Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1992 (version 034a3a3)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1992.

... ...
@@ -11623,6 +11623,28 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans
11623 11623
 
11624 11624
 ####### I : Alambics
11625 11625
 
11626
+######## 1° : Obligations des fabricants et des marchands
11627
+
11628
+######### Article 303
11629
+
11630
+Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).
11631
+
11632
+(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
11633
+
11634
+######### Article 304
11635
+
11636
+Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
11637
+
11638
+######## 2° : Obligations des particuliers
11639
+
11640
+######### Article 306
11641
+
11642
+Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
11643
+
11644
+L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
11645
+
11646
+(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
11647
+
11626 11648
 ######## 3° : Circulation
11627 11649
 
11628 11650
 ######### Article 307
... ...
@@ -11631,6 +11653,16 @@ A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'ap
11631 11653
 
11632 11654
 ######## 4° : Obligations des détenteurs
11633 11655
 
11656
+######### Article 308
11657
+
11658
+Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
11659
+
11660
+Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
11661
+
11662
+Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).
11663
+
11664
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29.
11665
+
11634 11666
 ######### Article 309
11635 11667
 
11636 11668
 Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :
... ...
@@ -11665,6 +11697,30 @@ L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du minis
11665 11697
 
11666 11698
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
11667 11699
 
11700
+####### II : Dispositions générales
11701
+
11702
+######## 1° : Conditions d'exercice de la profession de distillateur
11703
+
11704
+######### Article 311 bis
11705
+
11706
+La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté de l'autorité désignée par décret sur proposition de l'administration. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté de l'autorité de l'Etat désignée par décret.
11707
+
11708
+(1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
11709
+
11710
+######## 2° : Déclarations
11711
+
11712
+######### Article 312
11713
+
11714
+Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :
11715
+
11716
+1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
11717
+
11718
+2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
11719
+
11720
+La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
11721
+
11722
+(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
11723
+
11668 11724
 ####### III : Compteurs
11669 11725
 
11670 11726
 ######## Article 314
... ...
@@ -11725,6 +11781,18 @@ Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables 
11725 11781
 
11726 11782
 Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.
11727 11783
 
11784
+######## 3° : Déclarations
11785
+
11786
+######### Article 321
11787
+
11788
+Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
11789
+
11790
+Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer.
11791
+
11792
+Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
11793
+
11794
+Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites de l'administration et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.
11795
+
11728 11796
 ######## 4° : Cautionnement
11729 11797
 
11730 11798
 ######### Article 322
... ...
@@ -11755,14 +11823,34 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dis
11755 11823
 
11756 11824
 ######## 1° : Permis de circulation
11757 11825
 
11826
+######### Article 327
11827
+
11828
+Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration quarante huit heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
11829
+
11830
+La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
11831
+
11758 11832
 ######### Article 328
11759 11833
 
11760 11834
 Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).
11761 11835
 
11762 11836
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.
11763 11837
 
11838
+######## 2° : Déclarations
11839
+
11840
+######### Article 329
11841
+
11842
+Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer à l'administration le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.
11843
+
11764 11844
 ######## 3° : Registre journal
11765 11845
 
11846
+######### Article 330
11847
+
11848
+Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus.
11849
+
11850
+En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
11851
+
11852
+Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l'administration, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
11853
+
11766 11854
 ######### Article 331
11767 11855
 
11768 11856
 Toute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux.
... ...
@@ -11815,6 +11903,16 @@ Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement de
11815 11903
 
11816 11904
 ######## 1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires
11817 11905
 
11906
+######### Article 343
11907
+
11908
+Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
11909
+
11910
+Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
11911
+
11912
+Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
11913
+
11914
+(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
11915
+
11818 11916
 ######### Article 344
11819 11917
 
11820 11918
 Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
... ...
@@ -11827,6 +11925,12 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
11827 11925
 
11828 11926
 1) Annexe III, art. 118 à 124.
11829 11927
 
11928
+######## 3° : Liqueurs
11929
+
11930
+######### Article 345
11931
+
11932
+Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.
11933
+
11830 11934
 ######## 4° : Absinthe et liqueurs similaires
11831 11935
 
11832 11936
 ######### Article 347
... ...
@@ -11957,6 +12061,26 @@ Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de
11957 12061
 
11958 12062
 ######## 1° : Fabrication
11959 12063
 
12064
+######### Article 413
12065
+
12066
+Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à l'administration une déclaration de chacune de ces fabrications.
12067
+
12068
+Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
12069
+
12070
+Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
12071
+
12072
+Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
12073
+
12074
+######## 2° : Appareils à gazéifier
12075
+
12076
+######### Article 415
12077
+
12078
+Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.
12079
+
12080
+Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
12081
+
12082
+Les services de l'administration qualifiés pour assurer l'application du présent article sont désignés par décret.
12083
+
11960 12084
 ####### IV : Vins doux naturels
11961 12085
 
11962 12086
 ######## Article 416
... ...
@@ -11977,6 +12101,14 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée
11977 12101
 
11978 12102
 La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
11979 12103
 
12104
+####### V : Sucrages
12105
+
12106
+######## 3° : Mesures d'application
12107
+
12108
+######### Article 427
12109
+
12110
+Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423 ; l'administration est chargée du contrôle de leur exécution.
12111
+
11980 12112
 ####### VI : Piquettes et vins de sucre
11981 12113
 
11982 12114
 ######## 1° : Définition
... ...
@@ -12045,12 +12177,34 @@ Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.
12045 12177
 
12046 12178
 Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
12047 12179
 
12180
+######## 3° : Exonération et exemptions
12181
+
12182
+######### Article 441
12183
+
12184
+Sont exemptés du droit de circulation :
12185
+
12186
+1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;
12187
+
12188
+2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
12189
+
12190
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;
12191
+
12192
+3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;
12193
+
12194
+4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).
12195
+
12196
+(1) Annexe III, art. 172 à 178.
12197
+
12048 12198
 ##### Section III : Circulation
12049 12199
 
12050 12200
 ###### I : Dispositions communes
12051 12201
 
12052 12202
 ####### 1° : Titres de mouvement
12053 12203
 
12204
+######## Article 443
12205
+
12206
+Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.
12207
+
12054 12208
 ######## Article 445 A
12055 12209
 
12056 12210
 I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
... ...
@@ -12089,6 +12243,14 @@ Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désigna
12089 12243
 
12090 12244
 Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
12091 12245
 
12246
+####### 3° : Boissons warrantées
12247
+
12248
+######## Article 450
12249
+
12250
+Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons.
12251
+
12252
+Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
12253
+
12092 12254
 ####### 4° : Obligations des transporteurs
12093 12255
 
12094 12256
 ######## Article 451
... ...
@@ -12097,6 +12259,10 @@ Les boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le dél
12097 12259
 
12098 12260
 Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.
12099 12261
 
12262
+######## Article 454
12263
+
12264
+Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de l'administration qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
12265
+
12100 12266
 ####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route
12101 12267
 
12102 12268
 ######## Article 456
... ...
@@ -12157,6 +12323,12 @@ L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des
12157 12323
 
12158 12324
 Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.
12159 12325
 
12326
+####### 3° : Marcs de raisin et lies
12327
+
12328
+######## Article 468
12329
+
12330
+Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
12331
+
12160 12332
 ###### V : Titres de mouvement spéciaux
12161 12333
 
12162 12334
 ####### 1 : Alcools
... ...
@@ -12169,8 +12341,30 @@ Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la
12169 12341
 
12170 12342
 Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre.
12171 12343
 
12344
+######### Article 473
12345
+
12346
+Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :
12347
+
12348
+a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
12349
+
12350
+b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.
12351
+
12172 12352
 ######## 4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac.
12173 12353
 
12354
+######### Article 474
12355
+
12356
+Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
12357
+
12358
+a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle de l'administration, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ; RL> b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
12359
+
12360
+L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
12361
+
12362
+######### Article 475
12363
+
12364
+Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.
12365
+
12366
+La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par l'administration du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.
12367
+
12174 12368
 ######### Article 476
12175 12369
 
12176 12370
 Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique.
... ...
@@ -12203,6 +12397,14 @@ Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une app
12203 12397
 
12204 12398
 Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
12205 12399
 
12400
+####### Article 481
12401
+
12402
+Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
12403
+
12404
+Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à l'administration dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
12405
+
12406
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.
12407
+
12206 12408
 ##### Section IV : Commerce
12207 12409
 
12208 12410
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -12213,6 +12415,12 @@ Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut nationa
12213 12415
 
12214 12416
 Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou de marchand en gros de boissons.
12215 12417
 
12418
+####### 2° : Vins, cidres, poirés et hydromels
12419
+
12420
+######## Article 483
12421
+
12422
+Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.
12423
+
12216 12424
 ###### II : Marchands en gros
12217 12425
 
12218 12426
 ####### 1° : Définition
... ...
@@ -12311,6 +12519,12 @@ Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tan
12311 12519
 
12312 12520
 ###### III : Débitants
12313 12521
 
12522
+####### 1 : Débitants récoltants
12523
+
12524
+######## Article 501
12525
+
12526
+Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
12527
+
12314 12528
 ####### 2 : Autres débitants
12315 12529
 
12316 12530
 ######## 2° : Communications intérieures et recel
... ...
@@ -12345,6 +12559,14 @@ Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour le
12345 12559
 
12346 12560
 Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
12347 12561
 
12562
+######## Article 511
12563
+
12564
+Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.
12565
+
12566
+######## Article 511 bis
12567
+
12568
+Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par l'autorité administrative désignée par décret.
12569
+
12348 12570
 ####### 2° : Mesures d'application
12349 12571
 
12350 12572
 ######## Article 513
... ...
@@ -12441,6 +12663,14 @@ La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle
12441 12663
 
12442 12664
 #### Chapitre III : Droits divers
12443 12665
 
12666
+##### Section V : Droits de recherche.
12667
+
12668
+###### Article 560
12669
+
12670
+La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents de l'administration donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
12671
+
12672
+Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.
12673
+
12444 12674
 ##### Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.
12445 12675
 
12446 12676
 ###### Article 562
... ...
@@ -12539,6 +12769,12 @@ Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'imp
12539 12769
 
12540 12770
 ###### II : Certificats de décharge.
12541 12771
 
12772
+####### Article 616
12773
+
12774
+Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents de l'administration, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.
12775
+
12776
+Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
12777
+
12542 12778
 ####### Article 617
12543 12779
 
12544 12780
 Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
... ...
@@ -12551,8 +12787,22 @@ S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provien
12551 12787
 
12552 12788
 Les certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition.
12553 12789
 
12790
+###### III : Refus du certificat de décharge.
12791
+
12792
+####### Article 620
12793
+
12794
+Les agents de l'administration ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
12795
+
12554 12796
 ###### IV : Prescriptions.
12555 12797
 
12798
+####### Article 621
12799
+
12800
+Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, l'administration délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :
12801
+
12802
+1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;
12803
+
12804
+2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
12805
+
12556 12806
 ####### Article 622
12557 12807
 
12558 12808
 Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.
... ...
@@ -12567,160 +12817,80 @@ Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et
12567 12817
 
12568 12818
 La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.
12569 12819
 
12570
-##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects
12571
-
12572
-###### Article 628
12573
-
12574
-Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.
12575
-
12576
-Toute infraction est relevée par procès-verbal.
12577
-
12578
-##### Section X : Machines à timbrer
12579
-
12580
-###### Article 633
12581
-
12582
-Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
12583
-
12584
-Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.
12585
-
12586
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
12587
-
12588
-#### Chapitre premier : Boissons
12589
-
12590
-##### Section I : Alcools
12591
-
12592
-###### A : Production
12593
-
12594
-####### I : Alambics
12820
+##### Section III : Registres
12595 12821
 
12596
-######## Obligations des fabricants et des marchands.
12822
+###### Article 625
12597 12823
 
12598
-######### Article 303
12824
+Les registres portatifs tenus par les agents de l'administration sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.
12599 12825
 
12600
-Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce [*délai minimum*], de faire la déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.
12826
+Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
12601 12827
 
12602
-######### Article 304
12828
+##### Section IV : Entreprises de transport
12603 12829
 
12604
-Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
12830
+###### Article 626
12605 12831
 
12606
-######## Obligations des particuliers.
12832
+Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
12607 12833
 
12608
-######### Article 306
12834
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
12609 12835
 
12610
-Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le service des impôts dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les quinze jours de la cession [*délai*], les nom et domicile de son acheteur.
12836
+##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects
12611 12837
 
12612
-L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
12838
+###### Article 627
12613 12839
 
12614
-1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
12840
+Des arrêtés ministériels peuvent modifier les tarifs des impôts indirects et des droits intérieurs de consommation perçus par l'administration, afin de maintenir le rapport qui existait, à la date à laquelle ont été fixés les tarifs en vigueur, entre les prix des produits et le montant de l'impôt applicable à ces produits.
12615 12841
 
12616
-######## Obligations des détenteurs.
12842
+###### Article 628
12617 12843
 
12618
-######### Article 308
12844
+Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.
12619 12845
 
12620
-Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession [*délai*], une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils [*mentions*].
12846
+Toute infraction est relevée par procès-verbal.
12621 12847
 
12622
-Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
12848
+##### Section VIII : Frais de surveillance
12623 12849
 
12624
-Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).
12850
+###### Article 631
12625 12851
 
12626
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L27 et L29.
12852
+Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser à l'administration, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.
12627 12853
 
12628
-####### II : Dispositions générales
12854
+La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.
12629 12855
 
12630
-######## Conditions d'exercice de la profession de distillateur.
12856
+Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, selon des modalités fixées par décret (1). Toute fraction inférieure à trente minutes est compté pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.
12631 12857
 
12632
-######### Article 311 bis
12858
+La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.
12633 12859
 
12634
-La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
12860
+(1) Voir annexe II, art. 287.
12635 12861
 
12636
-1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
12862
+##### Section X : Machines à timbrer
12637 12863
 
12638
-######## Déclarations.
12864
+###### Article 633
12639 12865
 
12640
-######### Article 312
12866
+Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
12641 12867
 
12642
-Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :
12868
+Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.
12643 12869
 
12644
-1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
12870
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
12645 12871
 
12646
-2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
12872
+#### Chapitre premier : Boissons
12647 12873
 
12648
-La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre *]mentions*. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
12874
+##### Section I : Alcools
12649 12875
 
12650
-(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
12876
+###### A : Production
12651 12877
 
12652 12878
 ####### IV : Bouilleurs de cru
12653 12879
 
12654
-######## Lieux de distillation.
12880
+######## 2° : Lieux de distillation.
12655 12881
 
12656 12882
 ######### Article 319
12657 12883
 
12658
-A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau [*nombre*], sur des emplacements ou locaux publics que le service des impôts désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par ce service.
12659
-
12660
-######## Déclarations.
12661
-
12662
-######### Article 321
12663
-
12664
-Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux [*délai*], incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
12665
-
12666
-Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer.
12667
-
12668
-Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
12669
-
12670
-Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites du service des impôts et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.
12671
-
12672
-####### V : Bouilleurs ambulants
12673
-
12674
-######## Permis de circulation.
12675
-
12676
-######### Article 327
12677
-
12678
-Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quarante huit heures d'avance [*délai*] et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
12679
-
12680
-La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
12681
-
12682
-######## Déclarations.
12683
-
12684
-######### Article 329
12685
-
12686
-Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.
12687
-
12688
-######## Registre journal.
12689
-
12690
-######### Article 330
12691
-
12692
-Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique [*degré*] des produits obtenus [*mentions obligatoires*].
12693
-
12694
-En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
12695
-
12696
-Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
12884
+A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration.
12697 12885
 
12698 12886
 ####### VII : Fabrication de produits divers
12699 12887
 
12700
-######## Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
12701
-
12702
-######### Article 343
12703
-
12704
-Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*], quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes [*délai*]. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique [*degré*] des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter [*mentions obligatoires*] ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
12705
-
12706
-Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
12707
-
12708
-Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière [*autorité compétente*] chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
12709
-
12710
-En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.
12711
-
12712 12888
 ######## Produits soumis au droit de fabrication.
12713 12889
 
12714 12890
 ######### Article 344 ter
12715 12891
 
12716 12892
 Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts [*formalité obligatoire*].
12717 12893
 
12718
-######## Liqueurs.
12719
-
12720
-######### Article 345
12721
-
12722
-Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons [*obligations*].
12723
-
12724 12894
 ######## Produits de parfumerie et de toilette.
12725 12895
 
12726 12896
 ######### Article 349
... ...
@@ -12895,33 +13065,15 @@ Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individu
12895 13065
 
12896 13066
 ######## Article 412
12897 13067
 
12898
-Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté [*CEE*] peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
13068
+Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
12899 13069
 
12900 13070
 Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
12901 13071
 
12902
-####### III : Vins mousseux
12903
-
12904
-######## Fabrication.
12905
-
12906
-######### Article 413
12907
-
12908
-Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration de chacune de ces fabrications.
12909
-
12910
-Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
12911
-
12912
-Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
12913
-
12914
-Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
12915
-
12916
-######## Appareils à gazéifier.
12917
-
12918
-######### Article 415
12919
-
12920
-Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.
13072
+######## Article 412
12921 13073
 
12922
-Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession [*délai*], une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
13074
+Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté [*CEE*] peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
12923 13075
 
12924
-Les agents des impôts et du service de la répression des fraudes sont qualifiés pour assurer l'application du présent article [*autorités compétentes*].
13076
+Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
12925 13077
 
12926 13078
 ####### IV : Vins doux naturels.
12927 13079
 
... ...
@@ -12978,7 +13130,7 @@ Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en
12978 13130
 
12979 13131
 ######### Article 424
12980 13132
 
12981
-Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre aux visites des agents des impôts [*formalités obligatoires*].
13133
+Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.
12982 13134
 
12983 13135
 ######### Article 425
12984 13136
 
... ...
@@ -12988,16 +13140,10 @@ Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation
12988 13140
 
12989 13141
 ######### Article 426
12990 13142
 
12991
-Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis au bureau de déclarations de la direction générale des impôts par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
13143
+Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
12992 13144
 
12993 13145
 1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions.
12994 13146
 
12995
-######## Mesures d'application.
12996
-
12997
-######### Article 427
12998
-
12999
-Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423; le service des impôts est chargé du contrôle de leur exécution.
13000
-
13001 13147
 ###### B : Régime fiscal
13002 13148
 
13003 13149
 ####### I : Définition des produits
... ...
@@ -13045,22 +13191,6 @@ A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excè
13045 13191
 
13046 13192
 ######## Exemptions.
13047 13193
 
13048
-######### Article 441
13049
-
13050
-Sont exemptés du droit de circulation :
13051
-
13052
-1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;
13053
-
13054
-2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
13055
-
13056
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents des impôts. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;
13057
-
13058
-3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;
13059
-
13060
-4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).
13061
-
13062
-1) Annexe III, art. 172 à 178.
13063
-
13064 13194
 ######### Article 442
13065 13195
 
13066 13196
 Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
... ...
@@ -13079,10 +13209,6 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
13079 13209
 
13080 13210
 ####### Titres de mouvement.
13081 13211
 
13082
-######## Article 443
13083
-
13084
-Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
13085
-
13086 13212
 ######## Article 444
13087 13213
 
13088 13214
 Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
... ...
@@ -13117,19 +13243,31 @@ b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie l
13117 13243
 
13118 13244
 c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13119 13245
 
13120
-####### Boissons warrantées.
13246
+######## Article 445
13121 13247
 
13122
-######## Article 450
13248
+Doivent circuler sous le couvert :
13123 13249
 
13124
-Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents des impôts de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons.
13250
+a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
13125 13251
 
13126
-Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
13252
+1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
13253
+
13254
+2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
13255
+
13256
+3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
13257
+
13258
+4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
13259
+
13260
+Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
13261
+
13262
+b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
13263
+
13264
+c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
13127 13265
 
13128 13266
 ####### Obligations des transporteurs.
13129 13267
 
13130
-######## Article 454
13268
+######## Article 455
13131 13269
 
13132
-Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents des impôts qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
13270
+Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
13133 13271
 
13134 13272
 ######## Article 455
13135 13273
 
... ...
@@ -13167,11 +13305,7 @@ Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à l
13167 13305
 
13168 13306
 Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.
13169 13307
 
13170
-Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
13171
-
13172
-###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins
13173
-
13174
-####### Levures alcooliques - Marcs de raisin et lies sèches.
13308
+[**] Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par l'administration en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.[**]
13175 13309
 
13176 13310
 ###### V : Titres de mouvement spéciaux
13177 13311
 
... ...
@@ -13209,60 +13343,14 @@ Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement
13209 13343
 
13210 13344
 Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
13211 13345
 
13212
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
13346
+a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
13213 13347
 
13214 13348
 b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
13215 13349
 
13216 13350
 c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
13217 13351
 
13218
-######## Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).
13219
-
13220
-######### Article 473
13221
-
13222
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :
13223
-
13224
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
13225
-
13226
-b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.
13227
-
13228
-######## Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac.
13229
-
13230
-######### Article 474
13231
-
13232
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
13233
-
13234
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle du service des impôts, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac;
13235
-
13236
-b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
13237
-
13238
-L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
13239
-
13240
-######### Article 475
13241
-
13242
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.
13243
-
13244
-La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée [*condition*]. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par le service des impôts du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.
13245
-
13246
-###### VI : Dispositions diverses.
13247
-
13248
-####### Article 481
13249
-
13250
-Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
13251
-
13252
-Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation [*délai*], les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
13253
-
13254
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.
13255
-
13256 13352
 ##### Section IV : Commerce
13257 13353
 
13258
-###### I : Dispositions générales
13259
-
13260
-####### Vins, cidres, poirés et hydromels.
13261
-
13262
-######## Article 483
13263
-
13264
-Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.
13265
-
13266 13354
 ###### II : Marchands en gros
13267 13355
 
13268 13356
 ####### Définition.
... ...
@@ -13289,12 +13377,6 @@ Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lor
13289 13377
 
13290 13378
 ###### III : Débitants
13291 13379
 
13292
-####### 1 : Débitants récoltants.
13293
-
13294
-######## Article 501
13295
-
13296
-Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants [*formalités obligatoires*].
13297
-
13298 13380
 ####### 2 : Autres débitants
13299 13381
 
13300 13382
 ######## Définition.
... ...
@@ -13315,24 +13397,6 @@ Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des march
13315 13397
 
13316 13398
 ##### Section V : Régimes particuliers
13317 13399
 
13318
-###### I : Alcools dénaturés
13319
-
13320
-####### Alcools destinés à des usages industriels.
13321
-
13322
-######## Article 509
13323
-
13324
-Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
13325
-
13326
-Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du ministre des finances [*formalité obligatoire*].
13327
-
13328
-######## Article 511
13329
-
13330
-Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration au service des impôts.
13331
-
13332
-######## Article 511 bis
13333
-
13334
-Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt perçu par le service des impôts est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
13335
-
13336 13400
 ###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques.
13337 13401
 
13338 13402
 ####### Article 514 bis
... ...
@@ -13591,14 +13655,6 @@ Les modalités d'application de l'impôt visé au présent chapitre et, notammen
13591 13655
 
13592 13656
 #### Chapitre III : Droits divers
13593 13657
 
13594
-##### Section V : Droits de recherche.
13595
-
13596
-###### Article 560
13597
-
13598
-La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents des impôts donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F [*montant*] par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
13599
-
13600
-Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des impôts pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par le service des impôts.
13601
-
13602 13658
 ##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.
13603 13659
 
13604 13660
 ###### Article 563
... ...
@@ -13946,68 +14002,6 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment
13946 14002
 
13947 14003
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
13948 14004
 
13949
-##### Section II : Acquits-à-caution
13950
-
13951
-###### II : Certificats de décharge.
13952
-
13953
-####### Article 616
13954
-
13955
-Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des impôts, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.
13956
-
13957
-Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
13958
-
13959
-###### III : Refus du certificat de décharge.
13960
-
13961
-####### Article 620
13962
-
13963
-Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
13964
-
13965
-###### IV : Prescriptions.
13966
-
13967
-####### Article 621
13968
-
13969
-Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, le service des impôts délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :
13970
-
13971
-1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;
13972
-
13973
-2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
13974
-
13975
-##### Section III : Registres portatifs.
13976
-
13977
-###### Article 625
13978
-
13979
-Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les commissaires de la République ou commissaires adjoints de la République désignent à cet effet.
13980
-
13981
-Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
13982
-
13983
-##### Section IV : Entreprises de transport.
13984
-
13985
-###### Article 626
13986
-
13987
-Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt [*formalité obligatoire*] (1).
13988
-
13989
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
13990
-
13991
-##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects.
13992
-
13993
-###### Article 627
13994
-
13995
-Des arrêtés ministériels peuvent modifier les tarifs des impôts indirects et des droits intérieurs de consommation perçus par le service des impôts, afin de maintenir le rapport qui existait, à la date à laquelle ont été fixés les tarifs en vigueur, entre les prix des produits et le montant de l'impôt applicable à ces produits.
13996
-
13997
-##### Section VIII : Frais de surveillance.
13998
-
13999
-###### Article 631
14000
-
14001
-Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser au service des impôts, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.
14002
-
14003
-La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.
14004
-
14005
-Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, selon des modalités fixées par décret (1). Toute fraction inférieure à trente minutes est compté pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.
14006
-
14007
-La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.
14008
-
14009
-(1) Voir annexe II, art. 287.
14010
-
14011 14005
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
14012 14006
 
14013 14007
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -19887,9 +19881,15 @@ Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux disposit
19887 19881
 
19888 19882
 Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
19889 19883
 
19890
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
19884
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
19885
+
19886
+3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
19891 19887
 
19892
-c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
19888
+b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
19889
+
19890
+Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
19891
+
19892
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
19893 19893
 
19894 19894
 4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
19895 19895
 
... ...
@@ -19919,35 +19919,39 @@ Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par l
19919 19919
 
19920 19920
 Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
19921 19921
 
19922
+####### 6° : Assiette et liquidation
19923
+
19922 19924
 ######## Article 1564
19923 19925
 
19924
-Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
19926
+Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
19925 19927
 
19926 19928
 Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
19927 19929
 
19928
-Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.
19930
+Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par l'administration suivant les règles propres aux contributions indirectes.
19931
+
19932
+(1) Annexe IV, art. 124 à 126 E, 1372 et 138 et 145 à 155 et les articles A26-1 et A26-2 du livre des procédures fiscales.
19929 19933
 
19930
-1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.
19934
+(2) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
19931 19935
 
19932
-2) Annexe IV, art. 127 à 131.
19936
+(3) Annexe III, art. 350 quater 1 1°.
19933 19937
 
19934 19938
 ####### 7° : Obligations des exploitants
19935 19939
 
19936
-######## Article 1565 bis
19940
+######## Article 1565
19937 19941
 
19938
-Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
19942
+Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).
19939 19943
 
19940
-L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
19944
+Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.
19941 19945
 
19942
-####### Obligations des exploitants.
19946
+(1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.
19943 19947
 
19944
-######## Article 1565
19948
+(2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.
19945 19949
 
19946
-Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1).
19950
+######## Article 1565 bis
19947 19951
 
19948
-Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le service des impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.
19952
+Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
19949 19953
 
19950
-(1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.
19954
+L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
19951 19955
 
19952 19956
 ####### 8° : Répartition de l'impôt
19953 19957
 
... ...
@@ -20005,7 +20009,7 @@ Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif
20005 20009
 
20006 20010
 ####### Article 1570
20007 20011
 
20008
-Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
20012
+Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).
20009 20013
 
20010 20014
 ####### Article 1571
20011 20015
 
... ...
@@ -23307,15 +23311,17 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
23307 23311
 
23308 23312
 La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
23309 23313
 
23310
-Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
23314
+Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000 F.
23315
+
23316
+Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur recouvrement et celui du solde de la taxe.
23311 23317
 
23312
-L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
23318
+Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire à la date d'exigibilité des acomptes en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, à la date d'exigibilité des acomptes, une déclaration datée et signée.
23313 23319
 
23314
-Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
23320
+La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes.
23315 23321
 
23316 23322
 Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
23317 23323
 
23318
-Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
23324
+Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser.
23319 23325
 
23320 23326
 #### III : Paiement de l'impôt
23321 23327
 
... ...
@@ -23993,6 +23999,14 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
23993 23999
 
23994 24000
 ##### Article 1725
23995 24001
 
24002
+1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
24003
+
24004
+2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
24005
+
24006
+3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
24007
+
24008
+##### Article 1725
24009
+
23996 24010
 1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F [*montant*].
23997 24011
 
23998 24012
 2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
... ...
@@ -24735,9 +24749,9 @@ Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administ
24735 24749
 
24736 24750
 ###### Article 1798
24737 24751
 
24738
-Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête du service des impôts, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
24752
+Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
24739 24753
 
24740
-Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues à l'article 1812-1, troisième alinéa, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
24754
+Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
24741 24755
 
24742 24756
 ###### Article 1799
24743 24757
 
... ...
@@ -24933,7 +24947,7 @@ Il peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, imp
24933 24947
 
24934 24948
 ###### Article 1825
24935 24949
 
24936
-La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions prévues à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit jours, par arrêté préfectoral pris sur proposition du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
24950
+La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions prévues à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit jours, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
24937 24951
 
24938 24952
 ###### Article 1825 A
24939 24953
 
... ...
@@ -25345,15 +25359,11 @@ Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opé
25345 25359
 
25346 25360
 (1) Annexe III, art. 415 et 416.
25347 25361
 
25348
-#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
25362
+#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
25349 25363
 
25350 25364
 ##### Article 1917
25351 25365
 
25352
-Les dispositions de l'article 1912 [*concernant les frais de poursuites*] sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts (1).
25353
-
25354
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.
25355
-
25356
-#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
25366
+Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
25357 25367
 
25358 25368
 ##### Article 1918
25359 25369