Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 4 juillet 1992 (version 437e2a5)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1992.

... ...
@@ -251,17 +251,17 @@ I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu ne
251 251
 
252 252
 1° Pour les propriétés urbaines :
253 253
 
254
-a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
254
+a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
255 255
 
256
-b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
256
+b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les travaux de démolition prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur, imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsque la location remplit les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
257 257
 
258
-b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
258
+b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
259 259
 
260
-c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
260
+c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
261 261
 
262
-d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
262
+d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
263 263
 
264
-e Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
264
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
265 265
 
266 266
 Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
267 267
 
... ...
@@ -271,15 +271,15 @@ Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 po
271 271
 
272 272
 2° Pour les propriétés rurales :
273 273
 
274
-a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
274
+a) Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
275 275
 
276
-b Les primes d'assurances;
276
+b) Les primes d'assurances;
277 277
 
278
-c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
278
+c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
279 279
 
280
-d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
280
+d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
281 281
 
282
-e (Devenu sans objet).
282
+e) (Devenu sans objet).
283 283
 
284 284
 II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
285 285
 
... ...
@@ -349,7 +349,7 @@ a, b, c et d (Abrogés);
349 349
 
350 350
 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
351 351
 
352
-8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
352
+8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
353 353
 
354 354
 Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.
355 355
 
... ...
@@ -629,23 +629,23 @@ Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur monta
629 629
 
630 630
 4° ter (Abrogé) ;
631 631
 
632
-5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux,
632
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (6).
633 633
 
634 634
 La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F..
635 635
 
636
-Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (6) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (6).
636
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (7) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (7).
637 637
 
638
-Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (6).
638
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (7).
639 639
 
640 640
 Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
641 641
 
642 642
 La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
643 643
 
644
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (7).
644
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (8).
645 645
 
646 646
 Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
647 647
 
648
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
648
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (9) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
649 649
 
650 650
 Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
651 651
 
... ...
@@ -659,6 +659,10 @@ La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi
659 659
 
660 660
 Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
661 661
 
662
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
663
+
664
+La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués (10).
665
+
662 666
 6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
663 667
 
664 668
 Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
... ...
@@ -675,9 +679,9 @@ Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les so
675 679
 
676 680
 Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
677 681
 
678
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (9);
682
+A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (11);
679 683
 
680
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (9) ;
684
+En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (11) ;
681 685
 
682 686
 Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
683 687
 
... ...
@@ -703,7 +707,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'
703 707
 
704 708
 Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
705 709
 
706
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (10) (11).
710
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (12) (13).
707 711
 
708 712
 6. (Dispositions devenues sans objet).
709 713
 
... ...
@@ -711,13 +715,13 @@ Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
711 715
 
712 716
 8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
713 717
 
714
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (12).
718
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (14).
715 719
 
716 720
 9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
717 721
 
718 722
 Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.
719 723
 
720
-Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (13).
724
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
721 725
 
722 726
 (1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
723 727
 
... ...
@@ -729,21 +733,25 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (13).
729 733
 
730 734
 (5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
731 735
 
732
-(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
736
+(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.
737
+
738
+(7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
733 739
 
734
-(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
740
+(8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
735 741
 
736
-(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
742
+(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
737 743
 
738
-(9) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
744
+(10) Cette disposition a un caractère interprétatif.
739 745
 
740
-(10) Voir annexe II, art. 33 à 35.
746
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
741 747
 
742
-(11) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
748
+(12) Voir annexe II, art. 33 à 35.
743 749
 
744
-(12) Annexe III, art. 38 quindecies E.
750
+(13) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
745 751
 
746
-(13) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
752
+(14) Annexe III, art. 38 quindecies E.
753
+
754
+(15) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
747 755
 
748 756
 ######### Article 39 A
749 757
 
... ...
@@ -789,6 +797,16 @@ Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste é
789 797
 
790 798
 Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.
791 799
 
800
+######### Article 39 AC
801
+
802
+Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
803
+
804
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
805
+
806
+Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
807
+
808
+Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.
809
+
792 810
 ######### Article 39 B
793 811
 
794 812
 A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
... ...
@@ -809,11 +827,11 @@ Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dan
809 827
 
810 828
 ######### Article 39 E
811 829
 
812
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date*], chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
830
+Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
813 831
 
814 832
 Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.
815 833
 
816
-Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
834
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
817 835
 
818 836
 ######### Article 39 bis
819 837
 
... ...
@@ -942,11 +960,9 @@ Les dispositions visés au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeuble
942 960
 
943 961
 2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables :
944 962
 
945
-a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
963
+a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
946 964
 
947
-b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.
948
-
949
-Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
965
+b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.
950 966
 
951 967
 3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.
952 968
 
... ...
@@ -1106,25 +1122,25 @@ L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale ré
1106 1122
 
1107 1123
 Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988 (2).
1108 1124
 
1125
+Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.
1126
+
1109 1127
 II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
1110 1128
 
1111
-II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement (3).
1129
+II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement.
1130
+
1131
+Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
1112 1132
 
1113 1133
 III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
1114 1134
 
1115 1135
 IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément.
1116 1136
 
1117
-Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (4) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
1137
+Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (2) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
1118 1138
 
1119 1139
 En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit.
1120 1140
 
1121 1141
 (1) Annexe IV, art. 4 D.
1122 1142
 
1123
-(2) Ces dispositions ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.
1124
-
1125
-(3) Ces dispositions ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
1126
-
1127
-(4) Annexe III, art. 10 GA.
1143
+(2) Annexe III, art. 10 GA.
1128 1144
 
1129 1145
 ######### Article 39 octies B
1130 1146
 
... ...
@@ -1148,10 +1164,42 @@ IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur
1148 1164
 
1149 1165
 V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A.
1150 1166
 
1167
+Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.
1168
+
1151 1169
 ######### Article 39 octies C
1152 1170
 
1153 1171
 Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A, de l'article 39 octies B et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
1154 1172
 
1173
+######### Article 39 octies D
1174
+
1175
+I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
1176
+
1177
+La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.
1178
+
1179
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
1180
+
1181
+La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.
1182
+
1183
+La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.
1184
+
1185
+II La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
1186
+
1187
+Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
1188
+
1189
+III Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
1190
+
1191
+IV Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
1192
+
1193
+L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
1194
+
1195
+Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs.
1196
+
1197
+V Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
1198
+
1199
+VI Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B.
1200
+
1201
+(1) Loi 91-1322 1991-12-30 art. 86 E : "Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies D du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise."
1202
+
1155 1203
 ######### Article 39 nonies
1156 1204
 
1157 1205
 Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
... ...
@@ -1358,9 +1406,9 @@ L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nou
1358 1406
 
1359 1407
 2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
1360 1408
 
1361
-II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981.
1409
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
1362 1410
 
1363
-A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
1411
+Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
1364 1412
 
1365 1413
 ######### Article 41 bis
1366 1414
 
... ...
@@ -1555,21 +1603,19 @@ Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bi
1555 1603
 
1556 1604
 (1) Limite applicable pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
1557 1605
 
1558
-########## b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
1606
+########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
1559 1607
 
1560 1608
 ########### Article 53 A
1561 1609
 
1562
-Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
1610
+Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
1563 1611
 
1564 1612
 Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).
1565 1613
 
1566 1614
 Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).
1567 1615
 
1568
-(1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.
1569
-
1570
-(2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).
1616
+(1) Annexe III, art. 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies.
1571 1617
 
1572
-########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
1618
+(2) Arrêté du 17 juillet 1987 (JORF des 20 et 21).
1573 1619
 
1574 1620
 ########### Article 54
1575 1621
 
... ...
@@ -1785,16 +1831,7 @@ III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés
1785 1831
 
1786 1832
 I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
1787 1833
 
1788
-II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
1789
-
1790
-Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
1791
-
1792
-III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
1793
-
1794
-Ce régime s'applique :
1795
-
1796
-- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
1797
-- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
1834
+II et III (Dispositions périmées).
1798 1835
 
1799 1836
 ########## Article 72 B
1800 1837
 
... ...
@@ -1824,7 +1861,7 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
1824 1861
 
1825 1862
 ########## Article 72 D
1826 1863
 
1827
-I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F.
1864
+I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F.
1828 1865
 
1829 1866
 Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
1830 1867
 
... ...
@@ -1838,7 +1875,7 @@ Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivem
1838 1875
 
1839 1876
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
1840 1877
 
1841
-II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
1878
+II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
1842 1879
 
1843 1880
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1).
1844 1881
 
... ...
@@ -2327,6 +2364,60 @@ IV Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre cha
2327 2364
 
2328 2365
 (4) Voir également l'article 1740 quinquies.
2329 2366
 
2367
+######### Article 83 ter
2368
+
2369
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes ;
2370
+
2371
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2372
+
2373
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières [*OPCVM*] , qui répondent aux conditions fixées au d du III.
2374
+
2375
+3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.
2376
+
2377
+II. Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.
2378
+
2379
+Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
2380
+
2381
+La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.
2382
+
2383
+Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.
2384
+
2385
+III. 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
2386
+
2387
+a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
2388
+
2389
+b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole ;
2390
+
2391
+c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
2392
+
2393
+d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;
2394
+
2395
+e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
2396
+
2397
+2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier des dispositions prévues au 1 du I.
2398
+
2399
+Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier des dispositions prévues au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.
2400
+
2401
+Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
2402
+
2403
+a) Aux membres de son foyer fiscal ;
2404
+
2405
+b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées ;
2406
+
2407
+c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
2408
+
2409
+IV. En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l'année de la cession.
2410
+
2411
+Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.
2412
+
2413
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.
2414
+
2415
+V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier des avantages prévus au 1 du I.
2416
+
2417
+VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
2418
+
2419
+VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.
2420
+
2330 2421
 ######### Article 83 A
2331 2422
 
2332 2423
 Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -2507,39 +2598,47 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9
2507 2598
 
2508 2599
 ######### Article 92
2509 2600
 
2510
-1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2601
+1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2511 2602
 
2512
-2 Ces bénéfices comprennent notamment :
2603
+2$ Ces bénéfices comprennent notamment :
2513 2604
 
2514
-Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;
2605
+1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;
2515 2606
 
2516
-Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
2607
+2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
2517 2608
 
2518
-Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
2609
+3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2519 2610
 
2520
-Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
2611
+4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;
2521 2612
 
2522
-Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
2613
+5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
2523 2614
 
2524
-3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
2615
+3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
2525 2616
 
2526 2617
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2527 2618
 
2528 2619
 ########## Article 92 B
2529 2620
 
2530
-Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
2621
+I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
2531 2622
 
2532 2623
 Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2533 2624
 
2534
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2).
2625
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2). Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
2535 2626
 
2536 2627
 Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
2537 2628
 
2629
+II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
2630
+
2631
+Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
2632
+
2633
+Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
2634
+
2635
+2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (4).
2636
+
2538 2637
 (1) Annexe II, art. 39 A.
2539 2638
 
2540 2639
 (2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2541 2640
 
2542
-(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 298.000 F pour 1989.
2641
+(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 316.900 F pour 1991. (4) Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
2543 2642
 
2544 2643
 ########## Article 92 B bis
2545 2644
 
... ...
@@ -2633,6 +2732,8 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
2633 2732
 
2634 2733
 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
2635 2734
 
2735
+Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2736
+
2636 2737
 1 bis. (Abrogé).
2637 2738
 
2638 2739
 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
... ...
@@ -2665,8 +2766,14 @@ En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains
2665 2766
 
2666 2767
 6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
2667 2768
 
2769
+7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.
2770
+
2771
+Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise (2).
2772
+
2668 2773
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2669 2774
 
2775
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
2776
+
2670 2777
 ######### 1° : Organismes d'études et de recherches
2671 2778
 
2672 2779
 ########## Article 93 ter
... ...
@@ -2687,7 +2794,7 @@ I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'
2687 2794
 
2688 2795
 II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
2689 2796
 
2690
-Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
2797
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
2691 2798
 
2692 2799
 III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2693 2800
 
... ...
@@ -2975,7 +3082,7 @@ Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui s
2975 3082
 
2976 3083
 Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
2977 3084
 
2978
-1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu au a du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
3085
+1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
2979 3086
 
2980 3087
 2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
2981 3088
 
... ...
@@ -3105,7 +3212,7 @@ b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom
3105 3212
 
3106 3213
 11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
3107 3214
 
3108
-12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables.
3215
+12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.
3109 3216
 
3110 3217
 Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
3111 3218
 
... ...
@@ -3181,9 +3288,9 @@ Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont fixées par décre
3181 3288
 
3182 3289
 ######### Article 125
3183 3290
 
3184
-Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124 [*calcul*].
3291
+Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.
3185 3292
 
3186
-L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte [*exigibilité*].
3293
+L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
3187 3294
 
3188 3295
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
3189 3296
 
... ...
@@ -3285,7 +3392,7 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
3285 3392
 
3286 3393
 ######### Article 125 C
3287 3394
 
3288
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F jusqu'en 1990 ou 400.000 F à compter de 1991, et à condition (1):
3395
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition (1):
3289 3396
 
3290 3397
 a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
3291 3398
 
... ...
@@ -3297,8 +3404,6 @@ d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée pa
3297 3404
 
3298 3405
 II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
3299 3406
 
3300
-(1) Loi 91-1322 1991-12-30 art. 17 Finances pour 1992 "Pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992, la limitation de montant prévue au premier alinéa de l'article 125 C du code général des impôts est supprimée."
3301
-
3302 3407
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
3303 3408
 
3304 3409
 ######### Article 125 B
... ...
@@ -3795,6 +3900,16 @@ En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a
3795 3900
 
3796 3901
 Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.
3797 3902
 
3903
+######### Article 150 V
3904
+
3905
+Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
3906
+
3907
+Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés en tre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
3908
+
3909
+Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
3910
+
3911
+(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
3912
+
3798 3913
 ######## B: Détermination de la plus-value imposable.
3799 3914
 
3800 3915
 ######### Article 150 H
... ...
@@ -3861,6 +3976,24 @@ Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
3861 3976
 
3862 3977
 (1) Annexe II, art. 74 R.
3863 3978
 
3979
+######## D : Dispositions particulières.
3980
+
3981
+######### Article 150 U
3982
+
3983
+Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
3984
+
3985
+Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
3986
+
3987
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
3988
+
3989
+La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
3990
+
3991
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
3992
+
3993
+Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
3994
+
3995
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
3996
+
3864 3997
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
3865 3998
 
3866 3999
 ######## 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
... ...
@@ -3914,46 +4047,17 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r
3914 4047
 
3915 4048
 ######### Article 151 octies
3916 4049
 
3917
-I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
4050
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes (1) :
3918 4051
 
3919 4052
 L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
3920 4053
 
3921 4054
 L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
3922 4055
 
3923
-Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
3924
-
3925
-Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport.
3926
-
3927
-La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
3928
-
3929
-Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.
3930
-
3931
-II. Le régime défini au I s'applique :
3932
-
3933
-- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
3934
-- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
3935
-
3936
-L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
3937
-
3938
-Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
3939
-
3940
-III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
3941
-
3942
-IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante.
3943
-
3944
-(1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
3945
-
3946
-######### Article 151 octies
3947
-
3948
-I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
3949
-
3950
-L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
3951
-
3952
-L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
4056
+Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
3953 4057
 
3954 4058
 Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
3955 4059
 
3956
-Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport.
4060
+Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport (2).
3957 4061
 
3958 4062
 La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
3959 4063
 
... ...
@@ -3961,8 +4065,9 @@ Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est d
3961 4065
 
3962 4066
 II. Le régime défini au I s'applique :
3963 4067
 
3964
-- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
3965
-- sur agrément (2), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
4068
+Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
4069
+
4070
+Sur agrément (3), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
3966 4071
 
3967 4072
 L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
3968 4073
 
... ...
@@ -3974,7 +4079,9 @@ IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagé
3974 4079
 
3975 4080
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991.
3976 4081
 
3977
-(2) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
4082
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 1989.
4083
+
4084
+(3) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
3978 4085
 
3979 4086
 ######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
3980 4087
 
... ...
@@ -4061,177 +4168,179 @@ Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre
4061 4168
 
4062 4169
 Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
4063 4170
 
4064
-###### 2me Sous-section : Revenu global
4171
+###### 2e Sous-section : Revenu global
4065 4172
 
4066
-####### I : Revenu imposable.
4173
+####### I : Revenu imposable
4067 4174
 
4068
-######## Article 157
4175
+######## Article 156
4069 4176
 
4070
-N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
4177
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
4071 4178
 
4072
-1° et 2° (Abrogés) ;
4179
+I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
4073 4180
 
4074
-2° bis (Périmé) ;
4181
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4075 4182
 
4076
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
4183
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
4077 4184
 
4078
-3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4185
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4079 4186
 
4080
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4187
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4081 4188
 
4082
-5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
4189
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans.
4083 4190
 
4084
-6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
4191
+La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration et respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire pour une durée minimale de neuf ans. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. Le plafond de ressources ainsi fixé n'est pas opposable à l'occupant en vertu d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux ainsi qu'aux personnes évincées d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit à relogement dans cette opération. Les propriétaires d'immeubles pour lesquels la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 ne sont pas tenus de conclure une convention avec l'Etat.
4085 4192
 
4086
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
4193
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
4087 4194
 
4088
-7° bis (Disposition périmée) ;
4195
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4089 4196
 
4090
-7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
4197
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4091 4198
 
4092
-8° (Devenu sans objet).
4199
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4093 4200
 
4094
-8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
4201
+Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
4095 4202
 
4096
-8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
4203
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
4097 4204
 
4098
-9° (Dispositions devenues sans objet) ;
4205
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
4099 4206
 
4100
-9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4207
+1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
4101 4208
 
4102
-9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4209
+1° bis (Devenu sans objet).
4103 4210
 
4104
-- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4105
-- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
4106
-- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
4211
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4107 4212
 
4108
-Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
4213
+1° quater (Devenu sans objet) ;
4109 4214
 
4110
-9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
4215
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
4111 4216
 
4112
-Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4217
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
4113 4218
 
4114
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
4219
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4115 4220
 
4116
-Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
4221
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de 4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989).
4117 4222
 
4118
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
4223
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4119 4224
 
4120
-10° à 13° (Dispositions périmées) ;
4225
+2° bis (Abrogé) ;
4121 4226
 
4122
-14° et 15° (Devenus sans objet).
4227
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4123 4228
 
4124
-16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
4229
+3° (Abrogé) ;
4125 4230
 
4126
-16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
4231
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
4127 4232
 
4128
-17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
4233
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
4129 4234
 
4130
-18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
4235
+6° (Abrogé) ;
4131 4236
 
4132
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
4237
+7° a et b (Devenus sans objets).
4133 4238
 
4134
-20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
4239
+c. (Abrogé) ;
4135 4240
 
4136
-21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
4241
+d. (Devenu sans objet.
4137 4242
 
4138
-22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
4243
+8° (Abrogé) ;
4139 4244
 
4140
-Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4245
+9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
4141 4246
 
4142
-Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4247
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
4143 4248
 
4144
-Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4249
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
4145 4250
 
4146
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
4251
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4147 4252
 
4148
-(1) Voir article 125 D.
4253
+12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4149 4254
 
4150
-(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
4255
+######## Article 157
4151 4256
 
4152
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
4257
+N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
4153 4258
 
4154
-(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
4259
+1° et 2° (Abrogés) ;
4155 4260
 
4156
-(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4261
+2° bis (Périmé) ;
4157 4262
 
4158
-###### 2e Sous-section : Revenu global
4263
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
4159 4264
 
4160
-####### I : Revenu imposable
4265
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
4161 4266
 
4162
-######## Article 156
4267
+3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4163 4268
 
4164
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
4269
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4165 4270
 
4166
-I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
4271
+5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
4167 4272
 
4168
-Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4273
+6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
4169 4274
 
4170
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
4275
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
4171 4276
 
4172
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4277
+7° bis. (Disposition périmée) ;
4173 4278
 
4174
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4279
+7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
4175 4280
 
4176
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4281
+8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
4177 4282
 
4178
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4283
+8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
4179 4284
 
4180
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4285
+9° (Dispositions devenues sans objet) ;
4181 4286
 
4182
-Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
4287
+9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4183 4288
 
4184
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
4289
+9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4185 4290
 
4186
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
4291
+- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4292
+- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
4293
+- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
4187 4294
 
4188
-1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
4295
+Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
4189 4296
 
4190
-1° bis (Devenu sans objet).
4297
+9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
4191 4298
 
4192
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4299
+Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4193 4300
 
4194
-1° quater (Devenu sans objet) ;
4301
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
4195 4302
 
4196
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
4303
+Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
4197 4304
 
4198
-Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
4305
+9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
4199 4306
 
4200
-La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4307
+10° à 13° (Dispositions périmées) ;
4201 4308
 
4202
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter du 1er janvier 1990).
4309
+14° et 15° (Devenus sans objet).
4203 4310
 
4204
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4311
+16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
4205 4312
 
4206
-2° bis (Abrogé) ;
4313
+16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
4207 4314
 
4208
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4315
+17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
4209 4316
 
4210
-3° (Abrogé) ;
4317
+18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
4211 4318
 
4212
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
4319
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
4213 4320
 
4214
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
4321
+20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
4215 4322
 
4216
-6° (Abrogé) ;
4323
+21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
4217 4324
 
4218
-7° a et b (Devenus sans objets).
4325
+22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
4219 4326
 
4220
-c. (Abrogé) ;
4327
+Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4221 4328
 
4222
-d. (Devenu sans objet).
4329
+Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4223 4330
 
4224
-8° (Abrogé) ;
4331
+Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4225 4332
 
4226
-9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
4333
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
4227 4334
 
4228
-9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
4335
+(1) Voir article 125 D.
4229 4336
 
4230
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
4337
+(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
4231 4338
 
4232
-11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4339
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
4233 4340
 
4234
-12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4341
+(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
4342
+
4343
+(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4235 4344
 
4236 4345
 ######## Article 157 bis
4237 4346
 
... ...
@@ -4294,13 +4403,13 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme
4294 4403
 
4295 4404
 Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (3).
4296 4405
 
4297
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
4406
+L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
4298 4407
 
4299 4408
 Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
4300 4409
 
4301
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 426.400 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 426.400 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4410
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (5). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4302 4411
 
4303
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (5);
4412
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (6);
4304 4413
 
4305 4414
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ;
4306 4415
 
... ...
@@ -4308,7 +4417,7 @@ c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
4308 4417
 
4309 4418
 d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
4310 4419
 
4311
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4420
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4312 4421
 
4313 4422
 Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
4314 4423
 
... ...
@@ -4331,13 +4440,15 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
4331 4440
 
4332 4441
 (2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
4333 4442
 
4334
-(3) Plafond fixé à 25.900 F pour l'imposition des revenus de 1987 et à 26.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.
4443
+(3) Plafond fixé à 28.400 F pour l'imposition des revenus de 1990 et à 27.500 F pour l'imposition des revenus de 1989.
4444
+
4445
+(4) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.
4335 4446
 
4336
-(4) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1987. Cette limite était fixée à 250.000 F pour l'imposition des revenus de 1986.
4447
+(5) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Cette limite était fixée à 426.400 F pour l'imposition des revenus de 1990.
4337 4448
 
4338
-(5) Limite portée à 554.000F pour les revenus de 1987 et à 569.000 F pour les revenus de 1988.
4449
+(6) Limite portée à 607.000F pour les revenus de 1990 et à 588.000 F pour les revenus de 1989.
4339 4450
 
4340
-(6) Annexe III, art. 41 ZH.
4451
+(7) Annexe III, art. 41 ZH.
4341 4452
 
4342 4453
 ######## Article 158 bis
4343 4454
 
... ...
@@ -4566,7 +4677,7 @@ Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
4566 4677
 
4567 4678
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
4568 4679
 
4569
-I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
4680
+I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
4570 4681
 
4571 4682
 II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
4572 4683
 
... ...
@@ -4878,7 +4989,7 @@ Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en Franc
4878 4989
 
4879 4990
 Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.
4880 4991
 
4881
-####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en France.
4992
+####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute habitation en France.
4882 4993
 
4883 4994
 ####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
4884 4995
 
... ...
@@ -5241,53 +5352,51 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app
5241 5352
 
5242 5353
 Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
5243 5354
 
5244
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 36.280 F ;
5355
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ;
5245 5356
 
5246
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 36.280 F et 37.920 F ;
5357
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ;
5247 5358
 
5248
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 37.920 F et 44.940 F ;
5359
+9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ;
5249 5360
 
5250
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 44.940 F et 71.040 F ;
5361
+14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ;
5251 5362
 
5252
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 71.040 F et 91.320 F ;
5363
+19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ;
5253 5364
 
5254
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 91.320 F et 114.640 F ;
5365
+24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ;
5255 5366
 
5256
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 114.640 F et 138.740 F ;
5367
+28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ;
5257 5368
 
5258
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 138.740 F et 160.060 F ;
5369
+33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ;
5259 5370
 
5260
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 160.060 F et 266.680 F ;
5371
+38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ;
5261 5372
 
5262
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 266.680 F et 366.800 F ;
5373
+43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ;
5263 5374
 
5264
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 366.800 F et 433.880 F ;
5375
+49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ;
5265 5376
 
5266
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 433.880 F et 493.540 F ;
5377
+53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ;
5267 5378
 
5268
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 493.540 F.
5379
+56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F.
5269 5380
 
5270 5381
 Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
5271 5382
 
5272 5383
 Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
5273 5384
 
5274
-Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).
5385
+Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.
5275 5386
 
5276 5387
 II, III et IV (Abrogés).
5277 5388
 
5278 5389
 V. (Disposition périmée).
5279 5390
 
5280
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.820 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1990, pour 1989 il était de 4.670 F).
5281
-
5282
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.180 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5391
+VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820 F).
5283 5392
 
5284
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.580 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.180 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.
5393
+VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5285 5394
 
5286
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990.
5395
+Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.
5287 5396
 
5288
-(2) Chiffres portés à 32.270 F et 42.700 F pour 1989, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.
5397
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991.
5289 5398
 
5290
-(3) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1990 ; ces montants étaient fixés à 11.800 F et 15.090 F pour l'imposition des revenus de 1989.
5399
+(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de 1990.
5291 5400
 
5292 5401
 ####### Article 197 A
5293 5402
 
... ...
@@ -5425,6 +5534,22 @@ Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un
5425 5534
 
5426 5535
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5427 5536
 
5537
+####### Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
5538
+
5539
+######## Article 199 quater E
5540
+
5541
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 p. 100 de l'excédent, plafonné à 5 000 F par an, des dépenses de formation professionnelle exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.
5542
+
5543
+La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
5544
+
5545
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
5546
+
5547
+Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
5548
+
5549
+Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5550
+
5551
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. "
5552
+
5428 5553
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
5429 5554
 
5430 5555
 ######## Article 199 quinquies
... ...
@@ -5626,7 +5751,7 @@ Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titr
5626 5751
 
5627 5752
 La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes :
5628 5753
 
5629
-1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé.
5754
+1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé.
5630 5755
 
5631 5756
 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989.
5632 5757
 
... ...
@@ -5694,28 +5819,45 @@ II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à
5694 5819
 
5695 5820
 ######## Article 199 undecies
5696 5821
 
5697
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996.
5822
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001.
5698 5823
 
5699 5824
 Elle s'applique :
5700 5825
 
5701
-- au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ;
5702
-- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue à des personnes qui en font leur résidence principale ;
5703
-- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
5826
+Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; ".
5827
+
5828
+- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles.
5829
+- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
5830
+
5831
+Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
5832
+
5833
+La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
5834
+
5835
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
5836
+
5837
+Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
5704 5838
 
5705 5839
 2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
5706 5840
 
5707 5841
 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
5708 5842
 
5709
-Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 1996, elle est égale à 25 p. 100.
5843
+Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
5844
+
5845
+Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
5710 5846
 
5711
-4. Pendant la période mentionnée au 3., en cas de non-utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
5847
+La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. "
5848
+
5849
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
5712 5850
 
5713 5851
 Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.
5714 5852
 
5853
+La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. "
5854
+
5715 5855
 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
5716 5856
 
5717 5857
 6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
5718 5858
 
5859
+7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5860
+
5719 5861
 ####### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
5720 5862
 
5721 5863
 ######## Article 199 duodecies
... ...
@@ -5772,15 +5914,37 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
5772 5914
 
5773 5915
 (1) Voir Annexe III art. 46 AI.
5774 5916
 
5917
+######## *PME*
5918
+
5919
+######### Article 199 terdecies A
5920
+
5921
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction.
5922
+
5923
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
5924
+
5925
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.
5926
+
5927
+3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.
5928
+
5929
+II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables.
5930
+
5931
+III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter.
5932
+
5933
+IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter.
5934
+
5935
+V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
5936
+
5937
+VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1).
5938
+
5939
+(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III.
5940
+
5775 5941
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
5776 5942
 
5777 5943
 ######## Article 199 quindecies
5778 5944
 
5779 5945
 Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
5780 5946
 
5781
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables (1).
5782
-
5783
-(1) Pour l'imposition des revenus de 1989, le plafond de dépense de 13.000 F était commun aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quaterdecies et 199 quindecies.
5947
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l'application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, ainsi que pour l'année suivante.
5784 5948
 
5785 5949
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
5786 5950
 
... ...
@@ -5832,6 +5996,8 @@ Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un
5832 5996
 
5833 5997
 (2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
5834 5998
 
5999
+####### Minoration des cotisations d'impôt sur le revenu
6000
+
5835 6001
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
5836 6002
 
5837 6003
 ####### Article 200 A
... ...
@@ -5929,6 +6095,12 @@ a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des
5929 6095
 
5930 6096
 b. (devenu sans objet).
5931 6097
 
6098
+#### Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire.
6099
+
6100
+##### Article 204 B
6101
+
6102
+Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
6103
+
5932 6104
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
5933 6105
 
5934 6106
 ##### Section I : Généralités
... ...
@@ -6019,6 +6191,8 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (6).
6019 6191
 
6020 6192
 1° (Disposition devenue sans objet).
6021 6193
 
6194
+code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
6195
+
6022 6196
 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
6023 6197
 
6024 6198
 - les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
... ...
@@ -6048,7 +6222,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
6048 6222
 
6049 6223
 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6050 6224
 
6051
-6° Les régions, départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6225
+6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6052 6226
 
6053 6227
 6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
6054 6228
 
... ...
@@ -6061,7 +6235,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
6061 6235
 
6062 6236
 8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.
6063 6237
 
6064
-1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
6238
+1 bis Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
6065 6239
 
6066 6240
 Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
6067 6241
 
... ...
@@ -6227,7 +6401,7 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien
6227 6401
 
6228 6402
 ####### Article 208 quater A
6229 6403
 
6230
-I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
6404
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
6231 6405
 
6232 6406
 II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
6233 6407
 
... ...
@@ -6364,17 +6538,11 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
6364 6538
 
6365 6539
 ###### Article 209 quater
6366 6540
 
6367
-1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % ,19 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
6368
-
6369
-2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
6370
-
6371
-3 La disposition du 2 n'est pas applicable :
6541
+1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
6372 6542
 
6373
-a Si la société est dissoute;
6543
+2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
6374 6544
 
6375
-b En cas d'incorporation au capital;
6376
-
6377
-c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
6545
+3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b. En cas d'incorporation au capital ; c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
6378 6546
 
6379 6547
 ###### Article 209 quater A
6380 6548
 
... ...
@@ -6491,7 +6659,7 @@ Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société a
6491 6659
 a. Elle doit reprendre à son passif :
6492 6660
 
6493 6661
 - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
6494
-- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 19 % ou de 25 %.
6662
+- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 %.
6495 6663
 
6496 6664
 b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
6497 6665
 
... ...
@@ -6501,7 +6669,7 @@ d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégag
6501 6669
 
6502 6670
 e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). "
6503 6671
 
6504
-4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence (1). "
6672
+4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence (1). "
6505 6673
 
6506 6674
 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
6507 6675
 
... ...
@@ -6847,23 +7015,23 @@ a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'a
6847 7015
 
6848 7016
 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.
6849 7017
 
6850
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989, peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
7018
+Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
6851 7019
 
6852 7020
 Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6853 7021
 
6854 7022
 Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
6855 7023
 
6856
-Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7024
+Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
6857 7025
 
6858 7026
 Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater.
6859 7027
 
6860
-Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
7028
+Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
6861 7029
 
6862
-a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
7030
+a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
6863 7031
 
6864
-" Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
7032
+Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
6865 7033
 
6866
-" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1 bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
7034
+" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
6867 7035
 
6868 7036
 " A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
6869 7037
 
... ...
@@ -6873,13 +7041,15 @@ a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionn
6873 7041
 
6874 7042
 " Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
6875 7043
 
6876
-" Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. "
7044
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
7045
+
7046
+" L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "
6877 7047
 
6878 7048
 b. (Disposition périmée).
6879 7049
 
6880 7050
 c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6881 7051
 
6882
-Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. . Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
7052
+Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
6883 7053
 
6884 7054
 Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
6885 7055
 
... ...
@@ -6887,8 +7057,6 @@ Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
6887 7057
 
6888 7058
 " Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "
6889 7059
 
6890
-2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : "
6891
-
6892 7060
 d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
6893 7061
 
6894 7062
 Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
... ...
@@ -7567,7 +7735,7 @@ Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sou
7567 7735
 
7568 7736
 ###### Article 230 F
7569 7737
 
7570
-Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation de jeunes au titre de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
7738
+Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
7571 7739
 
7572 7740
 L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
7573 7741
 
... ...
@@ -7693,7 +7861,7 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1°
7693 7861
 
7694 7862
 ###### Article 231 bis N
7695 7863
 
7696
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
7864
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
7697 7865
 
7698 7866
 ##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France
7699 7867
 
... ...
@@ -7711,21 +7879,21 @@ IV. La taxe est due [*redevables*] par les personnes privées ou publique qui, a
7711 7879
 
7712 7880
 V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :
7713 7881
 
7714
-1° 51,40F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
7882
+1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
7715 7883
 
7716
-2° 30,80 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
7884
+2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
7717 7885
 
7718
-3° 15,40 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
7886
+3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
7719 7887
 
7720 7888
 Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.
7721 7889
 
7722
-Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à 15 F par mètre carré pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.
7890
+Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.
7723 7891
 
7724 7892
 Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.
7725 7893
 
7726 7894
 VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année [*date limite de dépôt*], auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
7727 7895
 
7728
-VII 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
7896
+VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
7729 7897
 
7730 7898
 2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
7731 7899
 
... ...
@@ -7785,14 +7953,26 @@ V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décre
7785 7953
 
7786 7954
 ###### Article 235 ter C
7787 7955
 
7788
-Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.
7789
-
7790
-.
7956
+Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.
7791 7957
 
7792 7958
 ###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
7793 7959
 
7960
+####### 1° : Contrats d'insertion en alternance.
7961
+
7962
+######## Article 235 ter H
7963
+
7964
+Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
7965
+
7966
+Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
7967
+
7794 7968
 ####### 4° : Fonds d'assurance-formation.
7795 7969
 
7970
+######## Article 235 ter HB
7971
+
7972
+En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
7973
+
7974
+(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
7975
+
7796 7976
 ######## Article 235 ter HC
7797 7977
 
7798 7978
 Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
... ...
@@ -7801,6 +7981,10 @@ Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution
7801 7981
 
7802 7982
 En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
7803 7983
 
7984
+######## Article 235 ter JA
7985
+
7986
+Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
7987
+
7804 7988
 ######## Article 235 ter K
7805 7989
 
7806 7990
 Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :
... ...
@@ -7811,47 +7995,35 @@ Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'ar
7811 7995
 
7812 7996
 Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
7813 7997
 
7998
+###### Employeurs occupant au minimum dix salariés.
7999
+
7814 8000
 ###### Article 235 ter GA
7815 8001
 
7816
-Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre [*date limite*], un versement égal à 0,3 p. 100 [*pourcentage*] du montant, entendu au sens des articles 235 ter E et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.
8002
+Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre [*date limite*], un versement égal à 0,3 p. 100 [*pourcentage*] du montant, entendu au sens des articles 235 ter D et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.
7817 8003
 
7818 8004
 Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
7819 8005
 
7820 8006
 ###### Article 235 ter GB
7821 8007
 
7822
-Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
8008
+Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
7823 8009
 
7824 8010
 L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
7825 8011
 
7826 8012
 ###### Article 235 ter GC
7827 8013
 
7828
-Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,2 % de la formation continue visée à l'article 235 ter E, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
8014
+Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
7829 8015
 
7830 8016
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
7831 8017
 
7832 8018
 (1) Annexe II, art. 383 bis D.
7833 8019
 
7834
-###### Article 235 ter H
7835
-
7836
-Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter E, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes [*délai*].
7837
-
7838
-Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
7839
-
7840 8020
 ###### Congés individuels de formation.
7841 8021
 
7842
-###### Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail.
7843
-
7844 8022
 ###### Fonds d'assurance-formation.
7845 8023
 
7846
-####### Article 235 ter HB
7847
-
7848
-En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
7849
-
7850
-(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
7851
-
7852 8024
 ####### Article 235 ter J
7853 8025
 
7854
-I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail.
8026
+I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
7855 8027
 
7856 8028
 La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
7857 8029
 
... ...
@@ -7861,9 +8033,7 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'
7861 8033
 
7862 8034
 En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soixante jours de la date du jugement.
7863 8035
 
7864
-####### Article 235 ter JA
7865
-
7866
-Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
8036
+###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
7867 8037
 
7868 8038
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
7869 8039
 
... ...
@@ -7951,6 +8121,16 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
7951 8121
 
7952 8122
 (1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.
7953 8123
 
8124
+##### Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures
8125
+
8126
+###### Article 235 ter Z
8127
+
8128
+Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
8129
+
8130
+Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs.
8131
+
8132
+Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992 [*dates*].
8133
+
7954 8134
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
7955 8135
 
7956 8136
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -7993,7 +8173,7 @@ Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18
7993 8173
 
7994 8174
 ####### Article 237 bis
7995 8175
 
7996
-Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 231 bis D [*allocations ou aides aux travailleurs privés d'emploi*], sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
8176
+Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 231 bis D sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
7997 8177
 
7998 8178
 ####### Article 237 bis A
7999 8179
 
... ...
@@ -8128,19 +8308,77 @@ I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou mo
8128 8308
 
8129 8309
 La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :
8130 8310
 
8131
-1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
8311
+1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
8312
+
8313
+2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
8314
+
8315
+II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
8316
+
8317
+####### Article 238 bis G
8318
+
8319
+Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.
8320
+
8321
+####### Article 238 bis GA
8322
+
8323
+Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
8324
+
8325
+####### Article 238 bis HA
8326
+
8327
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
8328
+
8329
+Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8330
+
8331
+La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
8332
+
8333
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8334
+
8335
+Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).
8336
+
8337
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (2).
8338
+
8339
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles (3).
8340
+
8341
+Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8342
+
8343
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8344
+
8345
+Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).
8346
+
8347
+III. (Abrogé).
8348
+
8349
+III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8350
+
8351
+L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (4).
8352
+
8353
+Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
8354
+
8355
+Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
8356
+
8357
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
8358
+
8359
+IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
8360
+
8361
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.
8362
+
8363
+Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
8364
+
8365
+Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;
8366
+
8367
+Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
8368
+
8369
+V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 2001 [*date limite*].
8132 8370
 
8133
-2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
8371
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (5).
8134 8372
 
8135
-II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
8373
+(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
8136 8374
 
8137
-####### Article 238 bis G
8375
+(2) Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992.
8138 8376
 
8139
-Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.
8377
+(3) Ces dispositions sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
8140 8378
 
8141
-####### Article 238 bis GA
8379
+(4) Annexe IV, art. 170 nonies.
8142 8380
 
8143
-Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
8381
+(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
8144 8382
 
8145 8383
 ####### Article 238 bis HC
8146 8384
 
... ...
@@ -8264,11 +8502,15 @@ VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I 
8264 8502
 
8265 8503
 ####### Article 238 bis K
8266 8504
 
8267
-I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).
8505
+I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
8506
+
8507
+Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
8268 8508
 
8269
-II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).
8509
+Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
8270 8510
 
8271
-(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
8511
+II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
8512
+
8513
+(1) Voir Annexe III, art. 46 terdecies E.
8272 8514
 
8273 8515
 ###### I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
8274 8516
 
... ...
@@ -8290,7 +8532,7 @@ Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les arti
8290 8532
 
8291 8533
 ####### Article 238 quater
8292 8534
 
8293
-Lorsque les opérations visées à l'article 823-I, II-1° et III [*apports de bois ou de terrains à reboiser, transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser*] sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés et satisfont aux conditions énoncées audit article, elles donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.
8535
+I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.
8294 8536
 
8295 8537
 Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.
8296 8538
 
... ...
@@ -8298,25 +8540,39 @@ La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en mati
8298 8540
 
8299 8541
 Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
8300 8542
 
8301
-[*(1) Dispositions reconduites jusqu'au 31 décembre 1988*].
8543
+II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
8544
+
8545
+1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
8546
+
8547
+2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée ;
8548
+
8549
+3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
8302 8550
 
8303 8551
 ###### VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
8304 8552
 
8305 8553
 ####### Article 238 septies A
8306 8554
 
8307
-Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
8555
+I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
8308 8556
 
8309 8557
 a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
8310 8558
 
8311 8559
 b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
8312 8560
 
8313
-Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8561
+II. Constitue une prime de remboursement :
8562
+
8563
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
8564
+
8565
+2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
8566
+
8567
+Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise avant le 1er janvier 1992.
8568
+
8569
+III. Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8314 8570
 
8315 8571
 Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
8316 8572
 
8317 8573
 ####### Article 238 septies B
8318 8574
 
8319
-I - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
8575
+I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
8320 8576
 
8321 8577
 Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.
8322 8578
 
... ...
@@ -8324,9 +8580,9 @@ Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt sousc
8324 8580
 
8325 8581
 Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.
8326 8582
 
8327
-II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I.
8583
+II (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989. Ancienne rédaction : Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I).
8328 8584
 
8329
-III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8585
+III Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8330 8586
 
8331 8587
 IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.
8332 8588
 
... ...
@@ -8342,6 +8598,8 @@ Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou ti
8342 8598
 
8343 8599
 6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet (1).
8344 8600
 
8601
+(1) Ces dispositions sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
8602
+
8345 8603
 ####### Article 238 septies C
8346 8604
 
8347 8605
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.
... ...
@@ -8516,7 +8774,7 @@ Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1
8516 8774
 
8517 8775
 ####### Article 239 quater B
8518 8776
 
8519
-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
8777
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
8520 8778
 
8521 8779
 ###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
8522 8780
 
... ...
@@ -8700,7 +8958,7 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo
8700 8958
 
8701 8959
 ####### Article 244 bis A
8702 8960
 
8703
-I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application de l'article 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
8961
+I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
8704 8962
 
8705 8963
 L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
8706 8964
 
... ...
@@ -8752,7 +9010,7 @@ III. (Sans objet).
8752 9010
 
8753 9011
 ####### Article 244 quater B
8754 9012
 
8755
-I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
9013
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
8756 9014
 
8757 9015
 Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
8758 9016
 
... ...
@@ -8784,7 +9042,17 @@ g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, déf
8784 9042
 
8785 9043
 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (3).
8786 9044
 
8787
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions ;
9045
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (5) ;
9046
+
9047
+h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
9048
+
9049
+1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
9050
+
9051
+2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;
9052
+
9053
+3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
9054
+
9055
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (4).
8788 9056
 
8789 9057
 III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
8790 9058
 
... ...
@@ -8808,15 +9076,17 @@ Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de reche
8808 9076
 
8809 9077
 b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
8810 9078
 
8811
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (4).
9079
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (5).
8812 9080
 
8813 9081
 (1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
8814 9082
 
8815
-(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
9083
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
8816 9084
 
8817 9085
 (3) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
8818 9086
 
8819
-(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
9087
+(4) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992.
9088
+
9089
+En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
8820 9090
 
8821 9091
 (5) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
8822 9092
 
... ...
@@ -8824,7 +9094,7 @@ VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adap
8824 9094
 
8825 9095
 ####### Article 244 quater C
8826 9096
 
8827
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle visées au livre IX du code du travail. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et 235 ter E, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
9097
+I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle visées au livre IX du code du travail. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
8828 9098
 
8829 9099
 Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise.
8830 9100
 
... ...
@@ -9017,10 +9287,24 @@ II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien
9017 9287
 
9018 9288
 Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :
9019 9289
 
9020
-en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ; ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
9290
+en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
9291
+
9292
+ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ;
9293
+
9294
+ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
9021 9295
 
9022 9296
 III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.
9023 9297
 
9298
+IV. Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
9299
+
9300
+1° Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
9301
+
9302
+Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
9303
+
9304
+2° Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
9305
+
9306
+Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
9307
+
9024 9308
 ####### Article 256 A
9025 9309
 
9026 9310
 Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
... ...
@@ -9062,7 +9346,7 @@ Télécommunications.
9062 9346
 
9063 9347
 ####### Article 257
9064 9348
 
9065
-Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
9349
+Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
9066 9350
 
9067 9351
 1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
9068 9352
 
... ...
@@ -9080,19 +9364,21 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
9080 9364
 
9081 9365
 1 Sont notamment visés :
9082 9366
 
9083
-- Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
9367
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
9084 9368
 
9085 9369
 Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
9086 9370
 
9087
-- Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
9088
-- Les livraisons à soi-même d'immeubles.
9371
+b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
9372
+
9373
+c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
9089 9374
 
9090 9375
 Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
9091 9376
 
9092 9377
 2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
9093 9378
 
9094
-- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
9095
-- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
9379
+Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
9380
+
9381
+Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
9096 9382
 
9097 9383
 3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
9098 9384
 
... ...
@@ -9110,13 +9396,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus
9110 9396
 
9111 9397
 10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
9112 9398
 
9113
-a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
9399
+a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
9114 9400
 
9115
-b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
9401
+b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
9116 9402
 
9117
-c De conserves alimentaires;
9403
+c) De conserves alimentaires;
9118 9404
 
9119
-d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;
9405
+d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;
9120 9406
 
9121 9407
 11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
9122 9408
 
... ...
@@ -9211,7 +9497,7 @@ Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'
9211 9497
 
9212 9498
 Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
9213 9499
 
9214
-1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 (1);
9500
+1° (Disposition devenue sans objet).
9215 9501
 
9216 9502
 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
9217 9503
 
... ...
@@ -9219,37 +9505,33 @@ L'option ne peut pas être exercée :
9219 9505
 
9220 9506
 a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
9221 9507
 
9222
-b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.
9508
+b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
9223 9509
 
9224 9510
 3° (Abrogé) ;
9225 9511
 
9226 9512
 4° (Abrogé) ;
9227 9513
 
9228
-5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).
9514
+5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 (2).
9229 9515
 
9230 9516
 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
9231 9517
 
9232 9518
 Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9233 9519
 
9234
-(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
9235
-
9236
-(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
9237
-
9238
-(3) Voir Annexe II, art. 202.
9239
-
9240 9520
 ####### Article 260 A
9241 9521
 
9242
-Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
9522
+Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants (1) :
9243 9523
 
9244
-- fourniture de l'eau;
9245 9524
 - assainissement;
9246 9525
 - abattoirs publics;
9247 9526
 - marchés d'intérêt national;
9248 9527
 - enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
9528
+- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants.
9529
+
9530
+L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
9249 9531
 
9250
-L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
9532
+(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
9251 9533
 
9252
-(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
9534
+(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
9253 9535
 
9254 9536
 ####### Article 260 B
9255 9537
 
... ...
@@ -9283,7 +9565,11 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
9283 9565
 
9284 9566
 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
9285 9567
 
9286
-(1) Annexe IV, art. 23 O. 2) Annexe IV, art. 23 P.
9568
+11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
9569
+
9570
+(1) Annexe IV, art. 23 O.
9571
+
9572
+(2) Annexe IV, art. 23 P.
9287 9573
 
9288 9574
 ###### II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé
9289 9575
 
... ...
@@ -9321,14 +9607,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9321 9607
 
9322 9608
 1° et 2° (Abrogés) ;
9323 9609
 
9324
-3° a. Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques :
9325
-
9326
-- d'objets d'occasion,
9327
-- d'objets d'antiquité et de collection,
9328
-- d'objets visés à l'article 257-10°-d,
9329
-- d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (1) ;
9330
-
9331
-b. Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus ;
9610
+3° (Abrogé) ;
9332 9611
 
9333 9612
 4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
9334 9613
 
... ...
@@ -9464,7 +9743,7 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
9464 9743
 
9465 9744
 2° (Abrogé).
9466 9745
 
9467
-3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1° ;
9746
+3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;
9468 9747
 
9469 9748
 4° (Abrogé) ;
9470 9749
 
... ...
@@ -9502,13 +9781,11 @@ b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'au
9502 9781
 
9503 9782
 c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
9504 9783
 
9505
-d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection (1).
9506
-
9507
-Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;
9784
+d Les opérations visées au 1° du IV de l'article 256 ;
9508 9785
 
9509
-e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
9786
+e Les opérations visées au 2° du IV de l'article 256 ;
9510 9787
 
9511
-f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
9788
+e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
9512 9789
 
9513 9790
 g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale (1) ;
9514 9791
 
... ...
@@ -9664,15 +9941,21 @@ a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les s
9664 9941
 
9665 9942
 b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
9666 9943
 
9667
-- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
9668
-- opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
9669
-- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
9670
-- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
9944
+Opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
9945
+
9946
+Opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
9947
+
9948
+Opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
9949
+
9950
+Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
9951
+
9952
+b bis. Pour les opérations visées au IV de l'article 256, qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
9671 9953
 
9672 9954
 c. Pour les livraisons à soi-même :
9673 9955
 
9674
-- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
9675
-- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :
9956
+Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
9957
+
9958
+Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :
9676 9959
 
9677 9960
 d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
9678 9961
 
... ...
@@ -9682,7 +9965,7 @@ f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factu
9682 9965
 
9683 9966
 Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
9684 9967
 
9685
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 ;
9968
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (4);
9686 9969
 
9687 9970
 h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
9688 9971
 
... ...
@@ -9700,15 +9983,17 @@ a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles,
9700 9983
 
9701 9984
 b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
9702 9985
 
9703
-- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
9704
-- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
9986
+Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
9987
+
9988
+La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
9705 9989
 
9706
-Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (4) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
9990
+Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (5) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
9707 9991
 
9708 9992
 b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
9709 9993
 
9710
-- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
9711
-- d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
9994
+D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
9995
+
9996
+D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
9712 9997
 
9713 9998
 Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
9714 9999
 
... ...
@@ -9718,6 +10003,16 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
9718 10003
 
9719 10004
 5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
9720 10005
 
10006
+(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
10007
+
10008
+(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
10009
+
10010
+(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
10011
+
10012
+(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art. 3 II.
10013
+
10014
+(5) Annexe II, art. 248.
10015
+
9721 10016
 ####### Article 267
9722 10017
 
9723 10018
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -9827,17 +10122,17 @@ Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les d
9827 10122
 
9828 10123
 4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
9829 10124
 
9830
-a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
10125
+a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
9831 10126
 
9832
-les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
10127
+Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
9833 10128
 
9834
-des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
10129
+Des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
9835 10130
 
9836
-b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
10131
+b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
9837 10132
 
9838
-c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;
10133
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;
9839 10134
 
9840
-d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
10135
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
9841 10136
 
9842 10137
 4 bis (Abrogé).
9843 10138
 
... ...
@@ -9887,6 +10182,10 @@ La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de t
9887 10182
 
9888 10183
 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.
9889 10184
 
10185
+####### Article 273 septies A
10186
+
10187
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
10188
+
9890 10189
 ###### III : Régime suspensif
9891 10190
 
9892 10191
 ####### Article 274
... ...
@@ -9975,6 +10274,12 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
9975 10274
 
9976 10275
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
9977 10276
 
10277
+######## Article 278 sexies
10278
+
10279
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
10280
+
10281
+II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
10282
+
9978 10283
 ######## Article 278 septies
9979 10284
 
9980 10285
 Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret (1).
... ...
@@ -10016,11 +10321,11 @@ b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
10016 10321
 
10017 10322
 b quater. Les transports de voyageurs ;
10018 10323
 
10019
-b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques ainsi que les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. Cette disposition n'est pas applicable aux oeuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
10324
+b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; (art. 11 XI de la loi 91-716)
10020 10325
 
10021 10326
 b sexies. (Abrogé).
10022 10327
 
10023
-b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.
10328
+b septies. (Abrogé) (à compter du 1er août 1991, art. 8 de la loi 91-716);
10024 10329
 
10025 10330
 b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
10026 10331
 
... ...
@@ -10038,31 +10343,13 @@ Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestat
10038 10343
 
10039 10344
 b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics.
10040 10345
 
10041
-c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
10042
-
10043
-1° à 12° (Devenus sans objet) ;
10044
-
10045
-13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (4) ;
10046
-
10047
-14° (Dispositions devenues sans objet) ;
10346
+c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi 91-716);
10048 10347
 
10049
-d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
10348
+f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle (5).
10050 10349
 
10051
-1° (Devenu sans objet);
10350
+g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
10052 10351
 
10053
-2° Amendements calcaires ;
10054
-
10055
-3° Engrais ;
10056
-
10057
-4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;
10058
-
10059
-5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
10060
-
10061
-6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
10062
-
10063
-e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres.
10064
-
10065
-f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office (5).
10352
+Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.
10066 10353
 
10067 10354
 (1) Annexe IV, art. 30.
10068 10355
 
... ...
@@ -10070,7 +10357,11 @@ f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
10070 10357
 
10071 10358
 (3) Disposition à caractère interprétatif.
10072 10359
 
10073
-(4) Annexe IV, art. 31. (5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991. La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office"
10360
+(4) Annexe IV, art. 31.
10361
+
10362
+(5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991.
10363
+
10364
+La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
10074 10365
 
10075 10366
 ####### C : Taux intermédiaire
10076 10367
 
... ...
@@ -10307,6 +10598,28 @@ Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajou
10307 10598
 
10308 10599
 (1) Voir Annexe II, art. 246.
10309 10600
 
10601
+##### Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
10602
+
10603
+###### Article 285 bis
10604
+
10605
+1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du 2° du III de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
10606
+
10607
+2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.
10608
+
10609
+3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
10610
+
10611
+Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève.
10612
+
10613
+Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
10614
+
10615
+Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
10616
+
10617
+4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
10618
+
10619
+5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
10620
+
10621
+6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
10622
+
10310 10623
 ##### Section VII : Obligations des redevables
10311 10624
 
10312 10625
 ###### I : Obligations générales
... ...
@@ -10580,7 +10893,15 @@ I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujett
10580 10893
 
10581 10894
 Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
10582 10895
 
10583
-II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et 300 000 F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.
10896
+II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
10897
+
10898
+III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F :
10899
+
10900
+1° Pour les opérations réalisées les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie la réglementation applicable à leur profession ;
10901
+
10902
+2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels.
10903
+
10904
+Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
10584 10905
 
10585 10906
 ###### Article 293 C
10586 10907
 
... ...
@@ -10594,21 +10915,27 @@ La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
10594 10915
 
10595 10916
 ###### Article 293 D
10596 10917
 
10597
-I. Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
10918
+I. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
10919
+
10920
+Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.
10598 10921
 
10599
-Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 293 B.
10922
+II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
10600 10923
 
10601
-II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.
10924
+1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;
10925
+
10926
+2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B.
10602 10927
 
10603 10928
 III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
10604 10929
 
10605 10930
 ###### Article 293 E
10606 10931
 
10607
-I. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
10932
+I. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe (1) mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
10608 10933
 
10609 10934
 II. Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
10610 10935
 
10611
-En cas de délivrance d'une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention : " TVA non applicable, art. 293 B du CGI ".
10936
+En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI."
10937
+
10938
+(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
10612 10939
 
10613 10940
 ###### Article 293 F
10614 10941
 
... ...
@@ -10624,6 +10951,12 @@ III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans l
10624 10951
 
10625 10952
 (1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
10626 10953
 
10954
+###### Article 293 G
10955
+
10956
+Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 315 000 F l'année de référence ou 400 000 F l'année en cours.
10957
+
10958
+Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
10959
+
10627 10960
 ##### Section IX : Régimes spéciaux
10628 10961
 
10629 10962
 ###### I : Départements d'outre-mer
... ...
@@ -10784,7 +11117,7 @@ c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13
10784 11117
 
10785 11118
 d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
10786 11119
 
10787
-Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
11120
+Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c et à compter du 1er janvier 1993, au 1° sexies ;
10788 11121
 
10789 11122
 1° ter a. La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
10790 11123
 
... ...
@@ -10808,7 +11141,7 @@ Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entenden
10808 11141
 
10809 11142
 En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux tiers de son montant.
10810 11143
 
10811
-1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le prenur peut déduire la taxe relative à cette location (2).
11144
+1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location (2).
10812 11145
 
10813 11146
 2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
10814 11147
 
... ...
@@ -11018,15 +11351,15 @@ La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe su
11018 11351
 
11019 11352
 Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
11020 11353
 
11021
-####### Article 298 quindecies
11354
+####### Article 298 sexdecies
11022 11355
 
11023
-Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
11356
+Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
11024 11357
 
11025
-En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.
11358
+####### Article 298 quindecies
11026 11359
 
11027
-####### Article 298 sexdecies
11360
+Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
11028 11361
 
11029
-Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
11362
+En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.
11030 11363
 
11031 11364
 ##### Section X : Modalités d'application
11032 11365
 
... ...
@@ -11327,6 +11660,7 @@ I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terra
11327 11660
 - la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
11328 11661
 - la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
11329 11662
 - comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
11663
+- La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
11330 11664
 
11331 11665
 II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
11332 11666
 
... ...
@@ -13604,7 +13938,7 @@ Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommati
13604 13938
 
13605 13939
 Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2).
13606 13940
 
13607
-Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
13941
+Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
13608 13942
 
13609 13943
 Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3).
13610 13944
 
... ...
@@ -13792,6 +14126,10 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
13792 14126
 
13793 14127
 (1) Voir Annexe IV, art. 60.
13794 14128
 
14129
+########## Article 635 A
14130
+
14131
+Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.
14132
+
13795 14133
 ########## Article 636
13796 14134
 
13797 14135
 Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
... ...
@@ -13820,11 +14158,9 @@ A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans
13820 14158
 
13821 14159
 ########## Article 640
13822 14160
 
13823
-A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 10.0O0 F [*montant*] (1).
14161
+A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.0O0 F (1).
13824 14162
 
13825
-(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;
13826
-
13827
-Voir la note sous l'article 740 II 1°.
14163
+(1) Voir la note sous l'article 740 II 1°, Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
13828 14164
 
13829 14165
 ######### c : Mutations par décès
13830 14166
 
... ...
@@ -13981,11 +14317,11 @@ Il est également fait défense aux comptables des impôts :
13981 14317
 
13982 14318
 Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
13983 14319
 
13984
-1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
14320
+1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
13985 14321
 
13986
-2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
14322
+2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
13987 14323
 
13988
-3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
14324
+3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
13989 14325
 
13990 14326
 4° Les mutations par décès.
13991 14327
 
... ...
@@ -14053,7 +14389,9 @@ Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'a
14053 14389
 
14054 14390
 ######## Article 674
14055 14391
 
14056
-Il ne peut être perçu moins de 70 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 70 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
14392
+Il ne peut être perçu moins de 100 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 100 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif (1).
14393
+
14394
+(1) Tarif et limite applicables à compter du 15 janvier 1992.
14057 14395
 
14058 14396
 ######## Article 675
14059 14397
 
... ...
@@ -14105,7 +14443,9 @@ Sont soumis à une imposition fixe :
14105 14443
 
14106 14444
 ####### Article 680
14107 14445
 
14108
-Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 430 F.
14446
+Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1).
14447
+
14448
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14109 14449
 
14110 14450
 ####### Article 681
14111 14451
 
... ...
@@ -14145,17 +14485,23 @@ Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'écha
14145 14485
 
14146 14486
 Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
14147 14487
 
14148
-Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 430 F.
14488
+Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 500 F (1).
14489
+
14490
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14149 14491
 
14150 14492
 ######### Article 686
14151 14493
 
14152
-Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 430 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
14494
+Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 500 F (1) lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.
14153 14495
 
14154 14496
 Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
14155 14497
 
14498
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14499
+
14156 14500
 ######### Article 687
14157 14501
 
14158
-Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 70 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
14502
+Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F (1) lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
14503
+
14504
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14159 14505
 
14160 14506
 ######### Article 688
14161 14507
 
... ...
@@ -14373,9 +14719,9 @@ Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles
14373 14719
 
14374 14720
 ########## Article 709
14375 14721
 
14376
-Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).
14722
+Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).
14377 14723
 
14378
-(1) Annexe I, art. 230.
14724
+(1) Annexe II, art. 291 A.
14379 14725
 
14380 14726
 ######### e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
14381 14727
 
... ...
@@ -14423,16 +14769,20 @@ Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le
14423 14769
 
14424 14770
 ########## Article 716
14425 14771
 
14426
-Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
14772
+Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 500 F (1).
14427 14773
 
14428
-Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du conseil départemental de l'habitat.
14774
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
14775
+
14776
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14429 14777
 
14430 14778
 ########## Article 717
14431 14779
 
14432
-Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
14780
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 500 F (1).
14433 14781
 
14434 14782
 Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
14435 14783
 
14784
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14785
+
14436 14786
 ###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
14437 14787
 
14438 14788
 ####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
... ...
@@ -14521,7 +14871,7 @@ Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont l
14521 14871
 
14522 14872
 Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
14523 14873
 
14524
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
14874
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
14525 14875
 
14526 14876
 (1) Voir l'article 1740 quinquies.
14527 14877
 
... ...
@@ -14553,7 +14903,9 @@ Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au p
14553 14903
 
14554 14904
 ######### Article 730 bis
14555 14905
 
14556
-Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
14906
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
14907
+
14908
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14557 14909
 
14558 14910
 ######### Article 730 ter
14559 14911
 
... ...
@@ -14569,13 +14921,17 @@ Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'e
14569 14921
 
14570 14922
 ######## Article 731
14571 14923
 
14572
-Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*].
14924
+Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) [*montant*].
14925
+
14926
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14573 14927
 
14574 14928
 ####### F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole
14575 14929
 
14576 14930
 ######## Article 732
14577 14931
 
14578
-Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
14932
+Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
14933
+
14934
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14579 14935
 
14580 14936
 ####### G : Autres biens mobiliers
14581 14937
 
... ...
@@ -14625,7 +14981,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
14625 14981
 
14626 14982
 ########## Article 738
14627 14983
 
14628
-Sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] :
14984
+Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) [*montant*] :
14629 14985
 
14630 14986
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
14631 14987
 
... ...
@@ -14635,12 +14991,16 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc
14635 14991
 
14636 14992
 3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
14637 14993
 
14994
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
14995
+
14638 14996
 ########## Article 739
14639 14997
 
14640
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 70 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
14998
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F (1) lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
14641 14999
 
14642 15000
 Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
14643 15001
 
15002
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15003
+
14644 15004
 ########## Article 740
14645 15005
 
14646 15006
 I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
... ...
@@ -15237,9 +15597,9 @@ Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxe
15237 15597
 
15238 15598
 Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
15239 15599
 
15240
-La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
15600
+La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
15241 15601
 
15242
-Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.
15602
+Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées à l'alinéa précédent consenties par la même personne.
15243 15603
 
15244 15604
 ########## Article 784 A
15245 15605
 
... ...
@@ -15354,16 +15714,20 @@ Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties a
15354 15714
 
15355 15715
 L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
15356 15716
 
15717
+Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
15718
+
15357 15719
 5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
15358 15720
 
15359 15721
 6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
15360 15722
 
15361 15723
 2. 1° (Abrogé).
15362 15724
 
15363
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (2).
15725
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (3).
15364 15726
 
15365 15727
 (1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.
15366 15728
 
15729
+(2) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.
15730
+
15367 15731
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
15368 15732
 
15369 15733
 ######## Article 793 bis
... ...
@@ -15388,19 +15752,19 @@ II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organism
15388 15752
 
15389 15753
 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
15390 15754
 
15391
-1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique;
15755
+1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique;
15392 15756
 
15393 15757
 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;
15394 15758
 
15395 15759
 3° (Abrogé) ;
15396 15760
 
15397
-4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance.
15761
+4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance.
15398 15762
 
15399 15763
 Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation;
15400 15764
 
15401 15765
 5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat;
15402 15766
 
15403
-6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique;
15767
+6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique;
15404 15768
 
15405 15769
 7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions;
15406 15770
 
... ...
@@ -15410,9 +15774,9 @@ Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décre
15410 15774
 
15411 15775
 10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées;
15412 15776
 
15413
-11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées.
15777
+11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées.
15414 15778
 
15415
-12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
15779
+12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L243-1 du code rural, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
15416 15780
 
15417 15781
 ######## Article 795 A
15418 15782
 
... ...
@@ -15538,43 +15902,31 @@ Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine d
15538 15902
 
15539 15903
 ####### A : Dispositions générales
15540 15904
 
15541
-######## Apports à une société, personne morale ou groupement.
15905
+######## 2° : Apports à une société, personne morale ou groupement
15542 15906
 
15543 15907
 ######### Article 809
15544 15908
 
15545
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :
15909
+I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :
15546 15910
 
15547 15911
 1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
15548 15912
 
15549 15913
 2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
15550 15914
 
15551
-3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
15915
+3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (1).
15552 15916
 
15553
-I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.
15917
+I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 500 F (2) si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
15554 15918
 
15555
-Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.
15919
+Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
15556 15920
 
15557
-II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
15921
+II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (3). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
15558 15922
 
15559
-III. - 1° Les apports visés au 3° du paragraphe I faits à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou en commandite par actions, sont soumis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100.
15923
+III. - (Abrogé).
15560 15924
 
15561
-2° Les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en une société visée au 1° sont exonérées des droits prévus au paragraphe II.
15925
+(1) cf. Jurisprudence 1997-10-24 7H-1-97.
15562 15926
 
15563
-3° Les dispositions du 1° et du 2° s'appliquent lorsque :
15927
+(2) A compter du 15 janvier 1992, 430 F du 1er janvier au 14 janvier 1992.
15564 15928
 
15565
-a) La profession libérale ne pouvait être exercée sous forme de société à responsabilité limitée ou de société de capitaux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
15566
-
15567
-b) Les biens apportés étaient affectés à l'exercice d'une activité libérale avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de la loi mentionnée au a ;
15568
-
15569
-c) L'apport ou la transformation intervient dans les trois ans de la publication de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ;
15570
-
15571
-d) L'apporteur, en cas d'apport, ou les associés, en cas de transformation, s'engagent à conserver pendant cinq ans les droits sociaux remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal.
15572
-
15573
-Lorsque l'engagement n'est pas respecté, le droit prévu au paragraphe II ci-dessus, majoré des taxes additionnelles, devient immédiatement exigible.
15574
-
15575
-4° Les biens qui ont bénéficié du régime de faveur prévu aux 1° et 2° sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au droit prévu au paragraphe III de l'article 810 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
15576
-
15577
-(1) Annexe II, art. 295 à 301.
15929
+(3) Annexe II, art. 295 à 301..
15578 15930
 
15579 15931
 ######### Article 810
15580 15932
 
... ...
@@ -15582,7 +15934,7 @@ I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500
15582 15934
 
15583 15935
 II. - (Abrogé).
15584 15936
 
15585
-III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
15937
+III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 8,60 %.
15586 15938
 
15587 15939
 A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
15588 15940
 
... ...
@@ -15596,14 +15948,14 @@ Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou
15596 15948
 
15597 15949
 III bis. - (Disposition périmée).
15598 15950
 
15951
+III ter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150 V.
15952
+
15599 15953
 IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
15600 15954
 
15601 15955
 V. - (Abrogé).
15602 15956
 
15603 15957
 (1) A compter du 15 janvier 1992.
15604 15958
 
15605
-######## 2° : Apports à une société, personne morale ou groupement
15606
-
15607 15959
 ######### Article 811
15608 15960
 
15609 15961
 Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) :
... ...
@@ -15652,10 +16004,6 @@ Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une so
15652 16004
 
15653 16005
 (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
15654 16006
 
15655
-######### Article 814 B
15656
-
15657
-L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.
15658
-
15659 16007
 ######## 2 : Actes de fusion
15660 16008
 
15661 16009
 ######### Article 816
... ...
@@ -15686,7 +16034,7 @@ II Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même
15686 16034
 
15687 16035
 ######### Article 817
15688 16036
 
15689
-I Les dispositions des articles 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.
16037
+I Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.
15690 16038
 
15691 16039
 II Toutefois, le droit de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.
15692 16040
 
... ...
@@ -15694,9 +16042,7 @@ II Toutefois, le droit de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent de la valeur
15694 16042
 
15695 16043
 ######### Article 817 A
15696 16044
 
15697
-Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.
15698
-
15699
-( 1) Annexe II, art. 301 A à 301 F.
16045
+Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.
15700 16046
 
15701 16047
 ####### C : Régimes spéciaux et exonérations
15702 16048
 
... ...
@@ -15720,7 +16066,7 @@ L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée
15720 16066
 
15721 16067
 ######### Article 827
15722 16068
 
15723
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
16069
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 500 F (1) :
15724 16070
 
15725 16071
 1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
15726 16072
 
... ...
@@ -15730,15 +16076,17 @@ Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier d
15730 16076
 
15731 16077
 II. (Abrogé).
15732 16078
 
16079
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
16080
+
15733 16081
 ######### Article 828
15734 16082
 
15735 16083
 I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :
15736 16084
 
15737 16085
 1° (Abrogé).
15738 16086
 
15739
-2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
16087
+2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
15740 16088
 
15741
-Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
16089
+Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
15742 16090
 
15743 16091
 3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).
15744 16092
 
... ...
@@ -15794,14 +16142,16 @@ Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octo
15794 16142
 
15795 16143
 ######## Article 844
15796 16144
 
15797
-La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.
16145
+La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,60 %.
15798 16146
 
15799 16147
 Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
15800 16148
 
15801
-Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F.
16149
+Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 100 F (2).
15802 16150
 
15803 16151
 (1) Voir Annexe III, art. 261.
15804 16152
 
16153
+(2) A compter du 15 janvier 1992.
16154
+
15805 16155
 ####### B : Exonérations
15806 16156
 
15807 16157
 ######## Article 845
... ...
@@ -15830,21 +16180,25 @@ Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60
15830 16180
 
15831 16181
 ####### Article 846 bis
15832 16182
 
15833
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 70 F.
16183
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
15834 16184
 
15835 16185
 II. (Dispositions devenues sans objet).
15836 16186
 
16187
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
16188
+
15837 16189
 ####### Article 847
15838 16190
 
15839
-Sont soumis à une imposition fixe de 430 F [*montant*] :
16191
+Sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
15840 16192
 
15841 16193
 1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
15842 16194
 
15843 16195
 2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
15844 16196
 
16197
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
16198
+
15845 16199
 ####### Article 848
15846 16200
 
15847
-Sont soumis à un droit d'enregistrement de 430 F [*montant*] :
16201
+Sont soumis à un droit d'enregistrement de 500 F (1) :
15848 16202
 
15849 16203
 1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
15850 16204
 
... ...
@@ -15860,6 +16214,8 @@ Il est dû un droit pour chaque vacation ;
15860 16214
 
15861 16215
 6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
15862 16216
 
16217
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
16218
+
15863 16219
 ##### Section III : Obligations diverses
15864 16220
 
15865 16221
 ###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
... ...
@@ -16368,35 +16724,27 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
16368 16724
 
16369 16725
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16370 16726
 
16371
-N'excédant pas 4.260.000 F , Tarif applicable (en % ) 0.
16727
+N'excédant pas 4.390.000 F , Tarif applicable (en % ) 0.
16372 16728
 
16373 16729
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16374 16730
 
16375
-Comprise entre 4.260.000 F et 6.920.000 F, tarif applicable :
16376
-
16377
-0,5.
16731
+Comprise entre 4.390.000 F et 7.130.000 F, tarif applicable : 0,5.
16378 16732
 
16379 16733
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16380 16734
 
16381
-Comprise entre 6.920.000 F et 13.740.000 F, tarif applicable :
16382
-
16383
-0,7.
16735
+Comprise entre 7.130.000 F et 14.150.000 F, tarif applicable : 0,7.
16384 16736
 
16385 16737
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16386 16738
 
16387
-Comprise entre 13.740.000 F et 21.320.000 F, tarif applicable :
16388
-
16389
-0,9.
16739
+Comprise entre 14.150.000 F et 21.960.000 F, tarif applicable : 0,9.
16390 16740
 
16391 16741
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16392 16742
 
16393
-Comprise entre 21.320.000 F et 41.280.000 F, tarif applicable :
16394
-
16395
-1,2.
16743
+Comprise entre 21.960.000 F et 42.520.000 F, tarif applicable : 1,2.
16396 16744
 
16397 16745
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16398 16746
 
16399
-Supérieure à 41.280.000 F : 1,5.
16747
+Supérieure à 42.520.000 F : 1,5.
16400 16748
 
16401 16749
 ###### Article 885 V
16402 16750
 
... ...
@@ -16556,7 +16904,7 @@ L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahi
16556 16904
 
16557 16905
 4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
16558 16906
 
16559
-5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
16907
+5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
16560 16908
 
16561 16909
 6° à 13 ° (Abrogés) ;
16562 16910
 
... ...
@@ -16952,12 +17300,6 @@ Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de r
16952 17300
 
16953 17301
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
16954 17302
 
16955
-######## Article 948
16956
-
16957
-La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
16958
-
16959
-Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
16960
-
16961 17303
 ######## Article 949
16962 17304
 
16963 17305
 Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2).
... ...
@@ -16966,6 +17308,12 @@ Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance
16966 17308
 
16967 17309
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
16968 17310
 
17311
+######## Article 949 bis
17312
+
17313
+Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1).
17314
+
17315
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
17316
+
16969 17317
 ######## Article 950
16970 17318
 
16971 17319
 La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
... ...
@@ -16990,7 +17338,23 @@ Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du p
16990 17338
 
16991 17339
 Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.
16992 17340
 
16993
-###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
17341
+###### III : .....
17342
+
17343
+###### III : Passeports et titres de voyage
17344
+
17345
+####### Article 954
17346
+
17347
+Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
17348
+
17349
+Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
17350
+
17351
+####### Article 955
17352
+
17353
+Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
17354
+
17355
+(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
17356
+
17357
+###### III : Passeports et titres de voyages
16994 17358
 
16995 17359
 ####### Article 953
16996 17360
 
... ...
@@ -17004,7 +17368,7 @@ IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables de
17004 17368
 
17005 17369
 V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F (1).
17006 17370
 
17007
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
17371
+(1) Cette disposition s'applique à compter du 15 janvier 1992.
17008 17372
 
17009 17373
 ###### V : Formalités administratives.
17010 17374
 
... ...
@@ -17044,7 +17408,7 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
17044 17408
 
17045 17409
 (Voir annexe III, art. 313 AZ).
17046 17410
 
17047
-I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F [*montant*] pour tous frais.
17411
+I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F [*montant*] pour tous frais.
17048 17412
 
17049 17413
 II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
17050 17414
 
... ...
@@ -17146,7 +17510,7 @@ Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et a
17146 17510
 
17147 17511
 Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre IV, concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître, du titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre.
17148 17512
 
17149
-Il en est de même des actes concernant les groupements syndicaux forestiers visés à l'article 824-II.
17513
+Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
17150 17514
 
17151 17515
 ##### Section IV : Impôt sur les opérations de bourse
17152 17516
 
... ...
@@ -17370,7 +17734,7 @@ Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
17370 17734
 
17371 17735
 ######## Article 999
17372 17736
 
17373
-Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
17737
+Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
17374 17738
 
17375 17739
 Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
17376 17740
 
... ...
@@ -17546,7 +17910,9 @@ Le service des impôts est chargé de percevoir les droits de sceau.
17546 17910
 
17547 17911
 ###### Article 1020
17548 17912
 
17549
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039, et 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 70 F [*montant*].
17913
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039, et 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F (1).
17914
+
17915
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
17550 17916
 
17551 17917
 ##### Section I : Agriculture
17552 17918
 
... ...
@@ -17684,11 +18050,13 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
17684 18050
 
17685 18051
 ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
17686 18052
 
17687
-###### Transports de voyageurs dans la région parisienne.
18053
+###### 1° : Transports de voyageurs dans la région parisienne.
17688 18054
 
17689 18055
 ####### Article 1038
17690 18056
 
17691
-Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*].
18057
+Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1).
18058
+
18059
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
17692 18060
 
17693 18061
 ###### 2° : Etablissements d'utilité publique
17694 18062
 
... ...
@@ -17720,24 +18088,26 @@ II. - Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enreg
17720 18088
 
17721 18089
 Les transferts de biens, droits et obligations prévus entre les anciens établissements d'enseignement supérieur et les nouveaux établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée, sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.
17722 18090
 
17723
-###### Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
18091
+###### 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
17724 18092
 
17725 18093
 ####### Article 1041
17726 18094
 
17727
-Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
18095
+Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L243-1 du code rural , sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
17728 18096
 
17729
-###### Collectivités locales et établissements publics locaux
18097
+###### 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales
17730 18098
 
17731 18099
 ####### Article 1042
17732 18100
 
17733
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (1), les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
18101
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (1), les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
17734 18102
 
17735 18103
 Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
17736 18104
 
17737
-II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
18105
+II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
17738 18106
 
17739 18107
 (1) Pour l'application de cette disposition, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
17740 18108
 
18109
+###### Collectivités locales et établissements publics locaux
18110
+
17741 18111
 ####### Article 1042 A
17742 18112
 
17743 18113
 Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.
... ...
@@ -17782,13 +18152,13 @@ II. - Les dispositions du I sont applicables :
17782 18152
 
17783 18153
 3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.
17784 18154
 
17785
-###### Parcs nationaux.
18155
+###### 12° : Parcs nationaux
17786 18156
 
17787 18157
 ####### Article 1045 bis
17788 18158
 
17789
-Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article 5 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux (1).
18159
+Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L241-12 du code rural.
17790 18160
 
17791
-1) Les modalités d'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 ont été fixées par le décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 (J.O. du 4 novembre).
18161
+(1) Les modalités d'application des articles L241-1 à L241-14 et des articles L241-16 à L241-18 sont fixés par les articles R241-1 à R241-18 et R241-21 à R241-71.
17792 18162
 
17793 18163
 ###### 13° : Terrains communaux
17794 18164
 
... ...
@@ -17808,7 +18178,7 @@ Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, suppri
17808 18178
 
17809 18179
 I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
17810 18180
 
17811
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu de l'article 204, dernier alinéa, du code des voies navigables et de la navigation intérieure.
18181
+II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu du dernier alinéa de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
17812 18182
 
17813 18183
 ###### 16° : Nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer
17814 18184
 
... ...
@@ -17826,22 +18196,26 @@ Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 66
17826 18196
 
17827 18197
 ###### Article 1050
17828 18198
 
17829
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*].
18199
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
17830 18200
 
17831
-Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 430 F [*montant*] :
18201
+Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
17832 18202
 
17833 18203
 1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
17834 18204
 
17835
-2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 430 F.
18205
+2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 500 F (1).
18206
+
18207
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
17836 18208
 
17837 18209
 ###### Article 1051
17838 18210
 
17839
-Sont soumis à une imposition fixe de 430 F :
18211
+Sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
17840 18212
 
17841 18213
 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
17842 18214
 
17843 18215
 2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
17844 18216
 
18217
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
18218
+
17845 18219
 ###### Article 1052
17846 18220
 
17847 18221
 I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
... ...
@@ -17912,20 +18286,6 @@ Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu p
17912 18286
 
17913 18287
 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
17914 18288
 
17915
-##### Section IV : Institutions à caractère social
17916
-
17917
-###### Assistance et protection de l'enfance.
17918
-
17919
-####### Article 1067
17920
-
17921
-Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire (1), les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 40 à 87 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants (2), concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.
17922
-
17923
-Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
17924
-
17925
-(1) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74, remplace les références à la loi 72-11 du 3 janvier 1972, abrogée. Les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
17926
-
17927
-(2) Codifié pour partie sous les articles 312, 349 à 353 du code pénal.
17928
-
17929 18289
 ##### Section V : Établissements financiers
17930 18290
 
17931 18291
 ###### 1° : Banque des règlements internationaux
... ...
@@ -17992,6 +18352,16 @@ L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'é
17992 18352
 
17993 18353
 (1) Annexe IV, art. 121 VA.
17994 18354
 
18355
+###### 2° : Assistance et protection de l'enfance
18356
+
18357
+####### Article 1067
18358
+
18359
+Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 40 à 87 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants (1), concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 et de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
18360
+
18361
+Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
18362
+
18363
+(1) Codifié pour partie sous les articles 312, 349 à 353 du code pénal.
18364
+
17995 18365
 ###### 3° : Assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés de professions non agricoles
17996 18366
 
17997 18367
 ####### Article 1069
... ...
@@ -18600,8 +18970,6 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur l
18600 18970
 
18601 18971
 ####### E : Exonérations et dégrèvements spéciaux.
18602 18972
 
18603
-####### E : Dégrèvements spéciaux.
18604
-
18605 18973
 ###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
18606 18974
 
18607 18975
 ####### A : Propriétés imposables
... ...
@@ -18672,7 +19040,11 @@ Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra inte
18672 19040
 
18673 19041
 ######## Article 1395 B
18674 19042
 
18675
-A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains plantés en arbres truffiers, jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
19043
+Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre.
19044
+
19045
+Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991.
19046
+
19047
+Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa.
18676 19048
 
18677 19049
 ####### D : Base d'imposition
18678 19050
 
... ...
@@ -18889,21 +19261,13 @@ Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci e
18889 19261
 
18890 19262
 ###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
18891 19263
 
18892
-####### Article 1414 C
18893
-
18894
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,7 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
18895
-
18896
-Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
18897
-
18898
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1991, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.480 F et le seuil d'imposition de taxe d'habitation à 1.462 F (arrêté du 11 mars 1991, JO du 14).
18899
-
18900 19264
 ###### IV : Dégrèvements d'office
18901 19265
 
18902 19266
 ####### Article 1414
18903 19267
 
18904
-I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 (1):
19268
+I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
18905 19269
 
18906
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (2) ;
19270
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
18907 19271
 
18908 19272
 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;
18909 19273
 
... ...
@@ -18917,23 +19281,29 @@ II. – (Abrogé)
18917 19281
 
18918 19282
 III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
18919 19283
 
18920
-(1) Loi 91-1322 1991-12-31 art. 21 II Finances pour 1992 (2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
19284
+(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
18921 19285
 
18922 19286
 ####### Article 1414 A
18923 19287
 
18924
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F (1).
19288
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F.
18925 19289
 
18926 19290
 Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
18927 19291
 
18928 19292
 Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
18929 19293
 
18930
-(1) Limite fixée à 1.462 F au titre de 1991 (arrêté du 11 mars 1991 JO du 14).
18931
-
18932 19294
 ####### Article 1414 B
18933 19295
 
18934
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
19296
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
18935 19297
 
18936
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1991, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.462 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.600 F (arrêté du 11 mars 1991, JO du 14 mars).
19298
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février).
19299
+
19300
+####### Article 1414 C
19301
+
19302
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 2,8 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
19303
+
19304
+Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
19305
+
19306
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.944 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février).
18937 19307
 
18938 19308
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
18939 19309
 
... ...
@@ -19001,9 +19371,7 @@ Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location général
19001 19371
 
19002 19372
 ######## Article 1496 bis
19003 19373
 
19004
-Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider, par une délibération prise avant le 1er juillet 1986, que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la commune sera évalué, à compter du 1er janvier 1987 [*date point de départ*] , par application des tarifs en vigueur dans la partie du territoire communal située hors de la zone de compétence du syndicat.
19005
-
19006
-(1) Voir art. 1638 ter.
19374
+Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider, par une délibération prise avant le 1er juillet 1986, que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la commune sera évalué, à compter du 1er janvier 1987, par application des tarifs en vigueur dans la partie du territoire communal située hors de la zone de compétence du syndicat.
19007 19375
 
19008 19376
 ######## Article 1497
19009 19377
 
... ...
@@ -19325,40 +19693,55 @@ Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1
19325 19693
 
19326 19694
 I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
19327 19695
 
19328
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
19696
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19697
+
19698
+84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
19329 19699
 
19330
-- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
19331
-- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
19332
-- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
19333
-- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
19334
-- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
19335
-- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
19700
+3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
19701
+
19702
+157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
19703
+
19704
+2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
19705
+
19706
+0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
19707
+
19708
+0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
19336 19709
 
19337 19710
 Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
19338 19711
 
19339
-- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
19340
-- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
19341
-- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
19712
+0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
19713
+
19714
+0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
19715
+
19716
+0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
19717
+
19718
+1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19719
+
19720
+3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
19342 19721
 
19343
-1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
19722
+12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
19344 19723
 
19345
-- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
19346
-- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
19347
-- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19348
-- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
19349
-- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
19350
-- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
19724
+3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19351 19725
 
19352
-1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19726
+11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
19353 19727
 
19354
-- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19355
-- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
19728
+10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
19729
+
19730
+3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
19731
+
19732
+1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19733
+
19734
+3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19735
+
19736
+11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
19356 19737
 
19357 19738
 2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
19358 19739
 
19359 19740
 III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
19360 19741
 
19361
-IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
19742
+IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
19743
+
19744
+Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
19362 19745
 
19363 19746
 V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
19364 19747
 
... ...
@@ -19736,9 +20119,71 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
19736 20119
 
19737 20120
 #### Chapitre III : Enregistrement
19738 20121
 
19739
-##### Section I : Taxe obligatoire
20122
+##### Section I : Taxe obligatoire
20123
+
20124
+###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
20125
+
20126
+####### Article 1584
20127
+
20128
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
20129
+
20130
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
20131
+
20132
+2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
20133
+
20134
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
20135
+
20136
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
20137
+
20138
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
20139
+
20140
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :
20141
+
20142
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20143
+
20144
+N'excédant pas 100 000 F
20145
+
20146
+TARIF APPLICABLE : 0 %
20147
+
20148
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20149
+
20150
+Comprise entre 100 000 F et 500 000 F
20151
+
20152
+TARIF APPLICABLE : 0,40 %
20153
+
20154
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20155
+
20156
+Supérieure à 500 000 F
20157
+
20158
+TARIF APPLICABLE : 1 % .
20159
+
20160
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
20161
+
20162
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
20163
+
20164
+2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
20165
+
20166
+1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
20167
+
20168
+2° (Abrogé) ;
20169
+
20170
+3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
20171
+
20172
+4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
20173
+
20174
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
20175
+
20176
+6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
20177
+
20178
+7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
20179
+
20180
+8° (Abrogé) ;
20181
+
20182
+9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
20183
+
20184
+10° (Abrogé).
19740 20185
 
19741
-###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
20186
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
19742 20187
 
19743 20188
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
19744 20189
 
... ...
@@ -19772,7 +20217,7 @@ I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
19772 20217
 
19773 20218
 I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
19774 20219
 
19775
-II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
20220
+II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
19776 20221
 
19777 20222
 Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
19778 20223
 
... ...
@@ -19787,7 +20232,11 @@ III (Abrogé).
19787 20232
 
19788 20233
 IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.
19789 20234
 
19790
-1) Annexe II, art. 317 bis. 2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies. 3) Annexe II, art. 317 quater.
20235
+(1) Annexe II, art. 317 bis.
20236
+
20237
+(2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.
20238
+
20239
+(3) Annexe II, art. 317 quater.
19791 20240
 
19792 20241
 ###### Article 1585 D
19793 20242
 
... ...
@@ -19833,14 +20282,16 @@ Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de
19833 20282
 
19834 20283
 ###### Article 1585 E
19835 20284
 
19836
-I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
20285
+I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
19837 20286
 
19838
-II Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
20287
+II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
19839 20288
 
19840 20289
 Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
19841 20290
 
19842 20291
 Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
19843 20292
 
20293
+III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I du même article.
20294
+
19844 20295
 ###### Article 1585 F
19845 20296
 
19846 20297
 Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
... ...
@@ -19897,7 +20348,7 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
19897 20348
 
19898 20349
 ###### Article 1586 C
19899 20350
 
19900
-Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
20351
+Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
19901 20352
 
19902 20353
 Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
19903 20354
 
... ...
@@ -19905,6 +20356,62 @@ Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues
19905 20356
 
19906 20357
 ##### Redevance départementale des mines.
19907 20358
 
20359
+###### Article 1587
20360
+
20361
+I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
20362
+
20363
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
20364
+
20365
+1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
20366
+
20367
+16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
20368
+
20369
+0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
20370
+
20371
+31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
20372
+
20373
+0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
20374
+
20375
+0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
20376
+
20377
+0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
20378
+
20379
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
20380
+
20381
+0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
20382
+
20383
+0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
20384
+
20385
+0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
20386
+
20387
+1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
20388
+
20389
+16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
20390
+
20391
+4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
20392
+
20393
+9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
20394
+
20395
+8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
20396
+
20397
+2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
20398
+
20399
+1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (2) :
20400
+
20401
+4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
20402
+
20403
+14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
20404
+
20405
+2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (2).
20406
+
20407
+III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
20408
+
20409
+Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
20410
+
20411
+(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
20412
+
20413
+(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519.
20414
+
19908 20415
 ##### III : Redevance départementale des mines
19909 20416
 
19910 20417
 ###### Article 1588
... ...
@@ -20217,6 +20724,34 @@ Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes
20217 20724
 
20218 20725
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
20219 20726
 
20727
+###### Article 1599 ter C
20728
+
20729
+Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
20730
+
20731
+Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
20732
+
20733
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
20734
+
20735
+###### Article 1599 nonies
20736
+
20737
+Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
20738
+
20739
+Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe (1).
20740
+
20741
+(1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
20742
+
20743
+###### Article 1599 decies
20744
+
20745
+L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
20746
+
20747
+Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
20748
+
20749
+Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
20750
+
20751
+###### Article 1599 undecies
20752
+
20753
+Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.
20754
+
20220 20755
 ###### Article 1599 duodecies
20221 20756
 
20222 20757
 Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
... ...
@@ -20315,44 +20850,6 @@ Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utili
20315 20850
 
20316 20851
 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
20317 20852
 
20318
-### Titre II bis : Impositions régionales
20319
-
20320
-#### Chapitre premier : Impôts directs
20321
-
20322
-##### Exonérations et dégrèvements
20323
-
20324
-###### Article 1599 ter C
20325
-
20326
-Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
20327
-
20328
-Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
20329
-
20330
-Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
20331
-
20332
-#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
20333
-
20334
-##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse
20335
-
20336
-###### Article 1599 nonies
20337
-
20338
-Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la région de Corse.
20339
-
20340
-Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe (1).
20341
-
20342
-(1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
20343
-
20344
-###### Article 1599 decies
20345
-
20346
-L'assemblée de la région de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
20347
-
20348
-Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
20349
-
20350
-Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
20351
-
20352
-###### Article 1599 undecies
20353
-
20354
-Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la région de Corse.
20355
-
20356 20853
 ### Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
20357 20854
 
20358 20855
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -20417,7 +20914,9 @@ Cette taxe comprend :
20417 20914
 
20418 20915
 a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.
20419 20916
 
20420
-b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
20917
+Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.
20918
+
20919
+b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
20421 20920
 
20422 20921
 Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
20423 20922
 
... ...
@@ -20459,6 +20958,22 @@ I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propri
20459 20958
 
20460 20959
 II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
20461 20960
 
20961
+##### Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers
20962
+
20963
+###### Article 1607 bis
20964
+
20965
+Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
20966
+
20967
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.
20968
+
20969
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
20970
+
20971
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
20972
+
20973
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
20974
+
20975
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
20976
+
20462 20977
 ##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
20463 20978
 
20464 20979
 ###### Article 1608
... ...
@@ -20489,6 +21004,16 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
20489 21004
 
20490 21005
 (1) Limite applicable à compter de 1986.
20491 21006
 
21007
+##### Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais
21008
+
21009
+###### Article 1609 A
21010
+
21011
+Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
21012
+
21013
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992.
21014
+
21015
+La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
21016
+
20492 21017
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
20493 21018
 
20494 21019
 ###### Article 1609 bis
... ...
@@ -20505,6 +21030,10 @@ Les communautés urbaines peuvent percevoir :
20505 21030
 
20506 21031
 Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.
20507 21032
 
21033
+###### Article 1609 ter B
21034
+
21035
+Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
21036
+
20508 21037
 ##### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
20509 21038
 
20510 21039
 ###### Article 1609 quater
... ...
@@ -20527,6 +21056,14 @@ A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relati
20527 21056
 
20528 21057
 Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
20529 21058
 
21059
+###### Article 1609 quinquies A
21060
+
21061
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.
21062
+
21063
+###### Article 1609 quinquies B
21064
+
21065
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
21066
+
20530 21067
 ##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
20531 21068
 
20532 21069
 ###### Article 1609 quinquies C
... ...
@@ -20607,13 +21144,25 @@ Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevan
20607 21144
 
20608 21145
 ###### Article 1609 nonies B
20609 21146
 
20610
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B.
21147
+La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B.
20611 21148
 
20612
-II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
21149
+II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
20613 21150
 
20614
-III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret (1).
21151
+III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret.
20615 21152
 
20616
-(1) Décret à émettre.
21153
+IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
21154
+
21155
+Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
21156
+
21157
+En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
21158
+
21159
+###### Article 1609 nonies BA
21160
+
21161
+I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
21162
+
21163
+II. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
21164
+
21165
+III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
20617 21166
 
20618 21167
 ###### Article 1609 nonies D
20619 21168
 
... ...
@@ -21183,13 +21732,13 @@ Son taux est fixé à :
21183 21732
 
21184 21733
 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
21185 21734
 
21186
-Ces taux sont portés respectivement à 13 % [*pourcentage*] et à 7 % pour une période de cinq ans à compter [*date, point de départ*] du 1er janvier 1987.
21735
+Ces taux sont portés respectivement à 15 % [*pourcentage*] et à 7 % pour une période de cinq ans à compter [*date, point de départ*] du 1er janvier 1992.
21187 21736
 
21188 21737
 Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
21189 21738
 
21190
-2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 5% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles.
21739
+2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2).
21191 21740
 
21192
-Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (2) ;
21741
+Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (32) ;
21193 21742
 
21194 21743
 3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
21195 21744
 
... ...
@@ -21201,9 +21750,11 @@ b. Dans les autres circonscriptions :
21201 21750
 
21202 21751
 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
21203 21752
 
21204
-(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965. art. 1 modifié.
21753
+(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.
21754
+
21755
+(2) A compter du 1er janvier 1992.
21205 21756
 
21206
-(2) Arrêté à émettre.
21757
+(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.
21207 21758
 
21208 21759
 ##### Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
21209 21760
 
... ...
@@ -21299,11 +21850,23 @@ Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premie
21299 21850
 
21300 21851
 3 Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
21301 21852
 
21853
+4 a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1.
21854
+
21855
+Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 ;
21856
+
21857
+b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l'année précédente :
21858
+
21859
+1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;
21860
+
21861
+2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.
21862
+
21302 21863
 I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
21303 21864
 
21304 21865
 I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989).
21305 21866
 
21306
-Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction (Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui recourent aux dispositions du 1er alinéa du 2 du I). Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
21867
+Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction (Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui recourent aux dispositions du 1er alinéa du 2 du I).
21868
+
21869
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
21307 21870
 
21308 21871
 Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.
21309 21872
 
... ...
@@ -21323,7 +21886,7 @@ V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre,
21323 21886
 
21324 21887
 I. – (Abrogé).
21325 21888
 
21326
-II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
21889
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
21327 21890
 
21328 21891
 III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
21329 21892
 
... ...
@@ -21353,7 +21916,7 @@ Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexi
21353 21916
 
21354 21917
 ###### Article 1636 C
21355 21918
 
21356
-Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
21919
+Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
21357 21920
 
21358 21921
 Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
21359 21922
 
... ...
@@ -21379,7 +21942,7 @@ Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des a
21379 21942
 
21380 21943
 Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
21381 21944
 
21382
-II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
21945
+II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
21383 21946
 
21384 21947
 ###### Article 1638 ter
21385 21948
 
... ...
@@ -21403,7 +21966,11 @@ A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'a
21403 21966
 
21404 21967
 ###### Article 1639 A bis
21405 21968
 
21406
-Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption.
21969
+Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).
21970
+
21971
+Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.
21972
+
21973
+(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.
21407 21974
 
21408 21975
 ###### Article 1639 B
21409 21976
 
... ...
@@ -21626,47 +22193,25 @@ II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référenc
21626 22193
 
21627 22194
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
21628 22195
 
21629
-##### Section II : Fonds nationaux de péréquation
21630
-
21631
-###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
21632
-
21633
-####### Article 1648 D
21634
-
21635
-I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
21636
-
21637
-II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
21638
-
21639
-Son taux est fixé à [*tarif*] :
21640
-
21641
-1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
21642
-
21643
-2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
21644
-
21645
-3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
21646
-
21647
-II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
21648
-
21649
-III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
21650
-
21651
-IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
21652
-
21653
-#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
22196
+##### Section I : Fonds régional et départemental
21654 22197
 
21655
-##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
22198
+###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
21656 22199
 
21657
-###### Article 1648 AA
22200
+####### Article 1648 AA
21658 22201
 
21659 22202
 I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.
21660 22203
 
21661 22204
 La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
21662 22205
 
21663
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré.
22206
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
21664 22207
 
21665 22208
 II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
21666 22209
 
21667
-Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
22210
+Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.
21668 22211
 
21669
-Le pourcentage fixé au premier alinéa du II s'applique :
22212
+Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
22213
+
22214
+Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique :
21670 22215
 
21671 22216
 a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
21672 22217
 
... ...
@@ -21704,6 +22249,34 @@ La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le main
21704 22249
 
21705 22250
 VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
21706 22251
 
22252
+##### Section II : Fonds nationaux de péréquation
22253
+
22254
+###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
22255
+
22256
+####### Article 1648 D
22257
+
22258
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
22259
+
22260
+II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
22261
+
22262
+Son taux est fixé à [*tarif*] :
22263
+
22264
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
22265
+
22266
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
22267
+
22268
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
22269
+
22270
+II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
22271
+
22272
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
22273
+
22274
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
22275
+
22276
+#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
22277
+
22278
+##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
22279
+
21707 22280
 ###### Article 1648 A
21708 22281
 
21709 22282
 I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.
... ...
@@ -21712,7 +22285,7 @@ I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisée
21712 22285
 
21713 22286
 Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
21714 22287
 
21715
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupement de communes auquel elle vers une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'est engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
22288
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
21716 22289
 
21717 22290
 Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960.
21718 22291
 
... ...
@@ -21770,7 +22343,7 @@ V ter - Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal d
21770 22343
 
21771 22344
 a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
21772 22345
 
21773
-b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983.
22346
+b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée.
21774 22347
 
21775 22348
 VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
21776 22349
 
... ...
@@ -21792,15 +22365,17 @@ II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
21792 22365
 
21793 22366
 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
21794 22367
 
21795
-4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2)(3).
22368
+(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée).
22369
+
22370
+4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
21796 22371
 
21797
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2).
22372
+III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3).
21798 22373
 
21799 22374
 (1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
21800 22375
 
21801 22376
 (2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
21802 22377
 
21803
-(3) 4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée.
22378
+(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B).
21804 22379
 
21805 22380
 ###### Article 1648 B
21806 22381
 
... ...
@@ -21850,9 +22425,9 @@ La population à prendre en compte pour l'application du présent article est ca
21850 22425
 
21851 22426
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
21852 22427
 
21853
-2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous. "
22428
+2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous.
21854 22429
 
21855
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
22430
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : ".
21856 22431
 
21857 22432
 1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
21858 22433
 
... ...
@@ -21876,7 +22451,9 @@ Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes direc
21876 22451
 
21877 22452
 2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
21878 22453
 
21879
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
22454
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
22455
+
22456
+A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
21880 22457
 
21881 22458
 La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
21882 22459
 
... ...
@@ -21888,19 +22465,23 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
21888 22465
 
21889 22466
 Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
21890 22467
 
21891
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
22468
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
22469
+
22470
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
21892 22471
 
21893 22472
 Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
21894 22473
 
21895 22474
 II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
21896 22475
 
21897
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
22476
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (4).
21898 22477
 
21899 22478
 (1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
21900 22479
 
21901
-(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22480
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
21902 22481
 
21903
-(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22482
+(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
22483
+
22484
+(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
21904 22485
 
21905 22486
 ###### Article 1648 B ter
21906 22487
 
... ...
@@ -21942,6 +22523,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation
21942 22523
 
21943 22524
 (2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24).
21944 22525
 
22526
+### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II, II bis, III et III bis
22527
+
22528
+#### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs.
22529
+
22530
+##### Article 1647-00 bis
22531
+
22532
+Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988.
22533
+
22534
+Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
22535
+
22536
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
22537
+
22538
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
22539
+
22540
+Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
22541
+
21945 22542
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
21946 22543
 
21947 22544
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
... ...
@@ -22444,12 +23041,10 @@ V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
22444 23041
 
22445 23042
 ###### Article 1655 ter
22446 23043
 
22447
-Sous réserve des dispositions des articles 60, 827-I-2°, 828-I-1° et 2° et 830-a, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
23044
+Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
22448 23045
 
22449 23046
 Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
22450 23047
 
22451
-(1) Voir Annexe II, art. 372 à 375.
22452
-
22453 23048
 ###### Article 1655 quater
22454 23049
 
22455 23050
 La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides, placée sous la tutelle des ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
... ...
@@ -22582,6 +23177,46 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
22582 23177
 
22583 23178
 (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
22584 23179
 
23180
+###### Article 1668
23181
+
23182
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence (1).
23183
+
23184
+Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
23185
+
23186
+Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
23187
+
23188
+1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
23189
+
23190
+Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
23191
+
23192
+1 ter. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992. "
23193
+
23194
+2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
23195
+
23196
+3. (Transféré sous le 5).
23197
+
23198
+4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.
23199
+
23200
+Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient (2).
23201
+
23202
+4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
23203
+
23204
+Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent :
23205
+
23206
+a) Du produit du taux normal de 36 p. 100 ou du taux réduit de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal ;
23207
+
23208
+b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux (3).
23209
+
23210
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (4).
23211
+
23212
+(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
23213
+
23214
+(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.
23215
+
23216
+(3) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
23217
+
23218
+(4) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
23219
+
22585 23220
 ###### Article 1668 bis
22586 23221
 
22587 23222
 La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.
... ...
@@ -22814,12 +23449,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier aliné
22814 23449
 
22815 23450
 (1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).
22816 23451
 
23452
+###### Article 1681 ter A
23453
+
23454
+Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
23455
+
23456
+Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
23457
+
22817 23458
 ###### Article 1681 quater
22818 23459
 
22819 23460
 Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
22820 23461
 
22821 23462
 Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
22822 23463
 
23464
+##### 5 : Paiement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés et de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées.
23465
+
23466
+###### Article 1681 quinquies
23467
+
23468
+1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
23469
+
23470
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
23471
+
22823 23472
 #### IV : Obligations des tiers
22824 23473
 
22825 23474
 ##### Article 1682
... ...
@@ -22958,6 +23607,20 @@ Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opér
22958 23607
 
22959 23608
 (1) Annexe III, art. 384 A bis.
22960 23609
 
23610
+#### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.
23611
+
23612
+##### Article 1695 ter
23613
+
23614
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
23615
+
23616
+2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
23617
+
23618
+3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).
23619
+
23620
+4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.
23621
+
23622
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992, JORF 9 octobre 1992.
23623
+
22961 23624
 #### V : Modalités d'application
22962 23625
 
22963 23626
 ##### Article 1696
... ...
@@ -23350,6 +24013,14 @@ L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses
23350 24013
 
23351 24014
 Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 1723 octies à 1723 terdecies (2).
23352 24015
 
24016
+#### X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
24017
+
24018
+##### Article 1723 quindecies
24019
+
24020
+1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
24021
+
24022
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
24023
+
23353 24024
 ### Section V : Dispositions communes
23354 24025
 
23355 24026
 #### Article 1724
... ...
@@ -23474,10 +24145,22 @@ IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
23474 24145
 
23475 24146
 ##### Article 1734 bis
23476 24147
 
23477
-Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 [*pourcentage*] des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé.
24148
+Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 [*pourcentage*] des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé ou l'état.
23478 24149
 
23479 24150
 Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
23480 24151
 
24152
+##### Article 1734 ter
24153
+
24154
+Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre.
24155
+
24156
+De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis.
24157
+
24158
+L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.
24159
+
24160
+Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.
24161
+
24162
+[*Cf. Loi 94-1162 1994-12-29 art. 25 III Finances pour 1995.*]
24163
+
23481 24164
 ##### Article 1735 bis
23482 24165
 
23483 24166
 I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
... ...
@@ -23486,7 +24169,7 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda
23486 24169
 
23487 24170
 ##### Article 1736
23488 24171
 
23489
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
24172
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
23490 24173
 
23491 24174
 Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
23492 24175
 
... ...
@@ -23518,10 +24201,14 @@ Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'articl
23518 24201
 
23519 24202
 ##### Article 1740 quinquies
23520 24203
 
23521
-Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
24204
+Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A et 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
23522 24205
 
23523 24206
 Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
23524 24207
 
24208
+##### Article 1740 sexies
24209
+
24210
+Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
24211
+
23525 24212
 ##### Article 1739
23526 24213
 
23527 24214
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -23680,6 +24367,14 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établ
23680 24367
 
23681 24368
 (1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
23682 24369
 
24370
+##### Article 1756 ter
24371
+
24372
+En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
24373
+
24374
+Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.
24375
+
24376
+(1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).
24377
+
23683 24378
 ##### Article 1756 quinquies
23684 24379
 
23685 24380
 Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
... ...
@@ -23732,17 +24427,19 @@ Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes
23732 24427
 
23733 24428
 ###### Article 1762
23734 24429
 
23735
-1. Si l'un des versements prévus à l'article 1664-1 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
24430
+1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
23736 24431
 
23737
-2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues à l'article 1664-4, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
24432
+2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
23738 24433
 
23739 24434
 Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
23740 24435
 
23741
-3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables à l'impôt sur les sociétés dans des conditions fixées par décret (1).
24436
+3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
24437
+
24438
+Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte (1).
23742 24439
 
23743 24440
 4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
23744 24441
 
23745
-(1) Annexe III, art. 364 et 365.
24442
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Voir Annexe IV art. 364.
23746 24443
 
23747 24444
 ###### Article 1757
23748 24445
 
... ...
@@ -23796,9 +24493,9 @@ II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la premi
23796 24493
 
23797 24494
 En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
23798 24495
 
23799
-(La modification édictée par la loi 87-502 n'a pas été codifiée et le texte inclut le second paragraphe jusqu'à l'édition du 4 juillet 1992).
24496
+###### Article 1762 sexies
23800 24497
 
23801
-En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
24498
+Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
23802 24499
 
23803 24500
 ##### 2 : Amendes fiscales
23804 24501
 
... ...
@@ -23894,6 +24591,10 @@ II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minima
23894 24591
 
23895 24592
 (1) Annexe III, art. 41 ZD.
23896 24593
 
24594
+###### Article 1770 septies
24595
+
24596
+Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
24597
+
23897 24598
 ##### 3 : Sanctions pénales
23898 24599
 
23899 24600
 ###### Article 1771
... ...
@@ -24022,6 +24723,12 @@ Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende f
24022 24723
 
24023 24724
 Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
24024 24725
 
24726
+###### Article 1788 quinquies
24727
+
24728
+Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1).
24729
+
24730
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.
24731
+
24025 24732
 ##### 2 : Sanctions pénales
24026 24733
 
24027 24734
 ###### Article 1789
... ...
@@ -24550,6 +25257,14 @@ Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 r
24550 25257
 
24551 25258
 Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
24552 25259
 
25260
+###### Article 1840 N octies
25261
+
25262
+Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
25263
+
25264
+###### Article 1840 N nonies
25265
+
25266
+Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
25267
+
24553 25268
 ##### 2 : Sanctions pénales
24554 25269
 
24555 25270
 ###### Article 1840 O