Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 juin 1990 (version 5ba3e93)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1990.

... ...
@@ -103,14 +103,28 @@ c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, c
103 103
 
104 104
 ####### Article 8
105 105
 
106
-Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :
106
+Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
107 107
 
108
-1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
108
+Il en est de même, sous les mêmes conditions :
109
+
110
+1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
111
+
112
+2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
113
+
114
+3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.
115
+
116
+4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;
117
+
118
+5° a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
109 119
 
110 120
 b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;
111 121
 
122
+En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;
123
+
112 124
 c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
113 125
 
126
+(1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.
127
+
114 128
 ####### Article 8 bis
115 129
 
116 130
 Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
... ...
@@ -295,6 +309,26 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance
295 309
 
296 310
 Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.
297 311
 
312
+######### Article 39 A
313
+
314
+1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
315
+
316
+L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
317
+
318
+Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
319
+
320
+2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
321
+
322
+1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;
323
+
324
+2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A 1.
325
+
326
+3. (Disposition périmée).
327
+
328
+4. (Transféré sous l'article 39 AA).
329
+
330
+(1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).
331
+
298 332
 ######### Article 39 AA
299 333
 
300 334
 Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
... ...
@@ -477,6 +511,26 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci
477 511
 
478 512
 2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
479 513
 
514
+######### Article 39 quinquies E
515
+
516
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
517
+
518
+La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
519
+
520
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
521
+
522
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
523
+
524
+######### Article 39 quinquies F
525
+
526
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
527
+
528
+La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
529
+
530
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
531
+
532
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
533
+
480 534
 ######### Article 39 quinquies FB
481 535
 
482 536
 1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.
... ...
@@ -1143,6 +1197,22 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
1143 1197
 
1144 1198
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
1145 1199
 
1200
+########## Article 72 D
1201
+
1202
+A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F.
1203
+
1204
+Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
1205
+
1206
+Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
1207
+
1208
+Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis.
1209
+
1210
+Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
1211
+
1212
+Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
1213
+
1214
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
1215
+
1146 1216
 ########## Article 72 E
1147 1217
 
1148 1218
 La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
... ...
@@ -1324,6 +1394,14 @@ Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur
1324 1394
 
1325 1395
 De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L 782-1 du code du travail. Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.
1326 1396
 
1397
+######### Article 80 bis
1398
+
1399
+I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
1400
+
1401
+II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
1402
+
1403
+III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
1404
+
1327 1405
 ######### Article 80 ter
1328 1406
 
1329 1407
 a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -1618,6 +1696,22 @@ L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélève
1618 1696
 
1619 1697
 Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.
1620 1698
 
1699
+######### Retraits ou versements de pension avant 60 ans.
1700
+
1701
+########## Article 91 C
1702
+
1703
+Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :
1704
+
1705
+a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
1706
+
1707
+b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
1708
+
1709
+c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
1710
+
1711
+d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
1712
+
1713
+e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.
1714
+
1621 1715
 ######### b : Retraits ou versements de pension à partir de 60 ans
1622 1716
 
1623 1717
 ########## 1° : Crédit d'impôt.
... ...
@@ -1680,6 +1774,18 @@ Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi q
1680 1774
 
1681 1775
 (1) Annexe III, art. 41 Z à art. 41 ZP.
1682 1776
 
1777
+######### d : Transfert à un plan d'épargne populaire.
1778
+
1779
+########## Article 91 I
1780
+
1781
+1 Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.
1782
+
1783
+Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.
1784
+
1785
+Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.
1786
+
1787
+2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
1788
+
1683 1789
 ####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
1684 1790
 
1685 1791
 ######## A : Définition des bénéfices imposables
... ...
@@ -1704,6 +1810,10 @@ Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à ter
1704 1810
 
1705 1811
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
1706 1812
 
1813
+########## Article 92 B bis
1814
+
1815
+Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1816
+
1707 1817
 ########## Article 92 C
1708 1818
 
1709 1819
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -1830,6 +1940,14 @@ Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'a
1830 1940
 
1831 1941
 Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
1832 1942
 
1943
+########## Article 99
1944
+
1945
+Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
1946
+
1947
+Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
1948
+
1949
+Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.
1950
+
1833 1951
 ########## Article 100
1834 1952
 
1835 1953
 Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.
... ...
@@ -2196,7 +2314,27 @@ De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des tit
2196 2314
 
2197 2315
 III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
2198 2316
 
2199
-1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux ; I° bis. A 32 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. 2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; 3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ; 4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; 5° A 38 % pour les produits des placements autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ; 6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; 7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983. 8° A 25 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou à 32 p. 100 si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 p. 100.
2317
+1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
2318
+
2319
+Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;
2320
+
2321
+I° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
2322
+
2323
+2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
2324
+
2325
+3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
2326
+
2327
+4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2328
+
2329
+5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
2330
+
2331
+6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2332
+
2333
+7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990.
2334
+
2335
+et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2336
+
2337
+8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.
2200 2338
 
2201 2339
 IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
2202 2340
 
... ...
@@ -2402,6 +2540,16 @@ Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu u
2402 2540
 
2403 2541
 En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
2404 2542
 
2543
+######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).
2544
+
2545
+########## Article 146
2546
+
2547
+1. (Abrogé)
2548
+
2549
+2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
2550
+
2551
+3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.
2552
+
2405 2553
 ######### Sociétés mères.
2406 2554
 
2407 2555
 ########## Article 145
... ...
@@ -2474,6 +2622,14 @@ Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des empru
2474 2622
 
2475 2623
 Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
2476 2624
 
2625
+######## Article 150 sexies
2626
+
2627
+Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
2628
+
2629
+En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
2630
+
2631
+Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.
2632
+
2477 2633
 ######## Article 150 septies
2478 2634
 
2479 2635
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
... ...
@@ -2538,6 +2694,20 @@ Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession es
2538 2694
 
2539 2695
 (2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982.
2540 2696
 
2697
+########## Article 150 D
2698
+
2699
+Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
2700
+
2701
+1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles; 2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; 3° Aux peuplements forestiers ; 4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel; 5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ; 6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu. 7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
2702
+
2703
+a) Le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques ;
2704
+
2705
+b) La précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
2706
+
2707
+1) Voir Annexe II, art. 74 M.
2708
+
2709
+2) Annexe III, art. 41 duovicies.
2710
+
2541 2711
 ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
2542 2712
 
2543 2713
 ######### Article 150 A
... ...
@@ -2684,6 +2854,10 @@ Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
2684 2854
 
2685 2855
 ######## 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger
2686 2856
 
2857
+######### Article 151
2858
+
2859
+Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
2860
+
2687 2861
 ######## 1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction
2688 2862
 
2689 2863
 ######### Article 151 quater
... ...
@@ -2764,6 +2938,18 @@ Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janv
2764 2938
 
2765 2939
 Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.
2766 2940
 
2941
+######## 4 : Déduction du salaire du conjoint
2942
+
2943
+######### Article 154
2944
+
2945
+I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération (2).
2946
+
2947
+II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
2948
+
2949
+(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
2950
+
2951
+(2) Soit 57.600 F pour 1988 et 56.000 F pour 1987.
2952
+
2767 2953
 ######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2768 2954
 
2769 2955
 ######### Article 154 bis
... ...
@@ -2799,19 +2985,21 @@ III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement r
2799 2985
 
2800 2986
 ######### Article 31
2801 2987
 
2802
-I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
2988
+I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
2803 2989
 
2804
-a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
2990
+1° Pour les propriétés urbaines :
2805 2991
 
2806
-b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
2992
+a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
2807 2993
 
2808
-c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;
2994
+b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
2809 2995
 
2810
-d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
2996
+b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
2811 2997
 
2812
-e Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
2998
+c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers; d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
2813 2999
 
2814
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
3000
+e Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
3001
+
3002
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire. Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
2815 3003
 
2816 3004
 2° Pour les propriétés rurales :
2817 3005
 
... ...
@@ -2827,6 +3015,8 @@ e (Devenu sans objet).
2827 3015
 
2828 3016
 II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
2829 3017
 
3018
+(1) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1990.
3019
+
2830 3020
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
2831 3021
 
2832 3022
 ######## 1 bis : Exonérations.
... ...
@@ -2870,7 +3060,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
2870 3060
 
2871 3061
 Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;
2872 3062
 
2873
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour clause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
3063
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
2874 3064
 
2875 3065
 3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
2876 3066
 
... ...
@@ -2890,6 +3080,20 @@ La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence e
2890 3080
 
2891 3081
 3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
2892 3082
 
3083
+9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
3084
+
3085
+2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
3086
+
3087
+Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
3088
+
3089
+3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
3090
+
3091
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.
3092
+
3093
+10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
3094
+
3095
+La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.
3096
+
2893 3097
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
2894 3098
 
2895 3099
 (2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. (3) Voir annexe III, art. 2 A.
... ...
@@ -3068,26 +3272,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
3068 3272
 
3069 3273
 (13 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
3070 3274
 
3071
-######### Article 39 A
3072
-
3073
-1 L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
3074
-
3075
-L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
3076
-
3077
-Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
3078
-
3079
-2 Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
3080
-
3081
-1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;
3082
-
3083
-2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 quinquies A-1 et 39 quinquies D.
3084
-
3085
-3 (Disposition périmée).
3086
-
3087
-4 (Transféré sous l'article 39 AA).
3088
-
3089
-1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).
3090
-
3091 3275
 ######### Article 39 E
3092 3276
 
3093 3277
 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date*], chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
... ...
@@ -3108,22 +3292,6 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entrep
3108 3292
 
3109 3293
 (3) Annexe II, art. 32 B.
3110 3294
 
3111
-######### Article 39 quinquies E
3112
-
3113
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
3114
-
3115
-La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
3116
-
3117
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
3118
-
3119
-######### Article 39 quinquies F
3120
-
3121
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
3122
-
3123
-La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
3124
-
3125
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
3126
-
3127 3295
 ######### Article 39 quinquies FA
3128 3296
 
3129 3297
 La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1990, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
... ...
@@ -3162,7 +3330,9 @@ I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d
3162 3330
 
3163 3331
 3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2.
3164 3332
 
3165
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.
3333
+4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat. 5. Les dispositions du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
3334
+
3335
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
3166 3336
 
3167 3337
 ######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.
3168 3338
 
... ...
@@ -3178,12 +3348,6 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-d
3178 3348
 
3179 3349
 ######## 1 : Définition des revenus imposables.
3180 3350
 
3181
-######### Article 80 bis
3182
-
3183
-Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.
3184
-
3185
-Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
3186
-
3187 3351
 ######### Article 80 quater
3188 3352
 
3189 3353
 Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F [*montant*], la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).
... ...
@@ -3198,11 +3362,9 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
3198 3362
 
3199 3363
 1° Les cotisations de sécurité sociale ;
3200 3364
 
3201
-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
3365
+1° bis (1) Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (2) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
3202 3366
 
3203
-2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
3204
-
3205
-Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à douze fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
3367
+2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (3) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
3206 3368
 
3207 3369
 2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
3208 3370
 
... ...
@@ -3214,49 +3376,39 @@ Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
3214 3376
 
3215 3377
 Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
3216 3378
 
3217
-Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).
3379
+Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (4).
3218 3380
 
3219 3381
 2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
3220 3382
 
3221
-Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater (3).
3383
+Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater (4).
3222 3384
 
3223 3385
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3224 3386
 
3225
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (4) ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3387
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (6) ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3226 3388
 
3227
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (5) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
3389
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (7) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
3228 3390
 
3229 3391
 Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
3230 3392
 
3231
-Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (a).
3232
-
3233
-(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
3234
-
3235
-(2) Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1987 cette limite est égale à huit fois le même plafond.
3236
-
3237
-(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
3238
-
3239
-(4) Plafond fixé à 59.230 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 61.190 F pour l'imposition des revenus de 1987, à 62.790 F pour l'imposition des revenus de 1988.
3240
-
3241
-(5) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
3393
+Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (8).
3242 3394
 
3243
-(a) Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
3395
+(1) Les dispositions du 1° bis sont étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique, et ce à compter de l'imposition des revenus de 1989.
3244 3396
 
3245
-######## 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite
3397
+Toutefois les arrérages qui correspondent aux cotisations versées avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du CGI.
3246 3398
 
3247
-######### Retraits ou versements de pension avant 60 ans.
3399
+(2) Annexe III, art. 38 septdecies.
3248 3400
 
3249
-########## Article 91 C
3401
+(3) A compter de l'imposition des revenus de 1988, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze " ; puis le mot " huit " remplace le mot " douze " à compter de l'imposition des revenus de 1990.
3250 3402
 
3251
-Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :
3403
+(4) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
3252 3404
 
3253
-a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
3405
+(5) Suppression de " retenues ".
3254 3406
 
3255
-b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3407
+(6) Plafond fixé à 57.840 F pour l'imposition des revenus de 1985, à 59.230 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 61.190 F pour l'imposition des revenus de 1987, à 62.790 F pour l'imposition des revenus de 1988 et à 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.
3256 3408
 
3257
-c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
3409
+(7) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
3258 3410
 
3259
-d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
3411
+(8) Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
3260 3412
 
3261 3413
 ####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
3262 3414
 
... ...
@@ -3280,19 +3432,11 @@ Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année
3280 3432
 
3281 3433
 (3) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3282 3434
 
3283
-########## Article 92 B bis
3284
-
3285
-Les dispositions de l'article 92 B sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 80 bis, aux gains retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatifs à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.
3286
-
3287
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984 [*date d'entrée en vigueur*]. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
3288
-
3289
-(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 [*9*] juillet 1984, art. 15-I à VII.
3290
-
3291 3435
 ########## Article 92 G
3292 3436
 
3293 3437
 Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres cotés.
3294 3438
 
3295
-Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°.
3439
+Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°, 1° bis.
3296 3440
 
3297 3441
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
3298 3442
 
... ...
@@ -3330,13 +3474,13 @@ En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
3330 3474
 
3331 3475
 Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
3332 3476
 
3333
-4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
3477
+4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. 4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
3334 3478
 
3335
-5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
3479
+Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
3336 3480
 
3337
-6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
3481
+Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
3338 3482
 
3339
-7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
3483
+5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels. 6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. 7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
3340 3484
 
3341 3485
 (1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
3342 3486
 
... ...
@@ -3352,14 +3496,6 @@ Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations in
3352 3496
 
3353 3497
 (1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
3354 3498
 
3355
-########## Article 99
3356
-
3357
-Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
3358
-
3359
-Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
3360
-
3361
-Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.
3362
-
3363 3499
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
3364 3500
 
3365 3501
 ######## 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
... ...
@@ -3426,93 +3562,274 @@ III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de
3426 3562
 
3427 3563
 (2) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.
3428 3564
 
3429
-######### Sociétés mères.
3565
+####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
3430 3566
 
3431
-########## Article 146
3567
+######## B: Détermination de la plus-value imposable.
3432 3568
 
3433
-1 (Abrogé)
3569
+######### Article 150 M
3434 3570
 
3435
-2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus [*délai*].
3571
+Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (1).
3436 3572
 
3437
-3 (Disposition périmée).
3573
+(1) Le taux de la réduction était de 3,33 % pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1988 lors de la cession de terrains à bâtir.
3438 3574
 
3439
-####### VII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme et sur les marchés d'options négociables.
3575
+###### 2me Sous-section : Revenu global
3440 3576
 
3441
-######## Article 150 sexies
3577
+####### I : Revenu imposable.
3442 3578
 
3443
-Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 32% dans les conditions prévues à l'article 96 A. Il est soumis à la contribution de 1% prévue à l'article 1600-0 A.
3579
+######## Article 156
3444 3580
 
3445
-En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
3581
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
3446 3582
 
3447
-####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
3583
+I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
3448 3584
 
3449
-######## A : Champ d'application.
3585
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
3450 3586
 
3451
-######### Exonérations.
3587
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1990. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
3452 3588
 
3453
-########## Article 150 D
3589
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
3454 3590
 
3455
-Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
3591
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
3456 3592
 
3457
-1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;
3593
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
3458 3594
 
3459
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;
3595
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
3460 3596
 
3461
-3° Aux peuplements forestiers ;
3597
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
3462 3598
 
3463
-4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;
3599
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
3464 3600
 
3465
-5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ;
3601
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
3466 3602
 
3467
-6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
3603
+1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
3468 3604
 
3469
-1) Voir Annexe II, art. 74 M.
3605
+1° bis (Devenu sans objet).
3470 3606
 
3471
-2) Annexe III, art. 41 duovicies.
3607
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
3472 3608
 
3473
-######## B: Détermination de la plus-value imposable.
3609
+1° quater (Devenu sans objet) ;
3474 3610
 
3475
-######### Article 150 M
3611
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
3476 3612
 
3477
-Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (1).
3613
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
3478 3614
 
3479
-(1) Le taux de la réduction était de 3,33 % pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1988 lors de la cession de terrains à bâtir.
3615
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
3480 3616
 
3481
-####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
3617
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter du 1er janvier 1990).
3482 3618
 
3483
-######## 4 : Déduction du salaire du conjoint.
3619
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
3484 3620
 
3485
-######### Article 154
3621
+2° bis (Abrogé) ;
3486 3622
 
3487
-I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
3623
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3488 3624
 
3489
-Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2).
3625
+3° (Abrogé) ;
3490 3626
 
3491
-II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter (3).
3627
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
3492 3628
 
3493
-(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
3629
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
3494 3630
 
3495
-(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985.
3631
+6° (Abrogé) ;
3496 3632
 
3497
-(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.
3633
+7° a et b (Devenus sans objets) (2).
3498 3634
 
3499
-###### 2me Sous-section : Revenu global
3635
+c. (Abrogé) ;
3500 3636
 
3501
-####### I : Revenu imposable.
3637
+d. (Devenu sans objet) (2).
3502 3638
 
3503
-######## Article 158 quater
3639
+8° (Abrogé) ;
3504 3640
 
3505
-Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
3641
+9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
3506 3642
 
3507
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
3643
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
3508 3644
 
3509
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
3645
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
3510 3646
 
3511
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
3647
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
3512 3648
 
3513
-######## Article 160 bis
3649
+12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
3650
+
3651
+######## Article 157
3652
+
3653
+N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
3654
+
3655
+1° et 2° (Abrogés) ;
3656
+
3657
+2° bis (Périmé) ;
3658
+
3659
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
3660
+
3661
+3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
3662
+
3663
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
3664
+
3665
+5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
3666
+
3667
+6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
3668
+
3669
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
3670
+
3671
+7° bis (Disposition périmée) ;
3672
+
3673
+7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
3674
+
3675
+8° (Devenu sans objet).
3676
+
3677
+8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
3678
+
3679
+8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
3680
+
3681
+9° (Dispositions devenues sans objet) ;
3682
+
3683
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
3684
+
3685
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
3686
+
3687
+- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
3688
+- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
3689
+- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
3690
+
3691
+Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
3692
+
3693
+9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
3694
+
3695
+Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
3696
+
3697
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
3698
+
3699
+Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
3700
+
3701
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
3702
+
3703
+10° à 13° (Dispositions périmées) ;
3704
+
3705
+14° et 15° (Devenus sans objet).
3706
+
3707
+16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
3708
+
3709
+16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
3710
+
3711
+17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
3712
+
3713
+18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
3714
+
3715
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
3716
+
3717
+20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
3718
+
3719
+21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
3720
+
3721
+22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
3722
+
3723
+Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
3724
+
3725
+Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
3726
+
3727
+Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
3728
+
3729
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3730
+
3731
+(1) Voir article 125 D.
3732
+
3733
+(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
3734
+
3735
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
3514 3736
 
3515
-Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
3737
+(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
3738
+
3739
+(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
3740
+
3741
+######## Article 158
3742
+
3743
+1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
3744
+
3745
+Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
3746
+
3747
+2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3748
+
3749
+3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
3750
+
3751
+Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
3752
+
3753
+Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
3754
+
3755
+L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
3756
+
3757
+En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
3758
+
3759
+Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
3760
+
3761
+Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (2), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
3762
+
3763
+Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.
3764
+
3765
+Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
3766
+
3767
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
3768
+
3769
+Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
3770
+
3771
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
3772
+
3773
+Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
3774
+
3775
+Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
3776
+
3777
+Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
3778
+
3779
+L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
3780
+
3781
+L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
3782
+
3783
+4 ter. (Sans objet).
3784
+
3785
+5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
3786
+
3787
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (3).
3788
+
3789
+L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
3790
+
3791
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
3792
+
3793
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 413 200 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 413 200 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
3794
+
3795
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (5);
3796
+
3797
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 sous réserve des dispositions du 18° bis de l'article 81.
3798
+
3799
+c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
3800
+
3801
+d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
3802
+
3803
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
3804
+
3805
+Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
3806
+
3807
+e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
3808
+
3809
+Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
3810
+
3811
+6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
3812
+
3813
+- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
3814
+- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
3815
+- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
3816
+- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
3817
+
3818
+La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
3819
+
3820
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
3821
+
3822
+(1) Annexe IV, art. 6 ter.
3823
+
3824
+(2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
3825
+
3826
+(3) Plafond fixé à 25.900 F pour l'imposition des revenus de 1987 et à 26.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.
3827
+
3828
+(4) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1987. Cette limite était fixée à 250.000 F pour l'imposition des revenus de 1986.
3829
+
3830
+(5) Limite portée à 554.000F pour les revenus de 1987 et à 569.000 F pour les revenus de 1988.
3831
+
3832
+(6) Annexe III, art. 41 ZH.
3516 3833
 
3517 3834
 ###### 2e Sous-section : Revenu global
3518 3835
 
... ...
@@ -3554,6 +3871,16 @@ Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur
3554 3871
 
3555 3872
 (1) Annexe II, art. 80 et 81.
3556 3873
 
3874
+######## Article 158 quater
3875
+
3876
+Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
3877
+
3878
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
3879
+
3880
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
3881
+
3882
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
3883
+
3557 3884
 ######## Article 159
3558 3885
 
3559 3886
 1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112 [*condition*].
... ...
@@ -3606,6 +3933,10 @@ III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalis
3606 3933
 
3607 3934
 (1) Voir également l'article 1740 quinquies.
3608 3935
 
3936
+######## Article 160 bis
3937
+
3938
+Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
3939
+
3609 3940
 ######## Article 160 ter
3610 3941
 
3611 3942
 Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
... ...
@@ -3716,6 +4047,26 @@ III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a
3716 4047
 
3717 4048
 1) Annexe II, art. 82.
3718 4049
 
4050
+######## Article 163 bis C
4051
+
4052
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an.
4053
+
4054
+Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
4055
+
4056
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
4057
+
4058
+I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
4059
+
4060
+II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
4061
+
4062
+Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
4063
+
4064
+Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
4065
+
4066
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
4067
+
4068
+Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
4069
+
3719 4070
 ######## Article 163 bis D
3720 4071
 
3721 4072
 Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -3864,6 +4215,22 @@ Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :
3864 4215
 
3865 4216
 III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
3866 4217
 
4218
+######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite.
4219
+
4220
+######### Article 163 novodecies
4221
+
4222
+I. Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
4223
+
4224
+Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
4225
+
4226
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4227
+
4228
+III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
4229
+
4230
+IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
4231
+
4232
+V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.
4233
+
3867 4234
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
3868 4235
 
3869 4236
 ######## Article 164 A
... ...
@@ -3912,317 +4279,126 @@ Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des b
3912 4279
 
3913 4280
 Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
3914 4281
 
3915
-####### III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France
3916
-
3917
-######## Article 166
3918
-
3919
-Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.
3920
-
3921
-####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en France.
3922
-
3923
-####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
3924
-
3925
-######## Article 168
3926
-
3927
-1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
3928
-
3929
-Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
3930
-
3931
-Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
3932
-
3933
-Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
3934
-
3935
-2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
3936
-
3937
-2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3938
-
3939
-3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
3940
-
3941
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
3942
-
3943
-BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
3944
-
3945
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
3946
-
3947
-BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
3948
-
3949
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :
3950
-
3951
-BASE : 30.000 F
3952
-
3953
-- pour chacune des autres personnes :
3954
-
3955
-BASE : 37.500 F
3956
-
3957
-La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
3958
-
3959
-Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
3960
-
3961
-Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
3962
-
3963
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes
3964
-
3965
-BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
3966
-
3967
-Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
3968
-
3969
-Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
3970
-
3971
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3
3972
-
3973
-BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
3974
-
3975
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
3976
-
3977
-BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
3978
-
3979
-- pour chaque tonneau supplémentaire :
3980
-- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
3981
-- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
3982
-- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
3983
-
3984
-Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3985
-
3986
-Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
3987
-
3988
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
3989
-
3990
-BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
3991
-
3992
-- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
3993
-
3994
-Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3995
-
3996
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.
3997
-
3998
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
3999
-
4000
-- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F
4001
-- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :
4002
-
4003
-18 000 F
4004
-
4005
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.
4006
-
4007
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse :
4008
-
4009
-BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
4010
-
4011
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :
4012
-
4013
-BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
4014
-
4015
-###### 2eme Sous-section : Revenu global
4016
-
4017
-####### I : Revenu imposable.
4018
-
4019
-######## Article 156
4020
-
4021
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
4022
-
4023
-I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
4024
-
4025
-Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4026
-
4027
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 70.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1987. Antérieurement il était de 40.000 F) ;
4028
-
4029
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4030
-
4031
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4032
-
4033
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4034
-
4035
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4036
-
4037
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4038
-
4039
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
4040
-
4041
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
4042
-
4043
-1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
4044
-
4045
-1° bis (Devenu sans objet).
4046
-
4047
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4048
-
4049
-1° quater (Devenu sans objet) ;
4050
-
4051
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
4052
-
4053
-Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
4054
-
4055
-La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4056
-
4057
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 3 500 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter de l'imposition des reveus de 1988).
4058
-
4059
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4060
-
4061
-2° bis (Abrogé) ;
4062
-
4063
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4064
-
4065
-3° (Abrogé) ;
4066
-
4067
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
4068
-
4069
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
4070
-
4071
-6° (Abrogé) ;
4072
-
4073
-7° a et b (Devenus sans objets) (2).
4074
-
4075
-c. (Abrogé) ;
4076
-
4077
-d. (Devenu sans objet) (2).
4078
-
4079
-8° (Abrogé) ;
4080
-
4081
-9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
4082
-
4083
-9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
4084
-
4085
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
4086
-
4087
-11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4088
-
4089
-12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4090
-
4091
-######## Article 158
4092
-
4093
-1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
4094
-
4095
-Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
4096
-
4097
-2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
4098
-
4099
-3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
4100
-
4101
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4102
-
4103
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
4104
-
4105
-L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
4106
-
4107
-En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
4108
-
4109
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
4110
-
4111
-Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (2), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4282
+####### III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France
4112 4283
 
4113
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.
4284
+######## Article 166
4114 4285
 
4115
-Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice.
4286
+Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.
4116 4287
 
4117
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
4288
+####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en France.
4118 4289
 
4119
-Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4290
+####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
4120 4291
 
4121
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4292
+######## Article 168
4122 4293
 
4123
-Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
4294
+1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
4124 4295
 
4125
-Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
4296
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
4126 4297
 
4127
-Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
4298
+Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
4128 4299
 
4129
-L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4300
+Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
4130 4301
 
4131
-4 ter. (Sans objet).
4302
+2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
4132 4303
 
4133
-5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
4304
+2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
4134 4305
 
4135
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (3).
4306
+3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
4136 4307
 
4137
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
4308
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
4138 4309
 
4139
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
4310
+BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
4140 4311
 
4141
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 320 000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 320.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (4). Ce chiffre est porté à 400 000 F pour l'impositions des revenus de 1988.
4312
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
4142 4313
 
4143
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (5);
4314
+BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
4144 4315
 
4145
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 sous réserve des dispositions du 18° bis de l'article 81.
4316
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :
4146 4317
 
4147
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
4318
+BASE : 30.000 F
4148 4319
 
4149
-d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
4320
+- pour chacune des autres personnes :
4150 4321
 
4151
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4322
+BASE : 37.500 F
4152 4323
 
4153
-Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
4324
+La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
4154 4325
 
4155
-e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
4326
+Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
4156 4327
 
4157
-Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
4328
+Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4158 4329
 
4159
-6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
4330
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes
4160 4331
 
4161
-- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
4162
-- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
4163
-- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
4164
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
4332
+BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
4165 4333
 
4166
-La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
4334
+Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
4167 4335
 
4168
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
4336
+Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
4169 4337
 
4170
-(1) Annexe IV, art. 6 ter.
4338
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3
4171 4339
 
4172
-(2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
4340
+BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
4173 4341
 
4174
-(3) Plafond fixé à 25.000 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 25.900 F pour l'imposition des revenus de 1987 et à 26.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.
4342
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
4175 4343
 
4176
-(4) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1987. Cette limite était fixée à 250.000 F pour l'imposition des revenus de 1986.
4344
+BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
4177 4345
 
4178
-(5) Limite portée à 554.000F pour les revenus de 1987 et à 569.000 F pour les revenus de 1988.
4346
+- pour chaque tonneau supplémentaire :
4347
+- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
4348
+- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
4349
+- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
4179 4350
 
4180
-(6) Annexe III, art. 41 ZH.
4351
+Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
4181 4352
 
4182
-######## Article 163 bis C
4353
+Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
4183 4354
 
4184
-I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative t et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au moins un an (2).
4355
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
4185 4356
 
4186
-Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
4357
+BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
4187 4358
 
4188
-Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
4359
+- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
4189 4360
 
4190
-I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater.
4361
+Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
4191 4362
 
4192
-Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au I, continuent à être applicables aux actions de la société créée.
4363
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.
4193 4364
 
4194
-II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
4365
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
4195 4366
 
4196
-Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
4367
+- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F
4368
+- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :
4197 4369
 
4198
-Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
4370
+18 000 F
4199 4371
 
4200
-Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
4372
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.
4201 4373
 
4202
-Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
4374
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse :
4203 4375
 
4204
-III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
4376
+BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
4205 4377
 
4206
-Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
4378
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :
4207 4379
 
4208
-Les titulaires d'options définies à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et ouvertes antérieurement au 1er janvier 1987, peuvent aussi en demander l'application.
4380
+BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
4209 4381
 
4210
-(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
4382
+###### 2eme Sous-section : Revenu global
4211 4383
 
4212
-(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
4384
+####### I : Revenu imposable.
4213 4385
 
4214 4386
 ######## Article 163 quinquies B
4215 4387
 
4216 4388
 I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
4217 4389
 
4218
-Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989.
4390
+Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.
4219 4391
 
4220 4392
 II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
4221 4393
 
4222
-1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis. a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
4394
+1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis. a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
4223 4395
 
4224 4396
 b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
4225 4397
 
4398
+1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
4399
+
4400
+Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.
4401
+
4226 4402
 2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
4227 4403
 
4228 4404
 3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
... ...
@@ -4231,12 +4407,10 @@ III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en v
4231 4407
 
4232 4408
 Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
4233 4409
 
4234
-IV. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au présent article et aux fonds définis au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (2).
4410
+IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2 °.
4235 4411
 
4236 4412
 (1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
4237 4413
 
4238
-(2) Complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23.
4239
-
4240 4414
 ######## Article 163 quinquies C
4241 4415
 
4242 4416
 Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
... ...
@@ -4251,20 +4425,6 @@ c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent
4251 4425
 
4252 4426
 (1) Annexe II, art. 60 A.
4253 4427
 
4254
-######## Plan d'épargne en vue de la retraite.
4255
-
4256
-######### Article 163 novodecies
4257
-
4258
-Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
4259
-
4260
-Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
4261
-
4262
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4263
-
4264
-III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
4265
-
4266
-IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
4267
-
4268 4428
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
4269 4429
 
4270 4430
 ###### Article 170
... ...
@@ -4389,6 +4549,14 @@ Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe
4389 4549
 
4390 4550
 La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
4391 4551
 
4552
+####### Article 182 C
4553
+
4554
+Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
4555
+
4556
+Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1).
4557
+
4558
+(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R.
4559
+
4392 4560
 ####### Article 187
4393 4561
 
4394 4562
 1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :
... ...
@@ -4506,14 +4674,6 @@ Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fis
4506 4674
 
4507 4675
 (1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. Ce chiffre était de 20.110 F pour l'imposition des revenus de 1988.
4508 4676
 
4509
-####### Article 196 B
4510
-
4511
-Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
4512
-
4513
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.110 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
4514
-
4515
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1988. Ce chiffre était de 19.600 F pour l'imposition des revenus de 1987.
4516
-
4517 4677
 ####### Article 196 bis
4518 4678
 
4519 4679
 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
... ...
@@ -4530,31 +4690,31 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app
4530 4690
 
4531 4691
 Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
4532 4692
 
4533
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 34.000 F ;
4693
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 35.140 F ;
4534 4694
 
4535
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 34.000 F et 35.560 F ;
4695
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 35.140 F et 36.740 F ;
4536 4696
 
4537
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 35.560 F et 42.140 F ;
4697
+9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 43.540 F ;
4538 4698
 
4539
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 42.140 F et 66.620 F ;
4699
+14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 43.540 F et 68.820 F ;
4540 4700
 
4541
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 66.620 F et 85.640 F ;
4701
+19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 68.820 F et 85.480 F ;
4542 4702
 
4543
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 85.640 F et 107.540 F ;
4703
+24 % à la fraction du revenu comprise entre 88.480 F et 111.080 F ;
4544 4704
 
4545
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 107.540 F et 130.140 F ;
4705
+28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 111.080 F et 134.440 F ;
4546 4706
 
4547
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 130.140 F et 150.140 F ;
4707
+33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 134.440 F et 155.100 F ;
4548 4708
 
4549
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 150.140 F et 250.160 F ;
4709
+38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 155.100 F et 258.420 F ;
4550 4710
 
4551
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 250.160 F et 344.060 F ;
4711
+43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 258.420 F et 355.420 F ;
4552 4712
 
4553
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 344.060 F et 406.980 F ;
4713
+49 % à la fraction du revenu comprise entre 355.420 F et 420.420 F ;
4554 4714
 
4555
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 406.980 F et 482.960 F ;
4715
+53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 420.420 F et 478.240 F ;
4556 4716
 
4557
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 462.960 F.
4717
+56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 478.240 F.
4558 4718
 
4559 4719
 Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
4560 4720
 
... ...
@@ -4566,17 +4726,17 @@ II, III et IV (Abrogés).
4566 4726
 
4567 4727
 V. (Disposition périmée).
4568 4728
 
4569
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.520 F et son montant.
4729
+VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.670 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. pour 1988 il était de 4.520 F).
4570 4730
 
4571
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.420 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
4731
+VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.800 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
4572 4732
 
4573
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 14.600 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.420 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.
4733
+Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.090 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.800 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.
4574 4734
 
4575
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1988.
4735
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1989.
4576 4736
 
4577 4737
 (2) Chiffres portés à 30.430 F et 40.280 F pour 1987, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.
4578 4738
 
4579
-(3) Ces montants étaient fixés à 11.130 F et 14.230 F pour l'imposition des revenus de 1987, 11.420 et 14.600 pour l'imposition des revenus de 1988.
4739
+(3) Ces montants étaient fixés à 11.420 F et 14.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.
4580 4740
 
4581 4741
 ####### Article 197 A
4582 4742
 
... ...
@@ -4668,6 +4828,10 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater
4668 4828
 
4669 4829
 Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater C, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.
4670 4830
 
4831
+######## Article 199 ter D
4832
+
4833
+Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.
4834
+
4671 4835
 ####### Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés.
4672 4836
 
4673 4837
 ######## Article 199 quater B
... ...
@@ -4943,6 +5107,16 @@ III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux soci
4943 5107
 
4944 5108
 (1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
4945 5109
 
5110
+######## Article 199 decies A
5111
+
5112
+I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.
5113
+
5114
+Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
5115
+
5116
+Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.
5117
+
5118
+II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
5119
+
4946 5120
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
4947 5121
 
4948 5122
 ######## Article 199 undecies
... ...
@@ -4997,6 +5171,30 @@ III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions
4997 5171
 
4998 5172
 " Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (Voir Annexe III, art. 46 AH).
4999 5173
 
5174
+######## Article 199 terdecies
5175
+
5176
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
5177
+
5178
+Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5179
+
5180
+Ou créées avant le 31 décembre 1992 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5181
+
5182
+II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
5183
+
5184
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
5185
+
5186
+IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5187
+
5188
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
5189
+
5190
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5191
+
5192
+Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
5193
+
5194
+Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
5195
+
5196
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.
5197
+
5000 5198
 ####### 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de long séjour.
5001 5199
 
5002 5200
 ######## Article 199 quaterdecies
... ...
@@ -5017,31 +5215,37 @@ II. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peu
5017 5215
 
5018 5216
 III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux paragraphes I et II sont retenues chacune dans la limite de 13 000 F.
5019 5217
 
5020
-###### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
5218
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
5021 5219
 
5022
-####### Article 199 terdecies
5220
+######## Article 200
5023 5221
 
5024
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
5222
+1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
5025 5223
 
5026
-Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5224
+2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
5027 5225
 
5028
-Ou créées avant le 31 décembre 1991 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5226
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la même limite, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
5029 5227
 
5030
-II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
5228
+3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
5031 5229
 
5032
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
5230
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
5033 5231
 
5034
-IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5232
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
5035 5233
 
5036
-Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
5234
+La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
5037 5235
 
5038
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5236
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
5039 5237
 
5040
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
5238
+5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
5041 5239
 
5042
-Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
5240
+6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
5043 5241
 
5044
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.
5242
+7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3).
5243
+
5244
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
5245
+
5246
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
5247
+
5248
+(3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
5045 5249
 
5046 5250
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
5047 5251
 
... ...
@@ -5098,7 +5302,7 @@ Ce délai de soixante jours commence à courir :
5098 5302
 - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;
5099 5303
 - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
5100 5304
 
5101
-2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de soixante jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
5305
+2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
5102 5306
 
5103 5307
 Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
5104 5308
 
... ...
@@ -5382,13 +5586,15 @@ b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefo
5382 5586
 
5383 5587
 ####### Article 208 ter
5384 5588
 
5385
-Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : [*exonération de l'impôt sur les sociétés*] a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
5589
+Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :
5590
+
5591
+a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
5386 5592
 
5387
-b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;
5593
+b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ;
5388 5594
 
5389
-c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater [*HLM, crédit immobilier, ZUP*].
5595
+c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.
5390 5596
 
5391
-1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.
5597
+(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 B.
5392 5598
 
5393 5599
 ####### Article 208 ter A
5394 5600
 
... ...
@@ -5468,7 +5674,7 @@ Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la cond
5468 5674
 
5469 5675
 ####### Article 208 sexies
5470 5676
 
5471
-Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
5677
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
5472 5678
 
5473 5679
 Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
5474 5680
 
... ...
@@ -5529,7 +5735,7 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
5529 5735
 
5530 5736
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
5531 5737
 
5532
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
5738
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
5533 5739
 
5534 5740
 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
5535 5741
 
... ...
@@ -5971,21 +6177,19 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
5971 6177
 
5972 6178
 ###### Article 219
5973 6179
 
5974
-I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
6180
+I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 37 %. Toutefois :
5975 6181
 
5976
-Le taux de l'impôt est fixé à 39 % (1).
5977
-
5978
-Toutefois :
6182
+a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
5979 6183
 
5980
-a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
6184
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent ;
5981 6185
 
5982
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
6186
+Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-septièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 ou à dix-neuf quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988.
5983 6187
 
5984
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes de son montant (2). Pour les liquidations intervenues en cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cet excédent peut être déduit à raison des quinze quarante- deuxièmes de son montant.
6188
+Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 et quinze trente-septièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
5985 6189
 
5986
-Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
6190
+Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
5987 6191
 
5988
-b. (Disposition périmée).
6192
+Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée).
5989 6193
 
5990 6194
 c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
5991 6195
 
... ...
@@ -6007,7 +6211,7 @@ a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère acce
6007 6211
 
6008 6212
 b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
6009 6213
 
6010
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).
6214
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).
6011 6215
 
6012 6216
 Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
6013 6217
 
... ...
@@ -6015,9 +6219,9 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
6015 6219
 
6016 6220
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
6017 6221
 
6018
-(1) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Il est réduit à 37 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
6222
+(1) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
6019 6223
 
6020
-(2) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. (3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6224
+(2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6021 6225
 
6022 6226
 ###### Article 219 bis
6023 6227
 
... ...
@@ -6087,6 +6291,10 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater
6087 6291
 
6088 6292
 Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.
6089 6293
 
6294
+###### Article 220 D
6295
+
6296
+Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.
6297
+
6090 6298
 ###### Article 220 bis
6091 6299
 
6092 6300
 1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.
... ...
@@ -6263,11 +6471,7 @@ Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur l
6263 6471
 
6264 6472
 Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
6265 6473
 
6266
-###### 1ere Sous-section : Dispositions générales.
6267
-
6268
-####### Résultat d'ensemble.
6269
-
6270
-####### Report en arrière des déficits.
6474
+####### 5° : Report en arrière des déficits
6271 6475
 
6272 6476
 ######## Article 223 G
6273 6477
 
... ...
@@ -6275,12 +6479,16 @@ Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas
6275 6479
 
6276 6480
 a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;
6277 6481
 
6278
-b) L'investissement net et le total des amortissements pratiqués visés au sixième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quinquies, s'entendent respectivement du montant total des investissements nets en biens amortissables et de celui des amortissements pratiqués par les sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux afférents aux immobilisations transférées entre des sociétés du groupe.
6482
+b) (Sans objet).
6279 6483
 
6280 6484
 2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.
6281 6485
 
6282 6486
 3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
6283 6487
 
6488
+###### 1ere Sous-section : Dispositions générales.
6489
+
6490
+####### Résultat d'ensemble.
6491
+
6284 6492
 ###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
6285 6493
 
6286 6494
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
... ...
@@ -6335,7 +6543,7 @@ Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pri
6335 6543
 
6336 6544
 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
6337 6545
 
6338
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6546
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6339 6547
 
6340 6548
 5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
6341 6549
 
... ...
@@ -6541,7 +6749,7 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit
6541 6749
 
6542 6750
 ###### Article 231
6543 6751
 
6544
-1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
6752
+1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
6545 6753
 
6546 6754
 Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
6547 6755
 
... ...
@@ -6641,6 +6849,46 @@ La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les sal
6641 6849
 
6642 6850
 Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.
6643 6851
 
6852
+###### Article 231 bis N
6853
+
6854
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
6855
+
6856
+##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France
6857
+
6858
+###### Article 231 ter
6859
+
6860
+I. Il est perçu dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
6861
+
6862
+II. Les locaux à usage de bureaux [*définition*] s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
6863
+
6864
+III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.
6865
+
6866
+Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
6867
+
6868
+IV. La taxe est due [*redevables*] par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.
6869
+
6870
+V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :
6871
+
6872
+1° 50 F (1) par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
6873
+
6874
+2° 30 F (1) par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
6875
+
6876
+3° 15 F (1) par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
6877
+
6878
+Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.
6879
+
6880
+Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à 15 F par mètre carré pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.
6881
+
6882
+Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.
6883
+
6884
+VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année [*date limite de dépôt*], auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
6885
+
6886
+VII 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
6887
+
6888
+2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
6889
+
6890
+(1) Loi 89-936 1989-12-29 art. 40 V dernier alinéa : 51,40 F, 30,80 F, 15,40 F. Cette modification n'a pas été prise en compte dans l'édition de 1990, mais dans celle de 1991 ; elle est intégrée dans la version suivante, en même temps qu'une autre modification aménagée par le décret de codification 91-883 à la date du 24 juin 1991 pour cette dernière.
6891
+
6644 6892
 ##### Section V : Redevance fixe des mines.
6645 6893
 
6646 6894
 ###### Article 234
... ...
@@ -6653,6 +6901,20 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des min
6653 6901
 
6654 6902
 (1) Annexe II, art. 152 à 159.
6655 6903
 
6904
+##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
6905
+
6906
+###### Article 235
6907
+
6908
+I. 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
6909
+
6910
+2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
6911
+
6912
+3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
6913
+
6914
+II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
6915
+
6916
+(1) Décret 91-633 1991-07-04, JORF 10 juillet 1991.
6917
+
6656 6918
 ##### Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6657 6919
 
6658 6920
 ###### Article 235 bis
... ...
@@ -6797,13 +7059,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
6797 7059
 
6798 7060
 ###### Article 235 ter M
6799 7061
 
6800
-Le prélèvement spécial de 20 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.
7062
+Le prélèvement spécial de 25 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité (1).
6801 7063
 
6802
-Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication (2).
7064
+Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (2) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
6803 7065
 
6804
-1) Arrêté à émettre.
7066
+(1) Ce taux s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était antérieurement fixé à 20 %.
6805 7067
 
6806
-2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1979.
7068
+(2) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.
6807 7069
 
6808 7070
 ###### Article 235 ter MA
6809 7071
 
... ...
@@ -6947,33 +7209,29 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à
6947 7209
 
6948 7210
 ####### Article 238 bis
6949 7211
 
6950
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
6951
-
6952
-Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et
7212
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
6953 7213
 
6954
-2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
7214
+Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
6955 7215
 
6956
-Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
7216
+2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
6957 7217
 
6958
-3. (Abrogé). 4. (Abrogé).
7218
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
6959 7219
 
6960
-5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
7220
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
6961 7221
 
6962
-6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
6963
-
6964
-Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7222
+Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
6965 7223
 
6966
-7. (Abrogé).
7224
+3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
6967 7225
 
6968
-8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7226
+4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
6969 7227
 
6970
-9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
7228
+Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
6971 7229
 
6972
-(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
7230
+5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
6973 7231
 
6974
-(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
7232
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
6975 7233
 
6976
-(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).
7234
+(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
6977 7235
 
6978 7236
 ####### Article 238 bis-0 A
6979 7237
 
... ...
@@ -6991,7 +7249,7 @@ L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'
6991 7249
 
6992 7250
 En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.
6993 7251
 
6994
-4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis.
7252
+4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.
6995 7253
 
6996 7254
 5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.
6997 7255
 
... ...
@@ -7011,7 +7269,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetti
7011 7269
 
7012 7270
 ####### Article 238 bis AA
7013 7271
 
7014
-Le total des déductions pratiquées au titre des deux premiers alinéas du 1 de l'article 238 bis, du 6 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder 3 p. 1 000 [*pourcentage*] du chiffre d'affaires.
7272
+Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires.
7015 7273
 
7016 7274
 ####### Article 238 bis AB
7017 7275
 
... ...
@@ -7362,25 +7620,23 @@ Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle,
7362 7620
 
7363 7621
 ####### Article 239 bis B
7364 7622
 
7365
-I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 % [*taux*], des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
7623
+I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
7366 7624
 
7367
-La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie [*base d'imposition*] et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 [*date*] (2). Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
7625
+La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 (1). Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
7368 7626
 
7369
-II L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
7627
+II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
7370 7628
 
7371
-III Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
7629
+III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
7372 7630
 
7373
-Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219.
7631
+Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219.
7374 7632
 
7375 7633
 Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
7376 7634
 
7377
-IV Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
7378
-
7379
-(1) Décret à émettre.
7635
+IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
7380 7636
 
7381
-(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A.
7637
+(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A.
7382 7638
 
7383
-(3) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et annexe IV art. 170 septies.
7639
+(2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et annexe IV art. 170 septies.
7384 7640
 
7385 7641
 ###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
7386 7642
 
... ...
@@ -7470,6 +7726,14 @@ Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qu
7470 7726
 
7471 7727
 Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.
7472 7728
 
7729
+####### 2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI
7730
+
7731
+######## Article 239 sexies B
7732
+
7733
+Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
7734
+
7735
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
7736
+
7473 7737
 ###### XVI : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie.
7474 7738
 
7475 7739
 ###### bénéfices visés aux chapitres I à III
... ...
@@ -7484,6 +7748,8 @@ Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 s
7484 7748
 
7485 7749
 Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
7486 7750
 
7751
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
7752
+
7487 7753
 ###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
7488 7754
 
7489 7755
 ####### Article 239 septies
... ...
@@ -7620,33 +7886,101 @@ L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deu
7620 7886
 
7621 7887
 Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
7622 7888
 
7623
-####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
7889
+####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
7890
+
7891
+######## Article 244 bis C
7892
+
7893
+Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
7894
+
7895
+Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
7896
+
7897
+###### XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.
7898
+
7899
+####### Article 244 ter
7900
+
7901
+L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
7902
+
7903
+###### XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
7904
+
7905
+####### Article 244 quater A
7906
+
7907
+I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.
7908
+
7909
+Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.
7910
+
7911
+II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.
7912
+
7913
+III. (Sans objet).
7914
+
7915
+###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
7916
+
7917
+####### Article 244 quater B
7918
+
7919
+I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
7920
+
7921
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
7922
+
7923
+Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.
7924
+
7925
+Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs.
7926
+
7927
+Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
7928
+
7929
+Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs, pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1987 et suivantes.
7930
+
7931
+II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
7932
+
7933
+a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
7934
+
7935
+b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
7936
+
7937
+c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;
7938
+
7939
+d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
7940
+
7941
+e. Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
7942
+
7943
+f. Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2) ;
7944
+
7945
+g. Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
7946
+
7947
+1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
7948
+
7949
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (3).
7950
+
7951
+III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
7952
+
7953
+En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
7954
+
7955
+IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au a à f du II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
7956
+
7957
+IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :
7624 7958
 
7625
-######## Article 244 bis C
7959
+a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au paragraphe IV ;
7626 7960
 
7627
-Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
7961
+b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis.
7628 7962
 
7629
-Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
7963
+c. Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche.
7630 7964
 
7631
-###### XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.
7965
+IV ter. L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.
7632 7966
 
7633
-####### Article 244 ter
7967
+V. a) L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
7634 7968
 
7635
-L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
7969
+Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au II et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
7636 7970
 
7637
-###### XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
7971
+b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
7638 7972
 
7639
-####### Article 244 quater A
7973
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (4).
7640 7974
 
7641
-I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.
7975
+(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
7642 7976
 
7643
-Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.
7977
+(2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
7644 7978
 
7645
-II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.
7979
+(3) Dépenses de normalisation retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
7646 7980
 
7647
-III. (Sans objet).
7981
+En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
7648 7982
 
7649
-###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
7983
+(4) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
7650 7984
 
7651 7985
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
7652 7986
 
... ...
@@ -7688,6 +8022,48 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
7688 8022
 
7689 8023
 (2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
7690 8024
 
8025
+###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
8026
+
8027
+####### Article 244 quater D
8028
+
8029
+Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an.
8030
+
8031
+###### XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
8032
+
8033
+####### Article 244 quater E
8034
+
8035
+I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins dix salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.
8036
+
8037
+II. Le montant du crédit d'impôt annuel est de :
8038
+
8039
+a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;
8040
+
8041
+b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;
8042
+
8043
+c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.
8044
+
8045
+La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.
8046
+
8047
+Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.
8048
+
8049
+La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.
8050
+
8051
+III. Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.
8052
+
8053
+Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.
8054
+
8055
+Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
8056
+
8057
+IV. Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au I.
8058
+
8059
+V. Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.
8060
+
8061
+VI. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.
8062
+
8063
+VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.
8064
+
8065
+VIII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.
8066
+
7691 8067
 ##### Section III : Déduction fiscale pour investissement
7692 8068
 
7693 8069
 ###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
... ...
@@ -8094,7 +8470,7 @@ c. (Abrogé) ;
8094 8470
 
8095 8471
 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
8096 8472
 
8097
-1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3) ;
8473
+1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même (3).
8098 8474
 
8099 8475
 b. (Disposition périmée) ;
8100 8476
 
... ...
@@ -8143,6 +8519,14 @@ c. (Devenu sans objet) ;
8143 8519
 
8144 8520
 d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
8145 8521
 
8522
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
8523
+
8524
+d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
8525
+
8526
+La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
8527
+
8528
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
8529
+
8146 8530
 e. (Disposition périmée) ;
8147 8531
 
8148 8532
 f. (Abrogé) ;
... ...
@@ -8192,17 +8576,21 @@ d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des condi
8192 8576
 
8193 8577
 Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
8194 8578
 
8195
-1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ; 2° (Abrogé).
8579
+1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
8580
+
8581
+2° (Abrogé).
8196 8582
 
8197 8583
 3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1° ;
8198 8584
 
8585
+4° (Abrogé) ;
8586
+
8199 8587
 8. et 9. (Abrogés).
8200 8588
 
8201 8589
 (1) Annexe III, art. 71.
8202 8590
 
8203 8591
 (2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
8204 8592
 
8205
-(3) Annexe IV, art. 24.
8593
+(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
8206 8594
 
8207 8595
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
8208 8596
 
... ...
@@ -8703,7 +9091,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
8703 9091
 
8704 9092
 ######## Article 278 quater
8705 9093
 
8706
-A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2° du 4 de l'article 261.
9094
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
8707 9095
 
8708 9096
 ######## Article 278 quinquies
8709 9097
 
... ...
@@ -8736,7 +9124,7 @@ b bis. Les spectacles suivants :
8736 9124
 - concerts ;
8737 9125
 - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
8738 9126
 - foires, salons, expositions autorisés ;
8739
-- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques ;
9127
+- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
8740 9128
 
8741 9129
 b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques ;
8742 9130
 
... ...
@@ -9024,15 +9412,13 @@ Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux d
9024 9412
 
9025 9413
 ######## Article 281 septies
9026 9414
 
9027
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à
9415
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 25 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.
9028 9416
 
9029
-l'état complet ou terminé.
9417
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 25 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
9030 9418
 
9031
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
9419
+Ces dispositions entrent en vigueur [*date*] le 8 septembre 1989. Le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
9032 9420
 
9033
-Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 17 septembre 1987 [*date*] , sauf en ce qui concerne les locations (1). Pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant cette date.
9034
-
9035
-(1) Pour les locations, les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1988.
9421
+Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant le 17 septembre 1987.
9036 9422
 
9037 9423
 ######## Article 281 octies
9038 9424
 
... ...
@@ -9136,7 +9522,7 @@ Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
9136 9522
 
9137 9523
 Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
9138 9524
 
9139
-Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article L82 du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
9525
+Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
9140 9526
 
9141 9527
 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3).
9142 9528
 
... ...
@@ -9330,7 +9716,7 @@ Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de
9330 9716
 
9331 9717
 ####### Article 295
9332 9718
 
9333
-1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9719
+1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9334 9720
 
9335 9721
 1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
9336 9722
 
... ...
@@ -9344,33 +9730,31 @@ Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'enga
9344 9730
 
9345 9731
 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
9346 9732
 
9347
-a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);
9733
+a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);
9348 9734
 
9349
-b Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
9735
+b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
9350 9736
 
9351 9737
 6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
9352 9738
 
9353
-2 L'exonération prévue à l'article 261-5-1°-d est applicable dans les départements d'outre-mer (2).
9739
+2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer (2).
9354 9740
 
9355
-3 (Abrogé) (3).
9741
+3. (Abrogé) (3).
9356 9742
 
9357
-4 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations (5) :
9743
+4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations :
9358 9744
 
9359
-a Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;
9745
+a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;
9360 9746
 
9361
-b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
9747
+b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
9362 9748
 
9363 9749
 2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.
9364 9750
 
9365
-1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
9366
-
9367
-2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).
9751
+(1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
9368 9752
 
9369
-3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
9753
+(2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).
9370 9754
 
9371
-4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
9755
+(3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
9372 9756
 
9373
-5) Ces entreprises ont pu opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier et le 1er juillet 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 70-III).
9757
+(4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
9374 9758
 
9375 9759
 ####### Article 296
9376 9760
 
... ...
@@ -9588,9 +9972,11 @@ I. Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de pr
9588 9972
 
9589 9973
 I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :
9590 9974
 
9591
-1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour, d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;
9975
+1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour ;
9592 9976
 
9593
-2° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.
9977
+2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;
9978
+
9979
+3° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.
9594 9980
 
9595 9981
 I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :
9596 9982
 
... ...
@@ -9598,7 +9984,7 @@ I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de grou
9598 9984
 
9599 9985
 2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;
9600 9986
 
9601
-2. Le taux prévu au 2° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991.
9987
+2. Le taux prévu au 3° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991.
9602 9988
 
9603 9989
 II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
9604 9990
 
... ...
@@ -9752,68 +10138,109 @@ Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième
9752 10138
 
9753 10139
 (1) Annexe II, art. 267 quater E.
9754 10140
 
9755
-#### Chapitre VI : Taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes
10141
+#### Chapitre VII : Taxe de sûreté sur les aéroports.
10142
+
10143
+##### Article 302 bis K
10144
+
10145
+A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :
9756 10146
 
9757
-##### Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1989.
10147
+10 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 6 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
9758 10148
 
9759
-###### Article 302 bis F
10149
+La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
9760 10150
 
9761
-Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue :
9762
-- dans les abattoirs privés et à l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes, pour le compte de l'Etat (1) ;
9763
-- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.
10151
+#### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
9764 10152
 
9765
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
10153
+##### Article 302 bis L
9766 10154
 
9767
-###### Article 302 bis G
10155
+I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
9768 10156
 
9769
-Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
10157
+II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.
9770 10158
 
9771
-Par espèce, le taux à prendre est égal :
10159
+III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
9772 10160
 
9773
-- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
9774
-- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
9775
-- pour les ovins, à 0,21 % du prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
9776
-- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
9777
-- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
10161
+##### Article 302 bis M
9778 10162
 
9779
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
10163
+Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :
9780 10164
 
9781
-- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
9782
-- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
10165
+a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
9783 10166
 
9784
-Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
10167
+1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;
9785 10168
 
9786
-1) Pour l'année 1981, arrêté du 26 décembre 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983, arrêté du 30 décembre 1982 (J.O. du 12 janvier 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).
10169
+850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
9787 10170
 
9788
-###### Article 302 bis H
10171
+10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;
9789 10172
 
9790
-La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.
10173
+Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;
9791 10174
 
9792
-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.
10175
+b) Services de radiodiffusion sonore :
9793 10176
 
9794
-La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
10177
+1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;
9795 10178
 
9796
-###### Article 302 bis I
10179
+800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.
9797 10180
 
9798
-La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière (1).
10181
+#### Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
9799 10182
 
9800
-(1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K.
10183
+##### Article 302 bis N
9801 10184
 
9802
-###### Article 302 bis J
10185
+Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
9803 10186
 
9804
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).
10187
+Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
9805 10188
 
9806
-(1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.
10189
+##### Article 302 bis O
9807 10190
 
9808
-#### Chapitre VII : Taxe de sûreté sur les aéroports.
10191
+Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
9809 10192
 
9810
-##### Article 302 bis K
10193
+Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
9811 10194
 
9812
-A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :
10195
+##### Article 302 bis P
9813 10196
 
9814
-10 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 6 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
10197
+La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
9815 10198
 
9816
-La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
10199
+##### Article 302 bis Q
10200
+
10201
+La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
10202
+
10203
+Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
10204
+
10205
+##### Article 302 bis R
10206
+
10207
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).
10208
+
10209
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
10210
+
10211
+(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.
10212
+
10213
+(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
10214
+
10215
+#### Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
10216
+
10217
+##### Article 302 bis S
10218
+
10219
+Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
10220
+
10221
+Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
10222
+
10223
+##### Article 302 bis T
10224
+
10225
+Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
10226
+
10227
+##### Article 302 bis U
10228
+
10229
+La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
10230
+
10231
+##### Article 302 bis V
10232
+
10233
+La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
10234
+
10235
+Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
10236
+
10237
+##### Article 302 bis W
10238
+
10239
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
10240
+
10241
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
10242
+
10243
+(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
9817 10244
 
9818 10245
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
9819 10246
 
... ...
@@ -9893,9 +10320,19 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées,
9893 10320
 
9894 10321
 ###### Article 302 septies A ter A
9895 10322
 
9896
-Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (1).
10323
+1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1); les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
10324
+
10325
+2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
10326
+
10327
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F (1).
10328
+
10329
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
9897 10330
 
9898
-(1) Annexe IV art. 4 LA.
10331
+3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
10332
+
10333
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
10334
+
10335
+(2) Annexe IV art. 4 LA.
9899 10336
 
9900 10337
 #### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
9901 10338
 
... ...
@@ -10566,6 +11003,10 @@ Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement bl
10566 11003
 
10567 11004
 Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
10568 11005
 
11006
+######## Article 494 bis
11007
+
11008
+Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.
11009
+
10569 11010
 ####### 5° : Déductions
10570 11011
 
10571 11012
 ######## Article 495
... ...
@@ -11311,7 +11752,7 @@ Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423; le s
11311 11752
 
11312 11753
 Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
11313 11754
 
11314
-Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
11755
+Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
11315 11756
 
11316 11757
 ####### II : Droit de circulation
11317 11758
 
... ...
@@ -11596,12 +12037,6 @@ En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présen
11596 12037
 
11597 12038
 Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents des impôts.
11598 12039
 
11599
-####### Tolérances.
11600
-
11601
-######## Article 494 bis
11602
-
11603
-Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.
11604
-
11605 12040
 ###### III : Débitants
11606 12041
 
11607 12042
 ####### 1 : Débitants récoltants.
... ...
@@ -12093,57 +12528,43 @@ Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
12093 12528
 
12094 12529
 Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
12095 12530
 
12096
-Groupe de produits :
12097
-
12098
-Cigarettes
12099
-
12100
-Taux normal : 49,76
12101
-
12102
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
12531
+Groupe de produits : Cigarettes
12103 12532
 
12104
-Groupe de produits :
12533
+Taux normal : 51,14
12105 12534
 
12106
-Cigares à enveloppe extérieure en tabac naturel
12535
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12107 12536
 
12108
-:
12537
+30 F
12109 12538
 
12110
-Taux normal : 25,95
12539
+Groupe de produits : Cigares Taux normal : 26,74
12111 12540
 
12112
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
12541
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12113 12542
 
12114
-Groupe de produits :
12543
+34 F
12115 12544
 
12116
-Cigares à enveloppe extérieure en tabac reconstitué
12545
+Groupe de produits : Tabacs à fumer
12117 12546
 
12118
-:
12547
+Taux normal : 42,73
12119 12548
 
12120
-Taux normal : 29,80
12549
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12121 12550
 
12122
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 39
12551
+12 F
12123 12552
 
12124
-Groupe de produits :
12553
+Groupe de produits : Tabacs à priser
12125 12554
 
12126
-Tabacs à fumer
12555
+Taux normal : 36,25
12127 12556
 
12128
-Taux normal : 41,55
12557
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12129 12558
 
12130
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12
12559
+8 F
12131 12560
 
12132
-Groupe de produits :
12561
+Groupe de produits : Tabacs à mâcher
12133 12562
 
12134
-Tabacs à priser
12563
+Taux normal : 23,65
12135 12564
 
12136
-Taux normal : 35,23
12565
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12137 12566
 
12138
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8
12139
-
12140
-Groupe de produits :
12141
-
12142
-Tabacs à mâcher
12143
-
12144
-Taux normal : 22,93
12145
-
12146
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7
12567
+7 F.
12147 12568
 
12148 12569
 ####### Article 575 B
12149 12570
 
... ...
@@ -12361,11 +12782,11 @@ A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans
12361 12782
 
12362 12783
 ########## Article 640
12363 12784
 
12364
-A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 1.5O0 F [*montant*] (1) (2).
12785
+A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 2.5O0 F [*montant*] (1).
12365 12786
 
12366
-(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
12787
+(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;
12367 12788
 
12368
-(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.
12789
+Voir la note sous l'article 740 II 1°.
12369 12790
 
12370 12791
 ######### c : Mutations par décès
12371 12792
 
... ...
@@ -12524,12 +12945,14 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregi
12524 12945
 
12525 12946
 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
12526 12947
 
12527
-2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.500 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
12948
+2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 2.500 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
12528 12949
 
12529 12950
 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
12530 12951
 
12531 12952
 4° Les mutations par décès.
12532 12953
 
12954
+(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
12955
+
12533 12956
 ######## Article 663
12534 12957
 
12535 12958
 Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
... ...
@@ -12963,7 +13386,7 @@ Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésori
12963 13386
 
12964 13387
 ########## Article 717
12965 13388
 
12966
-Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
13389
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
12967 13390
 
12968 13391
 Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
12969 13392
 
... ...
@@ -12975,10 +13398,16 @@ Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les
12975 13398
 
12976 13399
 ######### Article 719
12977 13400
 
12978
-Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 11,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250 000 F sans excéder 350 000 F, l'abattement est de 50 000 F..
13401
+Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
13402
+
13403
+Fraction de la valeur taxable : N'excédant pas 100.000 F :
13404
+
13405
+Tarif applicable (en pourcentage) : 0 Fraction de la valeur taxable : Comprise entre 100.000 F et 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 60 Fraction de la valeur taxable : Supérieure à 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 11,80 (1).
12979 13406
 
12980 13407
 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
12981 13408
 
13409
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1989.
13410
+
12982 13411
 ######### Article 720
12983 13412
 
12984 13413
 Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
... ...
@@ -12987,6 +13416,14 @@ Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du
12987 13416
 
12988 13417
 ######## 2 : Régimes spéciaux et exonérations
12989 13418
 
13419
+######### 1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique
13420
+
13421
+########## Article 721
13422
+
13423
+Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
13424
+
13425
+Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.
13426
+
12990 13427
 ######### 4° : Marchandises neuves
12991 13428
 
12992 13429
 ########## Article 723
... ...
@@ -12999,26 +13436,32 @@ Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assuj
12999 13436
 
13000 13437
 ######## Article 724
13001 13438
 
13002
-I Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 11,80 % [*taux, (9ZZ)*]. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F [*montant plafond*], le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.
13439
+I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.
13003 13440
 
13004
-II En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
13441
+II. En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
13005 13442
 
13006 13443
 Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
13007 13444
 
13008
-III En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance [*délai*].
13445
+III. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
13009 13446
 
13010
-Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
13447
+Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.
13448
+
13449
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
13450
+
13451
+*Cf. Instruction 1996-08-13 7D-1-96. *
13011 13452
 
13012 13453
 ####### C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées
13013 13454
 
13014 13455
 ######## Article 725
13015 13456
 
13016
-Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 11,80 % [*taux, (9ZZ)*]. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F [*montant plafond*], le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.
13457
+Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1).
13017 13458
 
13018
-Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé [*assiette*]. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
13459
+Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
13019 13460
 
13020 13461
 Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
13021 13462
 
13463
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
13464
+
13022 13465
 ####### D : Cessions de droits sociaux
13023 13466
 
13024 13467
 ######## 1 : Régime normal
... ...
@@ -13858,11 +14301,9 @@ Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donat
13858 14301
 
13859 14302
 ######## Article 794
13860 14303
 
13861
-I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
13862
-
13863
-II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
14304
+I. Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les centres d'action sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
13864 14305
 
13865
-(1) Voir également art. 1075.
14306
+II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
13866 14307
 
13867 14308
 ######## Article 795
13868 14309
 
... ...
@@ -14253,9 +14694,9 @@ IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux gro
14253 14694
 
14254 14695
 ######### Article 823
14255 14696
 
14256
-I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 % [*taux*].
14697
+I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
14257 14698
 
14258
-II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F [*montant*] :
14699
+II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :
14259 14700
 
14260 14701
 1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
14261 14702
 
... ...
@@ -14265,7 +14706,7 @@ III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux condit
14265 14706
 
14266 14707
 1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
14267 14708
 
14268
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
14709
+2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;
14269 14710
 
14270 14711
 3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
14271 14712
 
... ...
@@ -14859,12 +15300,14 @@ Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés 
14859 15300
 
14860 15301
 Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
14861 15302
 
14862
-a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ;
15303
+a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie (1).
14863 15304
 
14864 15305
 b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
14865 15306
 
14866 15307
 c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
14867 15308
 
15309
+(1) Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes.
15310
+
14868 15311
 ##### Section III : Biens exonérés
14869 15312
 
14870 15313
 ###### Article 885 H
... ...
@@ -14971,48 +15414,17 @@ Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier
14971 15414
 
14972 15415
 Le tarif de l'impôt est fixé à :
14973 15416
 
14974
-============================================================
15417
+Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
14975 15418
 
14976
-<table>
14977
- <tr>
14978
-  <td>: Fraction de la valeur nette taxable : Tarif :</td>
14979
- </tr>
14980
- <tr>
14981
-  <td>: du patrimoine : applicable :</td>
14982
- </tr>
14983
- <tr>
14984
-  <td>:---------------------------------------:------------------:</td>
14985
- </tr>
14986
- <tr>
14987
-  <td>: : % :</td>
14988
- </tr>
14989
- <tr>
14990
-  <td>: N'excédant pas 4.000.000 F : 0 :</td>
14991
- </tr>
14992
- <tr>
14993
-  <td>: Comprise entre 4.000.000 F : :</td>
14994
- </tr>
14995
- <tr>
14996
-  <td>: et 6.500.000 F : 0,5 :</td>
14997
- </tr>
14998
- <tr>
14999
-  <td>: Comprise entre 6.500.000 F : :</td>
15000
- </tr>
15001
- <tr>
15002
-  <td>: et 12.900.000 F : 0,7 :</td>
15003
- </tr>
15004
- <tr>
15005
-  <td>: Comprise entre 12.900.000 F et : :</td>
15006
- </tr>
15007
- <tr>
15008
-  <td>: 20.000.000 F : 0,9 :</td>
15009
- </tr>
15010
- <tr>
15011
-  <td>: Supérieure à 20.000.000 F : 1,1 :</td>
15012
- </tr>
15013
-</table>
15419
+N'excédant pas 4.130.000 F , Tarif applicable (en % ) 0. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15420
+
15421
+Comprise entre 4.130.000 F et 6.710.000 F, tarif applicable : 0,5. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15014 15422
 
15015
-============================================================
15423
+Comprise entre 6.710.000 F et 13.320.000 F, tarif applicable : 0,7. Comprise entre 13.320.000 F et 20.660.000 F, tarif applicable : 0,9. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15424
+
15425
+Comprise entre 20.660.000 F et 40.000.000 F, tarif applicable : 1,2. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15426
+
15427
+Supérieure à 40.000.000 F : 1,5.
15016 15428
 
15017 15429
 ###### Article 885 V
15018 15430
 
... ...
@@ -15122,7 +15534,7 @@ En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les
15122 15534
 
15123 15535
 ######## Article 901 A
15124 15536
 
15125
-Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
15537
+Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée , relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
15126 15538
 
15127 15539
 ######## Article 899
15128 15540
 
... ...
@@ -15152,21 +15564,17 @@ Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographi
15152 15564
 
15153 15565
 ######## Article 902
15154 15566
 
15155
-Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
15156
-
15157
-1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
15567
+Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
15158 15568
 
15159 15569
 1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
15160 15570
 
15161
-b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.
15571
+b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F [*montant*].
15162 15572
 
15163
-Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F .
15573
+Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.
15164 15574
 
15165 15575
 L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
15166 15576
 
15167
-2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
15168
-
15169
-2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
15577
+2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
15170 15578
 
15171 15579
 1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
15172 15580
 
... ...
@@ -15202,7 +15610,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
15202 15610
 
15203 15611
 6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
15204 15612
 
15205
-7° (Disposition devenue sans objet);
15613
+7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;
15206 15614
 
15207 15615
 8° (Abrogé) ;
15208 15616
 
... ...
@@ -15210,7 +15618,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
15210 15618
 
15211 15619
 10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
15212 15620
 
15213
-11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
15621
+11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
15214 15622
 
15215 15623
 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
15216 15624
 
... ...
@@ -15242,13 +15650,17 @@ Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les
15242 15650
 
15243 15651
 DIMENSIONS DU PAPIER :
15244 15652
 
15245
-Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 120 DIMENSIONS DU PAPIER :
15653
+Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 128 DIMENSIONS DU PAPIER :
15246 15654
 
15247
-Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 60 DIMENSIONS DU PAPIER :
15655
+Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 64 DIMENSIONS DU PAPIER :
15248 15656
 
15249
-Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 30 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
15657
+Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 32 (1).
15250 15658
 
15251
-(1) Annexe IV, art. 93 I.
15659
+Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
15660
+
15661
+(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1990.
15662
+
15663
+(2) Annexe IV, art. 93 I.
15252 15664
 
15253 15665
 ######## Article 906
15254 15666
 
... ...
@@ -15598,25 +16010,23 @@ Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre
15598 16010
 
15599 16011
 ####### Article 960
15600 16012
 
15601
-I Une taxe de 1.770 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
16013
+I. Une taxe de 1.770 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
15602 16014
 
15603 16015
 Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
15604 16016
 
15605
-a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
16017
+a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
15606 16018
 
15607 16019
 Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
15608 16020
 
15609
-b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
16021
+b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
15610 16022
 
15611
-I bis La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
16023
+I bis. La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
15612 16024
 
15613 16025
 Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année [*date*] ou lors de la première ouverture du débit.
15614 16026
 
15615
-II Une taxe de 220 F est perçue (1) :
16027
+II. Une taxe de 220 F est perçue (1) :
15616 16028
 
15617
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
15618
-
15619
-Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
16029
+Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses; Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
15620 16030
 
15621 16031
 Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
15622 16032
 
... ...
@@ -15808,6 +16218,14 @@ Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune d
15808 16218
 
15809 16219
 Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon [*assiette*].
15810 16220
 
16221
+###### Article 990 B
16222
+
16223
+Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
16224
+
16225
+Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
16226
+
16227
+A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.
16228
+
15811 16229
 ###### Article 990 C
15812 16230
 
15813 16231
 Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).
... ...
@@ -15886,28 +16304,10 @@ décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
15886 16304
 
15887 16305
 ######## Article 991
15888 16306
 
15889
-Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
16307
+Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
15890 16308
 
15891 16309
 La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
15892 16310
 
15893
-######## Article 992
15894
-
15895
-I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
15896
-
15897
-II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
15898
-
15899
-III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
15900
-
15901
-######## Article 993
15902
-
15903
-I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.
15904
-
15905
-II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
15906
-
15907
-######## Article 994
15908
-
15909
-Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 991, 993 et 1708.
15910
-
15911 16311
 ####### B : Régimes spéciaux et exonérations
15912 16312
 
15913 16313
 ######## Article 995
... ...
@@ -15956,27 +16356,13 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
15956 16356
 
15957 16357
 8° Les assurances des crédits à l'exportation.
15958 16358
 
15959
-######## Article 996
15960
-
15961
-Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :
15962
-
15963
-a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
15964
-
15965
-b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.
15966
-
15967
-Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.
15968
-
15969
-######## Article 997
15970
-
15971
-Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.
15972
-
15973 16359
 ######## Article 998
15974 16360
 
15975
-Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :
16361
+Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
15976 16362
 
15977 16363
 1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
15978 16364
 
15979
-2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
16365
+2° (Sans objet).
15980 16366
 
15981 16367
 ######## Article 999
15982 16368
 
... ...
@@ -15988,11 +16374,7 @@ Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assu
15988 16374
 
15989 16375
 ######## Article 1000
15990 16376
 
15991
-Sont exonérés de la taxe spéciale :
15992
-
15993
-1° Les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal;
15994
-
15995
-2° Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
16377
+Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
15996 16378
 
15997 16379
 Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.
15998 16380
 
... ...
@@ -16000,11 +16382,7 @@ Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des
16000 16382
 
16001 16383
 Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les territoires d'outre-mer, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.
16002 16384
 
16003
-Les réassurances de risques visés aux 1° et 2° sont soumises aux dispositions du présent article.
16004
-
16005
-######## Article 1000 A
16006
-
16007
-Les versements effectués sous forme de primes d'assurances à un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991.
16385
+Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.
16008 16386
 
16009 16387
 ###### II : Tarif
16010 16388
 
... ...
@@ -16061,6 +16439,10 @@ Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service d
16061 16439
 
16062 16440
 Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.
16063 16441
 
16442
+####### Article 1004 bis
16443
+
16444
+Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.
16445
+
16064 16446
 ##### Section II : Taxe d'accroissement
16065 16447
 
16066 16448
 ###### Article 1005
... ...
@@ -16155,7 +16537,7 @@ Le service des impôts est chargé de percevoir les droits de sceau.
16155 16537
 
16156 16538
 ###### Article 1020
16157 16539
 
16158
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 70 F [*montant*].
16540
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039, et 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 70 F [*montant*].
16159 16541
 
16160 16542
 ##### Section I : Agriculture
16161 16543
 
... ...
@@ -16201,15 +16583,39 @@ Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux
16201 16583
 
16202 16584
 ####### Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
16203 16585
 
16586
+######## Article 1028 quater
16587
+
16588
+Les conventions conclues en application de l'article 18-1 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
16589
+
16590
+####### 2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
16591
+
16204 16592
 ######## Article 1028
16205 16593
 
16206
-Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
16594
+I. - Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
16207 16595
 
16208
-Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).
16596
+Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer [*DOM*] (2).
16209 16597
 
16210
-1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).
16598
+II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3).
16211 16599
 
16212
-2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.
16600
+(1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).
16601
+
16602
+(2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.
16603
+
16604
+(3) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
16605
+
16606
+######## Article 1028 bis
16607
+
16608
+Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
16609
+
16610
+######## Article 1028 ter
16611
+
16612
+Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
16613
+
16614
+La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
16615
+
16616
+Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (1).
16617
+
16618
+(1) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
16213 16619
 
16214 16620
 ####### 3° : Sociétés coopératives agricoles
16215 16621
 
... ...
@@ -17254,13 +17660,21 @@ Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux région
17254 17660
 
17255 17661
 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
17256 17662
 
17257
-1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération;
17258
-
17259
-2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement;
17663
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; 2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement; Cette exonération est subordonnée à une délibération des collectivités locales prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis pour les marais desséchés à compter de 1991 ;
17260 17664
 
17261 17665
 3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
17262 17666
 
17263
-1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).
17667
+(1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).
17668
+
17669
+######## Article 1395 A
17670
+
17671
+A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
17672
+
17673
+Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
17674
+
17675
+######## Article 1395 B
17676
+
17677
+A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains plantés en arbres truffiers, jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
17264 17678
 
17265 17679
 ####### D : Base d'imposition
17266 17680
 
... ...
@@ -17489,17 +17903,25 @@ II. – (Abrogé)
17489 17903
 
17490 17904
 ####### Article 1414 A
17491 17905
 
17492
-Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 30 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.
17906
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 370 F. Cette limite est, sur leur demande, réduite des deux tiers pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (1).
17493 17907
 
17494
-Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national (1).
17908
+Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
17495 17909
 
17496 17910
 Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
17497 17911
 
17498
-(1) Seuil fixé à 1.185 F pour la taxe d'habitation établie au titre de 1987 (arrêté du 5 mai 1987, JO du 14), à 1.260 F pour celle établie au titre de 1988 (Arrêté du 6 avril 1988, JO du 10), et à 1.305 F pour les cotisations établies au titre de 1989 (Arrêté du 15 mars 1989, JO du 29).
17912
+(1) Dispositions applicables aux impositions établies au titre de 1990.
17499 17913
 
17500 17914
 ####### Article 1414 B
17501 17915
 
17502
-A compter des impositions de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1989, le dégrèvement prévu à l'article 1414 A est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 1500 F. Toutefois, le pourcentage prévu à cet article est, pour ces contribuables, fixé à 15 %. La limite de 1500 F est indexée chaque année comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
17916
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1 550 F sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1 550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1 370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
17917
+
17918
+####### Article 1414 C
17919
+
17920
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 15 000 F sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1 370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
17921
+
17922
+Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne (1).
17923
+
17924
+(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
17503 17925
 
17504 17926
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
17505 17927
 
... ...
@@ -17515,7 +17937,9 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
17515 17937
 
17516 17938
 ###### Article 1480
17517 17939
 
17518
-Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de 1988 et à 0,948 au titre de 1989.
17940
+Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de 1988 et à 0,948 au titre de 1989 et, au titre de 1990, multipliées par un coefficient égal à 0,960 (1).
17941
+
17942
+(1) Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de 1988.
17519 17943
 
17520 17944
 ##### Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
17521 17945
 
... ...
@@ -17837,6 +18261,14 @@ k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les im
17837 18261
 
17838 18262
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
17839 18263
 
18264
+######## Article 1518 A
18265
+
18266
+Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
18267
+
18268
+A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
18269
+
18270
+(1) Annexe II, art. 310 unvicies
18271
+
17840 18272
 ####### C : Valeur locative minimum
17841 18273
 
17842 18274
 ######## Article 1518 B
... ...
@@ -18165,7 +18597,7 @@ Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article
18165 18597
 
18166 18598
 1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
18167 18599
 
18168
-c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
18600
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
18169 18601
 
18170 18602
 4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
18171 18603
 
... ...
@@ -18185,7 +18617,9 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
18185 18617
 
18186 18618
 Sont imposés au demi-tarif :
18187 18619
 
18188
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L82 du livre des procédures fiscales. En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
18620
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B.
18621
+
18622
+En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
18189 18623
 
18190 18624
 a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
18191 18625
 
... ...
@@ -18235,7 +18669,7 @@ Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa,
18235 18669
 
18236 18670
 (1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.
18237 18671
 
18238
-####### Répartition de l'impôt.
18672
+####### 8° : Répartition de l'impôt
18239 18673
 
18240 18674
 ######## Article 1566
18241 18675
 
... ...
@@ -18243,9 +18677,9 @@ Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux commune
18243 18677
 
18244 18678
 La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
18245 18679
 
18246
-Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément à l'article 1560-II.
18680
+Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément au II de l'article 1560.
18247 18681
 
18248
-Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
18682
+Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
18249 18683
 
18250 18684
 Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
18251 18685
 
... ...
@@ -18345,21 +18779,27 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
18345 18779
 
18346 18780
 1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
18347 18781
 
18348
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
18782
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire; 2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune; 4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :
18783
+
18784
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
18785
+
18786
+N'excédant pas 100 000 F
18787
+
18788
+TARIF APPLICABLE : 0 %
18349 18789
 
18350
-2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;
18790
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
18351 18791
 
18352
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
18792
+Comprise entre 100 000 F et 300 000 F
18353 18793
 
18354
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
18794
+TARIF APPLICABLE : 0,40 %
18355 18795
 
18356
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
18796
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
18357 18797
 
18358
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux de 1,20 % est réduit à 1 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°.
18798
+Supérieure à 300 000 F
18359 18799
 
18360
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
18800
+TARIF APPLICABLE : 1 %.
18361 18801
 
18362
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
18802
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
18363 18803
 
18364 18804
 2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
18365 18805
 
... ...
@@ -18662,7 +19102,7 @@ Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
18662 19102
 
18663 19103
 Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
18664 19104
 
18665
-La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
19105
+La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
18666 19106
 
18667 19107
 (1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
18668 19108
 
... ...
@@ -18940,24 +19380,35 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie a
18940 19380
 
18941 19381
 Sont exonérés de cette taxe :
18942 19382
 
18943
-- les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale;
18944
-- les loueurs de chambres ou appartements meublés;
18945
-- les chefs d'institution et maîtres de pension;
18946
-- les sociétés d'assurance à forme mutuelle;
18947
-- les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription;
18948
-- les caisses de crédit agricole mutuel;
18949
-- les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
18950
-- la caisse nationale de crédit agricole;
18951
-- les caisses d'épargne et de prévoyance;
18952
-- les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
19383
+Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ;
19384
+
19385
+Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
19386
+
19387
+Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
19388
+
19389
+Les sociétés d'assurance mutuelles ;
19390
+
19391
+Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
19392
+
19393
+Les caisses de crédit agricole mutuel ;
19394
+
19395
+Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
19396
+
19397
+La caisse nationale de crédit agricole ;
19398
+
19399
+Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
19400
+
19401
+Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
18953 19402
 
18954 19403
 Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
18955 19404
 
18956
-Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
19405
+Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie.
19406
+
19407
+Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
18957 19408
 
18958 19409
 Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).
18959 19410
 
18960
-1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
19411
+(1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
18961 19412
 
18962 19413
 ##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
18963 19414
 
... ...
@@ -18967,7 +19418,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
18967 19418
 
18968 19419
 Cette taxe comprend :
18969 19420
 
18970
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 444 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
19421
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 462 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
18971 19422
 
18972 19423
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
18973 19424
 
... ...
@@ -18975,7 +19426,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi
18975 19426
 
18976 19427
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
18977 19428
 
18978
-(1) Le maximum de 444 F s'applique à compter de 1989.
19429
+(1) A compter de 1990.
18979 19430
 
18980 19431
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
18981 19432
 
... ...
@@ -18993,17 +19444,15 @@ Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C
18993 19444
 
18994 19445
 ###### Article 1603
18995 19446
 
18996
-I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
19447
+I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*].
18997 19448
 
18998
-II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).
19449
+II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.
18999 19450
 
19000
-III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).
19451
+III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
19001 19452
 
19002
-Au titre de 1989, le taux de la taxe est fixé à 2,02 % pour les propriétés no bâties mentionnées au IV.
19453
+IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
19003 19454
 
19004
-IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux.
19005
-
19006
-(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A 2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
19455
+(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.
19007 19456
 
19008 19457
 ##### Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
19009 19458
 
... ...
@@ -19069,9 +19518,7 @@ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
19069 19518
 
19070 19519
 ###### Article 1609 quinquies
19071 19520
 
19072
-Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
19073
-
19074
-Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
19521
+Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.
19075 19522
 
19076 19523
 Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
19077 19524
 
... ...
@@ -19234,7 +19681,7 @@ II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise [*assiette*
19234 19681
 
19235 19682
 ####### Article 1614
19236 19683
 
19237
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 septies et 297.
19684
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 octies et 297.
19238 19685
 
19239 19686
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
19240 19687
 
... ...
@@ -19532,14 +19979,6 @@ Le fonds de garantie institué par l'article L. 422-1 du code des assurances au
19532 19979
 
19533 19980
 (1) Annexe II, art. 325.
19534 19981
 
19535
-##### Section I sexies : Fonds destiné au financement des majorations accordées aux rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
19536
-
19537
-###### Article 1628 sexies
19538
-
19539
-Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et dont l'objet est de financer les majorations accordées aux rentes allouées par les sociétés d'assurance en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. Son assiette et son taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
19540
-
19541
-1) Annexe II, art. 327-0A.
19542
-
19543 19982
 ##### Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.
19544 19983
 
19545 19984
 ###### Article 1635 bis
... ...
@@ -19610,11 +20049,21 @@ Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et co
19610 20049
 
19611 20050
 Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
19612 20051
 
19613
-Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
20052
+Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
20053
+
20054
+(Sans objet).
20055
+
20056
+###### Article 1635 bis AC
20057
+
20058
+Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu, au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
20059
+
20060
+L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
19614 20061
 
19615
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
20062
+Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
19616 20063
 
19617
-(1) Voir code des assurances art. R. 431-59.
20064
+Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
20065
+
20066
+La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
19618 20067
 
19619 20068
 ##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
19620 20069
 
... ...
@@ -19664,23 +20113,25 @@ A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III,
19664 20113
 
19665 20114
 ###### Article 1636 B sexies
19666 20115
 
19667
-I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
20116
+I. 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
19668 20117
 
19669 20118
 a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
19670 20119
 
19671 20120
 b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation.
19672 20121
 
19673
-2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
20122
+2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
20123
+
20124
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition.
19674 20125
 
19675
-Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application de l'alinéa précédent pendant les trois années suivantes.
20126
+Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes.
19676 20127
 
19677
-3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
20128
+3 Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
19678 20129
 
19679 20130
 I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
19680 20131
 
19681
-I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I. Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction.
20132
+I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989).
19682 20133
 
19683
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
20134
+Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction (Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui recourent aux dispositions du 1er alinéa du 2 du I). Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
19684 20135
 
19685 20136
 Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.
19686 20137
 
... ...
@@ -19786,6 +20237,12 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collec
19786 20237
 
19787 20238
 A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.
19788 20239
 
20240
+###### Article 1640 A
20241
+
20242
+Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.
20243
+
20244
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.
20245
+
19789 20246
 #### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
19790 20247
 
19791 20248
 ##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
... ...
@@ -19997,7 +20454,7 @@ Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à
19997 20454
 
19998 20455
 I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.
19999 20456
 
20000
-II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.
20457
+II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.
20001 20458
 
20002 20459
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
20003 20460
 
... ...
@@ -20031,7 +20488,7 @@ IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu
20031 20488
 
20032 20489
 ###### Article 1648 A
20033 20490
 
20034
-I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.
20491
+I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.
20035 20492
 
20036 20493
 (Périmé).
20037 20494
 
... ...
@@ -20191,13 +20648,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation
20191 20648
 
20192 20649
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
20193 20650
 
20194
-##### 0I : Déclaration des comptes financiers.
20651
+##### 0I : Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France
20195 20652
 
20196 20653
 ###### Article 1649 A
20197 20654
 
20198 20655
 Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
20199 20656
 
20200
-(1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.
20657
+Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
20658
+
20659
+Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
20201 20660
 
20202 20661
 ##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
20203 20662
 
... ...
@@ -20277,6 +20736,22 @@ Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote offic
20277 20736
 
20278 20737
 (1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.
20279 20738
 
20739
+#### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
20740
+
20741
+##### Article 1649 quater A
20742
+
20743
+Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.
20744
+
20745
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
20746
+
20747
+Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents.
20748
+
20749
+##### Article 1649 quater B
20750
+
20751
+Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.
20752
+
20753
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
20754
+
20280 20755
 #### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
20281 20756
 
20282 20757
 ##### Article 1649 quater BA
... ...
@@ -20809,21 +21284,17 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
20809 21284
 
20810 21285
 ###### Article 1668
20811 21286
 
20812
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.
21287
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 39,5 p. 100 du bénéfice de référence.
20813 21288
 
20814
-Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
20815
-
20816
-Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
21289
+Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
20817 21290
 
20818 21291
 2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
20819 21292
 
20820
-3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
21293
+3. (Supprimé).
20821 21294
 
20822 21295
 4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.
20823 21296
 
20824
-Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient.
20825
-
20826
-1) Annexe III, art. 358 à 366.
21297
+Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient. 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
20827 21298
 
20828 21299
 ###### Article 1668 bis
20829 21300
 
... ...
@@ -20843,6 +21314,12 @@ Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteu
20843 21314
 
20844 21315
 La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.
20845 21316
 
21317
+##### 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
21318
+
21319
+###### Article 1671 B
21320
+
21321
+La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.
21322
+
20846 21323
 ##### 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières
20847 21324
 
20848 21325
 ###### a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations
... ...
@@ -20927,7 +21404,9 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
20927 21404
 
20928 21405
 ###### Article 1679 A
20929 21406
 
20930
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8.000 F.
21407
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1).
21408
+
21409
+(1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.
20931 21410
 
20932 21411
 ###### Article 1679 bis
20933 21412
 
... ...
@@ -21337,11 +21816,11 @@ Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits si
21337 21816
 
21338 21817
 ##### Article 1708
21339 21818
 
21340
-Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités.
21819
+Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter.
21341 21820
 
21342 21821
 Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).
21343 21822
 
21344
-1) Annexe III, art. 385 à 390.
21823
+(1) Annexe III, art. 385 à 390.
21345 21824
 
21346 21825
 ##### Article 1709
21347 21826
 
... ...
@@ -21483,25 +21962,25 @@ En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
21483 21962
 
21484 21963
 ##### Article 1723 quater
21485 21964
 
21486
-I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
21965
+I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
21487 21966
 
21488
-Elle doit être versée à la recette des impôts de la situation des biens en deux fractions égales.
21967
+Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales.
21489 21968
 
21490 21969
 Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
21491 21970
 
21492
-Toutefois, la taxe due pour la constrution, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée à la recette des impôts en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
21971
+Toutefois, la taxe due pour la constrution, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
21493 21972
 
21494 21973
 Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
21495 21974
 
21496 21975
 En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
21497 21976
 
21498
-II En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
21977
+II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
21499 21978
 
21500 21979
 Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
21501 21980
 
21502
-III A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, premier alinéa, est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
21981
+III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, premier alinéa, est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
21503 21982
 
21504
-IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.
21983
+IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.
21505 21984
 
21506 21985
 ##### Article 1723 quinquies
21507 21986
 
... ...
@@ -21531,13 +22010,13 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
21531 22010
 
21532 22011
 ##### Article 1723 octies
21533 22012
 
21534
-Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
22013
+Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
21535 22014
 
21536
-Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens en deux fractions égales.
22015
+Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales.
21537 22016
 
21538 22017
 Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
21539 22018
 
21540
-Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
22019
+Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre rendu exécutoire par le préfet pour le recouvrement du complément.
21541 22020
 
21542 22021
 La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
21543 22022
 
... ...
@@ -21547,21 +22026,21 @@ Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
21547 22026
 
21548 22027
 ##### Article 1723 nonies
21549 22028
 
21550
-Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté [*ZAC*] n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
22029
+Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté [*ZAC*] n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
21551 22030
 
21552
-Le paiement de la première fraction est éxigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette date.
22031
+Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable du Trésor de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.
21553 22032
 
21554 22033
 ##### Article 1723 decies
21555 22034
 
21556
-Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
22035
+Conformément à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
21557 22036
 
21558
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
22037
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
21559 22038
 
21560 22039
 Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
21561 22040
 
21562
-a° Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
22041
+a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
21563 22042
 
21564
-b° Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
22043
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
21565 22044
 
21566 22045
 ##### Article 1723 duodecies
21567 22046
 
... ...
@@ -21575,7 +22054,7 @@ Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la s
21575 22054
 
21576 22055
 ##### Article 1723 terdecies
21577 22056
 
21578
-Comme il est dit à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L 281, R281-1 et R281-3 à R281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
22057
+Conformément à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
21579 22058
 
21580 22059
 Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
21581 22060
 
... ...
@@ -21727,6 +22206,12 @@ Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constat
21727 22206
 
21728 22207
 Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée
21729 22208
 
22209
+##### Article 1740 bis
22210
+
22211
+Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.
22212
+
22213
+L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
22214
+
21730 22215
 ##### Article 1740 ter
21731 22216
 
21732 22217
 Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*].
... ...
@@ -22065,9 +22550,11 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est
22065 22550
 
22066 22551
 ###### Article 1768 bis
22067 22552
 
22068
-Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du montant des sommes non déclarées.
22553
+1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du montant des sommes non déclarées.
22554
+
22555
+Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
22069 22556
 
22070
-Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant l fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
22557
+2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.
22071 22558
 
22072 22559
 ###### Article 1768 ter
22073 22560
 
... ...
@@ -22077,9 +22564,9 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fi
22077 22564
 
22078 22565
 Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
22079 22566
 
22080
-1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
22567
+1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai du délai prescrit ;
22081 22568
 
22082
-2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.
22569
+2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit.
22083 22570
 
22084 22571
 ###### Article 1770 bis
22085 22572
 
... ...
@@ -22107,11 +22594,17 @@ II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minima
22107 22594
 
22108 22595
 (1) Annexe III, art. 41 ZD.
22109 22596
 
22597
+##### I : Majorations de droits.
22598
+
22599
+###### Article 1759
22600
+
22601
+En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
22602
+
22110 22603
 ##### 3 : Sanctions pénales
22111 22604
 
22112 22605
 ###### Article 1771
22113 22606
 
22114
-Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
22607
+Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
22115 22608
 
22116 22609
 ###### Article 1772
22117 22610
 
... ...
@@ -22691,6 +23184,10 @@ Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupem
22691 23184
 
22692 23185
 Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
22693 23186
 
23187
+###### Article 1840 G octies
23188
+
23189
+Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.
23190
+
22694 23191
 #### E : Droits de timbre, autres droits et taxes
22695 23192
 
22696 23193
 ##### 1 : Sanctions fiscales
... ...
@@ -22737,7 +23234,9 @@ Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de n
22737 23234
 
22738 23235
 ###### Article 1840 N ter
22739 23236
 
22740
-Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F [*montant*].
23237
+Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20 000 F.
23238
+
23239
+Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
22741 23240
 
22742 23241
 ###### Article 1840 N quater
22743 23242