Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2428,9 +2428,7 @@ Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte |
2428 | 2428 |
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2429 | 2429 |
######### Article 84 A |
2430 | 2430 |
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2431 |
-Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1). |
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2432 |
- |
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2433 |
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986. |
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2431 |
+Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport. |
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2434 | 2432 |
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2435 | 2433 |
######### Article 85 |
2436 | 2434 |
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@@ -2732,7 +2730,7 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment : |
2732 | 2730 |
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2733 | 2731 |
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
2734 | 2732 |
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2735 |
-Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
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2733 |
+5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
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2736 | 2734 |
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2737 | 2735 |
1 bis. (Abrogé). |
2738 | 2736 |
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@@ -2892,9 +2890,9 @@ Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livre |
2892 | 2890 |
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2893 | 2891 |
########## Article 100 bis |
2894 | 2892 |
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2895 |
-I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
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2893 |
+I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
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2896 | 2894 |
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2897 |
-Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique. |
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2895 |
+Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport. |
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2898 | 2896 |
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2899 | 2897 |
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. |
2900 | 2898 |
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... | ... |
@@ -15467,6 +15465,12 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincér |
15467 | 15465 |
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15468 | 15466 |
Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèques*] sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F [*montant*]. |
15469 | 15467 |
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15468 |
+########### Indemnités versées aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (Sida). |
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15469 |
+ |
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15470 |
+############ Article 775 bis |
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15471 |
+ |
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15472 |
+Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article. |
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15473 |
+ |
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15470 | 15474 |
######## 3 : Dispositions spéciales aux donations |
15471 | 15475 |
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15472 | 15476 |
######### Article 776 |
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@@ -23343,7 +23347,7 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée |
23343 | 23347 |
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23344 | 23348 |
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1). |
23345 | 23349 |
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23346 |
-(1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990. |
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23350 |
+((Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20.000 F.)) (1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990. |
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23347 | 23351 |
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23348 | 23352 |
###### Article 1679 bis |
23349 | 23353 |
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