Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1992 (version da8ebc3)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1992.

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##### Article 1746
24235 24235

                                                                                    
24236 24236
1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
24237 24237

                                                                                    
24238 24238
2. 
S'il y a opposition
L'opposition
 collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt
, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du code pénal.
 est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
   

                    
25020 25020
###### Article 1837
25021 25021

                                                                                    
25022 25022
I. – 
Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni 
des peines portées à
de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par
 l'article 
366
131-26
 du code pénal
 pour une durée de cinq ans au plus
.
25023 25023

                                                                                    
25024 25024
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
25025 25025

                                                                                    
25026 25026
II. – 
Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
25027 25027

                                                                                    
25028 25028
III. – 
Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
25029 25029

                                                                                    
25030 25030
(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231.