Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3330 | 3330 |
######### Article 151 octies |
3331 | 3331 | |
3332 | 3332 |
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : |
3333 |
- |
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3333 | 3334 |
L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; |
3334 |
- |
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3334 | 3336 |
L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. |
3337 | ||
3334 | 3338 |
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. |
3339 | ||
3334 | 3340 |
Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport. |
3335 | 3341 | |
3336 | 3342 |
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu. |
3337 | 3343 | |
3338 | 3344 |
Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée. |
3339 | 3345 | |
3340 | 3346 |
II. Le régime défini au I s'applique : |
3341 | 3347 | |
3342 | 3348 |
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; |
3343 | 3349 |
- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. |
3344 | 3350 | |
3345 | 3351 |
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. |
3346 | 3352 | |
3347 | 3353 |
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. |
3348 | 3354 | |
3349 | 3355 |
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date. |
3350 | 3356 | |
3351 |
(1) Voir |
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3357 |
IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante. |
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3358 | ||
3351 | 3359 |
(1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe IV 4 , art. 170 septies B et 170 octies. |
20951 |
###### Article 1648 AA |
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20952 | ||
20953 |
I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs. |
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20954 | ||
20955 |
La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés. |
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20956 | ||
20957 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. |
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20958 | ||
20959 |
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle. |
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20960 | ||
20961 |
Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes. |
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20962 | ||
20963 |
Le pourcentage fixé au premier alinéa du II s'applique : |
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20964 | ||
20965 |
a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ; |
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20966 | ||
20967 |
b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991. |
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20968 | ||
20969 |
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice. |
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20970 | ||
20971 |
III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont : |
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20972 | ||
20973 |
1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ; |
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20974 | ||
20975 |
2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré. |
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20976 | ||
20977 |
IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir. |
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20978 | ||
20979 |
Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné. |
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20980 | ||
20981 |
Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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20982 | ||
20983 |
Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. |
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20984 | ||
20985 |
Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition. |
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20986 | ||
20987 |
V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit. |
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20988 | ||
20989 |
Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre : |
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20990 | ||
20991 |
- trois maires désignés par l'association départementale des maires ; |
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20992 |
- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ; |
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20993 |
- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ; |
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20994 |
- un représentant de la chambre des métiers ; |
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20995 |
- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents. |
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20996 | ||
20997 |
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale. |
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20998 | ||
20999 |
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |