Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juillet 1992 (version 3ce5e08)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1992.

... ...
@@ -6797,9 +6797,7 @@ Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne p
6797 6797
 
6798 6798
 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
6799 6799
 
6800
-2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sauf lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 26 de cette loi et qu'un ou plusieurs associés non-employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital;
6801
-
6802
-3° (Abrogé)
6800
+2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; 3° (Abrogé)
6803 6801
 
6804 6802
 4° (Disposition périmée).
6805 6803
 
... ...
@@ -6815,6 +6813,8 @@ A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront d
6815 6813
 
6816 6814
 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.
6817 6815
 
6816
+7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
6817
+
6818 6818
 1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
6819 6819
 
6820 6820
 Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. "
... ...
@@ -22253,6 +22253,20 @@ VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées p
22253 22253
 
22254 22254
 ###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
22255 22255
 
22256
+####### Article 1648 C
22257
+
22258
+A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.
22259
+
22260
+Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.
22261
+
22262
+Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
22263
+
22264
+Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.
22265
+
22266
+Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.
22267
+
22268
+Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22269
+
22256 22270
 ####### Article 1648 D
22257 22271
 
22258 22272
 I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].