Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1990 (version 50669ef)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

16313 16313
######## Article 995
16314 16314

                                                                                    
16315 16315
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16316 16316

                                                                                    
16317 16317
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
16318 16318

                                                                                    
16319 16319
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
 
16320

                                                                                    
16319 16321
Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
16320 16322

                                                                                    
16321 16323
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
16322 16324

                                                                                    
16323 16325
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
16324 16326

                                                                                    
16325 16327
5° Les contrats d'assurances 
en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une
sur la vie et assimilés y compris les contrats de
 rente viagère 
à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal
(1)
;
16326 16328

                                                                                    
16327 16329
5° bis 
Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle 
(Abrogé) (1)
;
16328 16330

                                                                                    
16329 16331
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
16330 16332

                                                                                    
16331 16333
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
16332 16334

                                                                                    
16333 16335
8° Les assurances des crédits à l'exportation.
16336

                                                                                    
16337
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
16338

                                                                                    
16339
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.