Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juillet 1990 (version d46061e)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1990.

... ...
@@ -2314,27 +2314,27 @@ De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des tit
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 III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
2316 2316
 
2317
-1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
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+1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (3).
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 Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;
2320 2320
 
2321
-I° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
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+1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (3).
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 2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
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 3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
2326 2326
 
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-4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2327
+4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,
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-5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
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+et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2330 2330
 
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-6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
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+5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
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-7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990.
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+6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2334 2334
 
2335
-et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2335
+7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990.
2336 2336
 
2337
-8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.
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+8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100 (3).
2338 2338
 
2339 2339
 IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
2340 2340
 
... ...
@@ -2346,13 +2346,15 @@ c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
2346 2346
 
2347 2347
 V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
2348 2348
 
2349
-VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (3).
2349
+VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4).
2350 2350
 
2351 2351
 (1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
2352 2352
 
2353 2353
 (2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
2354 2354
 
2355
-(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
2355
+(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.
2356
+
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+(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
2356 2358
 
2357 2359
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
2358 2360
 
... ...
@@ -16190,7 +16192,7 @@ Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune d
16190 16192
 
16191 16193
 ###### Article 990 A
16192 16194
 
16193
-Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon [*assiette*].
16195
+Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.
16194 16196
 
16195 16197
 ###### Article 990 B
16196 16198