Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 4 juillet 1991 (version 0cae020)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1991.

... ...
@@ -2714,6 +2714,30 @@ Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livr
2714 2714
 
2715 2715
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.
2716 2716
 
2717
+######### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F
2718
+
2719
+########## Article 102 ter
2720
+
2721
+1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 70 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F.
2722
+
2723
+La limite de 70 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.
2724
+
2725
+2 Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.
2726
+
2727
+3 Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.
2728
+
2729
+4 Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.
2730
+
2731
+5 Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.
2732
+
2733
+Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.
2734
+
2735
+Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
2736
+
2737
+6 Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
2738
+
2739
+7 Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.
2740
+
2717 2741
 ######### 3 : Dispositions communes
2718 2742
 
2719 2743
 ########## Article 103