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... | ... |
@@ -229,6 +229,18 @@ Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette dispo |
229 | 229 |
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230 | 230 |
Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci. |
231 | 231 |
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232 |
+######### Article 15 quater |
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233 |
+ |
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234 |
+A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. |
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235 |
+ |
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236 |
+La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993. |
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237 |
+ |
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238 |
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré. |
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239 |
+ |
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240 |
+Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31. |
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241 |
+ |
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242 |
+Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter. |
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243 |
+ |
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232 | 244 |
######## 4 : Détermination du revenu imposable |
233 | 245 |
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234 | 246 |
######### Article 28 |
... | ... |
@@ -793,7 +805,7 @@ Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens do |
793 | 805 |
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794 | 806 |
######### Article 39 AB |
795 | 807 |
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796 |
-Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
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808 |
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
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797 | 809 |
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798 | 810 |
Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie. |
799 | 811 |
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... | ... |
@@ -992,7 +1004,7 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u |
992 | 1004 |
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993 | 1005 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. |
994 | 1006 |
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995 |
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
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1007 |
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
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996 | 1008 |
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997 | 1009 |
######### Article 39 quinquies F |
998 | 1010 |
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... | ... |
@@ -1002,11 +1014,11 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u |
1002 | 1014 |
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1003 | 1015 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. |
1004 | 1016 |
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1005 |
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
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1017 |
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
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1006 | 1018 |
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1007 | 1019 |
######### Article 39 quinquies FA |
1008 | 1020 |
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1009 |
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1992, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. |
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1021 |
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1994, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. |
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1010 | 1022 |
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1011 | 1023 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
1012 | 1024 |
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... | ... |
@@ -1212,33 +1224,45 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at |
1212 | 1224 |
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1213 | 1225 |
######### Article 39 duodecies |
1214 | 1226 |
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1215 |
-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. |
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1227 |
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. |
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1216 | 1228 |
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1217 |
-2 Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
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1229 |
+2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
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1218 | 1230 |
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1219 |
-a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans; |
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1231 |
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; |
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1220 | 1232 |
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1221 |
-b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
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1233 |
+b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
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1222 | 1234 |
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1223 |
-c (Dispositions devenues sans objet). |
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1235 |
+c. (Dispositions devenues sans objet). |
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1224 | 1236 |
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1225 |
-3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
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1237 |
+3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
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1226 | 1238 |
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1227 |
-4 Le régime des moins-values à court terme s'applique : |
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1239 |
+4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : |
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1228 | 1240 |
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1229 |
-a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans; |
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1241 |
+a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; |
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1230 | 1242 |
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1231 |
-b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
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1243 |
+b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
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1232 | 1244 |
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1233 |
-5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. |
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1245 |
+5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. |
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1234 | 1246 |
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1235 |
-6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. |
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1247 |
+6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. |
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1236 | 1248 |
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1237 | 1249 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport. |
1238 | 1250 |
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1239 |
-7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
|
1251 |
+7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
|
1252 |
+ |
|
1253 |
+8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
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1254 |
+ |
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1255 |
+9. ((Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. |
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1240 | 1256 |
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1241 |
-8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
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1257 |
+((La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. |
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1258 |
+ |
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1259 |
+((Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme. |
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1260 |
+ |
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1261 |
+((Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme. |
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1262 |
+ |
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1263 |
+((Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992)) (M). |
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1264 |
+ |
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1265 |
+(M) Modification de la loi. |
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1242 | 1266 |
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1243 | 1267 |
######### Article 39 duodecies A |
1244 | 1268 |
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... | ... |
@@ -1535,7 +1559,7 @@ b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des |
1535 | 1559 |
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1536 | 1560 |
c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire. |
1537 | 1561 |
|
1538 |
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
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1562 |
+Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. |
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1539 | 1563 |
|
1540 | 1564 |
Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. |
1541 | 1565 |
|
... | ... |
@@ -1709,7 +1733,7 @@ Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; |
1709 | 1733 |
|
1710 | 1734 |
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. |
1711 | 1735 |
|
1712 |
-Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1). |
|
1736 |
+Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1). |
|
1713 | 1737 |
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1714 | 1738 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
1715 | 1739 |
|
... | ... |
@@ -1859,34 +1883,16 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j |
1859 | 1883 |
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1860 | 1884 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984. |
1861 | 1885 |
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1862 |
-########## Article 72 D |
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1863 |
- |
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1864 |
-I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. |
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1865 |
- |
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1866 |
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. |
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1867 |
- |
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1868 |
-Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. |
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1869 |
- |
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1870 |
-Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis. |
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1871 |
- |
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1872 |
-Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. |
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1873 |
- |
|
1874 |
-Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. |
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1875 |
- |
|
1876 |
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. |
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1877 |
- |
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1878 |
-II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
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1879 |
- |
|
1880 |
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1). |
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1881 |
- |
|
1882 |
-(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
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1883 |
- |
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1884 | 1886 |
########## Article 72 E |
1885 | 1887 |
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1886 | 1888 |
La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine. |
1887 | 1889 |
|
1888 | 1890 |
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. |
1889 | 1891 |
|
1892 |
+########## Article 72 bis |
|
1893 |
+ |
|
1894 |
+Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
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1895 |
+ |
|
1890 | 1896 |
########## Article 73 |
1891 | 1897 |
|
1892 | 1898 |
I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois. |
... | ... |
@@ -1913,7 +1919,9 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét |
1913 | 1919 |
|
1914 | 1920 |
########## Article 73 B |
1915 | 1921 |
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1916 |
-La réduction de bénéfice prévue à l'article 44 bis-I est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1993. |
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1922 |
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
1923 |
+ |
|
1924 |
+Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. |
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1917 | 1925 |
|
1918 | 1926 |
########## Article 73 C |
1919 | 1927 |
|
... | ... |
@@ -2198,7 +2206,7 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux |
2198 | 2206 |
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2199 | 2207 |
Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
2200 | 2208 |
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2201 |
-19° Dans la limite de 21,50 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). |
|
2209 |
+19° Dans la limite de 25 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). |
|
2202 | 2210 |
|
2203 | 2211 |
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ; |
2204 | 2212 |
|
... | ... |
@@ -3668,15 +3676,17 @@ En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exc |
3668 | 3676 |
|
3669 | 3677 |
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : |
3670 | 3678 |
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3671 |
-a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. Aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie ; Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
3679 |
+a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; |
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3672 | 3680 |
|
3673 |
-c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
|
3681 |
+b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. |
|
3674 | 3682 |
|
3675 |
-2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre, des obligations de la société nationale des chemins de fer français , lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 d'obligations, souscrites elles-mêmes à l'émission, des anciens grands réseaux français de chemins de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris. |
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3683 |
+Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
3676 | 3684 |
|
3677 |
-3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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3685 |
+c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. |
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3678 | 3686 |
|
3679 |
-4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu. |
|
3687 |
+Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
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3688 |
+ |
|
3689 |
+2. 3. 4. (Abrogés). |
|
3680 | 3690 |
|
3681 | 3691 |
4 bis (Abrogé). |
3682 | 3692 |
|
... | ... |
@@ -3686,15 +3696,19 @@ c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A d |
3686 | 3696 |
|
3687 | 3697 |
a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ; |
3688 | 3698 |
|
3689 |
-b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés ; |
|
3699 |
+b. b bis. (Abrogés). |
|
3700 |
+ |
|
3701 |
+b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. (1) |
|
3690 | 3702 |
|
3691 |
-b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1) ; |
|
3703 |
+c. (Périmé) |
|
3692 | 3704 |
|
3693 |
-b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2). |
|
3705 |
+d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article. |
|
3694 | 3706 |
|
3695 |
-c. (Périmé) d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article. " |
|
3707 |
+e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies. |
|
3696 | 3708 |
|
3697 |
-e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies.RL> f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
|
3709 |
+f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
|
3710 |
+ |
|
3711 |
+g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
|
3698 | 3712 |
|
3699 | 3713 |
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après : |
3700 | 3714 |
|
... | ... |
@@ -3706,9 +3720,9 @@ e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le |
3706 | 3720 |
|
3707 | 3721 |
En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article. |
3708 | 3722 |
|
3709 |
-8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus). (1) Annexe II, art. 102 F. |
|
3723 |
+8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus). |
|
3710 | 3724 |
|
3711 |
-(2) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants. |
|
3725 |
+(1) Annexe II, art. 102 F. |
|
3712 | 3726 |
|
3713 | 3727 |
######### 19° : Zones à urbaniser |
3714 | 3728 |
|
... | ... |
@@ -3814,28 +3828,6 @@ En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un appo |
3814 | 3828 |
|
3815 | 3829 |
######### Exonérations. |
3816 | 3830 |
|
3817 |
-########## Article 150 C |
|
3818 |
- |
|
3819 |
-I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
|
3820 |
- |
|
3821 |
-Sont considérés comme résidences principales [*définition*] : |
|
3822 |
- |
|
3823 |
-a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence; |
|
3824 |
- |
|
3825 |
-b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. |
|
3826 |
- |
|
3827 |
-Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
|
3828 |
- |
|
3829 |
-II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
|
3830 |
- |
|
3831 |
-Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
|
3832 |
- |
|
3833 |
-Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2). |
|
3834 |
- |
|
3835 |
-(1) Annexe II, art. 74 B bis. |
|
3836 |
- |
|
3837 |
-(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982. |
|
3838 |
- |
|
3839 | 3831 |
########## Article 150 D |
3840 | 3832 |
|
3841 | 3833 |
Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
... | ... |
@@ -3892,6 +3884,26 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'arti |
3892 | 3884 |
|
3893 | 3885 |
Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. |
3894 | 3886 |
|
3887 |
+######### Article 150 C |
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3888 |
+ |
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3889 |
+I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
|
3890 |
+ |
|
3891 |
+Sont considérés comme résidences principales : |
|
3892 |
+ |
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3893 |
+a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; |
|
3894 |
+ |
|
3895 |
+b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. |
|
3896 |
+ |
|
3897 |
+Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
|
3898 |
+ |
|
3899 |
+II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
|
3900 |
+ |
|
3901 |
+Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
|
3902 |
+ |
|
3903 |
+Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. |
|
3904 |
+ |
|
3905 |
+Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
|
3906 |
+ |
|
3895 | 3907 |
######### Article 150 E |
3896 | 3908 |
|
3897 | 3909 |
Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. |
... | ... |
@@ -5380,11 +5392,11 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
5380 | 5392 |
|
5381 | 5393 |
####### Article 196 B |
5382 | 5394 |
|
5383 |
-Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
|
5395 |
+Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
|
5384 | 5396 |
|
5385 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.100 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). |
|
5397 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.730 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). |
|
5386 | 5398 |
|
5387 |
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Ce chiffre était de 21.450 F pour l'imposition des revenus de 1990. |
|
5399 |
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992. |
|
5388 | 5400 |
|
5389 | 5401 |
####### Article 196 bis |
5390 | 5402 |
|
... | ... |
@@ -5516,7 +5528,7 @@ Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa |
5516 | 5528 |
|
5517 | 5529 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. |
5518 | 5530 |
|
5519 |
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
|
5531 |
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 1° bis et 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
|
5520 | 5532 |
|
5521 | 5533 |
III (Abrogé). |
5522 | 5534 |
|
... | ... |
@@ -5524,23 +5536,27 @@ III (Abrogé). |
5524 | 5536 |
|
5525 | 5537 |
######## Article 199 ter B |
5526 | 5538 |
|
5527 |
-I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1). |
|
5539 |
+I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies. |
|
5540 |
+ |
|
5541 |
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante (1). |
|
5542 |
+ |
|
5543 |
+La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. |
|
5528 | 5544 |
|
5529 | 5545 |
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes. |
5530 | 5546 |
|
5531 | 5547 |
III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués. |
5532 | 5548 |
|
5533 |
-(1) Annexe III, art. 49 septies L |
|
5549 |
+(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995. |
|
5534 | 5550 |
|
5535 | 5551 |
######## Article 199 ter C |
5536 | 5552 |
|
5537 |
-Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
5553 |
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'apprentissage défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
5538 | 5554 |
|
5539 | 5555 |
En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1). |
5540 | 5556 |
|
5541 |
-Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater C, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants. |
|
5557 |
+Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants. |
|
5542 | 5558 |
|
5543 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt afférent aux années 1991 et suivantes. |
|
5559 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes. |
|
5544 | 5560 |
|
5545 | 5561 |
######## Article 199 ter D |
5546 | 5562 |
|
... | ... |
@@ -5710,17 +5726,17 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas |
5710 | 5726 |
|
5711 | 5727 |
I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses. |
5712 | 5728 |
|
5713 |
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième. |
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5729 |
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième. |
|
5714 | 5730 |
|
5715 | 5731 |
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante. |
5716 | 5732 |
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5717 |
-Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
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5733 |
+Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
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5718 | 5734 |
|
5719 | 5735 |
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*]. |
5720 | 5736 |
|
5721 | 5737 |
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a. |
5722 | 5738 |
|
5723 |
-III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt. |
|
5739 |
+III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995. |
|
5724 | 5740 |
|
5725 | 5741 |
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I. |
5726 | 5742 |
|
... | ... |
@@ -5734,7 +5750,11 @@ c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un d |
5734 | 5750 |
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5735 | 5751 |
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
5736 | 5752 |
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5737 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. (2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
|
5753 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. |
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5754 |
+ |
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5755 |
+(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. |
|
5756 |
+ |
|
5757 |
+En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
|
5738 | 5758 |
|
5739 | 5759 |
####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
5740 | 5760 |
|
... | ... |
@@ -5807,9 +5827,11 @@ La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur ach |
5807 | 5827 |
|
5808 | 5828 |
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. |
5809 | 5829 |
|
5810 |
-En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. |
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5830 |
+En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. |
|
5811 | 5831 |
|
5812 |
-Les dispositions de l'article 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
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5832 |
+Les dispositions du 7° de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
5833 |
+ |
|
5834 |
+Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt. |
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5813 | 5835 |
|
5814 | 5836 |
II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. |
5815 | 5837 |
|
... | ... |
@@ -5841,6 +5863,22 @@ III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux soci |
5841 | 5863 |
|
5842 | 5864 |
(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG. |
5843 | 5865 |
|
5866 |
+######## Article 199 decies B |
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5867 |
+ |
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5868 |
+Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : |
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5869 |
+ |
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5870 |
+1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; |
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5871 |
+ |
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5872 |
+2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; |
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5873 |
+ |
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5874 |
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156. |
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5875 |
+ |
|
5876 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. |
|
5877 |
+ |
|
5878 |
+La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions. |
|
5879 |
+ |
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5880 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. |
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5881 |
+ |
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5844 | 5882 |
####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
5845 | 5883 |
|
5846 | 5884 |
######## Article 199 decies A |
... | ... |
@@ -5938,25 +5976,25 @@ III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions |
5938 | 5976 |
|
5939 | 5977 |
######## Article 199 terdecies |
5940 | 5978 |
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5941 |
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : |
|
5979 |
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : |
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5942 | 5980 |
|
5943 |
-Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; |
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5981 |
+Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; |
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5944 | 5982 |
|
5945 |
-Ou créées avant le 31 décembre 1993 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
5983 |
+Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
5946 | 5984 |
|
5947 |
-II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société. |
|
5985 |
+II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société. |
|
5948 | 5986 |
|
5949 |
-Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F. |
|
5987 |
+Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F. |
|
5950 | 5988 |
|
5951 | 5989 |
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies. |
5952 | 5990 |
|
5953 |
-IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5991 |
+IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5954 | 5992 |
|
5955 | 5993 |
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues. |
5956 | 5994 |
|
5957 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
5995 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
5958 | 5996 |
|
5959 |
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté. |
|
5997 |
+Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 60 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté. |
|
5960 | 5998 |
|
5961 | 5999 |
Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment. |
5962 | 6000 |
|
... | ... |
@@ -6239,9 +6277,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (6). |
6239 | 6277 |
|
6240 | 6278 |
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : |
6241 | 6279 |
|
6242 |
-1° (Disposition devenue sans objet). |
|
6243 |
- |
|
6244 |
-code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ; |
|
6280 |
+1° (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 85) ; |
|
6245 | 6281 |
|
6246 | 6282 |
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : |
6247 | 6283 |
|
... | ... |
@@ -6264,9 +6300,15 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, |
6264 | 6300 |
|
6265 | 6301 |
3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ; |
6266 | 6302 |
|
6267 |
-4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; |
|
6303 |
+4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; |
|
6304 |
+ |
|
6305 |
+4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; |
|
6268 | 6306 |
|
6269 |
-4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; |
|
6307 |
+4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement : |
|
6308 |
+ |
|
6309 |
+a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ; |
|
6310 |
+ |
|
6311 |
+b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 . |
|
6270 | 6312 |
|
6271 | 6313 |
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; |
6272 | 6314 |
|
... | ... |
@@ -6285,25 +6327,11 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, |
6285 | 6327 |
|
6286 | 6328 |
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies. |
6287 | 6329 |
|
6288 |
-1 bis Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social. |
|
6330 |
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social. |
|
6289 | 6331 |
|
6290 | 6332 |
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes. |
6291 | 6333 |
|
6292 |
-2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie. |
|
6293 |
- |
|
6294 |
-Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. |
|
6295 |
- |
|
6296 |
-b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier. |
|
6297 |
- |
|
6298 |
-c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport. |
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6299 |
- |
|
6300 |
-Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent. |
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6301 |
- |
|
6302 |
-d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits. |
|
6303 |
- |
|
6304 |
-e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale. |
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6305 |
- |
|
6306 |
-f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée. |
|
6334 |
+2. (Abrogé) |
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6307 | 6335 |
|
6308 | 6336 |
3. (Abrogé). |
6309 | 6337 |
|
... | ... |
@@ -6313,7 +6341,7 @@ f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinair |
6313 | 6341 |
|
6314 | 6342 |
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : |
6315 | 6343 |
|
6316 |
-1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
|
6344 |
+1° (Abrogé) |
|
6317 | 6345 |
|
6318 | 6346 |
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ; |
6319 | 6347 |
|
... | ... |
@@ -6321,9 +6349,9 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
6321 | 6349 |
|
6322 | 6350 |
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
6323 | 6351 |
|
6324 |
-1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
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6352 |
+1° quater. (Abrogé) |
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6325 | 6353 |
|
6326 |
-1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
|
6354 |
+1° quinquies. (Abrogé) |
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6327 | 6355 |
|
6328 | 6356 |
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
6329 | 6357 |
|
... | ... |
@@ -6333,7 +6361,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
6333 | 6361 |
|
6334 | 6362 |
3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
6335 | 6363 |
|
6336 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
|
6364 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations (Nota). |
|
6337 | 6365 |
|
6338 | 6366 |
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de : |
6339 | 6367 |
|
... | ... |
@@ -6363,7 +6391,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr |
6363 | 6391 |
|
6364 | 6392 |
100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement. |
6365 | 6393 |
|
6366 |
-L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. " |
|
6394 |
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. |
|
6367 | 6395 |
|
6368 | 6396 |
3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
6369 | 6397 |
|
... | ... |
@@ -6537,6 +6565,38 @@ III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre |
6537 | 6565 |
|
6538 | 6566 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991. |
6539 | 6567 |
|
6568 |
+###### Article 209-0 A |
|
6569 |
+ |
|
6570 |
+1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative. |
|
6571 |
+ |
|
6572 |
+L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition. |
|
6573 |
+ |
|
6574 |
+Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. |
|
6575 |
+ |
|
6576 |
+Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
|
6577 |
+ |
|
6578 |
+- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
|
6579 |
+- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession. |
|
6580 |
+ |
|
6581 |
+Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994. |
|
6582 |
+ |
|
6583 |
+Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable. |
|
6584 |
+ |
|
6585 |
+2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables. |
|
6586 |
+ |
|
6587 |
+Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°. |
|
6588 |
+ |
|
6589 |
+3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration. |
|
6590 |
+ |
|
6591 |
+4° Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992. |
|
6592 |
+ |
|
6593 |
+Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre : |
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6594 |
+ |
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6595 |
+- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ; |
|
6596 |
+- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ; |
|
6597 |
+ |
|
6598 |
+le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. |
|
6599 |
+ |
|
6540 | 6600 |
###### Article 209 B |
6541 | 6601 |
|
6542 | 6602 |
I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. |
... | ... |
@@ -6545,12 +6605,37 @@ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acqu |
6545 | 6605 |
|
6546 | 6606 |
L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. |
6547 | 6607 |
|
6548 |
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
|
6608 |
+I bis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement. |
|
6609 |
+ |
|
6610 |
+2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs. |
|
6611 |
+ |
|
6612 |
+La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement : |
|
6613 |
+ |
|
6614 |
+a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1 ; |
|
6615 |
+ |
|
6616 |
+b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ; |
|
6617 |
+ |
|
6618 |
+c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale ; |
|
6619 |
+ |
|
6620 |
+d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique. |
|
6621 |
+ |
|
6622 |
+Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale. |
|
6623 |
+ |
|
6624 |
+3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A. |
|
6625 |
+ |
|
6626 |
+4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1. |
|
6627 |
+ |
|
6628 |
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
|
6549 | 6629 |
|
6550 | 6630 |
- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; |
6551 | 6631 |
- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1). |
6552 | 6632 |
|
6553 |
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise (2). |
|
6633 |
+II. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
|
6634 |
+ |
|
6635 |
+- lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; |
|
6636 |
+- et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1). |
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6637 |
+ |
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6638 |
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2). |
|
6554 | 6639 |
|
6555 | 6640 |
(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
6556 | 6641 |
|
... | ... |
@@ -6562,17 +6647,17 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des disposit |
6562 | 6647 |
|
6563 | 6648 |
2 (Abrogé) |
6564 | 6649 |
|
6565 |
-3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. |
|
6650 |
+3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. |
|
6566 | 6651 |
|
6567 | 6652 |
4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions. |
6568 | 6653 |
|
6569 | 6654 |
###### Article 209 ter |
6570 | 6655 |
|
6571 |
-Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués : |
|
6656 |
+Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués : |
|
6572 | 6657 |
|
6573 | 6658 |
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; |
6574 | 6659 |
|
6575 |
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; |
|
6660 |
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 (1) ; |
|
6576 | 6661 |
|
6577 | 6662 |
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
6578 | 6663 |
|
... | ... |
@@ -6586,6 +6671,8 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis |
6586 | 6671 |
|
6587 | 6672 |
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies. |
6588 | 6673 |
|
6674 |
+(1) Dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
6675 |
+ |
|
6589 | 6676 |
###### Article 209 quater |
6590 | 6677 |
|
6591 | 6678 |
1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. |
... | ... |
@@ -6943,15 +7030,13 @@ Les déductions prévues par l'article 214 A peuvent être opérées pendant les |
6943 | 7030 |
|
6944 | 7031 |
###### Article 216 |
6945 | 7032 |
|
6946 |
-I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. |
|
7033 |
+I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci. |
|
6947 | 7034 |
|
6948 |
-II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. |
|
7035 |
+II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
|
6949 | 7036 |
|
6950 |
-Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période. |
|
6951 |
- |
|
6952 |
-III. (Disposition périmée). |
|
7037 |
+III. (Périmé). |
|
6953 | 7038 |
|
6954 |
-(1) Voir Annexe II, art. 54 à 56. |
|
7039 |
+(1) Annexe II, art. 54 à 56. |
|
6955 | 7040 |
|
6956 | 7041 |
###### Article 216 A |
6957 | 7042 |
|
... | ... |
@@ -7057,7 +7142,7 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en |
7057 | 7142 |
|
7058 | 7143 |
I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. |
7059 | 7144 |
|
7060 |
-Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 % (1). |
|
7145 |
+Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1). |
|
7061 | 7146 |
|
7062 | 7147 |
Toutefois : |
7063 | 7148 |
|
... | ... |
@@ -7091,10 +7176,10 @@ Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos |
7091 | 7176 |
|
7092 | 7177 |
" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent. |
7093 | 7178 |
|
7094 |
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. |
|
7095 |
- |
|
7096 | 7179 |
" L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. " |
7097 | 7180 |
|
7181 |
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. |
|
7182 |
+ |
|
7098 | 7183 |
b. (Disposition périmée). |
7099 | 7184 |
|
7100 | 7185 |
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. |
... | ... |
@@ -7107,6 +7192,8 @@ Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du |
7107 | 7192 |
|
7108 | 7193 |
" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. " |
7109 | 7194 |
|
7195 |
+Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. |
|
7196 |
+ |
|
7110 | 7197 |
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués. |
7111 | 7198 |
|
7112 | 7199 |
Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné. |
... | ... |
@@ -7133,7 +7220,7 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ; |
7133 | 7220 |
|
7134 | 7221 |
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée. |
7135 | 7222 |
|
7136 |
-(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était fixé à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987. |
|
7223 |
+(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987. |
|
7137 | 7224 |
|
7138 | 7225 |
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY. |
7139 | 7226 |
|
... | ... |
@@ -7145,7 +7232,11 @@ I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur le |
7145 | 7232 |
|
7146 | 7233 |
Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne : |
7147 | 7234 |
|
7148 |
-a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A et B ; c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte. |
|
7235 |
+a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; |
|
7236 |
+ |
|
7237 |
+b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A , 238 septies B et 238 septies E. |
|
7238 |
+ |
|
7239 |
+c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte. |
|
7149 | 7240 |
|
7150 | 7241 |
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F. |
7151 | 7242 |
|
... | ... |
@@ -7441,7 +7532,7 @@ Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs ré |
7441 | 7532 |
|
7442 | 7533 |
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. |
7443 | 7534 |
|
7444 |
-Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans. |
|
7535 |
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices. |
|
7445 | 7536 |
|
7446 | 7537 |
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
7447 | 7538 |
|
... | ... |
@@ -7577,11 +7668,11 @@ Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pri |
7577 | 7668 |
|
7578 | 7669 |
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre : |
7579 | 7670 |
|
7580 |
-a. Le produit du taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ; |
|
7671 |
+a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme (1); |
|
7581 | 7672 |
|
7582 | 7673 |
b. Le montant de ce dernier impôt. |
7583 | 7674 |
|
7584 |
-2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1). |
|
7675 |
+2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (2). |
|
7585 | 7676 |
|
7586 | 7677 |
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués : |
7587 | 7678 |
|
... | ... |
@@ -7601,13 +7692,13 @@ b. Le montant de ce dernier impôt. |
7601 | 7692 |
|
7602 | 7693 |
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values. |
7603 | 7694 |
|
7604 |
-Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2). |
|
7695 |
+Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (3). |
|
7605 | 7696 |
|
7606 |
-effectuées à compter du 1er janvier 1990. |
|
7697 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993. |
|
7607 | 7698 |
|
7608 |
-(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T. |
|
7699 |
+(2) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T. |
|
7609 | 7700 |
|
7610 |
-(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA. |
|
7701 |
+(3) Annexe III, art. 46 quater-0 FA. |
|
7611 | 7702 |
|
7612 | 7703 |
##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
7613 | 7704 |
|
... | ... |
@@ -7615,17 +7706,27 @@ effectuées à compter du 1er janvier 1990. |
7615 | 7706 |
|
7616 | 7707 |
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : |
7617 | 7708 |
|
7618 |
-- 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ; |
|
7619 |
-- 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ; |
|
7620 |
-- 10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ; |
|
7621 |
-- 14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ; |
|
7622 |
-- 21.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F. |
|
7709 |
+5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ; |
|
7710 |
+ |
|
7711 |
+7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ; |
|
7712 |
+ |
|
7713 |
+10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ; |
|
7714 |
+ |
|
7715 |
+14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ; |
|
7716 |
+ |
|
7717 |
+25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ; |
|
7718 |
+ |
|
7719 |
+35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ; |
|
7720 |
+ |
|
7721 |
+50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ; |
|
7722 |
+ |
|
7723 |
+100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F. |
|
7623 | 7724 |
|
7624 | 7725 |
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. |
7625 | 7726 |
|
7626 | 7727 |
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208. |
7627 | 7728 |
|
7628 |
-Les sociétés sont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition. |
|
7729 |
+Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition. |
|
7629 | 7730 |
|
7630 | 7731 |
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation. |
7631 | 7732 |
|
... | ... |
@@ -7869,13 +7970,13 @@ Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entre |
7869 | 7970 |
|
7870 | 7971 |
###### Article 231 bis F |
7871 | 7972 |
|
7872 |
-Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 21,50 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
7973 |
+Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
7873 | 7974 |
|
7874 | 7975 |
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3). |
7875 | 7976 |
|
7876 | 7977 |
(1) Annexe IV, art. 23 M. |
7877 | 7978 |
|
7878 |
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F. |
|
7979 |
+(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F. |
|
7879 | 7980 |
|
7880 | 7981 |
(3) Annexe II, art. 145. |
7881 | 7982 |
|
... | ... |
@@ -8089,31 +8190,27 @@ En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soi |
8089 | 8190 |
|
8090 | 8191 |
###### Article 235 ter L |
8091 | 8192 |
|
8092 |
-Un prélèvement spécial de 30 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. |
|
8193 |
+Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. |
|
8093 | 8194 |
|
8094 |
-Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*]. |
|
8195 |
+Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total. |
|
8095 | 8196 |
|
8096 | 8197 |
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. |
8097 | 8198 |
|
8098 |
-Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma [*autorité compétente*] après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. |
|
8099 |
- |
|
8100 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (2). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (3). |
|
8199 |
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. |
|
8101 | 8200 |
|
8102 |
-1) Le taux de 30 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er janvier 1991. |
|
8201 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2). |
|
8103 | 8202 |
|
8104 |
-2) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies. |
|
8203 |
+1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies. |
|
8105 | 8204 |
|
8106 |
-3) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B. |
|
8205 |
+2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B. |
|
8107 | 8206 |
|
8108 | 8207 |
###### Article 235 ter M |
8109 | 8208 |
|
8110 |
-Le prélèvement spécial de 30 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité (1). |
|
8209 |
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité. |
|
8111 | 8210 |
|
8112 |
-Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (2) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication. |
|
8211 |
+Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication. |
|
8113 | 8212 |
|
8114 |
-(1) Ce taux s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était antérieurement fixé à 25 %. |
|
8115 |
- |
|
8116 |
-(2) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février. |
|
8213 |
+(1) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février. |
|
8117 | 8214 |
|
8118 | 8215 |
###### Article 235 ter MA |
8119 | 8216 |
|
... | ... |
@@ -8123,17 +8220,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres |
8123 | 8220 |
|
8124 | 8221 |
###### Article 235 ter MB |
8125 | 8222 |
|
8126 |
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés à l'article 281 bis K (1). |
|
8223 |
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis (1). |
|
8127 | 8224 |
|
8128 |
-(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er décembre 1988. |
|
8225 |
+(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1993. |
|
8129 | 8226 |
|
8130 | 8227 |
###### Article 235 ter MC |
8131 | 8228 |
|
8132 |
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 281 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1). |
|
8229 |
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1). |
|
8133 | 8230 |
|
8134 | 8231 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L. |
8135 | 8232 |
|
8136 |
-(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er décembre 1988. |
|
8233 |
+(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier 1993. |
|
8137 | 8234 |
|
8138 | 8235 |
##### Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages |
8139 | 8236 |
|
... | ... |
@@ -8454,6 +8551,8 @@ Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportiv |
8454 | 8551 |
|
8455 | 8552 |
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. |
8456 | 8553 |
|
8554 |
+Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
8555 |
+ |
|
8457 | 8556 |
######## Article 238 bis HG |
8458 | 8557 |
|
8459 | 8558 |
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme : |
... | ... |
@@ -8656,11 +8755,47 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles |
8656 | 8755 |
|
8657 | 8756 |
(1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A. |
8658 | 8757 |
|
8659 |
-####### Fonds communs de créances. |
|
8758 |
+####### Article 238 septies D |
|
8759 |
+ |
|
8760 |
+Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
|
8761 |
+ |
|
8762 |
+####### Article 238 septies E |
|
8763 |
+ |
|
8764 |
+I. - Constitue une prime de remboursement : |
|
8765 |
+ |
|
8766 |
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ; |
|
8767 |
+ |
|
8768 |
+2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
|
8769 |
+ |
|
8770 |
+Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement. |
|
8771 |
+ |
|
8772 |
+Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993. |
|
8773 |
+ |
|
8774 |
+II. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition. |
|
8775 |
+ |
|
8776 |
+Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de leur valeur de remboursement. |
|
8777 |
+ |
|
8778 |
+2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre. |
|
8779 |
+ |
|
8780 |
+Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. |
|
8781 |
+ |
|
8782 |
+3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105 p. 100 du dernier taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission. |
|
8660 | 8783 |
|
8661 |
-######## Article 238 septies D |
|
8784 |
+Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre : |
|
8662 | 8785 |
|
8663 |
-Les articles 238 septies A, 238 septies B et 238 septies C s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
|
8786 |
+a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ; |
|
8787 |
+ |
|
8788 |
+b) Et les fractions imposées en application du présent alinéa depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs. |
|
8789 |
+ |
|
8790 |
+Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée. |
|
8791 |
+ |
|
8792 |
+Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie. |
|
8793 |
+ |
|
8794 |
+III. - Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan. |
|
8795 |
+ |
|
8796 |
+IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration. |
|
8797 |
+ |
|
8798 |
+V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. |
|
8664 | 8799 |
|
8665 | 8800 |
###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation |
8666 | 8801 |
|
... | ... |
@@ -9142,44 +9277,6 @@ En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B |
9142 | 9277 |
|
9143 | 9278 |
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle. |
9144 | 9279 |
|
9145 |
-####### Article 244 quater C |
|
9146 |
- |
|
9147 |
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle visées au livre IX du code du travail. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. |
|
9148 |
- |
|
9149 |
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise. |
|
9150 |
- |
|
9151 |
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause. |
|
9152 |
- |
|
9153 |
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs. |
|
9154 |
- |
|
9155 |
-Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs. |
|
9156 |
- |
|
9157 |
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 : |
|
9158 |
- |
|
9159 |
-a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ; |
|
9160 |
- |
|
9161 |
-b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ; |
|
9162 |
- |
|
9163 |
-c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés. |
|
9164 |
- |
|
9165 |
-Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration. |
|
9166 |
- |
|
9167 |
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit. |
|
9168 |
- |
|
9169 |
-En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert. |
|
9170 |
- |
|
9171 |
-IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée. |
|
9172 |
- |
|
9173 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I. |
|
9174 |
- |
|
9175 |
-L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993. |
|
9176 |
- |
|
9177 |
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2). |
|
9178 |
- |
|
9179 |
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990. |
|
9180 |
- |
|
9181 |
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U. |
|
9182 |
- |
|
9183 | 9280 |
###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé. |
9184 | 9281 |
|
9185 | 9282 |
####### Article 244 quater D |
... | ... |
@@ -9355,16 +9452,60 @@ Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or |
9355 | 9452 |
|
9356 | 9453 |
Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. |
9357 | 9454 |
|
9455 |
+####### Article 256 bis |
|
9456 |
+ |
|
9457 |
+I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. |
|
9458 |
+ |
|
9459 |
+" 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : |
|
9460 |
+ |
|
9461 |
+" a) Par une personne morale non assujettie ; |
|
9462 |
+ |
|
9463 |
+" b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; |
|
9464 |
+ |
|
9465 |
+" c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. |
|
9466 |
+ |
|
9467 |
+" Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F. |
|
9468 |
+ |
|
9469 |
+" Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
9470 |
+ |
|
9471 |
+" 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
9472 |
+ |
|
9473 |
+" II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire : |
|
9474 |
+ |
|
9475 |
+" 1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte. |
|
9476 |
+ |
|
9477 |
+" 2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné : |
|
9478 |
+ |
|
9479 |
+" a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ; |
|
9480 |
+ |
|
9481 |
+" b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ; |
|
9482 |
+ |
|
9483 |
+" c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. |
|
9484 |
+ |
|
9485 |
+" 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
9486 |
+ |
|
9487 |
+" III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. |
|
9488 |
+ |
|
9358 | 9489 |
####### Article 256 A |
9359 | 9490 |
|
9360 |
-Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. |
|
9491 |
+Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. |
|
9361 | 9492 |
|
9362 | 9493 |
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : |
9363 | 9494 |
|
9364 | 9495 |
- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur; |
9365 |
-- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail. |
|
9496 |
+- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail. |
|
9497 |
+ |
|
9498 |
+Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. |
|
9499 |
+ |
|
9500 |
+####### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
|
9366 | 9501 |
|
9367 |
-####### Article 256 B |
|
9502 |
+######## Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée |
|
9503 |
+ |
|
9504 |
+######### Section I : Champ d'application |
|
9505 |
+ |
|
9506 |
+########## I : Opérations obligatoirement imposables. |
|
9507 |
+ |
|
9508 |
+########### Article 256 B |
|
9368 | 9509 |
|
9369 | 9510 |
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. |
9370 | 9511 |
|
... | ... |
@@ -9376,7 +9517,7 @@ Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique, |
9376 | 9517 |
|
9377 | 9518 |
Opérations des économats et établissements similaires, |
9378 | 9519 |
|
9379 |
-Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par L'administration des postes et télécommunications, |
|
9520 |
+Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications, |
|
9380 | 9521 |
|
9381 | 9522 |
Transports de personnes, |
9382 | 9523 |
|
... | ... |
@@ -9394,6 +9535,8 @@ Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ; |
9394 | 9535 |
|
9395 | 9536 |
Télécommunications. |
9396 | 9537 |
|
9538 |
+Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants. |
|
9539 |
+ |
|
9397 | 9540 |
####### Article 257 |
9398 | 9541 |
|
9399 | 9542 |
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
... | ... |
@@ -9436,13 +9579,13 @@ Toutefois, cette disposition : |
9436 | 9579 |
|
9437 | 9580 |
a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ; |
9438 | 9581 |
|
9439 |
-b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction. |
|
9582 |
+b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2). |
|
9440 | 9583 |
|
9441 |
-8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. |
|
9584 |
+8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté . Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (3). |
|
9442 | 9585 |
|
9443 |
-Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible; |
|
9586 |
+Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible; |
|
9444 | 9587 |
|
9445 |
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ; |
|
9588 |
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ; |
|
9446 | 9589 |
|
9447 | 9590 |
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
9448 | 9591 |
|
... | ... |
@@ -9458,11 +9601,11 @@ d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desqu |
9458 | 9601 |
|
9459 | 9602 |
12° (Abrogé); |
9460 | 9603 |
|
9461 |
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4); |
|
9604 |
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6); |
|
9462 | 9605 |
|
9463 | 9606 |
14° (Abrogé); |
9464 | 9607 |
|
9465 |
-15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5); |
|
9608 |
+15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7); |
|
9466 | 9609 |
|
9467 | 9610 |
16° et 17° (Abrogés); |
9468 | 9611 |
|
... | ... |
@@ -9472,13 +9615,17 @@ d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desqu |
9472 | 9615 |
|
9473 | 9616 |
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259. |
9474 | 9617 |
|
9475 |
-(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C. |
|
9618 |
+(2) Voir Annexe II, art. 255. |
|
9476 | 9619 |
|
9477 |
-(3) Annexe III, art. 65 A. |
|
9620 |
+(3) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
|
9478 | 9621 |
|
9479 |
-(4) Annexe IV, art. 45. |
|
9622 |
+Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du CGI est fixée à 200 F toutes taxes comprises". (4) Annexe II, art. 173 à 175. |
|
9480 | 9623 |
|
9481 |
-(5) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
9624 |
+(5) Annexe III, art. 65 A. |
|
9625 |
+ |
|
9626 |
+(6) Annexe IV, art. 45. |
|
9627 |
+ |
|
9628 |
+(7) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
9482 | 9629 |
|
9483 | 9630 |
####### Article 258 |
9484 | 9631 |
|
... | ... |
@@ -9488,58 +9635,81 @@ Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition |
9488 | 9635 |
|
9489 | 9636 |
II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France. |
9490 | 9637 |
|
9491 |
-####### Article 259 |
|
9638 |
+####### Article 259 A |
|
9492 | 9639 |
|
9493 |
-Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle [*conditions*]. |
|
9640 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : |
|
9494 | 9641 |
|
9495 |
-####### Article 259 A |
|
9642 |
+1° Les locations de moyens de transport (1) : |
|
9643 |
+ |
|
9644 |
+Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ; |
|
9496 | 9645 |
|
9497 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : |
|
9646 |
+Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France; |
|
9498 | 9647 |
|
9499 |
-1° Les locations de biens meubles corporels (1) : |
|
9648 |
+2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts; |
|
9500 | 9649 |
|
9501 |
-a (abrogé) ; |
|
9650 |
+3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : |
|
9502 | 9651 |
|
9503 |
-b S'il s'agit de moyens de transport : |
|
9652 |
+a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; |
|
9504 | 9653 |
|
9505 |
-- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ; |
|
9506 |
-- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France; |
|
9654 |
+b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
9507 | 9655 |
|
9508 |
-2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts; |
|
9656 |
+Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne. |
|
9509 | 9657 |
|
9510 |
-3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2); |
|
9658 |
+3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ; |
|
9511 | 9659 |
|
9512 | 9660 |
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : |
9513 | 9661 |
|
9514 | 9662 |
- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation; |
9515 | 9663 |
- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels; |
9516 |
-- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. |
|
9664 |
+- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels. |
|
9517 | 9665 |
|
9518 |
-1) Voir Annexe I, art. 24. |
|
9666 |
+5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : |
|
9519 | 9667 |
|
9520 |
-2) Voir Annexe III, art. 68. |
|
9668 |
+a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; |
|
9669 |
+ |
|
9670 |
+b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
9671 |
+ |
|
9672 |
+6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : |
|
9673 |
+ |
|
9674 |
+a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; |
|
9675 |
+ |
|
9676 |
+b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
9677 |
+ |
|
9678 |
+(1) Voir Annexe I, art. 24. |
|
9521 | 9679 |
|
9522 | 9680 |
####### Article 259 B |
9523 | 9681 |
|
9524 |
-Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : |
|
9682 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : |
|
9683 |
+ |
|
9684 |
+1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; |
|
9685 |
+ |
|
9686 |
+2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
|
9687 |
+ |
|
9688 |
+3° Prestations de publicité; |
|
9525 | 9689 |
|
9526 |
-- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; |
|
9527 |
-- prestations de publicité; |
|
9528 |
-- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
|
9529 |
-- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; |
|
9530 |
-- traitement de données et fournitures d'information; |
|
9531 |
-- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
|
9532 |
-- mise à disposition de personnel; |
|
9533 |
-- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article; |
|
9534 |
-- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France [*à l'étranger*] et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. |
|
9690 |
+4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; |
|
9535 | 9691 |
|
9536 |
-Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*]. |
|
9692 |
+5° Traitement de données et fournitures d'information; |
|
9693 |
+ |
|
9694 |
+6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
|
9695 |
+ |
|
9696 |
+7° Mise à disposition de personnel; |
|
9697 |
+ |
|
9698 |
+8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; |
|
9699 |
+ |
|
9700 |
+9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. |
|
9701 |
+ |
|
9702 |
+Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*]. |
|
9537 | 9703 |
|
9538 | 9704 |
####### Article 259 C |
9539 | 9705 |
|
9540 |
-Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le bénéficiaire est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France (1). |
|
9706 |
+Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France. |
|
9707 |
+ |
|
9708 |
+###### I bis : Territorialité |
|
9709 |
+ |
|
9710 |
+####### Article 259 |
|
9541 | 9711 |
|
9542 |
-1) Voir Annexe I, art. 24. |
|
9712 |
+Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. |
|
9543 | 9713 |
|
9544 | 9714 |
###### II : Opérations imposables sur option |
9545 | 9715 |
|
... | ... |
@@ -9569,19 +9739,19 @@ Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, l |
9569 | 9739 |
|
9570 | 9740 |
####### Article 260 A |
9571 | 9741 |
|
9572 |
-Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants (1) : |
|
9742 |
+Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : |
|
9573 | 9743 |
|
9574 |
-- assainissement; |
|
9575 |
-- abattoirs publics; |
|
9576 |
-- marchés d'intérêt national; |
|
9577 |
-- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes. |
|
9578 |
-- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants. |
|
9744 |
+Assainissement ; |
|
9579 | 9745 |
|
9580 |
-L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
9746 |
+Abattoirs publics ; |
|
9581 | 9747 |
|
9582 |
-(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
9748 |
+Marchés d'intérêt national ; |
|
9583 | 9749 |
|
9584 |
-(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies. |
|
9750 |
+Enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes. |
|
9751 |
+ |
|
9752 |
+L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
9753 |
+ |
|
9754 |
+(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies. |
|
9585 | 9755 |
|
9586 | 9756 |
####### Article 260 B |
9587 | 9757 |
|
... | ... |
@@ -9591,7 +9761,9 @@ L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère dé |
9591 | 9761 |
|
9592 | 9762 |
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts. |
9593 | 9763 |
|
9594 |
-####### Article 260 C |
|
9764 |
+####### *TVA intracommunautaire* |
|
9765 |
+ |
|
9766 |
+######## Article 260 C |
|
9595 | 9767 |
|
9596 | 9768 |
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
9597 | 9769 |
|
... | ... |
@@ -9611,7 +9783,7 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
9611 | 9783 |
|
9612 | 9784 |
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ; |
9613 | 9785 |
|
9614 |
-9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur; |
|
9786 |
+9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ; |
|
9615 | 9787 |
|
9616 | 9788 |
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance. |
9617 | 9789 |
|
... | ... |
@@ -9619,7 +9791,11 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
9619 | 9791 |
|
9620 | 9792 |
(1) Annexe IV, art. 23 O. |
9621 | 9793 |
|
9622 |
-(2) Annexe IV, art. 23 P. |
|
9794 |
+####### Article 260 CA |
|
9795 |
+ |
|
9796 |
+Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. |
|
9797 |
+ |
|
9798 |
+L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. |
|
9623 | 9799 |
|
9624 | 9800 |
###### II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé |
9625 | 9801 |
|
... | ... |
@@ -9637,10 +9813,6 @@ II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter |
9637 | 9813 |
|
9638 | 9814 |
L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité. |
9639 | 9815 |
|
9640 |
-####### Article 260 F |
|
9641 |
- |
|
9642 |
-L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992. |
|
9643 |
- |
|
9644 | 9816 |
####### Article 260 G |
9645 | 9817 |
|
9646 | 9818 |
I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement. |
... | ... |
@@ -9657,7 +9829,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
9657 | 9829 |
|
9658 | 9830 |
1° et 2° (Abrogés) ; |
9659 | 9831 |
|
9660 |
-3° (Abrogé) ; |
|
9832 |
+3° (Abrogé). |
|
9661 | 9833 |
|
9662 | 9834 |
4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; |
9663 | 9835 |
|
... | ... |
@@ -9679,7 +9851,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
9679 | 9851 |
|
9680 | 9852 |
1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. |
9681 | 9853 |
|
9682 |
-Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même (3). |
|
9854 |
+Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (3). |
|
9683 | 9855 |
|
9684 | 9856 |
b. (Disposition périmée) ; |
9685 | 9857 |
|
... | ... |
@@ -9701,16 +9873,21 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis |
9701 | 9873 |
|
9702 | 9874 |
4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : |
9703 | 9875 |
|
9704 |
-- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ; |
|
9705 |
-- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; |
|
9706 |
-- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ; |
|
9707 |
-- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ; |
|
9708 |
-- de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; |
|
9709 |
-- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ; |
|
9876 |
+De l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ; |
|
9877 |
+ |
|
9878 |
+De l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; |
|
9879 |
+ |
|
9880 |
+De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ; |
|
9881 |
+ |
|
9882 |
+De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ; |
|
9883 |
+ |
|
9884 |
+De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; |
|
9885 |
+ |
|
9886 |
+De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ; |
|
9710 | 9887 |
|
9711 | 9888 |
b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; |
9712 | 9889 |
|
9713 |
-5° 6° (Abrogé) (art. 5 VII, à compter du 1er octobre 1991); |
|
9890 |
+5° 6° (Abrogé) ; |
|
9714 | 9891 |
|
9715 | 9892 |
7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991); |
9716 | 9893 |
|
... | ... |
@@ -9730,7 +9907,9 @@ b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lu |
9730 | 9907 |
|
9731 | 9908 |
c. (Devenu sans objet) ; |
9732 | 9909 |
|
9733 |
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
9910 |
+par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
9911 |
+ |
|
9912 |
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ; |
|
9734 | 9913 |
|
9735 | 9914 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
9736 | 9915 |
|
... | ... |
@@ -9772,8 +9951,9 @@ Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, da |
9772 | 9951 |
|
9773 | 9952 |
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : |
9774 | 9953 |
|
9775 |
-- les opérations d'hébergement et de restauration ; |
|
9776 |
-- l'exploitation des bars et buvettes. |
|
9954 |
+Les opérations d'hébergement et de restauration ; |
|
9955 |
+ |
|
9956 |
+L'exploitation des bars et buvettes. |
|
9777 | 9957 |
|
9778 | 9958 |
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ; |
9779 | 9959 |
|
... | ... |
@@ -9783,9 +9963,11 @@ c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées |
9783 | 9963 |
|
9784 | 9964 |
d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : |
9785 | 9965 |
|
9786 |
-- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; |
|
9787 |
-- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; |
|
9788 |
-- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. |
|
9966 |
+L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; |
|
9967 |
+ |
|
9968 |
+L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; |
|
9969 |
+ |
|
9970 |
+Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. |
|
9789 | 9971 |
|
9790 | 9972 |
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ; |
9791 | 9973 |
|
... | ... |
@@ -9805,6 +9987,8 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
9805 | 9987 |
|
9806 | 9988 |
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989. |
9807 | 9989 |
|
9990 |
+Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1993. |
|
9991 |
+ |
|
9808 | 9992 |
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15). |
9809 | 9993 |
|
9810 | 9994 |
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies. |
... | ... |
@@ -9877,33 +10061,31 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
9877 | 10061 |
|
9878 | 10062 |
####### Article 261 G |
9879 | 10063 |
|
9880 |
-Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur. |
|
10064 |
+Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur. |
|
9881 | 10065 |
|
9882 |
-Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués aux I et II de l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées. |
|
10066 |
+Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées. |
|
9883 | 10067 |
|
9884 | 10068 |
####### Article 262 |
9885 | 10069 |
|
9886 |
-I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). |
|
10070 |
+I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
9887 | 10071 |
|
9888 |
-Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion : |
|
10072 |
+Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion : |
|
9889 | 10073 |
|
9890 | 10074 |
a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ; |
9891 | 10075 |
|
9892 |
-b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ; |
|
9893 |
- |
|
9894 |
-c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget. |
|
10076 |
+b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget. |
|
9895 | 10077 |
|
9896 | 10078 |
II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
9897 | 10079 |
|
9898 |
-1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ; |
|
10080 |
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte ; |
|
9899 | 10081 |
|
9900 | 10082 |
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : |
9901 | 10083 |
|
9902 | 10084 |
- les navires de commerce maritime ; |
9903 | 10085 |
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ; |
9904 |
-- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ; |
|
10086 |
+- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (2) ; |
|
9905 | 10087 |
|
9906 |
-3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ; |
|
10088 |
+3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (2) ; |
|
9907 | 10089 |
|
9908 | 10090 |
4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ; |
9909 | 10091 |
|
... | ... |
@@ -9911,35 +10093,45 @@ II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
9911 | 10093 |
|
9912 | 10094 |
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ; |
9913 | 10095 |
|
9914 |
-7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ; |
|
10096 |
+7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (3) ; |
|
9915 | 10097 |
|
9916 | 10098 |
8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ; |
9917 | 10099 |
|
9918 |
-9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ; |
|
10100 |
+9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (4) ; |
|
9919 | 10101 |
|
9920 |
-10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ; |
|
10102 |
+10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (5) ; |
|
9921 | 10103 |
|
9922 | 10104 |
11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ; |
9923 | 10105 |
|
10106 |
+11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ; |
|
10107 |
+ |
|
9924 | 10108 |
12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ; |
9925 | 10109 |
|
9926 |
-13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; 13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens. |
|
10110 |
+13° Les livraisons de biens destinés : |
|
10111 |
+ |
|
10112 |
+a) A être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ; |
|
10113 |
+ |
|
10114 |
+b) A être placés sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a ; |
|
10115 |
+ |
|
10116 |
+Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13° bénéficient de l'exonération (6) ; |
|
10117 |
+ |
|
10118 |
+13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b (6) ; |
|
10119 |
+ |
|
10120 |
+13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (65) ; |
|
9927 | 10121 |
|
9928 | 10122 |
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation. |
9929 | 10123 |
|
9930 | 10124 |
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74. |
9931 | 10125 |
|
9932 |
-(2) Annexe III, art. 73 A. |
|
9933 |
- |
|
9934 |
-(3) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
10126 |
+(2) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
9935 | 10127 |
|
9936 |
-(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E. |
|
10128 |
+(3) Annexe III, art. 73 B à 73 E. |
|
9937 | 10129 |
|
9938 |
-(5) Annexe IV, art. 24 A. |
|
10130 |
+(4) Annexe IV, art. 24 A. |
|
9939 | 10131 |
|
9940 |
-(6) Annexe III, art. 73 F. |
|
10132 |
+(5) Annexe III, art. 73 F. |
|
9941 | 10133 |
|
9942 |
-(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H. |
|
10134 |
+(6) Annexe III, art. 73 G. |
|
9943 | 10135 |
|
9944 | 10136 |
####### Article 262 bis |
9945 | 10137 |
|
... | ... |
@@ -9947,31 +10139,67 @@ Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organi |
9947 | 10139 |
|
9948 | 10140 |
Disposition applicable à compter du 1er avril 1985. |
9949 | 10141 |
|
9950 |
-####### Article 263 |
|
10142 |
+####### Article 262 ter |
|
9951 | 10143 |
|
9952 |
-Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France [*à l'étranger*] sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10144 |
+I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
9953 | 10145 |
|
9954 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. |
|
10146 |
+1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. |
|
9955 | 10147 |
|
9956 |
-##### Section II : Assiette de la taxe |
|
10148 |
+L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A. |
|
9957 | 10149 |
|
9958 |
-###### I : Régime du forfait |
|
10150 |
+2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti. |
|
9959 | 10151 |
|
9960 |
-####### Article 265 |
|
10152 |
+II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens : |
|
9961 | 10153 |
|
9962 |
-1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales. |
|
10154 |
+1° Dont la livraison en France serait exonérée ; |
|
9963 | 10155 |
|
9964 |
-1 bis (Abrogé). |
|
10156 |
+2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ; |
|
9965 | 10157 |
|
9966 |
-2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales). |
|
10158 |
+3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition. |
|
9967 | 10159 |
|
9968 |
-3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte. |
|
10160 |
+####### Article 262 quater |
|
9969 | 10161 |
|
9970 |
-4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1). |
|
10162 |
+Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 [*date limite*] : |
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9971 | 10163 |
|
9972 |
-5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait. |
|
10164 |
+" 1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
9973 | 10165 |
|
9974 |
-6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales). |
|
10166 |
+" 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
10167 |
+ |
|
10168 |
+" Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après : |
|
10169 |
+ |
|
10170 |
+" a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne ; |
|
10171 |
+ |
|
10172 |
+" b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires. |
|
10173 |
+ |
|
10174 |
+" La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a. |
|
10175 |
+ |
|
10176 |
+" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
10177 |
+ |
|
10178 |
+####### Article 263 |
|
10179 |
+ |
|
10180 |
+Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10181 |
+ |
|
10182 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. |
|
10183 |
+ |
|
10184 |
+##### Section II : Assiette de la taxe |
|
10185 |
+ |
|
10186 |
+###### I : Régime du forfait |
|
10187 |
+ |
|
10188 |
+####### Article 265 |
|
10189 |
+ |
|
10190 |
+1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales. |
|
10191 |
+ |
|
10192 |
+1 bis (Abrogé). |
|
10193 |
+ |
|
10194 |
+2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales). |
|
10195 |
+ |
|
10196 |
+3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte. |
|
10197 |
+ |
|
10198 |
+4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1). |
|
10199 |
+ |
|
10200 |
+5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait. |
|
10201 |
+ |
|
10202 |
+6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales). |
|
9975 | 10203 |
|
9976 | 10204 |
7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées. |
9977 | 10205 |
|
... | ... |
@@ -10075,7 +10303,7 @@ II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : |
10075 | 10303 |
|
10076 | 10304 |
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients; |
10077 | 10305 |
|
10078 |
-2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. |
|
10306 |
+2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. |
|
10079 | 10307 |
|
10080 | 10308 |
III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession. |
10081 | 10309 |
|
... | ... |
@@ -10110,32 +10338,38 @@ II. (Disposition devenue sans objet). |
10110 | 10338 |
|
10111 | 10339 |
La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat. |
10112 | 10340 |
|
10113 |
-##### Section III : Fait générateur |
|
10341 |
+##### Section III : Fait générateur et exigibilité |
|
10114 | 10342 |
|
10115 | 10343 |
###### Article 269 |
10116 | 10344 |
|
10117 |
-1 Le fait générateur de la taxe est constitué : |
|
10345 |
+1 Le fait générateur de la taxe se produit : |
|
10118 | 10346 |
|
10119 |
-a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent; |
|
10347 |
+a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; |
|
10120 | 10348 |
|
10121 |
-b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); |
|
10349 |
+a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; |
|
10122 | 10350 |
|
10123 |
-c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. |
|
10351 |
+a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée ; |
|
10352 |
+ |
|
10353 |
+b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); |
|
10354 |
+ |
|
10355 |
+c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. |
|
10124 | 10356 |
|
10125 | 10357 |
2 La taxe est exigible : |
10126 | 10358 |
|
10127 |
-a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur; |
|
10359 |
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur; |
|
10128 | 10360 |
|
10129 | 10361 |
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit; |
10130 | 10362 |
|
10131 |
-b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; |
|
10363 |
+b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; |
|
10132 | 10364 |
|
10133 |
-c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). |
|
10365 |
+c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). |
|
10134 | 10366 |
|
10135 | 10367 |
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. |
10136 | 10368 |
|
10137 | 10369 |
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). |
10138 | 10370 |
|
10371 |
+d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède. |
|
10372 |
+ |
|
10139 | 10373 |
(1) Annexe II, art. 243 à 245. |
10140 | 10374 |
|
10141 | 10375 |
(2) Annexe III, art. 77. |
... | ... |
@@ -10194,12 +10428,30 @@ La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de t |
10194 | 10428 |
|
10195 | 10429 |
####### Article 273 septies |
10196 | 10430 |
|
10197 |
-La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène. |
|
10431 |
+La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations et les acquisitions intracommunautaires, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène. |
|
10198 | 10432 |
|
10199 | 10433 |
####### Article 273 septies A |
10200 | 10434 |
|
10201 | 10435 |
La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. |
10202 | 10436 |
|
10437 |
+####### Article 273 octies |
|
10438 |
+ |
|
10439 |
+Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : |
|
10440 |
+ |
|
10441 |
+1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; |
|
10442 |
+ |
|
10443 |
+2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; |
|
10444 |
+ |
|
10445 |
+3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; |
|
10446 |
+ |
|
10447 |
+4. Il ne s'agit pas d'opérations : |
|
10448 |
+ |
|
10449 |
+a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; |
|
10450 |
+ |
|
10451 |
+b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; |
|
10452 |
+ |
|
10453 |
+c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. |
|
10454 |
+ |
|
10203 | 10455 |
###### III : Régime suspensif |
10204 | 10456 |
|
10205 | 10457 |
####### Article 274 |
... | ... |
@@ -10208,7 +10460,9 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas |
10208 | 10460 |
|
10209 | 10461 |
####### Article 275 |
10210 | 10462 |
|
10211 |
-I Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
10463 |
+I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. |
|
10464 |
+ |
|
10465 |
+Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
10212 | 10466 |
|
10213 | 10467 |
II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative. |
10214 | 10468 |
|
... | ... |
@@ -10242,39 +10496,35 @@ Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces li |
10242 | 10496 |
|
10243 | 10497 |
######## Article 278 bis |
10244 | 10498 |
|
10245 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
10246 |
- |
|
10247 |
-1° Eau et boissons non alcooliques (1) ; |
|
10248 |
- |
|
10249 |
-2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ; |
|
10499 |
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
10250 | 10500 |
|
10251 |
-3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ; |
|
10501 |
+1° Eau et boissons non alcooliques ; |
|
10252 | 10502 |
|
10253 |
-4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ; |
|
10503 |
+2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : |
|
10254 | 10504 |
|
10255 |
-5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ; |
|
10505 |
+a) Des produits de confiserie ; |
|
10256 | 10506 |
|
10257 |
-6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ; |
|
10507 |
+b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ; |
|
10258 | 10508 |
|
10259 |
-7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ; |
|
10509 |
+c) Des margarines et graisses végétales ; |
|
10260 | 10510 |
|
10261 |
-8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ; |
|
10511 |
+d) Du caviar ; |
|
10262 | 10512 |
|
10263 |
-9° Sucre ; |
|
10513 |
+3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement ; |
|
10264 | 10514 |
|
10265 |
-10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ; |
|
10515 |
+4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ; |
|
10266 | 10516 |
|
10267 |
-11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ; |
|
10517 |
+5° Produits suivants à usage agricole : |
|
10268 | 10518 |
|
10269 |
-12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement (4). |
|
10519 |
+a) Amendements calcaires ; |
|
10270 | 10520 |
|
10271 |
-(1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988. |
|
10521 |
+b) Engrais ; |
|
10272 | 10522 |
|
10273 |
-(2) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25). |
|
10523 |
+c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ; |
|
10274 | 10524 |
|
10275 |
-(3) Annexe IV, art. 30-0 A. |
|
10525 |
+d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
10276 | 10526 |
|
10277 |
-(4) Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991. |
|
10527 |
+6° Livres, y compris leur location. |
|
10278 | 10528 |
|
10279 | 10529 |
######## Article 278 ter |
10280 | 10530 |
|
... | ... |
@@ -10296,9 +10546,7 @@ II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumis |
10296 | 10546 |
|
10297 | 10547 |
######## Article 278 septies |
10298 | 10548 |
|
10299 |
-Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret (1). |
|
10300 |
- |
|
10301 |
-(1) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles elle s'applique à compter du 1er octobre 1991. |
|
10549 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret. |
|
10302 | 10550 |
|
10303 | 10551 |
######## Article 279 |
10304 | 10552 |
|
... | ... |
@@ -10377,76 +10625,23 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oe |
10377 | 10625 |
|
10378 | 10626 |
La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office". |
10379 | 10627 |
|
10380 |
-####### C : Taux intermédiaire |
|
10381 |
- |
|
10382 |
-######## Article 280 |
|
10383 |
- |
|
10384 |
-1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : |
|
10385 |
- |
|
10386 |
-1° Les produits suivants : |
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10387 |
- |
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10388 |
-- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles; |
|
10389 |
-- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage; |
|
10390 |
-- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère; |
|
10391 |
-- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non; |
|
10392 |
-- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine; |
|
10393 |
-- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes; |
|
10394 |
-- alcool à brûler; |
|
10395 |
-- savon de ménage; |
|
10396 |
-- glace hydrique; |
|
10397 |
- |
|
10398 |
-2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit : |
|
10399 |
- |
|
10400 |
-- boissons alcooliques; |
|
10401 |
-- produits de confiserie; |
|
10402 |
-- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ; |
|
10403 |
-- margarines et graisses végétales. |
|
10404 |
- |
|
10405 |
-3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°. |
|
10406 |
- |
|
10407 |
-2 Le taux intermédiaire est également applicable : |
|
10408 |
- |
|
10409 |
-a (Abrogé); |
|
10410 |
- |
|
10411 |
-b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent; |
|
10412 |
- |
|
10413 |
-c (Abrogé); |
|
10414 |
- |
|
10415 |
-d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis; |
|
10416 |
- |
|
10417 |
-e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit; |
|
10628 |
+######## Article 279 bis |
|
10418 | 10629 |
|
10419 |
-f Aux travaux immobiliers concourant : |
|
10630 |
+Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas : |
|
10420 | 10631 |
|
10421 |
-- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10422 |
-- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie; |
|
10423 |
-- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation; |
|
10424 |
-- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité; |
|
10632 |
+1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; |
|
10425 | 10633 |
|
10426 |
-g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3). |
|
10634 |
+2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ; |
|
10427 | 10635 |
|
10428 |
-Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f : |
|
10636 |
+3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés. |
|
10429 | 10637 |
|
10430 |
-- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale; |
|
10431 |
-- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux; |
|
10638 |
+Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ; |
|
10432 | 10639 |
|
10433 |
-h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition; |
|
10640 |
+b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées. |
|
10434 | 10641 |
|
10435 |
-i (Devenu sans objet). |
|
10642 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ; |
|
10436 | 10643 |
|
10437 |
-j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum [*nombre*], lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g. |
|
10438 |
- |
|
10439 |
-Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus; |
|
10440 |
- |
|
10441 |
-k (Transféré au 3); |
|
10442 |
- |
|
10443 |
-l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit. |
|
10444 |
- |
|
10445 |
-3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement. |
|
10446 |
- |
|
10447 |
-Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire. |
|
10448 |
- |
|
10449 |
-(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259. |
|
10644 |
+4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. |
|
10450 | 10645 |
|
10451 | 10646 |
####### E : Taux majoré |
10452 | 10647 |
|
... | ... |
@@ -10468,40 +10663,6 @@ La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes |
10468 | 10663 |
|
10469 | 10664 |
Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger. |
10470 | 10665 |
|
10471 |
-######## Article 281 bis |
|
10472 |
- |
|
10473 |
-Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
10474 |
- |
|
10475 |
-1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ; |
|
10476 |
- |
|
10477 |
-2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2). |
|
10478 |
- |
|
10479 |
-######## Article 281 bis A |
|
10480 |
- |
|
10481 |
-I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés. |
|
10482 |
- |
|
10483 |
-Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur. |
|
10484 |
- |
|
10485 |
-Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. |
|
10486 |
- |
|
10487 |
-II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1). |
|
10488 |
- |
|
10489 |
-Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur. |
|
10490 |
- |
|
10491 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2). |
|
10492 |
- |
|
10493 |
-######## Article 281 bis B |
|
10494 |
- |
|
10495 |
-Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture. |
|
10496 |
- |
|
10497 |
-######## Article 281 bis I |
|
10498 |
- |
|
10499 |
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques. |
|
10500 |
- |
|
10501 |
-######## Article 281 bis K |
|
10502 |
- |
|
10503 |
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1). |
|
10504 |
- |
|
10505 | 10666 |
####### G : Taux particuliers |
10506 | 10667 |
|
10507 | 10668 |
######## Article 281 quater |
... | ... |
@@ -10590,7 +10751,9 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p |
10590 | 10751 |
|
10591 | 10752 |
1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu. |
10592 | 10753 |
|
10593 |
-2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe. |
|
10754 |
+2 Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe. |
|
10755 |
+ |
|
10756 |
+2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France. |
|
10594 | 10757 |
|
10595 | 10758 |
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. |
10596 | 10759 |
|
... | ... |
@@ -10662,6 +10825,38 @@ Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pi |
10662 | 10825 |
|
10663 | 10826 |
(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2. |
10664 | 10827 |
|
10828 |
+####### A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis |
|
10829 |
+ |
|
10830 |
+######## Article 286 bis |
|
10831 |
+ |
|
10832 |
+Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10833 |
+ |
|
10834 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
10835 |
+ |
|
10836 |
+####### A ter : Numéro individuel d'identification |
|
10837 |
+ |
|
10838 |
+######## Article 286 ter |
|
10839 |
+ |
|
10840 |
+Est identifié par un numéro individuel : |
|
10841 |
+ |
|
10842 |
+1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ; |
|
10843 |
+ |
|
10844 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10845 |
+ |
|
10846 |
+2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA. |
|
10847 |
+ |
|
10848 |
+####### A quater : Tenue des registres |
|
10849 |
+ |
|
10850 |
+######## Article 286 quater |
|
10851 |
+ |
|
10852 |
+I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256. |
|
10853 |
+ |
|
10854 |
+II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés. |
|
10855 |
+ |
|
10856 |
+2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1. |
|
10857 |
+ |
|
10858 |
+III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres. |
|
10859 |
+ |
|
10665 | 10860 |
####### B : Déclarations de recettes |
10666 | 10861 |
|
10667 | 10862 |
######## Article 287 |
... | ... |
@@ -10682,6 +10877,12 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. |
10682 | 10877 |
|
10683 | 10878 |
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. |
10684 | 10879 |
|
10880 |
+5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : |
|
10881 |
+ |
|
10882 |
+a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ; |
|
10883 |
+ |
|
10884 |
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B. |
|
10885 |
+ |
|
10685 | 10886 |
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41. |
10686 | 10887 |
|
10687 | 10888 |
(2) Annexe IV, art. 39 bis. |
... | ... |
@@ -10690,18 +10891,31 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. |
10690 | 10891 |
|
10691 | 10892 |
####### C : Factures |
10692 | 10893 |
|
10693 |
-######## Article 289 |
|
10894 |
+######## *TVA* |
|
10895 |
+ |
|
10896 |
+######### Article 289 |
|
10694 | 10897 |
|
10695 |
-I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. |
|
10898 |
+I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. |
|
10696 | 10899 |
|
10697 |
-Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires. |
|
10900 |
+Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. |
|
10698 | 10901 |
|
10699 |
-II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : |
|
10902 |
+L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. |
|
10700 | 10903 |
|
10701 |
-- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus; |
|
10702 |
-- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1). |
|
10904 |
+II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : |
|
10703 | 10905 |
|
10704 |
-III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10906 |
+1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; |
|
10907 |
+ |
|
10908 |
+2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ; |
|
10909 |
+ |
|
10910 |
+3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ; |
|
10911 |
+ |
|
10912 |
+4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article. |
|
10913 |
+ |
|
10914 |
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. |
|
10915 |
+ |
|
10916 |
+la facture doit être établie par les prestataires. |
|
10917 |
+ |
|
10918 |
+IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10705 | 10919 |
|
10706 | 10920 |
(1) Voir Annexe III, art. 95. |
10707 | 10921 |
|
... | ... |
@@ -10749,9 +10963,9 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notammen |
10749 | 10963 |
|
10750 | 10964 |
######## Article 289 A |
10751 | 10965 |
|
10752 |
-I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. |
|
10966 |
+I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. |
|
10753 | 10967 |
|
10754 |
-II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe. |
|
10968 |
+II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe. |
|
10755 | 10969 |
|
10756 | 10970 |
###### II : Opérations immobilières |
10757 | 10971 |
|
... | ... |
@@ -10769,13 +10983,13 @@ II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe pa |
10769 | 10983 |
|
10770 | 10984 |
####### Article 290 bis |
10771 | 10985 |
|
10772 |
-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. |
|
10986 |
+Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. |
|
10773 | 10987 |
|
10774 | 10988 |
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats. |
10775 | 10989 |
|
10776 |
-Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus. |
|
10990 |
+(Abrogé). |
|
10777 | 10991 |
|
10778 |
-1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies. |
|
10992 |
+(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies. |
|
10779 | 10993 |
|
10780 | 10994 |
###### IV : Etablissements de spectacles |
10781 | 10995 |
|
... | ... |
@@ -10817,19 +11031,29 @@ Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont |
10817 | 11031 |
|
10818 | 11032 |
###### Article 291 |
10819 | 11033 |
|
10820 |
-I Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11034 |
+I 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11035 |
+ |
|
11036 |
+2 Est considérée comme importation d'un bien: |
|
11037 |
+ |
|
11038 |
+a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ; |
|
11039 |
+ |
|
11040 |
+b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur : |
|
11041 |
+ |
|
11042 |
+conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1). |
|
10821 | 11043 |
|
10822 | 11044 |
II Toutefois, sont exonérés : |
10823 | 11045 |
|
10824 |
-1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1); |
|
11046 |
+1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis : |
|
10825 | 11047 |
|
10826 |
-1° bis Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et les prestations de services relatives à ces biens (2). |
|
11048 |
+a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (CEE) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes ; |
|
10827 | 11049 |
|
10828 |
-Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un pays tiers en exonération totale des droits à l'importation prévue par le titre II du règlement C.E.E. n° 3599-82 du conseil du 21 décembre 1982 et les prestations de services relatives à ces biens (2). |
|
11050 |
+b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1). |
|
11051 |
+ |
|
11052 |
+1° bis (Supprimé). |
|
10829 | 11053 |
|
10830 | 11054 |
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté. |
10831 | 11055 |
|
10832 |
-Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (3) ; |
|
11056 |
+Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ; |
|
10833 | 11057 |
|
10834 | 11058 |
3° Les produits suivants : |
10835 | 11059 |
|
... | ... |
@@ -10845,35 +11069,37 @@ déchets neufs d'industrie et matières de récupération; |
10845 | 11069 |
|
10846 | 11070 |
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission; |
10847 | 11071 |
|
10848 |
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (4); |
|
11072 |
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3); |
|
10849 | 11073 |
|
10850 | 11074 |
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime; |
10851 | 11075 |
|
10852 | 11076 |
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires; |
10853 | 11077 |
|
10854 |
-8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (5) (art. 5 VII, modification en vigueur le 1er octobre 1991); |
|
11078 |
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ; |
|
10855 | 11079 |
|
10856 |
-9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (6), pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262 (art. 4 III, entrée en vigueur le 29 juillet 1991). |
|
11080 |
+9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (5) pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262. |
|
10857 | 11081 |
|
10858 | 11082 |
III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
10859 | 11083 |
|
10860 |
-1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; |
|
11084 |
+1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ; |
|
10861 | 11085 |
|
10862 |
-2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre; |
|
11086 |
+2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (6) ; |
|
10863 | 11087 |
|
10864 | 11088 |
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. |
10865 | 11089 |
|
10866 |
-(1) Annexe III, 73 F à 73 H. |
|
11090 |
+4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. |
|
11091 |
+ |
|
11092 |
+(1) Voir annexe III, art. 73 G et 73 H. |
|
10867 | 11093 |
|
10868 |
-(2) Voir arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire (J.O. du 5 février). |
|
11094 |
+(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984). |
|
10869 | 11095 |
|
10870 |
-(3) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984). |
|
11096 |
+(3) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
10871 | 11097 |
|
10872 |
-(4) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
11098 |
+(4) Annexe IV, art. 50 decies. |
|
10873 | 11099 |
|
10874 |
-(5) Annexe IV, art. 50 decies. |
|
11100 |
+(5) Annexe III, art. 71 A. |
|
10875 | 11101 |
|
10876 |
-(6) Annexe III, art. 71 A. |
|
11102 |
+(6) Annexe III, art. 73 F et 73 G. |
|
10877 | 11103 |
|
10878 | 11104 |
###### Article 292 |
10879 | 11105 |
|
... | ... |
@@ -10889,16 +11115,24 @@ Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autre |
10889 | 11115 |
|
10890 | 11116 |
###### Article 293 |
10891 | 11117 |
|
10892 |
-Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger. |
|
11118 |
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire. |
|
10893 | 11119 |
|
10894 |
-Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Toutefois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, la base d'imposition est la valeur du bien lors de son entrée sur le territoire français. |
|
11120 |
+Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime. |
|
10895 | 11121 |
|
10896 | 11122 |
###### Article 293 A |
10897 | 11123 |
|
10898 |
-A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane. |
|
11124 |
+A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. |
|
11125 |
+ |
|
11126 |
+Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. |
|
11127 |
+ |
|
11128 |
+La taxe est due par le déclarant en douane. |
|
10899 | 11129 |
|
10900 | 11130 |
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes. |
10901 | 11131 |
|
11132 |
+###### Article 293 A bis |
|
11133 |
+ |
|
11134 |
+Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat. |
|
11135 |
+ |
|
10902 | 11136 |
##### Section VIII bis : Franchise en base |
10903 | 11137 |
|
10904 | 11138 |
###### Article 293 B |
... | ... |
@@ -10919,13 +11153,17 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'a |
10919 | 11153 |
|
10920 | 11154 |
###### Article 293 C |
10921 | 11155 |
|
10922 |
-La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable : |
|
11156 |
+La franchise (1) mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable : |
|
10923 | 11157 |
|
10924 |
-" 1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ; |
|
11158 |
+1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ; |
|
10925 | 11159 |
|
10926 |
-" 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; |
|
11160 |
+2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; |
|
10927 | 11161 |
|
10928 |
-" 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. |
|
11162 |
+3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. |
|
11163 |
+ |
|
11164 |
+4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies. |
|
11165 |
+ |
|
11166 |
+(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*]. |
|
10929 | 11167 |
|
10930 | 11168 |
###### Article 293 D |
10931 | 11169 |
|
... | ... |
@@ -11027,21 +11265,27 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1 |
11027 | 11265 |
|
11028 | 11266 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : |
11029 | 11267 |
|
11030 |
-a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %; |
|
11268 |
+a) Le taux réduit [*de la TVA*] est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ; |
|
11269 |
+ |
|
11270 |
+b) Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2). |
|
11031 | 11271 |
|
11032 |
-b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1). |
|
11272 |
+(1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier 1993. |
|
11033 | 11273 |
|
11034 |
-(1) Annexe III, art. 98. |
|
11274 |
+(2) Annexe III, art. 98. |
|
11035 | 11275 |
|
11036 | 11276 |
####### Article 296 bis |
11037 | 11277 |
|
11038 |
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de (1) : |
|
11278 |
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ; |
|
11039 | 11279 |
|
11040 |
-a. 1,05 % [*pourcentage*] pour les opérations visées à l'article 281 quater; |
|
11280 |
+a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ; |
|
11041 | 11281 |
|
11042 |
-b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies; c. (Abrogé) (à compter du 29 juillet 1991, loi 91-716 art. 10 VI); |
|
11282 |
+b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ; |
|
11043 | 11283 |
|
11044 |
-d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies. |
|
11284 |
+c. (Abrogé). |
|
11285 |
+ |
|
11286 |
+d. (Abrogé) (1). |
|
11287 |
+ |
|
11288 |
+(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993. |
|
11045 | 11289 |
|
11046 | 11290 |
###### II : Corse |
11047 | 11291 |
|
... | ... |
@@ -11053,52 +11297,104 @@ I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] es |
11053 | 11297 |
|
11054 | 11298 |
2° 2,10 % en ce qui concerne : |
11055 | 11299 |
|
11056 |
-Les opérations visées à l'article 278 bis et aux c, d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ; |
|
11300 |
+Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse; |
|
11057 | 11301 |
|
11058 | 11302 |
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ; |
11059 | 11303 |
|
11060 | 11304 |
3° (Disposition devenue sans objet) ; |
11061 | 11305 |
|
11062 |
-4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ; |
|
11306 |
+4° (Abrogé); |
|
11063 | 11307 |
|
11064 | 11308 |
5° 8 % en ce qui concerne : |
11065 | 11309 |
|
11066 | 11310 |
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ; |
11067 | 11311 |
|
11068 |
-b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (2) ; |
|
11312 |
+b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (1) ; |
|
11069 | 11313 |
|
11070 |
-c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ; |
|
11314 |
+c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ; |
|
11071 | 11315 |
|
11072 |
-d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280; |
|
11316 |
+d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ; |
|
11073 | 11317 |
|
11074 | 11318 |
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ; |
11075 | 11319 |
|
11076 | 11320 |
6° 13 % en ce qui concerne : |
11077 | 11321 |
|
11078 |
-a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ; |
|
11322 |
+a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ; |
|
11079 | 11323 |
|
11080 | 11324 |
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ; |
11081 | 11325 |
|
11082 |
-7° 21 % en ce qui concerne : |
|
11083 |
- |
|
11084 |
-Les ventes de tabacs manufacturés (3) ; |
|
11085 |
- |
|
11086 |
-Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°. |
|
11326 |
+7° (Abrogé) (2). |
|
11087 | 11327 |
|
11088 | 11328 |
8° (Disposition devenue sans objet). |
11089 | 11329 |
|
11090 |
-2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (4). III (dispositions périmées). |
|
11330 |
+2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1. |
|
11091 | 11331 |
|
11092 |
-(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB. |
|
11332 |
+II (abrogé) (3). |
|
11093 | 11333 |
|
11094 |
-(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A. |
|
11334 |
+III (dispositions périmées). |
|
11095 | 11335 |
|
11096 |
-(3) Disposition applicable à compter du 2 janvier 1989. |
|
11336 |
+(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A. |
|
11097 | 11337 |
|
11098 |
-(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°. |
|
11338 |
+(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés). |
|
11339 |
+ |
|
11340 |
+(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°. |
|
11099 | 11341 |
|
11100 | 11342 |
###### III : Produits pétroliers |
11101 | 11343 |
|
11344 |
+####### Article 298 |
|
11345 |
+ |
|
11346 |
+1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée; |
|
11347 |
+ |
|
11348 |
+2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line. |
|
11349 |
+ |
|
11350 |
+2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : |
|
11351 |
+ |
|
11352 |
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. |
|
11353 |
+ |
|
11354 |
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11355 |
+ |
|
11356 |
+La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur. |
|
11357 |
+ |
|
11358 |
+2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; |
|
11359 |
+ |
|
11360 |
+3° (Abrogé) |
|
11361 |
+ |
|
11362 |
+3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. |
|
11363 |
+ |
|
11364 |
+4 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : |
|
11365 |
+ |
|
11366 |
+Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ; |
|
11367 |
+ |
|
11368 |
+Les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; |
|
11369 |
+ |
|
11370 |
+Les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. |
|
11371 |
+ |
|
11372 |
+b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. |
|
11373 |
+ |
|
11374 |
+Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22. |
|
11375 |
+ |
|
11376 |
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants. |
|
11377 |
+ |
|
11378 |
+1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
|
11379 |
+ |
|
11380 |
+1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; |
|
11381 |
+ |
|
11382 |
+2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits. |
|
11383 |
+ |
|
11384 |
+3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation. |
|
11385 |
+ |
|
11386 |
+Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance. |
|
11387 |
+ |
|
11388 |
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. |
|
11389 |
+ |
|
11390 |
+Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
11391 |
+ |
|
11392 |
+5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts. |
|
11393 |
+ |
|
11394 |
+6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39. |
|
11395 |
+ |
|
11396 |
+7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales). |
|
11397 |
+ |
|
11102 | 11398 |
###### IV : Exploitants agricoles |
11103 | 11399 |
|
11104 | 11400 |
####### Article 298 bis |
... | ... |
@@ -11109,7 +11405,7 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié |
11109 | 11405 |
|
11110 | 11406 |
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée; |
11111 | 11407 |
|
11112 |
-2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; |
|
11408 |
+2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; |
|
11113 | 11409 |
|
11114 | 11410 |
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance; |
11115 | 11411 |
|
... | ... |
@@ -11119,11 +11415,9 @@ II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
11119 | 11415 |
|
11120 | 11416 |
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1); |
11121 | 11417 |
|
11122 |
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2); |
|
11418 |
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2). L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie; |
|
11123 | 11419 |
|
11124 |
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie; |
|
11125 |
- |
|
11126 |
-4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
|
11420 |
+4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
|
11127 | 11421 |
|
11128 | 11422 |
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983. |
11129 | 11423 |
|
... | ... |
@@ -11177,11 +11471,17 @@ En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la décl |
11177 | 11471 |
|
11178 | 11472 |
####### Article 298 quater |
11179 | 11473 |
|
11180 |
-I. Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation. |
|
11474 |
+I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant : |
|
11475 |
+ |
|
11476 |
+a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ; |
|
11477 |
+ |
|
11478 |
+b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ; |
|
11479 |
+ |
|
11480 |
+c) Des exportations de produits agricoles. |
|
11181 | 11481 |
|
11182 | 11482 |
I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter : |
11183 | 11483 |
|
11184 |
-1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour ; |
|
11484 |
+1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, de lait et d'animaux de basse-cour ; |
|
11185 | 11485 |
|
11186 | 11486 |
2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; |
11187 | 11487 |
|
... | ... |
@@ -11189,13 +11489,13 @@ I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de |
11189 | 11489 |
|
11190 | 11490 |
I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à : |
11191 | 11491 |
|
11192 |
-1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ; |
|
11492 |
+1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ; |
|
11193 | 11493 |
|
11194 |
-2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ; |
|
11494 |
+2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ; |
|
11195 | 11495 |
|
11196 |
-2. Le taux prévu au 3° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991. |
|
11496 |
+2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
|
11197 | 11497 |
|
11198 |
-II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants. |
|
11498 |
+II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants. |
|
11199 | 11499 |
|
11200 | 11500 |
III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né. |
11201 | 11501 |
|
... | ... |
@@ -11203,7 +11503,7 @@ IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuve |
11203 | 11503 |
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11204 | 11504 |
(1) Annexe III, art. 65 A. |
11205 | 11505 |
|
11206 |
-(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis. |
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11506 |
+(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis. |
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11207 | 11507 |
|
11208 | 11508 |
(3) Voir Annexe II, art. 266. |
11209 | 11509 |
|
... | ... |
@@ -11213,9 +11513,7 @@ IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuve |
11213 | 11513 |
|
11214 | 11514 |
I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie : |
11215 | 11515 |
|
11216 |
-a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation; |
|
11217 |
- |
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11218 |
-b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a. |
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11516 |
+a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ; b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a. |
|
11219 | 11517 |
|
11220 | 11518 |
II Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant. |
11221 | 11519 |
|
... | ... |
@@ -11229,11 +11527,31 @@ Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestat |
11229 | 11527 |
|
11230 | 11528 |
Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées. |
11231 | 11529 |
|
11232 |
-1) Annexe III, art. 65 A. |
|
11530 |
+(1) Annexe III, art. 65 A. |
|
11531 |
+ |
|
11532 |
+(2) Annexe II, art. 267 ter. |
|
11533 |
+ |
|
11534 |
+(3) Annexe II, art. 267 bis-7. |
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11535 |
+ |
|
11536 |
+###### V : Moyens de transport neufs. |
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11537 |
+ |
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11538 |
+####### Article 298 sexies |
|
11539 |
+ |
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11540 |
+I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. |
|
11541 |
+ |
|
11542 |
+II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
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11233 | 11543 |
|
11234 |
-2) Annexe II, art. 267 ter. |
|
11544 |
+III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262. |
|
11235 | 11545 |
|
11236 |
-3) Annexe II, art. 267 bis-7. |
|
11546 |
+2. Est considéré comme moyen de transport neuf [*définition*] le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3.000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé moins de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef. |
|
11547 |
+ |
|
11548 |
+IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II. |
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11549 |
+ |
|
11550 |
+V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf. |
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11551 |
+ |
|
11552 |
+L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée. |
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11553 |
+ |
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11554 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs. |
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11237 | 11555 |
|
11238 | 11556 |
###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs |
11239 | 11557 |
|
... | ... |
@@ -11251,7 +11569,7 @@ Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les f |
11251 | 11569 |
|
11252 | 11570 |
####### Article 298 nonies |
11253 | 11571 |
|
11254 |
-Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. |
|
11572 |
+L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269. |
|
11255 | 11573 |
|
11256 | 11574 |
####### Article 298 decies |
11257 | 11575 |
|
... | ... |
@@ -11287,15 +11605,19 @@ La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe su |
11287 | 11605 |
|
11288 | 11606 |
Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation. |
11289 | 11607 |
|
11290 |
-####### Article 298 sexdecies |
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11608 |
+####### Article 298 quindecies A |
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11291 | 11609 |
|
11292 |
-Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11610 |
+Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266. |
|
11611 |
+ |
|
11612 |
+Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11293 | 11613 |
|
11294 | 11614 |
####### Article 298 quindecies |
11295 | 11615 |
|
11296 |
-Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. |
|
11297 | 11616 |
|
11298 |
-En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3. |
|
11617 |
+ |
|
11618 |
+####### Article 298 sexdecies |
|
11619 |
+ |
|
11620 |
+Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11299 | 11621 |
|
11300 | 11622 |
##### Section X : Modalités d'application |
11301 | 11623 |
|
... | ... |
@@ -11311,31 +11633,41 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé |
11311 | 11633 |
|
11312 | 11634 |
##### Article 302 bis A |
11313 | 11635 |
|
11314 |
-I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % [*taux*] (1). |
|
11636 |
+I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % (1). |
|
11315 | 11637 |
|
11316 | 11638 |
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1). |
11317 | 11639 |
|
11318 | 11640 |
Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques. |
11319 | 11641 |
|
11642 |
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
11643 |
+ |
|
11320 | 11644 |
II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
11321 | 11645 |
|
11322 |
-La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal. |
|
11646 |
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. |
|
11323 | 11647 |
|
11324 | 11648 |
(1) Voir Annexe II, art. 267 quater D. |
11325 | 11649 |
|
11326 | 11650 |
##### Article 302 bis B |
11327 | 11651 |
|
11328 |
-La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours [*délai*] et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
11652 |
+La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
11653 |
+ |
|
11654 |
+La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel (1). |
|
11329 | 11655 |
|
11330 |
-La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel. |
|
11656 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
11657 |
+ |
|
11658 |
+L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V ter dans l'édition du 18 août 1993. |
|
11331 | 11659 |
|
11332 | 11660 |
##### Article 302 bis C |
11333 | 11661 |
|
11334 |
-L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. |
|
11662 |
+L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne , est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. |
|
11335 | 11663 |
|
11336 | 11664 |
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe. |
11337 | 11665 |
|
11338 |
-Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure. |
|
11666 |
+Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure (1). |
|
11667 |
+ |
|
11668 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
11669 |
+ |
|
11670 |
+L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V quater dans l'édition du 18 août 1993. |
|
11339 | 11671 |
|
11340 | 11672 |
##### Article 302 bis D |
11341 | 11673 |
|
... | ... |
@@ -11357,7 +11689,7 @@ I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profi |
11357 | 11689 |
|
11358 | 11690 |
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant : |
11359 | 11691 |
|
11360 |
-15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ; |
|
11692 |
+17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ; |
|
11361 | 11693 |
|
11362 | 11694 |
10 F par passager embarqué vers d'autres destinations. |
11363 | 11695 |
|
... | ... |
@@ -11435,12 +11767,6 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par ki |
11435 | 11767 |
|
11436 | 11768 |
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
11437 | 11769 |
|
11438 |
-##### Article 302 bis Q |
|
11439 |
- |
|
11440 |
-La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane. |
|
11441 |
- |
|
11442 |
-Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
|
11443 |
- |
|
11444 | 11770 |
##### Article 302 bis R |
11445 | 11771 |
|
11446 | 11772 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1). |
... | ... |
@@ -11459,7 +11785,9 @@ Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os a |
11459 | 11785 |
|
11460 | 11786 |
Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper. |
11461 | 11787 |
|
11462 |
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées en l'état et qu'il est justifié de l'exportation. |
|
11788 |
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport. |
|
11789 |
+ |
|
11790 |
+La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition. |
|
11463 | 11791 |
|
11464 | 11792 |
##### Article 302 bis T |
11465 | 11793 |
|
... | ... |
@@ -11471,7 +11799,7 @@ La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvré |
11471 | 11799 |
|
11472 | 11800 |
##### Article 302 bis V |
11473 | 11801 |
|
11474 |
-La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane. |
|
11802 |
+La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane. |
|
11475 | 11803 |
|
11476 | 11804 |
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
11477 | 11805 |
|
... | ... |
@@ -11943,6 +12271,16 @@ Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente |
11943 | 12271 |
|
11944 | 12272 |
Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé. |
11945 | 12273 |
|
12274 |
+######## 6° : Produits de parfumerie et de toilette |
|
12275 |
+ |
|
12276 |
+######### Article 349 |
|
12277 |
+ |
|
12278 |
+Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux. |
|
12279 |
+ |
|
12280 |
+Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1). |
|
12281 |
+ |
|
12282 |
+(1) Annexe IV, art. 52. |
|
12283 |
+ |
|
11946 | 12284 |
####### VIII : Boissons de raisins secs |
11947 | 12285 |
|
11948 | 12286 |
######## 1° : Fabrication |
... | ... |
@@ -12023,8 +12361,50 @@ Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catég |
12023 | 12361 |
|
12024 | 12362 |
Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales. |
12025 | 12363 |
|
12364 |
+######## 3° : Exemptions |
|
12365 |
+ |
|
12366 |
+######### Article 406 |
|
12367 |
+ |
|
12368 |
+Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale : |
|
12369 |
+ |
|
12370 |
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). |
|
12371 |
+ |
|
12372 |
+2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ; |
|
12373 |
+ |
|
12374 |
+3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). |
|
12375 |
+ |
|
12376 |
+4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution; |
|
12377 |
+ |
|
12378 |
+5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation; |
|
12379 |
+ |
|
12380 |
+6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile. |
|
12381 |
+ |
|
12026 | 12382 |
####### II bis : Droit de fabrication |
12027 | 12383 |
|
12384 |
+######## Article 406 B |
|
12385 |
+ |
|
12386 |
+Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé. |
|
12387 |
+ |
|
12388 |
+Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire. |
|
12389 |
+ |
|
12390 |
+Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. |
|
12391 |
+ |
|
12392 |
+Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients. |
|
12393 |
+ |
|
12394 |
+Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications. |
|
12395 |
+ |
|
12396 |
+A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
|
12397 |
+ |
|
12398 |
+######## Article 406 C |
|
12399 |
+ |
|
12400 |
+I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer. |
|
12401 |
+ |
|
12402 |
+II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac : |
|
12403 |
+ |
|
12404 |
+a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication; |
|
12405 |
+ |
|
12406 |
+b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant. |
|
12407 |
+ |
|
12028 | 12408 |
######## Article 406 D |
12029 | 12409 |
|
12030 | 12410 |
Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
... | ... |
@@ -12195,6 +12575,18 @@ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis |
12195 | 12575 |
|
12196 | 12576 |
(1) Annexe III, art. 172 à 178. |
12197 | 12577 |
|
12578 |
+######### Article 442 |
|
12579 |
+ |
|
12580 |
+Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels : |
|
12581 |
+ |
|
12582 |
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
|
12583 |
+ |
|
12584 |
+2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; |
|
12585 |
+ |
|
12586 |
+3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
|
12587 |
+ |
|
12588 |
+4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt. |
|
12589 |
+ |
|
12198 | 12590 |
##### Section III : Circulation |
12199 | 12591 |
|
12200 | 12592 |
###### I : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -12271,6 +12663,14 @@ Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; ma |
12271 | 12663 |
|
12272 | 12664 |
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce. |
12273 | 12665 |
|
12666 |
+####### 7° : Corse |
|
12667 |
+ |
|
12668 |
+######## Article 459 |
|
12669 |
+ |
|
12670 |
+Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination. |
|
12671 |
+ |
|
12672 |
+Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration. |
|
12673 |
+ |
|
12274 | 12674 |
###### II : Dispositions spéciales aux alcools |
12275 | 12675 |
|
12276 | 12676 |
####### 1° : Justification de la perception du droit de fabrication. |
... | ... |
@@ -12425,6 +12825,14 @@ Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en g |
12425 | 12825 |
|
12426 | 12826 |
####### 1° : Définition |
12427 | 12827 |
|
12828 |
+######## Article 484 |
|
12829 |
+ |
|
12830 |
+Est considéré comme marchand en gros : |
|
12831 |
+ |
|
12832 |
+1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas. |
|
12833 |
+ |
|
12834 |
+2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres. |
|
12835 |
+ |
|
12428 | 12836 |
######## Article 485 |
12429 | 12837 |
|
12430 | 12838 |
Ne sont pas considérés comme marchands en gros : |
... | ... |
@@ -12443,6 +12851,10 @@ Ne sont pas considérés comme marchands en gros : |
12443 | 12851 |
|
12444 | 12852 |
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes. |
12445 | 12853 |
|
12854 |
+######## Article 489 |
|
12855 |
+ |
|
12856 |
+Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service. |
|
12857 |
+ |
|
12446 | 12858 |
####### 3° : Comptes |
12447 | 12859 |
|
12448 | 12860 |
######## Article 490 |
... | ... |
@@ -12527,6 +12939,16 @@ Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, po |
12527 | 12939 |
|
12528 | 12940 |
####### 2 : Autres débitants |
12529 | 12941 |
|
12942 |
+######## 1° : Définition |
|
12943 |
+ |
|
12944 |
+######### Article 502 |
|
12945 |
+ |
|
12946 |
+Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement. |
|
12947 |
+ |
|
12948 |
+Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits. |
|
12949 |
+ |
|
12950 |
+Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits. |
|
12951 |
+ |
|
12530 | 12952 |
######## 2° : Communications intérieures et recel |
12531 | 12953 |
|
12532 | 12954 |
######### Article 504 |
... | ... |
@@ -12559,6 +12981,12 @@ Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour le |
12559 | 12981 |
|
12560 | 12982 |
Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration. |
12561 | 12983 |
|
12984 |
+######## Article 509 |
|
12985 |
+ |
|
12986 |
+Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances. |
|
12987 |
+ |
|
12988 |
+Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration. |
|
12989 |
+ |
|
12562 | 12990 |
######## Article 511 |
12563 | 12991 |
|
12564 | 12992 |
Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration. |
... | ... |
@@ -12581,6 +13009,14 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositi |
12581 | 13009 |
|
12582 | 13010 |
La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1). |
12583 | 13011 |
|
13012 |
+###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques |
|
13013 |
+ |
|
13014 |
+####### Article 514 bis |
|
13015 |
+ |
|
13016 |
+Sans préjudice des interdictions visées au 2 de l'article 1812, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1). |
|
13017 |
+ |
|
13018 |
+(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB. |
|
13019 |
+ |
|
12584 | 13020 |
###### III : Vinaigres |
12585 | 13021 |
|
12586 | 13022 |
####### Article 515 |
... | ... |
@@ -12891,16 +13327,6 @@ A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs |
12891 | 13327 |
|
12892 | 13328 |
Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts [*formalité obligatoire*]. |
12893 | 13329 |
|
12894 |
-######## Produits de parfumerie et de toilette. |
|
12895 |
- |
|
12896 |
-######### Article 349 |
|
12897 |
- |
|
12898 |
-Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux. |
|
12899 |
- |
|
12900 |
-Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % [*degré*] volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1). |
|
12901 |
- |
|
12902 |
-(1) Annexe IV, art. 52. |
|
12903 |
- |
|
12904 | 13330 |
####### VIII : Boissons de raisins secs |
12905 | 13331 |
|
12906 | 13332 |
######## Fabrication. |
... | ... |
@@ -12977,24 +13403,6 @@ Il est fait état : |
12977 | 13403 |
|
12978 | 13404 |
1) Décret à émettre. |
12979 | 13405 |
|
12980 |
-######## Exemptions. |
|
12981 |
- |
|
12982 |
-######### Article 406 |
|
12983 |
- |
|
12984 |
-Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale : |
|
12985 |
- |
|
12986 |
-1° Les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines; |
|
12987 |
- |
|
12988 |
-2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; |
|
12989 |
- |
|
12990 |
-3° Sous réserve du contrôle à exercer par l'administration, les alcools envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France; |
|
12991 |
- |
|
12992 |
-4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution; |
|
12993 |
- |
|
12994 |
-5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation; |
|
12995 |
- |
|
12996 |
-6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile. |
|
12997 |
- |
|
12998 | 13406 |
####### II bis : Droit de fabrication. |
12999 | 13407 |
|
13000 | 13408 |
######## Article 406 A |
... | ... |
@@ -13015,26 +13423,6 @@ III. (Périmé). |
13015 | 13423 |
|
13016 | 13424 |
(2) Annexe III, art. 169 A. |
13017 | 13425 |
|
13018 |
-######## Article 406 B |
|
13019 |
- |
|
13020 |
-Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé. |
|
13021 |
- |
|
13022 |
-Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients. |
|
13023 |
- |
|
13024 |
-Pour les produits alcooliques visés à l'article 406 A-3° et 4° le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications. |
|
13025 |
- |
|
13026 |
-A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
|
13027 |
- |
|
13028 |
-######## Article 406 C |
|
13029 |
- |
|
13030 |
-I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines. |
|
13031 |
- |
|
13032 |
-II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac : |
|
13033 |
- |
|
13034 |
-a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication; |
|
13035 |
- |
|
13036 |
-b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant. |
|
13037 |
- |
|
13038 | 13426 |
####### V : Corse. |
13039 | 13427 |
|
13040 | 13428 |
######## Article 406 quinquies |
... | ... |
@@ -13069,12 +13457,6 @@ Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Et |
13069 | 13457 |
|
13070 | 13458 |
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance. |
13071 | 13459 |
|
13072 |
-######## Article 412 |
|
13073 |
- |
|
13074 |
-Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté [*CEE*] peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement. |
|
13075 |
- |
|
13076 |
-Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance. |
|
13077 |
- |
|
13078 | 13460 |
####### IV : Vins doux naturels. |
13079 | 13461 |
|
13080 | 13462 |
######## Article 417 |
... | ... |
@@ -13112,9 +13494,9 @@ Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de con |
13112 | 13494 |
|
13113 | 13495 |
######### Article 422 |
13114 | 13496 |
|
13115 |
-Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé. |
|
13497 |
+Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration. |
|
13116 | 13498 |
|
13117 |
-Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts. |
|
13499 |
+Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration. |
|
13118 | 13500 |
|
13119 | 13501 |
Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins. |
13120 | 13502 |
|
... | ... |
@@ -13134,9 +13516,9 @@ Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogr |
13134 | 13516 |
|
13135 | 13517 |
######### Article 425 |
13136 | 13518 |
|
13137 |
-Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des impôts qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons. |
|
13519 |
+Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons. |
|
13138 | 13520 |
|
13139 |
-Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés au service des impôts dans les mêmes conditions que ledit carnet. |
|
13521 |
+Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet. |
|
13140 | 13522 |
|
13141 | 13523 |
######### Article 426 |
13142 | 13524 |
|
... | ... |
@@ -13173,6 +13555,10 @@ Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être consi |
13173 | 13555 |
- 12,70 F pour l'ensemble des vins ; |
13174 | 13556 |
- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. |
13175 | 13557 |
|
13558 |
+######### Article 438 bis |
|
13559 |
+ |
|
13560 |
+Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. |
|
13561 |
+ |
|
13176 | 13562 |
######## Assiette. |
13177 | 13563 |
|
13178 | 13564 |
######### Article 440 |
... | ... |
@@ -13191,17 +13577,9 @@ A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excè |
13191 | 13577 |
|
13192 | 13578 |
######## Exemptions. |
13193 | 13579 |
|
13194 |
-######### Article 442 |
|
13580 |
+######### Article 442 septies |
|
13195 | 13581 |
|
13196 |
-Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels : |
|
13197 |
- |
|
13198 |
-1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines; |
|
13199 |
- |
|
13200 |
-2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; |
|
13201 |
- |
|
13202 |
-3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration; |
|
13203 |
- |
|
13204 |
-4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt. |
|
13582 |
+Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
13205 | 13583 |
|
13206 | 13584 |
##### Section III : Circulation |
13207 | 13585 |
|
... | ... |
@@ -13209,59 +13587,41 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et |
13209 | 13587 |
|
13210 | 13588 |
####### Titres de mouvement. |
13211 | 13589 |
|
13212 |
-######## Article 444 |
|
13213 |
- |
|
13214 |
-Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti. |
|
13215 |
- |
|
13216 |
-Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. |
|
13217 |
- |
|
13218 |
-Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure [*VDQS*] doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent. |
|
13219 |
- |
|
13220 |
-Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure. |
|
13221 |
- |
|
13222 |
-Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1). |
|
13223 |
- |
|
13224 |
-1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD. |
|
13225 |
- |
|
13226 | 13590 |
######## Article 445 |
13227 | 13591 |
|
13228 | 13592 |
Doivent circuler sous le couvert : |
13229 | 13593 |
|
13230 |
-a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : |
|
13594 |
+a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : |
|
13231 | 13595 |
|
13232 |
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits; |
|
13596 |
+1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits; |
|
13233 | 13597 |
|
13234 | 13598 |
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres; |
13235 | 13599 |
|
13236 |
-3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté [*CEE*]; |
|
13600 |
+3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ; |
|
13237 | 13601 |
|
13238 | 13602 |
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat. |
13239 | 13603 |
|
13240 | 13604 |
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa. |
13241 | 13605 |
|
13242 |
-b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°. |
|
13243 |
- |
|
13244 |
-c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. |
|
13245 |
- |
|
13246 |
-######## Article 445 |
|
13606 |
+b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°. |
|
13247 | 13607 |
|
13248 |
-Doivent circuler sous le couvert : |
|
13608 |
+c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. |
|
13249 | 13609 |
|
13250 |
-a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : |
|
13610 |
+####### 1° : Titres de mouvement. |
|
13251 | 13611 |
|
13252 |
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits; |
|
13612 |
+######## Article 444 |
|
13253 | 13613 |
|
13254 |
-2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres; |
|
13614 |
+Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti. |
|
13255 | 13615 |
|
13256 |
-3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ; |
|
13616 |
+L'administration peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. |
|
13257 | 13617 |
|
13258 |
-4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat. |
|
13618 |
+Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent. |
|
13259 | 13619 |
|
13260 |
-Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa. |
|
13620 |
+Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure. |
|
13261 | 13621 |
|
13262 |
-b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°. |
|
13622 |
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1). |
|
13263 | 13623 |
|
13264 |
-c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. |
|
13624 |
+(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD. |
|
13265 | 13625 |
|
13266 | 13626 |
####### Obligations des transporteurs. |
13267 | 13627 |
|
... | ... |
@@ -13269,10 +13629,6 @@ c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. |
13269 | 13629 |
|
13270 | 13630 |
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. |
13271 | 13631 |
|
13272 |
-######## Article 455 |
|
13273 |
- |
|
13274 |
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. |
|
13275 |
- |
|
13276 | 13632 |
####### Exemption des formalités à la circulation. |
13277 | 13633 |
|
13278 | 13634 |
######## Article 458 |
... | ... |
@@ -13297,16 +13653,6 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation : |
13297 | 13653 |
|
13298 | 13654 |
1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies. |
13299 | 13655 |
|
13300 |
-####### Corse. |
|
13301 |
- |
|
13302 |
-######## Article 459 |
|
13303 |
- |
|
13304 |
-Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination. |
|
13305 |
- |
|
13306 |
-Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts. |
|
13307 |
- |
|
13308 |
-[**] Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par l'administration en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.[**] |
|
13309 |
- |
|
13310 | 13656 |
###### V : Titres de mouvement spéciaux |
13311 | 13657 |
|
13312 | 13658 |
####### 1 : Alcools |
... | ... |
@@ -13353,16 +13699,6 @@ c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de |
13353 | 13699 |
|
13354 | 13700 |
###### II : Marchands en gros |
13355 | 13701 |
|
13356 |
-####### Définition. |
|
13357 |
- |
|
13358 |
-######## Article 484 |
|
13359 |
- |
|
13360 |
-Est considéré comme marchand en gros [*définition*] : |
|
13361 |
- |
|
13362 |
-1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat; |
|
13363 |
- |
|
13364 |
-2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres. |
|
13365 |
- |
|
13366 | 13702 |
####### Obligations. |
13367 | 13703 |
|
13368 | 13704 |
######## Article 486 |
... | ... |
@@ -13371,59 +13707,42 @@ Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, c |
13371 | 13707 |
|
13372 | 13708 |
En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge. |
13373 | 13709 |
|
13374 |
-######## Article 489 |
|
13710 |
+####### Crédit d'enlèvement. |
|
13375 | 13711 |
|
13376 |
-Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents des impôts. |
|
13712 |
+######## Article 498 bis |
|
13377 | 13713 |
|
13378 |
-###### III : Débitants |
|
13714 |
+Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
|
13379 | 13715 |
|
13380 |
-####### 2 : Autres débitants |
|
13381 |
- |
|
13382 |
-######## Définition. |
|
13383 |
- |
|
13384 |
-######### Article 502 |
|
13385 |
- |
|
13386 |
-Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement. |
|
13387 |
- |
|
13388 |
-Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits. |
|
13389 |
- |
|
13390 |
-Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière. |
|
13391 |
- |
|
13392 |
-######## Livraison des boissons. |
|
13393 |
- |
|
13394 |
-######### Article 503 |
|
13395 |
- |
|
13396 |
-Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt. |
|
13397 |
- |
|
13398 |
-##### Section V : Régimes particuliers |
|
13716 |
+##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées. |
|
13399 | 13717 |
|
13400 |
-###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques. |
|
13718 |
+###### Article 520 A |
|
13401 | 13719 |
|
13402 |
-####### Article 514 bis |
|
13720 |
+I. - Il est perçu un droit spécifique : |
|
13403 | 13721 |
|
13404 |
-Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1812-2, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1). |
|
13722 |
+a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
|
13405 | 13723 |
|
13406 |
-(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB. |
|
13724 |
+- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ; |
|
13725 |
+- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières. |
|
13407 | 13726 |
|
13408 |
-##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées. |
|
13727 |
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
|
13409 | 13728 |
|
13410 |
-###### Article 520 A |
|
13729 |
+- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
|
13411 | 13730 |
|
13412 |
-I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à : |
|
13731 |
+Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1). |
|
13413 | 13732 |
|
13414 |
-3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ; |
|
13415 |
- |
|
13416 |
-11 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre (1) ; |
|
13417 |
- |
|
13418 |
-19,50 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus (1). II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
13733 |
+II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
13419 | 13734 |
|
13420 | 13735 |
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients. |
13421 | 13736 |
|
13422 |
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. |
|
13737 |
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2). |
|
13738 |
+ |
|
13739 |
+Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
13423 | 13740 |
|
13424 | 13741 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
13425 | 13742 |
|
13426 |
-(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982. |
|
13743 |
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II. |
|
13744 |
+ |
|
13745 |
+(2) Voir annexe III art. 350 decies. |
|
13427 | 13746 |
|
13428 | 13747 |
#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
13429 | 13748 |
|
... | ... |
@@ -13583,7 +13902,7 @@ Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalis |
13583 | 13902 |
|
13584 | 13903 |
###### Article 542 |
13585 | 13904 |
|
13586 |
-Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs, sont exportés, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que lesdits ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial. |
|
13905 |
+Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial. |
|
13587 | 13906 |
|
13588 | 13907 |
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. |
13589 | 13908 |
|
... | ... |
@@ -13597,13 +13916,15 @@ Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées p |
13597 | 13916 |
|
13598 | 13917 |
###### Article 545 |
13599 | 13918 |
|
13600 |
-Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation. |
|
13919 |
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, de platine et d'argent à tous autres titres exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1). |
|
13601 | 13920 |
|
13602 | 13921 |
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
13603 | 13922 |
|
13604 |
-Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
13923 |
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial e les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3). |
|
13605 | 13924 |
|
13606 |
-(1) Décret à émettre. |
|
13925 |
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. (2) Voir annexe III art. 211 AC. |
|
13926 |
+ |
|
13927 |
+(3) Annexe I art. 215. |
|
13607 | 13928 |
|
13608 | 13929 |
###### Article 546 |
13609 | 13930 |
|
... | ... |
@@ -13615,7 +13936,11 @@ Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent l |
13615 | 13936 |
|
13616 | 13937 |
###### Article 548 |
13617 | 13938 |
|
13618 |
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés [*formalité obligatoire*]. A l'exception des ouvrages fabriqués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne comportant déjà le poinçon de fabricant préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. |
|
13939 |
+Les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. |
|
13940 |
+ |
|
13941 |
+Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. |
|
13942 |
+ |
|
13943 |
+Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. |
|
13619 | 13944 |
|
13620 | 13945 |
Sont exceptés des dispositions ci-dessus : |
13621 | 13946 |
|
... | ... |
@@ -13683,28 +14008,6 @@ Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions p |
13683 | 14008 |
|
13684 | 14009 |
Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). |
13685 | 14010 |
|
13686 |
-#### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales. |
|
13687 |
- |
|
13688 |
-##### Article 564 quinquies |
|
13689 |
- |
|
13690 |
-I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. |
|
13691 |
- |
|
13692 |
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. |
|
13693 |
- |
|
13694 |
-La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. |
|
13695 |
- |
|
13696 |
-II. (Abrogé). |
|
13697 |
- |
|
13698 |
-#### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses. |
|
13699 |
- |
|
13700 |
-##### Article 564 sexies |
|
13701 |
- |
|
13702 |
-Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant [*redevables*] sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés. |
|
13703 |
- |
|
13704 |
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal [*tarif*]. |
|
13705 |
- |
|
13706 |
-La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. |
|
13707 |
- |
|
13708 | 14011 |
#### Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée. |
13709 | 14012 |
|
13710 | 14013 |
##### Article 564 nonies |
... | ... |
@@ -13713,10 +14016,13 @@ Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent l |
13713 | 14016 |
|
13714 | 14017 |
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : |
13715 | 14018 |
|
13716 |
-- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; |
|
13717 |
-- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ; |
|
13718 |
-- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ; |
|
13719 |
-- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
|
14019 |
+10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; |
|
14020 |
+ |
|
14021 |
+30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ; |
|
14022 |
+ |
|
14023 |
+220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ; |
|
14024 |
+ |
|
14025 |
+420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
|
13720 | 14026 |
|
13721 | 14027 |
Ces prix s'entendent hors taxes. |
13722 | 14028 |
|
... | ... |
@@ -13724,31 +14030,43 @@ La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnue |
13724 | 14030 |
|
13725 | 14031 |
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent. |
13726 | 14032 |
|
13727 |
-La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
|
14033 |
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
13728 | 14034 |
|
13729 | 14035 |
#### Chapitre IV : Monopoles |
13730 | 14036 |
|
13731 | 14037 |
##### Section I : Tabacs |
13732 | 14038 |
|
14039 |
+###### 0I : Dispositions générales. |
|
14040 |
+ |
|
14041 |
+####### Article 564 undecies |
|
14042 |
+ |
|
14043 |
+Les dispositions du a et du b du II de l'article 57 et des articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ne sont pas applicables en France continentale aux produits désignés à l'article 564 decies. |
|
14044 |
+ |
|
13733 | 14045 |
###### I : Régime économique. |
13734 | 14046 |
|
13735 | 14047 |
####### Article 565 |
13736 | 14048 |
|
13737 |
-1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
14049 |
+1. ((L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
13738 | 14050 |
|
13739 | 14051 |
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés. |
13740 | 14052 |
|
14053 |
+(1) Modification de la loi. |
|
14054 |
+ |
|
13741 | 14055 |
(1) Annexe II, art. 276 à 279. |
13742 | 14056 |
|
13743 |
-####### Article 567 |
|
14057 |
+. |
|
13744 | 14058 |
|
13745 |
-Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. |
|
14059 |
+1. ((L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés)) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
14060 |
+ |
|
14061 |
+2. ((Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservé à l'Etat.)) (1) (2). |
|
14062 |
+ |
|
14063 |
+(1) Annexe II, art. 276 à 279. |
|
13746 | 14064 |
|
13747 |
-####### Article 568 |
|
14065 |
+(2) Dispositions en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la loi 93-923. |
|
13748 | 14066 |
|
13749 |
-Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. |
|
14067 |
+####### Article 567 |
|
13750 | 14068 |
|
13751 |
-Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale. |
|
14069 |
+Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. |
|
13752 | 14070 |
|
13753 | 14071 |
####### Article 570 |
13754 | 14072 |
|
... | ... |
@@ -13764,13 +14082,13 @@ Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumi |
13764 | 14082 |
|
13765 | 14083 |
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit; |
13766 | 14084 |
|
13767 |
-6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons; |
|
14085 |
+6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons; |
|
13768 | 14086 |
|
13769 |
-7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant; |
|
14087 |
+7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant; |
|
13770 | 14088 |
|
13771 | 14089 |
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers : |
13772 | 14090 |
|
13773 |
-- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts; |
|
14091 |
+- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ; |
|
13774 | 14092 |
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration; |
13775 | 14093 |
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement. |
13776 | 14094 |
|
... | ... |
@@ -13780,12 +14098,6 @@ Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l |
13780 | 14098 |
|
13781 | 14099 |
(2) Annexe II, art. 282. |
13782 | 14100 |
|
13783 |
-####### Article 571 |
|
13784 |
- |
|
13785 |
-Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalités obligatoires*]. |
|
13786 |
- |
|
13787 |
-Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales. |
|
13788 |
- |
|
13789 | 14101 |
####### Article 572 |
13790 | 14102 |
|
13791 | 14103 |
Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). |
... | ... |
@@ -13896,55 +14208,25 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : |
13896 | 14208 |
|
13897 | 14209 |
Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40. |
13898 | 14210 |
|
13899 |
-####### Article 575 B |
|
13900 |
- |
|
13901 |
-Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. |
|
13902 |
- |
|
13903 |
-Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation. |
|
13904 |
- |
|
13905 | 14211 |
####### Article 575 C |
13906 | 14212 |
|
13907 |
-Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1). |
|
14213 |
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. |
|
13908 | 14214 |
|
13909 |
-Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois. |
|
14215 |
+Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
|
13910 | 14216 |
|
13911 |
-Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. |
|
14217 |
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. |
|
13912 | 14218 |
|
13913 |
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
14219 |
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
13914 | 14220 |
|
13915 | 14221 |
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
13916 | 14222 |
|
13917 |
-(1) Voir Annexe II, art. 286 B. |
|
13918 |
- |
|
13919 |
-####### Article 575 D |
|
13920 |
- |
|
13921 |
-Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation (1). |
|
13922 |
- |
|
13923 |
-Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts. |
|
13924 |
- |
|
13925 |
-Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2). |
|
13926 |
- |
|
13927 |
-1) Décret à intervenir. |
|
13928 |
- |
|
13929 |
-2) Annexe IV, art. 56 AQ. |
|
13930 |
- |
|
13931 | 14223 |
####### Corse - DOM. |
13932 | 14224 |
|
13933 |
-######## Article 575 E |
|
13934 |
- |
|
13935 |
-Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1). |
|
13936 |
- |
|
13937 |
-Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2). |
|
13938 |
- |
|
13939 |
-Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. |
|
13940 |
- |
|
13941 |
-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3). |
|
14225 |
+######## Article 575 E bis |
|
13942 | 14226 |
|
13943 |
-(1) Voir annexe II, art. 286 B. |
|
14227 |
+Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. |
|
13944 | 14228 |
|
13945 |
-(2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25). |
|
13946 |
- |
|
13947 |
-(3) Annexe IV, art. 56 AQ. |
|
14229 |
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. |
|
13948 | 14230 |
|
13949 | 14231 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
13950 | 14232 |
|
... | ... |
@@ -13956,7 +14238,7 @@ Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de |
13956 | 14238 |
|
13957 | 14239 |
En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1). |
13958 | 14240 |
|
13959 |
-Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. |
|
14241 |
+Les infractions aux articles 575 E et 575 E bis sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. |
|
13960 | 14242 |
|
13961 | 14243 |
(1) Voir art. 1793 A. |
13962 | 14244 |
|
... | ... |
@@ -14002,6 +14284,14 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment |
14002 | 14284 |
|
14003 | 14285 |
#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes |
14004 | 14286 |
|
14287 |
+##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement. |
|
14288 |
+ |
|
14289 |
+###### Article 614 A |
|
14290 |
+ |
|
14291 |
+Le document d'accompagnement prévu à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France. |
|
14292 |
+ |
|
14293 |
+Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret. |
|
14294 |
+ |
|
14005 | 14295 |
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre |
14006 | 14296 |
|
14007 | 14297 |
#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -15109,10 +15399,6 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans |
15109 | 15399 |
|
15110 | 15400 |
####### C : Corse - Régime temporaire |
15111 | 15401 |
|
15112 |
-######## Article 750 bis A |
|
15113 |
- |
|
15114 |
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
15115 |
- |
|
15116 | 15402 |
###### VI : Mutations à titre gratuit |
15117 | 15403 |
|
15118 | 15404 |
####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit |
... | ... |
@@ -15756,10 +16042,6 @@ III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration de |
15756 | 16042 |
|
15757 | 16043 |
En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès. |
15758 | 16044 |
|
15759 |
-######## Article 797 A |
|
15760 |
- |
|
15761 |
-Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. |
|
15762 |
- |
|
15763 | 16045 |
####### E : Obligations diverses |
15764 | 16046 |
|
15765 | 16047 |
######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations |
... | ... |
@@ -17012,30 +17294,14 @@ Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d' |
17012 | 17294 |
|
17013 | 17295 |
###### IV : Timbre des quittances |
17014 | 17296 |
|
17015 |
-####### Article 919 |
|
17016 |
- |
|
17017 |
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4 % du montant des sommes engagées dans la même course. |
|
17018 |
- |
|
17019 |
-Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa. |
|
17020 |
- |
|
17021 | 17297 |
####### Article 919-0 A |
17022 | 17298 |
|
17023 | 17299 |
Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course. |
17024 | 17300 |
|
17025 |
-####### Article 919 A |
|
17026 |
- |
|
17027 |
-Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1). |
|
17028 |
- |
|
17029 |
-(1) A compter du 1er janvier 1991. |
|
17030 |
- |
|
17031 | 17301 |
####### Article 919 B |
17032 | 17302 |
|
17033 | 17303 |
Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif. |
17034 | 17304 |
|
17035 |
-####### Article 919 C |
|
17036 |
- |
|
17037 |
-Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 0,90 p. 100 du montant des sommes engagées. |
|
17038 |
- |
|
17039 | 17305 |
###### V : Timbre des contrats de transport |
17040 | 17306 |
|
17041 | 17307 |
####### A : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -17346,21 +17612,19 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se |
17346 | 17612 |
|
17347 | 17613 |
###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance |
17348 | 17614 |
|
17349 |
-####### Article 963 |
|
17615 |
+####### (Voir annexe III, art. 313 AZ) |
|
17350 | 17616 |
|
17351 |
-(Voir annexe III, art. 313 AZ). |
|
17617 |
+######## Article 963 |
|
17352 | 17618 |
|
17353 |
-I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F [*montant*] pour tous frais. |
|
17619 |
+I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais. |
|
17354 | 17620 |
|
17355 | 17621 |
II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs. |
17356 | 17622 |
|
17357 | 17623 |
III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit. |
17358 | 17624 |
|
17359 |
-IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 300 F (1) à l'exclusion de tout autre droit. |
|
17625 |
+IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F. |
|
17360 | 17626 |
|
17361 |
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 200 F (1). |
|
17362 |
- |
|
17363 |
-(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992. |
|
17627 |
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F. |
|
17364 | 17628 |
|
17365 | 17629 |
###### VII : Permis de chasser |
17366 | 17630 |
|
... | ... |
@@ -17562,45 +17826,47 @@ Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et |
17562 | 17826 |
|
17563 | 17827 |
(2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I. |
17564 | 17828 |
|
17565 |
-##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social |
|
17829 |
+##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales |
|
17566 | 17830 |
|
17567 | 17831 |
###### Article 990 D |
17568 | 17832 |
|
17569 |
-Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. |
|
17570 |
- |
|
17571 |
-Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère. |
|
17833 |
+Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. |
|
17572 | 17834 |
|
17573 | 17835 |
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1). |
17574 | 17836 |
|
17575 |
-(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif. |
|
17576 |
- |
|
17577 | 17837 |
###### Article 990 E |
17578 | 17838 |
|
17579 | 17839 |
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : |
17580 | 17840 |
|
17581 |
-1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière (1) ; |
|
17841 |
+1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ; |
|
17582 | 17842 |
|
17583 | 17843 |
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ; |
17584 | 17844 |
|
17585 |
-3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ; |
|
17845 |
+3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ; |
|
17846 |
+ |
|
17847 |
+4° Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues ; |
|
17586 | 17848 |
|
17587 |
-4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers. |
|
17849 |
+5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ; |
|
17588 | 17850 |
|
17589 |
-(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif. |
|
17851 |
+6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers. |
|
17590 | 17852 |
|
17591 | 17853 |
###### Article 990 F |
17592 | 17854 |
|
17593 |
-La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (1). Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (2). |
|
17855 |
+La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. |
|
17856 |
+ |
|
17857 |
+La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande. |
|
17858 |
+ |
|
17859 |
+Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
|
17594 | 17860 |
|
17595 | 17861 |
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A. |
17596 | 17862 |
|
17597 |
-En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. |
|
17863 |
+En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. |
|
17598 | 17864 |
|
17599 |
-(1)Ces dispositions ont un caractère interprétatif. |
|
17865 |
+(1) Annexe IV art. 121 K ter. |
|
17600 | 17866 |
|
17601 |
-(2) Annexe IV art. 121 K ter. |
|
17867 |
+La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 : |
|
17602 | 17868 |
|
17603 |
-##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales |
|
17869 |
+décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai. |
|
17604 | 17870 |
|
17605 | 17871 |
###### Article 990 G |
17606 | 17872 |
|
... | ... |
@@ -17640,7 +17906,7 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur |
17640 | 17906 |
|
17641 | 17907 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
17642 | 17908 |
|
17643 |
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; |
|
17909 |
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000; |
|
17644 | 17910 |
|
17645 | 17911 |
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; |
17646 | 17912 |
|
... | ... |
@@ -17664,18 +17930,12 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen |
17664 | 17930 |
|
17665 | 17931 |
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2). |
17666 | 17932 |
|
17933 |
+11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes. |
|
17934 |
+ |
|
17667 | 17935 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990. |
17668 | 17936 |
|
17669 | 17937 |
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991. |
17670 | 17938 |
|
17671 |
-######## Article 998 |
|
17672 |
- |
|
17673 |
-Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : |
|
17674 |
- |
|
17675 |
-1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise. |
|
17676 |
- |
|
17677 |
-2° (Sans objet). |
|
17678 |
- |
|
17679 | 17939 |
######## Article 999 |
17680 | 17940 |
|
17681 | 17941 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1). |
... | ... |
@@ -17724,9 +17984,7 @@ A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation mari |
17724 | 17984 |
|
17725 | 17985 |
5° (Abrogé) ; |
17726 | 17986 |
|
17727 |
-5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur : |
|
17728 |
- |
|
17729 |
-A 18 %. Ce taux est réduit à 5 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ; |
|
17987 |
+5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. |
|
17730 | 17988 |
|
17731 | 17989 |
6° Pour toutes autres assurances : |
17732 | 17990 |
|
... | ... |
@@ -17734,8 +17992,6 @@ A 9 %. |
17734 | 17992 |
|
17735 | 17993 |
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. |
17736 | 17994 |
|
17737 |
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1992. |
|
17738 |
- |
|
17739 | 17995 |
###### III : Obligations diverses |
17740 | 17996 |
|
17741 | 17997 |
####### Article 1002 |
... | ... |
@@ -18680,12 +18936,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits |
18680 | 18936 |
|
18681 | 18937 |
###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire |
18682 | 18938 |
|
18683 |
-####### Article 1135 |
|
18684 |
- |
|
18685 |
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. |
|
18686 |
- |
|
18687 |
-Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
18688 |
- |
|
18689 | 18939 |
###### Privatisations |
18690 | 18940 |
|
18691 | 18941 |
####### Article 1136 |
... | ... |
@@ -19585,7 +19835,7 @@ j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble |
19585 | 19835 |
|
19586 | 19836 |
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
19587 | 19837 |
|
19588 |
-l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
19838 |
+l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. m) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
19589 | 19839 |
|
19590 | 19840 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
19591 | 19841 |
|
... | ... |
@@ -19869,12 +20119,6 @@ Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 d |
19869 | 20119 |
|
19870 | 20120 |
Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter. |
19871 | 20121 |
|
19872 |
-####### Appareils automatiques - Obligations. |
|
19873 |
- |
|
19874 |
-######## Article 1560 ter |
|
19875 |
- |
|
19876 |
-" Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté. |
|
19877 |
- |
|
19878 | 20122 |
####### Exonérations |
19879 | 20123 |
|
19880 | 20124 |
######## Article 1561 |
... | ... |
@@ -20474,6 +20718,14 @@ A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre |
20474 | 20718 |
|
20475 | 20719 |
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
20476 | 20720 |
|
20721 |
+####### Article 1594 F ter |
|
20722 |
+ |
|
20723 |
+Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement. |
|
20724 |
+ |
|
20725 |
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F. |
|
20726 |
+ |
|
20727 |
+Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
|
20728 |
+ |
|
20477 | 20729 |
###### III : Exonération |
20478 | 20730 |
|
20479 | 20731 |
####### Article 1594 G |
... | ... |
@@ -20846,7 +21098,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan |
20846 | 21098 |
|
20847 | 21099 |
Cette taxe comprend : |
20848 | 21100 |
|
20849 |
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet. |
|
21101 |
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet. |
|
20850 | 21102 |
|
20851 | 21103 |
Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992. |
20852 | 21104 |
|
... | ... |
@@ -20856,7 +21108,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi |
20856 | 21108 |
|
20857 | 21109 |
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe. |
20858 | 21110 |
|
20859 |
-(1) A compter de 1992. |
|
21111 |
+(1) A compter de 1993. |
|
20860 | 21112 |
|
20861 | 21113 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
20862 | 21114 |
|
... | ... |
@@ -21026,6 +21278,14 @@ b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est |
21026 | 21278 |
|
21027 | 21279 |
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques. |
21028 | 21280 |
|
21281 |
+3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478. |
|
21282 |
+ |
|
21283 |
+Pour le calcul de cette compensation : |
|
21284 |
+ |
|
21285 |
+a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ; |
|
21286 |
+ |
|
21287 |
+b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue. |
|
21288 |
+ |
|
21029 | 21289 |
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. |
21030 | 21290 |
|
21031 | 21291 |
##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle |
... | ... |
@@ -21074,6 +21334,12 @@ Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou par |
21074 | 21334 |
|
21075 | 21335 |
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. |
21076 | 21336 |
|
21337 |
+###### Article 1609 nonies A bis |
|
21338 |
+ |
|
21339 |
+Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C. |
|
21340 |
+ |
|
21341 |
+Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C. |
|
21342 |
+ |
|
21077 | 21343 |
##### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles |
21078 | 21344 |
|
21079 | 21345 |
###### Article 1609 nonies B |
... | ... |
@@ -21122,7 +21388,7 @@ La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux |
21122 | 21388 |
|
21123 | 21389 |
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et lors de chaque transfert de charges ultérieures. |
21124 | 21390 |
|
21125 |
-Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées. |
|
21391 |
+Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées (1). |
|
21126 | 21392 |
|
21127 | 21393 |
L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. |
21128 | 21394 |
|
... | ... |
@@ -21136,7 +21402,7 @@ Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lo |
21136 | 21402 |
|
21137 | 21403 |
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus. |
21138 | 21404 |
|
21139 |
-Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la communauté. |
|
21405 |
+(Abrogé). |
|
21140 | 21406 |
|
21141 | 21407 |
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements. |
21142 | 21408 |
|
... | ... |
@@ -21157,6 +21423,36 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis |
21157 | 21423 |
- 30 p. 100 selon la population communale totale ; |
21158 | 21424 |
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune. |
21159 | 21425 |
|
21426 |
+(( IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
|
21427 |
+ |
|
21428 |
+(( a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ; |
|
21429 |
+ |
|
21430 |
+(( b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement. |
|
21431 |
+ |
|
21432 |
+(( L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée : |
|
21433 |
+ |
|
21434 |
+(( a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ; |
|
21435 |
+ |
|
21436 |
+(( b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I. |
|
21437 |
+ |
|
21438 |
+(( Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes. |
|
21439 |
+ |
|
21440 |
+(( V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée. |
|
21441 |
+ |
|
21442 |
+(( VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes. |
|
21443 |
+ |
|
21444 |
+(( 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres. |
|
21445 |
+ |
|
21446 |
+(( Pour le calcul de cette compensation : |
|
21447 |
+ |
|
21448 |
+(( a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ; |
|
21449 |
+ |
|
21450 |
+(( b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée)) (2). |
|
21451 |
+ |
|
21452 |
+(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18). |
|
21453 |
+ |
|
21454 |
+(2) Modifications de la loi. |
|
21455 |
+ |
|
21160 | 21456 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires |
21161 | 21457 |
|
21162 | 21458 |
##### Fonds national du livre. |
... | ... |
@@ -21175,6 +21471,16 @@ Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lett |
21175 | 21471 |
|
21176 | 21472 |
###### Article 1609 decies B |
21177 | 21473 |
|
21474 |
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
21475 |
+ |
|
21476 |
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*]. |
|
21477 |
+ |
|
21478 |
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B. |
|
21479 |
+ |
|
21480 |
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
|
21481 |
+ |
|
21482 |
+###### Article 1609 decies B |
|
21483 |
+ |
|
21178 | 21484 |
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
21179 | 21485 |
|
21180 | 21486 |
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*]. |
... | ... |
@@ -21185,6 +21491,24 @@ La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
21185 | 21491 |
|
21186 | 21492 |
###### Article 1609 decies C |
21187 | 21493 |
|
21494 |
+La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes : |
|
21495 |
+ |
|
21496 |
+Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. |
|
21497 |
+ |
|
21498 |
+Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. |
|
21499 |
+ |
|
21500 |
+Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, |
|
21501 |
+ |
|
21502 |
+Importations des mêmes appareils. |
|
21503 |
+ |
|
21504 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). |
|
21505 |
+ |
|
21506 |
+La redevance est perçue au taux de 3 %. |
|
21507 |
+ |
|
21508 |
+(1) Annexe IV, art. 159 AD. |
|
21509 |
+ |
|
21510 |
+###### Article 1609 decies C |
|
21511 |
+ |
|
21188 | 21512 |
La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes : |
21189 | 21513 |
|
21190 | 21514 |
- ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, |
... | ... |
@@ -21212,7 +21536,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609 |
21212 | 21536 |
|
21213 | 21537 |
###### Article 1613 |
21214 | 21538 |
|
21215 |
-I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine. |
|
21539 |
+I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine. |
|
21216 | 21540 |
|
21217 | 21541 |
II. Le taux de la taxe forestière est fixé à : |
21218 | 21542 |
|
... | ... |
@@ -21304,13 +21628,15 @@ c) Panneaux : |
21304 | 21628 |
|
21305 | 21629 |
III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national. |
21306 | 21630 |
|
21307 |
-IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I. |
|
21631 |
+IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits. |
|
21308 | 21632 |
|
21309 | 21633 |
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. |
21310 | 21634 |
|
21311 | 21635 |
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. |
21312 | 21636 |
|
21313 |
-Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l'assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l'importateur justifient de l'exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
21637 |
+Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
21638 |
+ |
|
21639 |
+Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition. |
|
21314 | 21640 |
|
21315 | 21641 |
La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697. |
21316 | 21642 |
|
... | ... |
@@ -21322,7 +21648,7 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr |
21322 | 21648 |
|
21323 | 21649 |
####### Article 1614 |
21324 | 21650 |
|
21325 |
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297. |
|
21651 |
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota). |
|
21326 | 21652 |
|
21327 | 21653 |
###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation. |
21328 | 21654 |
|
... | ... |
@@ -21334,23 +21660,23 @@ Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [ |
21334 | 21660 |
|
21335 | 21661 |
####### Article 1617 |
21336 | 21662 |
|
21337 |
-Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. |
|
21663 |
+Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. |
|
21338 | 21664 |
|
21339 |
-La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées [*redevables*]. |
|
21665 |
+La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées. |
|
21340 | 21666 |
|
21341 |
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont exportées directement. |
|
21667 |
+Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
21342 | 21668 |
|
21343 | 21669 |
###### E : Produits des exploitations forestières. |
21344 | 21670 |
|
21345 | 21671 |
####### Article 1618 bis |
21346 | 21672 |
|
21347 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : |
|
21673 |
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30% sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire : |
|
21348 | 21674 |
|
21349 | 21675 |
44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9. |
21350 | 21676 |
|
21351 |
-Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits. |
|
21677 |
+Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits. |
|
21352 | 21678 |
|
21353 |
-Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. |
|
21679 |
+Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France. |
|
21354 | 21680 |
|
21355 | 21681 |
La taxe est perçue : |
21356 | 21682 |
|
... | ... |
@@ -21360,15 +21686,17 @@ b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ; |
21360 | 21686 |
|
21361 | 21687 |
c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation. |
21362 | 21688 |
|
21689 |
+d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition. |
|
21690 |
+ |
|
21363 | 21691 |
Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613. |
21364 | 21692 |
|
21365 |
-La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception. |
|
21693 |
+La taxe donne lieu à un prélèvement de 2% pour frais d'assiette et de perception. |
|
21366 | 21694 |
|
21367 | 21695 |
###### H : Huiles. |
21368 | 21696 |
|
21369 | 21697 |
####### Article 1618 quinquies |
21370 | 21698 |
|
21371 |
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
|
21699 |
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
|
21372 | 21700 |
|
21373 | 21701 |
Cette taxe est due : |
21374 | 21702 |
|
... | ... |
@@ -21376,33 +21704,35 @@ a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes le |
21376 | 21704 |
|
21377 | 21705 |
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation. |
21378 | 21706 |
|
21707 |
+c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. |
|
21708 |
+ |
|
21379 | 21709 |
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : |
21380 | 21710 |
|
21381 |
-Huile d'olive : Par kilogramme 0,860 F, Par litre 0,775 F ; |
|
21711 |
+Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ; |
|
21382 | 21712 |
|
21383 |
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,775 F Par litre 0,706 F ; |
|
21713 |
+Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ; |
|
21384 | 21714 |
|
21385 |
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,397 F Par litre 0,362 F ; |
|
21715 |
+Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372 F ; |
|
21386 | 21716 |
|
21387 |
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,675 F Par litre 0,590 F ; |
|
21717 |
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ; |
|
21388 | 21718 |
|
21389 |
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,516 F Par litre 0,590 F ; |
|
21719 |
+Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ; |
|
21390 | 21720 |
|
21391 |
-Huile de palme : Par kilogramme 0,472 F Par litre 0,590 F ; |
|
21721 |
+Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ; |
|
21392 | 21722 |
|
21393 |
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,860 F Par litre 0,590 F |
|
21723 |
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg 0,884 Par litre 0,606 F ; |
|
21394 | 21724 |
|
21395 |
-Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
|
21725 |
+Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
|
21396 | 21726 |
|
21397 | 21727 |
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. |
21398 | 21728 |
|
21399 |
-III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale. |
|
21729 |
+III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. |
|
21400 | 21730 |
|
21401 | 21731 |
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
21402 | 21732 |
|
21403 |
-Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation. |
|
21733 |
+Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
21404 | 21734 |
|
21405 |
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1992. |
|
21735 |
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
21406 | 21736 |
|
21407 | 21737 |
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989). |
21408 | 21738 |
|
... | ... |
@@ -21412,74 +21742,32 @@ Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescript |
21412 | 21742 |
|
21413 | 21743 |
####### Article 1618 sexies |
21414 | 21744 |
|
21415 |
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], une taxe de 0,762 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués. |
|
21745 |
+Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués. |
|
21416 | 21746 |
|
21417 |
-Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise [*assiette*] et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. |
|
21747 |
+Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. |
|
21418 | 21748 |
|
21419 | 21749 |
###### J : Farines. |
21420 | 21750 |
|
21421 | 21751 |
####### Article 1618 septies |
21422 | 21752 |
|
21423 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine ainsi que sur les mêmes produits importés. |
|
21753 |
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers. |
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21424 | 21754 |
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21425 |
-Les farines, semoules et gruaux de blé tendre exportés ou destinés à être directement exportés par l'acquéreur ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe. |
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21755 |
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
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21426 | 21756 |
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21427 |
-La taxe est perçue auprès des meuniers et des importateurs. |
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21757 |
+La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. |
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21428 | 21758 |
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21429 | 21759 |
Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne. |
21430 | 21760 |
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21431 |
-Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis. |
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21432 |
- |
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21433 |
-La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes (1) (2). |
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21761 |
+Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1). |
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21434 | 21762 |
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21435 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er juillet 1991. |
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21763 |
+La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes. |
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21436 | 21764 |
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21437 |
-(2) Les tarifs fixés pour l'application de ces dispositions par des décrets antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi 90-1169 sont validés. |
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21765 |
+(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies. |
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21438 | 21766 |
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21439 | 21767 |
###### K : Céréales. |
21440 | 21768 |
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21441 |
-####### Article 1618 octies |
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21442 |
- |
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21443 |
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. |
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21444 |
- |
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21445 |
-Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne : |
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21446 |
- |
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21447 |
-Pour le blé tendre : 10,35 F ; |
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21448 |
- |
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21449 |
-Pour le blé dur : 17,30 F ; |
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21450 |
- |
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21451 |
-Pour l'orge : 9,85 F ; |
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21452 |
- |
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21453 |
-Pour le seigle : 10,35 F ; |
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21454 |
- |
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21455 |
-Pour le maïs : 9,30 F ; |
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21456 |
- |
|
21457 |
-Pour l'avoine : 11,40 F ; |
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21458 |
- |
|
21459 |
-Pour le sorgho : 9,85 F ; |
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21460 |
- |
|
21461 |
-Pour le triticale : 10,35 F (2). |
|
21462 |
- |
|
21463 |
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes. |
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21464 |
- |
|
21465 |
-II. (Abrogé). |
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21466 |
- |
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21467 |
-(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6. |
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21468 |
- |
|
21469 |
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992. |
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21470 |
- |
|
21471 | 21769 |
###### L : Colza, navette, tournesol. |
21472 | 21770 |
|
21473 |
-####### Article 1618 nonies |
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21474 |
- |
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21475 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III art. 333 1). |
|
21476 |
- |
|
21477 |
-Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol (1). |
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21478 |
- |
|
21479 |
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes. |
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21480 |
- |
|
21481 |
-(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992. |
|
21482 |
- |
|
21483 | 21771 |
##### Section VII : Aide aux spectacles |
21484 | 21772 |
|
21485 | 21773 |
###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. |
... | ... |
@@ -21554,17 +21842,19 @@ La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux s |
21554 | 21842 |
|
21555 | 21843 |
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques. |
21556 | 21844 |
|
21557 |
-La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes. |
|
21845 |
+Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
21846 |
+ |
|
21847 |
+Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
21558 | 21848 |
|
21559 |
-Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959). |
|
21849 |
+Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959). |
|
21560 | 21850 |
|
21561 | 21851 |
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
21562 | 21852 |
|
21563 |
-1) Annexe III, art. 333 bis. |
|
21853 |
+(1) Annexe III, art. 333 bis. |
|
21564 | 21854 |
|
21565 |
-3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D. |
|
21855 |
+(3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D. |
|
21566 | 21856 |
|
21567 |
-4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies. |
|
21857 |
+(4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies. |
|
21568 | 21858 |
|
21569 | 21859 |
##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique. |
21570 | 21860 |
|
... | ... |
@@ -21774,7 +22064,12 @@ I. 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies |
21774 | 22064 |
|
21775 | 22065 |
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; |
21776 | 22066 |
|
21777 |
-b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation. |
|
22067 |
+b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle : |
|
22068 |
+ |
|
22069 |
+- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ; |
|
22070 |
+- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. |
|
22071 |
+ |
|
22072 |
+Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. |
|
21778 | 22073 |
|
21779 | 22074 |
2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1. |
21780 | 22075 |
|
... | ... |
@@ -22065,13 +22360,13 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou |
22065 | 22360 |
|
22066 | 22361 |
####### Article 1647 B sexies |
22067 | 22362 |
|
22068 |
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1). |
|
22363 |
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. |
|
22069 | 22364 |
|
22070 | 22365 |
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. |
22071 | 22366 |
|
22072 | 22367 |
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. |
22073 | 22368 |
|
22074 |
-II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. |
|
22369 |
+II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. |
|
22075 | 22370 |
|
22076 | 22371 |
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : |
22077 | 22372 |
|
... | ... |
@@ -22099,15 +22394,9 @@ Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versée |
22099 | 22394 |
|
22100 | 22395 |
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe. |
22101 | 22396 |
|
22102 |
-III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : |
|
22397 |
+III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes). |
|
22103 | 22398 |
|
22104 |
-1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : |
|
22105 |
- |
|
22106 |
-Des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ; |
|
22107 |
- |
|
22108 |
-Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ; |
|
22109 |
- |
|
22110 |
-2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases. |
|
22399 |
+IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. |
|
22111 | 22400 |
|
22112 | 22401 |
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. |
22113 | 22402 |
|
... | ... |
@@ -22183,46 +22472,6 @@ La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le main |
22183 | 22472 |
|
22184 | 22473 |
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
22185 | 22474 |
|
22186 |
-##### Section II : Fonds nationaux de péréquation |
|
22187 |
- |
|
22188 |
-###### Sous-section II : Fonds national de péréquation. |
|
22189 |
- |
|
22190 |
-####### Article 1648 C |
|
22191 |
- |
|
22192 |
-A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets. |
|
22193 |
- |
|
22194 |
-Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets. |
|
22195 |
- |
|
22196 |
-Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
22197 |
- |
|
22198 |
-Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992. |
|
22199 |
- |
|
22200 |
-Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés. |
|
22201 |
- |
|
22202 |
-Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
22203 |
- |
|
22204 |
-####### Article 1648 D |
|
22205 |
- |
|
22206 |
-I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*]. |
|
22207 |
- |
|
22208 |
-II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. |
|
22209 |
- |
|
22210 |
-Son taux est fixé à [*tarif*] : |
|
22211 |
- |
|
22212 |
-1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ; |
|
22213 |
- |
|
22214 |
-2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ; |
|
22215 |
- |
|
22216 |
-3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national. |
|
22217 |
- |
|
22218 |
-II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. |
|
22219 |
- |
|
22220 |
-III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1. |
|
22221 |
- |
|
22222 |
-IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
|
22223 |
- |
|
22224 |
-#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle |
|
22225 |
- |
|
22226 | 22475 |
##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. |
22227 | 22476 |
|
22228 | 22477 |
###### Article 1648 A |
... | ... |
@@ -22245,7 +22494,7 @@ I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fisca |
22245 | 22494 |
|
22246 | 22495 |
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques. |
22247 | 22496 |
|
22248 |
-Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
22497 |
+Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. |
|
22249 | 22498 |
|
22250 | 22499 |
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement. |
22251 | 22500 |
|
... | ... |
@@ -22257,7 +22506,7 @@ II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les colle |
22257 | 22506 |
|
22258 | 22507 |
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés. |
22259 | 22508 |
|
22260 |
-Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975. |
|
22509 |
+Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975. |
|
22261 | 22510 |
|
22262 | 22511 |
Le solde est réparti : |
22263 | 22512 |
|
... | ... |
@@ -22281,7 +22530,19 @@ Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de tra |
22281 | 22530 |
|
22282 | 22531 |
IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
22283 | 22532 |
|
22284 |
-IV bis- (Périmé). |
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22533 |
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement. |
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22534 |
+ |
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22535 |
+Le solde est réparti : |
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22536 |
+ |
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22537 |
+a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ; |
|
22538 |
+ |
|
22539 |
+b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2° du II et au III de l'article 1648 A. |
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22540 |
+ |
|
22541 |
+2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. |
|
22542 |
+ |
|
22543 |
+Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement. |
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22544 |
+ |
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22545 |
+Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. |
|
22285 | 22546 |
|
22286 | 22547 |
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine. |
22287 | 22548 |
|
... | ... |
@@ -22299,137 +22560,71 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en |
22299 | 22560 |
|
22300 | 22561 |
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10). |
22301 | 22562 |
|
22302 |
-##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. |
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22303 |
- |
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22304 |
-###### Article 1648 A bis |
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22305 |
- |
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22306 |
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes. |
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22307 |
- |
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22308 |
-II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
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22309 |
- |
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22310 |
-1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; |
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22311 |
- |
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22312 |
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ; |
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22313 |
- |
|
22314 |
-3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
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22315 |
- |
|
22316 |
-(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée). |
|
22317 |
- |
|
22318 |
-4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2). |
|
22319 |
- |
|
22320 |
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3). |
|
22321 |
- |
|
22322 |
-(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990. |
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22323 |
- |
|
22324 |
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992. |
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22325 |
- |
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22326 |
-(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B). |
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22327 |
- |
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22328 |
-###### Article 1648 B |
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22329 |
- |
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22330 |
-I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend : |
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22331 |
- |
|
22332 |
-1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis. |
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22333 |
- |
|
22334 |
-Bénéficient de cette dotation : |
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22335 |
- |
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22336 |
-a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants. |
|
22337 |
- |
|
22338 |
-Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants. |
|
22339 |
- |
|
22340 |
-Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes. |
|
22341 |
- |
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22342 |
-Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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22343 |
- |
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22344 |
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ; |
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22345 |
- |
|
22346 |
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes de moins de 15 000 habitants ; |
|
22347 |
- |
|
22348 |
-Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être doublé. |
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22349 |
- |
|
22350 |
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de développement économique élaborés par les communautés et groupements de communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du groupement considérés. |
|
22351 |
- |
|
22352 |
-Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
22353 |
- |
|
22354 |
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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22355 |
- |
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22356 |
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ; |
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22357 |
- |
|
22358 |
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. |
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22359 |
- |
|
22360 |
-Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton. |
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22361 |
- |
|
22362 |
-Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation. |
|
22363 |
- |
|
22364 |
-Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
22365 |
- |
|
22366 |
-Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des crédits de la dotation précitée pour les années suivantes. |
|
22367 |
- |
|
22368 |
-L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20. |
|
22563 |
+##### Section II : Fonds nationaux de péréquation |
|
22369 | 22564 |
|
22370 |
-L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes. |
|
22565 |
+###### Sous-section II : Fonds national de péréquation. |
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22371 | 22566 |
|
22372 |
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes. |
|
22567 |
+####### Article 1648 C |
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22373 | 22568 |
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22374 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe. |
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22569 |
+A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets. |
|
22375 | 22570 |
|
22376 |
-2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous. |
|
22571 |
+Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets. |
|
22377 | 22572 |
|
22378 |
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : ". |
|
22573 |
+Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
22379 | 22574 |
|
22380 |
-1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes : |
|
22575 |
+Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992. |
|
22381 | 22576 |
|
22382 |
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
|
22577 |
+Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés. |
|
22383 | 22578 |
|
22384 |
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes. |
|
22579 |
+Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
22385 | 22580 |
|
22386 |
-Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié. |
|
22581 |
+####### Article 1648 D |
|
22387 | 22582 |
|
22388 |
-Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
|
22583 |
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*]. |
|
22389 | 22584 |
|
22390 |
-Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
|
22585 |
+II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. |
|
22391 | 22586 |
|
22392 |
-Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
|
22587 |
+Son taux est fixé à [*tarif*] : |
|
22393 | 22588 |
|
22394 |
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. |
|
22589 |
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ; |
|
22395 | 22590 |
|
22396 |
-Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985. |
|
22591 |
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ; |
|
22397 | 22592 |
|
22398 |
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant. |
|
22593 |
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national. |
|
22399 | 22594 |
|
22400 |
-2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990. |
|
22595 |
+II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. |
|
22401 | 22596 |
|
22402 |
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). |
|
22597 |
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1. |
|
22403 | 22598 |
|
22404 |
-A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
|
22599 |
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
|
22405 | 22600 |
|
22406 |
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
|
22601 |
+#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle |
|
22407 | 22602 |
|
22408 |
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
22603 |
+##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
22409 | 22604 |
|
22410 |
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ; |
|
22605 |
+###### Article 1648 A bis |
|
22411 | 22606 |
|
22412 |
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. |
|
22607 |
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes. |
|
22413 | 22608 |
|
22414 |
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). |
|
22609 |
+II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
|
22415 | 22610 |
|
22416 |
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (3). |
|
22611 |
+1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; |
|
22417 | 22612 |
|
22418 |
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes. |
|
22613 |
+2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ; |
|
22419 | 22614 |
|
22420 |
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
|
22615 |
+3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
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22421 | 22616 |
|
22422 |
-II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter. |
|
22617 |
+(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée). |
|
22423 | 22618 |
|
22424 |
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (4). |
|
22619 |
+4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2). |
|
22425 | 22620 |
|
22426 |
-(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
22621 |
+III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3). |
|
22427 | 22622 |
|
22428 |
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15). |
|
22623 |
+(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990. |
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22429 | 22624 |
|
22430 |
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
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22625 |
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992. |
|
22431 | 22626 |
|
22432 |
-(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
22627 |
+(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B). |
|
22433 | 22628 |
|
22434 | 22629 |
###### Article 1648 B ter |
22435 | 22630 |
|
... | ... |
@@ -22547,16 +22742,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les |
22547 | 22742 |
|
22548 | 22743 |
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G. |
22549 | 22744 |
|
22550 |
-##### II bis : Façonniers |
|
22551 |
- |
|
22552 |
-###### Article 1649 ter C |
|
22553 |
- |
|
22554 |
-Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts. |
|
22555 |
- |
|
22556 |
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
22557 |
- |
|
22558 |
-(1) Annexe I, art. 310 decies. |
|
22559 |
- |
|
22560 | 22745 |
##### II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité |
22561 | 22746 |
|
22562 | 22747 |
###### Article 1649 ter G |
... | ... |
@@ -22621,11 +22806,15 @@ I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, cent |
22621 | 22806 |
|
22622 | 22807 |
II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents. |
22623 | 22808 |
|
22624 |
-III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du forfait. |
|
22809 |
+Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III. |
|
22810 |
+ |
|
22811 |
+III. - Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A. |
|
22812 |
+ |
|
22813 |
+Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes. |
|
22625 | 22814 |
|
22626 |
-IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition. |
|
22815 |
+IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes. |
|
22627 | 22816 |
|
22628 |
-Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces limites. |
|
22817 |
+Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires. |
|
22629 | 22818 |
|
22630 | 22819 |
Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
22631 | 22820 |
|
... | ... |
@@ -23127,17 +23316,13 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires |
23127 | 23316 |
|
23128 | 23317 |
###### Article 1668 |
23129 | 23318 |
|
23130 |
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence (1). |
|
23319 |
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1). |
|
23131 | 23320 |
|
23132 | 23321 |
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. |
23133 | 23322 |
|
23134 | 23323 |
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital. |
23135 | 23324 |
|
23136 |
-1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises. |
|
23137 |
- |
|
23138 |
-Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant. |
|
23139 |
- |
|
23140 |
-1 ter. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992. " |
|
23325 |
+1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
|
23141 | 23326 |
|
23142 | 23327 |
2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. |
23143 | 23328 |
|
... | ... |
@@ -23151,19 +23336,17 @@ Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième |
23151 | 23336 |
|
23152 | 23337 |
Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent : |
23153 | 23338 |
|
23154 |
-a) Du produit du taux normal de 36 p. 100 ou du taux réduit de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal ; |
|
23339 |
+a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal (1) ; |
|
23155 | 23340 |
|
23156 |
-b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux (3). |
|
23341 |
+b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux. |
|
23157 | 23342 |
|
23158 |
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (4). |
|
23343 |
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3). |
|
23159 | 23344 |
|
23160 |
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
23345 |
+(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
|
23161 | 23346 |
|
23162 | 23347 |
(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA. |
23163 | 23348 |
|
23164 |
-(3) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
23165 |
- |
|
23166 |
-(4) Voir annexe III art. 358 à 366 A. |
|
23349 |
+(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A. |
|
23167 | 23350 |
|
23168 | 23351 |
###### Article 1668 bis |
23169 | 23352 |
|
... | ... |
@@ -23269,9 +23452,9 @@ La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 |
23269 | 23452 |
|
23270 | 23453 |
###### Article 1679 |
23271 | 23454 |
|
23272 |
-Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). |
|
23455 |
+Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant. |
|
23273 | 23456 |
|
23274 |
-1) Annexe III, art. 369 à 374. |
|
23457 |
+(1) Annexe III, art. 369 à 374. |
|
23275 | 23458 |
|
23276 | 23459 |
###### Article 1679 A |
23277 | 23460 |
|
... | ... |
@@ -23323,6 +23506,10 @@ Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre. |
23323 | 23506 |
|
23324 | 23507 |
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser. |
23325 | 23508 |
|
23509 |
+###### Article 1679 sexies |
|
23510 |
+ |
|
23511 |
+Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement. |
|
23512 |
+ |
|
23326 | 23513 |
#### III : Paiement de l'impôt |
23327 | 23514 |
|
23328 | 23515 |
##### 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -23583,7 +23770,7 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr |
23583 | 23770 |
|
23584 | 23771 |
1° à 3° (Abrogés); |
23585 | 23772 |
|
23586 |
-4° Surtaxes sur les eaux minérales (art. 1582); |
|
23773 |
+4° (Abrogé) ; |
|
23587 | 23774 |
|
23588 | 23775 |
5° et 6° (Abrogés); |
23589 | 23776 |
|
... | ... |
@@ -23593,6 +23780,8 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr |
23593 | 23780 |
|
23594 | 23781 |
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614). |
23595 | 23782 |
|
23783 |
+11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. |
|
23784 |
+ |
|
23596 | 23785 |
### Section III : Contributions indirectes |
23597 | 23786 |
|
23598 | 23787 |
#### Article 1698 |
... | ... |
@@ -23615,7 +23804,7 @@ Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalit |
23615 | 23804 |
|
23616 | 23805 |
#### Article 1698 A |
23617 | 23806 |
|
23618 |
-Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées visé à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
|
23807 |
+Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
|
23619 | 23808 |
|
23620 | 23809 |
#### Article 1698 ter |
23621 | 23810 |
|
... | ... |
@@ -23623,21 +23812,17 @@ Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'ar |
23623 | 23812 |
|
23624 | 23813 |
#### Article 1699 |
23625 | 23814 |
|
23626 |
-I° Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1re partie, titre III [*art. 303 à art. 633*] : |
|
23815 |
+I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier : |
|
23627 | 23816 |
|
23628 |
-1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1566) ; |
|
23817 |
+1° Taxe sur les spectacles ; |
|
23629 | 23818 |
|
23630 |
-2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ; |
|
23819 |
+2° Droit de licence des débitants de boissons. |
|
23631 | 23820 |
|
23632 |
-3° (Abrogé) ; |
|
23633 |
- |
|
23634 |
-4° (Disposition périmée). |
|
23635 |
- |
|
23636 |
-La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés. |
|
23821 |
+Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1). |
|
23637 | 23822 |
|
23638 |
-Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts. |
|
23823 |
+II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe. |
|
23639 | 23824 |
|
23640 |
-II° La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe. |
|
23825 |
+(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°. |
|
23641 | 23826 |
|
23642 | 23827 |
#### Article 1700 |
23643 | 23828 |
|
... | ... |
@@ -23981,7 +24166,7 @@ Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt o |
23981 | 24166 |
|
23982 | 24167 |
#### Article 1724 A |
23983 | 24168 |
|
23984 |
-Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F. |
|
24169 |
+Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F. |
|
23985 | 24170 |
|
23986 | 24171 |
#### Article 1724 quater |
23987 | 24172 |
|
... | ... |
@@ -24005,21 +24190,13 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper |
24005 | 24190 |
|
24006 | 24191 |
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. |
24007 | 24192 |
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24008 |
-##### Article 1725 |
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24009 |
- |
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24010 |
-1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F [*montant*]. |
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24011 |
- |
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24012 |
-2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726. |
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24013 |
- |
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24014 |
-3 Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. |
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24015 |
- |
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24016 | 24193 |
##### Article 1726 |
24017 | 24194 |
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24018 |
-Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact. |
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24195 |
+Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact. |
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24019 | 24196 |
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24020 | 24197 |
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827. |
24021 | 24198 |
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24022 |
-L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3. |
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24199 |
+L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725. |
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24023 | 24200 |
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24024 | 24201 |
##### Article 1727 |
24025 | 24202 |
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... | ... |
@@ -24145,11 +24322,13 @@ Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. |
24145 | 24322 |
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24146 | 24323 |
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication. |
24147 | 24324 |
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24148 |
-##### Article 1740 ter |
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24325 |
+##### *FACTURES DE COMPLAISANCE*. |
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24326 |
+ |
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24327 |
+###### Article 1740 ter |
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24149 | 24328 |
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24150 |
-Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*]. |
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24329 |
+Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. |
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24151 | 24330 |
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24152 |
-Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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24331 |
+Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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24153 | 24332 |
|
24154 | 24333 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. |
24155 | 24334 |
|
... | ... |
@@ -24171,15 +24350,13 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au de |
24171 | 24350 |
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24172 | 24351 |
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : |
24173 | 24352 |
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24174 |
-1° Les infractions aux dispositions de l'article 1649 ter C et du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application, relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ; |
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24353 |
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). |
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24175 | 24354 |
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24176 |
-2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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24177 |
- |
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24178 |
-2. (Abrogé). |
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24355 |
+2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter, du 2° du II et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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24179 | 24356 |
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24180 |
-(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L26. |
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24357 |
+2. (Abrogé) (1). |
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24181 | 24358 |
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24182 |
-(2) Annexe II, art. 370 B. |
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24359 |
+(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26. |
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24183 | 24360 |
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24184 | 24361 |
##### Article 1740 |
24185 | 24362 |
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... | ... |
@@ -24439,14 +24616,6 @@ IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a |
24439 | 24616 |
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24440 | 24617 |
Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations. |
24441 | 24618 |
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24442 |
-###### Article 1762 quater |
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24443 |
- |
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24444 |
-I Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %. |
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24445 |
- |
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24446 |
-Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l'acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées. |
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24447 |
- |
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24448 |
-II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception aux articles 1663-1 et 1761-1, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard. |
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24449 |
- |
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24450 | 24619 |
###### Article 1762 quinquies |
24451 | 24620 |
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24452 | 24621 |
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement. |