 7702
 
7612 7703
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
7613 7704
 
... ...
@@ -7615,17 +7706,27 @@ effectuées à compter du 1er janvier 1990.
7615 7706
 
7616 7707
 Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
7617 7708
 
7618
-- 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
7619
-- 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
7620
-- 10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
7621
-- 14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
7622
-- 21.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F.
7709
+5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
7710
+
7711
+7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
7712
+
7713
+10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
7714
+
7715
+14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
7716
+
7717
+25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
7718
+
7719
+35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
7720
+
7721
+50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
7722
+
7723
+100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
7623 7724
 
7624 7725
 Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
7625 7726
 
7626 7727
 Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
7627 7728
 
7628
-Les sociétés sont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
7729
+Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
7629 7730
 
7630 7731
 Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
7631 7732
 
... ...
@@ -7869,13 +7970,13 @@ Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entre
7869 7970
 
7870 7971
 ###### Article 231 bis F
7871 7972
 
7872
-Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 21,50 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7973
+Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7873 7974
 
7874 7975
 Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
7875 7976
 
7876 7977
 (1) Annexe IV, art. 23 M.
7877 7978
 
7878
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.
7979
+(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F.
7879 7980
 
7880 7981
 (3) Annexe II, art. 145.
7881 7982
 
... ...
@@ -8089,31 +8190,27 @@ En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soi
8089 8190
 
8090 8191
 ###### Article 235 ter L
8091 8192
 
8092
-Un prélèvement spécial de 30 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
8193
+Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
8093 8194
 
8094
-Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*].
8195
+Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
8095 8196
 
8096 8197
 Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
8097 8198
 
8098
-Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma [*autorité compétente*] après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
8099
-
8100
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (2). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (3).
8199
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
8101 8200
 
8102
-1) Le taux de 30 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er janvier 1991.
8201
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
8103 8202
 
8104
-2) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
8203
+1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
8105 8204
 
8106
-3) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
8205
+2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
8107 8206
 
8108 8207
 ###### Article 235 ter M
8109 8208
 
8110
-Le prélèvement spécial de 30 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité (1).
8209
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.
8111 8210
 
8112
-Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (2) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
8211
+Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
8113 8212
 
8114
-(1) Ce taux s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était antérieurement fixé à 25 %.
8115
-
8116
-(2) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.
8213
+(1) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.
8117 8214
 
8118 8215
 ###### Article 235 ter MA
8119 8216
 
... ...
@@ -8123,17 +8220,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
8123 8220
 
8124 8221
 ###### Article 235 ter MB
8125 8222
 
8126
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés à l'article 281 bis K (1).
8223
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis (1).
8127 8224
 
8128
-(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er décembre 1988.
8225
+(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1993.
8129 8226
 
8130 8227
 ###### Article 235 ter MC
8131 8228
 
8132
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 281 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).
8229
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).
8133 8230
 
8134 8231
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.
8135 8232
 
8136
-(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er décembre 1988.
8233
+(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier 1993.
8137 8234
 
8138 8235
 ##### Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
8139 8236
 
... ...
@@ -8454,6 +8551,8 @@ Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportiv
8454 8551
 
8455 8552
 De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
8456 8553
 
8554
+Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
8555
+
8457 8556
 ######## Article 238 bis HG
8458 8557
 
8459 8558
 Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
... ...
@@ -8656,11 +8755,47 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
8656 8755
 
8657 8756
 (1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A.
8658 8757
 
8659
-####### Fonds communs de créances.
8758
+####### Article 238 septies D
8759
+
8760
+Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
8761
+
8762
+####### Article 238 septies E
8763
+
8764
+I. - Constitue une prime de remboursement :
8765
+
8766
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;
8767
+
8768
+2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
8769
+
8770
+Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement.
8771
+
8772
+Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.
8773
+
8774
+II. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.
8775
+
8776
+Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de leur valeur de remboursement.
8777
+
8778
+2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.
8779
+
8780
+Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.
8781
+
8782
+3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105 p. 100 du dernier taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission.
8660 8783
 
8661
-######## Article 238 septies D
8784
+Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :
8662 8785
 
8663
-Les articles 238 septies A, 238 septies B et 238 septies C s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
8786
+a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ;
8787
+
8788
+b) Et les fractions imposées en application du présent alinéa depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.
8789
+
8790
+Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.
8791
+
8792
+Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie.
8793
+
8794
+III. - Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.
8795
+
8796
+IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
8797
+
8798
+V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
8664 8799
 
8665 8800
 ###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
8666 8801
 
... ...
@@ -9142,44 +9277,6 @@ En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B
9142 9277
 
9143 9278
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
9144 9279
 
9145
-####### Article 244 quater C
9146
-
9147
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle visées au livre IX du code du travail. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
9148
-
9149
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise.
9150
-
9151
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
9152
-
9153
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.
9154
-
9155
-Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.
9156
-
9157
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
9158
-
9159
-a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
9160
-
9161
-b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
9162
-
9163
-c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
9164
-
9165
-Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.
9166
-
9167
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
9168
-
9169
-En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
9170
-
9171
-IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée.
9172
-
9173
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.
9174
-
9175
-L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
9176
-
9177
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
9178
-
9179
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
9180
-
9181
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
9182
-
9183 9280
 ###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
9184 9281
 
9185 9282
 ####### Article 244 quater D
... ...
@@ -9355,16 +9452,60 @@ Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or
9355 9452
 
9356 9453
 Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
9357 9454
 
9455
+####### Article 256 bis
9456
+
9457
+I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
9458
+
9459
+" 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
9460
+
9461
+" a) Par une personne morale non assujettie ;
9462
+
9463
+" b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
9464
+
9465
+" c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
9466
+
9467
+" Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F.
9468
+
9469
+" Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
9470
+
9471
+" 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
9472
+
9473
+" II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
9474
+
9475
+" 1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.
9476
+
9477
+" 2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
9478
+
9479
+" a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
9480
+
9481
+" b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
9482
+
9483
+" c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
9484
+
9485
+" 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
9486
+
9487
+" III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
9488
+
9358 9489
 ####### Article 256 A
9359 9490
 
9360
-Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
9491
+Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
9361 9492
 
9362 9493
 Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
9363 9494
 
9364 9495
 - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur;
9365
-- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.
9496
+- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail.
9497
+
9498
+Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
9499
+
9500
+####### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
9366 9501
 
9367
-####### Article 256 B
9502
+######## Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
9503
+
9504
+######### Section I : Champ d'application
9505
+
9506
+########## I : Opérations obligatoirement imposables.
9507
+
9508
+########### Article 256 B
9368 9509
 
9369 9510
 Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
9370 9511
 
... ...
@@ -9376,7 +9517,7 @@ Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,
9376 9517
 
9377 9518
 Opérations des économats et établissements similaires,
9378 9519
 
9379
-Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par L'administration des postes et télécommunications,
9520
+Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,
9380 9521
 
9381 9522
 Transports de personnes,
9382 9523
 
... ...
@@ -9394,6 +9535,8 @@ Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
9394 9535
 
9395 9536
 Télécommunications.
9396 9537
 
9538
+Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.
9539
+
9397 9540
 ####### Article 257
9398 9541
 
9399 9542
 Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
... ...
@@ -9436,13 +9579,13 @@ Toutefois, cette disposition :
9436 9579
 
9437 9580
 a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;
9438 9581
 
9439
-b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction.
9582
+b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).
9440 9583
 
9441
-8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.
9584
+8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté . Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (3).
9442 9585
 
9443
-Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
9586
+Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
9444 9587
 
9445
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;
9588
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;
9446 9589
 
9447 9590
 10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
9448 9591
 
... ...
@@ -9458,11 +9601,11 @@ d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desqu
9458 9601
 
9459 9602
 12° (Abrogé);
9460 9603
 
9461
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);
9604
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6);
9462 9605
 
9463 9606
 14° (Abrogé);
9464 9607
 
9465
-15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);
9608
+15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7);
9466 9609
 
9467 9610
 16° et 17° (Abrogés);
9468 9611
 
... ...
@@ -9472,13 +9615,17 @@ d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desqu
9472 9615
 
9473 9616
 (1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
9474 9617
 
9475
-(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C.
9618
+(2) Voir Annexe II, art. 255.
9476 9619
 
9477
-(3) Annexe III, art. 65 A.
9620
+(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
9478 9621
 
9479
-(4) Annexe IV, art. 45.
9622
+Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du CGI est fixée à 200 F toutes taxes comprises". (4) Annexe II, art. 173 à 175.
9480 9623
 
9481
-(5) Annexe IV, art. 42 à 46.
9624
+(5) Annexe III, art. 65 A.
9625
+
9626
+(6) Annexe IV, art. 45.
9627
+
9628
+(7) Annexe IV, art. 42 à 46.
9482 9629
 
9483 9630
 ####### Article 258
9484 9631
 
... ...
@@ -9488,58 +9635,81 @@ Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition
9488 9635
 
9489 9636
 II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France.
9490 9637
 
9491
-####### Article 259
9638
+####### Article 259 A
9492 9639
 
9493
-Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle [*conditions*].
9640
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
9494 9641
 
9495
-####### Article 259 A
9642
+1° Les locations de moyens de transport (1) :
9643
+
9644
+Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ;
9496 9645
 
9497
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :
9646
+Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
9498 9647
 
9499
-1° Les locations de biens meubles corporels (1) :
9648
+2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
9500 9649
 
9501
-a (abrogé) ;
9650
+3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
9502 9651
 
9503
-b S'il s'agit de moyens de transport :
9652
+a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
9504 9653
 
9505
-- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ;
9506
-- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
9654
+b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
9507 9655
 
9508
-2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
9656
+Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne.
9509 9657
 
9510
-3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);
9658
+3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
9511 9659
 
9512 9660
 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
9513 9661
 
9514 9662
 - prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
9515 9663
 - travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
9516
-- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.
9664
+- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
9517 9665
 
9518
-1) Voir Annexe I, art. 24.
9666
+5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
9519 9667
 
9520
-2) Voir Annexe III, art. 68.
9668
+a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
9669
+
9670
+b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
9671
+
9672
+6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
9673
+
9674
+a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
9675
+
9676
+b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
9677
+
9678
+(1) Voir Annexe I, art. 24.
9521 9679
 
9522 9680
 ####### Article 259 B
9523 9681
 
9524
-Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :
9682
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
9683
+
9684
+1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
9685
+
9686
+2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
9687
+
9688
+3° Prestations de publicité;
9525 9689
 
9526
-- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
9527
-- prestations de publicité;
9528
-- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
9529
-- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
9530
-- traitement de données et fournitures d'information;
9531
-- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
9532
-- mise à disposition de personnel;
9533
-- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;
9534
-- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France [*à l'étranger*] et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
9690
+4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
9535 9691
 
9536
-Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*].
9692
+5° Traitement de données et fournitures d'information;
9693
+
9694
+6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
9695
+
9696
+7° Mise à disposition de personnel;
9697
+
9698
+8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
9699
+
9700
+9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
9701
+
9702
+Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*].
9537 9703
 
9538 9704
 ####### Article 259 C
9539 9705
 
9540
-Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le bénéficiaire est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France (1).
9706
+Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
9707
+
9708
+###### I bis : Territorialité
9709
+
9710
+####### Article 259
9541 9711
 
9542
-1) Voir Annexe I, art. 24.
9712
+Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
9543 9713
 
9544 9714
 ###### II : Opérations imposables sur option
9545 9715
 
... ...
@@ -9569,19 +9739,19 @@ Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, l
9569 9739
 
9570 9740
 ####### Article 260 A
9571 9741
 
9572
-Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants (1) :
9742
+Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
9573 9743
 
9574
-- assainissement;
9575
-- abattoirs publics;
9576
-- marchés d'intérêt national;
9577
-- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
9578
-- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants.
9744
+Assainissement ;
9579 9745
 
9580
-L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
9746
+Abattoirs publics ;
9581 9747
 
9582
-(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
9748
+Marchés d'intérêt national ;
9583 9749
 
9584
-(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
9750
+Enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
9751
+
9752
+L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
9753
+
9754
+(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
9585 9755
 
9586 9756
 ####### Article 260 B
9587 9757
 
... ...
@@ -9591,7 +9761,9 @@ L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère dé
9591 9761
 
9592 9762
 Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
9593 9763
 
9594
-####### Article 260 C
9764
+####### *TVA intracommunautaire*
9765
+
9766
+######## Article 260 C
9595 9767
 
9596 9768
 L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
9597 9769
 
... ...
@@ -9611,7 +9783,7 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
9611 9783
 
9612 9784
 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9613 9785
 
9614
-9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;
9786
+9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
9615 9787
 
9616 9788
 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
9617 9789
 
... ...
@@ -9619,7 +9791,11 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
9619 9791
 
9620 9792
 (1) Annexe IV, art. 23 O.
9621 9793
 
9622
-(2) Annexe IV, art. 23 P.
9794
+####### Article 260 CA
9795
+
9796
+Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.
9797
+
9798
+L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
9623 9799
 
9624 9800
 ###### II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé
9625 9801
 
... ...
@@ -9637,10 +9813,6 @@ II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter
9637 9813
 
9638 9814
 L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
9639 9815
 
9640
-####### Article 260 F
9641
-
9642
-L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992.
9643
-
9644 9816
 ####### Article 260 G
9645 9817
 
9646 9818
 I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
... ...
@@ -9657,7 +9829,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9657 9829
 
9658 9830
 1° et 2° (Abrogés) ;
9659 9831
 
9660
-3° (Abrogé) ;
9832
+3° (Abrogé).
9661 9833
 
9662 9834
 4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
9663 9835
 
... ...
@@ -9679,7 +9851,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9679 9851
 
9680 9852
 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
9681 9853
 
9682
-Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même (3).
9854
+Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (3).
9683 9855
 
9684 9856
 b. (Disposition périmée) ;
9685 9857
 
... ...
@@ -9701,16 +9873,21 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
9701 9873
 
9702 9874
 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
9703 9875
 
9704
-- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ;
9705
-- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
9706
-- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ;
9707
-- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
9708
-- de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
9709
-- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
9876
+De l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ;
9877
+
9878
+De l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
9879
+
9880
+De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ;
9881
+
9882
+De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
9883
+
9884
+De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
9885
+
9886
+De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
9710 9887
 
9711 9888
 b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
9712 9889
 
9713
-5° 6° (Abrogé) (art. 5 VII, à compter du 1er octobre 1991);
9890
+5° 6° (Abrogé) ;
9714 9891
 
9715 9892
 7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);
9716 9893
 
... ...
@@ -9730,7 +9907,9 @@ b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lu
9730 9907
 
9731 9908
 c. (Devenu sans objet) ;
9732 9909
 
9733
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
9910
+par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
9911
+
9912
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
9734 9913
 
9735 9914
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
9736 9915
 
... ...
@@ -9772,8 +9951,9 @@ Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, da
9772 9951
 
9773 9952
 Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
9774 9953
 
9775
-- les opérations d'hébergement et de restauration ;
9776
-- l'exploitation des bars et buvettes.
9954
+Les opérations d'hébergement et de restauration ;
9955
+
9956
+L'exploitation des bars et buvettes.
9777 9957
 
9778 9958
 Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
9779 9959
 
... ...
@@ -9783,9 +9963,11 @@ c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées
9783 9963
 
9784 9964
 d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
9785 9965
 
9786
-- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
9787
-- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
9788
-- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
9966
+L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
9967
+
9968
+L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
9969
+
9970
+Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
9789 9971
 
9790 9972
 Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
9791 9973
 
... ...
@@ -9805,6 +9987,8 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
9805 9987
 
9806 9988
 (3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
9807 9989
 
9990
+Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
9991
+
9808 9992
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
9809 9993
 
9810 9994
 (5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
... ...
@@ -9877,33 +10061,31 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9877 10061
 
9878 10062
 ####### Article 261 G
9879 10063
 
9880
-Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
10064
+Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
9881 10065
 
9882
-Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués aux I et II de l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
10066
+Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
9883 10067
 
9884 10068
 ####### Article 262
9885 10069
 
9886
-I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).
10070
+I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
9887 10071
 
9888
-Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :
10072
+Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion :
9889 10073
 
9890 10074
 a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;
9891 10075
 
9892
-b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;
9893
-
9894
-c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.
10076
+b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.
9895 10077
 
9896 10078
 II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9897 10079
 
9898
-1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;
10080
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte ;
9899 10081
 
9900 10082
 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
9901 10083
 
9902 10084
 - les navires de commerce maritime ;
9903 10085
 - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
9904
-- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;
10086
+- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (2) ;
9905 10087
 
9906
-3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;
10088
+3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (2) ;
9907 10089
 
9908 10090
 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;
9909 10091
 
... ...
@@ -9911,35 +10093,45 @@ II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9911 10093
 
9912 10094
 6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
9913 10095
 
9914
-7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;
10096
+7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (3) ;
9915 10097
 
9916 10098
 8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;
9917 10099
 
9918
-9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;
10100
+9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (4) ;
9919 10101
 
9920
-10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;
10102
+10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (5) ;
9921 10103
 
9922 10104
 11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
9923 10105
 
10106
+11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;
10107
+
9924 10108
 12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
9925 10109
 
9926
-13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; 13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.
10110
+13° Les livraisons de biens destinés :
10111
+
10112
+a) A être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
10113
+
10114
+b) A être placés sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a ;
10115
+
10116
+Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13° bénéficient de l'exonération (6) ;
10117
+
10118
+13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b (6) ;
10119
+
10120
+13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (65) ;
9927 10121
 
9928 10122
 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
9929 10123
 
9930 10124
 (1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.
9931 10125
 
9932
-(2) Annexe III, art. 73 A.
9933
-
9934
-(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
10126
+(2) Annexe IV, art. 42 à 46.
9935 10127
 
9936
-(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
10128
+(3) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
9937 10129
 
9938
-(5) Annexe IV, art. 24 A.
10130
+(4) Annexe IV, art. 24 A.
9939 10131
 
9940
-(6) Annexe III, art. 73 F.
10132
+(5) Annexe III, art. 73 F.
9941 10133
 
9942
-(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.
10134
+(6) Annexe III, art. 73 G.
9943 10135
 
9944 10136
 ####### Article 262 bis
9945 10137
 
... ...
@@ -9947,31 +10139,67 @@ Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organi
9947 10139
 
9948 10140
 Disposition applicable à compter du 1er avril 1985.
9949 10141
 
9950
-####### Article 263
10142
+####### Article 262 ter
9951 10143
 
9952
-Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France [*à l'étranger*] sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
10144
+I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9953 10145
 
9954
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
10146
+1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
9955 10147
 
9956
-##### Section II : Assiette de la taxe
10148
+L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
9957 10149
 
9958
-###### I : Régime du forfait
10150
+2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
9959 10151
 
9960
-####### Article 265
10152
+II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
9961 10153
 
9962
-1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.
10154
+1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
9963 10155
 
9964
-1 bis (Abrogé).
10156
+2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;
9965 10157
 
9966
-2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).
10158
+3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
9967 10159
 
9968
-3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
10160
+####### Article 262 quater
9969 10161
 
9970
-4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).
10162
+Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 [*date limite*] :
9971 10163
 
9972
-5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
10164
+" 1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
9973 10165
 
9974
-6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).
10166
+" 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
10167
+
10168
+" Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
10169
+
10170
+" a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne ;
10171
+
10172
+" b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
10173
+
10174
+" La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
10175
+
10176
+" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
10177
+
10178
+####### Article 263
10179
+
10180
+Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
10181
+
10182
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
10183
+
10184
+##### Section II : Assiette de la taxe
10185
+
10186
+###### I : Régime du forfait
10187
+
10188
+####### Article 265
10189
+
10190
+1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.
10191
+
10192
+1 bis (Abrogé).
10193
+
10194
+2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).
10195
+
10196
+3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
10197
+
10198
+4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).
10199
+
10200
+5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
10201
+
10202
+6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).
9975 10203
 
9976 10204
 7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
9977 10205
 
... ...
@@ -10075,7 +10303,7 @@ II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
10075 10303
 
10076 10304
 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients;
10077 10305
 
10078
-2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
10306
+2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
10079 10307
 
10080 10308
 III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
10081 10309
 
... ...
@@ -10110,32 +10338,38 @@ II. (Disposition devenue sans objet).
10110 10338
 
10111 10339
 La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat.
10112 10340
 
10113
-##### Section III : Fait générateur
10341
+##### Section III : Fait générateur et exigibilité
10114 10342
 
10115 10343
 ###### Article 269
10116 10344
 
10117
-1 Le fait générateur de la taxe est constitué :
10345
+1 Le fait générateur de la taxe se produit :
10118 10346
 
10119
-a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;
10347
+a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
10120 10348
 
10121
-b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
10349
+a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
10122 10350
 
10123
-c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
10351
+a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée ;
10352
+
10353
+b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
10354
+
10355
+c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
10124 10356
 
10125 10357
 2 La taxe est exigible :
10126 10358
 
10127
-a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
10359
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
10128 10360
 
10129 10361
 Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit;
10130 10362
 
10131
-b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
10363
+b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
10132 10364
 
10133
-c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
10365
+c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
10134 10366
 
10135 10367
 En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
10136 10368
 
10137 10369
 Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
10138 10370
 
10371
+d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède.
10372
+
10139 10373
 (1) Annexe II, art. 243 à 245.
10140 10374
 
10141 10375
 (2) Annexe III, art. 77.
... ...
@@ -10194,12 +10428,30 @@ La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de t
10194 10428
 
10195 10429
 ####### Article 273 septies
10196 10430
 
10197
-La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.
10431
+La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations et les acquisitions intracommunautaires, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.
10198 10432
 
10199 10433
 ####### Article 273 septies A
10200 10434
 
10201 10435
 La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
10202 10436
 
10437
+####### Article 273 octies
10438
+
10439
+Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
10440
+
10441
+1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
10442
+
10443
+2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
10444
+
10445
+3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
10446
+
10447
+4. Il ne s'agit pas d'opérations :
10448
+
10449
+a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
10450
+
10451
+b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
10452
+
10453
+c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
10454
+
10203 10455
 ###### III : Régime suspensif
10204 10456
 
10205 10457
 ####### Article 274
... ...
@@ -10208,7 +10460,9 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas
10208 10460
 
10209 10461
 ####### Article 275
10210 10462
 
10211
-I Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
10463
+I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
10464
+
10465
+Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
10212 10466
 
10213 10467
 II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
10214 10468
 
... ...
@@ -10242,39 +10496,35 @@ Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces li
10242 10496
 
10243 10497
 ######## Article 278 bis
10244 10498
 
10245
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
10246
-
10247
-1° Eau et boissons non alcooliques (1) ;
10248
-
10249
-2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
10499
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
10250 10500
 
10251
-3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
10501
+1° Eau et boissons non alcooliques ;
10252 10502
 
10253
-4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
10503
+2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :
10254 10504
 
10255
-5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ;
10505
+a) Des produits de confiserie ;
10256 10506
 
10257
-6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
10507
+b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
10258 10508
 
10259
-7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ;
10509
+c) Des margarines et graisses végétales ;
10260 10510
 
10261
-8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
10511
+d) Du caviar ;
10262 10512
 
10263
-9° Sucre ;
10513
+3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement ;
10264 10514
 
10265
-10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
10515
+4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
10266 10516
 
10267
-11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
10517
+5° Produits suivants à usage agricole :
10268 10518
 
10269
-12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement (4).
10519
+a) Amendements calcaires ;
10270 10520
 
10271
-(1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988.
10521
+b) Engrais ;
10272 10522
 
10273
-(2) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
10523
+c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
10274 10524
 
10275
-(3) Annexe IV, art. 30-0 A.
10525
+d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
10276 10526
 
10277
-(4) Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.
10527
+6° Livres, y compris leur location.
10278 10528
 
10279 10529
 ######## Article 278 ter
10280 10530
 
... ...
@@ -10296,9 +10546,7 @@ II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumis
10296 10546
 
10297 10547
 ######## Article 278 septies
10298 10548
 
10299
-Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret (1).
10300
-
10301
-(1) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles elle s'applique à compter du 1er octobre 1991.
10549
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.
10302 10550
 
10303 10551
 ######## Article 279
10304 10552
 
... ...
@@ -10377,76 +10625,23 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oe
10377 10625
 
10378 10626
 La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
10379 10627
 
10380
-####### C : Taux intermédiaire
10381
-
10382
-######## Article 280
10383
-
10384
-1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
10385
-
10386
-1° Les produits suivants :
10387
-
10388
-- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
10389
-- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
10390
-- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
10391
-- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
10392
-- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
10393
-- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
10394
-- alcool à brûler;
10395
-- savon de ménage;
10396
-- glace hydrique;
10397
-
10398
-2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
10399
-
10400
-- boissons alcooliques;
10401
-- produits de confiserie;
10402
-- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
10403
-- margarines et graisses végétales.
10404
-
10405
-3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
10406
-
10407
-2 Le taux intermédiaire est également applicable :
10408
-
10409
-a (Abrogé);
10410
-
10411
-b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
10412
-
10413
-c (Abrogé);
10414
-
10415
-d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
10416
-
10417
-e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
10628
+######## Article 279 bis
10418 10629
 
10419
-f Aux travaux immobiliers concourant :
10630
+Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
10420 10631
 
10421
-- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
10422
-- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
10423
-- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
10424
-- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
10632
+1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
10425 10633
 
10426
-g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
10634
+2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
10427 10635
 
10428
-Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
10636
+3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
10429 10637
 
10430
-- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
10431
-- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
10638
+Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
10432 10639
 
10433
-h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
10640
+b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.
10434 10641
 
10435
-i (Devenu sans objet).
10642
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
10436 10643
 
10437
-j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum [*nombre*], lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
10438
-
10439
-Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
10440
-
10441
-k (Transféré au 3);
10442
-
10443
-l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
10444
-
10445
-3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
10446
-
10447
-Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
10448
-
10449
-(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.
10644
+4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes.
10450 10645
 
10451 10646
 ####### E : Taux majoré
10452 10647
 
... ...
@@ -10468,40 +10663,6 @@ La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes
10468 10663
 
10469 10664
 Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
10470 10665
 
10471
-######## Article 281 bis
10472
-
10473
-Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
10474
-
10475
-1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ;
10476
-
10477
-2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2).
10478
-
10479
-######## Article 281 bis A
10480
-
10481
-I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
10482
-
10483
-Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
10484
-
10485
-Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
10486
-
10487
-II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1).
10488
-
10489
-Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
10490
-
10491
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2).
10492
-
10493
-######## Article 281 bis B
10494
-
10495
-Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
10496
-
10497
-######## Article 281 bis I
10498
-
10499
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
10500
-
10501
-######## Article 281 bis K
10502
-
10503
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1).
10504
-
10505 10666
 ####### G : Taux particuliers
10506 10667
 
10507 10668
 ######## Article 281 quater
... ...
@@ -10590,7 +10751,9 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p
10590 10751
 
10591 10752
 1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.
10592 10753
 
10593
-2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
10754
+2 Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
10755
+
10756
+2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.
10594 10757
 
10595 10758
 3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
10596 10759
 
... ...
@@ -10662,6 +10825,38 @@ Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pi
10662 10825
 
10663 10826
 (3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2.
10664 10827
 
10828
+####### A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
10829
+
10830
+######## Article 286 bis
10831
+
10832
+Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
10833
+
10834
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
10835
+
10836
+####### A ter : Numéro individuel d'identification
10837
+
10838
+######## Article 286 ter
10839
+
10840
+Est identifié par un numéro individuel :
10841
+
10842
+1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ;
10843
+
10844
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
10845
+
10846
+2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.
10847
+
10848
+####### A  quater : Tenue des registres
10849
+
10850
+######## Article 286 quater
10851
+
10852
+I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
10853
+
10854
+II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
10855
+
10856
+2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.
10857
+
10858
+III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
10859
+
10665 10860
 ####### B : Déclarations de recettes
10666 10861
 
10667 10862
 ######## Article 287
... ...
@@ -10682,6 +10877,12 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
10682 10877
 
10683 10878
 4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
10684 10879
 
10880
+5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
10881
+
10882
+a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
10883
+
10884
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B.
10885
+
10685 10886
 (1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
10686 10887
 
10687 10888
 (2) Annexe IV, art. 39 bis.
... ...
@@ -10690,18 +10891,31 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
10690 10891
 
10691 10892
 ####### C : Factures
10692 10893
 
10693
-######## Article 289
10894
+######## *TVA*
10895
+
10896
+######### Article 289
10694 10897
 
10695
-I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
10898
+I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
10696 10899
 
10697
-Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
10900
+Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
10698 10901
 
10699
-II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
10902
+L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
10700 10903
 
10701
-- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
10702
-- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).
10904
+II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
10703 10905
 
10704
-III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
10906
+1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
10907
+
10908
+2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;
10909
+
10910
+3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ;
10911
+
10912
+4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.
10913
+
10914
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.
10915
+
10916
+la facture doit être établie par les prestataires.
10917
+
10918
+IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
10705 10919
 
10706 10920
 (1) Voir Annexe III, art. 95.
10707 10921
 
... ...
@@ -10749,9 +10963,9 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notammen
10749 10963
 
10750 10964
 ######## Article 289 A
10751 10965
 
10752
-I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
10966
+I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
10753 10967
 
10754
-II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
10968
+II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
10755 10969
 
10756 10970
 ###### II : Opérations immobilières
10757 10971
 
... ...
@@ -10769,13 +10983,13 @@ II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe pa
10769 10983
 
10770 10984
 ####### Article 290 bis
10771 10985
 
10772
-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
10986
+Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
10773 10987
 
10774 10988
 En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
10775 10989
 
10776
-Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.
10990
+(Abrogé).
10777 10991
 
10778
-1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
10992
+(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
10779 10993
 
10780 10994
 ###### IV : Etablissements de spectacles
10781 10995
 
... ...
@@ -10817,19 +11031,29 @@ Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont
10817 11031
 
10818 11032
 ###### Article 291
10819 11033
 
10820
-I Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
11034
+I 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
11035
+
11036
+2 Est considérée comme importation d'un bien:
11037
+
11038
+a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;
11039
+
11040
+b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :
11041
+
11042
+conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1).
10821 11043
 
10822 11044
 II Toutefois, sont exonérés :
10823 11045
 
10824
-1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1);
11046
+1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis :
10825 11047
 
10826
-1° bis Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et les prestations de services relatives à ces biens (2).
11048
+a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (CEE) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes ;
10827 11049
 
10828
-Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un pays tiers en exonération totale des droits à l'importation prévue par le titre II du règlement C.E.E. n° 3599-82 du conseil du 21 décembre 1982 et les prestations de services relatives à ces biens (2).
11050
+b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1).
11051
+
11052
+1° bis (Supprimé).
10829 11053
 
10830 11054
 2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
10831 11055
 
10832
-Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (3) ;
11056
+Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;
10833 11057
 
10834 11058
 3° Les produits suivants :
10835 11059
 
... ...
@@ -10845,35 +11069,37 @@ déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
10845 11069
 
10846 11070
 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;
10847 11071
 
10848
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (4);
11072
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3);
10849 11073
 
10850 11074
 6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime;
10851 11075
 
10852 11076
 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires;
10853 11077
 
10854
-8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (5) (art. 5 VII, modification en vigueur le 1er octobre 1991);
11078
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;
10855 11079
 
10856
-9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (6), pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262 (art. 4 III, entrée en vigueur le 29 juillet 1991).
11080
+9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (5) pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262.
10857 11081
 
10858 11082
 III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
10859 11083
 
10860
-1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers;
11084
+1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
10861 11085
 
10862
-2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre;
11086
+2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (6) ;
10863 11087
 
10864 11088
 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
10865 11089
 
10866
-(1) Annexe III, 73 F à 73 H.
11090
+4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
11091
+
11092
+(1) Voir annexe III, art. 73 G et 73 H.
10867 11093
 
10868
-(2) Voir arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire (J.O. du 5 février).
11094
+(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
10869 11095
 
10870
-(3) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
11096
+(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
10871 11097
 
10872
-(4) Annexe IV, art. 42 à 46.
11098
+(4) Annexe IV, art. 50 decies.
10873 11099
 
10874
-(5) Annexe IV, art. 50 decies.
11100
+(5) Annexe III, art. 71 A.
10875 11101
 
10876
-(6) Annexe III, art. 71 A.
11102
+(6) Annexe III, art. 73 F et 73 G.
10877 11103
 
10878 11104
 ###### Article 292
10879 11105
 
... ...
@@ -10889,16 +11115,24 @@ Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autre
10889 11115
 
10890 11116
 ###### Article 293
10891 11117
 
10892
-Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.
11118
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
10893 11119
 
10894
-Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Toutefois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, la base d'imposition est la valeur du bien lors de son entrée sur le territoire français.
11120
+Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.
10895 11121
 
10896 11122
 ###### Article 293 A
10897 11123
 
10898
-A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane.
11124
+A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
11125
+
11126
+Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
11127
+
11128
+La taxe est due par le déclarant en douane.
10899 11129
 
10900 11130
 Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
10901 11131
 
11132
+###### Article 293 A bis
11133
+
11134
+Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
11135
+
10902 11136
 ##### Section VIII bis : Franchise en base
10903 11137
 
10904 11138
 ###### Article 293 B
... ...
@@ -10919,13 +11153,17 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'a
10919 11153
 
10920 11154
 ###### Article 293 C
10921 11155
 
10922
-La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
11156
+La franchise (1) mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
10923 11157
 
10924
-" 1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;
11158
+1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;
10925 11159
 
10926
-" 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
11160
+2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
10927 11161
 
10928
-" 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
11162
+3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
11163
+
11164
+4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.
11165
+
11166
+(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
10929 11167
 
10930 11168
 ###### Article 293 D
10931 11169
 
... ...
@@ -11027,21 +11265,27 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1
11027 11265
 
11028 11266
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
11029 11267
 
11030
-a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;
11268
+a) Le taux réduit [*de la TVA*] est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;
11269
+
11270
+b) Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2).
11031 11271
 
11032
-b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).
11272
+(1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
11033 11273
 
11034
-(1) Annexe III, art. 98.
11274
+(2) Annexe III, art. 98.
11035 11275
 
11036 11276
 ####### Article 296 bis
11037 11277
 
11038
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de (1) :
11278
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ;
11039 11279
 
11040
-a. 1,05 % [*pourcentage*] pour les opérations visées à l'article 281 quater;
11280
+a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;
11041 11281
 
11042
-b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies; c. (Abrogé) (à compter du 29 juillet 1991, loi 91-716 art. 10 VI);
11282
+b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;
11043 11283
 
11044
-d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies.
11284
+c. (Abrogé).
11285
+
11286
+d. (Abrogé) (1).
11287
+
11288
+(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993.
11045 11289
 
11046 11290
 ###### II : Corse
11047 11291
 
... ...
@@ -11053,52 +11297,104 @@ I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] es
11053 11297
 
11054 11298
 2° 2,10 % en ce qui concerne :
11055 11299
 
11056
-Les opérations visées à l'article 278 bis et aux c, d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;
11300
+Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;
11057 11301
 
11058 11302
 Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
11059 11303
 
11060 11304
 3° (Disposition devenue sans objet) ;
11061 11305
 
11062
-4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;
11306
+4° (Abrogé);
11063 11307
 
11064 11308
 5° 8 % en ce qui concerne :
11065 11309
 
11066 11310
 a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
11067 11311
 
11068
-b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (2) ;
11312
+b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (1) ;
11069 11313
 
11070
-c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;
11314
+c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
11071 11315
 
11072
-d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280;
11316
+d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
11073 11317
 
11074 11318
 e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
11075 11319
 
11076 11320
 6° 13 % en ce qui concerne :
11077 11321
 
11078
-a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;
11322
+a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
11079 11323
 
11080 11324
 b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
11081 11325
 
11082
-7° 21 % en ce qui concerne :
11083
-
11084
-Les ventes de tabacs manufacturés (3) ;
11085
-
11086
-Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.
11326
+7° (Abrogé) (2).
11087 11327
 
11088 11328
 8° (Disposition devenue sans objet).
11089 11329
 
11090
-2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (4). III (dispositions périmées).
11330
+2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
11091 11331
 
11092
-(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.
11332
+II (abrogé) (3).
11093 11333
 
11094
-(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
11334
+III (dispositions périmées).
11095 11335
 
11096
-(3) Disposition applicable à compter du 2 janvier 1989.
11336
+(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
11097 11337
 
11098
-(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
11338
+(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).
11339
+
11340
+(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
11099 11341
 
11100 11342
 ###### III : Produits pétroliers
11101 11343
 
11344
+####### Article 298
11345
+
11346
+1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
11347
+
11348
+2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
11349
+
11350
+2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
11351
+
11352
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
11353
+
11354
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
11355
+
11356
+La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
11357
+
11358
+2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
11359
+
11360
+3° (Abrogé)
11361
+
11362
+3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
11363
+
11364
+4 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
11365
+
11366
+Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ;
11367
+
11368
+Les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
11369
+
11370
+Les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
11371
+
11372
+b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
11373
+
11374
+Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
11375
+
11376
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants.
11377
+
11378
+1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
11379
+
11380
+1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
11381
+
11382
+2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
11383
+
11384
+3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
11385
+
11386
+Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
11387
+
11388
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
11389
+
11390
+Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
11391
+
11392
+5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
11393
+
11394
+6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39.
11395
+
11396
+7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
11397
+
11102 11398
 ###### IV : Exploitants agricoles
11103 11399
 
11104 11400
 ####### Article 298 bis
... ...
@@ -11109,7 +11405,7 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
11109 11405
 
11110 11406
 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
11111 11407
 
11112
-2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
11408
+2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;
11113 11409
 
11114 11410
 3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;
11115 11411
 
... ...
@@ -11119,11 +11415,9 @@ II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
11119 11415
 
11120 11416
 1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
11121 11417
 
11122
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
11418
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2). L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
11123 11419
 
11124
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
11125
-
11126
-4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
11420
+4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
11127 11421
 
11128 11422
 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
11129 11423
 
... ...
@@ -11177,11 +11471,17 @@ En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la décl
11177 11471
 
11178 11472
 ####### Article 298 quater
11179 11473
 
11180
-I. Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
11474
+I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
11475
+
11476
+a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
11477
+
11478
+b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
11479
+
11480
+c) Des exportations de produits agricoles.
11181 11481
 
11182 11482
 I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :
11183 11483
 
11184
-1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour ;
11484
+1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, de lait et d'animaux de basse-cour ;
11185 11485
 
11186 11486
 2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;
11187 11487
 
... ...
@@ -11189,13 +11489,13 @@ I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de
11189 11489
 
11190 11490
 I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :
11191 11491
 
11192
-1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;
11492
+1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;
11193 11493
 
11194
-2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;
11494
+2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;
11195 11495
 
11196
-2. Le taux prévu au 3° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991.
11496
+2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
11197 11497
 
11198
-II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
11498
+II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
11199 11499
 
11200 11500
 III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
11201 11501
 
... ...
@@ -11203,7 +11503,7 @@ IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuve
11203 11503
 
11204 11504
 (1) Annexe III, art. 65 A.
11205 11505
 
11206
-(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
11506
+(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
11207 11507
 
11208 11508
 (3) Voir Annexe II, art. 266.
11209 11509
 
... ...
@@ -11213,9 +11513,7 @@ IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuve
11213 11513
 
11214 11514
 I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
11215 11515
 
11216
-a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation;
11217
-
11218
-b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
11516
+a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ; b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
11219 11517
 
11220 11518
 II Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
11221 11519
 
... ...
@@ -11229,11 +11527,31 @@ Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestat
11229 11527
 
11230 11528
 Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
11231 11529
 
11232
-1) Annexe III, art. 65 A.
11530
+(1) Annexe III, art. 65 A.
11531
+
11532
+(2) Annexe II, art. 267 ter.
11533
+
11534
+(3) Annexe II, art. 267 bis-7.
11535
+
11536
+###### V : Moyens de transport neufs.
11537
+
11538
+####### Article 298 sexies
11539
+
11540
+I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
11541
+
11542
+II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
11233 11543
 
11234
-2) Annexe II, art. 267 ter.
11544
+III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
11235 11545
 
11236
-3) Annexe II, art. 267 bis-7.
11546
+2. Est considéré comme moyen de transport neuf [*définition*] le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3.000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé moins de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.
11547
+
11548
+IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
11549
+
11550
+V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
11551
+
11552
+L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
11553
+
11554
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
11237 11555
 
11238 11556
 ###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
11239 11557
 
... ...
@@ -11251,7 +11569,7 @@ Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les f
11251 11569
 
11252 11570
 ####### Article 298 nonies
11253 11571
 
11254
-Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.
11572
+L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269.
11255 11573
 
11256 11574
 ####### Article 298 decies
11257 11575
 
... ...
@@ -11287,15 +11605,19 @@ La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe su
11287 11605
 
11288 11606
 Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
11289 11607
 
11290
-####### Article 298 sexdecies
11608
+####### Article 298 quindecies A
11291 11609
 
11292
-Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
11610
+Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.
11611
+
11612
+Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
11293 11613
 
11294 11614
 ####### Article 298 quindecies
11295 11615
 
11296
-Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
11297 11616
 
11298
-En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.
11617
+
11618
+####### Article 298 sexdecies
11619
+
11620
+Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
11299 11621
 
11300 11622
 ##### Section X : Modalités d'application
11301 11623
 
... ...
@@ -11311,31 +11633,41 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
11311 11633
 
11312 11634
 ##### Article 302 bis A
11313 11635
 
11314
-I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % [*taux*] (1).
11636
+I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % (1).
11315 11637
 
11316 11638
 Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
11317 11639
 
11318 11640
 Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques.
11319 11641
 
11642
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
11643
+
11320 11644
 II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
11321 11645
 
11322
-La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.
11646
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
11323 11647
 
11324 11648
 (1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
11325 11649
 
11326 11650
 ##### Article 302 bis B
11327 11651
 
11328
-La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours [*délai*] et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
11652
+La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
11653
+
11654
+La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel (1).
11329 11655
 
11330
-La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
11656
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
11657
+
11658
+L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V ter dans l'édition du 18 août 1993.
11331 11659
 
11332 11660
 ##### Article 302 bis C
11333 11661
 
11334
-L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
11662
+L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne , est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
11335 11663
 
11336 11664
 Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
11337 11665
 
11338
-Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
11666
+Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure (1).
11667
+
11668
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
11669
+
11670
+L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V quater dans l'édition du 18 août 1993.
11339 11671
 
11340 11672
 ##### Article 302 bis D
11341 11673
 
... ...
@@ -11357,7 +11689,7 @@ I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profi
11357 11689
 
11358 11690
 La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
11359 11691
 
11360
-15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
11692
+17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
11361 11693
 
11362 11694
 10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
11363 11695
 
... ...
@@ -11435,12 +11767,6 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par ki
11435 11767
 
11436 11768
 La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
11437 11769
 
11438
-##### Article 302 bis Q
11439
-
11440
-La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
11441
-
11442
-Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
11443
-
11444 11770
 ##### Article 302 bis R
11445 11771
 
11446 11772
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).
... ...
@@ -11459,7 +11785,9 @@ Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os a
11459 11785
 
11460 11786
 Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper.
11461 11787
 
11462
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées en l'état et qu'il est justifié de l'exportation.
11788
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.
11789
+
11790
+La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.
11463 11791
 
11464 11792
 ##### Article 302 bis T
11465 11793
 
... ...
@@ -11471,7 +11799,7 @@ La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvré
11471 11799
 
11472 11800
 ##### Article 302 bis V
11473 11801
 
11474
-La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
11802
+La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
11475 11803
 
11476 11804
 Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
11477 11805
 
... ...
@@ -11943,6 +12271,16 @@ Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente
11943 12271
 
11944 12272
 Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
11945 12273
 
12274
+######## 6° : Produits de parfumerie et de toilette
12275
+
12276
+######### Article 349
12277
+
12278
+Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
12279
+
12280
+Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
12281
+
12282
+(1) Annexe IV, art. 52.
12283
+
11946 12284
 ####### VIII : Boissons de raisins secs
11947 12285
 
11948 12286
 ######## 1° : Fabrication
... ...
@@ -12023,8 +12361,50 @@ Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catég
12023 12361
 
12024 12362
 Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.
12025 12363
 
12364
+######## 3° : Exemptions
12365
+
12366
+######### Article 406
12367
+
12368
+Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
12369
+
12370
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
12371
+
12372
+2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
12373
+
12374
+3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
12375
+
12376
+4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;
12377
+
12378
+5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;
12379
+
12380
+6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
12381
+
12026 12382
 ####### II bis : Droit de fabrication
12027 12383
 
12384
+######## Article 406 B
12385
+
12386
+Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
12387
+
12388
+Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.
12389
+
12390
+Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.
12391
+
12392
+Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
12393
+
12394
+Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
12395
+
12396
+A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
12397
+
12398
+######## Article 406 C
12399
+
12400
+I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.
12401
+
12402
+II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
12403
+
12404
+a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
12405
+
12406
+b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
12407
+
12028 12408
 ######## Article 406 D
12029 12409
 
12030 12410
 Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
... ...
@@ -12195,6 +12575,18 @@ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis
12195 12575
 
12196 12576
 (1) Annexe III, art. 172 à 178.
12197 12577
 
12578
+######### Article 442
12579
+
12580
+Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
12581
+
12582
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
12583
+
12584
+2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
12585
+
12586
+3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
12587
+
12588
+4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
12589
+
12198 12590
 ##### Section III : Circulation
12199 12591
 
12200 12592
 ###### I : Dispositions communes
... ...
@@ -12271,6 +12663,14 @@ Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; ma
12271 12663
 
12272 12664
 Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.
12273 12665
 
12666
+####### 7° : Corse
12667
+
12668
+######## Article 459
12669
+
12670
+Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
12671
+
12672
+Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration.
12673
+
12274 12674
 ###### II : Dispositions spéciales aux alcools
12275 12675
 
12276 12676
 ####### 1° : Justification de la perception du droit de fabrication.
... ...
@@ -12425,6 +12825,14 @@ Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en g
12425 12825
 
12426 12826
 ####### 1° : Définition
12427 12827
 
12828
+######## Article 484
12829
+
12830
+Est considéré comme marchand en gros :
12831
+
12832
+1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.
12833
+
12834
+2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
12835
+
12428 12836
 ######## Article 485
12429 12837
 
12430 12838
 Ne sont pas considérés comme marchands en gros :
... ...
@@ -12443,6 +12851,10 @@ Ne sont pas considérés comme marchands en gros :
12443 12851
 
12444 12852
 Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
12445 12853
 
12854
+######## Article 489
12855
+
12856
+Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service.
12857
+
12446 12858
 ####### 3° : Comptes
12447 12859
 
12448 12860
 ######## Article 490
... ...
@@ -12527,6 +12939,16 @@ Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, po
12527 12939
 
12528 12940
 ####### 2 : Autres débitants
12529 12941
 
12942
+######## 1° : Définition
12943
+
12944
+######### Article 502
12945
+
12946
+Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.
12947
+
12948
+Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.
12949
+
12950
+Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.
12951
+
12530 12952
 ######## 2° : Communications intérieures et recel
12531 12953
 
12532 12954
 ######### Article 504
... ...
@@ -12559,6 +12981,12 @@ Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour le
12559 12981
 
12560 12982
 Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
12561 12983
 
12984
+######## Article 509
12985
+
12986
+Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
12987
+
12988
+Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration.
12989
+
12562 12990
 ######## Article 511
12563 12991
 
12564 12992
 Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.
... ...
@@ -12581,6 +13009,14 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositi
12581 13009
 
12582 13010
 La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).
12583 13011
 
13012
+###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques
13013
+
13014
+####### Article 514 bis
13015
+
13016
+Sans préjudice des interdictions visées au 2 de l'article 1812, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).
13017
+
13018
+(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.
13019
+
12584 13020
 ###### III : Vinaigres
12585 13021
 
12586 13022
 ####### Article 515
... ...
@@ -12891,16 +13327,6 @@ A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs
12891 13327
 
12892 13328
 Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts [*formalité obligatoire*].
12893 13329
 
12894
-######## Produits de parfumerie et de toilette.
12895
-
12896
-######### Article 349
12897
-
12898
-Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
12899
-
12900
-Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % [*degré*] volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
12901
-
12902
-(1) Annexe IV, art. 52.
12903
-
12904 13330
 ####### VIII : Boissons de raisins secs
12905 13331
 
12906 13332
 ######## Fabrication.
... ...
@@ -12977,24 +13403,6 @@ Il est fait état :
12977 13403
 
12978 13404
 1) Décret à émettre.
12979 13405
 
12980
-######## Exemptions.
12981
-
12982
-######### Article 406
12983
-
12984
-Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
12985
-
12986
-1° Les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines;
12987
-
12988
-2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
12989
-
12990
-3° Sous réserve du contrôle à exercer par l'administration, les alcools envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France;
12991
-
12992
-4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;
12993
-
12994
-5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;
12995
-
12996
-6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
12997
-
12998 13406
 ####### II bis : Droit de fabrication.
12999 13407
 
13000 13408
 ######## Article 406 A
... ...
@@ -13015,26 +13423,6 @@ III. (Périmé).
13015 13423
 
13016 13424
 (2) Annexe III, art. 169 A.
13017 13425
 
13018
-######## Article 406 B
13019
-
13020
-Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
13021
-
13022
-Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
13023
-
13024
-Pour les produits alcooliques visés à l'article 406 A-3° et 4° le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
13025
-
13026
-A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
13027
-
13028
-######## Article 406 C
13029
-
13030
-I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
13031
-
13032
-II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
13033
-
13034
-a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
13035
-
13036
-b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
13037
-
13038 13426
 ####### V : Corse.
13039 13427
 
13040 13428
 ######## Article 406 quinquies
... ...
@@ -13069,12 +13457,6 @@ Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Et
13069 13457
 
13070 13458
 Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
13071 13459
 
13072
-######## Article 412
13073
-
13074
-Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté [*CEE*] peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
13075
-
13076
-Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
13077
-
13078 13460
 ####### IV : Vins doux naturels.
13079 13461
 
13080 13462
 ######## Article 417
... ...
@@ -13112,9 +13494,9 @@ Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de con
13112 13494
 
13113 13495
 ######### Article 422
13114 13496
 
13115
-Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.
13497
+Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration.
13116 13498
 
13117
-Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.
13499
+Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration.
13118 13500
 
13119 13501
 Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
13120 13502
 
... ...
@@ -13134,9 +13516,9 @@ Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogr
13134 13516
 
13135 13517
 ######### Article 425
13136 13518
 
13137
-Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des impôts qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
13519
+Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
13138 13520
 
13139
-Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés au service des impôts dans les mêmes conditions que ledit carnet.
13521
+Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.
13140 13522
 
13141 13523
 ######### Article 426
13142 13524
 
... ...
@@ -13173,6 +13555,10 @@ Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être consi
13173 13555
 - 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
13174 13556
 - 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13175 13557
 
13558
+######### Article 438 bis
13559
+
13560
+Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13561
+
13176 13562
 ######## Assiette.
13177 13563
 
13178 13564
 ######### Article 440
... ...
@@ -13191,17 +13577,9 @@ A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excè
13191 13577
 
13192 13578
 ######## Exemptions.
13193 13579
 
13194
-######### Article 442
13580
+######### Article 442 septies
13195 13581
 
13196
-Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
13197
-
13198
-1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;
13199
-
13200
-2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
13201
-
13202
-3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;
13203
-
13204
-4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
13582
+Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
13205 13583
 
13206 13584
 ##### Section III : Circulation
13207 13585
 
... ...
@@ -13209,59 +13587,41 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
13209 13587
 
13210 13588
 ####### Titres de mouvement.
13211 13589
 
13212
-######## Article 444
13213
-
13214
-Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
13215
-
13216
-Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
13217
-
13218
-Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure [*VDQS*] doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
13219
-
13220
-Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
13221
-
13222
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
13223
-
13224
-1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
13225
-
13226 13590
 ######## Article 445
13227 13591
 
13228 13592
 Doivent circuler sous le couvert :
13229 13593
 
13230
-a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
13594
+a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
13231 13595
 
13232
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;
13596
+1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
13233 13597
 
13234 13598
 2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
13235 13599
 
13236
-3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté [*CEE*];
13600
+3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
13237 13601
 
13238 13602
 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
13239 13603
 
13240 13604
 Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
13241 13605
 
13242
-b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
13243
-
13244
-c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13245
-
13246
-######## Article 445
13606
+b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
13247 13607
 
13248
-Doivent circuler sous le couvert :
13608
+c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13249 13609
 
13250
-a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
13610
+####### 1° : Titres de mouvement.
13251 13611
 
13252
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
13612
+######## Article 444
13253 13613
 
13254
-2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
13614
+Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
13255 13615
 
13256
-3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
13616
+L'administration peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
13257 13617
 
13258
-4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
13618
+Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
13259 13619
 
13260
-Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
13620
+Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
13261 13621
 
13262
-b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
13622
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
13263 13623
 
13264
-c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13624
+(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
13265 13625
 
13266 13626
 ####### Obligations des transporteurs.
13267 13627
 
... ...
@@ -13269,10 +13629,6 @@ c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13269 13629
 
13270 13630
 Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
13271 13631
 
13272
-######## Article 455
13273
-
13274
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
13275
-
13276 13632
 ####### Exemption des formalités à la circulation.
13277 13633
 
13278 13634
 ######## Article 458
... ...
@@ -13297,16 +13653,6 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation :
13297 13653
 
13298 13654
 1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
13299 13655
 
13300
-####### Corse.
13301
-
13302
-######## Article 459
13303
-
13304
-Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
13305
-
13306
-Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.
13307
-
13308
-[**] Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par l'administration en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.[**]
13309
-
13310 13656
 ###### V : Titres de mouvement spéciaux
13311 13657
 
13312 13658
 ####### 1 : Alcools
... ...
@@ -13353,16 +13699,6 @@ c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de
13353 13699
 
13354 13700
 ###### II : Marchands en gros
13355 13701
 
13356
-####### Définition.
13357
-
13358
-######## Article 484
13359
-
13360
-Est considéré comme marchand en gros [*définition*] :
13361
-
13362
-1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat;
13363
-
13364
-2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
13365
-
13366 13702
 ####### Obligations.
13367 13703
 
13368 13704
 ######## Article 486
... ...
@@ -13371,59 +13707,42 @@ Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, c
13371 13707
 
13372 13708
 En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
13373 13709
 
13374
-######## Article 489
13710
+####### Crédit d'enlèvement.
13375 13711
 
13376
-Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents des impôts.
13712
+######## Article 498 bis
13377 13713
 
13378
-###### III : Débitants
13714
+Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
13379 13715
 
13380
-####### 2 : Autres débitants
13381
-
13382
-######## Définition.
13383
-
13384
-######### Article 502
13385
-
13386
-Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.
13387
-
13388
-Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.
13389
-
13390
-Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière.
13391
-
13392
-######## Livraison des boissons.
13393
-
13394
-######### Article 503
13395
-
13396
-Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.
13397
-
13398
-##### Section V : Régimes particuliers
13716
+##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées.
13399 13717
 
13400
-###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques.
13718
+###### Article 520 A
13401 13719
 
13402
-####### Article 514 bis
13720
+I. - Il est perçu un droit spécifique :
13403 13721
 
13404
-Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1812-2, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).
13722
+a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
13405 13723
 
13406
-(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.
13724
+- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
13725
+- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
13407 13726
 
13408
-##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées.
13727
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
13409 13728
 
13410
-###### Article 520 A
13729
+- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
13411 13730
 
13412
-I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
13731
+Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1).
13413 13732
 
13414
-3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
13415
-
13416
-11 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre (1) ;
13417
-
13418
-19,50 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus (1). II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
13733
+II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
13419 13734
 
13420 13735
 Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
13421 13736
 
13422
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
13737
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
13738
+
13739
+Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
13423 13740
 
13424 13741
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
13425 13742
 
13426
-(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
13743
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II.
13744
+
13745
+(2) Voir annexe III art. 350 decies.
13427 13746
 
13428 13747
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
13429 13748
 
... ...
@@ -13583,7 +13902,7 @@ Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalis
13583 13902
 
13584 13903
 ###### Article 542
13585 13904
 
13586
-Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs, sont exportés, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que lesdits ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
13905
+Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
13587 13906
 
13588 13907
 Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
13589 13908
 
... ...
@@ -13597,13 +13916,15 @@ Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées p
13597 13916
 
13598 13917
 ###### Article 545
13599 13918
 
13600
-Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.
13919
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, de platine et d'argent à tous autres titres exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1).
13601 13920
 
13602 13921
 Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
13603 13922
 
13604
-Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1).
13923
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial e les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).
13605 13924
 
13606
-(1) Décret à émettre.
13925
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. (2) Voir annexe III art. 211 AC.
13926
+
13927
+(3) Annexe I art. 215.
13607 13928
 
13608 13929
 ###### Article 546
13609 13930
 
... ...
@@ -13615,7 +13936,11 @@ Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent l
13615 13936
 
13616 13937
 ###### Article 548
13617 13938
 
13618
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés [*formalité obligatoire*]. A l'exception des ouvrages fabriqués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne comportant déjà le poinçon de fabricant préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
13939
+Les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
13940
+
13941
+Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
13942
+
13943
+Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
13619 13944
 
13620 13945
 Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
13621 13946
 
... ...
@@ -13683,28 +14008,6 @@ Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions p
13683 14008
 
13684 14009
 Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
13685 14010
 
13686
-#### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales.
13687
-
13688
-##### Article 564 quinquies
13689
-
13690
-I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
13691
-
13692
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
13693
-
13694
-La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
13695
-
13696
-II. (Abrogé).
13697
-
13698
-#### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.
13699
-
13700
-##### Article 564 sexies
13701
-
13702
-Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant [*redevables*] sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
13703
-
13704
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal [*tarif*].
13705
-
13706
-La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
13707
-
13708 14011
 #### Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée.
13709 14012
 
13710 14013
 ##### Article 564 nonies
... ...
@@ -13713,10 +14016,13 @@ Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent l
13713 14016
 
13714 14017
 Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
13715 14018
 
13716
-- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
13717
-- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
13718
-- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
13719
-- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
14019
+10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
14020
+
14021
+30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
14022
+
14023
+220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
14024
+
14025
+420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
13720 14026
 
13721 14027
 Ces prix s'entendent hors taxes.
13722 14028
 
... ...
@@ -13724,31 +14030,43 @@ La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnue
13724 14030
 
13725 14031
 Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
13726 14032
 
13727
-La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
14033
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
13728 14034
 
13729 14035
 #### Chapitre IV : Monopoles
13730 14036
 
13731 14037
 ##### Section I : Tabacs
13732 14038
 
14039
+###### 0I : Dispositions générales.
14040
+
14041
+####### Article 564 undecies
14042
+
14043
+Les dispositions du a et du b du II de l'article 57 et des articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ne sont pas applicables en France continentale aux produits désignés à l'article 564 decies.
14044
+
13733 14045
 ###### I : Régime économique.
13734 14046
 
13735 14047
 ####### Article 565
13736 14048
 
13737
-1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
14049
+1. ((L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
13738 14050
 
13739 14051
 2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.
13740 14052
 
14053
+(1) Modification de la loi.
14054
+
13741 14055
 (1) Annexe II, art. 276 à 279.
13742 14056
 
13743
-####### Article 567
14057
+.
13744 14058
 
13745
-Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
14059
+1. ((L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés)) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
14060
+
14061
+2. ((Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservé à l'Etat.)) (1) (2).
14062
+
14063
+(1) Annexe II, art. 276 à 279.
13746 14064
 
13747
-####### Article 568
14065
+(2) Dispositions en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la loi 93-923.
13748 14066
 
13749
-Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
14067
+####### Article 567
13750 14068
 
13751
-Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
14069
+Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
13752 14070
 
13753 14071
 ####### Article 570
13754 14072
 
... ...
@@ -13764,13 +14082,13 @@ Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumi
13764 14082
 
13765 14083
 5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
13766 14084
 
13767
-6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
14085
+6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
13768 14086
 
13769
-7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
14087
+7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
13770 14088
 
13771 14089
 8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
13772 14090
 
13773
-- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
14091
+- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
13774 14092
 - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
13775 14093
 - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
13776 14094
 
... ...
@@ -13780,12 +14098,6 @@ Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l
13780 14098
 
13781 14099
 (2) Annexe II, art. 282.
13782 14100
 
13783
-####### Article 571
13784
-
13785
-Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalités obligatoires*].
13786
-
13787
-Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.
13788
-
13789 14101
 ####### Article 572
13790 14102
 
13791 14103
 Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
... ...
@@ -13896,55 +14208,25 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13896 14208
 
13897 14209
 Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.
13898 14210
 
13899
-####### Article 575 B
13900
-
13901
-Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
13902
-
13903
-Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.
13904
-
13905 14211
 ####### Article 575 C
13906 14212
 
13907
-Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).
14213
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
13908 14214
 
13909
-Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois.
14215
+Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
13910 14216
 
13911
-Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
14217
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
13912 14218
 
13913
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
14219
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13914 14220
 
13915 14221
 A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
13916 14222
 
13917
-(1) Voir Annexe II, art. 286 B.
13918
-
13919
-####### Article 575 D
13920
-
13921
-Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation (1).
13922
-
13923
-Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts.
13924
-
13925
-Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2).
13926
-
13927
-1) Décret à intervenir.
13928
-
13929
-2) Annexe IV, art. 56 AQ.
13930
-
13931 14223
 ####### Corse - DOM.
13932 14224
 
13933
-######## Article 575 E
13934
-
13935
-Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
13936
-
13937
-Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2).
13938
-
13939
-Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
13940
-
13941
-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3).
14225
+######## Article 575 E bis
13942 14226
 
13943
-(1) Voir annexe II, art. 286 B.
14227
+Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
13944 14228
 
13945
-(2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25).
13946
-
13947
-(3) Annexe IV, art. 56 AQ.
14229
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
13948 14230
 
13949 14231
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
13950 14232
 
... ...
@@ -13956,7 +14238,7 @@ Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de
13956 14238
 
13957 14239
 En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).
13958 14240
 
13959
-Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
14241
+Les infractions aux articles 575 E et 575 E bis sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
13960 14242
 
13961 14243
 (1) Voir art. 1793 A.
13962 14244
 
... ...
@@ -14002,6 +14284,14 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment
14002 14284
 
14003 14285
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
14004 14286
 
14287
+##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement.
14288
+
14289
+###### Article 614 A
14290
+
14291
+Le document d'accompagnement prévu à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France.
14292
+
14293
+Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret.
14294
+
14005 14295
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
14006 14296
 
14007 14297
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -15109,10 +15399,6 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
15109 15399
 
15110 15400
 ####### C : Corse - Régime temporaire
15111 15401
 
15112
-######## Article 750 bis A
15113
-
15114
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
15115
-
15116 15402
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
15117 15403
 
15118 15404
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -15756,10 +16042,6 @@ III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration de
15756 16042
 
15757 16043
 En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.
15758 16044
 
15759
-######## Article 797 A
15760
-
15761
-Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
15762
-
15763 16045
 ####### E : Obligations diverses
15764 16046
 
15765 16047
 ######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations
... ...
@@ -17012,30 +17294,14 @@ Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'
17012 17294
 
17013 17295
 ###### IV : Timbre des quittances
17014 17296
 
17015
-####### Article 919
17016
-
17017
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4 % du montant des sommes engagées dans la même course.
17018
-
17019
-Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
17020
-
17021 17297
 ####### Article 919-0 A
17022 17298
 
17023 17299
 Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
17024 17300
 
17025
-####### Article 919 A
17026
-
17027
-Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
17028
-
17029
-(1) A compter du 1er janvier 1991.
17030
-
17031 17301
 ####### Article 919 B
17032 17302
 
17033 17303
 Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
17034 17304
 
17035
-####### Article 919 C
17036
-
17037
-Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 0,90 p. 100 du montant des sommes engagées.
17038
-
17039 17305
 ###### V : Timbre des contrats de transport
17040 17306
 
17041 17307
 ####### A : Dispositions générales
... ...
@@ -17346,21 +17612,19 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
17346 17612
 
17347 17613
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
17348 17614
 
17349
-####### Article 963
17615
+####### (Voir annexe III, art. 313 AZ)
17350 17616
 
17351
-(Voir annexe III, art. 313 AZ).
17617
+######## Article 963
17352 17618
 
17353
-I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F [*montant*] pour tous frais.
17619
+I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.
17354 17620
 
17355 17621
 II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
17356 17622
 
17357 17623
 III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
17358 17624
 
17359
-IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 300 F (1) à l'exclusion de tout autre droit.
17625
+IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F.
17360 17626
 
17361
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 200 F (1).
17362
-
17363
-(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
17627
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F.
17364 17628
 
17365 17629
 ###### VII : Permis de chasser
17366 17630
 
... ...
@@ -17562,45 +17826,47 @@ Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
17562 17826
 
17563 17827
 (2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I.
17564 17828
 
17565
-##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social
17829
+##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
17566 17830
 
17567 17831
 ###### Article 990 D
17568 17832
 
17569
-Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
17570
-
17571
-Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère.
17833
+Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
17572 17834
 
17573 17835
 Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1).
17574 17836
 
17575
-(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
17576
-
17577 17837
 ###### Article 990 E
17578 17838
 
17579 17839
 La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
17580 17840
 
17581
-1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière (1) ;
17841
+1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;
17582 17842
 
17583 17843
 2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
17584 17844
 
17585
-3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;
17845
+3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ;
17846
+
17847
+4° Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues ;
17586 17848
 
17587
-4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
17849
+5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
17588 17850
 
17589
-(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
17851
+6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
17590 17852
 
17591 17853
 ###### Article 990 F
17592 17854
 
17593
-La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (1). Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (2).
17855
+La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
17856
+
17857
+La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.
17858
+
17859
+Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
17594 17860
 
17595 17861
 La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
17596 17862
 
17597
-En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
17863
+En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
17598 17864
 
17599
-(1)Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
17865
+(1) Annexe IV art. 121 K ter.
17600 17866
 
17601
-(2) Annexe IV art. 121 K ter.
17867
+La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
17602 17868
 
17603
-##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
17869
+décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
17604 17870
 
17605 17871
 ###### Article 990 G
17606 17872
 
... ...
@@ -17640,7 +17906,7 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur
17640 17906
 
17641 17907
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
17642 17908
 
17643
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
17909
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
17644 17910
 
17645 17911
 2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
17646 17912
 
... ...
@@ -17664,18 +17930,12 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen
17664 17930
 
17665 17931
 10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2).
17666 17932
 
17933
+11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.
17934
+
17667 17935
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
17668 17936
 
17669 17937
 (2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.
17670 17938
 
17671
-######## Article 998
17672
-
17673
-Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
17674
-
17675
-1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
17676
-
17677
-2° (Sans objet).
17678
-
17679 17939
 ######## Article 999
17680 17940
 
17681 17941
 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
... ...
@@ -17724,9 +17984,7 @@ A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation mari
17724 17984
 
17725 17985
 5° (Abrogé) ;
17726 17986
 
17727
-5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
17728
-
17729
-A 18 %. Ce taux est réduit à 5 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ;
17987
+5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
17730 17988
 
17731 17989
 6° Pour toutes autres assurances :
17732 17990
 
... ...
@@ -17734,8 +17992,6 @@ A 9 %.
17734 17992
 
17735 17993
 Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
17736 17994
 
17737
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1992.
17738
-
17739 17995
 ###### III : Obligations diverses
17740 17996
 
17741 17997
 ####### Article 1002
... ...
@@ -18680,12 +18936,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits
18680 18936
 
18681 18937
 ###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire
18682 18938
 
18683
-####### Article 1135
18684
-
18685
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
18686
-
18687
-Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
18688
-
18689 18939
 ###### Privatisations
18690 18940
 
18691 18941
 ####### Article 1136
... ...
@@ -19585,7 +19835,7 @@ j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble
19585 19835
 
19586 19836
 k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19587 19837
 
19588
-l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
19838
+l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. m) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
19589 19839
 
19590 19840
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
19591 19841
 
... ...
@@ -19869,12 +20119,6 @@ Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 d
19869 20119
 
19870 20120
 Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.
19871 20121
 
19872
-####### Appareils automatiques - Obligations.
19873
-
19874
-######## Article 1560 ter
19875
-
19876
-" Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
19877
-
19878 20122
 ####### Exonérations
19879 20123
 
19880 20124
 ######## Article 1561
... ...
@@ -20474,6 +20718,14 @@ A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre
20474 20718
 
20475 20719
 Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
20476 20720
 
20721
+####### Article 1594 F ter
20722
+
20723
+Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
20724
+
20725
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.
20726
+
20727
+Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
20728
+
20477 20729
 ###### III : Exonération
20478 20730
 
20479 20731
 ####### Article 1594 G
... ...
@@ -20846,7 +21098,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
20846 21098
 
20847 21099
 Cette taxe comprend :
20848 21100
 
20849
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.
21101
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.
20850 21102
 
20851 21103
 Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.
20852 21104
 
... ...
@@ -20856,7 +21108,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi
20856 21108
 
20857 21109
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
20858 21110
 
20859
-(1) A compter de 1992.
21111
+(1) A compter de 1993.
20860 21112
 
20861 21113
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
20862 21114
 
... ...
@@ -21026,6 +21278,14 @@ b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est 
21026 21278
 
21027 21279
 c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.
21028 21280
 
21281
+3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
21282
+
21283
+Pour le calcul de cette compensation :
21284
+
21285
+a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
21286
+
21287
+b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue.
21288
+
21029 21289
 III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
21030 21290
 
21031 21291
 ##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
... ...
@@ -21074,6 +21334,12 @@ Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou par
21074 21334
 
21075 21335
 Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
21076 21336
 
21337
+###### Article 1609 nonies A bis
21338
+
21339
+Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.
21340
+
21341
+Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.
21342
+
21077 21343
 ##### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
21078 21344
 
21079 21345
 ###### Article 1609 nonies B
... ...
@@ -21122,7 +21388,7 @@ La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux
21122 21388
 
21123 21389
 La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et lors de chaque transfert de charges ultérieures.
21124 21390
 
21125
-Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
21391
+Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées (1).
21126 21392
 
21127 21393
 L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
21128 21394
 
... ...
@@ -21136,7 +21402,7 @@ Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lo
21136 21402
 
21137 21403
 III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus.
21138 21404
 
21139
-Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la communauté.
21405
+(Abrogé).
21140 21406
 
21141 21407
 Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.
21142 21408
 
... ...
@@ -21157,6 +21423,36 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis
21157 21423
 - 30 p. 100 selon la population communale totale ;
21158 21424
 - 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.
21159 21425
 
21426
+(( IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
21427
+
21428
+(( a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;
21429
+
21430
+(( b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement.
21431
+
21432
+(( L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
21433
+
21434
+(( a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
21435
+
21436
+(( b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I.
21437
+
21438
+(( Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.
21439
+
21440
+(( V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
21441
+
21442
+(( VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
21443
+
21444
+(( 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
21445
+
21446
+(( Pour le calcul de cette compensation :
21447
+
21448
+(( a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
21449
+
21450
+(( b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée)) (2).
21451
+
21452
+(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).
21453
+
21454
+(2) Modifications de la loi.
21455
+
21160 21456
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
21161 21457
 
21162 21458
 ##### Fonds national du livre.
... ...
@@ -21175,6 +21471,16 @@ Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lett
21175 21471
 
21176 21472
 ###### Article 1609 decies B
21177 21473
 
21474
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
21475
+
21476
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*].
21477
+
21478
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
21479
+
21480
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
21481
+
21482
+###### Article 1609 decies B
21483
+
21178 21484
 La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
21179 21485
 
21180 21486
 En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*].
... ...
@@ -21185,6 +21491,24 @@ La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
21185 21491
 
21186 21492
 ###### Article 1609 decies C
21187 21493
 
21494
+La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
21495
+
21496
+Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
21497
+
21498
+Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
21499
+
21500
+Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
21501
+
21502
+Importations des mêmes appareils.
21503
+
21504
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
21505
+
21506
+La redevance est perçue au taux de 3 %.
21507
+
21508
+(1) Annexe IV, art. 159 AD.
21509
+
21510
+###### Article 1609 decies C
21511
+
21188 21512
 La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes :
21189 21513
 
21190 21514
 - ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
... ...
@@ -21212,7 +21536,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609
21212 21536
 
21213 21537
 ###### Article 1613
21214 21538
 
21215
-I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine.
21539
+I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.
21216 21540
 
21217 21541
 II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :
21218 21542
 
... ...
@@ -21304,13 +21628,15 @@ c) Panneaux :
21304 21628
 
21305 21629
 III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national.
21306 21630
 
21307
-IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I.
21631
+IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
21308 21632
 
21309 21633
 2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
21310 21634
 
21311 21635
 L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
21312 21636
 
21313
-Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l'assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l'importateur justifient de l'exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
21637
+Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
21638
+
21639
+Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.
21314 21640
 
21315 21641
 La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.
21316 21642
 
... ...
@@ -21322,7 +21648,7 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
21322 21648
 
21323 21649
 ####### Article 1614
21324 21650
 
21325
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
21651
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
21326 21652
 
21327 21653
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
21328 21654
 
... ...
@@ -21334,23 +21660,23 @@ Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [
21334 21660
 
21335 21661
 ####### Article 1617
21336 21662
 
21337
-Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
21663
+Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
21338 21664
 
21339
-La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées [*redevables*].
21665
+La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
21340 21666
 
21341
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont exportées directement.
21667
+Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
21342 21668
 
21343 21669
 ###### E : Produits des exploitations forestières.
21344 21670
 
21345 21671
 ####### Article 1618 bis
21346 21672
 
21347
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
21673
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30% sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :
21348 21674
 
21349 21675
 44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
21350 21676
 
21351
-Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits.
21677
+Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.
21352 21678
 
21353
-Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
21679
+Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.
21354 21680
 
21355 21681
 La taxe est perçue :
21356 21682
 
... ...
@@ -21360,15 +21686,17 @@ b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
21360 21686
 
21361 21687
 c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.
21362 21688
 
21689
+d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.
21690
+
21363 21691
 Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
21364 21692
 
21365
-La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
21693
+La taxe donne lieu à un prélèvement de 2% pour frais d'assiette et de perception.
21366 21694
 
21367 21695
 ###### H : Huiles.
21368 21696
 
21369 21697
 ####### Article 1618 quinquies
21370 21698
 
21371
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
21699
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
21372 21700
 
21373 21701
 Cette taxe est due :
21374 21702
 
... ...
@@ -21376,33 +21704,35 @@ a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes le
21376 21704
 
21377 21705
 b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
21378 21706
 
21707
+c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
21708
+
21379 21709
 II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
21380 21710
 
21381
-Huile d'olive : Par kilogramme 0,860 F, Par litre 0,775 F ;
21711
+Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ;
21382 21712
 
21383
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,775 F Par litre 0,706 F ;
21713
+Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ;
21384 21714
 
21385
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,397 F Par litre 0,362 F ;
21715
+Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372 F ;
21386 21716
 
21387
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,675 F Par litre 0,590 F ;
21717
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ;
21388 21718
 
21389
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,516 F Par litre 0,590 F ;
21719
+Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ;
21390 21720
 
21391
-Huile de palme : Par kilogramme 0,472 F Par litre 0,590 F ;
21721
+Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ;
21392 21722
 
21393
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,860 F Par litre 0,590 F
21723
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg 0,884 Par litre 0,606 F ;
21394 21724
 
21395
-Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
21725
+Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
21396 21726
 
21397 21727
 Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
21398 21728
 
21399
-III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
21729
+III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
21400 21730
 
21401 21731
 IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
21402 21732
 
21403
-Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
21733
+Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
21404 21734
 
21405
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1992.
21735
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993.
21406 21736
 
21407 21737
 (2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
21408 21738
 
... ...
@@ -21412,74 +21742,32 @@ Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescript
21412 21742
 
21413 21743
 ####### Article 1618 sexies
21414 21744
 
21415
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], une taxe de 0,762 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués.
21745
+Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués.
21416 21746
 
21417
-Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise [*assiette*] et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
21747
+Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
21418 21748
 
21419 21749
 ###### J : Farines.
21420 21750
 
21421 21751
 ####### Article 1618 septies
21422 21752
 
21423
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine ainsi que sur les mêmes produits importés.
21753
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers.
21424 21754
 
21425
-Les farines, semoules et gruaux de blé tendre exportés ou destinés à être directement exportés par l'acquéreur ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe.
21755
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
21426 21756
 
21427
-La taxe est perçue auprès des meuniers et des importateurs.
21757
+La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
21428 21758
 
21429 21759
 Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne.
21430 21760
 
21431
-Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.
21432
-
21433
-La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes (1) (2).
21761
+Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1).
21434 21762
 
21435
-(1) Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er juillet 1991.
21763
+La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
21436 21764
 
21437
-(2) Les tarifs fixés pour l'application de ces dispositions par des décrets antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi 90-1169 sont validés.
21765
+(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.
21438 21766
 
21439 21767
 ###### K : Céréales.
21440 21768
 
21441
-####### Article 1618 octies
21442
-
21443
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
21444
-
21445
-Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
21446
-
21447
-Pour le blé tendre : 10,35 F ;
21448
-
21449
-Pour le blé dur : 17,30 F ;
21450
-
21451
-Pour l'orge : 9,85 F ;
21452
-
21453
-Pour le seigle : 10,35 F ;
21454
-
21455
-Pour le maïs : 9,30 F ;
21456
-
21457
-Pour l'avoine : 11,40 F ;
21458
-
21459
-Pour le sorgho : 9,85 F ;
21460
-
21461
-Pour le triticale : 10,35 F (2).
21462
-
21463
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
21464
-
21465
-II. (Abrogé).
21466
-
21467
-(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
21468
-
21469
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.
21470
-
21471 21769
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
21472 21770
 
21473
-####### Article 1618 nonies
21474
-
21475
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III art. 333 1).
21476
-
21477
-Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol (1).
21478
-
21479
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
21480
-
21481
-(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.
21482
-
21483 21771
 ##### Section VII : Aide aux spectacles
21484 21772
 
21485 21773
 ###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
... ...
@@ -21554,17 +21842,19 @@ La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux s
21554 21842
 
21555 21843
 Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
21556 21844
 
21557
-La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.
21845
+Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
21846
+
21847
+Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
21558 21848
 
21559
-Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).
21849
+Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
21560 21850
 
21561 21851
 La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
21562 21852
 
21563
-1) Annexe III, art. 333 bis.
21853
+(1) Annexe III, art. 333 bis.
21564 21854
 
21565
-3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
21855
+(3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
21566 21856
 
21567
-4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
21857
+(4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
21568 21858
 
21569 21859
 ##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
21570 21860
 
... ...
@@ -21774,7 +22064,12 @@ I. 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies
21774 22064
 
21775 22065
 a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
21776 22066
 
21777
-b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation.
22067
+b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
22068
+
22069
+- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
22070
+- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
22071
+
22072
+Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.
21778 22073
 
21779 22074
 2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
21780 22075
 
... ...
@@ -22065,13 +22360,13 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
22065 22360
 
22066 22361
 ####### Article 1647 B sexies
22067 22362
 
22068
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
22363
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
22069 22364
 
22070 22365
 I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
22071 22366
 
22072 22367
 Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
22073 22368
 
22074
-II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
22369
+II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
22075 22370
 
22076 22371
 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
22077 22372
 
... ...
@@ -22099,15 +22394,9 @@ Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versée
22099 22394
 
22100 22395
 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
22101 22396
 
22102
-III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue :
22397
+III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).
22103 22398
 
22104
-1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
22105
-
22106
-Des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
22107
-
22108
-Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
22109
-
22110
-2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
22399
+IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
22111 22400
 
22112 22401
 (1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
22113 22402
 
... ...
@@ -22183,46 +22472,6 @@ La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le main
22183 22472
 
22184 22473
 VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22185 22474
 
22186
-##### Section II : Fonds nationaux de péréquation
22187
-
22188
-###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
22189
-
22190
-####### Article 1648 C
22191
-
22192
-A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.
22193
-
22194
-Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.
22195
-
22196
-Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
22197
-
22198
-Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.
22199
-
22200
-Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.
22201
-
22202
-Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22203
-
22204
-####### Article 1648 D
22205
-
22206
-I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
22207
-
22208
-II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
22209
-
22210
-Son taux est fixé à [*tarif*] :
22211
-
22212
-1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
22213
-
22214
-2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
22215
-
22216
-3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
22217
-
22218
-II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
22219
-
22220
-III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
22221
-
22222
-IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
22223
-
22224
-#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
22225
-
22226 22475
 ##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
22227 22476
 
22228 22477
 ###### Article 1648 A
... ...
@@ -22245,7 +22494,7 @@ I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fisca
22245 22494
 
22246 22495
 Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
22247 22496
 
22248
-Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
22497
+Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune.
22249 22498
 
22250 22499
 Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
22251 22500
 
... ...
@@ -22257,7 +22506,7 @@ II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les colle
22257 22506
 
22258 22507
 La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
22259 22508
 
22260
-Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
22509
+Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
22261 22510
 
22262 22511
 Le solde est réparti :
22263 22512
 
... ...
@@ -22281,7 +22530,19 @@ Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de tra
22281 22530
 
22282 22531
 IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
22283 22532
 
22284
-IV bis- (Périmé).
22533
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.
22534
+
22535
+Le solde est réparti :
22536
+
22537
+a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
22538
+
22539
+b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2° du II et au III de l'article 1648 A.
22540
+
22541
+2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
22542
+
22543
+Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.
22544
+
22545
+Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
22285 22546
 
22286 22547
 V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
22287 22548
 
... ...
@@ -22299,137 +22560,71 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
22299 22560
 
22300 22561
 (2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
22301 22562
 
22302
-##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
22303
-
22304
-###### Article 1648 A bis
22305
-
22306
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
22307
-
22308
-II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
22309
-
22310
-1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
22311
-
22312
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
22313
-
22314
-3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
22315
-
22316
-(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée).
22317
-
22318
-4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
22319
-
22320
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3).
22321
-
22322
-(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
22323
-
22324
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
22325
-
22326
-(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B).
22327
-
22328
-###### Article 1648 B
22329
-
22330
-I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :
22331
-
22332
-1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.
22333
-
22334
-Bénéficient de cette dotation :
22335
-
22336
-a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
22337
-
22338
-Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
22339
-
22340
-Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
22341
-
22342
-Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
22343
-
22344
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;
22345
-
22346
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes de moins de 15 000 habitants ;
22347
-
22348
-Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être doublé.
22349
-
22350
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de développement économique élaborés par les communautés et groupements de communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du groupement considérés.
22351
-
22352
-Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
22353
-
22354
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
22355
-
22356
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;
22357
-
22358
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
22359
-
22360
-Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton.
22361
-
22362
-Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation.
22363
-
22364
-Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
22365
-
22366
-Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.
22367
-
22368
-L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.
22563
+##### Section II : Fonds nationaux de péréquation
22369 22564
 
22370
-L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
22565
+###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
22371 22566
 
22372
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
22567
+####### Article 1648 C
22373 22568
 
22374
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
22569
+A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.
22375 22570
 
22376
-2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous.
22571
+Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.
22377 22572
 
22378
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : ".
22573
+Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
22379 22574
 
22380
-1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
22575
+Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.
22381 22576
 
22382
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
22577
+Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.
22383 22578
 
22384
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
22579
+Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22385 22580
 
22386
-Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
22581
+####### Article 1648 D
22387 22582
 
22388
-Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
22583
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
22389 22584
 
22390
-Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
22585
+II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
22391 22586
 
22392
-Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
22587
+Son taux est fixé à [*tarif*] :
22393 22588
 
22394
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
22589
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
22395 22590
 
22396
-Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
22591
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
22397 22592
 
22398
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
22593
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
22399 22594
 
22400
-2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
22595
+II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
22401 22596
 
22402
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
22597
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
22403 22598
 
22404
-A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
22599
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
22405 22600
 
22406
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
22601
+#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
22407 22602
 
22408
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
22603
+##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
22409 22604
 
22410
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
22605
+###### Article 1648 A bis
22411 22606
 
22412
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
22607
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
22413 22608
 
22414
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
22609
+II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
22415 22610
 
22416
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
22611
+1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
22417 22612
 
22418
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
22613
+2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
22419 22614
 
22420
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
22615
+3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
22421 22616
 
22422
-II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
22617
+(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée).
22423 22618
 
22424
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (4).
22619
+4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
22425 22620
 
22426
-(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22621
+III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3).
22427 22622
 
22428
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
22623
+(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
22429 22624
 
22430
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22625
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
22431 22626
 
22432
-(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22627
+(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B).
22433 22628
 
22434 22629
 ###### Article 1648 B ter
22435 22630
 
... ...
@@ -22547,16 +22742,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
22547 22742
 
22548 22743
 (1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
22549 22744
 
22550
-##### II bis : Façonniers
22551
-
22552
-###### Article 1649 ter C
22553
-
22554
-Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.
22555
-
22556
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
22557
-
22558
-(1) Annexe I, art. 310 decies.
22559
-
22560 22745
 ##### II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
22561 22746
 
22562 22747
 ###### Article 1649 ter G
... ...
@@ -22621,11 +22806,15 @@ I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, cent
22621 22806
 
22622 22807
 II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
22623 22808
 
22624
-III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du forfait.
22809
+Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.
22810
+
22811
+III. - Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
22812
+
22813
+Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.
22625 22814
 
22626
-IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition.
22815
+IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.
22627 22816
 
22628
-Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces limites.
22817
+Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.
22629 22818
 
22630 22819
 Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
22631 22820
 
... ...
@@ -23127,17 +23316,13 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
23127 23316
 
23128 23317
 ###### Article 1668
23129 23318
 
23130
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence (1).
23319
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1).
23131 23320
 
23132 23321
 Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
23133 23322
 
23134 23323
 Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
23135 23324
 
23136
-1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
23137
-
23138
-Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
23139
-
23140
-1 ter. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992. "
23325
+1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
23141 23326
 
23142 23327
 2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
23143 23328
 
... ...
@@ -23151,19 +23336,17 @@ Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième
23151 23336
 
23152 23337
 Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent :
23153 23338
 
23154
-a) Du produit du taux normal de 36 p. 100 ou du taux réduit de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal ;
23339
+a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal (1) ;
23155 23340
 
23156
-b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux (3).
23341
+b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux.
23157 23342
 
23158
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (4).
23343
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
23159 23344
 
23160
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
23345
+(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
23161 23346
 
23162 23347
 (2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.
23163 23348
 
23164
-(3) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
23165
-
23166
-(4) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
23349
+(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
23167 23350
 
23168 23351
 ###### Article 1668 bis
23169 23352
 
... ...
@@ -23269,9 +23452,9 @@ La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 2
23269 23452
 
23270 23453
 ###### Article 1679
23271 23454
 
23272
-Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).
23455
+Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant.
23273 23456
 
23274
-1) Annexe III, art. 369 à 374.
23457
+(1) Annexe III, art. 369 à 374.
23275 23458
 
23276 23459
 ###### Article 1679 A
23277 23460
 
... ...
@@ -23323,6 +23506,10 @@ Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
23323 23506
 
23324 23507
 Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser.
23325 23508
 
23509
+###### Article 1679 sexies
23510
+
23511
+Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.
23512
+
23326 23513
 #### III : Paiement de l'impôt
23327 23514
 
23328 23515
 ##### 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -23583,7 +23770,7 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
23583 23770
 
23584 23771
 1° à 3° (Abrogés);
23585 23772
 
23586
-4° Surtaxes sur les eaux minérales (art. 1582);
23773
+4° (Abrogé) ;
23587 23774
 
23588 23775
 5° et 6° (Abrogés);
23589 23776
 
... ...
@@ -23593,6 +23780,8 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
23593 23780
 
23594 23781
 10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614).
23595 23782
 
23783
+11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
23784
+
23596 23785
 ### Section III : Contributions indirectes
23597 23786
 
23598 23787
 #### Article 1698
... ...
@@ -23615,7 +23804,7 @@ Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalit
23615 23804
 
23616 23805
 #### Article 1698 A
23617 23806
 
23618
-Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées visé à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
23807
+Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
23619 23808
 
23620 23809
 #### Article 1698 ter
23621 23810
 
... ...
@@ -23623,21 +23812,17 @@ Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'ar
23623 23812
 
23624 23813
 #### Article 1699
23625 23814
 
23626
-I° Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1re partie, titre III [*art. 303 à art. 633*] :
23815
+I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
23627 23816
 
23628
-1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1566) ;
23817
+1° Taxe sur les spectacles ;
23629 23818
 
23630
-2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
23819
+2° Droit de licence des débitants de boissons.
23631 23820
 
23632
-3° (Abrogé) ;
23633
-
23634
-4° (Disposition périmée).
23635
-
23636
-La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
23821
+Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1).
23637 23822
 
23638
-Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.
23823
+II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
23639 23824
 
23640
-II° La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
23825
+(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°.
23641 23826
 
23642 23827
 #### Article 1700
23643 23828
 
... ...
@@ -23981,7 +24166,7 @@ Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt o
23981 24166
 
23982 24167
 #### Article 1724 A
23983 24168
 
23984
-Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
24169
+Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
23985 24170
 
23986 24171
 #### Article 1724 quater
23987 24172
 
... ...
@@ -24005,21 +24190,13 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
24005 24190
 
24006 24191
 3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
24007 24192
 
24008
-##### Article 1725
24009
-
24010
-1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F [*montant*].
24011
-
24012
-2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
24013
-
24014
-3 Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
24015
-
24016 24193
 ##### Article 1726
24017 24194
 
24018
-Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
24195
+Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
24019 24196
 
24020 24197
 L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.
24021 24198
 
24022
-L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
24199
+L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
24023 24200
 
24024 24201
 ##### Article 1727
24025 24202
 
... ...
@@ -24145,11 +24322,13 @@ Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L.
24145 24322
 
24146 24323
 L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
24147 24324
 
24148
-##### Article 1740 ter
24325
+##### *FACTURES DE COMPLAISANCE*.
24326
+
24327
+###### Article 1740 ter
24149 24328
 
24150
-Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*].
24329
+Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.
24151 24330
 
24152
-Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
24331
+Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
24153 24332
 
24154 24333
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
24155 24334
 
... ...
@@ -24171,15 +24350,13 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au de
24171 24350
 
24172 24351
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
24173 24352
 
24174
-1° Les infractions aux dispositions de l'article 1649 ter C et du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application, relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ;
24353
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
24175 24354
 
24176
-2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
24177
-
24178
-2. (Abrogé).
24355
+2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter, du 2° du II et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
24179 24356
 
24180
-(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L26.
24357
+2. (Abrogé) (1).
24181 24358
 
24182
-(2) Annexe II, art. 370 B.
24359
+(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.
24183 24360
 
24184 24361
 ##### Article 1740
24185 24362
 
... ...
@@ -24439,14 +24616,6 @@ IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a
24439 24616
 
24440 24617
 Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
24441 24618
 
24442
-###### Article 1762 quater
24443
-
24444
-I Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.
24445
-
24446
-Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l'acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
24447
-
24448
-II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception aux articles 1663-1 et 1761-1, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
24449
-
24450 24619
 ###### Article 1762 quinquies
24451 24620
 
24452 24621
 En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.