Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 13 avril 1992 (version 922a431)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

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@@ -10189,49 +10189,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
10189 10189
 
10190 10190
 Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
10191 10191
 
10192
-######## Article 281 bis D
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-
10194
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
10195
-
10196
-- extraits;
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-- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.
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-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
10200
-
10201
-######## Article 281 bis E
10202
-
10203
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
10204
-
10205
-######## Article 281 bis F
10206
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10207
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
10208
-
10209
-La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
10210
-
10211
-(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
10212
-
10213
-(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
10214
-
10215
-######## Article 281 bis G
10216
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10217
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion [*fourrures*], à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus (1).
10218
-
10219
-(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2).
10220
-
10221
-######## Article 281 bis H
10222
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10223
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de location portant sur les cassettes vidéo préenregistrées.
10224
-
10225 10192
 ######## Article 281 bis I
10226 10193
 
10227 10194
 Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
10228 10195
 
10229
-######## Article 281 bis J
10230
-
10231
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les disques, bandes, cassettes et autres objets ayant un usage similaire ne comportant que des enregistrements sonores.
10232
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10233
-Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1987 [*date*].
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-
10235 10196
 ######## Article 281 bis K
10236 10197
 
10237 10198
 Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1).
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@@ -10258,16 +10219,6 @@ Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux d
10258 10219
 
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 (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
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-######## Article 281 septies
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-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.
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-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
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-Ces dispositions entrent en vigueur le 13 septembre 1990. Le taux de 25% est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
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-Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28% et 33,1/3% sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28%, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3%.
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 ######## Article 281 octies
10272 10223
 
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 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.