Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 1989 (version 850ee92)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

14702 14702
######### Article 831
14703

                                                                                    
14704
REMARQUE : Cette version n'a pas été codifiée ; une autre version est reprise dans l'édition du 15 juin 1990.
14703 14705

                                                                                    
14704 14706
I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance
. 
 (1).
14707

                                                                                    
14704 14708
Les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] 
soumises aux dispositions
qui respectent l'obligation de distribution prévue au premier alinéa de l'article 31
 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 
qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de ladite loi
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
 bénéficient des dispositions du premier alinéa
 (1)
.
14705 14709

                                                                                    
14706 14710
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
14707 14711

                                                                                    
14708 14712
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.