Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juillet 1989 (version 7c22fa8)
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... ...
@@ -607,6 +607,32 @@ b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
607 607
 
608 608
 8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
609 609
 
610
+######### Article 39 quindecies
611
+
612
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
613
+
614
+Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
615
+
616
+Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
617
+
618
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
619
+
620
+2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
621
+
622
+Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :
623
+
624
+A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.
625
+
626
+A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
627
+
628
+En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
629
+
630
+II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 %.
631
+
632
+Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
633
+
634
+2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
635
+
610 636
 ######### Article 39 quindecies A
611 637
 
612 638
 Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.
... ...
@@ -1526,6 +1552,24 @@ Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi q
1526 1552
 
1527 1553
 ######## A : Définition des bénéfices imposables
1528 1554
 
1555
+######### Article 92
1556
+
1557
+1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
1558
+
1559
+2 Ces bénéfices comprennent notamment :
1560
+
1561
+Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;
1562
+
1563
+Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
1564
+
1565
+Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
1566
+
1567
+Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
1568
+
1569
+Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
1570
+
1571
+3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
1572
+
1529 1573
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
1530 1574
 
1531 1575
 ########## Article 92 C
... ...
@@ -1558,6 +1602,10 @@ Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement dé
1558 1602
 
1559 1603
 (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
1560 1604
 
1605
+########## Article 92 H
1606
+
1607
+Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
1608
+
1561 1609
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
1562 1610
 
1563 1611
 ######### Article 93
... ...
@@ -1844,6 +1892,38 @@ Le revenu est déterminé :
1844 1892
 
1845 1893
 ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
1846 1894
 
1895
+######### Article 120
1896
+
1897
+Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
1898
+
1899
+1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;
1900
+
1901
+2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
1902
+
1903
+a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;
1904
+
1905
+b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;
1906
+
1907
+3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
1908
+
1909
+4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;
1910
+
1911
+5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;
1912
+
1913
+6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;
1914
+
1915
+7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;
1916
+
1917
+8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;
1918
+
1919
+9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;
1920
+
1921
+10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;
1922
+
1923
+11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
1924
+
1925
+12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables.
1926
+
1847 1927
 ######### Article 121
1848 1928
 
1849 1929
 1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -1892,6 +1972,12 @@ Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figur
1892 1972
 
1893 1973
 Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.
1894 1974
 
1975
+######### Article 124 B
1976
+
1977
+Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
1978
+
1979
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
1980
+
1895 1981
 ######### Article 124 C
1896 1982
 
1897 1983
 Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
... ...
@@ -1918,6 +2004,50 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m
1918 2004
 
1919 2005
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
1920 2006
 
2007
+######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
2008
+
2009
+######### Article 125 A
2010
+
2011
+I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
2012
+
2013
+La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
2014
+
2015
+Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
2016
+
2017
+II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
2018
+
2019
+II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
2020
+
2021
+Il est assis sur le tiers de ces produits.
2022
+
2023
+III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
2024
+
2025
+Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
2026
+
2027
+De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.
2028
+
2029
+III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
2030
+
2031
+1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux ; I° bis. A 32 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. 2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; 3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ; 4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; 5° A 38 % pour les produits des placements autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ; 6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; 7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983. 8° A 25 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou à 32 p. 100 si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 p. 100.
2032
+
2033
+IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
2034
+
2035
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
2036
+
2037
+b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
2038
+
2039
+c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
2040
+
2041
+V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
2042
+
2043
+VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (3).
2044
+
2045
+(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
2046
+
2047
+(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
2048
+
2049
+(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
2050
+
1921 2051
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
1922 2052
 
1923 2053
 ######### Article 125 B
... ...
@@ -2104,6 +2234,54 @@ Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu u
2104 2234
 
2105 2235
 En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
2106 2236
 
2237
+######### Sociétés mères.
2238
+
2239
+########## Article 145
2240
+
2241
+1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
2242
+
2243
+a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. Aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie ; Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
2244
+
2245
+c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
2246
+
2247
+2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre, des obligations de la société nationale des chemins de fer français , lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 d'obligations, souscrites elles-mêmes à l'émission, des anciens grands réseaux français de chemins de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris.
2248
+
2249
+3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2250
+
2251
+4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
2252
+
2253
+4 bis (Abrogé).
2254
+
2255
+5. (Abrogé).
2256
+
2257
+6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
2258
+
2259
+a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ;
2260
+
2261
+b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés ;
2262
+
2263
+b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1) ;
2264
+
2265
+b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2).
2266
+
2267
+c. (Périmé) d. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208, aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
2268
+
2269
+e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies.RL> f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
2270
+
2271
+7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
2272
+
2273
+1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
2274
+
2275
+2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter.
2276
+
2277
+3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
2278
+
2279
+En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
2280
+
2281
+8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus). (1) Annexe II, art. 102 F.
2282
+
2283
+(2) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
2284
+
2107 2285
 ######### 19° : Zones à urbaniser
2108 2286
 
2109 2287
 ########## Article 146 quater
... ...
@@ -2138,6 +2316,22 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies,
2138 2316
 
2139 2317
 Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
2140 2318
 
2319
+######## Article 150 nonies
2320
+
2321
+1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.
2322
+
2323
+2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
2324
+
2325
+Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
2326
+
2327
+Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
2328
+
2329
+3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.
2330
+
2331
+4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires [*(1)*].
2332
+
2333
+[*(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.*]
2334
+
2141 2335
 ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2142 2336
 
2143 2337
 ######## A : Champ d'application.
... ...
@@ -2347,12 +2541,6 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r
2347 2541
 
2348 2542
 Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.
2349 2543
 
2350
-######## 4 ter : Déduction des frais de garde des enfants.
2351
-
2352
-######### Article 154 ter
2353
-
2354
-Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est inférieur au plafond de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de six ans. Cette déduction est limitée à 10.000 F [*plafond*] par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (9ZZ). La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer leur emploi du fait d'une longue maladie ou d'une infirmité.
2355
-
2356 2544
 ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
2357 2545
 
2358 2546
 ######### Article 155
... ...
@@ -2397,6 +2585,38 @@ II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
2397 2585
 
2398 2586
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
2399 2587
 
2588
+######## 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux.
2589
+
2590
+######### Article 35
2591
+
2592
+I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
2593
+
2594
+1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
2595
+
2596
+Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
2597
+
2598
+2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
2599
+
2600
+3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;
2601
+
2602
+a, b, c et d (Abrogés);
2603
+
2604
+4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;
2605
+
2606
+5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
2607
+
2608
+6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
2609
+
2610
+7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
2611
+
2612
+8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
2613
+
2614
+Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
2615
+
2616
+II (Abrogé)
2617
+
2618
+III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
2619
+
2400 2620
 ######## 1 bis : Exonérations.
2401 2621
 
2402 2622
 ######### Article 35 bis
... ...
@@ -2512,7 +2732,7 @@ Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur monta
2512 2732
 
2513 2733
 4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
2514 2734
 
2515
-4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
2735
+4° ter (Abrogé) ;
2516 2736
 
2517 2737
 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux, La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F..
2518 2738
 
... ...
@@ -2670,6 +2890,30 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entrep
2670 2890
 
2671 2891
 (3) Annexe II, art. 32 B.
2672 2892
 
2893
+######### Article 39 quinquies E
2894
+
2895
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
2896
+
2897
+La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
2898
+
2899
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
2900
+
2901
+######### Article 39 quinquies F
2902
+
2903
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
2904
+
2905
+La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
2906
+
2907
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
2908
+
2909
+######### Article 39 quinquies FA
2910
+
2911
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1990, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
2912
+
2913
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
2914
+
2915
+(1) Annexe II, art. 32 C.
2916
+
2673 2917
 ######### Article 39 octies B
2674 2918
 
2675 2919
 I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*] dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
... ...
@@ -2735,34 +2979,6 @@ La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas e
2735 2979
 
2736 2980
 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
2737 2981
 
2738
-######### Article 39 quindecies
2739
-
2740
-I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (1).
2741
-
2742
-Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
2743
-
2744
-Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
2745
-
2746
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
2747
-
2748
-2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :
2749
-
2750
-A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.
2751
-
2752
-A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
2753
-
2754
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
2755
-
2756
-II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 % (2).
2757
-
2758
-Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
2759
-
2760
-2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
2761
-
2762
-(1) Taux applicable aux plus-values réalisées au cours des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1983; il était précédemment fixé à 15 %.
2763
-
2764
-(2) Taux applicable aux plus-values réalisées au cours des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1983; il était précédemment fixé à 25 %.
2765
-
2766 2982
 ######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.
2767 2983
 
2768 2984
 ######### Article 44 septies
... ...
@@ -2871,7 +3087,7 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux
2871 3087
 
2872 3088
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;
2873 3089
 
2874
-19°bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
3090
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2875 3091
 
2876 3092
 20° Les attributions gratuites d'actions :
2877 3093
 
... ...
@@ -3103,12 +3319,6 @@ Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'art
3103 3319
 
3104 3320
 1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
3105 3321
 
3106
-######## 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements.
3107
-
3108
-######### Article 124 B
3109
-
3110
-Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
3111
-
3112 3322
 ######## 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
3113 3323
 
3114 3324
 ######### Article 125-0 A
... ...
@@ -3141,64 +3351,6 @@ III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanti
3141 3351
 
3142 3352
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
3143 3353
 
3144
-######### Article 125 A
3145
-
3146
-I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
3147
-
3148
-La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
3149
-
3150
-Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
3151
-
3152
-II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
3153
-
3154
-II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
3155
-
3156
-Il est assis sur le tiers de ces produits.
3157
-
3158
-III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
3159
-
3160
-Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
3161
-
3162
-De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.
3163
-
3164
-III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
3165
-
3166
-1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
3167
-
3168
-Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux ;
3169
-
3170
-I° bis. A 32 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
3171
-
3172
-2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3173
-
3174
-3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
3175
-
3176
-4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3177
-
3178
-5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
3179
-
3180
-6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3181
-
3182
-7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983.
3183
-
3184
-IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
3185
-
3186
-a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
3187
-
3188
-b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
3189
-
3190
-c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
3191
-
3192
-V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
3193
-
3194
-VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (3).
3195
-
3196
-(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
3197
-
3198
-(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
3199
-
3200
-(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
3201
-
3202 3354
 ######### Article 125 C
3203 3355
 
3204 3356
 I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 25 % prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :
... ...
@@ -3345,6 +3497,24 @@ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personne
3345 3497
 
3346 3498
 III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
3347 3499
 
3500
+###### 2me Sous-section : Revenu global
3501
+
3502
+####### I : Revenu imposable.
3503
+
3504
+######## Article 158 quater
3505
+
3506
+Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
3507
+
3508
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
3509
+
3510
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
3511
+
3512
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
3513
+
3514
+######## Article 160 bis
3515
+
3516
+Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
3517
+
3348 3518
 ###### 2e Sous-section : Revenu global
3349 3519
 
3350 3520
 ####### I : Revenu imposable
... ...
@@ -3729,6 +3899,78 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d
3729 3899
 
3730 3900
 ####### I : Revenu imposable.
3731 3901
 
3902
+######## Article 156
3903
+
3904
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
3905
+
3906
+I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
3907
+
3908
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
3909
+
3910
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 70.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1987. Antérieurement il était de 40.000 F) ;
3911
+
3912
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
3913
+
3914
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
3915
+
3916
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
3917
+
3918
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
3919
+
3920
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
3921
+
3922
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
3923
+
3924
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
3925
+
3926
+1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
3927
+
3928
+1° bis (Devenu sans objet).
3929
+
3930
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
3931
+
3932
+1° quater (Devenu sans objet) ;
3933
+
3934
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
3935
+
3936
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
3937
+
3938
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
3939
+
3940
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 3 500 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter de l'imposition des reveus de 1988).
3941
+
3942
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
3943
+
3944
+2° bis (Abrogé) ;
3945
+
3946
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3947
+
3948
+3° (Abrogé) ;
3949
+
3950
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
3951
+
3952
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
3953
+
3954
+6° (Abrogé) ;
3955
+
3956
+7° a et b (Devenus sans objets) (2).
3957
+
3958
+c. (Abrogé) ;
3959
+
3960
+d. (Devenu sans objet) (2).
3961
+
3962
+8° (Abrogé) ;
3963
+
3964
+9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
3965
+
3966
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
3967
+
3968
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
3969
+
3970
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
3971
+
3972
+12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
3973
+
3732 3974
 ######## Article 157
3733 3975
 
3734 3976
 N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
... ...
@@ -3898,28 +4140,6 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
3898 4140
 
3899 4141
 (6) Annexe III, art. 41 ZH.
3900 4142
 
3901
-######## Article 158 quater
3902
-
3903
-Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
3904
-
3905
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
3906
-
3907
-2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3908
-
3909
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
3910
-
3911
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
3912
-
3913
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
3914
-
3915
-6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
3916
-
3917
-7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
3918
-
3919
-######## Article 160 bis
3920
-
3921
-Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.
3922
-
3923 4143
 ######## Article 163 bis C
3924 4144
 
3925 4145
 I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative t et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au moins un an (2).
... ...
@@ -4657,11 +4877,65 @@ Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fis
4657 4877
 
4658 4878
 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
4659 4879
 
4660
-2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
4880
+2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
4881
+
4882
+Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
4883
+
4884
+3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.
4885
+
4886
+####### Article 197
4887
+
4888
+I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
4889
+
4890
+Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
4891
+
4892
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 34.000 F ;
4893
+
4894
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 34.000 F et 35.560 F ;
4895
+
4896
+9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 35.560 F et 42.140 F ;
4897
+
4898
+14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 42.140 F et 66.620 F ;
4899
+
4900
+19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 66.620 F et 85.640 F ;
4901
+
4902
+24 % à la fraction du revenu comprise entre 85.640 F et 107.540 F ;
4903
+
4904
+28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 107.540 F et 130.140 F ;
4905
+
4906
+33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 130.140 F et 150.140 F ;
4907
+
4908
+38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 150.140 F et 250.160 F ;
4909
+
4910
+43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 250.160 F et 344.060 F ;
4911
+
4912
+49 % à la fraction du revenu comprise entre 344.060 F et 406.980 F ;
4913
+
4914
+53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 406.980 F et 482.960 F ;
4915
+
4916
+56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 462.960 F.
4917
+
4918
+Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
4919
+
4920
+Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
4921
+
4922
+Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).
4923
+
4924
+II, III et IV (Abrogés).
4925
+
4926
+V. (Disposition périmée).
4927
+
4928
+VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.520 F et son montant.
4929
+
4930
+VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.420 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
4931
+
4932
+Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 14.600 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.420 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.
4933
+
4934
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1988.
4661 4935
 
4662
-Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
4936
+(2) Chiffres portés à 30.430 F et 40.280 F pour 1987, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.
4663 4937
 
4664
-3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.
4938
+(3) Ces montants étaient fixés à 11.130 F et 14.230 F pour l'imposition des revenus de 1987, 11.420 et 14.600 pour l'imposition des revenus de 1988.
4665 4939
 
4666 4940
 ####### Article 197 A
4667 4941
 
... ...
@@ -4763,6 +5037,28 @@ Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie
4763 5037
 
4764 5038
 Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
4765 5039
 
5040
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.
5041
+
5042
+######## Article 199 quater C
5043
+
5044
+A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
5045
+
5046
+La réduction d'impôt est égale à 20 p. 100 des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
5047
+
5048
+La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
5049
+
5050
+Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.
5051
+
5052
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.
5053
+
5054
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.
5055
+
5056
+######## Article 199 quater D
5057
+
5058
+Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
5059
+
5060
+La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer leur emploi du fait d'une longue maladie ou d'une infirmité.
5061
+
4766 5062
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
4767 5063
 
4768 5064
 ######## Article 199 quinquies
... ...
@@ -5046,6 +5342,48 @@ III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions
5046 5342
 
5047 5343
 " Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (Voir Annexe III, art. 46 AH).
5048 5344
 
5345
+####### 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de long séjour.
5346
+
5347
+######## Article 199 quaterdecies
5348
+
5349
+I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
5350
+
5351
+" a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
5352
+
5353
+" b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5354
+
5355
+" c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
5356
+
5357
+" Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
5358
+
5359
+" II. - A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.
5360
+
5361
+###### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
5362
+
5363
+####### Article 199 terdecies
5364
+
5365
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
5366
+
5367
+Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
5368
+
5369
+Ou créées avant le 31 décembre 1991 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
5370
+
5371
+II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
5372
+
5373
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
5374
+
5375
+IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5376
+
5377
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
5378
+
5379
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5380
+
5381
+Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
5382
+
5383
+Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
5384
+
5385
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.
5386
+
5049 5387
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
5050 5388
 
5051 5389
 ####### Article 200 A
... ...
@@ -5291,6 +5629,82 @@ f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinair
5291 5629
 
5292 5630
 (1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
5293 5631
 
5632
+####### Article 208
5633
+
5634
+Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
5635
+
5636
+1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5637
+
5638
+1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
5639
+
5640
+1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
5641
+
5642
+1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5643
+
5644
+1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5645
+
5646
+1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5647
+
5648
+2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5649
+
5650
+3° et 3° bis (Abrogés) ;
5651
+
5652
+3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
5653
+
5654
+3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ; Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ; Toutefois, ne sont pas exonérés d'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés directement ou indirectement à l'étranger. Les dispositions du d) du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies ne sont pas applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
5655
+
5656
+Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.
5657
+
5658
+3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie(1).
5659
+
5660
+Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).
5661
+
5662
+Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée à l'alinéa précédent par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
5663
+
5664
+25 p. 100 de leur montant en 1994 ;
5665
+
5666
+50 p. 100 de leur montant en 1995 ;
5667
+
5668
+75 p. 100 de leur montant en 1996 ;
5669
+
5670
+100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
5671
+
5672
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. "
5673
+
5674
+3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
5675
+
5676
+3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 :
5677
+
5678
+a) pour les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non-cotées qu'elles détiennent ;
5679
+
5680
+b) pour les plus-values nettes provenant des actions acquises avant leur admission à la cote officielle ou à la cote du second marché et qui sont cédées dans un délai de trois ans à compter de cette admission ;
5681
+
5682
+c) Pour les produits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres (3);
5683
+
5684
+3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
5685
+
5686
+4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5687
+
5688
+5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
5689
+
5690
+Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
5691
+
5692
+6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
5693
+
5694
+(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
5695
+
5696
+(2) Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A.
5697
+
5698
+(3) Voir le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 et Annexe II, art. 140 ter.
5699
+
5700
+####### Article 208 A
5701
+
5702
+Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves [*conditions d'exonération de l'impôt sur les sociétés*].
5703
+
5704
+Le bénéfice des dispositions du 1° bis A de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de la loi n° 88 -1201 du 23 décembre 1988.
5705
+
5706
+(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.
5707
+
5294 5708
 ####### Article 208 B
5295 5709
 
5296 5710
 I. Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles.
... ...
@@ -5452,9 +5866,9 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
5452 5866
 
5453 5867
 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
5454 5868
 
5455
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
5869
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
5456 5870
 
5457
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5871
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
5458 5872
 
5459 5873
 5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
5460 5874
 
... ...
@@ -5762,6 +6176,16 @@ III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent a
5762 6176
 
5763 6177
 2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
5764 6178
 
6179
+###### Article 214 B
6180
+
6181
+Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables :
6182
+
6183
+1° Aux sociétés de capital-risque pour les distributions de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
6184
+
6185
+2° Aux sociétés ayant pour activité le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles définies à l'article 238 bis HE.
6186
+
6187
+3° Aux sociétés qui redistribuent des dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies (1).
6188
+
5765 6189
 ###### Article 214 BA
5766 6190
 
5767 6191
 Les déductions prévues par l'article 214 A peuvent être opérées pendant les dix premiers exercices qui suivent la date d'émission des titres participatifs remis en échange d'actions en application de l'article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 (1).
... ...
@@ -5880,9 +6304,9 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
5880 6304
 
5881 6305
 ###### Article 219
5882 6306
 
5883
-I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 45 %. Il est réduit à 42 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Toutefois :
6307
+I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 39 % (1). Toutefois :
5884 6308
 
5885
-a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-cinquièmes de son montant (1). Pour les liquidations intervenues en cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cet excédent peut être déduit à raison des quinze quarante- deuxièmes de son montant. Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée). c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6309
+a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes de son montant (2). Pour les liquidations intervenues en cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cet excédent peut être déduit à raison des quinze quarante- deuxièmes de son montant. Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée). c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
5886 6310
 
5887 6311
 Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
5888 6312
 
... ...
@@ -5896,7 +6320,7 @@ a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère acce
5896 6320
 
5897 6321
 b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
5898 6322
 
5899
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).
6323
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).
5900 6324
 
5901 6325
 Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
5902 6326
 
... ...
@@ -5904,9 +6328,11 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
5904 6328
 
5905 6329
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
5906 6330
 
5907
-(1) Cette fraction s'applique aux cessations intervenues au cours d'un exercice ouvert aprés le 31 décembre 1985.
6331
+(1) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 et à 42 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
5908 6332
 
5909
-(2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6333
+(2) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
6334
+
6335
+(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
5910 6336
 
5911 6337
 ###### Article 219 bis
5912 6338
 
... ...
@@ -6232,19 +6658,9 @@ Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pri
6232 6658
 
6233 6659
 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
6234 6660
 
6235
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
6236
-
6237
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
6238
-
6239
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
6240
-
6241
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
6661
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6242 6662
 
6243
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
6244
-
6245
-6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
6246
-
6247
-7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
6663
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
6248 6664
 
6249 6665
 (1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
6250 6666
 
... ...
@@ -6278,7 +6694,9 @@ Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mention
6278 6694
 
6279 6695
 ###### Article 223 nonies
6280 6696
 
6281
-Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
6697
+Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
6698
+
6699
+Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.
6282 6700
 
6283 6701
 ###### Article 223 decies
6284 6702
 
... ...
@@ -6310,9 +6728,9 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
6310 6728
 
6311 6729
 ###### Article 225
6312 6730
 
6313
-La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois les exonérations prévues par les articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
6731
+La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.
6314 6732
 
6315
-Son taux est fixé à 50 %.
6733
+Son taux est fixé à 0,50 %.
6316 6734
 
6317 6735
 Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
6318 6736
 
... ...
@@ -6524,9 +6942,11 @@ I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'actio
6524 6942
 
6525 6943
 ###### Article 231 bis I
6526 6944
 
6527
-Dans les conditions fixées par décret, la partie du salaire versée aux apprentis qui donne lieu à l'exonération de taxe d'apprentissage prévue à l'article 226, n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).
6945
+1 Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires.
6528 6946
 
6529
-1) Voir Annexe II, art. 140 J.
6947
+2 Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, la partie du salaire exonérée de taxe d'apprentissage en application de l'article 226 n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).
6948
+
6949
+(1) Voir Annexe II, art. 140 J.
6530 6950
 
6531 6951
 ###### Article 231 bis J
6532 6952
 
... ...
@@ -6558,7 +6978,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des min
6558 6978
 
6559 6979
 ###### Article 235 bis
6560 6980
 
6561
-1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
6981
+1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants.
6562 6982
 
6563 6983
 Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
6564 6984
 
... ...
@@ -6852,7 +7272,7 @@ Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l
6852 7272
 
6853 7273
 2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
6854 7274
 
6855
-Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A est applicable.
7275
+Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A est applicable.
6856 7276
 
6857 7277
 A compter de l'imposition des revenus de 1989, cette disposition s'applique aux versements mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont affectés à la fourniture gratuite de repas hors de France.
6858 7278
 
... ...
@@ -6967,14 +7387,12 @@ III. (Abrogé).
6967 7387
 
6968 7388
 IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
6969 7389
 
6970
-V. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996 [*date limite*].
7390
+V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 1996 [*date limite*].
6971 7391
 
6972
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (1) (2).
7392
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (1).
6973 7393
 
6974 7394
 (1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
6975 7395
 
6976
-(2) Rédaction en vigueur à compter du 15 septembre 1986.
6977
-
6978 7396
 ####### Article 238 bis HC
6979 7397
 
6980 7398
 Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA.
... ...
@@ -7167,6 +7585,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
7167 7585
 
7168 7586
 (1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A.
7169 7587
 
7588
+####### Fonds communs de créances.
7589
+
7590
+######## Article 238 septies D
7591
+
7592
+Les articles 238 septies A, 238 septies B et 238 septies C s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
7593
+
7170 7594
 ###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
7171 7595
 
7172 7596
 ####### Article 238 octies
... ...
@@ -7323,6 +7747,16 @@ Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1
7323 7747
 
7324 7748
 Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
7325 7749
 
7750
+###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
7751
+
7752
+####### Article 239 quater C
7753
+
7754
+Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206.
7755
+
7756
+Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt (1).
7757
+
7758
+(1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.
7759
+
7326 7760
 ###### XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
7327 7761
 
7328 7762
 ####### Article 239 quinquies
... ...
@@ -7455,11 +7889,11 @@ Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assembl
7455 7889
 
7456 7890
 ####### Article 244 bis
7457 7891
 
7458
-Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.
7892
+Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.
7459 7893
 
7460 7894
 Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
7461 7895
 
7462
-Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) (2).
7896
+Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1).
7463 7897
 
7464 7898
 Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
7465 7899
 
... ...
@@ -7467,10 +7901,6 @@ Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au
7467 7901
 
7468 7902
 Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
7469 7903
 
7470
-1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.
7471
-
7472
-2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 C.
7473
-
7474 7904
 ###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
7475 7905
 
7476 7906
 ####### Article 244 bis A
... ...
@@ -7515,13 +7945,13 @@ L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile v
7515 7945
 
7516 7946
 ####### Article 244 quater A
7517 7947
 
7518
-I. Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.
7948
+I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.
7519 7949
 
7520
-Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.
7950
+Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.
7521 7951
 
7522
-II. Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.
7952
+II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.
7523 7953
 
7524
-III. Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.
7954
+III. (Sans objet).
7525 7955
 
7526 7956
 ###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
7527 7957
 
... ...
@@ -8199,10 +8629,6 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
8199 8629
 
8200 8630
 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
8201 8631
 
8202
-####### Article 261 F
8203
-
8204
-Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date limite*], les opérations relatives à l'exploitation et à la commercialisation du service public de transmission de données par paquets [*TRANSPAC*], définies à l'article 1er du décret n° 77-786 du 13 juillet 1977 et relevant du monopole des télécommunications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
8205
-
8206 8632
 ####### Article 261 G
8207 8633
 
8208 8634
 Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
... ...
@@ -8607,7 +9033,7 @@ A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix
8607 9033
 
8608 9034
 ######## Article 278 bis
8609 9035
 
8610
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
9036
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
8611 9037
 
8612 9038
 1° Eau et boissons non alcooliques (1) ;
8613 9039
 
... ...
@@ -8647,26 +9073,26 @@ A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
8647 9073
 
8648 9074
 ######## Article 278 quinquies
8649 9075
 
8650
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
9076
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
8651 9077
 
8652 9078
 ######## Article 279
8653 9079
 
8654
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
9080
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
8655 9081
 
8656 9082
 a. Les prestations relatives :
8657 9083
 
8658
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie luxe (1); dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (2) ;
9084
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;
8659 9085
 - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
8660 9086
 
8661
-a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
9087
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ;
8662 9088
 
8663 9089
 a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
8664 9090
 
8665 9091
 a quater. (Abrogé) ;
8666 9092
 
8667
-b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (4) ;
9093
+b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (3) ;
8668 9094
 
8669
-2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (4) ;
9095
+2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (3) ;
8670 9096
 
8671 9097
 b bis. Les spectacles suivants :
8672 9098
 
... ...
@@ -8684,15 +9110,15 @@ b quater. Les transports de voyageurs ;
8684 9110
 
8685 9111
 b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques ainsi que les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. Cette disposition n'est pas applicable aux oeuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
8686 9112
 
8687
-b sexies. Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle (4).
9113
+b sexies. Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle.
8688 9114
 
8689 9115
 La partie du prix d'entrée taxée au taux réduit est déterminée, dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l'année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s'il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 %, et les charges qui doivent figurer dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble des services rendus.
8690 9116
 
8691
-L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres (5).
9117
+L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres (4).
8692 9118
 
8693
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article (6).
9119
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article (5).
8694 9120
 
8695
-b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques (7).
9121
+b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.
8696 9122
 
8697 9123
 b octies. La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
8698 9124
 
... ...
@@ -8710,6 +9136,8 @@ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportif
8710 9136
 
8711 9137
 Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
8712 9138
 
9139
+b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics.
9140
+
8713 9141
 c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
8714 9142
 
8715 9143
 1° à 12° (Devenus sans objet) ;
... ...
@@ -8768,7 +9196,7 @@ e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission
8768 9196
 - savon de ménage;
8769 9197
 - glace hydrique;
8770 9198
 
8771
-2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
9199
+2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
8772 9200
 
8773 9201
 - boissons alcooliques;
8774 9202
 - produits de confiserie;
... ...
@@ -8819,15 +9247,13 @@ l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt pr
8819 9247
 
8820 9248
 Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
8821 9249
 
8822
-(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
8823
-
8824
-(2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.
9250
+(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.
8825 9251
 
8826 9252
 ####### E : Taux majoré
8827 9253
 
8828 9254
 ######## Article 281
8829 9255
 
8830
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
9256
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 28 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
8831 9257
 
8832 9258
 1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
8833 9259
 
... ...
@@ -8839,11 +9265,11 @@ Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (
8839 9265
 
8840 9266
 5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
8841 9267
 
8842
-La taxe au taux de 33 1/3 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
9268
+La taxe au taux de 28 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
8843 9269
 
8844 9270
 Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
8845 9271
 
8846
-1) Annexe III, art. 89.
9272
+(1) Annexe III, art. 89.
8847 9273
 
8848 9274
 ######## Article 281 bis
8849 9275
 
... ...
@@ -9310,11 +9736,11 @@ b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 19
9310 9736
 
9311 9737
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
9312 9738
 
9313
-a Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;
9739
+a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;
9314 9740
 
9315 9741
 b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).
9316 9742
 
9317
-1) Annexe III, art. 98.
9743
+(1) Annexe III, art. 98.
9318 9744
 
9319 9745
 ####### Article 296 bis
9320 9746
 
... ...
@@ -9338,13 +9764,13 @@ I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] es
9338 9764
 
9339 9765
 1° O,90 % [*pourcentage*] pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
9340 9766
 
9341
-2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
9767
+2° 2,10 % en ce qui concerne :
9342 9768
 
9343
-3° 3,15 % en ce qui concerne :
9769
+Les opérations visées à l'article 278 bis et aux c, d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;
9344 9770
 
9345
-a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;
9771
+Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
9346 9772
 
9347
-b. Les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;
9773
+3° (Disposition devenue sans objet) ;
9348 9774
 
9349 9775
 4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;
9350 9776
 
... ...
@@ -9366,19 +9792,23 @@ a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatricul
9366 9792
 
9367 9793
 b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
9368 9794
 
9369
-7° 25 p. 100 pour les ventes de tabacs manufacturés.
9795
+7° 21 % en ce qui concerne :
9370 9796
 
9371
-8° 21 p. 100 [*taux applicable*] pour les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.
9797
+Les ventes de tabacs manufacturés (3) ;
9372 9798
 
9373
-b. Les ventes de tabacs manufacturés.
9799
+Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.
9374 9800
 
9375
-2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (3). III (dispositions périmées).
9801
+8° (Disposition devenue sans objet).
9802
+
9803
+2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (4). III (dispositions périmées).
9376 9804
 
9377 9805
 (1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.
9378 9806
 
9379 9807
 (2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
9380 9808
 
9381
-(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
9809
+(3) Disposition applicable à compter du 2 janvier 1989.
9810
+
9811
+(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
9382 9812
 
9383 9813
 ###### III : Produits pétroliers
9384 9814
 
... ...
@@ -11580,7 +12010,7 @@ Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant
11580 12010
 
11581 12011
 ######## Article 511 bis
11582 12012
 
11583
-Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt perçu par le service des impôts est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
12013
+Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt perçu par le service des impôts est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
11584 12014
 
11585 12015
 ###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques.
11586 12016
 
... ...
@@ -13201,9 +13631,7 @@ Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article
13201 13631
 
13202 13632
 ######### Article 749
13203 13633
 
13204
-Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement effectués dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1) ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
13205
-
13206
-(1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4)
13634
+Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
13207 13635
 
13208 13636
 ####### B : Licitations et cessions de droits successifs
13209 13637
 
... ...
@@ -14271,11 +14699,19 @@ e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 d
14271 14699
 
14272 14700
 ######## 6 : Sociétés d'investissement et fonds communs de placement
14273 14701
 
14274
-######### Article 832
14702
+######### Article 831
14703
+
14704
+I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance. Les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] soumises aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
14705
+
14706
+II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
14707
+
14708
+(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
14709
+
14710
+######## 6 : Fonds communs de placement
14275 14711
 
14276
-Les souscriptions de parts de fonds communs de placement effectuées dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1), sont dispensées de tout droit d'enregistrement.
14712
+######### Article 832
14277 14713
 
14278
-(1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4).
14714
+Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tout droit d'enregistrement.
14279 14715
 
14280 14716
 ######## 7 : Départements et territoires d'outre-mer
14281 14717
 
... ...
@@ -14681,6 +15117,26 @@ La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservat
14681 15117
 
14682 15118
 Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
14683 15119
 
15120
+######## Article 883
15121
+
15122
+Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
15123
+
15124
+1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);
15125
+
15126
+2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
15127
+
15128
+3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.
15129
+
15130
+4° Aux actes, pièces et écrits visés :
15131
+
15132
+a) A l'article 1058;
15133
+
15134
+b) A l'article 12 du code de la famille et de l'aide sociale, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.
15135
+
15136
+c à h (dispositions périmées).
15137
+
15138
+(1) Voir annexe III, art. 396.
15139
+
14684 15140
 ######## Article 884
14685 15141
 
14686 15142
 Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -14703,29 +15159,23 @@ En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peu
14703 15159
 
14704 15160
 III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.
14705 15161
 
14706
-####### Salaires des conservateurs des hypothèques.
14707
-
14708
-######## Article 883
14709
-
14710
-Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
14711
-
14712
-1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);
15162
+#### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
14713 15163
 
14714
-2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
15164
+##### Section I : Champ d'application
14715 15165
 
14716
-3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.
15166
+###### Personnes imposables.
14717 15167
 
14718
-4° Aux actes, pièces et écrits visés :
15168
+####### Article 885 A
14719 15169
 
14720
-a A l'article 1058;
15170
+Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 4.000.000 F :
14721 15171
 
14722
-b à h (dispositions périmées).
15172
+1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
14723 15173
 
14724
-(1) Voir annexe III, art. 396.
15174
+2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
14725 15175
 
14726
-#### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
15176
+Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
14727 15177
 
14728
-##### Section I : Champ d'application
15178
+Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
14729 15179
 
14730 15180
 ###### 2° : Présomptions de propriété
14731 15181
 
... ...
@@ -14916,6 +15366,12 @@ Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les condition
14916 15366
 
14917 15367
 ##### Section VII : Obligations des redevables
14918 15368
 
15369
+###### Article 885 V bis
15370
+
15371
+L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
15372
+
15373
+Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
15374
+
14919 15375
 ###### Article 885 W
14920 15376
 
14921 15377
 I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt
... ...
@@ -14928,12 +15384,6 @@ III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204 2 sont ap
14928 15384
 
14929 15385
 Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
14930 15386
 
14931
-###### Article 885 Y
14932
-
14933
-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70% du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
14934
-
14935
-Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
14936
-
14937 15387
 #### Chapitre II : Droits de timbre
14938 15388
 
14939 15389
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -15348,11 +15798,11 @@ Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobil
15348 15798
 
15349 15799
 ######## Article 947
15350 15800
 
15351
-Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
15801
+Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
15352 15802
 
15353 15803
 a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
15354 15804
 
15355
-b. (Abrogé);
15805
+b. (Abrogé) ;
15356 15806
 
15357 15807
 c. 115 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité.
15358 15808
 
... ...
@@ -15662,7 +16112,7 @@ La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
15662 16112
 
15663 16113
 La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
15664 16114
 
15665
-La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
16115
+La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
15666 16116
 
15667 16117
 En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
15668 16118
 
... ...
@@ -16216,7 +16666,7 @@ Sont soumis à une imposition fixe de 430 F :
16216 16666
 
16217 16667
 ###### Article 1052
16218 16668
 
16219
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 827-I, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
16669
+I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
16220 16670
 
16221 16671
 Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.
16222 16672
 
... ...
@@ -16226,9 +16676,11 @@ II. - Ces dispositions sont applicables :
16226 16676
 
16227 16677
 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;
16228 16678
 
16229
-2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.
16679
+2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (1).
16230 16680
 
16231
-III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.
16681
+III. - (Sans objet)
16682
+
16683
+(1) Loi modifiée par la loi n° 85-703 12 juillet 1985, art. 17 et 18.
16232 16684
 
16233 16685
 ###### Article 1053
16234 16686
 
... ...
@@ -17260,6 +17712,20 @@ I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habit
17260 17712
 
17261 17713
 II. – (Abrogé)
17262 17714
 
17715
+####### Article 1414 A
17716
+
17717
+Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 30 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.
17718
+
17719
+Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national (1).
17720
+
17721
+Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
17722
+
17723
+(1) Seuil fixé à 1.185 F pour la taxe d'habitation établie au titre de 1987 (arrêté du 5 mai 1987, JO du 14), à 1.260 F pour celle établie au titre de 1988 (Arrêté du 6 avril 1988, JO du 10), et à 1.305 F pour les cotisations établies au titre de 1989 (Arrêté du 15 mars 1989, JO du 29).
17724
+
17725
+####### Article 1414 B
17726
+
17727
+A compter des impositions de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1989, le dégrèvement prévu à l'article 1414 A est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 1500 F. Toutefois, le pourcentage prévu à cet article est, pour ces contribuables, fixé à 15 %. La limite de 1500 F est indexée chaque année comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
17728
+
17263 17729
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
17264 17730
 
17265 17731
 ###### Article 1415
... ...
@@ -17270,6 +17736,12 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propri
17270 17736
 
17271 17737
 Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
17272 17738
 
17739
+##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
17740
+
17741
+###### Article 1480
17742
+
17743
+Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de 1988 et à 0,948 au titre de 1989.
17744
+
17273 17745
 ##### Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
17274 17746
 
17275 17747
 ###### I : Évaluation des propriétés bâties
... ...
@@ -18106,6 +18578,54 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
18106 18578
 
18107 18579
 #### Chapitre III : Enregistrement
18108 18580
 
18581
+##### Section I : Taxe obligatoire
18582
+
18583
+###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
18584
+
18585
+####### Article 1584
18586
+
18587
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
18588
+
18589
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
18590
+
18591
+2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;
18592
+
18593
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
18594
+
18595
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
18596
+
18597
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
18598
+
18599
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux de 1,20 % est réduit à 1 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°.
18600
+
18601
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
18602
+
18603
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
18604
+
18605
+2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
18606
+
18607
+1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
18608
+
18609
+2° (Abrogé) ;
18610
+
18611
+3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
18612
+
18613
+4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
18614
+
18615
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
18616
+
18617
+6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
18618
+
18619
+7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
18620
+
18621
+8° (Abrogé) ;
18622
+
18623
+9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
18624
+
18625
+10° (Abrogé).
18626
+
18627
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
18628
+
18109 18629
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
18110 18630
 
18111 18631
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -18363,8 +18883,16 @@ Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité fonci
18363 18883
 
18364 18884
 Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
18365 18885
 
18886
+####### Article 1594 H
18887
+
18888
+Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
18889
+
18890
+La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
18891
+
18366 18892
 ##### Section II : Autres taxes départementales
18367 18893
 
18894
+###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement.
18895
+
18368 18896
 ###### II : Taxes facultatives
18369 18897
 
18370 18898
 ####### Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
... ...
@@ -18467,6 +18995,20 @@ Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, d
18467 18995
 
18468 18996
 Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
18469 18997
 
18998
+##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
18999
+
19000
+###### Article 1599 quinquies
19001
+
19002
+I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
19003
+
19004
+Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région (1).
19005
+
19006
+II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle (1).
19007
+
19008
+Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
19009
+
19010
+III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).
19011
+
18470 19012
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
18471 19013
 
18472 19014
 ##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
... ...
@@ -18593,28 +19135,6 @@ Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1
18593 19135
 
18594 19136
 #### Chapitre premier : Impôts directs
18595 19137
 
18596
-##### I : Généralités
18597
-
18598
-###### Article 1599 ter
18599
-
18600
-Les conseils régionaux votent les taux des taxes mentionnées à l'article 1599 bis dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies.
18601
-
18602
-##### Région d'Ile-de-France
18603
-
18604
-###### Article 1599 quinquies
18605
-
18606
-I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
18607
-
18608
-Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
18609
-
18610
-II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
18611
-
18612
-Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
18613
-
18614
-III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).
18615
-
18616
-(1) Voir annexe II, art. 318 B.
18617
-
18618 19138
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
18619 19139
 
18620 19140
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse
... ...
@@ -18680,6 +19200,24 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présen
18680 19200
 
18681 19201
 1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
18682 19202
 
19203
+##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
19204
+
19205
+###### Article 1601
19206
+
19207
+Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
19208
+
19209
+Cette taxe comprend :
19210
+
19211
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 444 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
19212
+
19213
+b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
19214
+
19215
+Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
19216
+
19217
+Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
19218
+
19219
+(1) Le maximum de 444 F s'applique à compter de 1989.
19220
+
18683 19221
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
18684 19222
 
18685 19223
 ###### Article 1602 A
... ...
@@ -18702,9 +19240,11 @@ II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relative
18702 19240
 
18703 19241
 III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).
18704 19242
 
18705
-1) Annexe III, art. 331-0D.
19243
+Au titre de 1989, le taux de la taxe est fixé à 2,02 % pour les propriétés no bâties mentionnées au IV.
18706 19244
 
18707
-2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
19245
+IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux.
19246
+
19247
+(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A 2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
18708 19248
 
18709 19249
 ##### Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
18710 19250
 
... ...
@@ -18935,7 +19475,7 @@ II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise [*assiette*
18935 19475
 
18936 19476
 ####### Article 1614
18937 19477
 
18938
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 291 quater à 291 septies et 297.
19478
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 septies et 297.
18939 19479
 
18940 19480
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
18941 19481
 
... ...
@@ -19209,6 +19749,20 @@ Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de
19209 19749
 
19210 19750
 Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1).
19211 19751
 
19752
+##### Section I quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
19753
+
19754
+###### Article 1628 quater
19755
+
19756
+I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).
19757
+
19758
+II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
19759
+
19760
+Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
19761
+
19762
+(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.
19763
+
19764
+(2) Annexe II, art. 325 à 327.
19765
+
19212 19766
 ##### Section I quinquies : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
19213 19767
 
19214 19768
 ###### Article 1628 quinquies
... ...
@@ -19341,9 +19895,7 @@ Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et ga
19341 19895
 
19342 19896
 ##### Article 1635 quinquies
19343 19897
 
19344
-A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III (1), les impositions désignées aux titres I, II, III et III bis ci-dessus et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
19345
-
19346
-(1) Voir Annexe II, art. 242 A.
19898
+A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
19347 19899
 
19348 19900
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
19349 19901
 
... ...
@@ -19351,20 +19903,25 @@ A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III
19351 19903
 
19352 19904
 ###### Article 1636 B sexies
19353 19905
 
19354
-I. A compter de 1983, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies et 1636 B decies , les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
19906
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
19907
+
19908
+a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
19355 19909
 
19356
-- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
19357
-- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation.
19910
+b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation.
19358 19911
 
19359
-Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
19912
+2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
19913
+
19914
+Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application de l'alinéa précédent pendant les trois années suivantes.
19915
+
19916
+3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
19360 19917
 
19361 19918
 I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
19362 19919
 
19363
-I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du troisième alinéa du I. Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du troisième alinéa du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction.
19920
+I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I. Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction.
19364 19921
 
19365 19922
 Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
19366 19923
 
19367
-Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du quatrième alinéa du I.
19924
+Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.
19368 19925
 
19369 19926
 II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
19370 19927
 
... ...
@@ -19398,9 +19955,9 @@ Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les consei
19398 19955
 
19399 19956
 I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
19400 19957
 
19401
-II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
19958
+II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
19402 19959
 
19403
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
19960
+Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :
19404 19961
 
19405 19962
 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
19406 19963
 
... ...
@@ -19917,6 +20474,14 @@ Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées p
19917 20474
 
19918 20475
 (1) Annexe I, art. 310 decies.
19919 20476
 
20477
+##### II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
20478
+
20479
+###### Article 1649 ter G
20480
+
20481
+Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).
20482
+
20483
+(1) Ces mêmes organismes doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.
20484
+
19920 20485
 #### Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières
19921 20486
 
19922 20487
 ##### Article 1649 quater-0 A
... ...
@@ -20015,6 +20580,10 @@ Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à él
20015 20580
 
20016 20581
 Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.
20017 20582
 
20583
+###### Article 1649 quater J
20584
+
20585
+Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1).
20586
+
20018 20587
 #### Chapitre II : Casier fiscal
20019 20588
 
20020 20589
 ##### Article 1649 quinquies
... ...
@@ -20475,6 +21044,12 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
20475 21044
 
20476 21045
 La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.
20477 21046
 
21047
+###### Article 1668 A
21048
+
21049
+L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
21050
+
21051
+Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
21052
+
20478 21053
 ##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France
20479 21054
 
20480 21055
 ###### Article 1671 A
... ...
@@ -21229,6 +21804,10 @@ Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes somm
21229 21804
 
21230 21805
 Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
21231 21806
 
21807
+#### Article 1724 A
21808
+
21809
+Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
21810
+
21232 21811
 #### Article 1724 quater
21233 21812
 
21234 21813
 Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
... ...
@@ -21587,7 +22166,7 @@ Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée
21587 22166
 
21588 22167
 3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables à l'impôt sur les sociétés dans des conditions fixées par décret (1).
21589 22168
 
21590
-4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 1er mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
22169
+4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
21591 22170
 
21592 22171
 (1) Annexe III, art. 364 et 365.
21593 22172
 
... ...
@@ -22761,20 +23340,6 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci
22761 23340
 
22762 23341
 # RECOUVREMENT DE L'IMPOT
22763 23342
 
22764
-## PAIEMENT DE L'IMPOT
22765
-
22766
-### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
22767
-
22768
-#### Article 1679 quater A
22769
-
22770
-La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.
22771
-
22772
-#### Article 1679 quater B
22773
-
22774
-Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).
22775
-
22776
-(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
22777
-
22778 23343
 ## PENALITES
22779 23344
 
22780 23345
 ### DISPOSITIONS PARTICULIERES.